Legislator Jurisprudence & Législation
JPE_1945 Généré par l'IA

Court adjourns validation of garnishment due to missing proof of enforceable title for back alimony.

Numéro de cause JPE_1945
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court adjourned the validation of a garnishment order for back alimony payments due to the creditor's failure to provide proof of the underlying enforceable title. While the debtor argued the claim was time-barred, the court found the underlying judgments valid but noted the creditor had not submitted necessary documents to confirm the title's enforceability in Luxembourg. Consequently, the court blocked the garnishment proceeds and scheduled a new hearing for the creditor to produce the required evidence.

Regeste Legislator

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Articles 4 et 5 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979; The court must adjourn the validation of a garnishment order when the creditor fails to produce the necessary documents proving the enforceability of the underlying title.

Mots-clés

Généré par l'IA
garnishment validation enforceable title alimony arrears procedural adjournment proof of debt saisie-arrêt execution of judgments limite de revenu

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979
Conformément à l'article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 les parties
Article 5 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979
article 6-1 du code civil
droit dans le chef de PERSONNE1.), demande qu’il entend baser sur l’article 6-1 du
article 2277 du Code civil
tribunal rappelle qu’en application de l’article 2277 du Code civil, les arrérages des

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cass. 1re civ., 16.06.1998, n° 96-18. 628
Cass. 1re civ., 16.06.1998, n° 96-18. 628 ; Rec.
Cour, 21.04.2004, n° 28 017 du rôle
386 ; Cour, 21.04.2004, n° 28 017 du rôle ; T.A.L., 21.03.2008, n° 109 890 du rôle).
T.A.L., 21.03.2008, n° 109 890 du rôle
386 ; Cour, 21.04.2004, n° 28 017 du rôle ; T.A.L., 21.03.2008, n° 109 890 du rôle).
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Texte complet

Répertoire n°:1945/2023

E-SA-986/23

Audience publique du 16 octobre 2023

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause entre:

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

partie créancière saisissante, comparant par Maître Pierre-Alain HORN,

avocat, en remplacement de Maître Hanan GANA-MOUDACHE, avocat à

Luxembourg,

et:

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie débitrice saisie, comparant par Maître James JUNKER, avocat à

Luxembourg,

et encore:

SOCIETE1.), établissement de droit public, ayant ses bureaux à L-

ADRESSE3.),

partie tierce saisie.

_______________________________________________

Faits:

Suivant ordonnance rendue par le juge de paix d'Esch-sur-Alzette en date du 28 juillet

2023 la partie créancière saisissante a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur les

revenus protégés de la partie débitrice saisie entre les mains de la partie tierce saisie

pour avoir paiement d'une somme de 11.833,09 euros.

Conformément à l'article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 les parties

furent convoquées devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette à son audience

publique du 18 septembre 2023.

A cette audience l’affaire fut utilement retenue et les mandataires des parties furent

entendus en leurs explications.

La partie tierce saisie a fait une déclaration affirmative par lettre entrée au greffe de la

justice de paix le 7 août 2023.

Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

jugement

qui suit:

Suivant ordonnance rendue le 28 juillet 2023, par un des juges de paix de Luxembourg,

PERSONNE1.), partie créancière saisissante, a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur

le salaire perçu par PERSONNE2.), partie débitrice saisie, entre les mains de

l’établissement public SOCIETE1.), partie tierce saisie, afin d’obtenir paiement de la

somme de 11.833,09 euros à titre d’arriérés de pension alimentaire.

Par lettre, entrée au greffe de la justice de paix de Luxembourg en date du 7 août 2023,

la partie tierce saisie, l’établissement public SOCIETE1.) a fait la déclaration

affirmative prévue par la loi.

Il y a lieu de lui en donner acte et de statuer contradictoirement à son égard.

A l’audience, la partie saisissante PERSONNE1.) sollicite la validation de la saisie-

arrêt pour le montant autorisé.

PERSONNE2.), tout en reconnaissant ne jamais avoir procédé à l’indexation des

montants redus, conclut à la nullité de la demande en validité motif pris que l’action

en paiement serait prescrite alors que PERSONNE1.) n’aurait pas réagi pendant dix

ans et pas appuyé sa demande par une décision portant condamnation en paiement du

montant actuellement réclamé.

