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JPLTRAVAIL_2599 · Justice de Paix Luxembourg - Travail

Numéro de cause JPLTRAVAIL_2599
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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février. L’affaire subit ensuite deux remises contradictoires et fut utilement retenue à l'audience juin 2023. L’affaire subit ensuite une remise contradictoire et fut utilement retenue à l'audience

Regeste Legislator

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article L.233-4 du Code du travail, article L.224-3 du Code du travail, article L.124-9 du Code du travail, article 1157 du Code civil; JPLTRAVAIL_2599 · Justice de Paix Luxembourg - Travail: février. L’affaire subit ensuite deux remises contradictoires et fut utilement retenue à l'audience juin 2023. L’affaire subit ensuite une remise contradictoire et fut utilement retenue à l'audience

Mots-clés

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arriérés de salaire travail de remplacement restitution d'indemnités RHT renonciation à des prétentions de salaire perte d'emploi causée congé payé

Dispositions légales citées

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Texte complet

Rép.no. 2599/23

L-TRAV-73/23 et L-TRAV-284/23

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

AUDIENCE PUBLIQUE EXTRAORDINAIRE

DU LUNDI, 16 OCTOBRE 2023

LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG

DANS LA COMPOSITION:

Béatrice HORPER

Juge de paix, Présidente

Liliana DOS SANTOS ALVES

Assesseur - employeur

Patrick JUCHEM

Assesseur - salarié

Véronique JANIN

Greffière assumée

A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT

DANS LA CAUSE ENTRE:

I)

(L-TRAV-73/23) SOCIETE1.) SARL,

société à responsabilité limitée, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.),

représentée par son gérant actuellement en fonctions et inscrite au Registre de

Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

PARTIE DEMANDERESSE

comparant par Maître Joël MARQUES DOS SANTOS, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg,

ET:

PERSONNE1.),

demeurant à L-ADRESSE2.),

PARTIE DEFENDERESSE

comparant par Maître Joëlle DONVEN, avocat à la Cour, en remplacement de

Maître Maximilien LEHNEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

II)

(L-TRAV-762/21) PERSONNE1.),

demeurant à L-ADRESSE2.),

PARTIE DEMANDERESSE

comparant par Maître Joëlle DONVEN, avocat à la Cour, en remplacement de

Maître Maximilien LEHNEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

ET:

SOCIETE1.) SARL,

société à responsabilité limitée, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.),

représentée par son gérant actuellement en fonctions et inscrite au Registre de

Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

PARTIE DEFENDERESSE

comparant par Maître Joël MARQUES DOS SANTOS, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg.

F A I T S :

I)

(L-TRAV-73/23) L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute -

déposée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du 1er février 2023, sous le

numéro fiscal 73/23.

Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l'audience publique du 27

février. L’affaire subit ensuite deux remises contradictoires et fut utilement retenue à l'audience

publique du 25 septembre 2023 à laquelle les parties furent entendues en leurs moyens et

conclusions.

II)

(L-TRAV-284/23) Une deuxième affaire fut introduite par requête - annexée à la

présente minute - déposée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du 3 mai 2023,

sous le numéro fiscal 284/23.

Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l'audience publique du 6

juin 2023. L’affaire subit ensuite une remise contradictoire et fut utilement retenue à l'audience

publique du 25 septembre 2023 à laquelle les parties furent entendues en leurs moyens et

conclusions.

Le Tribunal prit alors les affaires en délibéré et, à l’audience publique extraordinaire de ce jour,

il rendit le

JUGEMENT QUI SUIT:

I. La procédure

Par requête déposée au greffe du Tribunal du travail de et à Luxembourg en date du 1er février

2023, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL a fait convoquer PERSONNE1.)

devant le Tribunal du travail aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 707,42

euros à titre de dommages et intérêts du chef de remplacement de serrures et de clés.

Elle conclut par ailleurs, principalement, à la condamnation sous peine d’astreinte de

PERSONNE1.) à lui restituer un téléphone portable et un ordinateur portable plus amplement

spécifiés dans la requête. A titre subsidiaire, elle conclut au paiement de la somme de 1.573,14

euros qui correspondrait aux prix d’achat de ces deux objets.

