Legislator Jurisprudence & Législation
JPLTRAVAIL_2600 Généré par l'IA

Luxembourg court rules unilateral contract modification refusal constitutes abusive dismissal with partial compensation awarded.

Numéro de cause JPLTRAVAIL_2600
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared the employee's claim for abusive dismissal admissible after finding the employer's unilateral contract modification refusal constituted an immediate abusive termination. While the claim for material damages was rejected, the court awarded partial compensation for notice pay, moral prejudice, and procedural fees. The employer was also ordered to pay the employment fund a significant sum for the illegal termination.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

L.521-4 du Code du travail; L.240 du Nouveau code de procédure civile: A unilateral modification of employment terms accepted with immediate effect constitutes an abusive dismissal if refused, entitling the employee to notice pay and moral damages but not necessarily material damages.

Mots-clés

Généré par l'IA
unilateral contract modification abusive dismissal immediate termination notice pay compensation moral prejudice damages employment fund recourse procedural fees allocation indemnités chômage des dirigeants

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Rép.no. 2600/23

L-TRAV-43/23

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

AUDIENCE PUBLIQUE EXTRAORDINAIRE

DU LUNDI, 16 OCTOBRE 2023

LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG

DANS LA COMPOSITION:

Béatrice HORPER

Juge de paix, Présidente

Philippe HECK

Assesseur - employeur

Michel DI FELICE

Assesseur - salarié

Véronique JANIN

Greffière assumée

A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT

DANS LA CAUSE ENTRE:

PERSONNE1.),

demeurant à L-ADRESSE1.),

PARTIE DEMANDERESSE

comparant par Maître Cathy ARENDT, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

ET:

SOCIETE1.) ASBL,

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son conseil

d’administration actuellement en fonctions et inscrite au Registre de Commerce et des

Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

PARTIE DEFENDERESSE

comparant par Maître René DIEDERICH, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

EN PRÉSENCE DE :

l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG,

pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l'Emploi sur base de l'article

L.521-4 du Code du Travail, représenté par son Ministre d’Etat, établi à L-2910

Luxembourg, 4, rue de la Congrégation,

comparant par Maître Giulio RICCI, avocat exerçant sous son titre professionnel

d'origine, en remplacement de Maître Franca ALLEGRA, avocat à la Cour, les deux

demeurant à Luxembourg.

F A I T S :

L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au greffe de la

Justice de paix de Luxembourg en date du 24 janvier 2023, sous le numéro fiscal 43/23.

Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l'audience publique du 22

février 2023. L'affaire subit ensuite trois remises contradictoires et fut utilement retenue à

l'audience publique du 27 septembre 2023 à laquelle les parties furent entendues en leurs

moyens et conclusions.

Le Tribunal prit ensuite l'affaire en délibéré et, à l'audience publique de ce jour, il rendit le

JUGEMENT QUI SUIT:

I. La procédure

Par requête déposée au greffe de la Justice de paix de et à Luxembourg en date du 24 janvier

2023, PERSONNE1.) a fait convoquer l’association sans but lucratif SOCIETE1.) ASBL

devant le Tribunal du travail de ce siège pour voir constater que sa démission résultant de son

refus d’accepter une modification unilatérale des conditions de travail avec effet immédiat

s’analyse en un licenciement irrégulier et abusif et à voir condamner l’association défenderesse

à lui payer les montants suivants, à augmenter des intérêts légaux :

-

indemnité compensatoire de préavis :

11.489,74 euros

-

dommages et intérêts pour préjudice matériel :

35.000 euros

-

dommages et intérêts pour préjudice moral :

20.000 euros

-

indemnité de congé non pris :

p.m.

La requérante demande encore la condamnation de l’association SOCIETE1.) ASBL au

paiement des frais et dépens de l’instance et d’une indemnité de procédure de 5.000 euros.

A l’audience du 27 septembre 2023, la requérante a renoncé à sa demande en paiement d’une

indemnité de congé non pris et elle a ramené sa demande en paiement de dommages et intérêts

du chef du préjudice matériel à 11.995,17 euros.

A cette même audience, l’association SOCIETE1.) ASBL a conclu reconventionnellement à la

condamnation de la requérante à lui payer une indemnité de procédure de 5.000 euros.

L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du

Fonds pour l’emploi (ci-après l’ETAT) a déclaré qu’il exerce un recours sur base de l’article

L.521-4 du Code du travail et a conclu à la condamnation de la partie mal fondée à lui payer la

somme de 34.497,74 euros à titre de remboursement des indemnités de chômage versées à la

requérante pour la période du 18 janvier au 31 août 2023.

