Court convicts defendant for speeding with a fine and six-month driving ban, suspended due to clean record.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of speeding, imposing a €500 fine and a six-month driving ban. Although the prosecution recommended a suspended sentence, the court applied this leniency because the defendant had a clean criminal record and no prior convictions. The judgment was rendered immediately at the public hearing following the defendant's appearance and defense.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 7, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955; When a defendant commits a traffic offense with a clean record, the court may grant a suspended sentence for the driving ban while maintaining the conviction and fine.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 480/2023
Not. 7002/23/LC
PRO JUSTITIA
Audience publique du seize octobre deux mille vingt-trois
Le Tribunal de police de et à ADRESSE1.), arrondissement judiciaire de
ADRESSE1.), a rendu le jugement qui suit
dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du
26 juillet 2023,
contre
PERSONNE1.),
né le
DATE1.)
à
ADRESSE1.), demeurant à L-
ADRESSE2.),
prévenu,
comparant en personne.
FAITS:
Par citation du 26 juillet 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’Arrondissement de et à ADRESSE1.) a requis PERSONNE1.) de
comparaître à l’audience publique du lundi, 18 septembre 2023, à 10.00
heures, salle JP.1.19, devant le Tribunal de police de et à ADRESSE1.) pour
y entendre statuer sur les préventions mises à sa charge.
A l’appel de la cause à ladite audience publique, le prévenu se présenta
personnellement à la barre du tribunal.
Madame le juge-président vérifia l’identité d’PERSONNE1.), lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de
garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
La représentante du Ministère Public, Madame Julie SIMON, fut entendue
en ses conclusions et réquisitions.
Le prévenu, PERSONNE1.), fut entendu en ses explications et moyens de
défense.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de
ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Vu le procès-verbal n°NUMERO2.) dressé le 12 juillet 2023 par la Police
grand-ducale (Région Sud-Ouest, Unité : Commissariat Capellen-Steinfort
(C3R)) ;
Vu la citation du 26 juillet 2023 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Il résulte du procès-verbal dressé en cause qu’en date du 12 juillet 2023, les
forces de l’ordre effectuaient un contrôle de la vitesse dans la ADRESSE3.)
à ADRESSE4.) moyennant un appareil de mesurage laser de marque Laser
Tech, modèle LTI Truspeed qui avait fait l’objet des contrôles prévus par la
loi et qui avait encore été contrôlé avant son utilisation quant à son bon
fonctionnement.
Vers 15.54 heures, les agents verbalisant ont remarqué l’approche du
motocycle conduit par PERSONNE1.) à une vitesse de 96 km/h au lieu des
50 km/h autorisés à l’endroit du contrôle se trouvant en agglomération.
Dans ce contexte, il y a lieu de préciser que, dans la citation à prévenu, le
Ministère Public a procédé à un redressement de la vitesse en corrigeant vers
le bas la vitesse à retenir à charge d’PERSONNE1.), à savoir
93 km/h au lieu des 96 km/h mesurés par la police, ceci en application des
dispositions de l’article 4.2 du règlement grand-ducal du 02 août 2002
concernant les modalités d’utilisation, d’homologation et de contrôle des
cinémomètres prévoyant ce qui suit :
« 2. Le cinémomètre doit indiquer les vitesses mesurées dans les limites d'une
marge de tolérance qui est de 3 km/h en plus ou en moins, lorsque la vitesse
mesurée se situe entre 25 et 100 km/h, et qui est de 3 % en plus ou en moins,
lorsque la vitesse mesurée dépasse 100 km/h. (…) ».
Les agents verbalisant ont encore précisé « dass in der Rue de Mersch in
ADRESSE4.) an der Kontrollstelle ein allgemeines Überholverbot herrscht.
(…) ».
Lors de son interrogatoire, PERSONNE1.) a déclaré ce qui suit :
« (…) Comme j’ai un rendez-vous avec mes enfants chez un coiffeur à 17.00
heures, j’ai fait un dépassement d’un autre véhicule. J’étais distrait et j’ai
juste accéléré pour dépasser la voiture : Je n’ai pas fait attention à la vitesse.
(…) ».
A l’audience publique du 18 septembre 2023, PERSONNE1.) a réitéré ces
déclarations, tout en ajoutant reconnaître sa faute pour laquelle il n’y aurait
pas d’excuse.
En ce qui concerne la matérialité des infractions libellées à charge
d’PERSONNE1.), il convient de rappeler que les procès-verbaux établis en
matière spéciale, telle qu’en matière d’infraction à la réglementation de la
circulation routière, font foi de leur contenu jusqu’à preuve contraire, quelle
que soit par ailleurs la qualité de l’agent rédacteur, du moment que les procès-
verbaux sont réguliers et que le verbalisant, officier, agent ou agent adjoint
est compétent et remplit les conditions légales et réglementaires de
nomination et d’assermentation (voir en ce sens : Roger THIRY, Précis
d’Instruction Criminelle en Droit Luxembourgeois, n°39).
Par ailleurs, la vitesse a été mesurée au moyen d’un appareil dûment étalonné
et contrôlé.
De plus, l’interdiction de dépassement se trouve régulièrement indiquée.
Enfin, PERSONNE1.) n’a pas contesté - et il n’est d’ailleurs pas contestable
- que le fait de circuler, en plein après-midi, à une vitesse qui est presque le
double de la vitesse maximale autorisée en agglomération et de doubler sur
un tronçon sur lequel il existe une interdiction générale de dépassement, il
n’a pas seulement mis en danger soi-même mais également les autres usagers
de la route et, notamment, les éventuels usagers venant en sens inverse.
