Labor court orders employer to pay illegal salary deduction and procedural costs to employee.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court dismissed the employer's counterclaim for repayment of the alleged illegal deduction and rejected the employee's request for procedural fees. The court found the employee's absence in May 2020 was justified by medical leave for pregnancy complications, making the salary retention unlawful. Consequently, the employer was ordered to pay the outstanding salary amount plus legal interest, while the procedural fee claims from both sides were denied.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 N.C.P.C.; Art. 148 N.C.P.C.: The court orders payment of an illegally retained salary when the employee's absence is medically justified, while rejecting counterclaims for restitution of the undue payment and procedural fees absent proof of inequity.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° : 1938/23
E-TRAV-28/22
Audience publique du 16 octobre 2023
Le tribunal du travail d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et
Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause entre :
PERSONNE1.), demeurant à D-ADRESSE1.),
- partie demanderesse - comparant par Maître Melissa PEÑA
PIRES, en remplacement de Maître Benoît MARECHAL, avocats à
Luxembourg,
et :
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l., établie et
ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
représentée par son gérant actuellement en fonctions,
- partie défenderesse - comparant par Maître Chiara DI PRIMIO, en
remplacement de Maître Christian JUNGERS, avocats à Strassen.
Faits :
L'affaire fut introduite suivant requête déposée au greffe du tribunal
du travail d’Esch-sur-Alzette en date du 21 février 2022, laquelle requête
demeure annexée à la minute du présent jugement.
Les parties ont été convoquées à l’audience publique du 21 mars
2022, date à laquelle l’affaire fut refixée au 4 juillet 2022.
Suite à quatre refixations ultérieures à la demande des parties,
l’affaire parut utilement à l’audience publique du 18 septembre 2023.
A cette dernière audience, les mandataires des parties furent
entendus en leurs explications et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience
publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e
j u g e m e n t
qui suit :
Par requête déposée au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-
Alzette en date du 21 février 2022, PERSONNE1.) demanda la
convocation de son employeur, la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) S.àr.l., à comparaître devant le tribunal du travail de céans,
siégeant en matière de contestations entre employeurs et salariés, aux
fins de l’y entendre condamner à lui payer le montant de 3.847,70 € du
chef d’une retenue illégale effectuée sur son salaire de mai 2020, avec les
intérêts légaux tels que spécifiés au dispositif de ladite requête.
Elle demanda encore une indemnité de procédure de 1.000 € sur
base de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile ainsi que
l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
La demande, introduite dans les forme et délai de la loi, est recevable
à cet égard.
Moyens et prétentions des parties :
A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) expose que suivant contrat
de travail du 21 janvier 2013, elle est entrée aux services de la société
défenderesse en qualité de « Category Manager », son dernier poste
ayant été celui de « Category Manager Full ».
Elle explique qu’en raison de complications durant sa grossesse, son
médecin allemand lui a prescrit en date du 29 avril 2019 un arrêt de travail
(interdiction de travailler) pour la période du 1er mai 2019 au 25 juin 2019,
soit jusqu’à la veille du début de son congé de maternité à partir du 26 juin
2019.
La requérante fait valoir que ledit certificat a été transmis le jour
même à l’employeur, ce dernier ayant procédé au paiement du salaire de
mai 2019 sur base d’une fiche de salaire confirmant l’existence d’une
incapacité de travail dans son chef.
PERSONNE1.) expose ensuite que ce n’est qu’en date du 3 juillet
2019 que la société défenderesse l’a informé - sans autre précisions, ni
justificatifs - que la CNS n’avait pas reconnu le certificat du 29 avril 2019,
l’employeur lui ayant toutefois proposé au vu du « contexte médical
avéré » de fournir un nouveau certificat afin de bénéficier de l’intégralité
de ses droits.
La requérante explique ainsi qu’un nouveau certificat a été
communiqué à l’employeur dès le 17 juillet 2019 (en réalité : le 19 juillet
2019, date du certificat).
