Court convicts defendant of offense and awards civil damages to victim in police tribunal.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe police court convicted the defendant of the charged offense and imposed a fine of 250 euros. The victim successfully constituted herself as a civil party and claimed 5,000 euros in damages. The court accepted the civil claim as regular and founded in principle but fixed the compensation at 200 euros ex aequo et bono.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 44, 45, 66 et 528 du code pénal; articles 1, 2, 3, 132-1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 155-1, 161, 162, 163, 164, 382 et 386 du code de procédure pénale: The police court may convict the defendant and, upon the victim's request, award civil damages ex aequo et bono within the limits of the criminal penalty.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n°: 219/2023
Not.: 431/23/DD
Rép. n°: 1184/2023
PRO JUSTITIA
Audience publique du 17 octobre 2023
Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu
le jugement qui suit:
Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de
Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 31 août 2023, et
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
prévenu, comparant en personne, assisté par Maître Christian BILTGEN, avocat à
la Cour, demeurant à Diekirch.
en présence de:
PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE3.), demeurant à L-ADRESSE4.),
comparant en personne,
partie civile constituée contre le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.).
Procédure:
A l’appel à l’audience publique du 10 octobre 2023, le prévenu PERSONNE1.) a
comparu en personne, assisté de Maître Christian BILTGEN.
Le juge de police a vérifié l’identité du prévenu, lui a donné connaissance de l’acte
qui a saisi le tribunal et l’a informé de son droit de garder le silence, ainsi que de son
droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui
sont reprochés.
Le témoin PERSONNE2.), née le DATE2.), demeurant à ADRESSE4.), a été
entendu en ses dépositions orales, après avoir prêté le serment de dire la vérité et rien
que la vérité avec l’ajoute : « Je le jure ! » et déclaré nom, prénom, âge, profession et
demeure.
Le témoin PERSONNE3.), cité par les soins du ministère public n’a pas comparu.
Le ministère public a renoncé à son audition.
Sur ce, PERSONNE2.) a demandé acte qu’elle se constitue oralement partie civile
contre le prévenu PERSONNE1.) et elle a été entendue en ses explications.
Le prévenu a été entendu en ses explications et moyens de défense.
Le ministère public représenté par Mickaël MOSCONI, substitut du procureur
d'Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.
Maître Christian BILTGEN a été entendu en les explications et moyens de défense
du prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.).
PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.
Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,
le
jugement
qui suit:
Vu le procès-verbal n° 20740/2022 dressé le 24 août 2022 par le commissariat
ADRESSE1.) (C2R) de la police grand-ducale.
Vu l'ordonnance de renvoi n° 88/2023 de la chambre du conseil du tribunal
d'arrondissement de Diekirch en date du 16 mars 2023, renvoyant le prévenu
PERSONNE1.) moyennant application de circonstances atténuantes devant le tribunal
de police.
Vu la citation du 31 août 2023 notifiée à la personne du prévenu PERSONNE1.)
le 7 septembre 2023.
Au pénal:
Le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) :
« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
depuis un temps non prescrit, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch et
notamment le 23 août 2022 vers 20h45, à L-ADRESSE5.), sans préjudice quant à des
indications de temps et de lieu plus exactes,
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
1. en infraction à l’article 528 du Code pénal,
d’avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens mobiliers
d’autrui,
en l’espèce, d’avoir volontairement endommagé sinon détruit le pneu de la roue
avant côté passager de la voiture de marque ENSEIGNE1.), immatriculé NUMERO1.),
notamment en enfonçant un clou dans ce pneu, »
Il ressort du dossier ainsi que de l’instruction à l’audience que les faits ont eu lieu
le 23 août 2022 entre 20.06 heures et 20.30 heures, qu’il s’agissait d’une vis et non d’un
clou qui était enfoncé dans le pneu avant gauche et non le pneu avant côté passager. Il
y a lieu de procéder à la rectification de ces erreurs matérielles.
