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JPDTRAV_1174 Généré par l'IA

Labor court dismisses employee's wrongful dismissal claim due to lack of real employment relationship.

Numéro de cause JPDTRAV_1174
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The labor court declared itself incompetent to hear the employee's claims regarding wrongful dismissal and damages. The court found that the employee's alleged employment contract was a fiction because their duties were indistinguishable from their role as a company manager, lacking the necessary subordination. Consequently, the court rejected the procedural fee request and ordered the employee to bear the litigation costs.

Regeste Legislator

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Art. 240 c.p.c.; When a person holds both a social mandate and a purported employment contract with the same entity, the labor court lacks jurisdiction if no distinct subordinate activity can be proven separate from the management duties.

Mots-clés

Généré par l'IA
labor court jurisdiction fictional employment contract manager employee dual role subordination requirement incompetent ratione materiae litigation costs allocation wrongful dismissal claim indemnités chômage des dirigeants

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 240 c.p.c.
indemnité de procédure sur base de l’article 240 du code de procédure civile,
article 240 du code de procédure civile
indemnité de procédure sur base de l’article 240 du code de procédure civile,

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
CSJ, 3e, 23 mars 2017, numéro 43535
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Texte complet

N° 1174/2023

du 16 octobre 2023

Audience publique du 16 octobre 2023

Le tribunal du travail de la circonscription de Diekirch, arrondissement judiciaire

de Diekirch, Grand-Duché de Luxembourg, dans la composition

Sonja STREICHER

juge de paix, président

John BLUM

assesseur - salarié

Victor FAUTSCH

assesseur - employeur

Monique GLESENER

greffier

a rendu le jugement qui suit dans la cause entre

PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à D-ADRESSE1.),

partie demanderesse,

comparant par Maître

Olivier GOERES,

en

remplacement de Maître Christian JUNGERS, les deux avocats à la Cour,

demeurant à Strassen,

et

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) GmbH, établie et ayant son

siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en

fonctions,

partie défenderesse, comparant par Maître Claude BLESER, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg.

______________________________________________________________

Procédure :

Sur base d'une requête déposée au greffe de la justice de paix de Diekirch en

date du 31 août 2016, les parties ont été convoquées par la voie du greffe à

comparaître devant le tribunal du travail de Diekirch à l'audience publique du

lundi, 14 novembre 2016 à 9.00 heures, en la salle des audiences de la justice

de paix de Diekirch, "Bei der aler Kiirch", pour y entendre statuer sur le mérite

des causes énoncées dans ladite requête.

A l’appel de la cause à l’audience publique du 14 novembre 2016, l’affaire a été

fixée au 13 février 2017 pour plaidoiries. Ensuite il y a eu d’itératives refixations

d’abord pour plaidoiries, puis pour contrôle, et en date du 26 avril 2021 l’affaire

est passée au rôle général.

A la demande de Maître JUNGERS elle a été reproduite pour l’audience du 15

novembre 2021, remise au 14 février 2022 pour plaidoiries et, après plusieurs

autres reports successifs, elle a alors paru utilement en date du 2 octobre 2023

avec les débats comme suit:

Maître Olivier GOERES, comparant pour la partie demanderesse, a exposé le

sujet de l’affaire et a développé ses moyens.

Maître Claude BLESER, représentant la partie défenderesse, a fourni ses

réponses.

Sur ce tribunal a pris l’affaire en délibéré et il rend à l’audience de ce jour à

laquelle le prononcé avait été fixé

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Par requête déposée le 31 août 2016 au greffe de la justice de paix de et à

Diekirch, PERSONNE1.) a fait convoquer son ancien employeur, la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) GmbH, pour voir constater le caractère

abusif du licenciement avec préavis intervenu le 12 mai 2015 à son égard et

pour voir condamner son ancien employeur à lui payer la somme totale de

264.421,16 euros à titre de dommages et intérêts et arriérés avec les intérêts

légaux à partir de la demande en justice, jusqu'à solde.

PERSONNE1.) sollicite en outre la condamnation de la défenderesse au

paiement d’une indemnité de procédure de 1.500.- euros.

Finalement, il demande à voir assortir le jugement à intervenir de l’exécution

provisoire.

La requête régulière en la forme est à déclarer recevable.

Faits

PERSONNE1.) est entré au service de la société anonyme SOCIETE2.), en

qualité de comptable avec effet au 1er janvier 1988.

Par décision de l’assemblée générale de la société anonyme SOCIETE2.) du 6

avril 2000, PERSONNE1.) a été nommé membre du conseil d’administration,

ce conseil d’administration étant composé de 4 personnes.

Un nouveau contrat de travail a été établi entre parties le 6 octobre 2000,

PERSONNE1.) étant dorénavant responsable du controlling, des ressources

humaines (à l’exception des cadres dirigeants), de la comptabilité et de la

gestion générale, ces nouvelles fonctions entraînant une augmentation

significative de la rémunération.

