Legislator Jurisprudence & Législation
TADCHCIV_21692 Généré par l'IA

Court partially allows manager's claim for 29,772 euros damages against camping syndicate for abusive termination.

Numéro de cause TADCHCIV_21692
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared Johan VROLIJK's claim partially founded, ordering the SYNDICAT D'INITIATIVE DIEKIRCH to pay 29,772.10 euros plus legal interest. While the plaintiff successfully proved certain lost management fees based on average seasonal revenues, the court rejected claims for additional losses from beverage sales due to a lack of evidence. The decision emphasizes that hypothetical damages are excluded and requires proof of certainty for compensation.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 226, alinéa 1er du nouveau Code de procédure civile; Le tribunal détermine le préjudice certain en excluant le dommage éventuel et exige la preuve de l'existence du dommage par la victime.

Mots-clés

Généré par l'IA
contractual termination manager compensation certain damages burden of proof legal interest procedural costs camping management indemnité de vacances

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 226, alinéa 1er du nouveau Code de procédure civile
procédure et déclare que, conformément à l’article 226, alinéa 1er, du nouveau Code de
article 240 du nouveau Code de procédure civile
euros sur base de l’article 240 du nouveau Code de procédure civile.
article 1184 du Code civil
recherchée sur base de l’article 1184 du Code civil, sinon de l’article 1142 du Code civil, sinon
article 1142 du Code civil
recherchée sur base de l’article 1184 du Code civil, sinon de l’article 1142 du Code civil, sinon
Généré par l'IA

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Texte complet

Jugement en matière Civile No. 2023TADCH01/00150

Numéro du rôle 21692.

Audience publique du mardi, dix-sept octobre deux mille vingt-trois.

Composition:

Brigitte KONZ,

Présidente,

Gilles PETRY,

Premier Juge,

Anne SCHMIT,

Juge,

Pit SCHROEDER,

Greffier.

E N T R E

Johan Eric VROLIJK, indépendant, demeurant à L-6314 Beaufort, 8, rue du Bois ;

partie demanderesse aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Gilbert RUKAVINA de

Diekirch du 22 décembre 2016 ;

comparant par Maître Alain BINGEN, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch ;

E T

l’association sans but lucratif SYNDICAT D’INITIATIVE DIEKIRCH (ci-après : le

syndicat), établie et ayant son siège social à L-9255 Diekirch, 3, place de la Libération, inscrite

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro F6223, représentée

par son conseil d’administration actuellement en fonctions ;

partie défenderesse aux fins du prédit exploit ;

comparant par Maître Jean-Luc GONNER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch.

LE TRIBUNAL

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 21 octobre 2022.

Vu le courrier du 26 septembre 2023 de Maître Alain BINGEN par lequel il verse sa farde de

procédure et déclare que, conformément à l’article 226, alinéa 1er, du nouveau Code de

procédure civile, applicable à partir du 16 septembre 2023, il ne souhaite pas plaider.

Faits

Un contrat de gérance conclu entre le syndicat et Johan VROLIJK, en tant qu’exploitant, règle

l’exploitation pour la saison touristique 2016 – du 25 mars 2016 au 2 octobre incl. 2016 – du

terrain « CAMPING de la SÛRE », toute infrastructure incluse. Ce contrat porte la date du 21

septembre 2016.

Le contrat n’est pas reconduit automatiquement mais peut être renouvelé d’un commun accord

d’année en année le 15 août de l’année en cours.

En vertu de l’article 2 dudit contrat, le syndicat verse, à titre de rémunération, 25 % des recettes

nettes des nuitées. Une avance mensuelle de 4.000 euros est versée à l’exploitant. Le décompte

définitif est établi et arrêté au cours du mois d’octobre.

S’il y a violation grave de ce contrat, le syndicat ou le gérant, après consultation des

responsables communaux, peuvent résilier le contrat avec effet immédiat.

Par courrier du 14 juin 2016, le syndicat résilie avec effet immédiat le contrat de gérance conclu

pour la saison touristique 2016 et ce pour violation grave du contrat.

Par courrier du 12 juillet 2016, Johan VROLIJK notifie une réclamation contre cette résiliation

en contestant tant la réalité que la pertinence des motifs invoqués.

