Labor court dismisses employee's wrongful dismissal claim due to lack of real employment relationship.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court declared itself incompetent to hear the employee's claims regarding wrongful dismissal and damages. The court found that the employee's alleged employment contract was a fiction because their duties were indistinguishable from their role as a company manager, lacking the necessary subordination. Consequently, the court rejected the procedural fee request and ordered the employee to bear the litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 c.p.c.; When a person holds both a social mandate and a purported employment contract with the same entity, the labor court lacks jurisdiction if no distinct subordinate activity can be proven separate from the management duties.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 1174/2023
du 16 octobre 2023
Audience publique du 16 octobre 2023
Le tribunal du travail de la circonscription de Diekirch, arrondissement judiciaire
de Diekirch, Grand-Duché de Luxembourg, dans la composition
Sonja STREICHER
juge de paix, président
John BLUM
assesseur - salarié
Victor FAUTSCH
assesseur - employeur
Monique GLESENER
greffier
a rendu le jugement qui suit dans la cause entre
PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à D-ADRESSE1.),
partie demanderesse,
comparant par Maître
Olivier GOERES,
en
remplacement de Maître Christian JUNGERS, les deux avocats à la Cour,
demeurant à Strassen,
et
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) GmbH, établie et ayant son
siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en
fonctions,
partie défenderesse, comparant par Maître Claude BLESER, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg.
______________________________________________________________
Procédure :
Sur base d'une requête déposée au greffe de la justice de paix de Diekirch en
date du 31 août 2016, les parties ont été convoquées par la voie du greffe à
comparaître devant le tribunal du travail de Diekirch à l'audience publique du
lundi, 14 novembre 2016 à 9.00 heures, en la salle des audiences de la justice
de paix de Diekirch, "Bei der aler Kiirch", pour y entendre statuer sur le mérite
des causes énoncées dans ladite requête.
A l’appel de la cause à l’audience publique du 14 novembre 2016, l’affaire a été
fixée au 13 février 2017 pour plaidoiries. Ensuite il y a eu d’itératives refixations
d’abord pour plaidoiries, puis pour contrôle, et en date du 26 avril 2021 l’affaire
est passée au rôle général.
A la demande de Maître JUNGERS elle a été reproduite pour l’audience du 15
novembre 2021, remise au 14 février 2022 pour plaidoiries et, après plusieurs
autres reports successifs, elle a alors paru utilement en date du 2 octobre 2023
avec les débats comme suit:
Maître Olivier GOERES, comparant pour la partie demanderesse, a exposé le
sujet de l’affaire et a développé ses moyens.
Maître Claude BLESER, représentant la partie défenderesse, a fourni ses
réponses.
Sur ce tribunal a pris l’affaire en délibéré et il rend à l’audience de ce jour à
laquelle le prononcé avait été fixé
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par requête déposée le 31 août 2016 au greffe de la justice de paix de et à
Diekirch, PERSONNE1.) a fait convoquer son ancien employeur, la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) GmbH, pour voir constater le caractère
abusif du licenciement avec préavis intervenu le 12 mai 2015 à son égard et
pour voir condamner son ancien employeur à lui payer la somme totale de
264.421,16 euros à titre de dommages et intérêts et arriérés avec les intérêts
légaux à partir de la demande en justice, jusqu'à solde.
PERSONNE1.) sollicite en outre la condamnation de la défenderesse au
paiement d’une indemnité de procédure de 1.500.- euros.
Finalement, il demande à voir assortir le jugement à intervenir de l’exécution
provisoire.
La requête régulière en la forme est à déclarer recevable.
Faits
PERSONNE1.) est entré au service de la société anonyme SOCIETE2.), en
qualité de comptable avec effet au 1er janvier 1988.
Par décision de l’assemblée générale de la société anonyme SOCIETE2.) du 6
avril 2000, PERSONNE1.) a été nommé membre du conseil d’administration,
ce conseil d’administration étant composé de 4 personnes.
Un nouveau contrat de travail a été établi entre parties le 6 octobre 2000,
PERSONNE1.) étant dorénavant responsable du controlling, des ressources
humaines (à l’exception des cadres dirigeants), de la comptabilité et de la
gestion générale, ces nouvelles fonctions entraînant une augmentation
significative de la rémunération.
Le mandat social en tant que membre du conseil d’administration de la société
anonyme SOCIETE2.) a été successivement renouvelé jusqu’à la séparation
des parties en 2015.
Tel que cela résulte par ailleurs encore du CV de PERSONNE1.) figurant au
dossier, celui-ci était depuis 2000 le membre du conseil d’administration en
charge des finances, du personnel (à l’exception des cadres dirigeants) et de
la gestion générale de la société société anonyme SOCIETE2.).
