Court awards overtime pay to truck driver but rejects procedural fee claim due to lack of evidence.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court awarded the truck driver 70.35 euros in overtime pay while rejecting his claim for procedural fees. The driver argued he was forced to deduct two hours from his workday, but the court found no evidence proving the employer demanded this deduction or that the driver was compelled to comply. Consequently, the court upheld the expert's calculation for overtime but dismissed the procedural fee request as unsupported by the record.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 n.c.p.c.; The court may award procedural fees ex aequo et bono when the dispute's scope is significant, but a claim for such fees is inadmissible if the party fails to demonstrate inequity in bearing the costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 1175/2023
du 16 octobre 2023
Audience publique du 16 octobre 2023
Le tribunal du travail de la circonscription de Diekirch, arrondissement judiciaire
de Diekirch et Grand-Duché de Luxembourg, dans la composition
Sonja STREICHER
juge de paix, président
conseiller honoraire à la Cour d’appel
John BLUM
assesseur - salarié
Victor FAUTSCH
assesseur - employeur
Monique GLESENER
greffier
a rendu le jugement qui suit dans la cause entre
PERSONNE1.), chauffeur routier, demeurant à B-ADRESSE1.),
demandeur, comparant par Maître Melissa PENA PIRES, en remplacement de
Maître Benoît MARECHAL, les deux avocats à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
et
la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions,
défenderesse, comparant par Maître Claude SPEICHER, avocat à la Cour,
demeurant à Diekirch.
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Procédure :
Les faits et rétroactes résultent à suffisance de droit d’un jugement rendu par le
tribunal de céans en date du 4 juillet 2022 sous le numéro 786/22, dont le
dispositif est conçu comme suit:
«
P a r c e s m o t i f s :
Le tribunal du travail de Diekirch, siégeant en matière de contestations entre
salariés et employeurs, statuant contradictoirement, en continuation de cause
et en premier ressort,
annule le rapport du consultant André WEIL déposé en date du 17 décembre
2021,
dit que le consultant André WEIL, nommé par jugement numéro 1323/20 du 21
décembre 2020, procédera à une nouvelle tentative de conciliation, sinon
recueillera les commentaires de chacune des parties par rapport au document
du 16 décembre 2021, dorénavant considéré comme projet de rapport, en
respectant le principe du contradictoire et procédera à l’établissement d’un
rapport en tenant compte des déclarations respectives des parties,
invite les parties à collaborer à l’établissement du rapport en respectant à la
lettre les délais impartis par le consultant,
dit que le rapport devra être déposé au greffe de la justice de paix de Diekirch
pour le 15 décembre 2022 au plus tard,
refixe l’affaire à l’audience publique du lundi, 30 janvier 2023 à 09.15 heures,
salle 1, pour continuation des débats,
réserve les frais. »
* * * * * * * * * * * * * *
A l’audience du 30 janvier 2023, date de la continuation des débats, l’affaire a
été successivement refixée aux 8 mai 2023 et 2 octobre 2023 en attendant le
deuxième rapport d’expertise, qui a été déposé au greffe par l’expert André
WEIL en date du 26 juillet 2023.
Lors de l’audience du 2 octobre 2023 l’affaire a été utilement retenue et Maître
Melissa PENA PIRES, en remplacement de Maître Benoît MARECHAL, ainsi
que Maître Claude SPEICHER ont été entendus en leurs développements et
explications.
Sur ce le tribunal a pris l’affaire en délibéré et il rend à l’audience de ce jour à
laquelle le prononcé avait été fixé
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Revu le jugement rendu par le tribunal de céans, siégeant dans une autre
composition, en date du 21 décembre 2020 sous le numéro 1323/20 et
nommant consultant André WEIL, demeurant à L-1260 Luxembourg, 79, rue de
Bonnevoie.
Revu le jugement tribunal de céans en date du 4 juillet 2022 sous le numéro
786/22, annulant le rapport d’expertise déposé.
Vu le rapport d’André WEIL déposé au greffe du tribunal de paix de Diekirch en
date du 26 juillet 2023.
Vu la notification dudit rapport aux parties.