II. Les faits

PERSONNE1.) a été engagée, à compter du 1er septembre 2019, par l’association SOCIETE1.)

ASBL en qualité d’enseignante par contrat de travail à durée indéterminée du 1er août 2019.

Le 1er septembre 2022, les parties ont conclu un avenant au contrat de travail selon lequel la

requérante occuperait, en sus de ses fonctions d’enseignante, le poste de « Director of Key

Stage 4 » pour la période allant du 1er septembre 2022 au 31 août 2024.

Dans sa requête, PERSONNE1.) explique que lors d’une réunion du 19 décembre 2022, le

directeur de l’école, PERSONNE2.), lui aurait reproché d’avoir, dans des réunions, utilisé des

termes insultants à l’égard d’élèves et de collègues de travail.

Le 16 janvier 2023, PERSONNE1.) aurait été informée oralement de la décision de

l’association employeuse de la démettre de ses fonctions de « Director of Key Stage 4 » avec

effet au 17 janvier 2023.

L’association SOCIETE1.) ASBL aurait confirmé cette décision le lendemain par un courrier

intitulé « warning letter » libellé dans les termes suivants :

(fichier)

Invoquant les dispositions de l’article L.121-7 du Code du travail, PERSONNE1.) a résilié le

contrat de travail par courrier de son mandataire du 17 janvier 2023.

III. Les prétentions et moyens des parties

PERSONNE1.) fait plaider que le retrait des fonctions de « Director of Key Stage 4 » constitue

une modification d’une condition essentielle du contrat de travail en sa défaveur. L’article

L.121-7 du Code du travail serait dès lors applicable en l’espèce.

Dans ce contexte, la requérante fait plaider que son refus de la modification devrait s’analyser

en un licenciement qui serait à déclarer abusif dans la mesure où la lettre notifiant la

modification ne serait pas rédigée dans des termes suffisamment précis pour satisfaire à la

condition de précision imposée par la loi.

A titre subsidiaire, elle est d’avis que la chronologie des faits permettrait de conclure que la

décision est intervenue tardivement. En effet, dans la mesure où les faits reprochés auraient

déjà été abordés lors d’une réunion le 19 décembre 2022, ils se seraient nécessairement réalisés

avant cette date de sorte qu’il y aurait lieu d’admettre, à défaut pour l’association défenderesse

de fournir plus de précisions, que la modification notifiée le 17 janvier 2023 est intervenue plus

d’un mois après les faits et leur connaissance par l’employeur.

La requérante conteste par ailleurs le moindre écart de conduite tant en sa qualité d’enseignante

qu’en sa qualité de « Director of Key Stage 4 » ; les reproches contenus dans la lettre du 17

janvier 2023 sont formellement contestés et laisseraient par ailleurs d’être établis.

En tout état de cause, PERSONNE1.) est d’avis que quand bien même les reproches seraient

prouvés, ils ne seraient pas de nature à justifier le retrait des fonctions de « Director of Key

Stage 4 ».

L’association SOCIETE1.) s’est rapportée à la sagesse du Tribunal quant à la recevabilité de

la requête en la pure forme.

Quant au fond, elle a contesté toute modification d’une condition substantielle du contrat de

travail en l’espèce. Les fonctions de « Director of Key Stage 4 » n’auraient été qu’un

complément par rapport à l’occupation principale d’enseignante. Or, aucune modification ne

serait intervenue par rapport à cette occupation principale. L’association conteste l’affirmation

de PERSONNE1.) suivant laquelle son titre de « Director of Key Stage 4 » lui aurait conféré

une supériorité hiérarchique par rapport aux autres enseignants ; le « Director of Key Stage 4 »

n’aurait exercé que des fonctions d’encadrement. La conclusion de la requérante suivant

laquelle le retrait des fonctions de « Director of Key Stage 4 » aurait impliqué la perte du

complément de salaire de 662,16 euros par mois est également contestée. Cette conclusion

serait purement hypothétique, la question n’ayant jamais été abordée et PERSONNE1.) ayant

démissionné avant de pouvoir vérifier si et dans quelle mesure le retrait des fonctions de

« Director of Key Stage 4 » avait des répercussions sur sa rémunération. Force serait par

ailleurs de relever que l’avenant au contrat de travail n’avait été conclu que pour la période du

1er septembre 2022 jusqu’au 31 août 2024 et que l’association SOCIETE1.) ASBL aurait, dans

le cadre d’une réorganisation, supprimé le poste de « Director of Key Stage 4 » à compter de

septembre 2023.

