Luxembourg Court of Appeal partially allowed appeal, reducing prison sentence to 18 months with 9-month probation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal partially allowed appeals from both the defendant and the prosecution regarding a theft conviction. While the court confirmed the conviction for burglary and the applicable penalties, it found the original eighteen-month prison sentence disproportionate to the defendant's age. Consequently, the court reduced the sentence to eighteen months with a nine-month probation period.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 322, 323, 324, 324 bis et 324 ter du Code pénal; Article 65 du Code pénal: The court may reform a first-instance sentence if it is disproportionate to the defendant's age, even when the conviction and legal basis remain correct.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 343/23 V.
du 17 octobre 2023
(Not. 12292/17/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du dix-sept octobre deux
mille vingt-trois l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
e t :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) au ADRESSE2.), alias ALIAS1.),
né le DATE1.) à ADRESSE3.) en Algérie, alias ALIAS2.), né le DATE1.) au
ADRESSE2.), actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff,
prévenu et appelant.
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement
rendu
contradictoirement
par le tribunal d'arrondissement de
et à
Luxembourg, septième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 13
juillet 2023, sous le numéro 1650/2023, dont les considérants et le dispositif
sont conçus comme suit:
« (…) »
Contre ce jugement appel fut interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg en date du 18 juillet 2023 au pénal par le mandataire du prévenu
PERSONNE1.), ainsi que le 19 juillet 2023 par le ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 16 août 2023, le prévenu PERSONNE1.)
fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 26 septembre
2023, devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, le prévenu PERSONNE1.), lequel s’exprima en langue française,
assisté en cas de besoin de l’interprète Nadia TLEMCANI, dûment assermentée à
l’audience, et après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer
lui-même, fut entendu en ses déclarations personnelles.
Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu
PERSONNE1.).
Madame le premier avocat général Sandra KERSCH, assumant les fonctions de
ministère public, fut entendue en son réquisitoire.
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier. Il déclara renoncer à la
traduction du présent arrêt.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 17 octobre 2023, à laquelle
le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration du 18 juillet 2023 au greffe du tribunal d'arrondissement de
Luxembourg, PERSONNE1.) a fait interjeter appel au pénal contre un jugement
rendu contradictoirement le 13 juillet 2023 par une chambre correctionnelle du
même tribunal, jugement dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux
qualités du présent arrêt.
Par déclaration notifiée le 19 juillet 2023, le procureur d’Etat de Luxembourg a
interjeté appel contre ce jugement.
Ces appels sont recevables pour avoir été interjetés dans les formes et le délai de
la loi.
Par le jugement entrepris, PERSONNE1.) a été condamné à une peine
d’emprisonnement de trente mois, assortie quant à son exécution d’un sursis de
quinze mois, pour avoir frauduleusement soustrait le 23 avril 2017 à
ADRESSE4.), au préjudice de la bijouterie SOCIETE1.) les bijoux, respectivement
les montres, respectivement les téléphones portables précisés dans le libellé
reproduit en pages 6 et 7 du jugement entrepris, avec la circonstance que le vol a
été commis à l’aide d’effraction et d’escalade, et pour avoir commis, dans les
mêmes circonstances de temps et de lieu, l’infraction de blanchiment-détention.
En revanche, par le même jugement PERSONNE1.) a été acquitté des infractions
aux articles 322, 323, 324, 324 bis, 324 ter et 505 du Code pénal.
Le tribunal a encore ordonné la confiscation de trois téléphones mobiles saisis
suivant procès-verbal numéro AR272FG001632/2017 du 23 avril 2017 de la police,
ainsi que la restitution à son légitime propriétaire d’une bague et d’un bracelet plus
amplement spécifiés dans le dispositif du jugement entrepris.
A l’audience publique de la Cour d’appel du 26 septembre 2023, PERSONNE1.) a
maintenu ses aveux concernant les faits en relation avec le vol à l’aide d’effraction
et d’escalade. Il présente ses excuses pour les faits qu’il reconnaît avoir commis et
demande à voir réduire la peine de prison prononcée à son égard en faisant valoir
que s’il a un passé de jeune délinquant toujours serait-il qu’il est sur le bon chemin
depuis quelques années et notamment depuis les faits qui se sont passés en 2017.
Il cède ensuite la parole à son mandataire.
Lors de cette même audience, le mandataire de PERSONNE1.) a souligné que le
recours est limité par rapport à la peine prononcée en première instance à l’égard
de son mandant, les faits concernant le vol à l’aide d’effraction et d’escalade n’étant
pas contestés ni l’infraction de blanchiment-détention, la motivation du jugement
entrepris y afférente étant correcte.
La peine d’emprisonnement serait à ramener à de plus justes proportions, le
mandataire de PERSONNE1.) considérant que le passé de ce dernier l’a rattrapé,
celui-ci ayant entretemps refait sa vie, et que la peine de prison d’une durée de
trente mois n’est pas une peine raisonnable dans la mesure où les faits en litige
datent de 2017.
