Legislator Jurisprudence & Législation
JPDPolice_219 Généré par l'IA

Court convicts defendant of offense and awards civil damages to victim in police tribunal.

Numéro de cause JPDPolice_219
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The police court convicted the defendant of the charged offense and imposed a fine of 250 euros. The victim successfully constituted herself as a civil party and claimed 5,000 euros in damages. The court accepted the civil claim as regular and founded in principle but fixed the compensation at 200 euros ex aequo et bono.

Regeste Legislator

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Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 44, 45, 66 et 528 du code pénal; articles 1, 2, 3, 132-1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 155-1, 161, 162, 163, 164, 382 et 386 du code de procédure pénale: The police court may convict the defendant and, upon the victim's request, award civil damages ex aequo et bono within the limits of the criminal penalty.

Mots-clés

Généré par l'IA
police tribunal jurisdiction civil party constitution ex aequo et bono damages criminal fine imposition contrainte par corps legal interest calculation procedural regularity fausse déclaration d'une partie en justice

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 44, 45, 66 et 528 du code pénal
Articles 1, 2, 3, 132-1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 155-1, 161, 162, 163, 164, 382 et 386 du code de procédure pénale
criminelle, article 154, no 25 et 26).
article 528 du Code pénal
en infraction à l’article 528 du Code pénal,
article 28 du code pénal
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
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Texte complet

Jugement n°: 219/2023

Not.: 431/23/DD

Rép. n°: 1184/2023

PRO JUSTITIA

Audience publique du 17 octobre 2023

Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu

le jugement qui suit:

Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de

Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 31 août 2023, et

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

prévenu, comparant en personne, assisté par Maître Christian BILTGEN, avocat à

la Cour, demeurant à Diekirch.

en présence de:

PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE3.), demeurant à L-ADRESSE4.),

comparant en personne,

partie civile constituée contre le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.).

Procédure:

A l’appel à l’audience publique du 10 octobre 2023, le prévenu PERSONNE1.) a

comparu en personne, assisté de Maître Christian BILTGEN.

Le juge de police a vérifié l’identité du prévenu, lui a donné connaissance de l’acte

qui a saisi le tribunal et l’a informé de son droit de garder le silence, ainsi que de son

droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui

sont reprochés.

Le témoin PERSONNE2.), née le DATE2.), demeurant à ADRESSE4.), a été

entendu en ses dépositions orales, après avoir prêté le serment de dire la vérité et rien

que la vérité avec l’ajoute : « Je le jure ! » et déclaré nom, prénom, âge, profession et

demeure.

Le témoin PERSONNE3.), cité par les soins du ministère public n’a pas comparu.

Le ministère public a renoncé à son audition.

Sur ce, PERSONNE2.) a demandé acte qu’elle se constitue oralement partie civile

contre le prévenu PERSONNE1.) et elle a été entendue en ses explications.

Le prévenu a été entendu en ses explications et moyens de défense.

Le ministère public représenté par Mickaël MOSCONI, substitut du procureur

d'Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.

Maître Christian BILTGEN a été entendu en les explications et moyens de défense

du prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.).

PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.

Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,

le

jugement

qui suit:

Vu le procès-verbal n° 20740/2022 dressé le 24 août 2022 par le commissariat

ADRESSE1.) (C2R) de la police grand-ducale.

Vu l'ordonnance de renvoi n° 88/2023 de la chambre du conseil du tribunal

d'arrondissement de Diekirch en date du 16 mars 2023, renvoyant le prévenu

PERSONNE1.) moyennant application de circonstances atténuantes devant le tribunal

de police.

Vu la citation du 31 août 2023 notifiée à la personne du prévenu PERSONNE1.)

le 7 septembre 2023.

