Luxembourg labor court dismisses employee's claim due to lack of standing against the Luxembourg employer.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Luxembourg Court of Peace dismissed the employee's request to declare the Luxembourg company the employer and to order retroactive affiliation. The court found that the employee failed to prove the Italian company was the actual employer, resulting in a lack of standing against the Luxembourg defendant under Article 25 of the Civil Procedure Code. Consequently, the court declared the claims inadmissible and ordered the employee to bear all litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 25 al. 1 N.C.P.C.; A party lacks standing to sue if they cannot establish the correct defendant, requiring proof that the named entity is the actual employer in the labor relationship.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
REPERTOIRE NR.:
2592
/ 2023
L-TRAV-245/22
TRIBUNAL DU TRAVAIL DE LUXEMBOURG
AUDIENCE PUBLIQUE DU
16 OCTOBRE
2023
Le tribunal du travail de la circonscription de Luxembourg
dans la composition :
Christian ENGEL
juge de paix, siégeant comme président
du tribunal du travail de Luxembourg
Emilie MACCHI
assesseur-employeur
Erwann SEVELLEC
assesseur-salarié
Daisy PEREIRA
greffière
a rendu le jugement qui suit, dans la cause
entre
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse, comparant par Maître Anne CHARTON, avocat à la Cour, en
remplacement de Maître Pierre REUTER, avocat à la Cour, les deux demeurant à
Luxembourg.
et
I. la société de droit italien SOCIETE1.) S.p.A., établie et ayant son siège social à I-
ADRESSE2.) représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
inscrite au registre de commerce et des sociétés de Udine sous le numéro
NUMERO1.),
II. la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO2.),
parties défenderesses, comparant par Maître Sandra MAROTEL, avocat à la Cour, en
remplacement de Maître Marianne GOEBEL, avocat à la Cour, les deux demeurant à
Luxembourg.
P r o c é d u r e
L’affaire fut introduite par requête - annexée à la minute du présent jugement -
déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg le 26 avril 2022.
Par convocations émanant du greffe, les parties furent appelées à l’audience publique
du 16 mai 2022. L’affaire subit ensuite plusieurs remises contradictoires à la demande
des parties et fut utilement retenue à l’audience du 18 septembre 2023. Lors de cette
audience Maître Anne CHARTON exposa les moyens de la partie demanderesse
tandis que Maître Sandra MAROTEL répliqua pour les sociétés défenderesses.
Le tribunal prit ensuite l’affaire en délibéré et rendit, à l’audience publique de ce jour,
le
Jugement
qui suit :
Objet de la saisine
PERSONNE1.)
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 26
avril 2022, PERSONNE1.) a fait convoquer la société de droit italien SOCIETE1.)
S.p.A. et la société de droit luxembourgeois SOCIETE1.) S.A. devant le Tribunal du
travail de Luxembourg, aux fins de voir, aux termes du dispositif de la requête :
constater que le Tribunal du travail de Luxembourg est compétent pour
connaître du litige,
constater que les dispositions impératives de la loi luxembourgeoise sont
applicables au litige,
dire que la société de droit luxembourgeois SOCIETE1.) S.A. était son
employeur depuis le début de la relation de travail, à savoir depuis le 9 juillet
2017,
ordonner à la société de droit luxembourgeois SOCIETE1.) S.A. de l’affilier
rétroactivement pour toute la période comprise entre le 9 juillet 2017 et le 1er
juillet 2021,
déclarer abusif le licenciement avec effet immédiat prononcé le 1er juillet 2021,
partant condamner la société de droit luxembourgeois SOCIETE1.) S.A.,
subsidiairement condamner solidairement la société de droit italien
SOCIETE1.) S.p.A. à lui payer la somme de 75.010,39 euros ; demande
ventilée comme suit, suivant décompte actualisé soumis à l’audience des
plaidoiries :
o
indemnité compensatoire de préavis : 9.464 euros,
o
préjudice moral : 10.000 euros,
o
préjudice matériel : 9.464 euros,
o
arriérés de salaire correspondant au mois de juin 2021 : 3.365 euros
nets,
o
arriérés de salaire pour travail le dimanche : 8.752,83 euros,
o
arriérés de salaire pour heures supplémentaires : 7.964,32 euros,
o
arriérés de salaire pour travail un jour férié : 437,64 euros,
o
indemnité pour congé non pris : 8.095,60 euros, sinon 4.208,13 euros,
o
prime annuelle : 4.732 euros,
o
harcèlement moral : 10.000 euros.