A titre subsidiaire, l’association défenderesse verse deux attestations testimoniales pour établir

la réalité des griefs.

Il y aurait dès lors lieu de débouter PERSONNE1.) de l’ensemble de ses demandes.

A titre plus subsidiaire, pour le cas où le Tribunal retiendrait que la démission de

PERSONNE1.) doit s’analyser en un licenciement avec effet immédiat abusif, l’association

SOCIETE1.) ASBL conteste les demandes indemnitaires en leurs principes et quanta. Il y aurait

lieu de constater que par sa réaction impulsive, la requérante s’est elle-même placée dans une

situation de non-emploi.

IV. Les motifs de la décision

A. La modification du contrat de travail

L’article L.121-7 du Code du travail dispose que :

« Toute modification en défaveur du salarié portant sur une clause essentielle du contrat de

travail doit, sous peine de nullité, être notifiée au salarié dans les formes et délais visés aux

articles L.124-2 et L.124-3 et indiquer la date à laquelle elle sort ses effets. Dans ce cas, le

salarié peut demander à l’employeur les motifs de la modification et l’employeur est tenu

d’énoncer ces motifs dans les formes et délais prévus à l’article L.124-5.

La modification immédiate pour motif grave doit être notifiée au salarié, sous peine de nullité,

dans les formes et délais prévus aux articles L.124-2 et L.124-10.

La résiliation du contrat de travail découlant du refus du salarié d’accepter la modification lui

notifiée constitue un licenciement susceptible du recours judiciaire visé à l’article L.124-11 ».

L’association SOCIETE1.) ASBL conteste l’application de cet article en soutenant que le

retrait des fonctions de « Director of Key Stage 4 » ne constitue pas une modification d’une

clause essentielle du contrat de travail de la requérante.

Le Tribunal constate qu’il résulte de l’addendum du 1er septembre 2022 que PERSONNE1.)

devait exercer, en sus de ses fonctions d’enseignante, celles de « Director of Key Stage 4 ».

L’article 5 de cet addendum stipule :

Il résulte clairement de cette disposition que le paiement d’un complément mensuel brut de

662,16 euros est directement lié à l’occupation du poste de « Director of Key Stage 4 ». Les

fiches de salaire des mois de septembre à décembre 2022, versées en cause par PERSONNE1.),

font d’ailleurs toutes apparaître un montant brut de 662,16 euros à titre de « Complementaries »

et dans la case « Explanatory texte » figure, à chaque fois, la mention « Director of Key Stage

- L4 01/sept/22-31/août/24 ».

Le Tribunal retient dès lors que le paiement d’un complément de salaire brut mensuel de 662,16

euros était directement lié aux fonctions de « Director of Key Stage 4 » de sorte que,

conformément aux conclusions de la requérante, celle-ci pouvait légitimement présumer que

le retrait de ces fonctions allait entraîner la perte du complément de salaire y afférant. Le

Tribunal rejoint encore PERSONNE1.) sur le fait que si l’association SOCIETE1.) ASBL avait

eu l’intention, contre toute logique, de maintenir le complément de salaire au-delà du 17 janvier

2023, il lui aurait appartenu de le spécifier. Il ne saurait être reproché à PERSONNE1.) de ne

pas être restée en poste jusqu’à l’échéance du salaire du mois de janvier 2023, au risque que la

partie adverse soutiennent qu’il y a eu acceptation tacite de la modification, pour vérifier si et

dans quelle mesure la révocation de son titre de « Director of Key Stage 4 » allait impacter sa

rémunération.

Le Tribunal retient dès lors que le retrait des fonctions de « Director of Key Stage 4 » au 17

janvier 2023 impliquait nécessairement la perte du complément de 662,16 euros par mois à

cette même date.

Il est indéniable que la diminution, par ailleurs sensible, de la rémunération constitue une

modification en défaveur de la requérante portant sur une clause essentielle du contrat de

travail, le paiement du salaire constituant l’obligation principale à la charge de l’employeur.

La circonstance que PERSONNE1.) n’avait été nommée au poste de « Director of Key Stage

4 » que pour une durée limitée n’est pas de nature à faire perdre à la modification son caractère

substantiel dès lors qu’en l’espèce la cessation des fonctions de « Director of Key Stage 4 » est

intervenue 20 mois avant la date prévue dans l’addendum du 1er septembre 2022.

