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JPLTRAVAIL_2592 Généré par l'IA

Luxembourg labor court dismisses employee's claim due to lack of standing against the Luxembourg employer.

Numéro de cause JPLTRAVAIL_2592
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Luxembourg Court of Peace dismissed the employee's request to declare the Luxembourg company the employer and to order retroactive affiliation. The court found that the employee failed to prove the Italian company was the actual employer, resulting in a lack of standing against the Luxembourg defendant under Article 25 of the Civil Procedure Code. Consequently, the court declared the claims inadmissible and ordered the employee to bear all litigation costs.

Regeste Legislator

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Art. 25 al. 1 N.C.P.C.; A party lacks standing to sue if they cannot establish the correct defendant, requiring proof that the named entity is the actual employer in the labor relationship.

Mots-clés

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lack of standing labor dispute employer identification retroactive affiliation Civil Procedure Code litigation costs inadmissible claims licenciement avec effet immédiat

Dispositions légales citées

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Art. 25 al. 1 N.C.P.C.
Aux termes de l’article 25 alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile, le Tribunal
Art. 238 N.C.P.C.
Par application de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de
Art. 240 N.C.P.C.
paiement d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code
article 1202 du code civil
« solidairement », la solidarité ne se présumant point en vertu de l’article 1202 du code

Jurisprudence citée

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Cass. 2 juillet 2015, n° 60/15
discrétionnaire du juge (Cass. 2 juillet 2015, n° 60/15, n° 3508 du registre).
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Texte complet

REPERTOIRE NR.:

2592

/ 2023

L-TRAV-245/22

TRIBUNAL DU TRAVAIL DE LUXEMBOURG

AUDIENCE PUBLIQUE DU

16 OCTOBRE

2023

Le tribunal du travail de la circonscription de Luxembourg

dans la composition :

Christian ENGEL

juge de paix, siégeant comme président

du tribunal du travail de Luxembourg

Emilie MACCHI

assesseur-employeur

Erwann SEVELLEC

assesseur-salarié

Daisy PEREIRA

greffière

a rendu le jugement qui suit, dans la cause

entre

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse, comparant par Maître Anne CHARTON, avocat à la Cour, en

remplacement de Maître Pierre REUTER, avocat à la Cour, les deux demeurant à

Luxembourg.

et

I. la société de droit italien SOCIETE1.) S.p.A., établie et ayant son siège social à I-

ADRESSE2.) représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

inscrite au registre de commerce et des sociétés de Udine sous le numéro

NUMERO1.),

II. la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO2.),

parties défenderesses, comparant par Maître Sandra MAROTEL, avocat à la Cour, en

remplacement de Maître Marianne GOEBEL, avocat à la Cour, les deux demeurant à

Luxembourg.

P r o c é d u r e

L’affaire fut introduite par requête - annexée à la minute du présent jugement -

déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg le 26 avril 2022.

Par convocations émanant du greffe, les parties furent appelées à l’audience publique

du 16 mai 2022. L’affaire subit ensuite plusieurs remises contradictoires à la demande

des parties et fut utilement retenue à l’audience du 18 septembre 2023. Lors de cette

audience Maître Anne CHARTON exposa les moyens de la partie demanderesse

tandis que Maître Sandra MAROTEL répliqua pour les sociétés défenderesses.

Le tribunal prit ensuite l’affaire en délibéré et rendit, à l’audience publique de ce jour,

le

Jugement

qui suit :

Objet de la saisine

PERSONNE1.)

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 26

avril 2022, PERSONNE1.) a fait convoquer la société de droit italien SOCIETE1.)

S.p.A. et la société de droit luxembourgeois SOCIETE1.) S.A. devant le Tribunal du

travail de Luxembourg, aux fins de voir, aux termes du dispositif de la requête :

constater que le Tribunal du travail de Luxembourg est compétent pour

connaître du litige,

constater que les dispositions impératives de la loi luxembourgeoise sont

applicables au litige,

dire que la société de droit luxembourgeois SOCIETE1.) S.A. était son

employeur depuis le début de la relation de travail, à savoir depuis le 9 juillet

