Labor court awards severance and procedure fees to employee while rejecting provisional execution request.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court awarded the employee a severance payment of €44,660.59 and a procedure fee of €2,000, while rejecting the employer's request for a reduced fee. The court determined that the nature of the case and the difficulties involved justified the procedure fee despite the employer's initial request for a higher amount. Additionally, the court denied the employee's request for provisional execution of the severance payment because the statutory conditions under the new Code of Civil Procedure were not met.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 115 et 148 alinéa 3 du nouveau code de procédure civile; Articles 240 du nouveau code de procédure civile: The court may adjust procedure fees based on case complexity and equity, but provisional execution requires strict compliance with statutory conditions which may not be satisfied in all labor disputes.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire no 2606/23
L-TRAV-828/19
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
TRIBUNAL DU TRAVAIL
AUDIENCE PUBLIQUE DU
MARDI, 17 OCTOBRE 2023
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG
DANS LA COMPOSITION:
Béatrice SCHAFFNER, juge de paix
Présidente
Jeff JÜCH
Assesseur - employeur
Donato BEVILACQUA
Assesseur - salarié
Yves ENDERS
Greffier
A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT
DANS LA CAUSE
ENTRE:
PERSONNE1.),
demeurant à B- ADRESSE1.),
PARTIE DEMANDERESSE,
comparant par Maître Catherine HUBER, avocat à la Cour, en remplacement de
Maître Cédric SCHIRRER, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
E T:
la société anonyme SOCIETE1.) (SOCIETE2.)) s.a.,
établie et ayant son siège social à L- ADRESSE2.), représentée par son conseil de
gérance actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
PARTIE DEFENDERESSE,
comparant par la société en commandite simple KLEYR GRASSO, établie et ayant
son siège social à L- 2361 Strassen, 7, rue des Primeurs, inscrite au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 220509, inscrite sur la liste V du
Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, représentée par son gérant
KLEYR GRASSO GP S.àr.l., établie à la même adresse, inscrite au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 220442, représentée aux fins de la présente
procédure par Maître Marie GUEBELS, avocat à la Cour, en remplacement de Maître
Christian JUNGERS, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg ;
__________________________________________________________________
F A I T S:
Les faits et rétroactes de l’affaire résultent à suffisance de droit d’un jugement rendu entre parties
par le Tribunal du Travail de et à Luxembourg en date du 25 mai 2021, qui a refixé l’affaire pour
continuation des débats à l’audience du 21 septembre 2021.
A l’audience du 21 septembre 2021, l’affaire a été mise au rôle général.
Suite à l’arrêt de la Cour d’appel du 16 mars 2023, numéro CA-2021-00795 du rôle, Maître Cédric
SCHIRRER a par courrier du 5 avril 2023 demandé à ce que l’affaire soit réappelée et fixée pour
continuation des débats.
L’affaire fut réappelée à l’audience du 18 avril 2023 lors de laquelle elle fût fixée à l’audience du 28
septembre 2023.
A cette audience, l’affaire fut utilement retenue. Maître Catherine HUBER comparut pour la partie
demanderesse, tandis que Maître Marie GUEBELS se présenta pour la partie défenderesse
Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions, respectivement
explications.
L’affaire fut prise en délibéré par le tribunal et il rendit à l'audience publique de ce jour, audience à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT QUI SUIT:
Revu le jugement no 1575/21 rendu par le Tribunal du Travail de ce siège en date du 25 mai 2021.
Revu l’arrêt de la Cour d’appel du 16 mars 2023, numéro CAL-2021-00795 du rôle.
A l’audience du 28 septembre 2023, la requérante a demandé acte qu’elle augmentait sa demande en
paiement d’une indemnité de procédure à la somme de 7.000.- €.
Acte lui en est donné.
I. Quant à la demande en paiement de l’indemnité de départ
A. Quant aux moyens des parties au litige
A l’audience du 28 septembre 2023, la requérante a dit maintenir sa demande en paiement du montant
de 44.660,59 € à titre d’indemnité de départ.
Elle donne à considérer que les fiches de salaire reconstituées pour les mois de septembre à décembre
2017 qu’elle a versées au dossier correspondent aux fiches de salaire que la partie défenderesse a
entretemps versées pour ces mois.
La partie défenderesse conteste la demande de la requérante en paiement d’une indemnité de départ
dans son montant.
