Landlord wins eviction and rent judgment; tenant fails to pay arrears and municipal taxes.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal de Paix of Diekirch ruled in favor of the landlord, ordering the tenants to pay rent arrears and municipal taxes while declaring the lease terminated. The court found that the tenants' failure to pay constituted a breach justifying eviction, despite the landlord's request for provisional execution which was denied due to lack of urgency. Consequently, the tenants were condemned to vacate the premises within 40 days or face forced removal.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode civil du Grand-Duché de Luxembourg, Titre II, Livre II; Le non-paiement des loyers et taxes constitue un motif de résiliation du bail aux torts du locataire, entraînant l'obligation de déguerpissement.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 1180/23
du 16 octobre 2023
Audience publique du lundi, seize octobre deux mille vingt-trois
Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-Duché
de Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le jugement qui suit dans
la cause
e n t r e :
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse,
représentée par sa fille PERSONNE2.),
e t :
1) PERSONNE3.) et
2)
PERSONNE4.), demeurant ensemble à L-ADRESSE2.),
parties défenderesses,
représentées par leur fille PERSONNE5.), la partie défenderesse sub. 2) comparant en
personne.
F A I T S :
Suivant requête déposée en date du 3 août 2023 au greffe de la Justice de Paix de
Diekirch, les parties furent convoquées à comparaître devant le tribunal de paix de
Diekirch, à l'audience publique de vacation du mardi, 5 septembre 2023, pour y entendre
statuer sur le mérite des causes énoncées dans ladite requête.
L’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du lundi, 9 octobre 2023.
La représentante de la partie demanderesse donna lecture de la requête introductive de
l’instance et exposa l’affaire.
La représentante des parties défenderesses exposa ses moyens de défense.
Sur ce le tribunal reprit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour à laquelle le
prononcé avait été fixé
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Diekirch en date du 3 août 2023,
PERSONNE1.) a régulièrement fait convoquer PERSONNE3.) et PERSONNE4.)
devant le Tribunal de Paix de céans pour voir condamner les parties défenderesses à lui
payer la somme de 2.450.- euros du chef d’arriérés de loyer avec charges et la somme
de 1.317,30.- euros à titre de taxes communales. Eu égard au non-paiement des loyers
avec charges et des taxes communales, il demande au tribunal de déclarer le contrat de
bail résilié et d’ordonner le déguerpissement forcé des locataires. Le jugement serait par
ailleurs à assortir de l’exécution provisoire en ce qui concerne la condamnation
pécuniaire. PERSONNE1.) s’est encore réservé le droit de réclamer ultérieurement des
dommages-intérêts pour d’éventuels dégâts locatifs.
A l’audience du 9 octobre 2023, PERSONNE1.) a précisé que :
-
le montant de 1.200.- euros à titre d’arriéré de loyer avec charges pour le mois
d’août 2022 serait à déduire alors qu’il aurait déjà fait l’objet d’une
condamnation judiciaire antérieure ;
-
un paiement de 200.- euros serait encore intervenu après le dépôt de la requête ;
-
que le loyer avec charges pour le mois d’octobre 2023 pour un montant de
1.200.- euros n’aurait pas été payé ;
de sorte que la demande relative aux arriérés de loyer avec charges est réduite à 2.450
– 1.200 – 200 + 1.200 = 2.250.- euros.
Par ailleurs, le montant de 2 x 77,79 = 155,58.- euros à titre de taxes communales serait
à déduire alors qu’il aurait également déjà fait l’objet d’une condamnation judiciaire
antérieure. Or, les taxes communales pour la période d’avril à juin 2023 pour un
montant de 280,08.- euros n’auraient pas été payées de sorte que la demande relative
aux taxes communales est augmentée à 1.317,30 – 155,58 + 280,08 = 1.441,80.- euros.
PERSONNE3.) et PERSONNE4.) soutiennent qu’ils auraient proposé au bailleur de
prendre en charge le nettoyage des parties communes qui ne serait plus fait mais qu’ils
n’auraient pas eu de réponse. Ils se plaignent encore de ce que la fourniture en eau
chaude et le chauffage ne seraient pas assurés en raison d’une chaudière défectueuse.
Par ailleurs, les emplacements dans le garage auraient été bloqués par des machines
employées par le bailleur. En mai 2023, ils n’auraient pas pu effectuer un virement en
raison d’un problème au niveau du compte du bailleur. Ils n’auraient reçu le décompte
des frais et charges qu’à l’occasion de la présente procédure.
