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JPLPOLICE_482 Généré par l'IA

Court convicts driver of speeding, imposes fine and six-month license ban with execution suspended.

Numéro de cause JPLPOLICE_482
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court convicted the defendant of speeding and imposed a €200 fine alongside a six-month driving ban. The prosecution alleged the driver exceeded the 70 km/h limit by traveling at 137 km/h, while the defendant presented their defense. The court upheld the conviction but granted a suspension of the ban's execution due to the defendant's lack of prior convictions and financial circumstances.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 1, 2, 107 et 174 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955; Articles 1, 7, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955: The court may convict for speeding and impose a driving ban, but may suspend the execution of the ban if the offender lacks prior convictions and demonstrates a need for the license.

Mots-clés

Généré par l'IA
speeding offense driving license ban suspension of execution automated speed control criminal penalty rehabilitation measure traffic violation droit de ne pas s'incriminer soi-même

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1, 2, 107 et 174 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
toutes les voies publiques, conformément aux dispositions de l’article 13 de
Articles 1, 7, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955
toutes les voies publiques, conformément aux dispositions de l’article 13 de
Articles 3, 7, 8 et 14 de la loi modifiée du 25 juillet 2015
février 1955, des articles 3, 7, 8 et 14 de la loi modifiée du 25 juillet 2015
Articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal
articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal ainsi que des articles 1, 138,
Articles 1, 138, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 388, 628, 628-1 et 628-2 du Code de procédure pénale
toutes les voies publiques, conformément aux dispositions de l’article 13 de
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Texte complet

Jugt n° 482/2023

Not. 11789/22/LC

PRO JUSTITIA

Audience publique du seize octobre deux mille vingt-trois

Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit

dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du

21 juin 2023,

contre

PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.) (France), demeurant à

F-ADRESSE2.),

prévenue,

comparant en personne.

FAITS:

Par citation du 21 juin 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de

comparaître à l’audience publique du lundi, 18 septembre 2023, à 10.00

heures, salle JP.1.19, devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour

y entendre statuer sur la prévention mise à sa charge.

A l’appel de la cause à ladite audience, la prévenue se présenta

personnellement à la barre du tribunal.

Madame le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de

garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

La représentante du Ministère Public, Madame Julie SIMON, fut entendue

en ses conclusions et réquisitions.

La prévenue, PERSONNE1.), fut entendue en ses explications et moyens de

défense.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de

ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Vu le procès-verbal n°NUMERO2.) dressé le 29 août 2022 par la Police

grand-ducale (Unité de la police de la route, Service de contrôle et de sanction

automatisés) ;

Vu la citation du 21 juin 2023 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Le Ministère Public a libellé à charge de PERSONNE1.) ce qui suit :

« Principalement

Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

Subsidiairement

En sa qualité de personne pécuniairement redevable de l’amende encourue

par le conducteur pénalement responsable pour l’infraction à la législation

sur la règlementation de la circulation routière, ci-dessous libellée, commise

à l’aide du véhicule automoteur immatriculé « NUMERO3.) », et constatée

au moyen d’un système de contrôle et de sanction automatisés conformément

à la loi du 25 juillet 2015,

Le 27/08/2022, vers 06:52 heures, à ADRESSE3.), au lieu-dit ADRESSE4.),

sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,

Inobservation du signal C14, limitation de vitesse à 70 km/h en dehors d’une

agglomération, en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 137 km/h, le

dépassement étant supérieur à 20 km/h ».

Il résulte du procès-verbal dressé en cause qu’en date du 27 août 2022 vers

06.52 heures, lors d’un contrôle de la vitesse moyennant un appareil de

mesurage automatique installé sur la route nationale ADRESSE5.), au lieu-

dit ADRESSE4.), le véhicule immatriculé NUMERO3.) (F) était flashé en

raison du dépassement de la vitesse actuellement en cause, la vitesse mesurée

s’étant élevée à 142 km/h tandis que la vitesse retenue s’élève à 137 km/h au

lieu des 70 km/h autorisés à l’endroit du contrôle.

Dans le procès-verbal dressé en cause, l’agent verbalisant a retenu ce qui

suit :

« (…) Le détenteur/conducteur du véhicule n’a pas réagi dans les délais

prescrits (45 jours, + 1 mois pour les personnes n’ayant pas leur résidence

habituelle au Luxembourg) à l’avis de procès-verbal qui lui a été adressé par

lettre recommandée. C’est-à-dire qu’il n’a pas établi sa prise de position ni

communiqué l’identité du conducteur responsable de l’infraction. Selon les

informations provenant de la POST, l’avis de procès-verbal NUMERO4.)

étant adressé par lettre recommandée a été accepté, le 01/09/2022. (…) ».

