Labor court dismisses employee's claim as expired due to inactivity and awards employer procedural costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court declared the employee's claim time-barred and dismissed it due to a lack of procedural activity over three years. The employer successfully argued that no acts interrupted the limitation period, while the court also awarded the employer 750 euros in procedural costs. Consequently, the instance was extinguished by discontinuation of proceedings, and the employer's request for provisional execution was rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 540 n.c.p.c.; Art. 240 n.c.p.c.: An instance is extinguished by discontinuation of proceedings if no acts are filed for more than three years, and the court may award procedural costs to the party who initiated the claim for discontinuation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire no 2605/23
L-TRAV-332/19
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
TRIBUNAL DU TRAVAIL
AUDIENCE PUBLIQUE DU
MARDI, 17 OCTOBRE 2023
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG
DANS LA COMPOSITION:
Béatrice SCHAFFNER, juge de paix
Présidente
Olivier GALLE
Assesseur - employeur
Laurent BAUMGARTEN
Assesseur - salarié
Yves ENDERS
Greffier
A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT
DANS LA CAUSE
ENTRE:
PERSONNE1.),
demeurant à L-ADRESSE1.), ayant élu domicile en l’étude de Maître Romain
ADAM, avocat à la Cour, demeurant à L-ADRESSE2.),
partie demanderesse originaire,
partie défenderesse en péremption d’instance,
comparant par Maître Ornella MASTRANGELO, avocat, en remplacement de Maître
Romain ADAM, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
E T:
la société anonyme SOCIETE1.) s.a.,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.), représentée par son conseil
d’administration en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
partie défenderesse originaire,
partie demanderesse en péremption d’instance,
comparant par Maître Agathe SEKROUN, avocat à la Cour, en remplacement de
Maître Bernard FELTEN, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
__________________________________________________________________
F A I T S:
L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au greffe de la
Justice de Paix de Luxembourg en date du 16 mai 2019.
Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l'audience publique du 18 juin
2019.
Après refixation, l’affaire fut mise au rôle général à l’audience publique du 5 janvier 2021.
Une requête en péremption d’instance ayant été déposée au greffe le 22 mars 2023, l’affaire fut
réappelée à l’audience publique du 26 septembre 2023, audience à laquelle l’affaire fut utilement
retenue. Maître Ornella MASTRANGELO comparut pour la partie demanderesse originaire et
défenderesse en péremption d’instance, tandis que Maître Agathe SEKROUN représenta la partie
défenderesse originaire et demanderesse en péremption d’instance.
Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions, respectivement
explications.
L’affaire fut prise en délibéré par le tribunal et il rendit à l'audience publique de ce jour, audience à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT QUI SUIT:
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 16 mai 2019,
PERSONNE1.) a fait convoquer son ancien employeur, la société anonyme SOCIETE1.) s.a., devant
le Tribunal du Travail de ce siège pour voir statuer conformément au dispositif de la requête
introductive d’instance, annexée au présent jugement pour en faire partie intégrante.
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 22 mars 2023, la
société anonyme SOCIETE1.) s.a. a fait convoquer son ancienne salariée, PERSONNE1.), devant le
Tribunal du Travail de ce siège pour voir déclarer périmée l’instance que cette dernière a introduite
contre elle par la requête du 16 mai 2019.
La société SOCIETE1.) demande ensuite une indemnité de procédure d’un montant de 1.000.- € sur
base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
La société SOCIETE1.) demande encore à voir condamner PERSONNE1.) aux frais et dépens de
l’instance périmée et à en voir ordonner la distraction au profit de Maître Bernard FELTEN qui la
demande et qui affirme en avoir fait l’avance.
Elle demande finalement l’exécution provisoire du présent jugement.
La demande en péremption d’instance est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai
de la loi.
I. Quant à la demande en péremption d’instance
A. Quant aux moyens des parties au litige
La société SOCIETE1.) a exposé sa demande, ainsi que les moyens à l’appui de cette dernière,
dans sa requête, annexée au présent jugement.