La société requérante conclut encore à la condamnation de PERSONNE1.) au paiement de

dommages et intérêts du chef de frais d’avocat d’un montant de 819 euros.

Elle sollicite également la condamnation de la partie défenderesse aux frais et dépens de

l’instance et au paiement d’une indemnité de 750 euros sur base de l’article 240 du Nouveau

code de procédure civile.

Finalement, elle conclut à voir ordonner l’exécution provisoire du jugement.

Cette requête a été enregistrée sous le numéro L-TRAV-73/23.

Par requête déposée au greffe du Tribunal du travail de et à Luxembourg en date du 3 mai 2023,

PERSONNE1.) a fait convoquer la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL devant

le Tribunal du travail aux fins de la voir condamner à lui payer :

-

soldes des salaires des mois de novembre et décembre 2022 :

420,24 euros

-

indemnité de congé non pris :

1.145,76 euros

PERSONNE1.) conclut par ailleurs à la condamnation de la société SOCIETE1.) SARL à lui

remettre, sous peine d’astreinte, des fiches de salaire rectifiées pour les mois de novembre et

décembre 2022.

Elle demande encore la condamnation de la société défenderesse aux frais et dépens et au

paiement d’une indemnité de procédure de 2.500 euros.

Elle demande finalement que les condamnations soient assorties de l’exécution provisoire.

Cette requête a été enregistrée sous le numéro L-TRAV-284/23.

II. Les faits

Il résulte des deux requêtes que PERSONNE1.) est entrée au service de la société SOCIETE1.)

SARL en qualité de secrétaire suivant contrat de travail du 20 juin 2020.

Par un document intitulé « transaction », signé le 4 novembre 2022 (portant erronément la date

du 4 novembre 2023), les parties se sont accordées pour mettre un terme à leur relation de

travail avec effet au 31 décembre 2022.

Le premier point de ce document est rédigé dans les termes suivants :

Il est par ailleurs stipulé au point 3 que :

III. Les prétentions et les moyens des parties

A l’appui de ses demandes, la société SOCIETE1.) SARL soutient que la requérante aurait

refusé de lui restituer les clés donnant accès à ses locaux ainsi qu’un téléphone portable et un

ordinateur portable qui lui auraient été remis dans le cadre de l’exercice de ses fonctions. Elle

conclut à la condamnation de la requérante à lui restituer l’ordinateur et le téléphone, sinon à

lui payer le prix d’achat de ses deux objets. La société SOCIETE1.) SARL explique en outre

que face à l’obstination de PERSONNE1.) de ne pas lui restituer les clés des locaux, elle aurait

été contrainte de remplacer les serrures. Elle conclut partant à la condamnation de la requérante

à lui rembourser le coût de cette intervention. Dans ce contexte, elle indique avoir procédé à

des retenues de 210,12 euros sur le salaire du mois de novembre et sur celui du mois de

décembre 2022 ; le montant actuellement réclamé de 707,42 euros correspondrait au coût du

remplacement des serrures diminué du montant de 420,24 (=2x210,12) euros d’ores et déjà

retenu.

PERSONNE1.) est d’avis que les retenues sur ses salaires de novembre et décembre 2022 sont

illégales de sorte qu’elle conclut à la condamnation de la société SOCIETE1.) SARL à lui payer

le montant de 420,24 euros à titre de soldes de salaire.

Elle se base sur l’article L.233-4 du Code du travail pour réclamer par ailleurs une indemnité

de congé non pris correspondante à 12 jours.

IV. Les motifs de la décision

Les deux requêtes ayant été introduites dans les formes et les délais prescrits par la loi, elles

sont recevables en la forme.

Dans un souci de bonne administration de la justice, les deux affaires étant connexes, il y a lieu

d’ordonner leur jonction.

A. Le remplacement des serrures et les retenues sur les salaires de novembre et décembre

2022

PERSONNE1.) conteste avoir refusé de restituer les clés des locaux. Elle se réfère à un échange

de courriels avec le gérant de la société SOCIETE1.) SARL dans le cadre duquel ce dernier

l’aurait informée, dès le 2 décembre 2022, que les serrures des locaux avaient été remplacées.