Prétentions et moyens

Par exploit d’huissier de justice du 22 décembre 2016, Johan VROLIJK fait donner assignation

au syndicat à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière

civile, pour

-

voir recevoir la demande en la forme,

-

voir dire que la résiliation du 14 juin 2016 du contrat de gérance est abusive,

-

partant, s’entendre condamner à lui payer le montant de 87.893,31 euros, à majorer des

intérêts légaux du jour de la demande en justice, jusqu’à solde,

-

s’entendre condamner à lui payer une indemnité de procédure de 2.500 euros,

-

s’entendre condamner à tous les frais et dépens de l’instance.

Le syndicat demande de condamner Johan VROLIJK à lui payer une indemnité de procédure

de 2.500 euros et de le condamner à tous les frais et dépens de l’instance avec distraction au

profit de Maître Jean-Luc GONNER qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.

Johan VROLIJK estime que la résiliation est basée sur des motifs imprécis, inexacts et

fallacieux. Tant la réalité que la pertinence de ces motifs sont contestées. Par conséquent, il

demande de déclarer abusive la résiliation du 14 juin 2016 et de fixer le terme de la relation

contractuelle entre parties au 2 octobre 2016. La responsabilité contractuelle du syndicat est

recherchée sur base de l’article 1184 du Code civil, sinon de l’article 1142 du Code civil, sinon

des articles 1382 et 1383 du Code civil.

Johan VROLIJK conclut encore que tous les décomptes établis unilatéralement par le syndicat

n’ont pas été signés par lui à défaut d’acceptation.

Il conclut encore que suivant l’article 5 du contrat de gérance, en tant que détenteur d’une

autorisation de cabaretage, il était autorisé à vendre pour son propre compte et sous sa seule

responsabilité des boissons et à faire de la petite restauration dans le café exploité sur le

camping.

Par conséquent, il évalue son préjudice comme suit :

°concernant les nuitées

-

pour 2014 :

les recettes nettes de l’année 2014 étaient de 210.817 euros et non pas de

149.644,64 euros, de sorte que le montant de 15.293,09 euros [25 % de 61.172,36 euros

(210.817 euros – 149.644,64 euros)] lui est encore dû,

-

pour 2015 :

les recettes nettes de l’année 2015 étaient de 214.349,75 euros et non pas

de 152.532,20 euros, de sorte que le montant de 15.454,38 euros [25% de 61.817,55

euros (214.349,75 euros – 152.532,20)] lui est encore dû,

-

pour 2016 :

les recettes nettes de l’année 2016 sont évaluées à 212.583,37 euros

[(214.349,75 euros + 210.817) / 2] sur base de la moyenne des années 2014 et 2015 ;

en considération de ce que la rémunération annuelle pour la gérance du camping s’élève

à 53.145,54 euros (25 % de 212.583,37 euros), un solde de 45.145,84 euros lui est dû

(53.145,84 euros – deux acomptes touchés de 4.000 euros),

°concernant le café

-

pour 2016 : une perte de rémunération provenant des recettes nettes qui auraient été

générées par l’exploitation du café entre le 14 juin 2016 et le 2 octobre 2016, évaluée à

12.000 euros.

Le syndicat se rapporte à prudence de justice en ce qui concerne la recevabilité de l’assignation

en la pure forme et demande de déclarer la demande adverse non justifiée.

Quant au prétendu non-règlement de 25 % des recettes pour les années 2014 et 2015, le syndicat

conclut que les 25 % sur les recettes découlant des comptes du syndicat, ont été réglés à Johan

VROLIJK. Il ajoute qu’en ce qui concerne les décomptes de 2014 et 2015, Johan VROLIJK a

accepté les montants lui réglés et n’a jamais réclamé du chef des paiements effectués.

Quant à la résiliation le syndicat conclut qu’il ne pouvait plus faire confiance à Johan VROLIJK

comme quoi il continuerait à gérer le camping en bon père de famille, notamment suite aux

nombreuses doléances déjà reçues, surtout quant à l’attitude de son épouse, qui était en grande

partie responsable pour les départs des campeurs et au vu de ses démarches, consistant dans la

vente du fonds de commerce du syndicat et de fournir des renseignements erronés à un

repreneur éventuel. Partant, la résiliation du contrat aurait été justifiée.

Appréciation

L’action en justice de Johan VROLIJK a été introduite selon la forme prévue par la loi, de sorte

que l’assignation est recevable en la pure forme.

a. Les arriérés quant à la rémunération des années 2014 et 2015

Johan VROLIJK conclut que les décomptes des années 2014 et 2015 ne sont pas étayés par des

pièces justificatives quelconques. Les décomptes versés, documents unilatéraux, émanent du

syndicat. Ils ne se suffisent pas à eux-mêmes selon lui.