Au pénal:

Le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) :

« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

depuis un temps non prescrit, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch et

notamment le 23 août 2022 vers 20h45, à L-ADRESSE5.), sans préjudice quant à des

indications de temps et de lieu plus exactes,

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

1. en infraction à l’article 528 du Code pénal,

d’avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens mobiliers

d’autrui,

en l’espèce, d’avoir volontairement endommagé sinon détruit le pneu de la roue

avant côté passager de la voiture de marque ENSEIGNE1.), immatriculé NUMERO1.),

notamment en enfonçant un clou dans ce pneu, »

Il ressort du dossier ainsi que de l’instruction à l’audience que les faits ont eu lieu

le 23 août 2022 entre 20.06 heures et 20.30 heures, qu’il s’agissait d’une vis et non d’un

clou qui était enfoncé dans le pneu avant gauche et non le pneu avant côté passager. Il

y a lieu de procéder à la rectification de ces erreurs matérielles.

Le prévenu PERSONNE1.) conteste l’ensemble des faits qui lui sont reprochés.

Le code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve

par le juge, qui forme sa conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que

par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction

(FRANCHIMONT, Manuel de Procédure Pénale, p. 764).

Le juge ne doit fonder sa conviction que sur des éléments de preuve admissibles

prévus par la loi, tels que témoignages, attestations et/ou autres indices matériels.

Il est de jurisprudence constante que le juge répressif apprécie souverainement, en

fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass.

Belge 31 décembre 1985, P. 1986, I, 549; Cass. Belge 28 mai 1986, P. 1986, I, 1186).

Il en est de même en ce qui concerne la crédibilité de certains témoignages. En

effet, le témoignage est le mode de preuve le plus fréquent à l’audience, mais il faut

accueillir ces dépositions avec une grande prudence. Il en résulte que dans ce domaine,

se développe pleinement le principe de l’intime conviction des juges (cf. Thiry, Précis

d’instruction criminelle en droit luxembourgeois, no 423, p. 239).

Le juge a un droit d’appréciation souverain sur la valeur des témoignages produits:

il n’est lié ni par le nombre, ni par la qualité des témoins produits. C’est en toute liberté

qu’il apprécie le résultat de l’enquête à laquelle il a été procédé à son audience et la Cour

de cassation n’exerce à cet égard aucun contrôle (Le POITTEVIN, Code d’instruction

criminelle, article 154, no 25 et 26).

En effet, la preuve en procédure pénale dépend, en grande partie, des témoignages

humains, qui sont, par nature, d’une appréciation délicate et d’un degré d’exactitude

extrêmement variables.

En matière répressive, lorsque la loi n’établit pas un mode spécial de preuve, le

juge du fond apprécie souverainement la valeur probante des dépositions des témoins

dès lors qu’il n’en méconnaît pas les termes. Cette liberté du juge dans l’appréciation du

témoignage est la conséquence de la fragilité et de l’incertitude de ce mode de preuve;

non seulement le témoin peut mentir par intérêt, par haine ou par sympathie, mais encore

il peut tout simplement se tromper. (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p.

1052).

En soirée du 23 août 2022 PERSONNE2.) est brièvement rentrée chez elle entre

deux déplacements et elle a garé le véhicule ENSEIGNE1.) appartenant au père de son

compagnon dans la rue. En sortant de sa maison elle a entendu le bruit d’une machine

électrique et elle a surpris le prévenu, un de ses voisins, accroupi devant le pneu avant

gauche du véhicule ENSEIGNE1.). Suivant les déclarations de PERSONNE2.),

réitérées sous la foi du serment à l’audience, le prévenu aurait été effrayé de son arrivée

et aurait caché ses mains derrière son dos en précisant que sa voiture n’aurait rien mais

qu’elle ne devrait pas être garée là mais dans le garage. Pendant qu’elle aurait fait le tour

du véhicule, le prévenu serait rentré chez lui.

En voulant prendre le véhicule pour repartir peu après, PERSONNE2.) aurait

entendu des cliquetis et aurait constaté qu’une vis avait été enfoncée dans son pneu avant

gauche.

Après avoir confronté le prévenu avec la suspicion que c’était lui qui avait enfoncé

cette vis dans le pneu, PERSONNE2.) a appelé la police.

Au vu de la position de la vis en angle droit dans le pneu, la conclusion que cette

vis a été enfoncée intentionnellement fait l’unanimité.

