Court adjourns validation of garnishment due to missing proof of enforceable title for back alimony.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court adjourned the validation of a garnishment order for back alimony payments due to the creditor's failure to provide proof of the underlying enforceable title. While the debtor argued the claim was time-barred, the court found the underlying judgments valid but noted the creditor had not submitted necessary documents to confirm the title's enforceability in Luxembourg. Consequently, the court blocked the garnishment proceeds and scheduled a new hearing for the creditor to produce the required evidence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 4 et 5 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979; The court must adjourn the validation of a garnishment order when the creditor fails to produce the necessary documents proving the enforceability of the underlying title.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n°:1945/2023
E-SA-986/23
Audience publique du 16 octobre 2023
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause entre:
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie créancière saisissante, comparant par Maître Pierre-Alain HORN,
avocat, en remplacement de Maître Hanan GANA-MOUDACHE, avocat à
Luxembourg,
et:
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie débitrice saisie, comparant par Maître James JUNKER, avocat à
Luxembourg,
et encore:
SOCIETE1.), établissement de droit public, ayant ses bureaux à L-
ADRESSE3.),
partie tierce saisie.
_______________________________________________
Faits:
Suivant ordonnance rendue par le juge de paix d'Esch-sur-Alzette en date du 28 juillet
2023 la partie créancière saisissante a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur les
revenus protégés de la partie débitrice saisie entre les mains de la partie tierce saisie
pour avoir paiement d'une somme de 11.833,09 euros.
Conformément à l'article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 les parties
furent convoquées devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette à son audience
publique du 18 septembre 2023.
A cette audience l’affaire fut utilement retenue et les mandataires des parties furent
entendus en leurs explications.
La partie tierce saisie a fait une déclaration affirmative par lettre entrée au greffe de la
justice de paix le 7 août 2023.
Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
jugement
qui suit:
Suivant ordonnance rendue le 28 juillet 2023, par un des juges de paix de Luxembourg,
PERSONNE1.), partie créancière saisissante, a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur
le salaire perçu par PERSONNE2.), partie débitrice saisie, entre les mains de
l’établissement public SOCIETE1.), partie tierce saisie, afin d’obtenir paiement de la
somme de 11.833,09 euros à titre d’arriérés de pension alimentaire.
Par lettre, entrée au greffe de la justice de paix de Luxembourg en date du 7 août 2023,
la partie tierce saisie, l’établissement public SOCIETE1.) a fait la déclaration
affirmative prévue par la loi.
Il y a lieu de lui en donner acte et de statuer contradictoirement à son égard.
A l’audience, la partie saisissante PERSONNE1.) sollicite la validation de la saisie-
arrêt pour le montant autorisé.
PERSONNE2.), tout en reconnaissant ne jamais avoir procédé à l’indexation des
montants redus, conclut à la nullité de la demande en validité motif pris que l’action
en paiement serait prescrite alors que PERSONNE1.) n’aurait pas réagi pendant dix
ans et pas appuyé sa demande par une décision portant condamnation en paiement du
montant actuellement réclamé.
Il conclut finalement à voir rejeter la demande faute d’être fondée et formule une
demande en obtention du montant de 1.000.- euros au titre d’indemnité pour abus de
droit dans le chef de PERSONNE1.), demande qu’il entend baser sur l’article 6-1 du
code civil, et demande encore à se voir attribuer le montant de 1.000.- euros au titre
d’indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure
civile.
PERSONNE1.) réplique en faisant plaider laconiquement « quoi dire ? ».
Quant au moyen tiré d’une éventuelle prescription de l’action de PERSONNE1.), le
tribunal rappelle qu’en application de l’article 2277 du Code civil, les arrérages des
pensions alimentaires se prescrivent par cinq ans. Cette disposition ne fait aucune
distinction suivant la source de l’obligation alimentaire invoquée par le créancier.
Cependant, la prescription quinquennale de l’article 2277 du Code civil ne s’applique
qu’à la demande en paiement d’aliments et non à la poursuite de l’exécution de titres
portant condamnation au paiement de la pension alimentaire, laquelle est régie par la
prescription trentenaire de droit commun qui s’applique notamment à l’exécution des
décisions de justice (cf. Cass. 1re civ., 16.06.1998, n° 96-18. 628 ; Rec. Dalloz, 1999,
p. 386 ; Cour, 21.04.2004, n° 28 017 du rôle ; T.A.L., 21.03.2008, n° 109 890 du rôle).
Il suit de ce qui précède que la partie créancière saisissante PERSONNE1.) n’est pas
forclose à poursuivre le recouvrement de sa créance de pension alimentaire telle que
réclamée dans le cadre de la présente instance. En effet, cette décision résulte d’une
décision de justice non prescrite en vertu du délai de prescription trentenaire qui
s’applique à l’exécution des décisions de justice.
Pour appuyer sa demande, PERSONNE1.) se prévaut d’un jugement n°1050/09 du 11
mai 2009 rendu par la justice de paix de et à Esch-sur-Alzette et d’un jugement
n°155/2010 du 1er octobre 2010 rendu par la 10ième chambre du tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg.
Contrairement aux plaidoiries de PERSONNE2.), le tribunal constate et retient que le
montant actuellement réclamé résulte à suffisance de droit des deux décisions ci-avant
mentionnées dans la mesure où elles emportent condamnation de PERSONNE2.) à
s’acquitter chaque mois d’une somme déterminée.
Or à défaut pour PERSONNE1.) d’avoir fourni les documents aux fins de l’exécution,
il ne saurait, en l’état actuel des choses, être fait droit à la demande en validation de la
saisie-arrêt.
Il convient dès lors de surseoir à statuer sur la validité de la saisie-arrêt afin de
permettre à la partie saisissante PERSONNE1.), de produire la preuve du caractère
exécutoire du titre par elle invoqué, du jugement n°155/2010 du 1er octobre 2010 rendu
par la 10ième chambre du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg par un
certificat de non recours.
Il convient dès lors de surseoir à statuer sur la validité de la saisie-arrêt afin de
permettre à la partie saisissante de produire la preuve du caractère exécutoire au
Luxembourg du titre par elle invoqué.
Le surplus de la demande et les frais sont à réserver.
P a r
c e s
m o t i f s
Le tribunal de paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de saisie-arrêt
spéciale, statuant contradictoirement à l’égard de toutes les parties et en premier
ressort,
donne acte à l’établissement public SOCIETE1.), partie tierce-saisie, de sa déclaration
affirmative ;
avant tout autre progrès en cause :
surseoit à statuer sur la validation de la saisie-arrêt pratiquée le 28 juillet 2023 par
PERSONNE1.) sur le salaire, rente ou pension de PERSONNE2.) de la part de la partie
tierce-saisie, l’établissement public SOCIETE1.), pour avoir paiement du montant de
11.833,09 euros à titre d’arriérés de pension alimentaire sur la portion saisissable de
son salaire, rente ou pension;
ordonne à la partie tierce-saisie, l’établissement public SOCIETE1.) de retenir les
retenues légales effectuées en vertu de la saisie-arrêt E-SA-986/23 et de les bloquer en
attendant le jugement définitif ;
fixe l’affaire à l’audience publique du lundi, le 20 novembre 2023, 15.00 heures, salles
1, pour la continuation des débats ;
réserve le surplus de la demande et les frais.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Nathalie
HAGER, juge de paix, assistée du greffier Roland STEIMES, qui ont signé le présent
jugement.