Le syndicat réplique qu’en dehors d’affirmations mensongères, Johan VROLIJK ne sait

apporter aucun élément prouvant qu’un autre montant que celui payé par le syndicat lui serait

dû.

Celui qui réclame l’exécution d’une obligation, doit la prouver.

L’obligation de rémunération du syndicat découle du contrat liant les parties et n’est d’ailleurs

pas contestée.

Celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son

obligation.

Le décompte établi par le syndicat pour l’année 2014, en se basant sur une indemnité de 25 %

sur le chiffre d’affaires HTVA réalisé durant la saison 2014, fait état de recettes (nuitées) à

hauteur de 149.644,64 euros ; il en résulte une rémunération à payer de 37.411,16 euros.

Le décompte établi par le syndicat pour l’année 2015, en se basant sur une indemnité de 25 %

sur le chiffre d’affaires HTVA réalisé durant la saison 2015, fait état de recettes (nuitées) à

hauteur de 152.532,20 euros ; il en résulte une rémunération à payer de 38.133,05 euros.

Ces montants des recettes découlent encore des « balances comptes généraux » versés en tant

que pièces par le syndicat.

Il n’est pas contesté que Johan VROLIJK a touché les prédites rémunérations pour les années

2014 et 2015.

Le tribunal considère donc que le syndicat a rapporté la preuve qu’il s’est libéré de son

obligation de paiement.

Johan VROLIJK soutient cependant que les recettes nettes de l’année 2014 étaient de 210.817

euros et non pas de 149.644,64 euros et que les recettes nettes de l’année 2015 étaient de

214.349,75 euros et non pas de 152.532,20 euros, de sorte que sa rémunération devrait être

supérieure à celle touchée.

Face aux paiements de la part du syndicat, le tribunal considère que la charge de la preuve

d’une obligation dépassant ces paiements incombe de nouveau à Johan VROLIJK.

Si certes les documents versés par le syndicat sont des documents unilatéraux, force est de

constater que Johan VROLIJK ne fournit aucun élément de preuve permettant de conclure à

des recettes supérieures à celles résultant des décomptes et documents comptables versés par

le syndicat, étant rappelé que la rémunération de 25 % est calculée sur les recettes nettes des

nuitées en vertu du contrat liant les parties.

Par conséquent, la demande en paiement de Johan VROLIJK concernant des arriérés quant à

la rémunération des années 2014 et 2015 est à déclarer non fondée.

b. La résiliation du 14 juin 2016

Le syndicat a résilié le contrat avec effet immédiat en adressant à Johan VROLIJK les motifs

suivants :

-

de nombreux campeurs se sont plaints via les réseaux sociaux de votre, resp. de

l’attitude de votre épouse à leur égard consistant dans le manque de disponibilité, de

réponses brusques et déplacées,

-

plusieurs campeurs ont au vue de votre attitude défaitiste et non cordiale, quitté

précipitamment le camping et se sont plaints de votre comportement irrespectueux à

leur égard au bureau du S.I.T.,

-

votre refus d’effectuer la location des vélos mis à votre disposition par le CIGR,

-

doléances des campeurs concernant la propreté et l’entretien des installations sanitaires,

-

hausse illicite des prix de vente des cartes postales et des gadgets mis à disposition en

vue de la vente par le bureau du S.I.T.,

-

négociations concernant la vente de vos effets personnels et mobiliers, ainsi que du

fonds de commerce du Camping, en insistant sur la confidentialité de vos négociations

et ce à une époque où vous n’avez pas jugé utile d’en informer le S.I.T. de vos intentions

de ne plus assurer la gérance l’année prochaine,

-

de ce fait les repreneurs potentiels se sont informés auprès du S.I.T. des conditions d’un

éventuel contrat de gérance futur.

Il est soutenu dans ce courrier de résiliation que du fait de ces agissements la relation de

confiance à la base du contrat de gérance conclu entre parties est définitivement et

irrémédiablement compromise.

Le syndicat se réfère à trois commentaires sur des réseaux sociaux pour établir que les

campeurs ont été traités de façon tout à fait impolie, voire déplaisante, ainsi que pour justifier

la résiliation avec effet immédiat. Johan VROLIJK aurait d’ailleurs aussi négocié un contrat

de reprise avec un repreneur, non seulement en ce qui concerne la vente d’un fonds de

commerce, en y incluant une liste qui reprend des meubles et installations qui sont la propriété

du syndicat, mais également en donnant des informations confidentielles au repreneur quant à

l’organisation du camping, la tenue de concerts, ainsi que de nombreux autres renseignements

avec la gestion du camping, alors qu’il ne lui appartenait pas de divulguer ces détails ; le tout

à l’insu du syndicat.