Elle en déduit, d’une part, que la société SOCIETE1.) SARL ne lui a pas laissé le temps de

restituer les clés avant de procéder au changement des serrures et, d’autre part, que dès le 2

décembre 2022, la société SOCIETE1.) SARL a de facto renoncé à la restitution des clés.

A titre subsidiaire, PERSONNE1.) conteste la valeur probante des pièces versées en cause par

la société SOCIETE1.) SARL à l’appui de ce volet de sa demande. La fiche de travail annexée

à la facture produite, dont la preuve du paiement ne serait par ailleurs pas rapportée, indiquerait

que l’intervention a eu lieu à ADRESSE3.). Or, le siège social de la société SOCIETE1.) SARL

se trouve à ADRESSE4.).

PERSONNE1.) est d’avis que la demande de la société SOCIETE1.) SARL en paiement de

dommages et intérêts pour le changement des serrures n’est pas fondée et, par voie de

conséquence, que les retenues opérées sur ses salaires sont illégales et sujettes à restitution.

Dans ce contexte, PERSONNE1.) donne encore à considérer que le motif des retenues ne

découlerait pas clairement des mentions « ajustement brut » figurant sur les fiches de salaire.

La société SOCIETE1.) SARL concède que les fiches de salaire n’indiquent pas clairement la

raison des retenues opérées. Elle est cependant d’avis qu’il résulte des éléments du dossier que

PERSONNE1.) savait pertinemment que ces retenues étaient en lien avec le changement des

serrures rendu nécessaire par son refus obstiné de restituer les clés des locaux. La société

SOCIETE1.) SARL conteste par ailleurs avoir renoncé, le 2 décembre 2022, à la remise des

clés et elle explique à ce sujet que les locaux de la société se trouvent dans une résidence. Il y

aurait dès lors lieu distinguer entre, d’une part, la clé (électronique) donnant accès aux locaux

privatifs de la société et, d’autre part, la clé (traditionnelle) donnant accès à la résidence. Dans

son courriel du 2 décembre 2022, le gérant de la société SOCIETE1.) SARL ferait état du

changement des clés électroniques permettant d’accéder aux locaux privatifs. Le changement

des clés de la résidence serait intervenu bien plus tard après que le syndic de la copropriété ait

donné son accord pour l’intervention. Dans son courriel du 2 décembre 2022, le gérant n’aurait

dès lors jamais entendu renoncer à la restitution de la clé d’entrée de la résidence et il n’aurait

jamais eu l’intention non plus de laisser entendre que la remise de cette clé n’avait plus d’intérêt

pour la société.

Les retenues sur les salaires de PERSONNE1.) auraient dès lors été opérées à titre de réparation

du dommage occasionné par sa faute, en l’occurrence son refus injustifié de restituer les clés.

Force serait par ailleurs de constater que les deux retenues ne dépassent pas le taux limite légal

prévu par le Code du travail.

L’article L.224-3 du Code du travail dispose :

« Il ne peut être fait de retenue par l’employeur sur les salaires tels qu’ils sont déterminés au

dernier alinéa de l’article précédent que:

1. du chef d’amendes encourues par le salarié en vertu de ce code, en vertu de la loi, en

vertu de son statut ou en vertu du règlement d’ordre intérieur d’un établissement,

régulièrement affiché;

2. du chef de réparation du dommage causé par la faute du salarié;

3. du chef de fournitures au salarié:

a)

d’outils ou d’instruments nécessaires au travail et de l’entretien de ceux-ci;

b)

de matières ou de matériaux nécessaires au travail et dont les salariés ont la charge

selon l’usage admis ou aux termes de leur engagement;

4. du chef d’avances faites en argent.

Les retenues mentionnées ci-dessus ne se confondent ni avec la partie saisissable, ni avec la

partie cessible. Celles énumérées sous 1, 2 et 4 ne peuvent dépasser le dixième du salaire.

Les acomptes versés pour une période de travail révolue ou en cours, pour laquelle un

décompte définitif n’a pas encore été établi, ne sont pas considérés comme avances au sens du

point 4 ci-dessus ».