Il estime qu’une peine d’emprisonnement d’une durée de dix-huit mois est suffisante
pour sanctionner les infractions de vol aggravé et de blanchiment-détention en
tenant compte que les faits datent de 2017, que s’il est vrai que son mandant a des
antécédents judiciaires celui-ci ne s’est rendu coupable d’aucune infraction ces
dernières années, celui-ci ayant refait sa vie, vivant désormais en couple et ayant
un enfant de six ans.
Le représentant du ministère public conclut à voir confirmer le jugement entrepris
en ce qui concerne les infractions retenues à charge du prévenu.
Pour ce qui est de la peine d’emprisonnement prononcée à l’égard du prévenu, il
ne s’oppose pas à une réduction de la durée de celle-ci tout en sollicitant à voir
prononcer une peine d’emprisonnement entre dix-huit mois et vingt-quatre mois. Il
souligne que la configuration des lieux du cambriolage a facilité la tâche du prévenu,
que si le butin a été conséquent toujours serait-il que ce dernier n’a pas forcé le
coffre-fort pour le vider de son contenu mais qu’il n’a pris ce qu’il y avait à portée de
main et que finalement le prévenu qui a effectivement un passé de délinquant n’est
plus apparu comme délinquant depuis 2017. Selon lui, le sursis serait également
adapté,
de sorte qu’il y aurait lieu d’assortir l’exécution de la peine
d’emprisonnement d’un sursis intégral sinon au moins d’un sursis très large.
Le tribunal a fourni une description exhaustive et minutieuse des faits pertinents en
relation avec l’infraction de vol qualifié, de sorte qu’il convient de s’y référer, en
l’absence d’un quelconque nouvel élément en instance d’appel.
En ce qui concerne les principes régissant le recel, l’organisation criminelle et
l’association de malfaiteurs, la Cour renvoie au jugement entrepris qui les a
amplement et correctement reproduits, étant toutefois d’emblée observé que la
Cour partage l’analyse des juges de première instance en ce qu’ils ont acquitté le
prévenu de ces infractions prévues aux articles 322, 323, 324, 324 bis, 324 ter et
505 du Code pénal.
En effet, si les éléments objectifs du dossier pénal, dont les aveux du prévenu,
établissent que ce dernier a commis le vol à l’aide d’effraction et d’escalade, ces
éléments ne permettent cependant pas à retenir ce dernier dans les liens de
l’infraction de recel ni dans les liens de l’infraction d’association de malfaiteurs,
respectivement d’organisation criminelle, telle que prévue aux articles 322, 323,
324, 324 bis et 324 ter du Code pénal.
En ce qui concerne la peine, la Cour constate, à l’instar du tribunal, que les
infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours idéal, de sorte
que l’article 65 du Code pénal trouve à s’appliquer.
Concernant le taux des peines prévues pour le vol qualifié, il est renvoyé à la
motivation du jugement entrepris. L’article 506-1, point 3, du Code pénal punissant
le blanchiment-détention d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de
1.250 € à 1.250.000 € ou de l’une de ces peines seulement, il en suit que c’est ce
texte qui prévoit la peine la plus forte.
La peine d’emprisonnement prononcée par les juges de première instance est, en
l’espèce, légale.
Elle est en revanche disproportionnée par rapport à l’ancienneté des faits dont le
prévenu s’est rendu coupable.
La Cour d’appel considère qu’une peine d’emprisonnement de dix- huit mois est une
peine adéquate en l’espèce et qu’il y a lieu d’assortir l’exécution de la peine
d’emprisonnement de dix-huit mois d’un sursis de neuf mois, le jugement entrepris
étant à réformer sur ce point.
Les confiscations et restitutions ordonnées l’ont été à juste titre et sont à confirmer.
Le jugement entrepris est, partant, à confirmer à cet égard.
P A R C E S
M O T I F S :
la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire entendus en leurs
explications et moyens et le représentant du ministère public entendu en son
réquisitoire,
reçoit les appels en la forme ;
dit l’appel de PERSONNE1.) partiellement fondé ;
dit l’appel du ministère public partiellement fondé ;
réformant :
condamne PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de dix-huit (18) mois ;
assortit l’exécution de la peine d’emprisonnement de dix-huit (18) mois
prononcée contre PERSONNE1.) d’un sursis de neuf (9) mois ;
confirme pour le surplus le jugement entrepris ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel,
ces frais liquidés à 3,50 euros,
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance, ainsi
que des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Carine
FLAMMANG, président de chambre, de Madame Marie MACKEL, premier
conseiller, et de Monsieur Vincent FRANCK, premier conseiller, qui ont signé le
présent arrêt avec Madame Linda SERVATY, greffière.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment
CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Carine FLAMMANG, président de chambre,
en présence de Madame Marie-Jeanne KAPPWEILER, premier avocat général, de
Madame Linda SERVATY, greffière, et du prévenu PERSONNE1.), assisté de
l’interprète Nadia TLEMCANI, dûment assermentée à l’audience.