Johan VROLIJK est d’avis avoir respecté toutes ses obligations contractuelles et conteste les

manquements qui lui sont imputés de manière injustifiée. Les pièces adverses seraient

insuffisantes pour justifier la résiliation intervenue. Affirmer qu’il aurait proposé en vente le

fonds de commerce du camping dénaturerait son intention et ne correspondrait non plus à la

réalité ; sachant que le contrat de gérance devait se terminer en octobre 2016, rien ne l’aurait

obligé à poursuivre la relation contractuelle pour la saison 2017 et à faire connaître ses

intentions avant l’expiration du contrat courant. Il se serait uniquement mis à la recherche d’un

acquéreur potentiel des objets qui lui appartenaient personnellement et il aurait compté vendre

au plus tôt avec effet à partir de la fin du contrat, ses biens (date de délivrance des biens : 30

septembre 2016). Le fait d’avoir négocié ce contrat de reprise n’aurait pas constitué d’obstacle

à la poursuite du contrat de gérance jusqu’au terme convenu. L’assertion en rapport avec des

informations confidentielles, au demeurant non précisées dans aucun des contrats signés entre

les parties, serait risible.

La résolution ou la résiliation d’un contrat est normalement l’œuvre du juge (…) Les parties

peuvent encore se ménager conventionnellement la faculté de résolution ou de résiliation

unilatérale en cas de manquement à ses obligations par une des parties. Cette faculté est à son

tour soumise au contrôle du juge et son exercice fautif peut donner lieu à l’allocation de

dommages-intérêts. (La responsabilité civile, Georges RAVARANI, 2006, n° 467, p. 388 et

389).

Le contrat liant les parties prévoit la résiliation unilatérale avec effet immédiat en cas de

violation grave du contrat.

Les obligations de l’exploitant Johan VROLIJK sont énumérées à l’article 3 du contrat.

En principe il paraît évident que le syndicat n’a pas d’intérêt à résilier en pleine saison un

contrat d’exploitation d’un camping alors que le but poursuivi est la promotion du tourisme et

non de risquer une fermeture en pleine saison faute d’exploitant suite à cette résiliation, de

sorte que le syndicat doit nécessairement avoir eu des raisons pour sa décision.

Cependant, il n’en demeure pas moins que la preuve des faits justificatifs d’une résiliation avec

effet immédiat appartient au syndicat. Les motifs invoqués doivent d’abord avoir une base

factuelle.

Les griefs allégués peuvent être regroupés en trois catégories :

i)

comportement fautif dans l’exécution de tâches accessoires (refus d’effectuer la

location des vélos et hausse illicite des prix de vente des cartes postales et des

gadgets)

ii)

gestion insuffisante du camping (propreté et entretien des installations sanitaires) et

mauvaise relation avec les campeurs (manque de disponibilité, manque de respect,

réponses brusques et déplacées, le tout ayant entraîné des départs précipités)

iii)

pourparlers de reprise avec un repreneur à l’insu du syndicat.

Les manquements repris au point i) ne sont pas étayés par des éléments de preuve.

Concernant les manquements repris au point ii), force est de constater que trois commentaires

négatifs exprimés sur des réseaux sociaux ne justifient pas une résiliation avec effet immédiat

des relations contractuelles existant depuis 2014 (le syndicat ayant été satisfait de la gérance

de Johan VROLIJK dans le passé, cf. mention sur la pièce 6.0 de la farde de 7 pièces du

syndicat).

Le fait qu’en 2014 un client avait été invité par Johan VROLIJK à quitter le camping n’est ni

pertinent ni concluant pour l’analyse du bien-fondé de la résiliation du 14 juin 2016.

Concernant les pourparlers avec un repreneur : en premier lieu, il était loisible à Johan

VROLIJK d’organiser la fin de son intervention et il n’était pas tenu d’en informer au préalable

le syndicat dans la mesure où le contrat était à chaque fois à durée déterminée et un

renouvellement ne se décidant pas avant le 15 août suivant les termes mêmes du contrat.