Il résulte des éléments du dossier, et plus particulièrement du document intitulé « transaction »

signé par les deux parties au litige, qu’elles étaient d’accord pour mettre un terme à la relation

de travail au 31 décembre 2022, mais que PERSONNE1.) était dispensée de travail à compter

de la conclusion de l’accord, soit le 4 novembre 2022 et qu’elle s’est engagée à restituer à la

société employeuse tous les objets et documents lui appartenant.

Par courriel du 11 novembre 2022 adressé au mandataire de l’époque de PERSONNE1.), le

mandataire de la société SOCIETE1.) SARL a réclamé la restitution des clés pour le 15

novembre 2022 au plus tard en faisant état d’itératives demandes restées infructueuses. Le

mandataire de la société SOCIETE1.) SARL prévient par ailleurs qu’à défaut de remise des

clés dans le délai imparti, sa mandante procèdera au remplacement des serrures aux frais de

PERSONNE1.).

Un rappel a été adressé le 1er décembre 2022. A la suite de ce rappel, PERSONNE1.) s’est

manifestée auprès du gérant de la société et lui a indiqué qu’elle comptait venir le week-end

récupérer des effets personnels et qu’elle lui restituerait les clés par la suite.

Le gérant de la société SOCIETE1.) SARL lui a répondu, le 2 décembre 2022, qu’elle devait

venir chercher ses effets personnels pendant les heures d’ouverture du bureau et il a ajouté

« Doriwwer eraus sin och hei d’Schlässer all gewiesselt also maach der die Meih net dech muer

ze déplaceiren ».

Le Tribunal retient que dans le contexte détaillé ci-dessus, le dernier paragraphe du courriel du

2 décembre 2022 ne saurait s’analyser comme une quelconque renonciation à la restitution des

clés. En effet, le but du courriel était d’interdire, respectivement de dissuader, PERSONNE1.)

de s’introduire dans les locaux pendant le week-end.

Il est constant en cause que PERSONNE1.) n’a pas restitué les clés des locaux à la société

SOCIETE1.) SARL et ceci nonobstant les termes du point 3 de leur arrangement du 4 novembre

2022 et les demandes faites par courriels en novembre 2022.

Le Tribunal retient dès lors que la société SOCIETE1.) SARL était en droit de procéder au

remplacement des serrures et que le coût de ce remplacement constitue dans son chef un

préjudice occasionné par le refus fautif de PERSONNE1.) de lui remettre les clés.

La facture de la société SOCIETE2.) du 23 février 2023 d’un montant de 1.137,58 euros est

adressée à la société SOCIETE1.) SARL sise à ADRESSE4.) et porte l’indication « extension

pyramide de clés ADRESSE5.) ». Il n’est pas contesté que la société SOCIETE1.) SARL avait

ses locaux dans une résidence « ADRESSE5.) », indication qui figurait d’ailleurs déjà sur le

devis annexé au courriel envoyé par le mandataire de la société à celui de PERSONNE1.), le

11 novembre 2022, pour réclamer la remise des clés. Dans ces circonstances, le Tribunal retient

qu’il est établi à suffisance que le refus de restitution des clés a occasionné un préjudice à la

société SOCIETE1.) SARL d’un montant de 1.137,58 euros.

Il suit des considérations qui précèdent que la société SOCIETE1.) SARL était en droit de

procéder à des retenues ne dépassant pas le dixième du salaire sur les salaires des mois de

novembre et décembre 2022 de sorte qu’il y a lieu de débouter PERSONNE1.) de sa demande

en paiement de soldes de salaire et de remise de fiches de salaire rectifiées. Dans ce contexte,

le Tribunal relève, à l’instar de la société SOCIETE1.) SARL, qu’au vu des échanges de

courriels relatifs à la restitution des clés et au remplacement des serrures aux frais de la

requérante, celle-ci ne pouvait ignorer que les retenues libellées « ajustement brut » étaient en

lien avec la non-remise des clés.

Il y a par ailleurs lieu de faire droit à la demande de la société SOCIETE1.) SARL tendant au

paiement d’un solde de frais de remplacement de serrures. Le montant réclamé de 707,42 euros

n’étant pas supérieur au montant de la facture du 23 février 2023 diminué des deux retenues, il

y a lieu d’y faire droit et de condamner PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE1.) SARL

la somme de 707,42 euros.