2017,

ordonner à la société de droit luxembourgeois SOCIETE1.) S.A. de l’affilier

rétroactivement pour toute la période comprise entre le 9 juillet 2017 et le 1er

juillet 2021,

déclarer abusif le licenciement avec effet immédiat prononcé le 1er juillet 2021,

partant condamner la société de droit luxembourgeois SOCIETE1.) S.A.,

subsidiairement condamner solidairement la société de droit italien

SOCIETE1.) S.p.A. à lui payer la somme de 75.010,39 euros ; demande

ventilée comme suit, suivant décompte actualisé soumis à l’audience des

plaidoiries :

o

indemnité compensatoire de préavis : 9.464 euros,

o

préjudice moral : 10.000 euros,

o

préjudice matériel : 9.464 euros,

o

arriérés de salaire correspondant au mois de juin 2021 : 3.365 euros

nets,

o

arriérés de salaire pour travail le dimanche : 8.752,83 euros,

o

arriérés de salaire pour heures supplémentaires : 7.964,32 euros,

o

arriérés de salaire pour travail un jour férié : 437,64 euros,

o

indemnité pour congé non pris : 8.095,60 euros, sinon 4.208,13 euros,

o

prime annuelle : 4.732 euros,

o

harcèlement moral : 10.000 euros.

PERSONNE1.) sollicite en outre l’exécution provisoire du jugement à intervenir, la

majoration du taux d’intérêt de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à partir

de la signification du jugement à intervenir, ainsi que la condamnation de la société

de droit luxembourgeois SOCIETE1.) S.A. aux frais et dépens de l’instance et au

paiement d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code

de procédure civile de 2.500 euros.

La société de droit italien SOCIETE1.) S.p.A. et la société de droit luxembourgeois

SOCIETE1.) S.A.

À l’audience du 18 septembre 2023, les sociétés défenderesses soulèvent in limine

litis l’exception de libellé obscur de la requête du 26 avril 2022, aux fins de la voir

déclarer nulle.

Quant au fond, elles demandent à voir constater qu’PERSONNE1.) serait liée

contractuellement à la société de droit italien SOCIETE1.) S.p.A., qu’il conviendrait

d’appliquer la loi italienne et de dire que par application de ladite loi, le licenciement

serait valable et fondé. Subsidiairement, il y aurait lieu de constater qu’PERSONNE1.)

aurait fait l’objet d’un détachement et qu’elle resterait en défaut d’établir que la loi

luxembourgeoise, dans ses dispositions impératives s’appliquant dans le cadre du

détachement, serait plus avantageuse que la loi italienne. Il y aurait partant lieu de

débouter PERSONNE1.) de ses demandes.

Elle demande enfin la condamnation d’PERSONNE1.) au paiement d’une indemnité

de procédure de 1.000 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure

civile.

Faits

Au vu des éléments du débat et des pièces soumises à l’appréciation du Tribunal, les

faits pertinents se présentent comme suit :

PERSONNE1.) a été engagée par la société de droit italien SOCIETE1.) S.p.A.

suivant contrat de travail à durée déterminée du 28 juin 2017, prévoyant une prise

d’effet au 9 juillet 2017 et un terme au 31 mai 2018.

Le 25 mai 2018, le courrier suivant (traduction libre non contestée aux débats) adressé

par la société de droit italien SOCIETE1.) S.p.A. à PERSONNE1.) a été contresigné

par cette dernière :

« (…) Chère Madame PERSONNE2.),

En référence à votre contrat de travail stipulé le 28.06.2017 et dont la validité expire le 31.05.2018,

nous sommes ravis de vous informer que ledit contrat sera transformé en contrat de travail à durée

indéterminée. La durée dudit contrat reste quoi qu’il en soit subordonnée à la réalisation des

travaux pour lesquels vous avez été embauchée.

Pour tout ce qui n’est pas expressément prévu par la présente lettre, se reporter aux conditions

du contrat de travail susmentionné, stipulé le 28.06.217, qui est à considérer comme intégralement

rappelé et prorogé.

Nous vous souhaitons une collaboration fructueuse avec notre Société et nous vous prions de bien

vouloir nous retourner une copie de la présente signée pour accord.

Sincères salutations

SOCIETE1.) S.p.A.

Direction des Ressources Humaines et Organisation

(signature manuscrite)

Bon pour accord

(signature manuscrite de PERSONNE3.) - 31/05/2018) (…) ».