L’exécution du contrat jusqu’à son terme par l’exploitant n’était en effet pas remise en cause

du fait de son intention de réaliser ses biens et valeurs à la fin de la saison. En deuxième lieu,

il résulte de la lettre de résiliation même que la vente projetée par Johan VROLIJK concernait

des effets personnels, étant observé que le contrat à disposition du tribunal est rédigé en langue

néerlandaise, de sorte que le tribunal ne peut l’analyser davantage. Pour autant qu’un fonds de

commerce était inclus dans le contrat de reprise projeté, ledit contrat n’aurait pas lié le syndicat

pour la conclusion d’un contrat d’exploitation, de sorte que la vente de ses valeurs

patrimoniales propres par Johan VROLIJK n’aurait pas mis le syndicat devant un fait accompli.

En troisième lieu, la divulgation de données confidentielles n’était pas un motif à l’appui de la

résiliation du 14 juin 2016 et en divulguant des conditions de son contrat d’exploitation à un

commerçant intéressé à reprendre cette exploitation, Johan VROLIJK n’a pas violé son

obligation de loyauté dans l’exécution de son contrat avec le syndicat.

Toutes ces considérations amènent le tribunal à qualifier la résiliation avec effet immédiat du

14 juin 2016 comme abusive.

Concernant l’évaluation du préjudice résultant de cette résiliation, le tribunal rappelle que le

dommage hypothétique ou éventuel est exclu. Le dommage doit être certain.

Les recettes (nuitées) retenues par le tribunal sous le point a. ci-dessus s’élèvent à 149.644,64

euros pour l’année 2014 et à 152.532,20 euros pour l’année 2015.

La moyenne en résultant est de 151.088,42 euros par saison.

Johan VROLIJK ayant été empêché à exploiter le camping jusqu’au 2 octobre 2016, la perte

de rémunération certaine dans son chef peut donc être chiffrée à 37.772,10 euros (25 % de

151.088,42 euros) pour la saison 2016 au total.

En déduisant les deux acomptes à hauteur de 4.000 euros chacun (8.000 euros au total), la

somme de 29.772,10 euros est due à Johan VROLIJK par le syndicat.

La condition de la certitude du préjudice se rattache à l’exigence de la preuve même de son

existence, cette preuve incombant de manière générale à la victime (op. cit. n° 1006, p. 777).

Quant à la vente de boissons et à la petite restauration dans le café exploité sur le camping,

Johan VROLIJK n’établit ni des recettes pour les années 2014 et 2015 ni pour l’année 2016,

de sorte que la certitude de ce préjudice laisse d’être établie.

Sa demande est donc à déclarer non fondée à ce sujet.

c.

La conclusion

Au vu de ce qui précède, la demande de Johan VROLIJK est à déclarer fondée à concurrence

de la somme de 29.772,10 euros avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en

justice, soit du 22 décembre 2016, jusqu’à solde.

Comme il serait inéquitable de laisser à la charge de Johan VROLIJK l’intégralité des sommes

non comprises dans les dépens qu’il a dû exposer, il convient de lui allouer le montant de 750

euros sur base de l’article 240 du nouveau Code de procédure civile.

Au vu de l’issue du litige, le syndicat est à débouter de sa demande en allocation d’une

indemnité de procédure et doit supporter les frais et dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière civile et en première instance,

statuant contradictoirement, le juge de la mise en état entendu en son rapport oral,

reçoit l’assignation en la pure forme ;

dit fondée la demande de Johan Eric VROLIJK à concurrence de la somme de 29.772,10 euros

avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice, soit du 22 décembre 2016,

jusqu’à solde ;

partant, condamne l’association sans but lucratif SYNDICAT D’INITIATIVE DIEKIRCH à

payer à Johan Eric VROLIJK la somme de 29.772,10 euros avec les intérêts légaux à partir du

jour de la demande en justice, soit du 22 décembre 2016, jusqu’à solde ;

condamne l’association sans but lucratif SYNDICAT D’INITIATIVE DIEKIRCH à payer à

Johan Eric VROLIJK une indemnité de procédure à hauteur de 750 euros ;

déboute l’association sans but lucratif SYNDICAT D’INITIATIVE DIEKIRCH de sa

demande en allocation d’une indemnité de procédure ;

met les frais et dépens de l’instance à charge de l’association sans but lucratif SYNDICAT

D’INITIATIVE DIEKIRCH.

Ainsi prononcé en audience publique au Palais de Justice à Diekirch par Nous, Brigitte KONZ,

Présidente du Tribunal d’Arrondissement, assistée du Greffier Pit SCHROEDER.

Le Greffier

La Présidente du Tribunal

Pit SCHROEDER

Brigitte KONZ