Le prévenu PERSONNE1.) conteste l’ensemble des faits qui lui sont reprochés.
Le code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve
par le juge, qui forme sa conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que
par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction
(FRANCHIMONT, Manuel de Procédure Pénale, p. 764).
Le juge ne doit fonder sa conviction que sur des éléments de preuve admissibles
prévus par la loi, tels que témoignages, attestations et/ou autres indices matériels.
Il est de jurisprudence constante que le juge répressif apprécie souverainement, en
fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass.
Belge 31 décembre 1985, P. 1986, I, 549; Cass. Belge 28 mai 1986, P. 1986, I, 1186).
Il en est de même en ce qui concerne la crédibilité de certains témoignages. En
effet, le témoignage est le mode de preuve le plus fréquent à l’audience, mais il faut
accueillir ces dépositions avec une grande prudence. Il en résulte que dans ce domaine,
se développe pleinement le principe de l’intime conviction des juges (cf. Thiry, Précis
d’instruction criminelle en droit luxembourgeois, no 423, p. 239).
Le juge a un droit d’appréciation souverain sur la valeur des témoignages produits:
il n’est lié ni par le nombre, ni par la qualité des témoins produits. C’est en toute liberté
qu’il apprécie le résultat de l’enquête à laquelle il a été procédé à son audience et la Cour
de cassation n’exerce à cet égard aucun contrôle (Le POITTEVIN, Code d’instruction
criminelle, article 154, no 25 et 26).
En effet, la preuve en procédure pénale dépend, en grande partie, des témoignages
humains, qui sont, par nature, d’une appréciation délicate et d’un degré d’exactitude
extrêmement variables.
En matière répressive, lorsque la loi n’établit pas un mode spécial de preuve, le
juge du fond apprécie souverainement la valeur probante des dépositions des témoins
dès lors qu’il n’en méconnaît pas les termes. Cette liberté du juge dans l’appréciation du
témoignage est la conséquence de la fragilité et de l’incertitude de ce mode de preuve;
non seulement le témoin peut mentir par intérêt, par haine ou par sympathie, mais encore
il peut tout simplement se tromper. (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p.
1052).
En soirée du 23 août 2022 PERSONNE2.) est brièvement rentrée chez elle entre
deux déplacements et elle a garé le véhicule ENSEIGNE1.) appartenant au père de son
compagnon dans la rue. En sortant de sa maison elle a entendu le bruit d’une machine
électrique et elle a surpris le prévenu, un de ses voisins, accroupi devant le pneu avant
gauche du véhicule ENSEIGNE1.). Suivant les déclarations de PERSONNE2.),
réitérées sous la foi du serment à l’audience, le prévenu aurait été effrayé de son arrivée
et aurait caché ses mains derrière son dos en précisant que sa voiture n’aurait rien mais
qu’elle ne devrait pas être garée là mais dans le garage. Pendant qu’elle aurait fait le tour
du véhicule, le prévenu serait rentré chez lui.
En voulant prendre le véhicule pour repartir peu après, PERSONNE2.) aurait
entendu des cliquetis et aurait constaté qu’une vis avait été enfoncée dans son pneu avant
gauche.
Après avoir confronté le prévenu avec la suspicion que c’était lui qui avait enfoncé
cette vis dans le pneu, PERSONNE2.) a appelé la police.
Au vu de la position de la vis en angle droit dans le pneu, la conclusion que cette
vis a été enfoncée intentionnellement fait l’unanimité.
Le prévenu a nié être à l’origine des faits lui reprochés et a expliqué avoir
uniquement ramassé du pain qu’un autre voisin aurait placé à cet endroit pour nourrir
les oiseaux. Questionné plus amplement par les agents de police, le prévenu a indiqué
qu’il aurait jeté le pain dans la poubelle la plus proche. Après vérification des agents
dans ladite poubelle, aucun morceau de pain n’a pu être trouvé dans la poubelle.