La société de droit italien SOCIETE1.) S.p.A. a licencié PERSONNE1.) avec effet

immédiat par courrier du 1er juillet 2021 qui se lit comme suit (traduction libre non

contestée aux débats) :

« (…) Objet : licenciement pour cause réelle

Par la présente, nous vous communiquons votre licenciement pour cause réelle en vertu de l’article

3 de la loi 604/66, avec effet immédiat.

Le licenciement est dû à la fin des activités professionnelles auxquelles vous étiez affectée dans

les bureaux du chantier “ADRESSE4.)”, situé au Luxembourg et pour lesquelles vous avez été

embauchée.

Suite à la fin des activités qui vous avaient été confiées au Luxembourg, notre société vous a

proposé une nouvelle position aux Pays-Bas, une offre de relocalisation que vous avez refusée.

Pour ce motif, et vu la situation, vous avez été mise au chômage technique à la fin du mois de mai

dernier et jusqu’au 30/06/2021 dans le but de pouvoir évaluer d’autres solutions éventuelles qui,

néanmoins, se sont révélées irréalisables.

À l’heure actuelle, il n’existe pas d’autres positions compatibles et équivalentes (…) ».

PERSONNE1.) a contesté son licenciement par courrier de son mandataire du 5 juillet

2021, adressé à la société de droit luxembourgeois SOCIETE1.) S.A.

Motifs de la décision

Quant à l’exception de libellé obscur soulevée par les sociétés défenderesses

Les sociétés SOCIETE1.) S.p.A. et SOCIETE1.) S.A. soulèvent l’exception du libellé

obscur. Elles soutiennent que le libellé de la requête du 26 avril 2022, en les appelant

toutes les deux à l’instance, ferait que l’on ne sache « à qui on reproche quoi et sur

quel fondement : le droit italien, le droit luxembourgeois ? Invoque-t-on une

requalification d’un contrat, un changement d’employeur, un détachement ? ». Elles

font encore valoir qu’PERSONNE1.) demande « la condamnation au paiement au titre

de différentes revendications principalement à l’égard de SOCIETE1.) SA sinon

subsidiairement la condamnation solidaire de la société SOCIETE1.) S.P.A.

SOCIETE1.) SA appelée à la cause dans la requête devient dans le dispositif le

défendeur principal sans qu’aucun fondement juridique ne soit précisé. Le dispositif

de la requête en contradiction avec les motifs exposés rend totalement confuse la

demande ».

PERSONNE1.) conclut au rejet du moyen.

L’article 145 du Nouveau Code de procédure civile dispose, entre autres, que la

requête doit énoncer l’objet de la demande et contenir l’exposé sommaire des

moyens, à peine de nullité. La prescription de l’article 145 du Nouveau Code de

procédure civile doit être interprétée en ce sens que l’indication exacte des prétentions

et la désignation des circonstances de fait qui forment la base de la demande sont

requises. La description des faits doit être suffisamment précise pour mettre le juge

en mesure de déterminer le fondement juridique de la demande, pour ne pas laisser

le défendeur se méprendre sur le sujet de celle-ci et pour lui permettre le choix des

moyens de défense appropriés.

En l’espèce, la requête PERSONNE1.) est entièrement basée sur le raisonnement

juridique tenant à ce que la société de droit luxembourgeois SOCIETE1.) S.A. ait été

son employeur réel, tel que cela résulte d’emblée de l’énoncé de la requête du 26 avril

2022 (page 2) : « entre le 28 juin 2017 - date de son embauche - au 30 juin 2021 -

date de son licenciement - la partie requérante a été occupée uniquement au Grand-

Duché et au service exclusif de la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant

son siège à L-ADRESSE5.), […], en qualité de coordinatrice des travaux

architecturaux dans les bureaux du chantier “ADRESSE4.)” situé au Luxembourg, qu’il

convient dès lors d’appeler la société luxembourgeoise dans la procédure ». Elle

ajoute ensuite que « durant toute la durée de travail, elle a été sous la seule et unique

subordination de l’entité luxembourgeoise, que dès lors la société anonyme

SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège à L-ADRESSE5.), doit être considérée

comme étant l’employeur de la requérante et partie à la présente procédure ».

