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JPLTRAVAIL_2602 Généré par l'IA

Labor court dismisses employee's claim for notice pay and hotel fees during probation period due to lack of statutory basis.

Numéro de cause JPLTRAVAIL_2602
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Labor Court of Luxembourg declared itself incompetent regarding hotel fee reimbursement but dismissed the employee's claim for notice pay. The employee argued that a separate rental contract created a right to compensation, while the employer contended that probationary contracts are exempt from standard notice provisions. The court ruled that since Article L.121-5 of the Labor Code does not explicitly refer to the notice pay article applicable to indefinite contracts, no such compensation exists for breaches during probation.

Regeste Legislator

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Art. L.121-5; L.124-6 du Code du travail: A statutory right to notice pay for breach of notice periods during a probationary period does not exist unless the Labor Code explicitly provides for such compensation in that specific context.

Mots-clés

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probationary contract notice pay entitlement Labor Code provisions incompetent jurisdiction procedural costs allocation frais de déplacement professionnel contrat d'hôtellerie exception "in house"

Dispositions légales citées

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Texte complet

Répertoire no 2602/23

L-TRAV-307/23

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

TRIBUNAL DU TRAVAIL

AUDIENCE PUBLIQUE DU

MARDI, 17 OCTOBRE 2023

LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG

DANS LA COMPOSITION:

Béatrice SCHAFFNER, juge de paix

Présidente

Olivier GALLE

Assesseur - employeur

Laurent BAUMGARTEN

Assesseur - salarié

Yves ENDERS

Greffier

A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT

DANS LA CAUSE

ENTRE:

PERSONNE1.),

demeurant

initialement

à

L-ADRESSE1.), demeurant actuellement à B-

ADRESSE2.),

PARTIE DEMANDERESSE,

comparant en personne,

E T:

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l.,

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.), représentée par son gérant

actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg

sous le numéro NUMERO1.),

PARTIE DEFENDERESSE,

comparant par la société à responsabilité limitée FEDIS LAW s.à r.l., inscrite à la liste

V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège

social à L-2330 Luxembourg, 124, boulevard de la Pétrusse, inscrite au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 254396, représentée aus fins

de la présente procédure par Maître Natalia ZUVAK, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

__________________________________________________________________

F A I T S:

L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au greffe de la

Justice de Paix de Luxembourg en date du 15 mai 2023.

Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l'audience publique du 30 mai

2023.

A cette audience, l’affaire fut refixée au 26 septembre 2023, date à laquelle elle fut utilement retenue.

A l’audience de ce jour, PERSONNE1.) comparut en personne, tandis que Maître Natalia ZUVAK

se présenta pour la partie défenderesse.

PERSONNE1.) et le mandataire de la partie défenderesse furent entendus en leurs moyens et

conclusions, respectivement explications.

L’affaire fut prise en délibéré par le tribunal et il rendit à l'audience publique de ce jour, audience à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT QUI SUIT:

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 15 mai 2023,

PERSONNE1.) a fait convoquer son ancien employeur, la société à responsabilité limitée

SOCIETE2.) s.à r.l., devant le Tribunal du Travail de ce siège pour le voir condamner à lui payer le

montant de 1.750.- € à titre d’indemnité compensatoire de préavis, ainsi que le montant de 2.530.- €

à titre de frais d’hôtel.

I. Quant à la compétence matérielle du Tribunal du Travail pour connaître des demandes du

requérant

A. Quant aux moyens des parties au litige

La partie défenderesse conclut en premier lieu à l’incompétence matérielle du Tribunal du Travail

pour connaître de la demande du requérant en paiement de frais d’hôtel.

Le requérant a exposé que la partie défenderesse et lui ont en sus d’un contrat de travail conclu un

contrat de location d’un appartement.

Le requérant fait finalement exposer que la partie défenderesse a pendant son hospitalisation changé

les serrures de cet appartement, de sorte qu’il aurait été contraint de loger dans un hôtel.

Il demande ainsi à voir condamner la partie défenderesse à lui rembourser ses frais d’hôtel qu’il

chiffre à la somme de 2.530.- €.

B. Quant aux motifs du jugement

D’après l’article 25 du nouveau code de procédure civile, le Tribunal du Travail est compétent pour

connaître des contestations relatives aux contrats de travail, aux contrats d’apprentissage et aux

régimes complémentaires de pension qui s’élèvent entre les employeurs, d’une part, et leurs salariés,

d’autre part, y compris celles survenant après que l’engagement a pris fin.

Or, la demande du requérant en remboursement de sa facture d’hôtel ne constitue pas une

contestation relative à un contrat de travail, de sorte que le Tribunal du Travail de ce siège doit se

déclarer matériellement incompétent pour connaître de la demande du requérant en remboursement

de ses frais d’hôtel.

La demande en paiement de l’indemnité compensatoire de préavis constitue cependant une

contestation relative à un contrat de travail, de sorte que le Tribunal du Travail de ce siège doit se

déclarer compétent ratione materiae pour en connaître.

Cette dernière demande, non contestée quant à sa recevabilité, doit encore être déclarée recevable en

la pure forme.

II. Quant à la demande de la partie défenderesse en rejet des pièces du requérant

A. Quant aux moyens des parties au litige

La partie défenderesse demande ensuite le rejet des pièces du requérant alors que ce dernier ne les

lui aurait pas communiquées.

Le requérant n’a pas pris position sur cette demande.

B. Quant aux motifs du jugement

Aux termes de l’article 279, alinéa 1er, du nouveau code de procédure civile, « la partie qui fait état

d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance. ».

