Court corrects a calculation error in debt amount and grants six-month payment moratorium with social budget management.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court corrected a material error in the previous judgment regarding the total debt amount, adjusting the sum from 114,548.05 euros to 93,091.81 euros. Consequently, the tribunal granted the debtor a six-month payment moratorium and assigned the social prevention league to manage the debtor's current budget and collect all income. This decision was necessary to ensure the accuracy of the debt assessment before proceeding with further proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IALoi du 8 janvier 2013 concernant le surendettement; When a material error exists in a prior judgment regarding debt calculations, the court must correct the figures and may grant a payment moratorium while assigning a social entity to manage the debtor's budget.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 2594 /23
L-SUR-1/23
Audience Publique du lundi, 16 octobre 2023
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,
siégeant en matière de surendettement par application de la loi du 8 janvier 2013
concernant le surendettement, a rendu le jugement qui suit,
Dans la cause
e n t r e
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie requérante, partie débitrice,
comparant en personne,
et :
1. la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
partie créancière, ne comparant pas,
2. l’ADMINISTRATION
DES
CONTRIBUTIONS
DIRECTES,
administration
publique, établie à L-2982 Luxembourg, 5, rue de Hollerich,
partie créancière, ne comparant pas,
3. l’ADMINISTRATION DE L’ENREGISTREMENT, DES DOMAINES ET DE LA
TVA, établie à L-1651 Luxembourg, 1-3, avenue Guillaume, en la personne de son
directeur actuellement en fonctions, poursuites et diligences de Monsieur le Receveur du
Bureau de la Recette Centrale,
partie créancière, ne comparant pas,
4. l’établissement public CENTRE COMMUN DE LA SECURITE SOCIALE, établi
à L-2144 Luxembourg, 4, rue Mercier, Cité de la Sécurité sociale, représenté par le
président de son comité-directeur actuellement en fonctions,
partie créancière, ne comparant pas,
5. PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE3.),
partie créancière, ne comparant pas,
6. Docteur PERSONNE3.), demeurant professionnellement à L-ADRESSE4.),
partie créancière, ne comparant pas,
en présence
de la LIGUE LUXEMBOURGEOISE DE PREVENTION ET D’ACTION MEDICO-
SOCIALES, œuvre sociale reconnue d’utilité publique par la loi modifiée du 19 mars
1910, ayant son siège à L-1725 Luxembourg, 21-23, rue Henri VII, chargée de la gestion
du service d’information et de conseil en matière de surendettement à Luxembourg au
centre médico-social de la Ligue, 2, rue Marshall, représentée par sa présidente Madame
Marguerite SCHOLTES-LENNERS, son trésorier général Monsieur Guy DE MUYSER et
son secrétaire général Monsieur Jean RODESCH, comparant par PERSONNE4.),
suivant procuration écrite,
du
SERVICE
D’INFORMATION
ET
DE
CONSEIL
EN
MATIERE
DE
SURENDETTEMENT, comparant par PERSONNE5.), suivant procuration écrite.
Faits:
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit des qualités, considérants
et motifs d'un jugement du 8 mai 2023, numéro 1305/23 dont le dispositif est conçu
comme suit :
« reçoit la demande en la forme,
avant tout autre progrès en cause,
refixe l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique du lundi, 2 octobre 2023
à 11.00 heures, salle JP 0.02,
réserve le surplus et les frais. »
A l'audience publique du 2 octobre 2023 à laquelle l'affaire avait été refixée pour la
continuation des débats, la partie requérante, PERSONNE5.) et PERSONNE4.) furent
entendus en leurs moyens et conclusions.
Les autres parties firent défaut.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Revu le jugement n° 1305/23 rendu le 8 mai 2023 par le tribunal de céans.
D’emblée, il y a lieu de rectifier une erreur matérielle dans le prédit jugement en ce que
les dettes auxquelles PERSONNE1.) doit faire face ne s’élèvent pas à la somme de
(46.838,66 + 67.709,39=) 114.548,05 euros, mais à celle de (46.548,26 + 46.543,55 =)
93.091.81 euros.
Lors des débats du 2 octobre 2023, la représentante du SERVICE D’INFORMATION ET
DE CONSEIL EN MATIERE DE SURENDETTEMENT a expliqué ne pas avoir pu
préparer de plan probatoire, tel que convenu lors des débats du 24 avril 2023, étant donné
que, quelques jours après ceux-ci, soit le 26 avril 2023, PERSONNE1.) aurait été licencié
pendant sa période d’essai. Ce dernier aurait fait une demande en obtention d’allocations
chômage, mais l’instruction de cette demande serait toujours en cours. Il y aurait partant
lieu de lui accorder un moratoire de 6 mois. La représentante du SERVICE
D’INFORMATION ET DE CONSEIL EN MATIERE DE SURENDETTEMENT précise
qu’environ 7.000,00 euros se trouvent sur le compte bancaire de la Ligue et que la somme
de 5.000,00 euros pourrait être affectée comme réserve aux fins de payer des acomptes
dans le cadre d’un plan probatoire.
PERSONNE1.) s’est rallié à ces développements.
La représentante du Service d’accompagnement social a expliqué que PERSONNE1.)
collaborait bien avec la LIGUE MEDICO-SOCIALE. Elle s’est posé la question de savoir
comment payer les frais d’avocat de PERSONNE1.) dans le cadre de l’affaire pénale de
ce dernier, étant souligné que cet avocat a d’ores et déjà touché une avance de 7.000,00
euros.