Elle explique finalement que malgré un échange de messages dans
le cadre duquel l’employeur lui indiquait, par courriel du 4 mars 2020, qu’il
n’allait pas demander le remboursement du salaire payé pour mai 2019,
ledit salaire a finalement été imputé sur sa rémunération de mai 2020 à
hauteur de la somme de 3.847,70 € bruts.
Considérant qu’il s’agit là d’une retenue illégale ne rentrant pas dans
le cadre des dispositions de l’article L.224-3 du Code du travail, la
requérante réclame la condamnation de son employeur à lui payer le
montant de 3.847,70 € à titre de solde de son salaire de mai 2020.
Elle conteste plus particulièrement toute faute et toute négligence
grave au sens des articles L.224-3 et L.121-9 du Code du travail. Elle
conteste encore tout refus de la CNS d’accepter son certificat, l’employeur
n’ayant versé aucune pièce à cet égard.
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. s’oppose à la
demande.
Elle explique en effet que la salariée a indûment touché son salaire
de mai 2019 et elle considère que c’est de manière légale qu’elle a déduit
ce salaire de la rémunération due pour le mois de mai 2020.
En ce qui concerne tout d’abord l’existence d’un paiement indu, la
société défenderesse fait valoir :
-
que le certificat censé justifier l’absence de la salariée à partir du
1er mai 2019 ne constitue pas un certificat au sens de l’article
L.121-6 du Code du travail, ledit document n’attestant ni de son
incapacité de travail, ni de sa durée prévisible ;
-
que la requérante n’ayant dès lors pas justifié son absence par la
production d’un certificat en bonne et due forme, elle s’est rendue
coupable d’une absence injustifiée du 1er mai 2019 au 11 juin
2019, le 12 juin 2019 (et non le 26 juin 2019) constituant le début
de son congé de maternité ;
-
qu’en juin 2019, la CNS a refusé la prise en charge de l’absence
au motif que le certificat transmis n’était pas valable, l’employeur
ayant ainsi décidé de suspendre le paiement du salaire de juin
2019 qui venait à échéance ;
-
que c’est à tort que la salariée prétend que l’employeur aurait
renoncé au remboursement du salaire de mai 2019, la société
défenderesse ayant uniquement tenté de trouver un arrangement
en proposant à sa salariée de garder ledit salaire en contrepartie
de sa renonciation au salaire impayé de juin 2019 ;
-
que cette proposition n’ayant jamais été acceptée, elle est
devenue caduque de sorte que l’employeur est en droit de
réclamer le montant indûment payé.
En ce qui concerne ensuite la légalité de la retenue effectuée, la
société défenderesse fait valoir :
-
que la salariée a commis une faute, respectivement une
négligence grave en remettant à l’employeur un certificat non
valable ;
-
que ce comportement fautif
a causé un dommage
à
l’employeur, dont le montant correspond au salaire indument
payé ;
-
que la retenue ayant dès lors été effectuée dans le respect des
dispositions de l’article L.224-3 du Code du travail, la demande
est à rejeter.
A titre subsidiaire et à supposer que la salariée puisse prétendre au
paiement de son salaire de mai 2020, la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) S.àr.l. conclut à la « compensation judiciaire sur base de la
répétition de l’indu » de sorte « à éviter une restitution réciproque des
montants dus » de part et d’autre.
Elle se réfère à cet égard aux article 1235 et 1376 du Code civil.
En tout état de cause, elle réclama la condamnation de
PERSONNE1.) à lui payer une indemnité de procédure de 1.500 € sur
base de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile.
Motifs de la décision :
Il est constant en cause que PERSONNE1.) se trouve aux services
de la société défenderesse depuis le 1er mars 2013.
Suivant certificat du 29 avril 2019 du gynécologue Dr. med.