Elle fait plus particulièrement valoir
-
que suivant requête déposée en date du 16 mai 2019, PERSONNE1.) a contesté son
licenciement qu’elle considère comme abusif ;
-
que suivant convocation du 27 mai 2019, l’affaire a été fixée au 18 juin 2019 ;
-
que par courrier du 29 mai 2019, Maître Bernard FELTEN a informé le tribunal de son
mandat et qu’il a demandé le report de l’audience, de sorte que l’affaire a été fixée au 12
novembre 2019 ;
-
que faute de communication de pièces par PERSONNE1.), elle a demandé la remise de
l’affaire qui a été refixée au 17 mars 2020 ;
-
qu’en raison de la pandémie liée au Covid-19, l’audience du 17 mars 2020 a été annulée et
que l’affaire a été reportée au 15 septembre 2020 ;
-
que toujours en l’absence de communication de pièces par PERSONNE1.), elle a encore
sollicité le report d’audience par courrier du 13 mars 2020 ;
-
qu’à l’audience du 15 septembre 2020, l’affaire qui était fixée pour plaidoiries a été refixée
par le tribunal au 5 janvier 2021 ;
-
que lors de l’audience du 5 janvier 2021, l’affaire a été mise au rôle général ;
-
que depuis l’introduction de sa requête, PERSONNE1.) n’a communiqué aucune pièce, ni
manifesté sa volonté de poursuivre l’instance, et que plus de trois années se sont écoulées ;
-
que l’instance se trouve partant en application de l’article 540 du nouveau code de
procédure civile éteinte par la discontinuation de poursuites pendant plus de trois ans.
PERSONNE1.) se rapporte à la sagesse du tribunal en ce qui concerne le bien-fondé de la demande
en péremption.
B. Quant aux motifs du jugement
Aux termes de l’article 540 du nouveau code de procédure civile :
« Toute instance, encore qu’il n’y ait pas eu constitution d’avoué, sera éteinte par discontinuation
de poursuites pendant trois ans.
Ce délai sera augmenté de six mois, dans tous les cas où il y aura lieu à demande en reprise
d’instance, ou constitution de nouvel avoué ».
D’après l’article 542 du même code, « la péremption n’aura pas lieu de droit ; elle se couvrira par
des actes valables faits par l’une ou l’autre des parties avant la demande en péremption ».
La péremption d’instance sanctionne la carence des parties qui en violation des obligations mises à
leur charge n’accomplissent aucune diligence pendant trois ans.
C’est dans un intérêt général, afin que les procès ne s’éternisent pas par suite de la négligence grave
ou de la mauvaise foi de l’un des plaideurs, que la loi permet à la partie intéressée de faire mettre
l’instance à néant lorsqu’aucun acte de procédure n’est intervenu pendant trois ans.
Or, pour savoir s’il y a discontinuation de poursuites au sens de l’article 542 du nouveau code de
procédure civile, il faut voir si les faits de la cause excluent la présomption simple que l’une ou
l’autre des parties avait l’intention de renoncer à poursuivre l’instance, auquel cas l’instance ne
saurait être périmée.
Le délai de péremption se trouve partant interrompu par tout acte dénotant des diligences
quelconques de la part de l’une ou l’autre des parties pour arriver à la solution du litige et contredisant
la présomption d’abandon de l’instance, la jurisprudence y incluant les actes autres que les actes de
poursuite et de procédure tendant directement à l’instruction et au jugement de la cause, pour peu
que ces actes soient en relation avec l’action en justice en question.
Afin de savoir si un acte est susceptible d’interrompre le délai de péremption, il y a dès lors lieu de
s’attacher au but poursuivi par cet acte.
Il est discuté en doctrine si la remise de cause sollicitée par l’une ou les deux parties constitue une
diligence interruptive.
Pour décider si la remise relève de la volonté certaine d’une ou des parties de continuer l’instance, il
faut s’attacher au rôle joué par les parties lors de la fixation ; si la décision de refixation a été précédée
ou accompagnée de certaines initiatives de la part des plaideurs, celles-ci sont, le cas échéant,
interruptives de la péremption.