A l’audience du 2 octobre 2023, à laquelle l’affaire avait été fixée pour
continuation des débats, PERSONNE1.) a contesté les conclusions de l’expert
et il conclut de ce fait à la nomination d’un autre expert.
A titre subsidiaire, il demande au tribunal de condamner la partie défenderesse
au paiement de la somme de 6.850,19 euros tel que retenu par le consultant
sous l’option B ainsi qu’aux frais d’expertise et au paiement d’une indemnité de
procédure.
La société anonyme SOCIETE1.) de son côté demande au tribunal d’entériner
le rapport d’expertise dans son option A, tout en faisant remarquer que le
montant de 70,35 euros aurait encore été réduit si l’expert avait tenu compte de
la période de référence applicable.
Elle fait constater que le syndicat aurait à tort revendiqué que le requérant serait
considéré à longueur de journée en mode travail, sans indiquer les pauses et
le temps de disponibilité. Il conviendrait de déduire tant les pauses que le temps
de disponibilité à concurrence de deux heures par jour, tel que le requérant
l’aurait par ailleurs spontanément fait sur ses feuilles de route.
Le salarié n’établirait pas avoir réalisé des travaux de chargement et de
déchargement justifiant que le mode travail serait appliqué en continu.
Elle demande finalement au tribunal de condamner le requérant à lui payer une
indemnité de procédure de 1.500.- euros sur base de l’article 240 du nouveau
code de procédure civile.
En termes de réplique, PERSONNE1.) conteste la demande de la partie
défenderesse au titre de l’indemnité de procédure.
Il fait valoir qu’il aurait enlevé, à la demande de l’employeur, deux heures par
jour. Il soutient que ces heures, correspondant à des heures d’attente,
constituent cependant du temps de travail, étant donné qu’il n’aurait pas pu
disposer librement de son temps et aurait dû rester dans le camion ou le
charger/décharger. Aucune réduction des heures ne devrait partant être
effectuée à ce titre.
Il reproche par ailleurs à l’expert de s’être basé sur l’article 18.1.5. de la
convention collective, soutenant que cette disposition serait contraire à la loi,
notamment à l’article L.214-2 du code du travail.
L’article 18 de la convention collective prévoit que « par temps de travail, on
comprend toute période comprise entre le début et la fin du travail durant
laquelle le salarié est à son poste de travail, à la disposition de l’employeur et
dans l’exercice de sa fonction, c’est-à-dire :
18.1.1. la conduite;
18.1.2. le chargement et le déchargement effectués par le salarié ou si la
présence du salarié lors du chargement et du déchargement est nécessaire;
18.1.3. le nettoyage et l’entretien technique du véhicule sous condition que ces
travaux soient utiles et nécessaires;
18.1.4. les autres travaux visant à • assurer la sécurité du véhicule • assurer la
sécurité du chargement, y compris le contrôle des opérations de chargement et
de déchargement, • remplir les obligations légales ou réglementaires, y compris
les formalités administratives, • à préparer et à consigner le véhicule, • assurer
des travaux administratifs tels que par exemple les travaux de comptabilité et
de décompte, la remise de recettes, les signatures des registres du véhicule et
la remise des documents de service;
18.1.5. les périodes durant lesquelles le salarié ne peut pas disposer librement
de son temps et est tenu de se trouver à son poste de travail, prêt à reprendre
son travail normal, assurant certaines tâches associées au service, notamment
les périodes d’attente lorsque la durée normalement prévisible de ces périodes
n’est pas connue d’avance. La durée normalement prévisible, notamment pour
une opération de chargement ou de déchargement de marchandises durant
laquelle le salarié n’exerce aucune activité reprise ci-dessus, est de 2 heures,
et ne sont pas considérées comme heures de travail, sauf si juste avant le début
effectif de la période d’attente, le salarié
- soit a reçu une instruction ou information autre de la part de son employeur
ou, sans préjudice des dispositions du règlement d’ordre interne, de son
représentant, du destinataire ou de l’expéditeur des marchandises ou de leur
agent, ou de toute autre personne pouvant exercer un pouvoir d’autorité sur le
salarié,
- soit peut se référer à des informations normalement disponibles.