Le mandat social en tant que membre du conseil d’administration de la société

anonyme SOCIETE2.) a été successivement renouvelé jusqu’à la séparation

des parties en 2015.

Tel que cela résulte par ailleurs encore du CV de PERSONNE1.) figurant au

dossier, celui-ci était depuis 2000 le membre du conseil d’administration en

charge des finances, du personnel (à l’exception des cadres dirigeants) et de

la gestion générale de la société société anonyme SOCIETE2.).

Par courrier du 3 janvier 2002 PERSONNE1.) a été informé que le contrat liant

les parties a été transféré à la société-mère SOCIETE1.) GmbH.

Par courrier (signé pour acceptation par PERSONNE1.)) du 6 février 2007

intitulé « Nachtrag zum bestehenden Anstellungsvertrag vom 06.10.2000 –

Kompetenzen

des Verwaltungsrates » les compétences et pouvoirs

d’engagement des membres du conseil d’administration ont été fixées.

La lettre de motivation du 17 juin 2015 fait encore référence à un avenant du

28 décembre 2009 au contrat de travail, dans lequel les parties auraient fixé

une participation de PERSONNE1.) aux bénéfices de l’entreprise. Cet avenant

n’est pas versé mais son existence n’a pas été autrement contestée par le

requérant.

Par lettre recommandée datée du 12 mai 2015, PERSONNE1.) a été licencié

avec un préavis de douze mois commençant à courir le 15 mai 2015 et expirant

le 30 juin 2016, avec dispense de toute prestation de travail pendant le délai de

préavis.

Suite à la demande de motifs formulée par le salarié par courrier du 19 mai

2015, l’employeur lui a fait parvenir les motifs du licenciement par lettre

recommandée datée du 17 juin 2015. Le courrier est conçu dans les termes

suivants :

(foto de la lettre de licenciement)

PERSONNE1.) a, par un courrier de son mandataire ad litem du 28 août 2015,

contesté les motifs de son licenciement.

Moyens et prétentions des parties

En premier lieu, PERSONNE1.) critique la lettre de motivation du 17 juin 2015

pour ne pas être suffisamment précise. Il conteste en outre les motifs invoqués

dans la lettre de motivation qui, selon lui, ne seraient ni réels ni sérieux et

encore fallacieux.

Il considère dès lors que le licenciement intervenu en date du 12 mai 2015 serait

abusif et il requiert, aux termes d’un décompte actualisé, la condamnation de la

partie défenderesse à lui payer les montants suivants :

Préjudice matériel

84.623,05 euros

Préjudice moral

20.000,00 euros

Indemnité pour congé non pris

31.015,94 euros

Indemnité pour jours fériés

484,62 euros

Bonus non payé (2015 et 2016)

52.500,00 euros

La défenderesse soulève principalement l’incompétence ratione materiae du

tribunal du travail pour connaître du litige, au motif qu’aucun contrat de travail

réel, caractérisé par un lien de subordination n’aurait existé entre le requérant

et la société à responsabilité limitée SOCIETE1.).

A titre subsidiaire elle conclut au débouté des demandes de PERSONNE1.).

La lettre de motivation remplirait le critère de précision requis et les motifs

invoqués à la base du licenciement du requérant seraient réels et sérieux.

Quant au bien-fondé des motifs contenus dans la lettre de motivation, la société

à responsabilité limitée SOCIETE1.) GmbH estime qu’ils seraient établis au vu

des pièces produites en cause.

Enfin, en ce qui concerne les revendications financières de PERSONNE1.),

l’employeur les conteste toutes tant en principe que quant au quantum.

Motifs de la décision

Conformément à l’article 25 alinéa 1er du nouveau code de procédure civile «

Le tribunal du travail est compétent pour connaître des contestations relatives

aux contrats de travail, aux contrats d’apprentissage et aux régimes

complémentaires de pension, qui s’élèvent entre les employeurs, d’une part, et

leurs salariées, d’autre part, y compris celles survenant après que l’engagement

a pris fin ».

D’après la jurisprudence, le contrat de travail est défini comme étant « une

convention par laquelle une personne s’engage à mettre son activité à la

disposition d’une autre sous la subordination de laquelle elle se place,

moyennant rémunération ».

Le contrat de travail suppose dès lors une prestation de travail, effectuée en

contrepartie d’une rémunération, dans un lien de subordination. Le juge est par

ailleurs libre de qualifier le contrat au regard de la situation réelle, sans être lié

par la qualification choisie par les contractants.

En l’espèce, la société défenderesse plaide que le contrat de travail initialement

conclu pour la fonction de comptable s’est par la suite transformé en mandat

social alors que depuis l’année 2000 et jusqu’à mi-2015, PERSONNE1.) aurait

cogéré l’entreprise et que partant le lien de subordination aurait disparu.