Les photos de pain éparpillé à un endroit non autrement identifiable versées par le
prévenu à l’audience ne corroborent encore en rien la version soutenue par le prévenu.
Il en va de même de la déclaration écrite du dénommé PERSONNE4.) versée à
l’audience.
La version des faits décrite par PERSONNE2.) est confirmée par les déclarations
par-devant la police du témoin PERSONNE3.) : « Le 23/08/2022 au soir, je me trouvais
chez moi à ADRESSE1.) et je transportais des cartons de mon véhicule vers ma maison.
J'étais en train de déménager à ce moment-là.
Le véhicule de Mme PERSONNE2.) était stationné à côté de sa maison.
A un moment donné, j'ai vu un voisin masculin faire le tour du véhicule de Mme
PERSONNE2.) Il tenait quelque chose à la main. Je l'ai vu de près. Mais je ne peux pas
vous dire ce qu'il tenait, car il gardait sa main fermée.
II me regardait, mais je suis retourné chez moi. Quand j'ai voulu retourner à mon
véhicule, l'homme n'était plus là Mais la femme PERSONNE2.) était sur le point de
partir. Elle m'a alors appelé et m'a demandé si je pouvais l'aider. Elle ne s'y connaît pas
en voitures. Elle entendait un cliquetis et ne savait pas d'où il venait.
J'ai alors vérifié les pneus et j'ai vu qu'une vis dépassait du pneu. J'ai tout de suite
compris que la vis était placée là parce qu'aucune vis ne s'enfonce pas de cette manière.
Je me suis déjà disputé avec lui à propos du stationnement à cet endroit. J'ai
stationné mon véhicule presque au même endroit en juin. Je suis revenu à mon véhicule
vers 22 heures et j'ai trouvé une note sur le pare-brise. J'ai vu que le même voisin se
trouvait de l'autre côté. J'ai arraché le papier et l'ai jeté par terre.
Cela n'a pas plu à ce monsieur et s'est approché de moi. Il a essayé de m'expliquer
que je n'avais pas le droit de me stationner là. Je lui ai répondu qu'il n'avait pas le droit
de coller un tel papier sur mon pare-brise et que la police était chargée de faire
appliquer la loi.
Je sais que ce monsieur possède une camionnette bleue dans lequel il stocke
beaucoup de matériel professionnel.
C'est pourquoi je pense vraiment qu'il a légèrement vissé la vis dans le pneu, de
sorte qu'en partant, Madame PERSONNE2.) enfoncerait complètement la vis dans le
pneu. De cette manière, il ne peut pas être accusé. »
L’enquête diligentée ainsi que les déclarations de toutes les personnes ont été
minutieusement transcrites dans les procès-verbal précité.
Le témoin entendu sous la foi du serment à l’audience a réitéré les déclarations et
constatations y reprises.
S’il est vrai que personne n’a directement pu observer le prévenu enfoncer la vis
dans le pneu de PERSONNE2.), différents indices pointent cependant vers lui comme
auteur des faits.
PERSONNE2.) a déclaré sous la foi du serment qu’elle serait restée chez elle
environ 15 à 20 minutes. Durant ce bref laps de temps l’infraction a été commise,
PERSONNE2.) ayant constaté de suite au démarrage du véhicule qu’il y avait un
problème. Deux personnes ont pu observer que le prévenu tournait autour du véhicule
ENSEIGNE1.) durant ce laps de temps, respectivement était accroupi à côté du pneu
avant gauche. La version des faits telle que décrite par le prévenu n’a pas pu être
corroborée par les constatations objectives des agents verbalisants.
Le prévenu ne conteste par ailleurs pas être très importuné par le fait que les voisins
garent leur véhicule à cet endroit alors qu’il considère l’accès à son garage limité durant
ces stationnements.
A cet égard, il y a lieu de noter que le même véhicule ENSEIGNE1.) garé au même
endroit en date du 11 août 2022 avait déjà un pneu percé par un clou même pas deux
semaines avant les faits.
