Opposition dismissed; court confirms original judgment against contractor for property damage.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe plaintiff successfully opposed the June 2023 judgment, which had ordered the contractor to pay €2,300 for property damage. The contractor argued that a separate subcontractor was liable, citing Luxembourg law on non-contractual chains of subcontracting. The court rejected this defense, confirming the original judgment and ordering the contractor to pay the damages plus procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1302 et suivants du Code civil; le sous-traitant n'est pas contractuellement lié au maître d'ouvrage, mais le maître d'ouvrage reste responsable vis-à-vis du client final pour les dommages causés par les travaux.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire no:1950/2023
Audience publique du 17 octobre 2023
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-
Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:
dans la cause entre:
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
- partie demanderesse sur opposition et partie défenderesse originaire -
comparant par PERSONNE1.), muni d’une procuration en bonne et due forme
et:
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
- partie défenderesse sur opposition et partie demanderesse originaire -
comparant en personne
Faits:
Par exploit de l'huissier de justice Véronique REYTER du 4 juillet 2023 la
société à responsabilité limitée SOCIETE1.) a formé opposition contre le
jugement rendu par le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette en date du 12 juin
2023 et a donné citation à PERSONNE2.) à comparaître devant le tribunal de
paix d'Esch-sur-Alzette, à l'audience publique du 25 septembre 2023, pour y
voir statuer conformément au dispositif dudit exploit qui restera annexé au
présent jugement.
L'affaire y fut utilement retenue.
A cette audience PERSONNE1.) pour la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) et PERSONNE2.) furent entendus en leurs moyens et
explications.
Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement
qui suit:
Par jugement du 12 juin 2023, rendu contradictoirement à l’égard de
PERSONNE2.) et par défaut à l’égard de la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.), le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, siégeant en matière
civile :
a reçu la demande de PERSONNE2.) en la forme,
l’a dit fondée,
partant a condamné la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à payer à
PERSONNE2.) le montant de 2.300.- € avec les intérêts au taux légal à partir
du 25 avril 2023, date de la demande en justice, jusqu’à solde,
a dit la demande en obtention d’une indemnité de procédure fondée pour le
montant de 150.- €,
partant a condamné la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à payer à
PERSONNE2.) de ce chef le montant de 150.- €,
a condamné la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) aux dépens de
l'instance,
a dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du jugement.
De ce jugement, qui lui fut signifié le 27 juin 2023, la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) a relevé opposition suivant exploit d’huissier de justice
du 4 juillet 2023.
Par réformation du jugement entrepris la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) demande à voir dire la demande de PERSONNE2.) non fondée.
A l’appui de son opposition, elle expose :
« (…) Que la société SOCIETE1.) Sarl est promoteur du prédit appartement
dont litige, que par contrat elle a donner à une société externe le soins de
réaliser ces travaux … Que cette société à était payer dans son intégralité et
est donc liée par une obligation de résultat … que en cas de dégâts fondé il y
aurai lieux a une mise en intervention des société responsables … (…) ».
A l’audience des plaidoiries elle déclare que la société à responsabilité limitée
SOCIETE2.) s’engage à payer à PERSONNE2.) le montant de 2.300.- € et elle
verse, à l’appui de son affirmation, le document que voici :
PERSONNE2.) s’oppose à ce que le montant réclamé de 2.300.- € soit réglé
par des versements mensuels de la société à responsabilité limitée
SOCIETE2.) à hauteur de 120.- € à partir du 1er novembre 2023.
L’opposition, relevée dans les formes et délai légaux, est à déclarer recevable.
Il résulte des renseignements fournis à l’audience que PERSONNE2.) a acquis
en 2014 de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) un appartement en
état de futur achèvement.
En 2020 les carrelages dans la salle de bains de cet appartement se sont
décollés et fissurés.
L’inspecteur PERSONNE3.), chargé par la société SOCIETE3.), assureur RC
décennale de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), a évalué les
désordres affectant les carrelages au montant forfaitaire de 2.300.- €.
Ce montant n’est pas contesté par la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.).
Elle refuse toutefois d’en indemniser PERSONNE2.), au motif qu’elle n’a pas
réalisé les travaux de carrelage litigieux. D’après elle, il incomberait à la
société à responsabilité limitée SOCIETE2.), qui a réalisé lesdits travaux,
d’indemniser PERSONNE2.) du montant de 2.300.- €.
Il est rappelé que si l’extension ou non de la responsabilité contractuelle à des
membres d’une chaîne de contrats non liés entre eux par un rapport contractuel
direct a fait l’objet en France de décisions divergentes de la Cour de cassation,
il n’en reste pas moins que par un arrêt rendu le 12 juillet 1991, la haute
juridiction a décidé en assemblée plénière que le sous-traitant n’est pas lié
contractuellement au maître d’ouvrage, cette application ayant toujours été
suivie au Luxembourg (Cour d’appel, 15 janvier 2008, n° 31546 du rôle).
En effet, lorsque plusieurs contrats se succèdent au sujet d’un service sans que
s’opère, entre les différentes parties à ces différents contrats, un transfert de
propriété d’une chose, l’exemple caractéristique étant celui du sous-contrat
lorsqu’une personne, tenue d’obligations en vertu d’un contrat (tel un
entrepreneur), passe un contrat par lequel elle charge un tiers (tel un sous-
traitant) d’accomplir tout ou partie des prestations dont elle a été chargée,
aucune relation contractuelle ne se noue entre le maître de l’ouvrage et le sous-
traitant étant donné que les contrats qui se succèdent n’ont pas pour effet de
transférer la propriété d’une chose (cf en ce sens Pascal ANCEL, Contrats et
obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, édit Larcier, 2015, n°
1054).
Il résulte de ce qui précède que PERSONNE2.) n’est pas contractuellement lié
au sous-traitant de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), la société à
responsabilité limitée SOCIETE2.).
En l’absence de l’existence d’une relation contractuelle entre PERSONNE2.)
et la société à responsabilité limitée SOCIETE2.), les développements de la
société à responsabilité limitée SOCIETE1.) par rapport à la responsabilité de
la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) – dans le but d’échapper au
paiement du montant de 2.300.- € - ne sont dès lors pas pertinents, de sorte
qu’il y a lieu de les rejeter.
La demande de PERSONNE2.) est dès lors à déclarer fondée pour le montant
de 2.300.- € avec les intérêts au taux légal à partir du 25 avril 2023, date de la
demande en justice, jusqu’à solde.
Dans la mesure où il serait inéquitable de laisser à la seule charge de
PERSONNE2.) tous les frais par lui exposés et non compris dans les dépens,
il y a lieu de condamner la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) au
paiement d’une indemnité de procédure de 150.- €.
Il suit de l’ensemble des développements qui précèdent que l’opposition est à
déclarer non fondée.
Par ces motifs :
le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
déclare l’opposition recevable,
la déclare non fondée,
partant confirme le jugement du 12 juin 2023,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) aux frais de
l’instance d’opposition.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par
Monique SCHMIT, juge de paix directeur adjoint, assistée de la greffière
Georgette SCHWEICH, qui ont signé le présent jugement.