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TADRéf_01028 Généré par l'IA

Court orders immediate debt payment and rejects extension request due to three-year delay.

Numéro de cause TADRéf_01028
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court ordered the defendant to pay the plaintiff €100,000 and awarded procedural costs of €1,000. The plaintiff claimed a debt based on a handwritten note, while the defendant argued for payment delays due to a third-party guarantee. The court rejected the delay request because the defendant had already missed the payment deadline by nearly three years without providing objective guarantees.

Regeste Legislator

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Art. 933 al. 2 N.C.P.C.; Art. 240 N.C.P.C.: The judge must order immediate performance of an obligation unless a term is fixed by law or contract; requests for payment extensions are granted only to debtors in genuine distress, not for simple cash flow issues or after long-term delays.

Mots-clés

Généré par l'IA
immediate performance payment extension procedural costs handwritten debt summary judgment obligation de comparaître à l'audience procédure de revendication lors de la saisie procédure préjudicielle d'urgence

Dispositions légales citées

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Art. 933 al. 2 N.C.P.C.
base de l’article 933 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile, une provision correspondant
Art. 240 N.C.P.C.
sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, ainsi que la condamnation de la
article 1326 du Code civil
Cette reconnaissance de dette a été établie en conformité avec les dispositions de l’article 1326
article 1244 du Code civil
s’est formellement opposé, il convient de se référer à l’article 1244 du Code civil qui dispose que
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Texte complet

RÉFÉRÉ N° 64/2023

N° TAD-2023-01028 du rôle.

Audience publique des référés tenue le mardi, 17 octobre 2023 à 14.15 heures au Palais de

Justice à Diekirch, où étaient présentes

Silvia ALVES, juge près le Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant comme juge des

référés, en remplacement de la Présidente dudit tribunal,

Suzette KALBUSCH, greffier assumé,

dans la cause

ENTRE

PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse, comparant par la société à responsabilité limitée ETUDE D’AVOCATS

WEILER, WILTZIUS, BILTGEN S.àr.l., établie et ayant son siège social à L-9234 Diekirch, 30,

route de Gilsdorf, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le

numéro B239498, inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des avocats du Barreau de Diekirch,

représentée aux fins de la présente procédure par Maître Christian BILTGEN, avocat à la Cour,

demeurant à Diekirch,

ET

PERSONNE2.), sans état connu, né le DATE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie défenderesse, comparant en personne.

FAITS

Par exploit de l’huissier de justice

Georges WEBER, immatriculé près le Tribunal

d’arrondissement de et à Diekirch, du 22 août 2023, PERSONNE1.) a fait donner assignation à

PERSONNE2.) à comparaître devant la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Diekirch,

siégeant comme juge des référés, au Palais de justice à Diekirch, à l’audience publique des

référés du mardi, 19 septembre 2023, à quatorze heures quinze, aux fins spécifiées ci-après.

Après une refixation, l’affaire a été utilement retenue à l’audience publique des référés du mardi,

10 octobre 2023.

Maître Christian BILTGEN, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, qui représente la société à

responsabilité limitée ETUDE D’AVOCATS WEILER, WILTZIUS, BILTGEN S.àr.l., mandataire de

PERSONNE1.), a donné lecture de l’assignation et a été entendu en ses explications.

PERSONNE2.) a été entendu en ses moyens de défense et observations personnelles.

Sur ce, le juge des référés prit l’affaire en délibéré et fixa jour pour le prononcé à l’audience

publique des référés du mardi, 17 octobre 2023, à laquelle fut rendue l’

ORDONNANCE

qui suit :

Par exploit d’huissier de justice du 22 août 2023, PERSONNE1.) a fait donner assignation à

PERSONNE2.) à comparaître devant la Présidente du Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch,

siégeant comme juge des référés, aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 100.000.-

euros. PERSONNE1.) sollicite en outre l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.500.- euros

sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, ainsi que la condamnation de la

partie assignée aux frais et dépens de l’instance.