Il conclut finalement à voir rejeter la demande faute d’être fondée et formule une

demande en obtention du montant de 1.000.- euros au titre d’indemnité pour abus de

droit dans le chef de PERSONNE1.), demande qu’il entend baser sur l’article 6-1 du

code civil, et demande encore à se voir attribuer le montant de 1.000.- euros au titre

d’indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure

civile.

PERSONNE1.) réplique en faisant plaider laconiquement « quoi dire ? ».

Quant au moyen tiré d’une éventuelle prescription de l’action de PERSONNE1.), le

tribunal rappelle qu’en application de l’article 2277 du Code civil, les arrérages des

pensions alimentaires se prescrivent par cinq ans. Cette disposition ne fait aucune

distinction suivant la source de l’obligation alimentaire invoquée par le créancier.

Cependant, la prescription quinquennale de l’article 2277 du Code civil ne s’applique

qu’à la demande en paiement d’aliments et non à la poursuite de l’exécution de titres

portant condamnation au paiement de la pension alimentaire, laquelle est régie par la

prescription trentenaire de droit commun qui s’applique notamment à l’exécution des

décisions de justice (cf. Cass. 1re civ., 16.06.1998, n° 96-18. 628 ; Rec. Dalloz, 1999,

p. 386 ; Cour, 21.04.2004, n° 28 017 du rôle ; T.A.L., 21.03.2008, n° 109 890 du rôle).

Il suit de ce qui précède que la partie créancière saisissante PERSONNE1.) n’est pas

forclose à poursuivre le recouvrement de sa créance de pension alimentaire telle que

réclamée dans le cadre de la présente instance. En effet, cette décision résulte d’une

décision de justice non prescrite en vertu du délai de prescription trentenaire qui

s’applique à l’exécution des décisions de justice.

Pour appuyer sa demande, PERSONNE1.) se prévaut d’un jugement n°1050/09 du 11

mai 2009 rendu par la justice de paix de et à Esch-sur-Alzette et d’un jugement

n°155/2010 du 1er octobre 2010 rendu par la 10ième chambre du tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg.

Contrairement aux plaidoiries de PERSONNE2.), le tribunal constate et retient que le

montant actuellement réclamé résulte à suffisance de droit des deux décisions ci-avant

mentionnées dans la mesure où elles emportent condamnation de PERSONNE2.) à

s’acquitter chaque mois d’une somme déterminée.

Or à défaut pour PERSONNE1.) d’avoir fourni les documents aux fins de l’exécution,

il ne saurait, en l’état actuel des choses, être fait droit à la demande en validation de la

saisie-arrêt.

Il convient dès lors de surseoir à statuer sur la validité de la saisie-arrêt afin de

permettre à la partie saisissante PERSONNE1.), de produire la preuve du caractère

exécutoire du titre par elle invoqué, du jugement n°155/2010 du 1er octobre 2010 rendu

par la 10ième chambre du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg par un

certificat de non recours.

Il convient dès lors de surseoir à statuer sur la validité de la saisie-arrêt afin de

permettre à la partie saisissante de produire la preuve du caractère exécutoire au

Luxembourg du titre par elle invoqué.

Le surplus de la demande et les frais sont à réserver.

P a r

c e s

m o t i f s

Le tribunal de paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de saisie-arrêt

spéciale, statuant contradictoirement à l’égard de toutes les parties et en premier

ressort,

donne acte à l’établissement public SOCIETE1.), partie tierce-saisie, de sa déclaration

affirmative ;

avant tout autre progrès en cause :

surseoit à statuer sur la validation de la saisie-arrêt pratiquée le 28 juillet 2023 par

PERSONNE1.) sur le salaire, rente ou pension de PERSONNE2.) de la part de la partie

tierce-saisie, l’établissement public SOCIETE1.), pour avoir paiement du montant de

11.833,09 euros à titre d’arriérés de pension alimentaire sur la portion saisissable de

son salaire, rente ou pension;

ordonne à la partie tierce-saisie, l’établissement public SOCIETE1.) de retenir les

retenues légales effectuées en vertu de la saisie-arrêt E-SA-986/23 et de les bloquer en

attendant le jugement définitif ;

fixe l’affaire à l’audience publique du lundi, le 20 novembre 2023, 15.00 heures, salles

1, pour la continuation des débats ;

réserve le surplus de la demande et les frais.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Nathalie

HAGER, juge de paix, assistée du greffier Roland STEIMES, qui ont signé le présent

jugement.