Force est de constater qu’à l’heure actuelle, le tribunal n’est pas en mesure d’arrêter les
modalités d’un plan probatoire.
En effet, ces points sont liés à la capacité de remboursement prévisible de l’intéressé,
laquelle dépendra de la question de savoir à quel montant s’élèveront ses indemnités de
chômage.
Dans ces conditions, il paraît judicieux d’ordonner dans une première phase et avant tout
autre progrès en cause un sursis de 6 mois au paiement des dettes de PERSONNE1.),
accompagné de son suivi social par la Ligue qui sera en outre chargée de la perception
de ses revenus et de la gestion de son budget.
Il y a encore lieu de rappeler qu’aux termes de l’article 42 de la loi du 8 janvier 2013
l’introduction de la requête introductive d’instance dans le cadre de la phase du
redressement judiciaire entraîne l’interdiction pour le requérant :
– d’accomplir tout acte étranger à la gestion normale du patrimoine ;
– d’accomplir tout acte susceptible de favoriser un créancier, sauf le paiement du terme
courant d’une dette alimentaire, les termes courants du loyer relatif à un logement
correspondant aux besoins élémentaires du débiteur et des fournisseurs de services et
de produits essentiels à une vie digne et le terme courant relatif à une voie d’exécution
diligentée contre le débiteur du chef du paiement des dommages et intérêts alloués suite
à des actes de violence volontaires, pour le préjudice corporel subi ;
– d’aggraver son insolvabilité.
Le jugement du 8 mai 2023 n’ayant pas dessaisi le tribunal, il y a lieu de statuer
contradictoirement
à
l'égard
de
PERSONNE1.),
l’ADMINSTRATION
DE
L’ENREGISTREMENT, PERSONNE2.) et de la LIGUE MEDICO SOCIALE et par
jugement réputé contradictoire à l’encontre de la société anonyme SOCIETE1.),
l’ADMINISTRATION DES CONTRIBUTIONS DIRECTES, le CENTRE COMMUN DE LA
SECURITE SOCIALE et du PERSONNE3.).
PAR CES MOTIFS ;
le Tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de surendettement, statuant
contradictoirement
à
l'égard
de
PERSONNE1.),
l’ADMINSTRATION
DE
L’ENREGISTREMENT, PERSONNE2.) et de la LIGUE MEDICO SOCIALE, par jugement
réputé
contradictoire
à
l’encontre
de
la
société
anonyme
SOCIETE1.),
l’ADMINISTRATION DES CONTRIBUTIONS DIRECTES, le CENTRE COMMUN DE LA
SECURITE SOCIALE et du PERSONNE3.) et en premier ressort,
revu le jugement n° 1305/23 rendu le 8 mai 2023 par le tribunal de céans,
dit qu’une erreur matérielle s’est glissée dans le onzième alinéa de la page 3 du jugement
numéro 1305/23 du tribunal de paix de et à Luxembourg du 8 mai 2023,
partant, dit que :
les chiffres de (46.838,66 + 67.709,39=) 114.548,05 euros sont à remplacer par les
chiffres suivants :
« (46.548,26 + 46.543,55 =) 93.091.81 euros »,
dit qu’à l’avenir aucune copie du jugement n° 1305/23 ne sera délivrée sans la prédite
rectification,
avant tout autre progrès en cause et à titre provisoire,
accorde à PERSONNE1.) un sursis au paiement de ses dettes de six (6) mois à partir
de ce jour ;
désigne la LIGUE LUXEMBOURGEOISE DE PREVENTION ET D’ACTION MEDICO-
SOCIALES, avec siège social à Luxembourg, 21-23, rue Henri VII, pour assurer pendant
la durée de ce sursis un accompagnement social de PERSONNE1.) et plus
particulièrement pour prendre en charge la gestion de son budget courant ;
dans ce contexte :
charge ladite LIGUE et lui confère mandat de toucher pendant la durée du sursis et à
l’exclusion de PERSONNE1.) tous les revenus de celui-ci et toutes les allocations à
vocation sociale destinées à les compléter, que ces revenus ou allocations soient
périodiques ou occasionnels, saisissables ou non ;
dit que de concert avec PERSONNE1.), elle affectera lesdits fonds aux besoins et aux
dépenses courants du ménage de celle-ci, le surplus, s’il en reste, étant destiné à la
constitution d’un fonds de réserve ;
réserve le sort de l’éventuel reliquat de ce fonds à l’issue du sursis ;
invite la LIGUE LUXEMBOURGEOISE DE PREVENTION ET D’ACTION MEDICO-
SOCIALES de faire rapport au Tribunal de toutes les difficultés qu’elle rencontrerait dans
l’accomplissement de sa mission et de la survenance de tous éléments qui viendraient à
sa connaissance et seraient susceptibles soit de justifier une révision du sursis accordé,
soit d’entraîner sa caducité ;
enjoint à PERSONNE1.) de communiquer à la LIGUE LUXEMBOURGEOISE DE
PREVENTION ET D’ACTION MEDICO-SOCIALE toutes données qui lui seraient
demandées quant à sa situation financière et à son évolution ;
refixe l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique du lundi, 29 avril 2024
à 11h, salle JP.0.02 ;
ordonne l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toutes voies de recours
et sans caution ;
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance encourus à ce jour.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix de Luxembourg,
date qu’en tête, par Nous Laurence JAEGER, Juge de paix, assistée de la greffière Daisy
PEREIRA, qui ont signé le présent jugement.
Laurence JAEGER,
juge de paix
Daisy PEREIRA,
greffière