Legislator Jurisprudence & Législation
JPE_1950 Généré par l'IA

Opposition dismissed; court confirms original judgment against contractor for property damage.

Numéro de cause JPE_1950
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The plaintiff successfully opposed the June 2023 judgment, which had ordered the contractor to pay €2,300 for property damage. The contractor argued that a separate subcontractor was liable, citing Luxembourg law on non-contractual chains of subcontracting. The court rejected this defense, confirming the original judgment and ordering the contractor to pay the damages plus procedural costs.

Regeste Legislator

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Articles 1302 et suivants du Code civil; le sous-traitant n'est pas contractuellement lié au maître d'ouvrage, mais le maître d'ouvrage reste responsable vis-à-vis du client final pour les dommages causés par les travaux.

Mots-clés

Généré par l'IA
opposition civile responsabilité contractuelle sous-traitance dommages aux biens chaîne de contrats indemnité de procédure tribunal de paix droit d'obtenir une décision

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Code civil (Articles 1302 et suivants)

Jurisprudence citée

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Cour d'appel, 15 janvier 2008, n° 31546 du rôle
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Texte complet

Répertoire no:1950/2023

Audience publique du 17 octobre 2023

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-

Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:

dans la cause entre:

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

- partie demanderesse sur opposition et partie défenderesse originaire -

comparant par PERSONNE1.), muni d’une procuration en bonne et due forme

et:

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

- partie défenderesse sur opposition et partie demanderesse originaire -

comparant en personne

Faits:

Par exploit de l'huissier de justice Véronique REYTER du 4 juillet 2023 la

société à responsabilité limitée SOCIETE1.) a formé opposition contre le

jugement rendu par le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette en date du 12 juin

2023 et a donné citation à PERSONNE2.) à comparaître devant le tribunal de

paix d'Esch-sur-Alzette, à l'audience publique du 25 septembre 2023, pour y

voir statuer conformément au dispositif dudit exploit qui restera annexé au

présent jugement.

L'affaire y fut utilement retenue.

A cette audience PERSONNE1.) pour la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) et PERSONNE2.) furent entendus en leurs moyens et

explications.

Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement

qui suit:

Par jugement du 12 juin 2023, rendu contradictoirement à l’égard de

PERSONNE2.) et par défaut à l’égard de la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.), le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, siégeant en matière

civile :

a reçu la demande de PERSONNE2.) en la forme,

l’a dit fondée,

partant a condamné la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à payer à

PERSONNE2.) le montant de 2.300.- € avec les intérêts au taux légal à partir

du 25 avril 2023, date de la demande en justice, jusqu’à solde,

a dit la demande en obtention d’une indemnité de procédure fondée pour le

montant de 150.- €,

partant a condamné la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à payer à

PERSONNE2.) de ce chef le montant de 150.- €,

a condamné la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) aux dépens de

l'instance,

a dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du jugement.

De ce jugement, qui lui fut signifié le 27 juin 2023, la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) a relevé opposition suivant exploit d’huissier de justice

du 4 juillet 2023.

Par réformation du jugement entrepris la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) demande à voir dire la demande de PERSONNE2.) non fondée.

A l’appui de son opposition, elle expose :

« (…) Que la société SOCIETE1.) Sarl est promoteur du prédit appartement

dont litige, que par contrat elle a donner à une société externe le soins de

réaliser ces travaux … Que cette société à était payer dans son intégralité et

est donc liée par une obligation de résultat … que en cas de dégâts fondé il y

aurai lieux a une mise en intervention des société responsables … (…) ».

A l’audience des plaidoiries elle déclare que la société à responsabilité limitée

SOCIETE2.) s’engage à payer à PERSONNE2.) le montant de 2.300.- € et elle

verse, à l’appui de son affirmation, le document que voici :

PERSONNE2.) s’oppose à ce que le montant réclamé de 2.300.- € soit réglé

par des versements mensuels de la société à responsabilité limitée

SOCIETE2.) à hauteur de 120.- € à partir du 1er novembre 2023.

L’opposition, relevée dans les formes et délai légaux, est à déclarer recevable.

Il résulte des renseignements fournis à l’audience que PERSONNE2.) a acquis

en 2014 de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) un appartement en

état de futur achèvement.

En 2020 les carrelages dans la salle de bains de cet appartement se sont

décollés et fissurés.

L’inspecteur PERSONNE3.), chargé par la société SOCIETE3.), assureur RC

décennale de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), a évalué les

désordres affectant les carrelages au montant forfaitaire de 2.300.- €.

Ce montant n’est pas contesté par la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.).

Elle refuse toutefois d’en indemniser PERSONNE2.), au motif qu’elle n’a pas

réalisé les travaux de carrelage litigieux. D’après elle, il incomberait à la

société à responsabilité limitée SOCIETE2.), qui a réalisé lesdits travaux,

d’indemniser PERSONNE2.) du montant de 2.300.- €.

Il est rappelé que si l’extension ou non de la responsabilité contractuelle à des

membres d’une chaîne de contrats non liés entre eux par un rapport contractuel

direct a fait l’objet en France de décisions divergentes de la Cour de cassation,

il n’en reste pas moins que par un arrêt rendu le 12 juillet 1991, la haute

juridiction a décidé en assemblée plénière que le sous-traitant n’est pas lié

contractuellement au maître d’ouvrage, cette application ayant toujours été

suivie au Luxembourg (Cour d’appel, 15 janvier 2008, n° 31546 du rôle).

En effet, lorsque plusieurs contrats se succèdent au sujet d’un service sans que

s’opère, entre les différentes parties à ces différents contrats, un transfert de

propriété d’une chose, l’exemple caractéristique étant celui du sous-contrat

lorsqu’une personne, tenue d’obligations en vertu d’un contrat (tel un

entrepreneur), passe un contrat par lequel elle charge un tiers (tel un sous-

traitant) d’accomplir tout ou partie des prestations dont elle a été chargée,

aucune relation contractuelle ne se noue entre le maître de l’ouvrage et le sous-

traitant étant donné que les contrats qui se succèdent n’ont pas pour effet de

transférer la propriété d’une chose (cf en ce sens Pascal ANCEL, Contrats et

obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, édit Larcier, 2015, n°

1054).

Il résulte de ce qui précède que PERSONNE2.) n’est pas contractuellement lié

au sous-traitant de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), la société à

responsabilité limitée SOCIETE2.).

En l’absence de l’existence d’une relation contractuelle entre PERSONNE2.)

et la société à responsabilité limitée SOCIETE2.), les développements de la

société à responsabilité limitée SOCIETE1.) par rapport à la responsabilité de

la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) – dans le but d’échapper au

paiement du montant de 2.300.- € - ne sont dès lors pas pertinents, de sorte

qu’il y a lieu de les rejeter.

La demande de PERSONNE2.) est dès lors à déclarer fondée pour le montant

de 2.300.- € avec les intérêts au taux légal à partir du 25 avril 2023, date de la

demande en justice, jusqu’à solde.

Dans la mesure où il serait inéquitable de laisser à la seule charge de

PERSONNE2.) tous les frais par lui exposés et non compris dans les dépens,

il y a lieu de condamner la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) au

paiement d’une indemnité de procédure de 150.- €.

Il suit de l’ensemble des développements qui précèdent que l’opposition est à

déclarer non fondée.

Par ces motifs :

le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

déclare l’opposition recevable,

la déclare non fondée,

partant confirme le jugement du 12 juin 2023,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) aux frais de

l’instance d’opposition.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par

Monique SCHMIT, juge de paix directeur adjoint, assistée de la greffière

Georgette SCHWEICH, qui ont signé le présent jugement.