PERSONNE1.) sollicite en outre l’exécution provisoire du jugement à intervenir, la
majoration du taux d’intérêt de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à partir
de la signification du jugement à intervenir, ainsi que la condamnation de la société
de droit luxembourgeois SOCIETE1.) S.A. aux frais et dépens de l’instance et au
paiement d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code
de procédure civile de 2.500 euros.
La société de droit italien SOCIETE1.) S.p.A. et la société de droit luxembourgeois
SOCIETE1.) S.A.
À l’audience du 18 septembre 2023, les sociétés défenderesses soulèvent in limine
litis l’exception de libellé obscur de la requête du 26 avril 2022, aux fins de la voir
déclarer nulle.
Quant au fond, elles demandent à voir constater qu’PERSONNE1.) serait liée
contractuellement à la société de droit italien SOCIETE1.) S.p.A., qu’il conviendrait
d’appliquer la loi italienne et de dire que par application de ladite loi, le licenciement
serait valable et fondé. Subsidiairement, il y aurait lieu de constater qu’PERSONNE1.)
aurait fait l’objet d’un détachement et qu’elle resterait en défaut d’établir que la loi
luxembourgeoise, dans ses dispositions impératives s’appliquant dans le cadre du
détachement, serait plus avantageuse que la loi italienne. Il y aurait partant lieu de
débouter PERSONNE1.) de ses demandes.
Elle demande enfin la condamnation d’PERSONNE1.) au paiement d’une indemnité
de procédure de 1.000 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure
civile.
Faits
Au vu des éléments du débat et des pièces soumises à l’appréciation du Tribunal, les
faits pertinents se présentent comme suit :
PERSONNE1.) a été engagée par la société de droit italien SOCIETE1.) S.p.A.
suivant contrat de travail à durée déterminée du 28 juin 2017, prévoyant une prise
d’effet au 9 juillet 2017 et un terme au 31 mai 2018.
Le 25 mai 2018, le courrier suivant (traduction libre non contestée aux débats) adressé
par la société de droit italien SOCIETE1.) S.p.A. à PERSONNE1.) a été contresigné
par cette dernière :
« (…) Chère Madame PERSONNE2.),
En référence à votre contrat de travail stipulé le 28.06.2017 et dont la validité expire le 31.05.2018,
nous sommes ravis de vous informer que ledit contrat sera transformé en contrat de travail à durée
indéterminée. La durée dudit contrat reste quoi qu’il en soit subordonnée à la réalisation des
travaux pour lesquels vous avez été embauchée.
Pour tout ce qui n’est pas expressément prévu par la présente lettre, se reporter aux conditions
du contrat de travail susmentionné, stipulé le 28.06.217, qui est à considérer comme intégralement
rappelé et prorogé.
Nous vous souhaitons une collaboration fructueuse avec notre Société et nous vous prions de bien
vouloir nous retourner une copie de la présente signée pour accord.
Sincères salutations
SOCIETE1.) S.p.A.
Direction des Ressources Humaines et Organisation
(signature manuscrite)
Bon pour accord
(signature manuscrite de PERSONNE3.) - 31/05/2018) (…) ».
La société de droit italien SOCIETE1.) S.p.A. a licencié PERSONNE1.) avec effet
immédiat par courrier du 1er juillet 2021 qui se lit comme suit (traduction libre non
contestée aux débats) :
« (…) Objet : licenciement pour cause réelle
Par la présente, nous vous communiquons votre licenciement pour cause réelle en vertu de l’article
3 de la loi 604/66, avec effet immédiat.
Le licenciement est dû à la fin des activités professionnelles auxquelles vous étiez affectée dans
les bureaux du chantier “ADRESSE4.)”, situé au Luxembourg et pour lesquelles vous avez été
embauchée.