L’affirmation de l’association SOCIETE1.) ASBL suivant laquelle, les postes de « Director of

Key Stage 3 » et de « Director of Key Stage 4 » auraient été supprimés à compter du 1er

septembre 2023 suite à une réorganisation structurelle ne saurait avoir la moindre incidence en

l’espèce étant donné que cette décision a été notifiée aux enseignants le 19 janvier 2023 (pièce

7 de Maître Diederich), soit postérieurement à la démission avec effet immédiat de

PERSONNE1.).

Il suit des développements qui précèdent que l’article L.121-7 du Code du travail est applicable

en l’espèce.

L’article L.124-10 du Code du travail auquel renvoie expressément l’article L.121-7 dispose

notamment :

« (3) La notification de la résiliation immédiate pour motif grave doit être effectuée au moyen

d’une lettre recommandée à la poste énonçant avec précision le ou les faits reprochés au

salarié et les circonstances qui sont de nature à leur attribuer le caractère d’un motif grave.

Toutefois, la signature apposée par le salarié sur le double de la lettre de licenciement vaut

accusé de réception de la notification. A défaut de motivation écrite le licenciement est abusif ».

Dès lors, à l’instar d’une lettre de motivation d’un licenciement avec effet immédiat, la lettre

notifiant une modification avec effet immédiat d’une condition essentielle du contrat de travail

doit permettre au salarié concerné (et aux juridictions, le cas échéant) de comprendre

exactement les motifs de la modification et d’en apprécier la gravité. Cette lettre doit par

ailleurs fixer ces motifs afin d’empêcher l’employeur d’invoquer à postériori des motifs

différents de ceux qui l’ont réellement amené à opérer la modification.

En l’espèce, le Tribunal se doit de constater que dans sa lettre du 17 janvier 2023, l’association

défenderesse reproche à la requérante d’avoir manqué de respect à des élèves et à des collègues

de travail en les insultant. Elle omet volontairement - prétendument par pudeur - d’indiquer les

termes concrets que la requérante aurait employés. Il s’y ajoute que l’association défenderesse

n’indique ni à quelles dates ni en présence de qui les propos en question auraient été tenus. Elle

affirme que deux collègues de la requérante auraient confirmé l’usage des termes litigieux, sans

révéler l’identité de ces deux personnes.

PERSONNE1.) se trouve dès lors dans l’impossibilité, d’une part, de discuter du caractère

insultant des propos litigieux, d’autre part, de rapporter une quelconque preuve contraire. Il en

va de même pour le Tribunal qui n’est pas en mesure d’apprécier la gravité des propos

reprochés. La lettre manque également à sa fonction fixatrice dans la mesure où rien ne permet

de vérifier que les propos qui sont actuellement rapportés dans le cadre d’attestations

testimoniales coïncident effectivement avec ceux qui étaient, à l’époque, reprochés à la

requérante.

Il s’ensuit que la lettre de notification de la modification ne satisfait pas aux critères de

précision dégagés par la jurisprudence de sorte que la résiliation avec effet immédiat induite

par la modification du contrat de travail notifiée le 17 janvier 2023 s’apparente à un

licenciement avec effet immédiat abusif.

B. Les conséquences financières du licenciement abusif

1. L’indemnité de préavis

L’article L.124-6 du Code de travail prévoit que la partie qui a mis fin au contrat sans y être

autorisée par l’article L.124-10 ou sans respecter les délais de préavis des articles L.124-4 et

L.124-5 doit payer à l’autre partie une indemnité compensatoire de préavis égale à la

rémunération correspondante à la durée du préavis.

Il est précisé que cette indemnité ne se confond ni avec l’indemnité de départ ni avec la

réparation visée à l’article L.124-10 du Code du travail.

Eu égard à l’ancienneté de la requérante, le délai de préavis aurait été de 2 mois.

En tenant compte de la date du 17 janvier 2023, la période théorique couverte par l’indemnité

de préavis s’étend du 18 janvier au 17 mars 2023.

L’article L.521-4(5) du Code du travail dispose que « le jugement ou l’arrêt déclarant abusif

le licenciement [avec effet immédiat] du salarié […] condamne l’employeur à rembourser au

Fonds pour l’emploi les indemnités de chômage par lui versées au salarié […] pour la ou les

périodes couvertes par les salaires ou indemnités que l’employeur est tenu de verser en

application du jugement ou de l’arrêt.