PERSONNE2.) de Traben-Trarbach (D), que la société défenderesse ne
conteste pas avoir reçu le même jour, la salariée a informé son employeur
de ce qui suit :
« Bei der o.g. Patientin besteht ein totales, individuelles Arbeitsverbot vom
01.05.19 bis einschl. 25.06.19.
Beginn des Mutterschutzes :
26.06.2019
Errechneter Entbindungstermin :
07.08.2019 ».
Suivant fiche de salaire du mois de mai 2019, l’employeur a payé à
sa salariée le montant brut de 3.847,70 € à titre de salaire dudit mois en y
indiquant la mention « maladie ».
Par courrier du 3 juillet 2019, l’employeur informe la salariée de ce
que la CNS n’aurait pas reconnu la dispense de travail lui soumise.
Dans ce même courrier, il lui propose « compte tenu du contexte
médical avéré » de fournir un nouveau certificat médical pour la période
litigieuse afin de lui permettre de bénéficier de l’intégralité de ses droits.
Suivant certificat du même gynécologue du 19 juillet 2019, la salariée
informe l’employeur de ce qui suit :
« Bei der o.g. Patientin bestanden eine vorzeitige Wehentätigkeit mit
Frühgeburtsbestrebungen.
Da es bei der Weiterführung der Arbeitstätigkeit zu einer Gefährdung
der werdenden Mutter und des Kindes gekommen wäre, wurde ein totales
Beschäftigungsverbot vom 01.05.19 bis zum 25.06.19 (Beginn des
Mutterschutzes) erstellt ».
Suivant courrier électronique du 4 mars 2020, l’employeur informe la
requérante de ce qu’il considérait son absence du 1er mai 2019 au 11 juin
2019 comme étant injustifiée.
Par ce même courrier, il l’informe de qu’il était d’accord à renoncer
au remboursement du salaire payé pour le mois de mai 2019 en
contrepartie de la renonciation de la salariée à réclamer son salaire pour
la période du 1er au 11 juin 2019.
Ladite proposition n’ayant pas été acceptée - la salariée l’a au
contraire implicitement refusé en réclamant le paiement de son salaire de
juin 2019 suivant courrier de son syndicat du 18 mars 2020 – l’employeur
a retenu sur la fiche de salaire du mois de mai 2020 le montant brut de
3.847,70 € correspondant au salaire payé pour mai 2019.
Il y a finalement lieu de préciser que bien que la prédite fiche de
salaire fait état d’une régularisation du salaire de mai 2019 en faveur de la
requérante, il résulte d’un courrier de l’employeur entré au greffe du
tribunal en cours de délibéré qu’aucune régularisation n’a été effectuée.
C’est donc bien l’intégralité du salaire brut de mai 2019 qui a été retenu
sur le salaire de mai 2020.
Quant à la légalité de la retenue :
La salariée considère que la retenue de 3.847,70 € effectuée sur son
salaire de mai 2020 constitue une retenue illégale.
L’employeur conteste le caractère illégal de la retenue, cette dernière
ayant pu être effectuée conformément aux dispositions de l’article L.224-
3. Il se réfère à cet égard à l’existence d’un dommage occasionné par
la faute ou la négligence grave de la salariée qui ne lui aurait pas
communiqué de certificat médical en bonne et due forme.
Il y a lieu de rappeler qu’aux termes de l’article L.224-3 du Code du
travail :
« Il ne peut être fait de retenue par l’employeur sur les salaires tels
qu’ils sont déterminés au dernier alinéa de l’article précédent que:
1. du chef d’amendes encourues par le salarié en vertu de ce code,
en vertu de la loi, en vertu de son statut ou en vertu du règlement
d’ordre intérieur d’un établissement, régulièrement affiché;
2. du chef de réparation du dommage causé par la faute du salarié;
3. du chef de fournitures au salarié :
a. d’outils ou d’instruments nécessaires au travail et de l’entretien
de ceux-ci;
b. de matières ou de matériaux nécessaires au travail et dont les
salariés ont la charge selon l’usage admis ou aux termes de
leur engagement;
4. du chef d’avances faites en argent.