Par courrier du 3 janvier 2002 PERSONNE1.) a été informé que le contrat liant
les parties a été transféré à la société-mère SOCIETE1.) GmbH.
Par courrier (signé pour acceptation par PERSONNE1.)) du 6 février 2007
intitulé « Nachtrag zum bestehenden Anstellungsvertrag vom 06.10.2000 –
Kompetenzen
des Verwaltungsrates » les compétences et pouvoirs
d’engagement des membres du conseil d’administration ont été fixées.
La lettre de motivation du 17 juin 2015 fait encore référence à un avenant du
28 décembre 2009 au contrat de travail, dans lequel les parties auraient fixé
une participation de PERSONNE1.) aux bénéfices de l’entreprise. Cet avenant
n’est pas versé mais son existence n’a pas été autrement contestée par le
requérant.
Par lettre recommandée datée du 12 mai 2015, PERSONNE1.) a été licencié
avec un préavis de douze mois commençant à courir le 15 mai 2015 et expirant
le 30 juin 2016, avec dispense de toute prestation de travail pendant le délai de
préavis.
Suite à la demande de motifs formulée par le salarié par courrier du 19 mai
2015, l’employeur lui a fait parvenir les motifs du licenciement par lettre
recommandée datée du 17 juin 2015. Le courrier est conçu dans les termes
suivants :
(foto de la lettre de licenciement)
PERSONNE1.) a, par un courrier de son mandataire ad litem du 28 août 2015,
contesté les motifs de son licenciement.
Moyens et prétentions des parties
En premier lieu, PERSONNE1.) critique la lettre de motivation du 17 juin 2015
pour ne pas être suffisamment précise. Il conteste en outre les motifs invoqués
dans la lettre de motivation qui, selon lui, ne seraient ni réels ni sérieux et
encore fallacieux.
Il considère dès lors que le licenciement intervenu en date du 12 mai 2015 serait
abusif et il requiert, aux termes d’un décompte actualisé, la condamnation de la
partie défenderesse à lui payer les montants suivants :
Préjudice matériel
84.623,05 euros
Préjudice moral
20.000,00 euros
Indemnité pour congé non pris
31.015,94 euros
Indemnité pour jours fériés
484,62 euros
Bonus non payé (2015 et 2016)
52.500,00 euros
La défenderesse soulève principalement l’incompétence ratione materiae du
tribunal du travail pour connaître du litige, au motif qu’aucun contrat de travail
réel, caractérisé par un lien de subordination n’aurait existé entre le requérant
et la société à responsabilité limitée SOCIETE1.).
A titre subsidiaire elle conclut au débouté des demandes de PERSONNE1.).
La lettre de motivation remplirait le critère de précision requis et les motifs
invoqués à la base du licenciement du requérant seraient réels et sérieux.
Quant au bien-fondé des motifs contenus dans la lettre de motivation, la société
à responsabilité limitée SOCIETE1.) GmbH estime qu’ils seraient établis au vu
des pièces produites en cause.
Enfin, en ce qui concerne les revendications financières de PERSONNE1.),
l’employeur les conteste toutes tant en principe que quant au quantum.
Motifs de la décision
Conformément à l’article 25 alinéa 1er du nouveau code de procédure civile «
Le tribunal du travail est compétent pour connaître des contestations relatives
aux contrats de travail, aux contrats d’apprentissage et aux régimes
complémentaires de pension, qui s’élèvent entre les employeurs, d’une part, et
leurs salariées, d’autre part, y compris celles survenant après que l’engagement
a pris fin ».
D’après la jurisprudence, le contrat de travail est défini comme étant « une
convention par laquelle une personne s’engage à mettre son activité à la
disposition d’une autre sous la subordination de laquelle elle se place,
moyennant rémunération ».
Le contrat de travail suppose dès lors une prestation de travail, effectuée en
contrepartie d’une rémunération, dans un lien de subordination. Le juge est par
ailleurs libre de qualifier le contrat au regard de la situation réelle, sans être lié
par la qualification choisie par les contractants.
En l’espèce, la société défenderesse plaide que le contrat de travail initialement
conclu pour la fonction de comptable s’est par la suite transformé en mandat
social alors que depuis l’année 2000 et jusqu’à mi-2015, PERSONNE1.) aurait
cogéré l’entreprise et que partant le lien de subordination aurait disparu.