[…]

Le montant des indemnités de chômage que l’employeur est condamné à rembourser au Fonds

pour l’emploi est porté en déduction des salaires ou indemnités que l’employeur est condamné

à verser au salarié en application du jugement ou de l’arrêt ».

Or, il résulte du décompte versé par l’ETAT que pour la période théoriquement couverte par

l’indemnité de préavis, PERSONNE1.) a perçu des indemnités de chômage pour un montant

total [2.082,79+4.727,17+(4.727,17/31x17)] = 9.402,27 euros.

Il s’ensuit qu’il y a lieu de condamner l’association SOCIETE1.) ASBL à payer la somme de

9.402,27 euros à l’ETAT et la somme de [(5.744,87x2) - 9.402,27 =] 2.087,47 euros à

PERSONNE1.).

2. Le préjudice matériel

PERSONNE1.) a, en principe, droit à des dommages et intérêts tenant compte du préjudice

qu’elle a subi du fait de son licenciement abusif.

Dans la fixation des dommages et intérêts, il y a lieu de tenir compte notamment de la nature

de l’emploi et de l’ancienneté de service du salarié ainsi que des intérêts légitimes tant du

salarié que de ceux de l’employeur.

Il appartient dès lors à la requérante d’établir qu’elle a subi en l’espèce un dommage consécutif

au congédiement abusif.

PERSONNE1.) réclame le paiement d’un montant de 11.995,17 euros correspondant à la perte

de rémunération sur une période de référence allant du mois de janvier 2023 au mois de

septembre 2023.

A l’appui de sa demande, elle donne à considérer qu’elle avait à l’époque de la résiliation de

son contrat de travail très peu de chances de retrouver rapidement un emploi. Elle expose à cet

égard qu’elle est de nationalité néerlandaise et qu’elle a vécu pendant longtemps aux Etats-

Unis d’Amérique avant de suivre son époux au Grand-Duché. Elle aurait une formation en

sciences forensiques. Comme elle ne maîtrise aucune des trois langues officielles du pays, elle

ne pourrait postuler ni à un emploi au sein de la police ni à un poste d’enseignant dans un autre

établissement scolaire. Afin de retrouver rapidement un emploi sur le marché luxembourgeois,

elle suivrait actuellement une formation dans le domaine du cryptage informatique.

La requérante réfute l’argumentation de la partie défenderesse suivant laquelle, elle se

trouverait seule à l’origine de sa situation de non-emploi. Elle est d’avis qu’il ne saurait lui être

reproché de ne pas avoir accepté la modification qui lui était imposée à titre de sanction pour

des faits qu’elle n’a eu de cesse de contester. Face à des accusations que la requérante ne

pouvait pas accepter, elle n’aurait eu moralement aucun autre choix que de démissionner. Il lui

aurait par ailleurs été très difficile de continuer à exercer sereinement son métier d’enseignante

dans un tel contexte de fausses accusations.

Si l’indemnisation du salarié, victime d’un licenciement abusif, doit être aussi complète que

possible, seul le dommage qui se trouve en relation causale directe avec le licenciement doit

normalement être pris en considération pour fixer le préjudice matériel. A cet égard, les pertes

subies ne sont à prendre en considération que pour autant qu’elles se rapportent à une époque

qui aurait raisonnablement dû suffire pour permettre au salarié de trouver un nouveau travail,

le salarié étant obligé de faire les efforts nécessaires pour trouver un nouvel emploi.

Le Tribunal constate d’emblée qu’il y a lieu, dans le cadre de l’appréciation du dommage

matériel, de faire abstraction de la période du 18 janvier au 17 mars 2023 qui est d’ores et déjà

couverte par l’indemnité compensatoire de préavis.

En ce qui concerne la période subséquente, PERSONNE1.) se limite à verser un document

intitulé « efforts propres ». Il s’agit d’un document rédigé par la requérante elle-même

récapitulant l’ensemble des démarches personnelles qu’elle affirme avoir entreprises pour

retrouver un emploi. En raison de son caractère unilatéral, ce document est dépourvu de valeur

probante. A défaut pour PERSONNE1.) de verser la moindre candidature, le Tribunal ne

saurait constater qu’elle a activement et assidument recherché du travail de sorte que le lien

direct entre la situation de non-emploi et la rupture de la relation contractuelle avec

l’association défenderesse n’est pas établi.