Suite à la fin des activités qui vous avaient été confiées au Luxembourg, notre société vous a
proposé une nouvelle position aux Pays-Bas, une offre de relocalisation que vous avez refusée.
Pour ce motif, et vu la situation, vous avez été mise au chômage technique à la fin du mois de mai
dernier et jusqu’au 30/06/2021 dans le but de pouvoir évaluer d’autres solutions éventuelles qui,
néanmoins, se sont révélées irréalisables.
À l’heure actuelle, il n’existe pas d’autres positions compatibles et équivalentes (…) ».
PERSONNE1.) a contesté son licenciement par courrier de son mandataire du 5 juillet
2021, adressé à la société de droit luxembourgeois SOCIETE1.) S.A.
Motifs de la décision
Quant à l’exception de libellé obscur soulevée par les sociétés défenderesses
Les sociétés SOCIETE1.) S.p.A. et SOCIETE1.) S.A. soulèvent l’exception du libellé
obscur. Elles soutiennent que le libellé de la requête du 26 avril 2022, en les appelant
toutes les deux à l’instance, ferait que l’on ne sache « à qui on reproche quoi et sur
quel fondement : le droit italien, le droit luxembourgeois ? Invoque-t-on une
requalification d’un contrat, un changement d’employeur, un détachement ? ». Elles
font encore valoir qu’PERSONNE1.) demande « la condamnation au paiement au titre
de différentes revendications principalement à l’égard de SOCIETE1.) SA sinon
subsidiairement la condamnation solidaire de la société SOCIETE1.) S.P.A.
SOCIETE1.) SA appelée à la cause dans la requête devient dans le dispositif le
défendeur principal sans qu’aucun fondement juridique ne soit précisé. Le dispositif
de la requête en contradiction avec les motifs exposés rend totalement confuse la
demande ».
PERSONNE1.) conclut au rejet du moyen.
L’article 145 du Nouveau Code de procédure civile dispose, entre autres, que la
requête doit énoncer l’objet de la demande et contenir l’exposé sommaire des
moyens, à peine de nullité. La prescription de l’article 145 du Nouveau Code de
procédure civile doit être interprétée en ce sens que l’indication exacte des prétentions
et la désignation des circonstances de fait qui forment la base de la demande sont
requises. La description des faits doit être suffisamment précise pour mettre le juge
en mesure de déterminer le fondement juridique de la demande, pour ne pas laisser
le défendeur se méprendre sur le sujet de celle-ci et pour lui permettre le choix des
moyens de défense appropriés.
En l’espèce, la requête PERSONNE1.) est entièrement basée sur le raisonnement
juridique tenant à ce que la société de droit luxembourgeois SOCIETE1.) S.A. ait été
son employeur réel, tel que cela résulte d’emblée de l’énoncé de la requête du 26 avril
2022 (page 2) : « entre le 28 juin 2017 - date de son embauche - au 30 juin 2021 -
date de son licenciement - la partie requérante a été occupée uniquement au Grand-
Duché et au service exclusif de la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant
son siège à L-ADRESSE5.), […], en qualité de coordinatrice des travaux
architecturaux dans les bureaux du chantier “ADRESSE4.)” situé au Luxembourg, qu’il
convient dès lors d’appeler la société luxembourgeoise dans la procédure ». Elle
ajoute ensuite que « durant toute la durée de travail, elle a été sous la seule et unique
subordination de l’entité luxembourgeoise, que dès lors la société anonyme
SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège à L-ADRESSE5.), doit être considérée
comme étant l’employeur de la requérante et partie à la présente procédure ».
Il en découle, d’une part, que les demandes d’PERSONNE1.) sont, en poursuivant ce
raisonnement, dirigées contre la société de droit luxembourgeois SOCIETE1.) S.A. ;
ces demandes sont, pour autant qu’elles visent ladite société, formulées de manière
logique, structurée et intelligible. En ce, les sociétés SOCIETE1.) S.p.A. et
SOCIETE1.) S.A. n’ont pu se méprendre sur la matérialité des demandes formulées
par PERSONNE1.) envers la société luxembourgeoise, la demanderesse étant
admise à se prévaloir de moyens divers à l’appui de ses demandes — tels la loi
applicable ou l’existence alléguée d’un détachement — sans que cela ne soit
constitutif d’un libellé obscur.