B. La demande relative au téléphone et à l’ordinateur

La société SOCIETE1.) SARL soutient que dans le cadre de la relation de travail, elle aurait

remis à PERSONNE1.) un téléphone et un ordinateur portables afin de lui permettre d’exécuter

son travail, notamment en télétravail. Malgré la résiliation du contrat de travail, PERSONNE1.)

refuserait de restituer ces objets. Il y aurait lieu de lui enjoindre de restituer ces deux objets,

sinon de la condamner à payer à la société SOCIETE1.) SARL le prix d’achat de ceux-ci.

PERSONNE1.) explique qu’elle était l’épouse du gérant et associé unique de la société

SOCIETE1.) SARL ; la fin de la relation conjugale serait à l’origine de la résiliation du contrat

de travail. PERSONNE1.) affirme que les deux objets dont la restitution lui est demandée lui

auraient été remis par son époux à titre de cadeaux et non pas par la société employeuse à titre

d’outils de travail. Elle s’oppose dès lors à toute restitution ainsi qu’à la demande subsidiaire

en paiement du prix d’achat, dont elle conteste par ailleurs le montant.

Le Tribunal relève, à l’instar de PERSONNE1.), que la société SOCIETE1.) SARL ne verse

aucune preuve de la remise à son ancienne salariée d’un téléphone portable et d’un ordinateur

portable. Il s’y ajoute que l’accord conclu le 4 novembre 2022 pour résilier d’un commun

accord le contrat de travail stipule uniquement de manière générale que PERSONNE1.)

s’engage à restituer « tous les objets ou documents […] appartenant ou revenant à

l’employeur » ; aucune liste d’objets n’est énumérée à la suite de cette disposition ou versée en

annexe de l’accord.

Comme la société SOCIETE1.) SARL reste en défaut d’établir qu’elle a remis un téléphone

portable et un ordinateur portable à PERSONNE1.) dans le cadre de la relation de travail, il y

a lieu de la débouter de sa demande tendant à la restitution de ces objets et de sa demande

subsidiaire tendant au remboursement du prix d’achat de ceux-ci.

C. La demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité de congé non pris

A l’appui de sa demande en paiement d’une indemnité de congé non pris, PERSONNE1.)

soutient qu’au cours de l’année 2022, elle n’avait pris que 14 jours de congé. Elle conclut dès

lors au paiement d’une indemnité de congé non pris correspondante à (26-14=) 12 jours.

Pour résister à cette demande, la société SOCIETE1.) SARL se réfère au document intitulé

« transaction », signé par les parties le 4 novembre 2022, suivant lequel « les parties

s’accordent à ce que tous les congés restants soient intégralement pris jusqu’à la fin de la

relation de travail. » (point 1) et « A la signature de la présente, les parties reconnaissent

qu’elles n’ont plus de revendication à faire valoir l’une contre l’autre […] » et encore « la

salariée renonce à toute action judiciaire présente et futur à l’encontre de l’employeur […], y

compris notamment, […] toute revendication éventuelle pour paiement d’heures

supplémentaires, de solde de congé non pris, […] ».

PERSONNE1.) conteste que le document signé le 4 novembre 2022 par les parties puisse être

qualifié de transaction. Malgré son intitulé, il ne s’agirait en réalité que d’une résiliation d’un

commun accord du contrat de travail. Faute de terminer une contestation née ou à naître, il ne

s’agirait pas d’une transaction. Par ailleurs, les dispositions de l’article L.124-9 du Code du

travail, selon lequel jusqu’à l’expiration du délai de préavis, la dispense de travail accordée au

salarié ne doit entraîner pour le salarié aucune diminution des salaires, indemnités et autres

avantages auxquels il aurait pu prétendre s’il avait accompli son travail, seraient d’ordre public

de sorte qu’il serait impossible d’y déroger.

Le Tribunal constate qu’il n’est pas contesté qu’en date du 4 novembre 2022, les parties ont

décidé d’un commun accord de mettre un terme à leur relation de travail avec effet au 31

décembre 2022. Bien que PERSONNE1.) ait été dispensée immédiatement de prester le travail,

la société SOCIETE1.) SARL s’est engagée à payer les salaires jusqu’à la date de la résiliation,

et PERSONNE1.) s’est engagée à prendre tous les jours de congé restant dans l’intervalle. Or,

en raison de la dispense de travail, il était matériellement impossible que tous les congés soient

pris jusqu’au 31 décembre 2022.