Ainsi, il est admis qu’une demande de remise, fût-elle sollicitée par toutes les parties, mais sans autre
motivation, ne constitue pas en elle-même une diligence interruptive.
En l’espèce, l’affaire a été introduite par la requête déposée au greffe de la Justice de Paix de et à
Luxembourg le 16 mai 2019 et elle a été appelée pour la première fois à l’audience publique du 18
juin 2019, audience à laquelle elle a été fixée au 12 novembre 2019.
Elle a ensuite subi trois refixations pour être mise au rôle général à l’audience du 5 janvier 2021.
Etant donné que les demandes de remise de l’affaire n’ont pas spécialement été motivées, elles ne
sont pas à considérer comme ayant été sollicitées à l’effet de faire progresser l’affaire.
Aucun effet interruptif ne saurait dès lors être attaché à ces remises de cause.
Se voit également dénier tout effet interruptif sur le délai de péremption la mise au rôle général de
l’affaire.
Les parties au litige n’ont partant depuis l’introduction de l’affaire posé aucun acte dénotant leur
intention de poursuivre cette dernière, de sorte qu’il y a par application des dispositions de l’article
540 du nouveau code de procédure civile lieu de déclarer l’instance éteinte par discontinuation de
poursuites pendant plus de trois ans.
II. Quant à la demande en allocation d’une indemnité de procédure
La société SOCIETE1.) demande encore une indemnité de procédure d’un montant de 1.000.- € sur
base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
PERSONNE1.) s’oppose à cette dernière demande.
Elle soutient que la société SOCIETE1.) n’a à défaut de communication de pièces de sa part pas dû
instruire le dossier.
Elle fait finalement valoir que la société SOCIETE1.) ne démontre pas les frais qu’elle a engagés
dans la procédure.
PERSONNE1.) demande à titre subsidiaire à voir réduire le montant de l’indemnité de procédure à
allouer à la société SOCIETE1.) à de plus justes proportions.
Or, il est en l’espèce inéquitable de laisser à la charge de la société SOCIETE1.) l’intégralité des
sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens.
Eu égard à la nature de l’affaire, aux soins qu’elle requiert et aux difficultés qu’elle comporte, il
échet de fixer l’indemnité de procédure devant revenir à la société SOCIETE1.) à la somme de 750.-
€.
III. Quant à la demande en exécution provisoire du présent jugement
La société SOCIETE1.) demande finalement l’exécution provisoire du présent jugement.
Cette dernière demande doit être déclarée non fondée alors que les conditions pour l’octroi d’une
telle mesure ne sont pas remplies en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal du Travail de et à Luxembourg
statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort,
déclare la demande en péremption d’instance recevable en la forme ;
la déclare fondée ;
partant déclare périmée l’instance introduite par PERSONNE1.) contre la société anonyme
SOCIETE1.) s.a. en date du 16 mai 2019 ;
déclare fondée la demande de la société anonyme SOCIETE1.) s.a. en allocation d’une indemnité
de procédure pour le montant de 750.- € ;
partant condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) s.a. le montant de
750.- € sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;
déclare non fondée la demande de la société anonyme SOCIETE1.) s.a. en exécution provisoire du
présent jugement et la rejette ;
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de la procédure périmée et de la demande en
péremption d’instance et en ordonne la distraction en ce qui concerne la procédure périmée au profit
de Maître Bernard FELTEN qui la demande et qui affirme en avoir fait l’avance.
Ainsi fait et jugé par Béatrice SCHAFFNER, juge de paix de et à Luxembourg, siégeant
comme Présidente du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, et les assesseurs prédits, et prononcé‚
par la Présidente à ce déléguée, assistée du greffier Yves ENDERS, en audience publique, date qu'en
tête, au prétoire de la Justice de Paix à LUXEMBOURG, et qui ont signé le présent jugement.
s. Béatrice SCHAFFNER
s. Yves ENDERS