En outre, d’après l’article 282 du même code, « le juge peut écarter du débat les pièces qui n’ont pas

été communiquées en temps utile. ».

La communication des pièces a pour objectif de porter à la connaissance de l’adversaire les

documents écrits préexistants invoqués par le demandeur pour fonder ses prétentions ou par le

défendeur pour arguer du rejet de la demande.

Toute pièce qui n’est pas communiquée en temps utile est écartée des débats.

L’appréciation du caractère utile de la communication incombe à la juridiction saisie du litige.

Or, le requérant est resté en défaut de démontrer qu’il a communiqué ses pièces à la partie

défenderesse avant l’audience, de sorte qu’il échet en vertu des principes du contradictoire et des

droits de la défense de les rejeter des débats.

III. Quant à la demande du requérant en paiement d’une indemnité compensatoire de préavis

A. Quant aux moyens des parties au litige

Le requérant demande encore à voir condamner la partie défenderesse à lui payer le montant de

1.750.- € à titre d’indemnité compensatoire de préavis.

Il soutient à l’appui de sa demande que la partie défenderesse l’a licencié avec effet immédiat sans

respecter son préavis qui serait de deux semaines.

Il fait finalement valoir que la partie défenderesse l’a licencié pendant sa maladie, contrairement à

l’article L.121-6 du code du travail.

La partie défenderesse conteste la demande du requérant en paiement d’une indemnité compensatoire

de préavis en faisant valoir que le requérant, qui aurait été licencié avec effet immédiat, n’a pas droit

à une indemnité compensatoire de préavis.

Elle conteste finalement avoir licencié le requérant en violation de l’article L.121-6 du code du

travail.

Elle fait valoir à ce sujet que le requérant ne l’a ni informée de son absence, ni ne lui a remis un

certificat médical.

B. Quant aux motifs du jugement

La partie défenderesse, qui a engagé le requérant le 15 avril 2023 en qualité de cuisinier avec une

période d’essai de trois mois, l’a licencié par courrier daté du 4 mai 2023 et posté le même jour.

Ce courrier est rédigé comme suit :

(courrier)

Il appert en premier lieu à la lecture de la lettre de licenciement que cette dernière n’a pas accordé

de préavis au requérant.

Etant donné que la lettre de licenciement ne contient aucune indication quant à un délai de préavis

ou quant à une date d’effet du licenciement, ce dernier constitue une résiliation avec effet immédiat,

la preuve contraire n’étant pas admise.

Ensuite, les règles définies au code du travail pour la résiliation du contrat de travail à durée

indéterminée ne sont pas applicables pendant la période d’essai, sauf celles auxquelles l’article

L.121-5 du code du travail renvoie expressément.

Or, l’article L.121-5 du code du travail ne contient pas de renvoi à l’article L.124-6 du code du travail

prévoyant l’indemnité compensatoire de préavis.

Le salarié n’a dès lors pas droit à une indemnité compensatoire forfaitaire pour non-respect des délais

de préavis au sens de l’article L.124-6 du code du travail.

L’article L.124-6 du code du travail prévoit l’allocation d’une indemnité compensatoire de préavis

uniquement pour le cas où la partie qui résilie le contrat à durée indéterminée n’y était pas autorisée

par l’article L.124-10 du même code ou n’a pas respecté les délais de préavis visés aux articles

L.124-3 et L.124-4 dudit code, tandis que l’article L.121-5 du code du travail ne prévoit pas de

sanction consistant dans l’allocation d’une indemnité compensatoire de préavis pour le cas où soit

l’employeur, soit le salarié, résilie le contrat à l’essai au mépris des dispositions spécifiques

concernant le délai de préavis à respecter.

Il s’ensuit que le salarié, abusivement licencié en période d’essai, ne peut, à défaut de disposition

légale spéciale, prétendre à une indemnité compensatoire forfaitaire pour non-respect des délais de

préavis prescrits.

Le requérant n’ayant pas démontré qu’il a été licencié en violation des dispositions de l’article L.121-

6 du code du travail, il convient de le débouter de sa demande en obtention d’une indemnité

compensatoire de préavis.

III. Quant à la demande de la partie défenderesse en allocation d’une indemnité de procédure

La partie défenderesse demande finalement une indemnité de procédure d’un montant de 1.000.- €

sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Etant donné que la partie défenderesse n’a pas justifié en quoi il est inéquitable de laisser à sa charge

l’intégralité des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, il y a lieu de la débouter

de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal du Travail de et à Luxembourg

statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort,

se déclare matériellement incompétent pour connaître de la demande de PERSONNE1.) en

remboursement de frais d’hôtel ;

se déclare compétent ratione materiae pour connaître de sa demande pour le surplus ;

déclare la demande de PERSONNE1.) recevable en la forme pour ce surplus ;

rejette les pièces versées par PERSONNE1.) des débats ;

déclare la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité compensatoire de préavis non

fondée et la rejette ;

déclare non fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.à r.l. en

allocation d’une indemnité de procédure et la rejette ;

condamne PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait et jugé par Béatrice SCHAFFNER, juge de paix de et à Luxembourg, siégeant

comme Présidente du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, et les assesseurs prédits, et prononcé‚

par la Présidente à ce déléguée, assistée du greffier Yves ENDERS, en audience publique, date qu'en

tête, au prétoire de la Justice de Paix à LUXEMBOURG, et qui ont signé le présent jugement.

s. Béatrice SCHAFFNER

s. Yves ENDERS