La réalité des infractions libellées à charge d’PERSONNE1.) résulte donc à
suffisance de droit des constatations des agents verbalisant ainsi que des
déclarations faites par le prévenu lui-même.
En droit, il convient de rappeler ce qui suit :
- L’article 107 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant
règlement de la circulation sur toutes les voies publiques prévoit que « le
signal C.13aa indique aux conducteurs de véhicules automoteurs qu’il leur
est interdit de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles
à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs à deux roues » ;
- L’article 139 de ce même arrêté grand-ducal impose aux conducteurs,
notamment, de respecter la vitesse maximale autorisée en agglomération.
- L’article 140 dudit arrêté grand-ducal prévoit, entre autres, ce qui suit :
« Les usagers doivent se comporter raisonnablement et prudemment, de
façon à ne pas constituer une gêne ou un danger pour la circulation ou à
ne pas causer un dommage aux personnes ou aux propriétés publiques ou
privées. Tout conducteur doit conduire de façon à rester constamment maître
de son véhicule ou de ses animaux. (…) ».
Au vu des éléments du dossier répressif et des débats menés à l’audience, y
compris l’aveu du prévenu, PERSONNE1.) est convaincu des infractions
suivantes retenues à sa charge, à savoir :
Etant conducteur d’un motocycle sur la voie publique,
le 12 juillet 2023, vers 15.54 heures, à ADRESSE4.), ADRESSE3.),
1) dépassement de la vitesse de 50 km/h à l’intérieur d’une
agglomération, en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 93 km/h, le
dépassement étant supérieur à 15 km/h,
2) inobservation du signal C.13AA / interdiction de dépassement,
3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne
pas constituer un danger pour la circulation.
Les infractions ainsi retenues à charge du prévenu se trouvent en concours
idéal, de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 65 du Code pénal qui
prévoit que « lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, la peine la
plus forte sera seule prononcée ».
En ce qui concerne la peine applicable, il convient de rappeler qu’en général,
les contraventions de police sont sanctionnées par une amende de 25.- EUR
à 250.- EUR mais que
- l’article 7b) de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques sanctionne
comme contravention grave punissable d’une amende de 25.- EUR à 500.-
EUR l’inobservation de la limitation réglementaire de la vitesse lorsque la
vitesse constatée est supérieure à plus de 15 km/h à la vitesse maximale
autorisée en agglomération,
- l’article 7h) sanctionne également comme contravention grave, entre autres,
l’inobservation de l’interdiction de dépassement
De plus et en l’espèce, il y a lieu de tenir compte de ce que
- par ordonnance rendue le 18 juillet 2023, le juge d’instruction près le
Tribunal
d’Arrondissement
de
ADRESSE1.)
a
prononcé
contre
PERSONNE1.) l’interdiction de conduire un véhicule automoteur de toutes
catégories sur la voie publique, à titre provisoire,
- par décision du 08 août 2023, le Tribunal de Police a ordonné la mainlevée
de cette interdiction de conduire provisoire.
Au vu de la dangerosité de la façon de conduire adoptée par PERSONNE1.)
qui a circulé non seulement à une vitesse très excessive à l’intérieur d’une
agglomération mais également au mépris de l’interdiction de dépassement
clairement affichée moyennant un panneau dûment installé, du fait que les
limitations de la vitesse maximale et les interdictions de dépassement doivent
être respectées en toutes circonstances - et ce peu importe l’heure voire la
fluidité de la circulation ou les convenances personnelles du conducteur -
ainsi que de son casier judiciaire vierge, il y a lieu de condamner
PERSONNE1.) à une amende de 500.- EUR et de prononcer encore à son
égard une interdiction de 6 mois du droit de conduire un véhicule automoteur
des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques, conformément
aux dispositions de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955.
Compte tenu de ce qu’PERSONNE1.) n’a pas été, avant les faits motivant la
présente poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable excluant le
bénéfice du sursis et de ce qu’il ne paraît pas indigne de la clémence du
Tribunal, il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis à l’exécution de
l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal de Police de et à ADRESSE1.), statuant contradictoirement, la
représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire, le prévenu
entendu en ses explications et moyens,
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction établie à sa charge à 1
(une) amende de 500.- EUR (cinq cents euros) ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende
à 5 (cinq) jours ;
prononce encore contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction ainsi établie
à sa charge pour la durée de 6 (six) mois l’interdiction du droit de conduire
un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies
publiques ;
dit qu’il sera sursis à l’exécution de cette interdiction de conduire ;
avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de 2 ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une
condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique
ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la
législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction
de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec
la nouvelle peine et que, de plus, les peines de la récidive seront encourues
dans les termes des articles 564 et suivants du Code pénal ainsi que de la
législation de la circulation sur toutes les voies publiques ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à
08,00.- EUR (huit euros).
Le tout par application des articles 1, 2, 107, 139, 140 et 174 de l’arrêté
grand-ducal du 23 novembre 1955, des articles 1, 7, 13 et 14bis de la loi
modifiée du 14 février 1955, de l’article 4.2 du règlement grand-ducal du 02
août 2002, des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal ainsi que
des articles 1, 138, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 386, 628, 628-1
et 628-2 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience
publique dudit Tribunal de police à ADRESSE1.), date qu’en tête, par
Michèle KRIER, juge de paix directeur adjoint, siégeant comme juge de
police, assistée de la greffière Carole HEYART, qui ont signé le présent
jugement.
(s.) Michèle KRIER (s.) Carole HEYART