Au soutien de sa demande, PERSONNE1.) expose que suivant reconnaissance de dette

manuscrite signée en date du 2 novembre 2020, PERSONNE2.) se serait engagé à lui rembourser

la somme de 100.000.- euros pour le 30 novembre 2020 au plus tard, ce qu’il n’aurait toutefois

pas fait. Suite à une mise en demeure du 9 février 2021 lui enjoignant de régler la somme de

100.000.- euros dans un délai de 8 jours, PERSONNE2.) aurait reconnu la dette et aurait

demandé à obtenir un délai de paiement jusqu’au 28 février 2021, tout en s’engageant à régler

un montant mensuel supplémentaire de 5.000.- euros à partir de janvier 2021 jusqu’au paiement

intégral du montant redû. Cette proposition aurait été acceptée par PERSONNE1.) qui aurait

toutefois également demandé à ce que PERSONNE2.) prenne en charge les frais et honoraires

de son avocat. Or, bien que PERSONNE2.) ait accepté cette contre-proposition par courriels des

18 et 19 février 2021, aucun paiement ne serait intervenu jusqu’à ce jour.

Au vu de l’attitude récalcitrante de PERSONNE2.), PERSONNE1.) demande à se voir allouer, sur

base de l’article 933 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile, une provision correspondant

au montant en capital de la reconnaissance de dette, soit la somme de 100.000.- euros, ce sans

préjudice quant à la question des intérêts de retard. Les termes de la reconnaissance de dette

seraient en effet clairs et précis, de sorte que la créance, dont le montant aurait été indiqué en

chiffres et en lettres, ne serait pas sérieusement contestable.

A l’audience du 10 octobre 2023, PERSONNE2.) reconnaît redevoir la somme réclamée par

PERSONNE1.).

Il explique qu’il n’aurait pas encore pu honorer sa dette car il serait lui-même dans l’attente

d’obtenir paiement d’une somme d’argent conséquente de la part de ses débiteurs. Il renvoie à

cet égard à un document intitulé « Acte de cautionnement » signé par une dénommée

PERSONNE3.) et un dénommé PERSONNE4.) aux termes duquel ces derniers déclarent se

« porter caution de Monsieur PERSONNE5.) (…) et réglé le montant dû à Monsieur

PERSONNE6.) (…), ainsi que les frais d’Avocats au plus tard le 01.11.2023

La dette se présentant comme suit :

100.000€ montant au départ

170.000€ majoration de 5.000€ de Janvier 2021 – Octobre 2023 15.000€

Frais Avocats (Maître Albert MORO – Clifford Chance) soit un montant

Total de 285.000€ ».

Ses débiteurs s’étant expressément engagés à régler le montant redû à PERSONNE1.) pour le

1er novembre 2023, PERSONNE2.) demande à PERSONNE1.) de lui accorder un délai de

paiement supplémentaire – demande à laquelle PERSONNE1.) s’est formellement opposé tout

en soulignant que le document intitulé « Acte de cautionnement » versé en cause par

PERSONNE2.) ne lui serait aucunement opposable et qu’il ne saurait avoir une quelconque valeur

à son égard.

Appréciation de la demande

La demande en paiement de PERSONNE1.) est basée sur l’article 933 alinéa 2 du Nouveau Code

de procédure civile aux termes duquel le juge des référés peut accorder une provision au

créancier dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.

Une créance est sérieusement contestable si elle n’apparaît pas comme certaine, liquide et

exigible.

Dans le cadre de la disposition précitée, le juge des référés doit partant rechercher si la créance

apparaît comme certaine par rapport à ses différents éléments, tels les sujets actifs et passifs de

l’obligation, l’existence de l’obligation et le montant de la créance, et il doit apprécier dans chaque

cas si, malgré les moyens de fond invoqués, l’obligation n’est pas sérieusement contestable.

En l’espèce, il est constant, pour résulter des pièces versées en cause, que, suivant

reconnaissance de dette manuscrite signée en date du 2 novembre 2020 par PERSONNE2.), ce

dernier s’est engagé à régler à PERSONNE1.) la somme de 100.000.- euros pour le 30 novembre

2020 et ce dans les termes qui suivent :

« Je soussigné PERSONNE2.), né le DATE1.) à ADRESSE3.), demeurant à ADRESSE2.)

reconnais devoir à Mr PERSONNE7.), demeurant à ADRESSE1.) la somme de 100.000

EURO (cent mille euros).