En application de l’article 1157 du Code civil, en vertu duquel, lorsqu'une clause est susceptible

de deux sens, on doit plutôt l'entendre dans celui avec lequel elle peut avoir quelque effet, que

dans le sens avec lequel elle n'en pourrait produire aucun, il y a lieu de retenir que cet

engagement s’analyse en une renonciation de PERSONNE1.) à réclamer une indemnité de

congé non pris. Cette interprétation est par ailleurs corroborée par les autres stipulations de

l’accord du 4 novembre 2022. Contrairement aux plaidoiries de PERSONNE1.), une telle

renonciation ne se heurte pas à une disposition d’ordre public ; un salarié est en droit de

renoncer à une indemnité de congé non pris à la fin de la relation de travail. Dans ce contexte,

le Tribunal relève que le mandataire de PERSONNE1.) s’est référé lors de ses plaidoiries à une

espèce dont les faits étaient différents puisque la renonciation aux congés non pris figurait

d’emblée dans le contrat de travail (Cour d’appel 8ème chambre, 12 juillet 2018 n°40702 du

rôle).

Il suit des développements qui précèdent que la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une

indemnité de congé non pris est à rejeter pour être non fondée.

D. Les dommages et intérêts du chef de frais d’avocats

La société SOCIETE1.) SARL restant en défaut de verser des pièces à l’appui de sa demande

en paiement de dommages et intérêts du chef de frais d’avocat, il y a lieu de l’en débouter.

E. Les demandes accessoires

Comme il serait inéquitable de laisser à la charge de la société SOCIETE1.) SARL l’entièreté

des frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer dans le cadre du présent litige, il y

a lieu de faire droit en son principe à sa demande en paiement d’une indemnité de procédure.

Le Tribunal dispose d’éléments d’appréciation suffisants pour fixer le montant de cette

indemnité à 350 euros.

En revanche, la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une telle indemnité est à rejeter

dans la mesure où la condition d’iniquité prévue à l’article 240 du Nouveau code de procédure

civile n’est pas établie dans son chef.

Aucune condamnation à intervenir n’ayant trait à des salaires échus, il n’y a pas lieu d’ordonner

l’exécution provisoire du jugement.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal du travail de et à Luxembourg

statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort,

reçoit les requêtes respectives de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL

et de PERSONNE1.) en la pure forme ;

ordonne la jonction des affaires inscrites sous les numéros L-TRAV-73/23 et L-TRAV-

284/23 ;

déclare fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL en

paiement de dommages et intérêts du chef de remplacement de serrures pour le montant de

707,42 euros ;

condamne PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

SARL la somme de 707,42 euros ;

déclare non fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL

tendant à la restitution d’un téléphone portable Apple iPhone SE, 128GB, noir et d’un

ordinateur portable DELL LATITUDE 5520 et en déboute ;

déclare non fondée la demande subsidiaire de la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) SARL tendant au paiement des prix d’achat d’un téléphone portable Apple iPhone

SE, 128GB, noir et d’un ordinateur portable DELL LATITUDE 5520 et en déboute ;

déclare non fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL

en paiement de dommages et intérêts du chef de frais d’avocat et en déboute ;

déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement de soldes de salaire des

mois de novembre et décembre 2022 et en déboute ;

déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) tendant à la remise de fiches de

salaire rectifiées pour les mois de novembre et décembre 2022 et en déboute ;

déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité de

congé non pris et en déboute ;

déclare fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL en

paiement d’une indemnité de procédure à concurrence du montant de 350 euros ;

condamne PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

SARL la somme de 350 euros à titre d’indemnité de procédure ;

déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité de

procédure et en déboute ;

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait et jugé par Béatrice HORPER, Juge de paix de et à Luxembourg, siégeant comme

Présidente du Tribunal du travail, et les assesseurs prédits, et prononcé par la Présidente à ce

déléguée, assistée de la greffière assumée Véronique JANIN, en audience publique, date qu'en

tête, au prétoire de la Justice de paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent jugement.