En revanche, sur ces mêmes bases et d’autre part, le simple libellé « subsidiairement
condamner solidairement la société de droit italien SOCIETE1.) S.p.A. du chef des
causes sus énoncées à payer […] la somme de 75.010,39 euros », figurant au
dispositif de la requête, constitue non seulement une entrave à la défense des parties
défenderesses, mais encore à la bonne instruction de l’affaire par le Tribunal en
accord avec les principes directeurs du procès, en ce que, notamment, cette demande
en condamnation positionnée au seul dispositif prend le contre-pied de l’ensemble du
raisonnement juridique se trouvant à la base de la requête et qu’il n’est aucunement
précisé en quoi la société de droit italien SOCIETE1.) S.p.A. devrait être condamnée
« solidairement », la solidarité ne se présumant point en vertu de l’article 1202 du code
civil.
Dans ces conditions, il y a lieu de dire nulle pour libellé obscur la requête introductive
d’instance du 26 avril 2022 pour autant qu’elle est dirigée contre la société de droit
italien
SOCIETE1.)
S.p.A., moyennant
demande
libellée
« subsidiairement
condamner solidairement la société de droit italien SOCIETE1.) S.p.A. » et de rejeter
pour le surplus le moyen tiré du libellé obscur de la requête introductive d’instance du
26 avril 2022.
Quant à la compétence territoriale internationale et à la compétence matérielle du
Tribunal du travail de céans
-
Examen de la compétence territoriale internationale
PERSONNE1.) conclut à la compétence territoriale internationale du Tribunal de
céans pour connaître de ses demandes.
Les sociétés SOCIETE1.) S.p.A. et SOCIETE1.) S.A. se rapportent à prudence de
justice.
Le présent litige comprend un élément d’extranéité, sous la forme de l’existence d’une
relation de travail matérialisée par un contrat de travail conclu entre une société de
droit italien et une salariée initialement non résidente, dont il est constant qu’il a été
exécuté au Luxembourg.
Par application de l’article 21, point 1. b) i), du règlement (UE) n° 1215/2012 du
parlement européen et du conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence
judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et
commerciale, le Tribunal de céans, en tant que tribunal du lieu où PERSONNE1.) a
accompli habituellement son travail, est territorialement compétent pour connaître des
demandes de la requérante.
-
Examen de la compétence matérielle du Tribunal du travail de céans et
nécessité de qualification
Aux termes de l’article 25 alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile, le Tribunal
du travail est compétent pour connaître des contestations relatives aux contrats de
travail qui s’élèvent entre les employeurs d’une part, et leurs salariés, d’autre part.
Il s’agit d’une règle de compétence tenant à l’organisation judiciaire qui est d’ordre
public et qui peut même être soulevée d’office par le Tribunal.
Constitue due fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire
irrecevable en sa demande sans examen du fond du droit d’agir ou de défendre, tel le
défaut de qualité.
Si la relation de travail exige l’échange d’une prestation de travail contre une
rémunération, l’élément caractéristique est la subordination sous laquelle cette
prestation de travail est effectuée. L’existence d’une subordination est appréciée par
les tribunaux au cas par cas par rapport à un faisceau d’indices. L’employeur est ainsi
celui qui a signé un contrat de travail et qui exerce l’autorité patronale à l’égard du
salarié.
En l’espèce, PERSONNE1.) soutient que son employeur aurait été la société de droit
luxembourgeois SOCIETE1.) S.A., en ce que seul le contrat à durée déterminée du
28 juin 2017 aurait été un contrat écrit, qui aurait ensuite été prolongé à durée
indéterminée simplement de manière orale. Tant la relation de travail que la procédure
de licenciement seraient en toute hypothèse soumises à la loi luxembourgeoise.
Les sociétés SOCIETE1.) S.p.A. et SOCIETE1.) S.A. soutiennent que l’employeur
serait la société de droit italien SOCIETE1.) S.p.A., tel que cela résulterait des contrats
écrits conclus, lesquels soumettraient d’ailleurs la relation de travail à la loi italienne.