Je m’engage à rembourser la somme sus mentionné à Mr PERSONNE8.) pour le

30.11.2020 au plus tard. »

Cette reconnaissance de dette a été établie en conformité avec les dispositions de l’article 1326

du Code civil. PERSONNE2.) reconnaît d’ailleurs expressément redevoir la somme réclamée par

PERSONNE1.) et ne formule partant aucune contestation par rapport à la demande.

Au vu de ces éléments, la créance de 100.000.- euros invoquée par PERSONNE1.), qui

correspond au montant redû en principal sur base de la reconnaissance de dette du 2 novembre

2020, n’apparaît donc pas comme sérieusement contestable et il y a partant lieu de faire droit à

la demande en paiement de PERSONNE1.).

Quant au délai de paiement supplémentaire sollicité par PERSONNE2.), auquel PERSONNE1.)

s’est formellement opposé, il convient de se référer à l’article 1244 du Code civil qui dispose que

: « Le débiteur ne peut point forcer le créancier à recevoir en partie le paiement d’une dette, même

divisible.

Les juges peuvent néanmoins, en considération de la position du débiteur et en usant de ce

pouvoir avec une grande réserve, accorder des délais modérés pour le paiement, et surseoir à

l’exécution des poursuites, toutes choses demeurant en état. »

Il résulte du libellé-même de cette disposition que l’octroi de délais de paiement par le juge doit

constituer une stricte exception fondée sur une situation particulièrement difficile du débiteur.

Les délais de paiement sont en effet des moyens exceptionnels et facultatifs que la loi permet

d’octroyer pour venir en aide à un débiteur malheureux en reportant ou en échelonnant la dette.

Ces moyens doivent être utilisés avec modération, le principe étant que le débiteur doit exécuter

l’obligation immédiatement, sauf le cas où un terme est fixé par la loi ou la convention entre

parties.

Le juge doit avoir égard à la situation des parties et ne peut octroyer les délais de grâce qu’au

débiteur malheureux et de bonne foi. Le débiteur malheureux est celui qui éprouve des difficultés

réelles et sérieuses à s’acquitter de ses engagements immédiatement ou qui subirait un préjudice

sérieux à le faire pour des raisons plus ou moins indépendantes de sa volonté. De simples

problèmes de trésorerie sont insuffisants.

En l’espèce, il est constant en cause que le montant redû par PERSONNE2.) aurait dû être

remboursé pour le 30 novembre 2020 au plus tard. PERSONNE2.) accuse ainsi un retard de

paiement de presque trois ans déjà.

Si PERSONNE2.) verse certes un « acte de cautionnement » aux termes duquel deux personnes

tierces s’engagent à régler le montant de 285.000.- euros à PERSONNE1.) pour le 1er novembre

2023 au plus tard, force est toutefois de constater que ledit document est muet quant aux raisons

pour lesquelles ledit paiement ne pourrait pas intervenir immédiatement.

Force est encore de relever que cela fait désormais près de trois ans que PERSONNE2.) sollicite

des délais de paiement supplémentaires, sans jamais procéder au règlement du moindre montant.

En l’absence de la moindre garantie objective que le paiement du montant redû interviendra

effectivement le 1er novembre 2023, la demande en octroi d’un délai de paiement est à rejeter.

Aux termes de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, lorsqu’il paraît inéquitable de

laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens,

le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine. L’application de l’article

240 relève du pouvoir discrétionnaire du juge.

PERSONNE1.) ayant été contraint d’agir judiciairement en vue du recouvrement de sa créance

incontestable, sa demande en allocation d’une indemnité de procédure est à déclarer fondée sur

base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile à concurrence de la somme de 1.000.-

euros.

PAR CES MOTIFS

Nous, Silvia ALVES, juge près le Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant comme

juge des référés, en remplacement de la Présidente dudit tribunal, assistée du greffier assumé

Suzette KALBUSCH, statuant contradictoirement,

recevons la demande en la forme et Nous déclarons compétent pour en connaître sur base de

l’article 933 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile,

au principal, renvoyons les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par

provision,

condamnons PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) la somme de 100.000.- euros,

déboutons PERSONNE2.) de sa demande en obtention d’un délai de paiement,

condamnons PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) une indemnité de procédure de 1.000.-

euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,

condamnons PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance,

ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance, nonobstant toute voie de recours

et sans caution.