Legislator Jurisprudence & Législation
JPDTRAV_1175 Généré par l'IA

Court awards overtime pay to truck driver but rejects procedural fee claim due to lack of evidence.

Numéro de cause JPDTRAV_1175
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court awarded the truck driver 70.35 euros in overtime pay while rejecting his claim for procedural fees. The driver argued he was forced to deduct two hours from his workday, but the court found no evidence proving the employer demanded this deduction or that the driver was compelled to comply. Consequently, the court upheld the expert's calculation for overtime but dismissed the procedural fee request as unsupported by the record.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 240 n.c.p.c.; The court may award procedural fees ex aequo et bono when the dispute's scope is significant, but a claim for such fees is inadmissible if the party fails to demonstrate inequity in bearing the costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
overtime pay procedural fees truck driver expert report burden of proof ex aequo et bono labor dispute cessation de paiement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

N° 1175/2023

du 16 octobre 2023

Audience publique du 16 octobre 2023

Le tribunal du travail de la circonscription de Diekirch, arrondissement judiciaire

de Diekirch et Grand-Duché de Luxembourg, dans la composition

Sonja STREICHER

juge de paix, président

conseiller honoraire à la Cour d’appel

John BLUM

assesseur - salarié

Victor FAUTSCH

assesseur - employeur

Monique GLESENER

greffier

a rendu le jugement qui suit dans la cause entre

PERSONNE1.), chauffeur routier, demeurant à B-ADRESSE1.),

demandeur, comparant par Maître Melissa PENA PIRES, en remplacement de

Maître Benoît MARECHAL, les deux avocats à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

et

la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions,

défenderesse, comparant par Maître Claude SPEICHER, avocat à la Cour,

demeurant à Diekirch.

______________________________________________________________

Procédure :

Les faits et rétroactes résultent à suffisance de droit d’un jugement rendu par le

tribunal de céans en date du 4 juillet 2022 sous le numéro 786/22, dont le

dispositif est conçu comme suit:

«

P a r c e s m o t i f s :

Le tribunal du travail de Diekirch, siégeant en matière de contestations entre

salariés et employeurs, statuant contradictoirement, en continuation de cause

et en premier ressort,

annule le rapport du consultant André WEIL déposé en date du 17 décembre

2021,

dit que le consultant André WEIL, nommé par jugement numéro 1323/20 du 21

décembre 2020, procédera à une nouvelle tentative de conciliation, sinon

recueillera les commentaires de chacune des parties par rapport au document

du 16 décembre 2021, dorénavant considéré comme projet de rapport, en

respectant le principe du contradictoire et procédera à l’établissement d’un

rapport en tenant compte des déclarations respectives des parties,

invite les parties à collaborer à l’établissement du rapport en respectant à la

lettre les délais impartis par le consultant,

dit que le rapport devra être déposé au greffe de la justice de paix de Diekirch

pour le 15 décembre 2022 au plus tard,

refixe l’affaire à l’audience publique du lundi, 30 janvier 2023 à 09.15 heures,

salle 1, pour continuation des débats,

réserve les frais. »

* * * * * * * * * * * * * *

A l’audience du 30 janvier 2023, date de la continuation des débats, l’affaire a

été successivement refixée aux 8 mai 2023 et 2 octobre 2023 en attendant le

deuxième rapport d’expertise, qui a été déposé au greffe par l’expert André

WEIL en date du 26 juillet 2023.

Lors de l’audience du 2 octobre 2023 l’affaire a été utilement retenue et Maître

Melissa PENA PIRES, en remplacement de Maître Benoît MARECHAL, ainsi

que Maître Claude SPEICHER ont été entendus en leurs développements et

explications.

Sur ce le tribunal a pris l’affaire en délibéré et il rend à l’audience de ce jour à

laquelle le prononcé avait été fixé

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Revu le jugement rendu par le tribunal de céans, siégeant dans une autre

composition, en date du 21 décembre 2020 sous le numéro 1323/20 et

nommant consultant André WEIL, demeurant à L-1260 Luxembourg, 79, rue de

Bonnevoie.

Revu le jugement tribunal de céans en date du 4 juillet 2022 sous le numéro

786/22, annulant le rapport d’expertise déposé.