18.1.6. Sont exclus du temps de travail, les temps de pause visés à l’article 21,
les temps de repos visés par le Règlement CE 561/2006, ainsi que les temps
de disponibilité visés à l’article 20. »
Aux termes de l’article 20.1.5 de la convention collective : « les deux premières
heures d’une période d’attente lors du chargement et du déchargement, sauf si
le salarié a reçu une instruction ou une information de la part de son employeur
ou […] de son représentant, du destinataire ou de l’expéditeur des
marchandises ou de leur agent, ou de toute autre personne pouvant exercer un
pouvoir d’autorité sur le salarié, ou s’il peut se référer à des informations
normalement disponibles sur la durée prévisible de l’attente. »
L’article L.214-2, figurant au chapitre IV du code du travail relatif à la « Durée
du travail des salariés exécutant des activités mobiles de transport routier »
dispose qu’ « au sens du présent chapitre, on entend par : (…) alinéa 2) « temps
du travail » :
« toute période comprise entre le début et la fin du travail, durant laquelle le
salarié mobile est à son poste de travail, à la disposition de l’employeur et dans
l’exercice de ses fonctions ou de ses activités. Font partie du temps du travail :
–le temps consacré à toutes les activités de transport routier. Ces activités sont
notamment les suivantes :
i) la conduite,
ii) le chargement et le déchargement,
iii) l’assistance aux passagers à la montée et à la descente du véhicule,
iv) le nettoyage et l’entretien technique,
v) tous les autres travaux visant à assurer la sécurité du véhicule, du
chargement des passagers ou à remplir les obligations légales ou
réglementaires directement liées au transport spécifique en cours, y compris le
contrôle des opérations de chargement et déchargement et les formalités
administratives avec les autorités policières, douanières, les services de
l’immigration, le temps consacré à la préparation et à la consigne du véhicule
ainsi que celui consacré aux travaux administratifs tels que par exemple les
travaux de comptabilité et de décompte, registres du véhicule et la remise des
documents de service;
–les périodes durant lesquelles le salarié mobile ne peut disposer librement de
son temps et est tenu de se trouver à son poste de travail, prêt à entreprendre
son travail normal, assurant certaines tâches associées au service, notamment
les périodes d’attente de chargement ou de déchargement, lorsque leur durée
prévisible n’est pas connue à l’avance, c’est-à-dire soit avant le départ ou juste
avant le début effectif de la période considérée, soit selon les conditions
générales négociées entre les partenaires sociaux .
L’alinéa 3 concerne le « Temps de disponibilité » et le définit comme suit :
« –les périodes autres que celles relatives aux temps de pause et aux temps
de repos durant lesquelles le salarié mobile n’est pas tenu de rester à son poste
de travail, mais doit être disponible pour répondre à des appels éventuels lui
demandant d’entreprendre ou de reprendre la conduite ou de faire d’autres
travaux.
Sont notamment considérés comme temps de disponibilité, les périodes
pendant lesquelles le salarié mobile accompagne un véhicule transporté par
ferry-boat ou par train, ainsi que les périodes d’attente aux frontières et celles
dues à des interdictions de circulation.
Ces périodes et leur durée prévisible doivent être connues à l’avance par le
salarié mobile, c’est-à-dire soit avant le départ ou juste avant le début effectif
de la période considérée, soit selon les conditions générales négociées entre
les partenaires sociaux.
Toutefois, les partenaires sociaux peuvent par convention collective ou accord
interprofessionnel, négocier des forfaits de répartition des temps d’inactivité
entre temps de travail et temps de disponibilité sans que le temps de travail et
le temps de disponibilité ne puissent dépasser seize heures tel que prévu au
règlement CE 561/2006.
