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JPLTRAVAIL_2606 Généré par l'IA

Labor court awards severance and procedure fees to employee while rejecting provisional execution request.

Numéro de cause JPLTRAVAIL_2606
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The labor court awarded the employee a severance payment of €44,660.59 and a procedure fee of €2,000, while rejecting the employer's request for a reduced fee. The court determined that the nature of the case and the difficulties involved justified the procedure fee despite the employer's initial request for a higher amount. Additionally, the court denied the employee's request for provisional execution of the severance payment because the statutory conditions under the new Code of Civil Procedure were not met.

Regeste Legislator

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Articles 115 et 148 alinéa 3 du nouveau code de procédure civile; Articles 240 du nouveau code de procédure civile: The court may adjust procedure fees based on case complexity and equity, but provisional execution requires strict compliance with statutory conditions which may not be satisfied in all labor disputes.

Mots-clés

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severance payment procedure fee provisional execution labor dispute Code of Civil Procedure calcul de l'indemnité de départ calcul de l'indemnité réparatrice indemnité pour perte de gain

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 115 et 148 alinéa 3 du nouveau code de procédure civile
Article 240 du nouveau code de procédure civile
l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
article L.124-7 du code du travail
codedutravail
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Texte complet

Répertoire no 2606/23

L-TRAV-828/19

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

TRIBUNAL DU TRAVAIL

AUDIENCE PUBLIQUE DU

MARDI, 17 OCTOBRE 2023

LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG

DANS LA COMPOSITION:

Béatrice SCHAFFNER, juge de paix

Présidente

Jeff JÜCH

Assesseur - employeur

Donato BEVILACQUA

Assesseur - salarié

Yves ENDERS

Greffier

A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT

DANS LA CAUSE

ENTRE:

PERSONNE1.),

demeurant à B- ADRESSE1.),

PARTIE DEMANDERESSE,

comparant par Maître Catherine HUBER, avocat à la Cour, en remplacement de

Maître Cédric SCHIRRER, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,

E T:

la société anonyme SOCIETE1.) (SOCIETE2.)) s.a.,

établie et ayant son siège social à L- ADRESSE2.), représentée par son conseil de

gérance actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

PARTIE DEFENDERESSE,

comparant par la société en commandite simple KLEYR GRASSO, établie et ayant

son siège social à L- 2361 Strassen, 7, rue des Primeurs, inscrite au registre de commerce

et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 220509, inscrite sur la liste V du

Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, représentée par son gérant

KLEYR GRASSO GP S.àr.l., établie à la même adresse, inscrite au registre de commerce

et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 220442, représentée aux fins de la présente

procédure par Maître Marie GUEBELS, avocat à la Cour, en remplacement de Maître

Christian JUNGERS, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg ;

__________________________________________________________________

F A I T S:

Les faits et rétroactes de l’affaire résultent à suffisance de droit d’un jugement rendu entre parties

par le Tribunal du Travail de et à Luxembourg en date du 25 mai 2021, qui a refixé l’affaire pour

continuation des débats à l’audience du 21 septembre 2021.

A l’audience du 21 septembre 2021, l’affaire a été mise au rôle général.

Suite à l’arrêt de la Cour d’appel du 16 mars 2023, numéro CA-2021-00795 du rôle, Maître Cédric

SCHIRRER a par courrier du 5 avril 2023 demandé à ce que l’affaire soit réappelée et fixée pour

continuation des débats.

L’affaire fut réappelée à l’audience du 18 avril 2023 lors de laquelle elle fût fixée à l’audience du 28

septembre 2023.

A cette audience, l’affaire fut utilement retenue. Maître Catherine HUBER comparut pour la partie

demanderesse, tandis que Maître Marie GUEBELS se présenta pour la partie défenderesse

Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions, respectivement

explications.

L’affaire fut prise en délibéré par le tribunal et il rendit à l'audience publique de ce jour, audience à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT QUI SUIT:

Revu le jugement no 1575/21 rendu par le Tribunal du Travail de ce siège en date du 25 mai 2021.

Revu l’arrêt de la Cour d’appel du 16 mars 2023, numéro CAL-2021-00795 du rôle.

A l’audience du 28 septembre 2023, la requérante a demandé acte qu’elle augmentait sa demande en

paiement d’une indemnité de procédure à la somme de 7.000.- €.

Acte lui en est donné.

I. Quant à la demande en paiement de l’indemnité de départ

A. Quant aux moyens des parties au litige

A l’audience du 28 septembre 2023, la requérante a dit maintenir sa demande en paiement du montant

de 44.660,59 € à titre d’indemnité de départ.