Vu le rapport d’André WEIL déposé au greffe du tribunal de paix de Diekirch en

date du 26 juillet 2023.

Vu la notification dudit rapport aux parties.

A l’audience du 2 octobre 2023, à laquelle l’affaire avait été fixée pour

continuation des débats, PERSONNE1.) a contesté les conclusions de l’expert

et il conclut de ce fait à la nomination d’un autre expert.

A titre subsidiaire, il demande au tribunal de condamner la partie défenderesse

au paiement de la somme de 6.850,19 euros tel que retenu par le consultant

sous l’option B ainsi qu’aux frais d’expertise et au paiement d’une indemnité de

procédure.

La société anonyme SOCIETE1.) de son côté demande au tribunal d’entériner

le rapport d’expertise dans son option A, tout en faisant remarquer que le

montant de 70,35 euros aurait encore été réduit si l’expert avait tenu compte de

la période de référence applicable.

Elle fait constater que le syndicat aurait à tort revendiqué que le requérant serait

considéré à longueur de journée en mode travail, sans indiquer les pauses et

le temps de disponibilité. Il conviendrait de déduire tant les pauses que le temps

de disponibilité à concurrence de deux heures par jour, tel que le requérant

l’aurait par ailleurs spontanément fait sur ses feuilles de route.

Le salarié n’établirait pas avoir réalisé des travaux de chargement et de

déchargement justifiant que le mode travail serait appliqué en continu.

Elle demande finalement au tribunal de condamner le requérant à lui payer une

indemnité de procédure de 1.500.- euros sur base de l’article 240 du nouveau

code de procédure civile.

En termes de réplique, PERSONNE1.) conteste la demande de la partie

défenderesse au titre de l’indemnité de procédure.

Il fait valoir qu’il aurait enlevé, à la demande de l’employeur, deux heures par

jour. Il soutient que ces heures, correspondant à des heures d’attente,

constituent cependant du temps de travail, étant donné qu’il n’aurait pas pu

disposer librement de son temps et aurait dû rester dans le camion ou le

charger/décharger. Aucune réduction des heures ne devrait partant être

effectuée à ce titre.

Il reproche par ailleurs à l’expert de s’être basé sur l’article 18.1.5. de la

convention collective, soutenant que cette disposition serait contraire à la loi,

notamment à l’article L.214-2 du code du travail.

L’article 18 de la convention collective prévoit que « par temps de travail, on

comprend toute période comprise entre le début et la fin du travail durant

laquelle le salarié est à son poste de travail, à la disposition de l’employeur et

dans l’exercice de sa fonction, c’est-à-dire :

18.1.1. la conduite;

18.1.2. le chargement et le déchargement effectués par le salarié ou si la

présence du salarié lors du chargement et du déchargement est nécessaire;

18.1.3. le nettoyage et l’entretien technique du véhicule sous condition que ces

travaux soient utiles et nécessaires;

18.1.4. les autres travaux visant à • assurer la sécurité du véhicule • assurer la

sécurité du chargement, y compris le contrôle des opérations de chargement et

de déchargement, • remplir les obligations légales ou réglementaires, y compris

les formalités administratives, • à préparer et à consigner le véhicule, • assurer

des travaux administratifs tels que par exemple les travaux de comptabilité et

de décompte, la remise de recettes, les signatures des registres du véhicule et

la remise des documents de service;

18.1.5. les périodes durant lesquelles le salarié ne peut pas disposer librement

de son temps et est tenu de se trouver à son poste de travail, prêt à reprendre

son travail normal, assurant certaines tâches associées au service, notamment

les périodes d’attente lorsque la durée normalement prévisible de ces périodes

n’est pas connue d’avance. La durée normalement prévisible, notamment pour

une opération de chargement ou de déchargement de marchandises durant

laquelle le salarié n’exerce aucune activité reprise ci-dessus, est de 2 heures,

et ne sont pas considérées comme heures de travail, sauf si juste avant le début

effectif de la période d’attente, le salarié

- soit a reçu une instruction ou information autre de la part de son employeur

ou, sans préjudice des dispositions du règlement d’ordre interne, de son

représentant, du destinataire ou de l’expéditeur des marchandises ou de leur

agent, ou de toute autre personne pouvant exercer un pouvoir d’autorité sur le

salarié,

- soit peut se référer à des informations normalement disponibles.