Au vu de l’instruction menée à l’audience et des éléments du dossier repris dans
les développements qui précèdent, le tribunal retient que les contestations et explications
fournies par le prévenu ne sont nullement convaincantes pour être contredites par les
éléments objectifs du dossier.
Les faits à la base des infractions libellées par le ministère public sont partant
établis.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu au vu des éléments du dossier
répressif ainsi que des débats menés à l’audience et moyennant rectification des erreurs
matérielles dans le libellé du ministère public :
comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
le 23 août 2022 entre 20.06 heures et 20.30 heures, à L-ADRESSE5.),
en infraction à l’article 528 du code pénal,
d’avoir volontairement endommagé un bien mobilier d’autrui,
en l’espèce, d’avoir volontairement endommagé le pneu de la roue avant gauche
de la voiture de marque ENSEIGNE1.), immatriculé NUMERO1.), notamment en
enfonçant une vis dans ce pneu.
Quant à la peine:
L’infraction d’endommagement d'objets mobiliers retenue à charge du prévenu
PERSONNE1.) constitue un délit et est, du moins en principe, susceptible d’être
sanctionnée par des peines correctionnelles.
Cependant, suite au renvoi du prévenu devant le tribunal de police moyennant
application de circonstances atténuantes, elle n’est plus passible que de peines de police.
En matière de police, l’infraction retenue est punie par une amende entre 25.- et
250.- euros.
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des
circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu.
En l’espèce, le tribunal de police estime que l'infraction retenue à charge du
prévenu est sanctionnée de manière adéquate par une amende de 250.- euros.
Au civil :
A l’audience du 10 octobre 2023, PERSONNE2.) s’est oralement constitué partie
civile contre le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) en réclamant à celui-ci une
somme totale de 5.000.- euros du chef de son préjudice, toutes causes confondues.
Il y a lieu de lui en donner acte.
Eu égard à la condamnation au pénal à intervenir à l’encontre du prévenu et
défendeur au civil PERSONNE1.), le tribunal est compétent pour connaître de cette
demande civile.
Elle est régulière en la forme et recevable.
Elle est fondée en principe eu égard aux développements ci-dessus.
Le tribunal dispose des éléments d’appréciation suffisants pour fixer ex aequo et
bono le montant devant revenir à PERSONNE2.), toutes causes confondues, à titre de
réparation du préjudice lui accru en relation avec l'infraction pénale commise par le
prévenu PERSONNE1.) à 200.- euros.
Par voie de conclusion il y a lieu de condamner le prévenu et défendeur au civil
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) ladite somme de 200.- euros, avec les intérêts
légaux à partir du 23 août 2022 jusqu’à solde.
Par ces motifs
le tribunal de police, statuant contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil
et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, le témoin
entendu en sa déposition, la partie civile entendue en ses conclusions et le représentant
du ministère public entendu en son réquisitoire,
statuant au pénal:
condamne le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge
à une amende de 250.- euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant
liquidés à 37,90 euros,
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 2
jours,
statuant au civil:
donne acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile formulée à
l’encontre du prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) à concurrence de la somme
totale de 5.000.- euros,
se déclare compétent pour en connaître,
dit cette demande civile régulière en la forme et recevable,
la dit fondée en principe,
fixe ex aequo et bono le préjudice, toutes causes confondues, subi par
PERSONNE2.) à la somme de 200.- euros,
partant, condamne le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) à payer à
PERSONNE2.) la somme de 200.- euros, avec les intérêts légaux à partir du jour des
faits, le 23 août 2022, jusqu’à solde,
condamne le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) encore aux frais de la
demande civile dirigée contre lui.
Le tout par application des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 44, 45, 66 et 528 du code
pénal; des articles 1, 2, 3, 132-1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 155-1, 161,
162, 163, 164, 382 et 386 du code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience
publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Sonja STREICHER,
juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Claude FOX, qui ont
signé le présent jugement.