Dans les litiges présentant un élément d’extranéité, tant les règles de procédure —
parmi lesquelles figure la disposition d’ordre public de compétence matérielle de
l’article 25 alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile — que la qualification
juridique relèvent de la loi du for.
Dès lors, l’identification de l’employeur d’PERSONNE1.) au sens de l’article 25 alinéa
1er du Nouveau Code de procédure civile relève de la loi luxembourgeoise en tant que
loi du for saisi.
Contrairement à la position défendue par PERSONNE1.) à l’audience du 18
septembre 2023 (alors que dans la requête introductive d’instance du 26 avril 2022
énonce que « par avenant daté du 25 mai 2018, le contrat de travail précité a été
transformé en contrat de travail à durée indéterminée »), PERSONNE1.) et la société
de droit italien SOCIETE1.) S.p.A. se trouvaient d’abord liées par le contrat de travail
à durée déterminée signé le 28 juin 2017, lequel fut ensuite valablement transformé
en contrat de travail à durée indéterminée écrit à conditions égales par l’apposition de
la signature d’PERSONNE1.) sur le courrier lui adressé 25 mai 2018 par la société de
droit italien SOCIETE1.) S.p.A., lequel spécifie que le « contrat de travail [du]
28.06.2017 et dont la validité expire le 31.05.2018 […] sera transformé en contrat de
travail à durée indéterminée. […] Pour tout ce qui n’est pas expressément prévu par
la présente lettre, se reporter aux conditions du contrat de travail susmentionné,
stipulé le 28.06.217, qui est à considérer comme intégralement rappelé et prorogé ».
Devant l’existence d’un contrat de travail écrit entre parties, il appartient, en application
de l’article 58 du nouveau code de procédure civile suivant lequel il incombe à chaque
partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, à la partie qui se
prévaut d’une réalité différente d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il appartient dès lors à PERSONNE1.) de rapporter la preuve que son
employeur aurait en réalité été la société de droit luxembourgeois SOCIETE1.) S.A.
et non pas la société de droit italien SOCIETE1.) S.p.A., renseignée à ce titre par le
contrat de travail.
Le lien de subordination, élément caractéristique du contrat de travail, est caractérisé
par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner
des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les
manquements de son subordonné (v. not. Cour 8ème ch., 15 décembre 2016, rôle n°
42164).
À l’appui de ses prétentions, PERSONNE1.) verse un ensemble de pièces
justificatives, au sujet desquelles il y a lieu de constater que :
-
pour partie, elles n’attestent pas, de par leur nature, de l’existence d’un lien de
subordination, tel que défini ci-dessus :
o
le contrat de bail et le contrat de leasing au nom la société de droit
luxembourgeois SOCIETE1.) S.A., qui établissent uniquement une
modalité de rémunération,
o
la fiche d’examen médical du STM, qui renseigne la société de droit
luxembourgeois SOCIETE1.) S.A.,
o
une impression sur papier du bloc de signature des courriels,
renseignant la société de droit luxembourgeois SOCIETE1.) S.A.,
o
l’attestation de déplacement en période de Covid-19 établie par la
société de droit luxembourgeois
SOCIETE1.)
