Landlord wins eviction and arrears case against tenants; court rejects provisional execution request.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ruled in favor of the landlord, ordering the tenants to vacate the property and pay outstanding rent arrears. The landlord successfully argued for immediate termination of the lease and payment of back rent, while the tenants failed to present a valid defense. Although the landlord requested provisional execution to secure immediate possession, the court denied this request due to the absence of urgent necessity or risk of irreparable harm.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 115 Nouveau Code de procédure civile; Art. 116 Nouveau Code de procédure civile: Provisional execution is not granted in landlord-tenant disputes unless specific urgency or peril is demonstrated.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. no. 2609/23
Dossier no. L-BAIL-334/23
AUDIENCE PUBLIQUE DU
MARDI, 17 OCTOBRE 2023
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le
jugement qui suit dans la cause
ENTRE
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse, comparant par Maître Alex ENGEL, avocat à la Cour, demeurant
à Luxembourg,
ET
1) PERSONNE2.),
2) PERSONNE3.),
demeurant ensemble à L-ADRESSE2.),
parties défenderesses, comparant par Maître Dogan DEMIRCAN, avocat à la Cour,
demeurant à Esch-sur-Alzette.
________________________________________________________
FAITS
L’affaire fut introduite par requête - annexée à la minute du présent jugement - déposée le
15 mai 2023 au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg.
Sur convocation émanant du greffe, elle fut appelée pour fixation à l’audience publique du
jeudi, 22 juin 2023 à 15.00 heures, salle JP.0.02.
Après une remise, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du jeudi, 28
septembre 2023, lors de laquelle Maître Alex ENGEL se présenta pour la partie
demanderesse, tandis que Maître Dogan DEMIRCAN comparut pour la partie défenderesse.
Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé a été remis
LE JUGEMENT QUI SUIT
A. Les faits constants
Suivant contrat de bail conclu en date du 25 juin 2021, ayant pris effet le 1er juillet 2021 pour
une durée de trois années, bail renouvelable par tacite reconduction d’année en année,
PERSONNE1.) a donné en location à PERSONNE2.) et à son épouse PERSONNE3.) une
maison sise à L-ADRESSE2.), moyennant paiement d’avance le premier de chaque mois
d’un loyer de 1.800 euros.
B. La procédure et les prétentions des parties
Suivant requête déposée en date du 15 mai 2023, PERSONNE1.) a sollicité la convocation
de PERSONNE2.) et de PERSONNE3.) devant le tribunal de paix de et à Luxembourg,
siégeant en matière de bail à loyer, pour :
- voir prononcer la résiliation judiciaire avec effet immédiat aux torts exclusifs des parties
défenderesses du contrat de bail conclu entre parties le 25 juin 2021 ;
- voir condamner les parties défenderesses solidairement à payer à la partie requérante la
somme de 5.400 euros du chef d’arriérés de loyers des mois de mars, d’avril et de mai
2023, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, jusqu’à solde ;
- voir condamner les parties défenderesses à déguerpir des lieux loués avec tous ceux qui les
occupent de leur chef dans le délai de quinze jours à partir de la notification du jugement à
intervenir ou dans tout autre délai à fixer par le tribunal, sinon et faute par elles de ce faire
dans le délai imparti, voir d’ores et déjà autoriser la partie requérante à les faire expulser,
le cas échéant en ayant recours à la force publique, et à faire mettre leurs meubles et effets
et ceux des personnes occupant les lieux de leur chef sur le carreau le tout à leurs frais,
récupérables sur simple présentation des quittances des ouvriers y employés ;
- voir condamner les parties défenderesses à payer à la partie requérante une indemnité de
procédure de 1.500 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ;
- voir assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire ;
- voir condamner les parties défenderesses aux frais et dépens de l’instance.
L’affaire a été inscrite au rôle sous le numéro 334/23.
A l’audience des plaidoiries, la partie requérante explique qu’elle réclame actuellement le
montant de 2.600 au titre d’arriérés de loyer suite aux paiements intervenus.
Il échet de lui en donner acte.
C. L’argumentaire des parties
Sur base des faits constants ci-avant énoncés, la partie requérante fait valoir que les parties
défenderesses sont constamment en retard avec le paiement du loyer. Au début du mois de
mars 2023, les arriérés de loyers se seraient élevés à quatre mois de loyers. Au moment du
dépôt de la requête, les locataires seraient restés en défaut de payer les loyers des mois de
mars, d’avril et de mai 2023 d’un montant total de 5.400 euros. Le non-paiement du loyer
constituerait une cause grave justifiant la résiliation du contrat de bail avec effet immédiat.
En outre, les locataires resteraient en défaut de produire une assurance contre les risques
locatifs en violation des stipulations du contrat de bail.
Les parties défenderesses ne contestent pas les arriérés de loyers dont fait état la partie
requérante. Elles insistent sur leur situation financière difficile, voire précaire compte tenu
de la crise immobilière qui affecterait leur agence immobilière. Elles soulignent leurs efforts
d’apurer leur dette. Elles s’opposent à la résiliation du bail, sinon elles sollicitent un délai de
déguerpissement de trois mois.
La partie requérante s’oppose au délai de déguerpissement de trois mois.
D. L’appréciation du Tribunal
La demande de PERSONNE1.) ayant été introduite dans les délai et forme de la loi et n’étant
pas spécialement contestée quant à sa recevabilité est à dire recevable.
Suivant l’article 1728, alinéa 2 du Code civil, le preneur a l’obligation de régler le loyer aux
termes convenus.