Le prévenu a nié être à l’origine des faits lui reprochés et a expliqué avoir

uniquement ramassé du pain qu’un autre voisin aurait placé à cet endroit pour nourrir

les oiseaux. Questionné plus amplement par les agents de police, le prévenu a indiqué

qu’il aurait jeté le pain dans la poubelle la plus proche. Après vérification des agents

dans ladite poubelle, aucun morceau de pain n’a pu être trouvé dans la poubelle.

Les photos de pain éparpillé à un endroit non autrement identifiable versées par le

prévenu à l’audience ne corroborent encore en rien la version soutenue par le prévenu.

Il en va de même de la déclaration écrite du dénommé PERSONNE4.) versée à

l’audience.

La version des faits décrite par PERSONNE2.) est confirmée par les déclarations

par-devant la police du témoin PERSONNE3.) : « Le 23/08/2022 au soir, je me trouvais

chez moi à ADRESSE1.) et je transportais des cartons de mon véhicule vers ma maison.

J'étais en train de déménager à ce moment-là.

Le véhicule de Mme PERSONNE2.) était stationné à côté de sa maison.

A un moment donné, j'ai vu un voisin masculin faire le tour du véhicule de Mme

PERSONNE2.) Il tenait quelque chose à la main. Je l'ai vu de près. Mais je ne peux pas

vous dire ce qu'il tenait, car il gardait sa main fermée.

II me regardait, mais je suis retourné chez moi. Quand j'ai voulu retourner à mon

véhicule, l'homme n'était plus là Mais la femme PERSONNE2.) était sur le point de

partir. Elle m'a alors appelé et m'a demandé si je pouvais l'aider. Elle ne s'y connaît pas

en voitures. Elle entendait un cliquetis et ne savait pas d'où il venait.

J'ai alors vérifié les pneus et j'ai vu qu'une vis dépassait du pneu. J'ai tout de suite

compris que la vis était placée là parce qu'aucune vis ne s'enfonce pas de cette manière.

Je me suis déjà disputé avec lui à propos du stationnement à cet endroit. J'ai

stationné mon véhicule presque au même endroit en juin. Je suis revenu à mon véhicule

vers 22 heures et j'ai trouvé une note sur le pare-brise. J'ai vu que le même voisin se

trouvait de l'autre côté. J'ai arraché le papier et l'ai jeté par terre.

Cela n'a pas plu à ce monsieur et s'est approché de moi. Il a essayé de m'expliquer

que je n'avais pas le droit de me stationner là. Je lui ai répondu qu'il n'avait pas le droit

de coller un tel papier sur mon pare-brise et que la police était chargée de faire

appliquer la loi.

Je sais que ce monsieur possède une camionnette bleue dans lequel il stocke

beaucoup de matériel professionnel.

C'est pourquoi je pense vraiment qu'il a légèrement vissé la vis dans le pneu, de

sorte qu'en partant, Madame PERSONNE2.) enfoncerait complètement la vis dans le

pneu. De cette manière, il ne peut pas être accusé. »

L’enquête diligentée ainsi que les déclarations de toutes les personnes ont été

minutieusement transcrites dans les procès-verbal précité.

Le témoin entendu sous la foi du serment à l’audience a réitéré les déclarations et

constatations y reprises.

S’il est vrai que personne n’a directement pu observer le prévenu enfoncer la vis

dans le pneu de PERSONNE2.), différents indices pointent cependant vers lui comme

auteur des faits.

PERSONNE2.) a déclaré sous la foi du serment qu’elle serait restée chez elle

environ 15 à 20 minutes. Durant ce bref laps de temps l’infraction a été commise,

PERSONNE2.) ayant constaté de suite au démarrage du véhicule qu’il y avait un

problème. Deux personnes ont pu observer que le prévenu tournait autour du véhicule

ENSEIGNE1.) durant ce laps de temps, respectivement était accroupi à côté du pneu

avant gauche. La version des faits telle que décrite par le prévenu n’a pas pu être

corroborée par les constatations objectives des agents verbalisants.

Le prévenu ne conteste par ailleurs pas être très importuné par le fait que les voisins

garent leur véhicule à cet endroit alors qu’il considère l’accès à son garage limité durant

ces stationnements.