18.1.6. Sont exclus du temps de travail, les temps de pause visés à l’article 21,

les temps de repos visés par le Règlement CE 561/2006, ainsi que les temps

de disponibilité visés à l’article 20. »

Aux termes de l’article 20.1.5 de la convention collective : « les deux premières

heures d’une période d’attente lors du chargement et du déchargement, sauf si

le salarié a reçu une instruction ou une information de la part de son employeur

ou […] de son représentant, du destinataire ou de l’expéditeur des

marchandises ou de leur agent, ou de toute autre personne pouvant exercer un

pouvoir d’autorité sur le salarié, ou s’il peut se référer à des informations

normalement disponibles sur la durée prévisible de l’attente. »

L’article L.214-2, figurant au chapitre IV du code du travail relatif à la « Durée

du travail des salariés exécutant des activités mobiles de transport routier »

dispose qu’ « au sens du présent chapitre, on entend par : (…) alinéa 2) « temps

du travail » :

« toute période comprise entre le début et la fin du travail, durant laquelle le

salarié mobile est à son poste de travail, à la disposition de l’employeur et dans

l’exercice de ses fonctions ou de ses activités. Font partie du temps du travail :

–le temps consacré à toutes les activités de transport routier. Ces activités sont

notamment les suivantes :

i) la conduite,

ii) le chargement et le déchargement,

iii) l’assistance aux passagers à la montée et à la descente du véhicule,

iv) le nettoyage et l’entretien technique,

v) tous les autres travaux visant à assurer la sécurité du véhicule, du

chargement des passagers ou à remplir les obligations légales ou

réglementaires directement liées au transport spécifique en cours, y compris le

contrôle des opérations de chargement et déchargement et les formalités

administratives avec les autorités policières, douanières, les services de

l’immigration, le temps consacré à la préparation et à la consigne du véhicule

ainsi que celui consacré aux travaux administratifs tels que par exemple les

travaux de comptabilité et de décompte, registres du véhicule et la remise des

documents de service;

–les périodes durant lesquelles le salarié mobile ne peut disposer librement de

son temps et est tenu de se trouver à son poste de travail, prêt à entreprendre

son travail normal, assurant certaines tâches associées au service, notamment

les périodes d’attente de chargement ou de déchargement, lorsque leur durée

prévisible n’est pas connue à l’avance, c’est-à-dire soit avant le départ ou juste

avant le début effectif de la période considérée, soit selon les conditions

générales négociées entre les partenaires sociaux .

L’alinéa 3 concerne le « Temps de disponibilité » et le définit comme suit :

« –les périodes autres que celles relatives aux temps de pause et aux temps

de repos durant lesquelles le salarié mobile n’est pas tenu de rester à son poste

de travail, mais doit être disponible pour répondre à des appels éventuels lui

demandant d’entreprendre ou de reprendre la conduite ou de faire d’autres

travaux.

Sont notamment considérés comme temps de disponibilité, les périodes

pendant lesquelles le salarié mobile accompagne un véhicule transporté par

ferry-boat ou par train, ainsi que les périodes d’attente aux frontières et celles

dues à des interdictions de circulation.

Ces périodes et leur durée prévisible doivent être connues à l’avance par le

salarié mobile, c’est-à-dire soit avant le départ ou juste avant le début effectif

de la période considérée, soit selon les conditions générales négociées entre

les partenaires sociaux.

Toutefois, les partenaires sociaux peuvent par convention collective ou accord

interprofessionnel, négocier des forfaits de répartition des temps d’inactivité

entre temps de travail et temps de disponibilité sans que le temps de travail et

le temps de disponibilité ne puissent dépasser seize heures tel que prévu au

règlement CE 561/2006.