Suite à la nomination de PERSONNE1.) en tant que membre du conseil

d’administration en avril 2000, le contrat de travail initial en qualité de comptable

a été remplacé par un nouveau document contractuel (« Anstellungsvertrag »)

signé le 6 octobre 2000, suivant lequel PERSONNE1.) était dorénavant

responsable des domaines suivants :

(foto: description des tâches)

En résumé, il s’agit d’un contrat de travail apparent et d’un mandat social.

La défenderesse se prévaut du caractère fictif du contrat de travail, contestant

tout lien de subordination et l’existence d’une activité distincte de celle de

mandataire social.

Il est communément retenu que lien de subordination, caractéristique du louage

de service, et qui le distingue du contrat d’entreprise, consiste en ce que la

personne qui loue ses services est dans l’exécution même de son travail, sous

l’autorité, la direction et la surveillance de l’employeur, lesquelles doivent

pouvoir s’exercer à tout moment d’une manière effective, mais sans qu’elles

doivent être strictes et ininterrompues et ne laisser aucune initiative au locateur

de travail, la reconnaissance d’une certaine liberté dans l’exécution du travail

ne suffisant pas à exclure l’autorité de l’entreprise et la dépendance juridique

du salarié à l’égard de l’employeur dans le cadre d’une entreprise organisée.

Cette subordination n’exige pas des critères rigides et immuables et les degrés

de contrôle et de direction de l’employeur s’examinent, notamment, par rapport

à la nature du travail exécuté.

Il a également été jugé que : « L’existence d’un contrat de travail ne dépend

pas de la qualification que les parties entendent donner à leur convention, mais

des conditions de fait dans lesquelles s’exerce l’activité du salarié. En principe,

il appartient à celui qui invoque l’existence d’un contrat de travail d’en rapporter

la preuve. Cependant, lorsque les parties sont en présence d’un contrat de

travail apparent, il incombe à celui qui conteste l’existence d’un lien de

subordination d’établir le caractère fictif du contrat ». (CSJ, 3e, 23 mars 2017,

numéro 43535).

De même, il est admis qu’une même personne peut cumuler les fonctions de

mandataire social (administrateur ou gérant d’une société) avec celle de salarié

de la même société, à condition que les activités d’administration soient

distinctes de celles de louage de services et que dans l’exercice de celles-ci, il

y ait subordination, les deux activités étant régies par des règles qui leur sont

propres. En effet, le contrat de travail n’a de réelle existence que s’il correspond

à des fonctions nettement dissociables de celles découlant du mandat social.

Or, en l’espèce, il résulte des pièces versées que PERSONNE1.) dirigeait ses

propres départements, des fonctions distinctes du mandat social n’étant pas

clairement identifiables. D’après les pièces versées, PERSONNE1.) exerçait

ses fonctions en toute indépendance et il n’avait que pour certaines décisions

de grande envergure besoin de l’accord du

président du conseil

d’administration et CEO. Il avait un large pouvoir de signature concernant la

gestion quotidienne de l’entreprise, le cas échéant moyennant co-signature

d’un autre administrateur.

L’explication du requérant à l’audience du 2 octobre 2023, que SOCIETE3.) en

personne dirigeait en fait l’ensemble des sociétés du groupe et qu’aucune

décision ne pouvait être prise sans son accord, n’est pas confirmée par les

documents versés au dossier et serait difficilement concevable étant donné la

taille du groupe, le nombre de salariés et l’éloignement géographique des

différentes sociétés (Luxembourg, Allemagne et les Etats-Unis).

Le tribunal retient qu’il découle de l’ensemble de ces considérations que le

contrat intitulé « Anstellungsvertrag » signé en date du 6 octobre 2000 ne

constitue en fait qu’une fiction, alors qu’en réalité aucune activité salariée réelle,

à la fois subordonnée et distincte de celle de son mandat social, n’a pu être

mise en évidence.

Partant le tribunal doit se déclarer incompétent ratione materiae, pour connaître

des demandes de PERSONNE1.).

Etant donné que la partie qui succombe n’a pas droit à l’allocation d’une

indemnité de procédure sur base de l’article 240 du code de procédure civile,

la demande de PERSONNE1.) en ce sens est à rejeter pour être non fondée.

P A R C E S M O T I F S

Le tribunal du travail de Diekirch, siégeant en matière de contestations entre

salariés et employeurs, statuant contradictoirement et en premier ressort,

reçoit la demande en la forme,

se déclare incompétent pour en connaître,

dit non fondée la demande de PERSONNE1.) sur base de l’article 240 du

nouveau code de procédure civile, partant en déboute,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé à l'audience publique dudit tribunal du travail de

Diekirch, en la salle des audiences de la justice de paix de Diekirch, "Bei der

aler Kiirch", date qu'en tête et ont le président et le greffier signé le jugement.