Elle donne à considérer que les fiches de salaire reconstituées pour les mois de septembre à décembre

2017 qu’elle a versées au dossier correspondent aux fiches de salaire que la partie défenderesse a

entretemps versées pour ces mois.

La partie défenderesse conteste la demande de la requérante en paiement d’une indemnité de départ

dans son montant.

Elle fait valoir que la requérante ne saurait à titre de son indemnité de départ prétendre qu’à la somme

de 43.131,48 €.

B. Quant aux motifs du jugement

La demande de la requérante en paiement d’une indemnité de départ est d’après l’article L.124-7 du

code du travail et au vu des pièces versées fondée pour le montant de [(11 X 6.666,15 € (salaires du

mois de septembre 2017 au mois de juillet 2018) + 6.819,03 (salaire du mois d’août 2018) + 6.116,34

€ (treizième mois pour l’année 2017) + 3.058,17 € (prime courante du mois de juin 2018) : 12 (mois)

X 6 (mois) =] 44.660,59 €.

II. Quant aux demandes des parties en allocation d’une indemnité de procédure

La requérante demande encore une indemnité de procédure d’un montant de 7.000.- € sur base de

l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

La partie défenderesse conteste la demande de la requérante en allocation d’une indemnité de

procédure alors que cette dernière serait trop élevée.

Elle fait valoir qu’elle a déjà été condamnée en appel à une indemnité de procédure pour le montant

de 2.000.- €.

Elle fait encore valoir qu’elle a communiqué les fiches de salaire litigieuses dès l’arrêt de la Cour

d’appel du 16 mars 2023.

La partie défenderesse demande finalement à titre subsidiaire à voir réduire l’indemnité de procédure

réclamée par la requérante à de plus justes proportions.

Or, il est en l’espèce inéquitable de laisser à la charge de la requérante l’intégralité des sommes

exposées par elle et non comprises dans les dépens.

Eu égard à la nature de l’affaire, aux soins qu’elle requiert et aux difficultés qu’elle comporte, il

échet de fixer l’indemnité de procédure devant revenir à la requérante à la somme de 2.000.- €.

La partie défenderesse avait demandé une indemnité de procédure d’un montant de 2.500.- €.

La demande de la partie défenderesse en allocation d’une indemnité de procédure doit être déclarée

non fondée eu égard à l’issue du litige.

III. Quant à la demande de la requérante en exécution provisoire du présent jugement

La requérante avait finalement demandé l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute

voie de recours, sans caution, sur minute et avant enregistrement.

La dernière demande de la requérante doit être déclarée non fondée pour la condamnation au

paiement de l’indemnité de départ alors que les conditions d’application des articles 115 et 148 alinéa

3 du nouveau code de procédure civile ne sont pas remplies en l’espèce.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal du Travail de et à Luxembourg

statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort,

revu le jugement no 1575/21 rendu par le Tribunal du Travail de ce siège en date du 25 mai 2021 ;

revu l’arrêt de la Cour d’appel du 16 mars 2023, numéro CAL-2021-00795 du rôle ;

donne acte à PERSONNE1.) qu’elle augmente sa demande en allocation d’une indemnité de

procédure au montant de 7.000.- € ;

déclare fondée la demande d’PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité de départ pour le montant

de 44.660,59 € ;

partant condamne la société anonyme SOCIETE1.) (SOCIETE2.)) s.a. à payer à PERSONNE1.) le

montant de 44.660,59 € avec les intérêts légaux à partir du 19 novembre 2019, date du dépôt de la

requête, jusqu’à solde ;

déclare fondée la demande d’PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de procédure pour le

montant de 2.000.- € ;

partant condamne la société anonyme SOCIETE1.) (SOCIETE2.)) s.a. à payer à PERSONNE1.) le

montant de 2.000.- € sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;

déclare non fondée la demande de la société anonyme SOCIETE1.) (SOCIETE2.)) s.a. en allocation

d’une indemnité de procédure et la rejette ;

déclare non fondée la demande d’PERSONNE1.) en exécution provisoire du présent jugement pour

la condamnation au paiement de l’indemnité de départ et la rejette ;

condamne la société anonyme SOCIETE1.) (SOCIETE2.)) s.a. à tous les frais et dépens de

l’instance.

Ainsi fait et jugé par Béatrice SCHAFFNER, juge de paix de et à Luxembourg, siégeant

comme Présidente du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, et les assesseurs prédits, et prononcé‚

par la Présidente à ce déléguée, assistée du greffier Yves ENDERS, en audience publique, date qu'en

tête, au prétoire de la Justice de Paix à LUXEMBOURG, et qui ont signé le présent jugement.

s. Béatrice SCHAFFNER

s. Yves ENDERS