A l’audience publique du 18 septembre 2023, PERSONNE1.) a admis avoir

été la conductrice de la voiture ainsi flashée et avoir commis l’excès de

vitesse actuellement en cause parce qu’elle revenait de son travail, était

fatiguée et ne faisait pas attention à la vitesse empruntée.

En ce qui concerne la matérialité de l’excès de vitesse actuellement en cause,

il convient de rappeler que l’article 3 (2) de la loi modifiée du 25 juillet 2015

portant création du système de contrôle et de sanction automatisés prévoit

que « les données enregistrées par ces appareils automatiques font foi

jusqu’à preuve du contraire ».

Concernant l’imputabilité dudit dépassement de la vitesse réglementaire, le

Tribunal constate que les photographies prises par le cinémomètre montrent

derrière le volant de la voiture une femme qui ressemble à la prévenue et que

cette dernière a admis avoir conduit la voiture ainsi flashée au moment du

contrôle et retient que PERSONNE1.) doit donc être considérée comme

conductrice au sens de la législation sur la circulation routière.

Ainsi, au vu des éléments du dossier répressif et des débats menés à

l’audience, y compris l’aveu de la prévenue, PERSONNE1.) est convaincue

de l’infraction suivante retenue à sa charge, à savoir :

Etant conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 27 août 2022, vers 06.52 heures, sur la route nationale ADRESSE5.),

au lieu-dit ADRESSE4.),

inobservation du signal C14, limitation de vitesse à 70 km/h en dehors

d’une agglomération, en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 137

km/h, le dépassement étant supérieur à 20 km/h.

En ce qui concerne la peine applicable, il y a lieu de rappeler qu’en général,

les contraventions de police sont sanctionnées par des amendes de 25.- EUR

à 250.- EUR mais que l’article 7b) de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques

sanctionne comme contravention grave punissable d’une amende de 25.-

EUR à 500.- EUR l’inobservation de la limitation réglementaire de la vitesse

lorsque la vitesse constatée est supérieure à plus de 20 km/h à la vitesse

maximale autorisée en dehors des agglomérations.

Au vu de l’importance de l’excès de vitesse ainsi commis par la prévenue, du

danger potentiel qu’elle a constitué tant pour soi-même que pour les autres

usagers de la route, du fait qu’elle ne dispose de son permis de conduire que

depuis 3 ans, de son casier judiciaire vierge ainsi que de sa situation

financière, il y a lieu de condamner PERSONNE1.) à une amende de 200.-

EUR et de prononcer encore à son égard une interdiction de 6 mois du droit

de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur

toutes les voies publiques, conformément aux dispositions de l’article 13 de

la loi modifiée du 14 février 1955.

Compte tenu, d’une part, de ce que PERSONNE1.) n’a pas été, avant les faits

motivant la présente poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable

excluant le bénéfice du sursis et de ce qu’elle ne paraît par ailleurs pas

totalement indigne de la clémence du Tribunal et, d’autre part, de ses

explications quant au besoin de son permis de conduire, il y a lieu de lui

accorder la faveur du sursis à l’exécution de l’intégralité de l’interdiction de

conduire à prononcer à son encontre.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, la

représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire, la prévenue

entendue en ses explications et moyens de défense,

condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction établie à sa charge à

1 (une) amende de 200.- EUR (deux cents euros) ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende

à 2 (deux) jours ;

prononce encore contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction ainsi établie

à sa charge pour la durée de 6 (six) mois l’interdiction du droit de conduire

un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies

publiques ;

dit qu’il sera sursis à l’exécution de cette interdiction de conduire ;

avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de 2 ans à dater du présent

jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une

condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique

ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la

législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction

de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec

la nouvelle peine et que, de plus, les peines de la récidive seront encourues

dans les termes des articles 564 et suivants du Code pénal ainsi que de la

législation de la circulation sur toutes les voies publiques ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à

07,05.- EUR (sept euros et cinq cents).

Le tout par application des articles 1, 2, 107 et 174 de l’arrêté grand-ducal du

23 novembre 1955, des articles 1, 7, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14

février 1955, des articles 3, 7, 8 et 14 de la loi modifiée du 25 juillet 2015

portant création du système de contrôle et de sanction automatisés, des

articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal ainsi que des articles 1, 138,

145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 388, 628, 628-1 et 628-2 du Code de

procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience

publique dudit Tribunal de police à Luxembourg, date qu’en tête, par Michèle

KRIER, juge de paix directeur adjoint, siégeant comme juge de police,

assistée de la greffière Carole HEYART, qui ont signé le présent jugement.

(s.) Michèle KRIER (s.) Carole HEYART