S.A., établie pour
permettre à PERSONNE1.) de rentrer en Italie,
-
pour l’autre partie, les pièces versées ne sont, en l’absence de précisions
complémentaires, pas suffisamment révélatrices de l’existence d’un lien de
subordination, tel que défini ci-dessus, envers la société de droit
luxembourgeois SOCIETE1.) S.A. :
o
les demandes de congés et les fiches de pointage, qui renseignent
simplement les logos « PERSONNE4.) » ou « SOCIETE2.) », sans qu’ils
permettraient d’identifier une société déterminée ; le simple fait que la
majeure partie des fiches de demande de congés soit rédigée en langue
française ne saurait par ailleurs être suffisant pour situer le pouvoir
d’octroi de congés auprès de la société de droit luxembourgeois
SOCIETE1.) S.A.,
o
l’octroi d’une prime suivant courriel d’PERSONNE5.), « HR Manager »
dont le bloc de signature renseigne la société de droit luxembourgeois
SOCIETE1.) S.A., du 15 février 2019, n’est à lui seul pas suffisant pour
prouver un lien de subordination avec la société luxembourgeoise, en
l’absence d’organigramme versé et alors même que figurent en copie
dudit courriel trois destinataires avec une adresse e-mail « @rde.it »,
parmi lesquels PERSONNE6.), établi en Italie,
-
en revanche, de son côté, PERSONNE1.) s’adresse, par courriel du 10 mai
2021, audit PERSONNE6.), pour faire part tant de ses interrogations sur son
futur professionnel que du comportement inadapté à son égard de l’un de ses
responsables directs (tout en exposant dans ce contexte qu’elle ne serait pas
invitée aux réunions des employés de la société de droit luxembourgeois
SOCIETE1.) S.A.), ce dont il faut conclure qu’elle-même situait à ce moment-
là le pouvoir de direction et de sanction au niveau de la société de droit italien
SOCIETE1.) S.p.A.
À titre de conclusion des développements qui précèdent, il y a lieu de retenir
qu’PERSONNE1.) n’établit pas l’existence d’un ensemble d’indices graves, précis et
concordants qui commanderaient de conclure que son employeur n’aurait pas été la
société de droit italien SOCIETE1.) S.p.A., renseignée à ce titre par son contrat de
travail, mais la société de droit luxembourgeois SOCIETE1.) S.A., de sorte qu’il y
existe un défaut de qualité dans le chef de la société de droit luxembourgeois
SOCIETE1.) S.A. en tant que partie défenderesse à la présente instance, délimitée
par l’article 25 alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile.
Il résulte des considérations qui précèdent que les demandes faisant l’objet de la
requête introductive d’instance du 26 avril 2022 sont à déclarer irrecevables pour
défaut de qualité dans le chef de la société de droit luxembourgeois SOCIETE1.) S.A.
Accessoires
Demandes des parties en allocation d’une indemnité de procédure
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. 2 juillet 2015, n° 60/15, n° 3508 du registre).
PERSONNE1.) n’obtenant pas gain de cause, elle est à débouter de sa demande en
allocation d’une indemnité de procédure.
À défaut pour la société de droit italien SOCIETE1.) S.p.A. et la société de droit
luxembourgeois SOCIETE1.) S.A. de justifier en quoi il serait inéquitable de laisser à
leur charge les frais exposés par elles et non compris dans les dépens, leur demande
en allocation d’une indemnité de procédure n’est pas fondée.
Demande en exécution provisoire
La partie demanderesse sollicite l’exécution provisoire du présent jugement ; au vu de
l’issue du litige, il n’y a pas lieu de la prononcer.
Frais et dépens de l’instance
Par application de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de
mettre les frais et dépens de l’instance à charge d’PERSONNE1.).
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal du travail de Luxembourg,
statuant contradictoirement et en premier ressort,
vidant l’instance,
dit nulle pour libellé obscur la requête introductive d’instance du 26 avril 2022 pour
autant qu’elle est dirigée contre la société de droit italien SOCIETE1.) S.p.A.,
moyennant demande libellée « subsidiairement condamner solidairement la société
de droit italien SOCIETE1.) S.p.A. »,
dit non fondé pour le surplus le moyen tiré du libellé obscur de la requête introductive
d’instance du 26 avril 2022,
dit irrecevables les demandes d’PERSONNE1.) dirigées contre la société de droit
luxembourgeois SOCIETE1.) S.A. aux termes de la requête introductive d’instance du
26 avril 2022,
dit non fondées les demandes respectives des parties en allocation d’une indemnité
de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,
dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement,
condamne PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé par Christian ENGEL, juge de paix à Luxembourg, siégeant comme
Président du Tribunal du travail, et les assesseurs prédits et prononcé par le Président
à ce délégué, assisté de la greffière Daisy PEREIRA, en audience publique, date
qu’en tête, à la Justice de Paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent jugement.
Christian ENGEL,
juge de paix
Daisy PEREIRA,
greffière