Les retenues mentionnées ci-dessus ne se confondent ni avec la
partie saisissable, ni avec la partie cessible. Celles énumérées sous
1, 2 et 4 ne peuvent dépasser le dixième du salaire ».
L'article précité énumère donc de façon limitative les hypothèses
dans lesquelles l'employeur peut effectuer des retenues sur la
rémunération du salarié de sorte qu'il ne saurait imputer sur le salaire du
travailleur d'autres sommes qui lui seraient dues par celui-ci.
Les prescriptions du texte précité, prévues pour protéger le salarié,
c’est-à-dire pour lui assurer - sauf exception légale - la disponibilité
absolue de son salaire, sont d'ordre public.
Au vu de l’argumentation de l’employeur, celui-ci entend justifier la
retenue par référence à la deuxième hypothèse de l’article L.224-3 du
Code du travail visant la faute du salarié.
Il y a encore lieu de rappeler qu’aux termes de l’article L.121-9 du
Code du travail : « L’employeur supporte les risques engendrés par
l’activité de l’entreprise. Le salarié supporte les dégâts causés par ses
actes volontaires ou par sa négligence grave ».
Il en résulte qu’afin de pouvoir aboutir dans son argumentation,
l’employeur doit prouver une
faute lourde ou une négligence
particulièrement grossière, équipollente au dol. Il doit encore prouver un
dommage ainsi qu’un lien causal entre le comportement du salarié et le
préjudice allégué.
Or, le tribunal considère que le paiement du salaire effectué par
l’employeur sur base d’un certificat lui soumis ne saurait dégénérer en
dommage imputable à une faute de la salariée par le seul fait que ledit
certificat n’a pas été reconnu par la CNS.
Ceci est d’autant plus vrai que malgré les contestations de la
requérante, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. n’a pas
versé la prétendue décision de refus de la CNS, les explications afférentes
de l’employeur restant dès lors au stade de pure allégation.
S’il est encore vrai que le certificat soumis par la requérante ne
saurait valoir « dispense de travail » au sens de l’article L.334-1 et suivants
du Code du travail pour ne pas avoir été établi sur avis conforme du
médecin du travail, il n’en reste pas moins que l’employeur s’est vu
informer par la salariée de la raison et de la durée prévisible de son
absence justifiée par des raisons de santé, le « Beschäftigungsverbot »
prévu en
droit allemand,
quoique non transposable en droit
luxembourgeois, étant établi sur base de considérations médicales liées à
l’état de grossesse de la femme enceinte.
Dans ces conditions, on ne saurait reprocher à PERSONNE1.) de
s’être rendue coupable d’une absence injustifiée, la circonstance que le
médecin allemand ait erronément fixé le début du congé de maternité au
26 juin 2022 (soit six semaines avant la date présumée de
l’accouchement, ce qui correspond à la « Mutterschutzfrist » applicable en
Allemagne) devant rester sans incidence à cet égard.
La société défenderesse n’ayant pas fait valoir d’autres arguments,
la demande de PERSONNE1.) est partant à déclarer fondée de sorte qu’il
y a lieu de condamner la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
S.àr.l. à payer à la requérante le montant de 3.847,70 € à titre de solde de
salaire du mois de mai 2020.
La requérante n’ayant pas autrement justifié du cours des intérêts
tels que réclamés au dispositif de sa requête, les intérêts légaux sur ce
montant ne sont dus qu’à partir de la demande en justice jusqu’à solde.
Quant à l’argumentation subsidiaire de l’employeur :
A titre subsidiaire, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
S.àr.l. conclut à la « compensation judiciaire sur base de la répétition de
l’indu ».
PERSONNE1.) n’a pas autrement pris position par rapport à cette
demande, ni en termes de recevabilité, ni par rapport au fond.