Il en découle, d’une part, que les demandes d’PERSONNE1.) sont, en poursuivant ce

raisonnement, dirigées contre la société de droit luxembourgeois SOCIETE1.) S.A. ;

ces demandes sont, pour autant qu’elles visent ladite société, formulées de manière

logique, structurée et intelligible. En ce, les sociétés SOCIETE1.) S.p.A. et

SOCIETE1.) S.A. n’ont pu se méprendre sur la matérialité des demandes formulées

par PERSONNE1.) envers la société luxembourgeoise, la demanderesse étant

admise à se prévaloir de moyens divers à l’appui de ses demandes — tels la loi

applicable ou l’existence alléguée d’un détachement — sans que cela ne soit

constitutif d’un libellé obscur.

En revanche, sur ces mêmes bases et d’autre part, le simple libellé « subsidiairement

condamner solidairement la société de droit italien SOCIETE1.) S.p.A. du chef des

causes sus énoncées à payer […] la somme de 75.010,39 euros », figurant au

dispositif de la requête, constitue non seulement une entrave à la défense des parties

défenderesses, mais encore à la bonne instruction de l’affaire par le Tribunal en

accord avec les principes directeurs du procès, en ce que, notamment, cette demande

en condamnation positionnée au seul dispositif prend le contre-pied de l’ensemble du

raisonnement juridique se trouvant à la base de la requête et qu’il n’est aucunement

précisé en quoi la société de droit italien SOCIETE1.) S.p.A. devrait être condamnée

« solidairement », la solidarité ne se présumant point en vertu de l’article 1202 du code

civil.

Dans ces conditions, il y a lieu de dire nulle pour libellé obscur la requête introductive

d’instance du 26 avril 2022 pour autant qu’elle est dirigée contre la société de droit

italien

SOCIETE1.)

S.p.A., moyennant

demande

libellée

« subsidiairement

condamner solidairement la société de droit italien SOCIETE1.) S.p.A. » et de rejeter

pour le surplus le moyen tiré du libellé obscur de la requête introductive d’instance du

26 avril 2022.

Quant à la compétence territoriale internationale et à la compétence matérielle du

Tribunal du travail de céans

-

Examen de la compétence territoriale internationale

PERSONNE1.) conclut à la compétence territoriale internationale du Tribunal de

céans pour connaître de ses demandes.

Les sociétés SOCIETE1.) S.p.A. et SOCIETE1.) S.A. se rapportent à prudence de

justice.

Le présent litige comprend un élément d’extranéité, sous la forme de l’existence d’une

relation de travail matérialisée par un contrat de travail conclu entre une société de

droit italien et une salariée initialement non résidente, dont il est constant qu’il a été

exécuté au Luxembourg.

Par application de l’article 21, point 1. b) i), du règlement (UE) n° 1215/2012 du

parlement européen et du conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence

judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et

commerciale, le Tribunal de céans, en tant que tribunal du lieu où PERSONNE1.) a

accompli habituellement son travail, est territorialement compétent pour connaître des

demandes de la requérante.

-

Examen de la compétence matérielle du Tribunal du travail de céans et

nécessité de qualification

Aux termes de l’article 25 alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile, le Tribunal

du travail est compétent pour connaître des contestations relatives aux contrats de

travail qui s’élèvent entre les employeurs d’une part, et leurs salariés, d’autre part.

Il s’agit d’une règle de compétence tenant à l’organisation judiciaire qui est d’ordre

public et qui peut même être soulevée d’office par le Tribunal.

Constitue due fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire

irrecevable en sa demande sans examen du fond du droit d’agir ou de défendre, tel le

défaut de qualité.

Si la relation de travail exige l’échange d’une prestation de travail contre une

rémunération, l’élément caractéristique est la subordination sous laquelle cette

prestation de travail est effectuée. L’existence d’une subordination est appréciée par

les tribunaux au cas par cas par rapport à un faisceau d’indices. L’employeur est ainsi

celui qui a signé un contrat de travail et qui exerce l’autorité patronale à l’égard du

salarié.

En l’espèce, PERSONNE1.) soutient que son employeur aurait été la société de droit

luxembourgeois SOCIETE1.) S.A., en ce que seul le contrat à durée déterminée du

28 juin 2017 aurait été un contrat écrit, qui aurait ensuite été prolongé à durée

indéterminée simplement de manière orale. Tant la relation de travail que la procédure

de licenciement seraient en toute hypothèse soumises à la loi luxembourgeoise.

