Court dismisses creditor's claim against public entity for non-payment of salary deductions in garnishment proceedings.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the creditor's claim against the public entity for failing to continue salary deductions. The creditor sought full payment based on civil liability for non-performance, while the debtor appeared only out of curiosity. The court ruled that without a detailed breakdown of uncollected deductions, the claim for the full amount was procedurally insufficient.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1382 et 1383 du Code civil; Le saisissant doit fournir un décompte précis des retenues non effectuées pour engager la responsabilité civile du tiers saisi, car une demande pour le montant intégral sans détail ne permet pas de faire droit.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n°: 1941/2023
E-SA-142/22
Audience publique du 16 octobre 2023
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause entre:
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son
siège social à L-ADRESSE1.), représentée par gérant actuellement en
fonctions,
partie créancière saisissante, comparant Maître Enzo MARTINELLI,
avocat, en remplacement de Maître Robert LOOS, avocat à Luxembourg,
et:
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie débitrice saisie, comparant en personne,
et encore:
CNAP - SOCIETE2.), établissement public, sise à L-ADRESSE3.),
représenté par son comité directeur actuellement en fonctions
partie tierce saisie.
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Faits:
Les faits et rétroactes de l’affaire résultent à suffisance de de droit d’un jugement rendu
contradictoirement entre parties en date du 28 novembre 2022, répertoire n°
2339/2022, qui dans son dispositif avait reçu la demande de répartition en la forme ;
ordonné à la partie tierce-saisie l’établissement public SOCIETE2.) de verser entre les
mains des parties créancières-saisissantes les retenues légales devant leur revenir
conformément à la répartition ci-avant décrite, ordonné en outre à la partie tierce-saisie
l’établissement public SOCIETE2.) de faire les retenues légales venant à échéance, et
de continuer à chaque échéance de salaire aux parties créancières-saisissantes la part
des retenues légales revenant à chacune d’elles, jusqu’à concurrence de leurs créances
en principal, intérêts et frais, condamné PERSONNE1.) aux frais et dépens de
l’instance
Par lettre entrée au greffe en date du 12 juillet 2023 la partie créancière saisissante a
demandé la convocation des parties à l’audience.
Conformément à l'article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 les parties
furent convoquées devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette à son audience
publique du 25 septembre 2023.
A cette date l’affaire fut utilement retenue et le mandataire de la partie créancière
saisissante fut entendu en ses explication, la partie débitrice saisi fut entendu en ses
moyens et conclusions.
Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
jugement
qui suit :
Revu le jugement répertoire n° :11992023 ayant dit non fondée la demande de la
société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, en l’ayant débouté et l’ayant
condamnée aux frais et dépens de l’instance.
Faisant suite à la demande de la partie créancière saisissante, la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) SARL, les parties créancières-saisissantes, débitrice-saisie et
tierce-saisie ont été convoquées en audience publique en date du 25 septembre 2023.
PERSONNE1.) a comparu en personne.
Actuellement la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL fait plaider que
l’établissement public SOCIETE2.) continuerait à ne pas continuer les retenues
auxquelles il est tenu et conclut par conséquent à sa condamnation sur base des articles
1382 et 1383 du code civil comme débiteur pur et simple au montant de 15.187,25
euros, soit le montant intégral objet de la présente saisie-arrêt spéciale sur salaire.
PERSONNE1.), ne donnant aucune information ni explication, expliqua être venue
assister à l’audience par simple curiosité.
Le tribunal rappelle que « Le jugement de validation dessaisit le tiers saisi des sommes
retenues, et il devient comptable vis-à-vis du saisissant des sommes qu’il a dû retenir
sur les revenus protégés du saisi. S’il ne respecte pas son obligation de continuer ces
fonds au saisissant, soit qu’il n’ait pas fait les retenues, soit qu’il n’ait pas fait toutes
les retenues légales, soit qu’il ne dispose plus des sommes retenues ou qu’il se refuse
tout simplement à les transférer, il engage sa responsabilité civile sur base des articles
1382 et 1383 du Code civil à l’égard du saisissant. Sa faute consiste là encore dans le
fait de ne pas exécuter son obligation à laquelle il est légalement tenue, et la demande
dirigée par le saisissant à son encontre peut être présentée en tant qu’incident de la
saisie-arrêt dans le cadre de cette procédure devant le juge de Paix (JPL 14 mars
2000, n° 1238/00) » (Thierry HOSCHEIT, Les saisies-arrêts et cessions spéciales, nos
281 - 287, pp. 149 - 153).
Or en l’occurrence, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL ne verse
aucun décompte correspondant aux retenues non-effectuées depuis la demande à ce
jour, mais se limite à demander le montant intégral objet de la présente saisie-arrêt
spéciale.
Dans ces conditions il n’y pas lieu de faire droit à sa demande.
PAR CES MOTIFS
le tribunal de paix de Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale,
statuant contradictoirement et en premier ressort,
dit non fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL ;
partant, en déboute ;
dit recevable, mais non fondée la demande de la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL en obtention d’une indemnité de procédure sur base de l’article
240 du nouveau code de procédure civile ;
partant, en déboute ;
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL aux frais et dépens
de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Nathalie
HAGER, juge de paix, assistée du greffier Roland STEIMES, qui ont signé le présent
jugement.