La compensation judiciaire réclamée par l’employeur impliquant
nécessairement l’existence de créances réciproques, le tribunal admet
que la demande de la société défenderesse comporte implicitement mais
nécessairement une demande en condamnation de la salariée à hauteur
du montant prétendument touché de manière indu, soit un montant de
3.847,70 € payé par l’employeur à titre de salaire de mai 2019, ainsi que
la compensation de ce montant avec le montant identique au paiement
duquel l’employeur a été ci-avant condamné du chef du solde de salaire
du mois de mai 2020.
L’action en répétition de l’indu trouve son fondement dans l’article
1235 du Code civil qui pose le principe que « tout paiement suppose une
dette et ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition ». La répétition
de l’indu est réglementée par les articles 1376 à 1381 du Code civil.
L’article 1376 du Code civil oblige à restitution « celui qui reçoit par
erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû ».
La preuve que les conditions de l’action en répétition sont remplies
incombe au demandeur en restitution, partant à l’employeur.
La répétition exige d’abord un paiement, c’est-à-dire la remise d’une
chose ou d’une somme d’argent. Ce paiement n’a pas été contesté en
l’espèce.
Elle exige ensuite que la chose payée ne soit pas due. En cas de
répétition de l’indu objectif, tel qu’en l’espèce, la preuve d’une erreur du
« solvens » n’est pas exigée. Celui-ci n’a d’autre preuve à rapporter que
celle de l’existence d’un paiement indu, c’est-à-dire d’un paiement sans
cause (en ce sens : Cour d’appel, 23 mai 2001, 32, 139).
La société défenderesse fait valoir à cet égard que le salaire de mai
2019 n’était pas dû en raison de l’absence injustifiée de PERSONNE1.).
Or, il a été ci-avant retenu que la salariée ne saurait se voir reprocher
une absence injustifiée, l’employeur ayant été dûment informé de la raison
et de la durée prévisible de l’absence de la salariée, justifiée par des
raisons de santé.
Il s’ensuit qu’en l’absence d’autres arguments, la demande
reconventionnelle est à rejeter.
Quant aux indemnités de procédure :
Chacune des parties réclame le paiement d’une indemnité de
procédure.
La requérante n’ayant pas justifié de l’iniquité requise dans le cadre
de l’application de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile, sa
demande en obtention d’une indemnité de procédure est à rejeter.
Au vu de l’issue du litige, le même sort est à réserver à la demande
reconventionnelle de l’employeur.
Quant à l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 148 du Nouveau code de procédure civile, le
jugement est exécutoire par provision s’il s’agit de salaires échus.
Il y a dès lors lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent
jugement.
Par ces motifs
Le tribunal du travail de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière
de contestations entre employeurs et salariés, statuant
contradictoirement et en premier ressort ;
r e ç o i t
la demande en la forme ;
d i t
la demande en paiement du solde de salaire du mois de mai
2020 fondée ;
partant,
c o n d a m n e
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
S.àr.l. de payer à PERSONNE1.) la somme de 3.847,70 € bruts avec les
intérêts légaux à partir de la demande en justice, le 21 février 2022, jusqu’à
solde ;
d o n n e
a c t e
à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
S.àr.l. de ses demandes reconventionnelles ;
d i t
sa demande en répétition de l’indu non fondée ;
en
d é b o u t e ;
d i t
les demandes respectives des parties en obtention d’une
indemnité de procédure non fondées ;
en
d é b o u t e ;
o r d o n n e
l’exécution provisoire du jugement nonobstant appel
et sans caution ;
c o n d a m n e
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
S.àr.l. à tous les frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé à Esch-sur-Alzette par le tribunal du travail
d'Esch-sur-Alzette composé de :
Frank NEU, juge de paix, président,
Guy MORHENG, assesseur-patron,
Patrick JUCHEM, assesseur-salarié,
Adnan MUJKIĆ, greffier,
et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Frank NEU,
juge de paix, président,
et ont le président et le greffier signé le présent jugement.