Les sociétés SOCIETE1.) S.p.A. et SOCIETE1.) S.A. soutiennent que l’employeur

serait la société de droit italien SOCIETE1.) S.p.A., tel que cela résulterait des contrats

écrits conclus, lesquels soumettraient d’ailleurs la relation de travail à la loi italienne.

Dans les litiges présentant un élément d’extranéité, tant les règles de procédure —

parmi lesquelles figure la disposition d’ordre public de compétence matérielle de

l’article 25 alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile — que la qualification

juridique relèvent de la loi du for.

Dès lors, l’identification de l’employeur d’PERSONNE1.) au sens de l’article 25 alinéa

1er du Nouveau Code de procédure civile relève de la loi luxembourgeoise en tant que

loi du for saisi.

Contrairement à la position défendue par PERSONNE1.) à l’audience du 18

septembre 2023 (alors que dans la requête introductive d’instance du 26 avril 2022

énonce que « par avenant daté du 25 mai 2018, le contrat de travail précité a été

transformé en contrat de travail à durée indéterminée »), PERSONNE1.) et la société

de droit italien SOCIETE1.) S.p.A. se trouvaient d’abord liées par le contrat de travail

à durée déterminée signé le 28 juin 2017, lequel fut ensuite valablement transformé

en contrat de travail à durée indéterminée écrit à conditions égales par l’apposition de

la signature d’PERSONNE1.) sur le courrier lui adressé 25 mai 2018 par la société de

droit italien SOCIETE1.) S.p.A., lequel spécifie que le « contrat de travail [du]

28.06.2017 et dont la validité expire le 31.05.2018 […] sera transformé en contrat de

travail à durée indéterminée. […] Pour tout ce qui n’est pas expressément prévu par

la présente lettre, se reporter aux conditions du contrat de travail susmentionné,

stipulé le 28.06.217, qui est à considérer comme intégralement rappelé et prorogé ».

Devant l’existence d’un contrat de travail écrit entre parties, il appartient, en application

de l’article 58 du nouveau code de procédure civile suivant lequel il incombe à chaque

partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, à la partie qui se

prévaut d’une réalité différente d’en rapporter la preuve.

En l’espèce, il appartient dès lors à PERSONNE1.) de rapporter la preuve que son

employeur aurait en réalité été la société de droit luxembourgeois SOCIETE1.) S.A.

et non pas la société de droit italien SOCIETE1.) S.p.A., renseignée à ce titre par le

contrat de travail.

Le lien de subordination, élément caractéristique du contrat de travail, est caractérisé

par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner

des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les

manquements de son subordonné (v. not. Cour 8ème ch., 15 décembre 2016, rôle n°

42164).

À l’appui de ses prétentions, PERSONNE1.) verse un ensemble de pièces

justificatives, au sujet desquelles il y a lieu de constater que :

-

pour partie, elles n’attestent pas, de par leur nature, de l’existence d’un lien de

subordination, tel que défini ci-dessus :

o

le contrat de bail et le contrat de leasing au nom la société de droit

luxembourgeois SOCIETE1.) S.A., qui établissent uniquement une

modalité de rémunération,

o

la fiche d’examen médical du STM, qui renseigne la société de droit

luxembourgeois SOCIETE1.) S.A.,

o

une impression sur papier du bloc de signature des courriels,

renseignant la société de droit luxembourgeois SOCIETE1.) S.A.,

o

l’attestation de déplacement en période de Covid-19 établie par la

société de droit luxembourgeois

SOCIETE1.)

S.A., établie pour

permettre à PERSONNE1.) de rentrer en Italie,

-

pour l’autre partie, les pièces versées ne sont, en l’absence de précisions

complémentaires, pas suffisamment révélatrices de l’existence d’un lien de

subordination, tel que défini ci-dessus, envers la société de droit

luxembourgeois SOCIETE1.) S.A. :

o

les demandes de congés et les fiches de pointage, qui renseignent

simplement les logos « PERSONNE4.) » ou « SOCIETE2.) », sans qu’ils

permettraient d’identifier une société déterminée ; le simple fait que la

majeure partie des fiches de demande de congés soit rédigée en langue

française ne saurait par ailleurs être suffisant pour situer le pouvoir

d’octroi de congés auprès de la société de droit luxembourgeois

SOCIETE1.) S.A.,

o

l’octroi d’une prime suivant courriel d’PERSONNE5.), « HR Manager »

