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JPE_1943 Généré par l'IA

Court dismisses garnishment validation due to lack of supporting documents and orders release of wages.

Numéro de cause JPE_1943
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the creditor's request to validate a garnishment on the debtor's wages because no supporting documents were submitted. While the debtor argued the child's education status was unclear, the creditor failed to provide evidence regarding the child's university admission or volunteer work in Greece. Consequently, the court ordered the release of the withheld funds and shifted all procedural costs to the creditor.

Regeste Legislator

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Articles 115 and 116 of the New Code of Civil Procedure: A garnishment order cannot be validated without a supporting title or proof of the child's justified education; failure to provide such evidence necessitates the release of the garnished wages.

Mots-clés

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garnishment validation child support arrears wage withholding lack of supporting documents release of funds procedural costs exempt income arriérés de pensions alimentaires

Dispositions légales citées

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Article 4 of the Grand-Ducal Regulation of 9 January 1979
Conformément à l'article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 les parties
Article 115 of the New Code of Civil Procedure
Aux termes de l'article 115 du nouveau code de procédure civile, l'exécution
Article 116 of the New Code of Civil Procedure
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Texte complet

Répertoire n° 1943/23

E-SAPA-85/23

Audience publique du 16 octobre 2023

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de

Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause entre:

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

partie créancière saisissante, comparant en personne,

et:

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie débitrice saisie, comparant en personne,

et encore:

la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions

partie tierce saisie.

_______________________________________________

Faits:

Suivant ordonnance rendue par le juge de paix d'Esch-sur-Alzette en date du 28 août

2023 la partie créancière saisissante a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur les

revenus protégés de la partie débitrice saisie entre les mains de la partie tierce saisie

pour avoir paiement d'une somme de 3.402,97 euros à titre d’arriérés de pension

alimentaire ainsi que pour le terme courant mensuel indexé de 350.- euros à partir du

1er septembre 2023.

Conformément à l'article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 les parties

furent convoquées devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette à son audience

publique du 25 septembre 2023, date à laquelle l’affaire fut utilement retenue.

A cette audience, les parties furent entendus en leurs moyens et conclusions.

La partie tierce saisie a fait la déclaration affirmative prévue par la loi par lettre entrée

au greffe en date du 25 septembre 2023.

Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

jugement

qui suit:

Suivant ordonnance rendue en date du 29 août 2023, par un des juges de paix de et à

Esch-sur-Alzette, PERSONNE1.), partie créancière saisissante, a été autorisée à

pratiquer saisie-arrêt sur le salaire perçu par PERSONNE2.), partie débitrice saisie,

entre les mains de la société anonyme SOCIETE1.) SA, partie tierce saisie, afin

d’obtenir paiement du montant de 3.402,97 euros à titre d’arriérés de pension

alimentaire et du montant de 350.- euros par mois à titre de terme courant à partir du

1er septembre 2013.

Par lettre, entrée au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette en date du 7

septembre 2023, PERSONNE2.), partie débitrice saisie a demandé la convocation des

parties à une audience aux fins de pouvoir discuter de ses objections.

Les parties ont été convoquées régulièrement en audience publique.

A l’audience publique des plaidoiries du 25 septembre 2023, PERSONNE1.), partie

créancière saisissante déclara maintenir sa demande.

PERSONNE2.) contesta la demande en son principe et quantum motif pris qu’il ignore

si l’enfant commun majeur, avec lequel il n’est plus en contact, poursuit des études

justifiées.

PERSONNE1.) réplique que l’enfant commun majeur n’avait pas été admise à

l’université de son choix et a fait un volontariat en Grèce.

En l’espèce, la saisie-arrêt a été pratiquée conformément aux règles de procédure

régissant la matière, la demande en validation est donc recevable en la pure forme.

Or le tribunal constate et retient que PERSONNE1.) ne verse aucune pièce à l’appui

de sa demande.

A défaut d’avoir fourni les documents aux fins de l’exécution, il ne saurait être fait

droit à la demande en validation de la saisie-arrêt.

PERSONNE1.) n’appuie partant pas sa demande en validation sur un titre exécutoire

versée en cause.

Il n’y a dès lors pas lieu de faire droit à sa demande en validation de la saisie-arrêt

pratiquée.

Faute de demande, il n’a pas lieu de lui accorder un sursis à statuer.

Il y a partant lieu d’accorder mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée.

La partie tierce saisie, la société anonyme SOCIETE1.) SA, ayant fait la déclaration

affirmative prescrite, il échet de lui en donner acte et de statuer contradictoirement à

son égard.

Dans la mesure où le tribunal ordonne la mainlevée de la saisie-arrêt, la partie tierce

saisie, la société anonyme SOCIETE1.) SA est obligée de se libérer entre les mains de

PERSONNE2.), partie débitrice saisie des retenues opérées.

Aux termes de l'article 115 du nouveau code de procédure civile, l'exécution

provisoire, sans caution, sera ordonnée, même d'office en justice de paix, s'il y a titre

authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement dont il n'y

ait point appel. Dans tous les autres cas, l'exécution provisoire pourra être ordonnée

avec ou sans caution.

En l'espèce l'exécution provisoire est justifiée au vu du caractère vital de la

disponibilité du salaire pour la partie débitrice saisie.

PAR CES MOTIFS :

le Tribunal de Paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de saisie-arrêt

spéciale, statuant contradictoirement et en premier ressort,

ordonne la mainlevée de la saisie-arrêt spéciale n°E-SAPA-85/23 pratiquée par

PERSONNE1.) sur le salaire de PERSONNE2.), partie débitrice saisie entre les mains

de la société anonyme SOCIETE1.) SA;

dit que la société anonyme SOCIETE1.) SA devra se libérer valablement entre les

mains de PERSONNE2.), partie débitrice saisie des retenues légales opérées sur son

salaire depuis le jour de la notification de la saisie-arrêt spéciale;

condamne PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de l’instance ;

dit qu’il y a lieu à exécution provisoire nonobstant appel ou opposition.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Nathalie

HAGER, juge de paix, assistée du greffier Roland STEIMES, qui ont signé le présent

jugement.