–pour les salariés mobiles conduisant en équipe, le temps passé pendant la
marche du véhicule à côté du conducteur ou sur une couchette. »
L’alinéa 4 concerne le « Poste de travail » et le définit comme suit :
« –le lieu où se situe l’établissement principal de l’entreprise pour laquelle la
personne exécutant des activités mobiles de transport routier effectue des
tâches ainsi que ses divers établissements secondaires, qu’ils coïncident ou
non avec le siège social ou l’établissement principal,
-–le véhicule que la personne exécutant des activités mobiles de transport
routier utilise lorsqu’elle effectue des tâches, et
–tout autre endroit où sont effectuées les activités liées à l’exécution du
transport ».
L’alinéa 5 concerne l’expression « Personne exécutant des activités mobiles de
transport routier » et la définit comme suit : « tout salarié mobile qui exécute de
telles activités ».
Il convient de préciser qu’aux termes de l’article L.211-4 du Code du travail, «
on entend par durée de travail le temps pendant lequel le salarié est à la
disposition de son ou de ses employeurs, s’il en a plusieurs; sont exclues les
périodes de repos pendant lesquelles le salarié n’est pas à la disposition de son
ou de ses employeurs. Pour les salariés occupés à des travaux essentiellement
intermittents, des conventions collectives de travail et, à défaut, des règlements
grand-ducaux peuvent déterminer le temps pendant lequel le salarié est à la
disposition de son ou de ses employeurs. (…) ».
Le tribunal constate que PERSONNE1.) ne fournit aucun document concernant
les opérations de chargement et de déchargement, de sorte qu’il est impossible
de déterminer si les chargements et déchargements ont été effectués par le
salarié ou ont nécessité sa présence, ou s’il avait reçu de l’employeur, de son
représentant, de l’expéditeur ou du destinataire des marchandises des
instructions/informations sur la durée prévisible de l’attente.
Ainsi, les affirmations de PERSONNE1.) consistant à soutenir que l’employeur
aurait exigé de tous les chauffeurs de déduire d’office et au préalable deux
heures de leur temps de travail et que, se trouvant dans un lien de
subordination, il se serait vu contraint de déduire deux heures de « disponibilité
» alors que cette inscription ne correspondait pas à la réalité, ne se trouvent
pas établies en cause.
Il y a partant lieu de retenir le calcul tel que proposé par le consultant André
WEIL sous l’option A de son rapport et de condamner la société anonyme
SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.) la somme de 70,35 euros au titre
d’heures supplémentaires pour la période litigieuse.
Quant aux indemnités de procédure réclamées
PERSONNE1.) demande encore au tribunal de condamner son ancien
employeur à lui payer une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du
nouveau code de procédure civile.
PERSONNE1.) n’ayant pas établi en quoi il serait inéquitable de laisser les frais
non compris dans les dépens à sa charge, sa demande en obtention d’une
indemnité de procédure est à rejeter.
La société anonyme SOCIETE1.) a également réclamé l’allocation d’une
indemnité de procédure de sur base de l'article 240 du nouveau code de
procédure civile.
Au vu de l’envergure du litige, le tribunal fixe ex aequo et bono l’indemnité de
procédure redue à 1.000.- euros.
P A R C E S M O T I F S
Le tribunal du travail de Diekirch, siégeant en matière de contestations entre
salariés et employeurs, statuant contradictoirement, en continuation de cause
et en premier ressort,
vu le jugement n° 1323/20 rendu en date du 21 décembre 2020 par le tribunal
du travail de céans, siégeant dans une autre composition,
vu le jugement n° 786/22 rendu en date du 4 juillet 2022 par le tribunal du travail
de céans,
vu le rapport du consultant André WEIL établi en date du 25 juillet 2023,
déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’heures
supplémentaires à hauteur de la somme de 70,35 euros,
partant condamne la société anonyme SOCIETE1.) à payer la somme de
70,35 euros à PERSONNE1.),
déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une
indemnité de procédure,
condamne
PERSONNE1.)
à payer à
la société anonyme NICOLAS
CHARLIER INTERNATIONAL une indemnité de procédure fixée au montant de
1.000.- euros,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance, dont les frais
d’expertise.
Ainsi fait, jugé et prononcé à l'audience publique dudit tribunal du travail de
Diekirch, en la salle des audiences de la justice de paix de Diekirch, "Bei der
aler Kiirch", date qu'en tête et ont le président et le greffier signé le jugement.