A cet égard, il y a lieu de noter que le même véhicule ENSEIGNE1.) garé au même

endroit en date du 11 août 2022 avait déjà un pneu percé par un clou même pas deux

semaines avant les faits.

Au vu de l’instruction menée à l’audience et des éléments du dossier repris dans

les développements qui précèdent, le tribunal retient que les contestations et explications

fournies par le prévenu ne sont nullement convaincantes pour être contredites par les

éléments objectifs du dossier.

Les faits à la base des infractions libellées par le ministère public sont partant

établis.

Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu au vu des éléments du dossier

répressif ainsi que des débats menés à l’audience et moyennant rectification des erreurs

matérielles dans le libellé du ministère public :

comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

le 23 août 2022 entre 20.06 heures et 20.30 heures, à L-ADRESSE5.),

en infraction à l’article 528 du code pénal,

d’avoir volontairement endommagé un bien mobilier d’autrui,

en l’espèce, d’avoir volontairement endommagé le pneu de la roue avant gauche

de la voiture de marque ENSEIGNE1.), immatriculé NUMERO1.), notamment en

enfonçant une vis dans ce pneu.

Quant à la peine:

L’infraction d’endommagement d'objets mobiliers retenue à charge du prévenu

PERSONNE1.) constitue un délit et est, du moins en principe, susceptible d’être

sanctionnée par des peines correctionnelles.

Cependant, suite au renvoi du prévenu devant le tribunal de police moyennant

application de circonstances atténuantes, elle n’est plus passible que de peines de police.

En matière de police, l’infraction retenue est punie par une amende entre 25.- et

250.- euros.

En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de

l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des

circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu.

En l’espèce, le tribunal de police estime que l'infraction retenue à charge du

prévenu est sanctionnée de manière adéquate par une amende de 250.- euros.

Au civil :

A l’audience du 10 octobre 2023, PERSONNE2.) s’est oralement constitué partie

civile contre le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) en réclamant à celui-ci une

somme totale de 5.000.- euros du chef de son préjudice, toutes causes confondues.

Il y a lieu de lui en donner acte.

Eu égard à la condamnation au pénal à intervenir à l’encontre du prévenu et

défendeur au civil PERSONNE1.), le tribunal est compétent pour connaître de cette

demande civile.

Elle est régulière en la forme et recevable.

Elle est fondée en principe eu égard aux développements ci-dessus.

Le tribunal dispose des éléments d’appréciation suffisants pour fixer ex aequo et

bono le montant devant revenir à PERSONNE2.), toutes causes confondues, à titre de

réparation du préjudice lui accru en relation avec l'infraction pénale commise par le

prévenu PERSONNE1.) à 200.- euros.

Par voie de conclusion il y a lieu de condamner le prévenu et défendeur au civil

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) ladite somme de 200.- euros, avec les intérêts

légaux à partir du 23 août 2022 jusqu’à solde.

Par ces motifs

le tribunal de police, statuant contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil

et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, le témoin

entendu en sa déposition, la partie civile entendue en ses conclusions et le représentant

du ministère public entendu en son réquisitoire,

statuant au pénal:

condamne le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge

à une amende de 250.- euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant

liquidés à 37,90 euros,

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 2

jours,

statuant au civil:

donne acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile formulée à

l’encontre du prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) à concurrence de la somme

totale de 5.000.- euros,

se déclare compétent pour en connaître,

dit cette demande civile régulière en la forme et recevable,

la dit fondée en principe,

fixe ex aequo et bono le préjudice, toutes causes confondues, subi par

PERSONNE2.) à la somme de 200.- euros,

partant, condamne le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) à payer à

PERSONNE2.) la somme de 200.- euros, avec les intérêts légaux à partir du jour des

faits, le 23 août 2022, jusqu’à solde,

condamne le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) encore aux frais de la

demande civile dirigée contre lui.

Le tout par application des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 44, 45, 66 et 528 du code

pénal; des articles 1, 2, 3, 132-1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 155-1, 161,

162, 163, 164, 382 et 386 du code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience

publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Sonja STREICHER,

juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Claude FOX, qui ont

signé le présent jugement.