Elle fait valoir que la requérante ne saurait à titre de son indemnité de départ prétendre qu’à la somme
de 43.131,48 €.
B. Quant aux motifs du jugement
La demande de la requérante en paiement d’une indemnité de départ est d’après l’article L.124-7 du
code du travail et au vu des pièces versées fondée pour le montant de [(11 X 6.666,15 € (salaires du
mois de septembre 2017 au mois de juillet 2018) + 6.819,03 (salaire du mois d’août 2018) + 6.116,34
€ (treizième mois pour l’année 2017) + 3.058,17 € (prime courante du mois de juin 2018) : 12 (mois)
X 6 (mois) =] 44.660,59 €.
II. Quant aux demandes des parties en allocation d’une indemnité de procédure
La requérante demande encore une indemnité de procédure d’un montant de 7.000.- € sur base de
l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
La partie défenderesse conteste la demande de la requérante en allocation d’une indemnité de
procédure alors que cette dernière serait trop élevée.
Elle fait valoir qu’elle a déjà été condamnée en appel à une indemnité de procédure pour le montant
de 2.000.- €.
Elle fait encore valoir qu’elle a communiqué les fiches de salaire litigieuses dès l’arrêt de la Cour
d’appel du 16 mars 2023.
La partie défenderesse demande finalement à titre subsidiaire à voir réduire l’indemnité de procédure
réclamée par la requérante à de plus justes proportions.
Or, il est en l’espèce inéquitable de laisser à la charge de la requérante l’intégralité des sommes
exposées par elle et non comprises dans les dépens.
Eu égard à la nature de l’affaire, aux soins qu’elle requiert et aux difficultés qu’elle comporte, il
échet de fixer l’indemnité de procédure devant revenir à la requérante à la somme de 2.000.- €.
La partie défenderesse avait demandé une indemnité de procédure d’un montant de 2.500.- €.
La demande de la partie défenderesse en allocation d’une indemnité de procédure doit être déclarée
non fondée eu égard à l’issue du litige.
III. Quant à la demande de la requérante en exécution provisoire du présent jugement
La requérante avait finalement demandé l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute
voie de recours, sans caution, sur minute et avant enregistrement.
La dernière demande de la requérante doit être déclarée non fondée pour la condamnation au
paiement de l’indemnité de départ alors que les conditions d’application des articles 115 et 148 alinéa
3 du nouveau code de procédure civile ne sont pas remplies en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal du Travail de et à Luxembourg
statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort,
revu le jugement no 1575/21 rendu par le Tribunal du Travail de ce siège en date du 25 mai 2021 ;
revu l’arrêt de la Cour d’appel du 16 mars 2023, numéro CAL-2021-00795 du rôle ;
donne acte à PERSONNE1.) qu’elle augmente sa demande en allocation d’une indemnité de
procédure au montant de 7.000.- € ;
déclare fondée la demande d’PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité de départ pour le montant
de 44.660,59 € ;
partant condamne la société anonyme SOCIETE1.) (SOCIETE2.)) s.a. à payer à PERSONNE1.) le
montant de 44.660,59 € avec les intérêts légaux à partir du 19 novembre 2019, date du dépôt de la
requête, jusqu’à solde ;
déclare fondée la demande d’PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de procédure pour le
montant de 2.000.- € ;
partant condamne la société anonyme SOCIETE1.) (SOCIETE2.)) s.a. à payer à PERSONNE1.) le
montant de 2.000.- € sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;
déclare non fondée la demande de la société anonyme SOCIETE1.) (SOCIETE2.)) s.a. en allocation
d’une indemnité de procédure et la rejette ;
déclare non fondée la demande d’PERSONNE1.) en exécution provisoire du présent jugement pour
la condamnation au paiement de l’indemnité de départ et la rejette ;
condamne la société anonyme SOCIETE1.) (SOCIETE2.)) s.a. à tous les frais et dépens de
l’instance.
Ainsi fait et jugé par Béatrice SCHAFFNER, juge de paix de et à Luxembourg, siégeant
comme Présidente du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, et les assesseurs prédits, et prononcé‚
par la Présidente à ce déléguée, assistée du greffier Yves ENDERS, en audience publique, date qu'en
tête, au prétoire de la Justice de Paix à LUXEMBOURG, et qui ont signé le présent jugement.
s. Béatrice SCHAFFNER
s. Yves ENDERS