Aux termes de l’article 1315 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation
doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le
fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Conformément audit article, il appartient à PERSONNE1.) d’établir le bien-fondé de sa
demande.
Il résulte des pièces versées que suivant contrat de bail conclu en date du 25 juin 2021, ayant
pris effet le 1er juillet 2021 pour une durée de trois années, bail renouvelable par tacite
reconduction d’année en année, PERSONNE1.) a donné en location à PERSONNE2.) et à
son épouse PERSONNE3.) une maison sise à L-ADRESSE2.), moyennant paiement
d’avance le premier de chaque mois d’un loyer de 1.800 euros.
Au vu du contrat de bail, du décompte actualisé produits en cause et des explications fournies
par les parties, la demande de PERSONNE1.) en paiement des arriérés de loyer est à dire
fondée à concurrence du montant réclamé de 2.600 euros.
D’après les dispositions de l’article 220 du Code civil, disposant que chacun des conjoints a
pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation
des enfants ; toute dette ainsi contractée par l’un oblige l’autre solidairement, les époux sont
tenus solidairement au paiement du loyer et des charges locatives, ce qui constitue une dette
ménagère.
Les parties défenderesses sont en conséquence condamnées solidairement à payer à
PERSONNE1.) le montant de 2.600 euros, avec les intérêts légaux à partir du 15 mai 2023,
jour de la demande en justice, jusqu’à solde.
L’obligation de payer le prix du bail constitue une des obligations principales pesant sur le
preneur, alors que ce prix est la contrepartie de la jouissance locative.
En principe, le non-paiement des loyers aux échéances convenues constitue une cause de
résiliation du bail. Il appartient cependant toujours au juge d’apprécier, en fonction des
éléments de l’espèce, si le manquement présente un caractère de gravité suffisant pour
justifier la résiliation éventuelle.
En l’espèce, compte tenu des explications fournies par PERSONNE1.) quant aux faits que
les locataires restent depuis le mois de juin 2022 en défaut de payer de manière régulière le
loyer au terme convenu et qu’ils sont encore actuellement redevables d’un montant de 2.600
euros, ce qui ne fait pas l’objet de contestations de leur part, et en l’absence de la moindre
pièce permettant de justifier les dires des parties défenderesses concernant leur prétendue
situation financière précaire, il échet de retenir que celles-ci ont gravement manqué à leurs
obligations de locataires et que ces manquements réguliers justifient la résiliation du bail. Il
y a partant lieu de prononcer la résiliation du bail conclu entre parties pour faute grave dans
le chef des locataires et de les condamner à déguerpir des lieux loués avec tout et tous ceux
qui s’y trouvent de leur chef, dans un délai de deux mois à partir de la notification du présent
jugement, un délai plus long n’étant aucunement justifié.
Au besoin, PERSONNE1.) est autorisée à faire expulser les parties défenderesses des lieux
loués avec tous ceux qui s’y trouvent de leur chef et à retirer tous les meubles et effets trouvés
dans les lieux loués, dans la forme légale et aux frais des parties défenderesses, ces frais
récupérables sur simple présentation des quittances des ouvriers y employés.
Au vu de l’issue du litige, la demande de la partie requérante en allocation d’une indemnité
de procédure est à dire fondée à concurrence du montant de 250 euros.
Les parties défenderesses sont donc condamnées à payer à PERSONNE1.) le montant de
250 euros.
Aux termes de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile, l’exécution provisoire
sans caution, sera ordonnée même d’office en justice de paix, s’il y a titre authentique,
promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement dont il n’y ait point appel.
Dans tous les autres cas, l’exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou sans caution.
La faculté d’ordonner l’exécution provisoire, hors les cas où elle est obligatoire, n’est pas
laissée à la discrétion du juge, mais elle est subordonnée à la constatation de l’urgence ou du
péril en la demeure.
En l’espèce, il n’est pas opportun et il n’existe pas de motif justifiant la demande en
exécution provisoire, de sorte que celle-ci est à rejeter.
Les parties défenderesses succombant au litige sont à condamner aux frais et dépens de
l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
dit la demande de PERSONNE1.) recevable,
la dit fondée,
condamne solidairement PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à payer à PERSONNE1.) le
montant de 2.600 euros, avec les intérêts légaux à partir du 15 mai 2023, jusqu’à solde,
prononce la résiliation du contrat de bail conclu entre les parties aux torts exclusifs de
PERSONNE2.) et de PERSONNE3.),
partant, condamne PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à déguerpir des lieux loués avec tout
et tous ceux qui s’y trouvent de leur chef au plus tard dans un délai de deux mois à compter
de la notification du présent jugement,
au besoin, autorise PERSONNE1.) à faire expulser PERSONNE2.) et PERSONNE3.) des
lieux loués dans la forme légale et à mettre leurs meubles et effets et ceux des personnes
occupant les lieux de leur chef sur le carreau, le tout aux frais de PERSONNE2.) et de
PERSONNE3.) récupérables sur simple présentation des quittances des ouvriers y employés,
dit fondée la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de procédure à
concurrence du montant de 250 euros,
condamne PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à payer à Georgette SCHMIT,
épouse
GRATIAS le montant de 250 euros,
dit qu’il n’y a pas lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire,
condamne PERSONNE2.) et PERSONNE3.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg, date
qu’en tête, par Anne SIMON, juge de paix, assistée de la greffière Sang DO THI, qui ont
signé le présent jugement.
Anne SIMON
Sang DO THI