Il y a dès lors lieu de débouter PERSONNE1.) de sa demande en paiement de dommages et

intérêts du chef de préjudice matériel consécutif au licenciement.

3. Le préjudice moral

En ce qui concerne le préjudice moral, il convient de relever que la requérante a droit à la

réparation du préjudice moral suite à son licenciement abusif du fait de l’atteinte à sa dignité

de salariée et de l’anxiété quant à sa situation économique.

En l’espèce, PERSONNE1.) avait 31 ans et 3 années d’ancienneté auprès de l’association

SOCIETE1.) ASBL au moment du licenciement.

Eu égard à l’âge de la requérante et de son ancienneté, mais également, des circonstances ayant

entouré la résiliation du contrat de travail, le Tribunal retient que la requérante a souffert un

préjudice moral et il fixe eaquo et bono le montant des dommages et intérêts devant lui revenir

de ce chef à 3.500 euros.

C. La demande de l’ETAT

Aucune période de référence allant au-delà de la période couverte par l’indemnité

compensatoire de préavis n’ayant été fixée par le Tribunal dans le cadre de l’appréciation du

dommage matériel consécutif à la résiliation du contrat de travail, la demande de l’ETAT est à

déclarer fondée, contre l’association SOCIETE1.) ASBL, pour le seul montant de 9.402,27

euros, conformément au raisonnement plus amplement expliqué dans la partie du présent

jugement consacrée à l’indemnité compensatoire de préavis.

D. Les demandes d’indemnité de procédure

Eu égard à l’issue du litige, il y a lieu de faire droit en son principe à la demande de

PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité de procédure dans la mesure où il serait

inéquitable de laisser à sa charge l’entièreté des frais, non compris dans les dépens, qu’elle a

dû exposer pour la défense de ses intérêts. Le Tribunal dispose d’éléments d’appréciation

suffisants pour fixer ex aequo et bono cette indemnité au montant de 750 euros.

En revanche, il y a lieu de débouter l’association SOCIETE1.) ASBL de sa demande

reconventionnelle en paiement d’une telle indemnité, la condition d’iniquité posée par l’article

240 du Nouveau code de procédure civile n’étant pas établie dans son chef.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal du Travail de et à Luxembourg

statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort,

déclare la demande de PERSONNE1.) recevable en la forme ;

donne acte à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de

gestionnaire du Fonds pour l’emploi qu’il exerce un recours sur base de l’article L.521-4 du

Code du travail ;

dit que la résiliation du contrat de travail découlant du refus de PERSONNE1.)

d’accepter la modification de son contrat de travail constitue un licenciement avec effet

immédiat abusif ;

déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité

compensatoire de préavis à concurrence du montant de 2.087,47 euros ;

déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement de dommages et intérêts pour

un préjudice moral consécutif au licenciement à concurrence du montant de 3.500 euros ;

partant condamne l’association sans but lucratif SOCIETE1.) ASBL à payer à

PERSONNE1.) la somme de 5.587,47 euros avec les intérêts légaux à compter du 24 janvier

2023, date de la demande en justice, et jusqu’à solde ;

déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement de dommages et intérêts

pour un préjudice matériel et en déboute ;

déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité de

procédure à concurrence du montant de 750 euros ;

condamne l’association sans but lucratif SOCIETE1.) ASBL à payer à PERSONNE1.)

le montant de 750 euros à titre d’indemnité de procédure ;

déclare fondée la demande de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris

en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi contre l’association sans but lucratif

SOCIETE1.) ASBL sur base de l’article L.521-4 du Code du travail à concurrence du montant

de 9.402,27 euros ;

condamne l’association sans but lucratif SOCIETE1.) ASBL à payer à l’ETAT DU

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour

l’emploi la somme de 9.402,27 avec les intérêts légaux à compter du 27 septembre 2023, date

de la demande en justice, jusqu’à solde ;

déclare non fondée la demande reconventionnelle de l’association sans but lucratif

SOCIETE1.) ASBL tendant au paiement d’une indemnité de procédure et en déboute ;

condamne l’association sans but lucratif SOCIETE1.) ASBL aux frais et dépens de

l’instance.

Ainsi fait et jugé par Béatrice HORPER, Juge de paix de et à Luxembourg, siégeant comme

Présidente du Tribunal du travail, et les assesseurs prédits, et prononcé par la Présidente à ce

déléguée, assistée de la greffière assumée Véronique JANIN, en audience publique, date qu'en

tête, au prétoire de la Justice de paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent jugement.