–pour les salariés mobiles conduisant en équipe, le temps passé pendant la

marche du véhicule à côté du conducteur ou sur une couchette. »

L’alinéa 4 concerne le « Poste de travail » et le définit comme suit :

« –le lieu où se situe l’établissement principal de l’entreprise pour laquelle la

personne exécutant des activités mobiles de transport routier effectue des

tâches ainsi que ses divers établissements secondaires, qu’ils coïncident ou

non avec le siège social ou l’établissement principal,

-–le véhicule que la personne exécutant des activités mobiles de transport

routier utilise lorsqu’elle effectue des tâches, et

–tout autre endroit où sont effectuées les activités liées à l’exécution du

transport ».

L’alinéa 5 concerne l’expression « Personne exécutant des activités mobiles de

transport routier » et la définit comme suit : « tout salarié mobile qui exécute de

telles activités ».

Il convient de préciser qu’aux termes de l’article L.211-4 du Code du travail, «

on entend par durée de travail le temps pendant lequel le salarié est à la

disposition de son ou de ses employeurs, s’il en a plusieurs; sont exclues les

périodes de repos pendant lesquelles le salarié n’est pas à la disposition de son

ou de ses employeurs. Pour les salariés occupés à des travaux essentiellement

intermittents, des conventions collectives de travail et, à défaut, des règlements

grand-ducaux peuvent déterminer le temps pendant lequel le salarié est à la

disposition de son ou de ses employeurs. (…) ».

Le tribunal constate que PERSONNE1.) ne fournit aucun document concernant

les opérations de chargement et de déchargement, de sorte qu’il est impossible

de déterminer si les chargements et déchargements ont été effectués par le

salarié ou ont nécessité sa présence, ou s’il avait reçu de l’employeur, de son

représentant, de l’expéditeur ou du destinataire des marchandises des

instructions/informations sur la durée prévisible de l’attente.

Ainsi, les affirmations de PERSONNE1.) consistant à soutenir que l’employeur

aurait exigé de tous les chauffeurs de déduire d’office et au préalable deux

heures de leur temps de travail et que, se trouvant dans un lien de

subordination, il se serait vu contraint de déduire deux heures de « disponibilité

» alors que cette inscription ne correspondait pas à la réalité, ne se trouvent

pas établies en cause.

Il y a partant lieu de retenir le calcul tel que proposé par le consultant André

WEIL sous l’option A de son rapport et de condamner la société anonyme

SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.) la somme de 70,35 euros au titre

d’heures supplémentaires pour la période litigieuse.

Quant aux indemnités de procédure réclamées

PERSONNE1.) demande encore au tribunal de condamner son ancien

employeur à lui payer une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du

nouveau code de procédure civile.

PERSONNE1.) n’ayant pas établi en quoi il serait inéquitable de laisser les frais

non compris dans les dépens à sa charge, sa demande en obtention d’une

indemnité de procédure est à rejeter.

La société anonyme SOCIETE1.) a également réclamé l’allocation d’une

indemnité de procédure de sur base de l'article 240 du nouveau code de

procédure civile.

Au vu de l’envergure du litige, le tribunal fixe ex aequo et bono l’indemnité de

procédure redue à 1.000.- euros.

P A R C E S M O T I F S

Le tribunal du travail de Diekirch, siégeant en matière de contestations entre

salariés et employeurs, statuant contradictoirement, en continuation de cause

et en premier ressort,

vu le jugement n° 1323/20 rendu en date du 21 décembre 2020 par le tribunal

du travail de céans, siégeant dans une autre composition,

vu le jugement n° 786/22 rendu en date du 4 juillet 2022 par le tribunal du travail

de céans,

vu le rapport du consultant André WEIL établi en date du 25 juillet 2023,

déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’heures

supplémentaires à hauteur de la somme de 70,35 euros,

partant condamne la société anonyme SOCIETE1.) à payer la somme de

70,35 euros à PERSONNE1.),

déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une

indemnité de procédure,

condamne

PERSONNE1.)

à payer à

la société anonyme NICOLAS

CHARLIER INTERNATIONAL une indemnité de procédure fixée au montant de

1.000.- euros,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance, dont les frais

d’expertise.

Ainsi fait, jugé et prononcé à l'audience publique dudit tribunal du travail de

Diekirch, en la salle des audiences de la justice de paix de Diekirch, "Bei der

aler Kiirch", date qu'en tête et ont le président et le greffier signé le jugement.