dont le bloc de signature renseigne la société de droit luxembourgeois

SOCIETE1.) S.A., du 15 février 2019, n’est à lui seul pas suffisant pour

prouver un lien de subordination avec la société luxembourgeoise, en

l’absence d’organigramme versé et alors même que figurent en copie

dudit courriel trois destinataires avec une adresse e-mail « @rde.it »,

parmi lesquels PERSONNE6.), établi en Italie,

-

en revanche, de son côté, PERSONNE1.) s’adresse, par courriel du 10 mai

2021, audit PERSONNE6.), pour faire part tant de ses interrogations sur son

futur professionnel que du comportement inadapté à son égard de l’un de ses

responsables directs (tout en exposant dans ce contexte qu’elle ne serait pas

invitée aux réunions des employés de la société de droit luxembourgeois

SOCIETE1.) S.A.), ce dont il faut conclure qu’elle-même situait à ce moment-

là le pouvoir de direction et de sanction au niveau de la société de droit italien

SOCIETE1.) S.p.A.

À titre de conclusion des développements qui précèdent, il y a lieu de retenir

qu’PERSONNE1.) n’établit pas l’existence d’un ensemble d’indices graves, précis et

concordants qui commanderaient de conclure que son employeur n’aurait pas été la

société de droit italien SOCIETE1.) S.p.A., renseignée à ce titre par son contrat de

travail, mais la société de droit luxembourgeois SOCIETE1.) S.A., de sorte qu’il y

existe un défaut de qualité dans le chef de la société de droit luxembourgeois

SOCIETE1.) S.A. en tant que partie défenderesse à la présente instance, délimitée

par l’article 25 alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile.

Il résulte des considérations qui précèdent que les demandes faisant l’objet de la

requête introductive d’instance du 26 avril 2022 sont à déclarer irrecevables pour

défaut de qualité dans le chef de la société de droit luxembourgeois SOCIETE1.) S.A.

Accessoires

Demandes des parties en allocation d’une indemnité de procédure

L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cass. 2 juillet 2015, n° 60/15, n° 3508 du registre).

PERSONNE1.) n’obtenant pas gain de cause, elle est à débouter de sa demande en

allocation d’une indemnité de procédure.

À défaut pour la société de droit italien SOCIETE1.) S.p.A. et la société de droit

luxembourgeois SOCIETE1.) S.A. de justifier en quoi il serait inéquitable de laisser à

leur charge les frais exposés par elles et non compris dans les dépens, leur demande

en allocation d’une indemnité de procédure n’est pas fondée.

Demande en exécution provisoire

La partie demanderesse sollicite l’exécution provisoire du présent jugement ; au vu de

l’issue du litige, il n’y a pas lieu de la prononcer.

Frais et dépens de l’instance

Par application de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de

mettre les frais et dépens de l’instance à charge d’PERSONNE1.).

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal du travail de Luxembourg,

statuant contradictoirement et en premier ressort,

vidant l’instance,

dit nulle pour libellé obscur la requête introductive d’instance du 26 avril 2022 pour

autant qu’elle est dirigée contre la société de droit italien SOCIETE1.) S.p.A.,

moyennant demande libellée « subsidiairement condamner solidairement la société

de droit italien SOCIETE1.) S.p.A. »,

dit non fondé pour le surplus le moyen tiré du libellé obscur de la requête introductive

d’instance du 26 avril 2022,

dit irrecevables les demandes d’PERSONNE1.) dirigées contre la société de droit

luxembourgeois SOCIETE1.) S.A. aux termes de la requête introductive d’instance du

26 avril 2022,

dit non fondées les demandes respectives des parties en allocation d’une indemnité

de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,

dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement,

condamne PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait et jugé par Christian ENGEL, juge de paix à Luxembourg, siégeant comme

Président du Tribunal du travail, et les assesseurs prédits et prononcé par le Président

à ce délégué, assisté de la greffière Daisy PEREIRA, en audience publique, date

qu’en tête, à la Justice de Paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent jugement.

Christian ENGEL,

juge de paix

Daisy PEREIRA,

greffière