Suite à la nomination de PERSONNE1.) en tant que membre du conseil
d’administration en avril 2000, le contrat de travail initial en qualité de comptable
a été remplacé par un nouveau document contractuel (« Anstellungsvertrag »)
signé le 6 octobre 2000, suivant lequel PERSONNE1.) était dorénavant
responsable des domaines suivants :
(foto: description des tâches)
En résumé, il s’agit d’un contrat de travail apparent et d’un mandat social.
La défenderesse se prévaut du caractère fictif du contrat de travail, contestant
tout lien de subordination et l’existence d’une activité distincte de celle de
mandataire social.
Il est communément retenu que lien de subordination, caractéristique du louage
de service, et qui le distingue du contrat d’entreprise, consiste en ce que la
personne qui loue ses services est dans l’exécution même de son travail, sous
l’autorité, la direction et la surveillance de l’employeur, lesquelles doivent
pouvoir s’exercer à tout moment d’une manière effective, mais sans qu’elles
doivent être strictes et ininterrompues et ne laisser aucune initiative au locateur
de travail, la reconnaissance d’une certaine liberté dans l’exécution du travail
ne suffisant pas à exclure l’autorité de l’entreprise et la dépendance juridique
du salarié à l’égard de l’employeur dans le cadre d’une entreprise organisée.
Cette subordination n’exige pas des critères rigides et immuables et les degrés
de contrôle et de direction de l’employeur s’examinent, notamment, par rapport
à la nature du travail exécuté.
Il a également été jugé que : « L’existence d’un contrat de travail ne dépend
pas de la qualification que les parties entendent donner à leur convention, mais
des conditions de fait dans lesquelles s’exerce l’activité du salarié. En principe,
il appartient à celui qui invoque l’existence d’un contrat de travail d’en rapporter
la preuve. Cependant, lorsque les parties sont en présence d’un contrat de
travail apparent, il incombe à celui qui conteste l’existence d’un lien de
subordination d’établir le caractère fictif du contrat ». (CSJ, 3e, 23 mars 2017,
numéro 43535).
De même, il est admis qu’une même personne peut cumuler les fonctions de
mandataire social (administrateur ou gérant d’une société) avec celle de salarié
de la même société, à condition que les activités d’administration soient
distinctes de celles de louage de services et que dans l’exercice de celles-ci, il
y ait subordination, les deux activités étant régies par des règles qui leur sont
propres. En effet, le contrat de travail n’a de réelle existence que s’il correspond
à des fonctions nettement dissociables de celles découlant du mandat social.
Or, en l’espèce, il résulte des pièces versées que PERSONNE1.) dirigeait ses
propres départements, des fonctions distinctes du mandat social n’étant pas
clairement identifiables. D’après les pièces versées, PERSONNE1.) exerçait
ses fonctions en toute indépendance et il n’avait que pour certaines décisions
de grande envergure besoin de l’accord du
président du conseil
d’administration et CEO. Il avait un large pouvoir de signature concernant la
gestion quotidienne de l’entreprise, le cas échéant moyennant co-signature
d’un autre administrateur.
L’explication du requérant à l’audience du 2 octobre 2023, que SOCIETE3.) en
personne dirigeait en fait l’ensemble des sociétés du groupe et qu’aucune
décision ne pouvait être prise sans son accord, n’est pas confirmée par les
documents versés au dossier et serait difficilement concevable étant donné la
taille du groupe, le nombre de salariés et l’éloignement géographique des
différentes sociétés (Luxembourg, Allemagne et les Etats-Unis).
Le tribunal retient qu’il découle de l’ensemble de ces considérations que le
contrat intitulé « Anstellungsvertrag » signé en date du 6 octobre 2000 ne
constitue en fait qu’une fiction, alors qu’en réalité aucune activité salariée réelle,
à la fois subordonnée et distincte de celle de son mandat social, n’a pu être
mise en évidence.
Partant le tribunal doit se déclarer incompétent ratione materiae, pour connaître
des demandes de PERSONNE1.).
Etant donné que la partie qui succombe n’a pas droit à l’allocation d’une
indemnité de procédure sur base de l’article 240 du code de procédure civile,
la demande de PERSONNE1.) en ce sens est à rejeter pour être non fondée.
P A R C E S M O T I F S
Le tribunal du travail de Diekirch, siégeant en matière de contestations entre
salariés et employeurs, statuant contradictoirement et en premier ressort,
reçoit la demande en la forme,
se déclare incompétent pour en connaître,
dit non fondée la demande de PERSONNE1.) sur base de l’article 240 du
nouveau code de procédure civile, partant en déboute,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé à l'audience publique dudit tribunal du travail de
Diekirch, en la salle des audiences de la justice de paix de Diekirch, "Bei der
aler Kiirch", date qu'en tête et ont le président et le greffier signé le jugement.