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JPE_1941 Généré par l'IA

Court dismisses creditor's claim against public entity for non-payment of salary deductions in garnishment proceedings.

Numéro de cause JPE_1941
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the creditor's claim against the public entity for failing to continue salary deductions. The creditor sought full payment based on civil liability for non-performance, while the debtor appeared only out of curiosity. The court ruled that without a detailed breakdown of uncollected deductions, the claim for the full amount was procedurally insufficient.

Regeste Legislator

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Articles 1382 et 1383 du Code civil; Le saisissant doit fournir un décompte précis des retenues non effectuées pour engager la responsabilité civile du tiers saisi, car une demande pour le montant intégral sans détail ne permet pas de faire droit.

Mots-clés

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saisie-arrêt spéciale tiers saisi retenues légales responsabilité civile décompte des sommes Code civil frais et dépens arriérés d'entretien

Dispositions légales citées

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Articles 1382 et 1383 du Code civil
codecivil
Article 240 du nouveau code de procédure civile
Article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979
Conformément à l'article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 les parties

Jurisprudence citée

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JPL 14 mars 2000, n° 1238/00
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Texte complet

Répertoire n°: 1941/2023

E-SA-142/22

Audience publique du 16 octobre 2023

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause entre:

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son

siège social à L-ADRESSE1.), représentée par gérant actuellement en

fonctions,

partie créancière saisissante, comparant Maître Enzo MARTINELLI,

avocat, en remplacement de Maître Robert LOOS, avocat à Luxembourg,

et:

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie débitrice saisie, comparant en personne,

et encore:

CNAP - SOCIETE2.), établissement public, sise à L-ADRESSE3.),

représenté par son comité directeur actuellement en fonctions

partie tierce saisie.

_______________________________________________

_______________________________________________

Faits:

Les faits et rétroactes de l’affaire résultent à suffisance de de droit d’un jugement rendu

contradictoirement entre parties en date du 28 novembre 2022, répertoire n°

2339/2022, qui dans son dispositif avait reçu la demande de répartition en la forme ;

ordonné à la partie tierce-saisie l’établissement public SOCIETE2.) de verser entre les

mains des parties créancières-saisissantes les retenues légales devant leur revenir

conformément à la répartition ci-avant décrite, ordonné en outre à la partie tierce-saisie

l’établissement public SOCIETE2.) de faire les retenues légales venant à échéance, et

de continuer à chaque échéance de salaire aux parties créancières-saisissantes la part

des retenues légales revenant à chacune d’elles, jusqu’à concurrence de leurs créances

en principal, intérêts et frais, condamné PERSONNE1.) aux frais et dépens de

l’instance

Par lettre entrée au greffe en date du 12 juillet 2023 la partie créancière saisissante a

demandé la convocation des parties à l’audience.

Conformément à l'article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 les parties

furent convoquées devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette à son audience

publique du 25 septembre 2023.

A cette date l’affaire fut utilement retenue et le mandataire de la partie créancière

saisissante fut entendu en ses explication, la partie débitrice saisi fut entendu en ses

moyens et conclusions.

Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

jugement

qui suit :

Revu le jugement répertoire n° :11992023 ayant dit non fondée la demande de la

société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, en l’ayant débouté et l’ayant

condamnée aux frais et dépens de l’instance.

Faisant suite à la demande de la partie créancière saisissante, la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) SARL, les parties créancières-saisissantes, débitrice-saisie et

tierce-saisie ont été convoquées en audience publique en date du 25 septembre 2023.

PERSONNE1.) a comparu en personne.

Actuellement la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL fait plaider que

l’établissement public SOCIETE2.) continuerait à ne pas continuer les retenues

auxquelles il est tenu et conclut par conséquent à sa condamnation sur base des articles

1382 et 1383 du code civil comme débiteur pur et simple au montant de 15.187,25

euros, soit le montant intégral objet de la présente saisie-arrêt spéciale sur salaire.

PERSONNE1.), ne donnant aucune information ni explication, expliqua être venue

assister à l’audience par simple curiosité.

Le tribunal rappelle que « Le jugement de validation dessaisit le tiers saisi des sommes

retenues, et il devient comptable vis-à-vis du saisissant des sommes qu’il a dû retenir

sur les revenus protégés du saisi. S’il ne respecte pas son obligation de continuer ces

fonds au saisissant, soit qu’il n’ait pas fait les retenues, soit qu’il n’ait pas fait toutes

les retenues légales, soit qu’il ne dispose plus des sommes retenues ou qu’il se refuse

tout simplement à les transférer, il engage sa responsabilité civile sur base des articles

1382 et 1383 du Code civil à l’égard du saisissant. Sa faute consiste là encore dans le

fait de ne pas exécuter son obligation à laquelle il est légalement tenue, et la demande

dirigée par le saisissant à son encontre peut être présentée en tant qu’incident de la

saisie-arrêt dans le cadre de cette procédure devant le juge de Paix (JPL 14 mars

2000, n° 1238/00) » (Thierry HOSCHEIT, Les saisies-arrêts et cessions spéciales, nos

281 - 287, pp. 149 - 153).

Or en l’occurrence, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL ne verse

aucun décompte correspondant aux retenues non-effectuées depuis la demande à ce

jour, mais se limite à demander le montant intégral objet de la présente saisie-arrêt

spéciale.

Dans ces conditions il n’y pas lieu de faire droit à sa demande.

PAR CES MOTIFS

le tribunal de paix de Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale,

statuant contradictoirement et en premier ressort,

dit non fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL ;

partant, en déboute ;

dit recevable, mais non fondée la demande de la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) SARL en obtention d’une indemnité de procédure sur base de l’article

240 du nouveau code de procédure civile ;

partant, en déboute ;

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL aux frais et dépens

de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Nathalie

HAGER, juge de paix, assistée du greffier Roland STEIMES, qui ont signé le présent

jugement.