PERSONNE1.) a contesté formellement les allégations des locataires quant aux
troubles de jouissance. En ce qui concerne le chauffage, il a souligné qu’il serait remédié
à toute panne endéans les 24 heures.
Il est constant en cause que par contrat de bail en date du 17 mars 2017, ayant pris effet
au 1er juin 2017, PERSONNE1.) a donné en location à PERSONNE3.) et
PERSONNE4.) un appartement au premier étage d’un immeuble sis à L-ADRESSE2.),
et moyennant paiement d’un loyer mensuel de 1.050.- euros et 150.- euros à titre de
« frais généraux » pour le chauffage et l’électricité des parties communes, ce dernier
montant étant d’après le contrat de bail à considérer comme forfaitaire. D’après le
contrat, « le preneur supportera sa consommation personnelle en eau, ordure,
électricité, ainsi que toutes taxes communales ». Il est constant en cause que lesdites
taxes communales sont facturées directement au bailleur qui les refacture à son tour à
ses locataires.
En ce qui concerne le reproche d’un prétendu fonctionnement défectueux du chauffage
et d’absence d’eau chaude, force est de constater qu’il n’est corroboré par aucune pièce
versée en cause. Il en est de même quant à la privation alléguée de l’emplacement prévu
au contrat de bail et quant au défaut de nettoyage des parties communes. S’agissant des
décomptes des taxes communales, il y a lieu de constater que les locataires ont été en
mesure d’en prendre connaissance au plus tard lors de la communication des pièces
dans le cadre de la présente instance. L’argument du virement échoué, outre son défaut
de pertinence, est contredit par les transferts d’argent effectués postérieurement au 4
mai 2023.
Le mode de calcul des décomptes taxes communales n’a pas été autrement critiqué par
les parties défenderesses.
Par conséquent, il n’existe aucune justification du non-paiement des loyers avec charges
pour le montant de 2.250.- euros ainsi que des taxes communales pour le montant de
1.441,80.- euros, revendications dont le bien-fondé résulte à suffisance des pièces
versées en cause.
Le tribunal se doit ensuite de constater que malgré l’avertissement explicite contenu
dans le jugement rendu le 13 février 2023 entre les mêmes parties, les locataires n’ont
pas réglé les loyers au terme convenu, voire n’ont pas payé du tout le loyer.
Il y a dès lors lieu de retenir que le non-paiement des loyers avec charges et des taxes
communales est de nature à justifier la résiliation du bail aux torts des locataires.
La demande en résiliation et en déguerpissement est partant à déclarer fondée.
Faute par la partie demanderesse de justifier de la condition de l’urgence ou du péril en
la demeure à laquelle est subordonné l’octroi de l’exécution provisoire, il convient de
ne pas faire droit à ce volet de la demande.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Paix de Diekirch, siégeant en matière de bail à loyer, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
déclare la demande recevable en la forme ;
donne acte à PERSONNE1.) de la réduction de sa demande relative aux arriérés de
loyer avec charges ;
donne acte à PERSONNE1.) de l’augmentation de sa demande relative au paiement des
taxes communales ;
déclare la demande de PERSONNE1.) relative aux arriérés de loyer avec charges
fondée ;
partant,
condamne PERSONNE3.) et PERSONNE4.) à payer à PERSONNE1.) le montant de
2.250.- euros avec les intérêts légaux sur 1.050.- euros à partir du 3 août 2023 et sur
1.200.- euros à partir du 9 octobre 2023, chaque fois jusqu’à solde ;
déclare la demande de PERSONNE1.) relative au paiement des taxes communales
fondée ;
partant,
condamne PERSONNE3.) et PERSONNE4.) à payer à PERSONNE1.) le montant de
1.441,80.- euros avec les intérêts légaux sur 1.161,72.- euros à partir du 3 août 2023 et
sur 280,08.- euros à partir du 9 octobre 2023, chaque fois jusqu’à solde ;
déclare la demande en résiliation du bail et en déguerpissement des locataires fondée ;
partant,
déclare résilié aux torts de PERSONNE3.) et PERSONNE4.) le bail portant sur
l’appartement n° 3 au premier étage d’un immeuble sis à L-ADRESSE2.) ;
condamne PERSONNE3.) et PERSONNE4.) à déguerpir des lieux loués avec tous
ceux qui les occupent de leur chef dans un délai de 40 (quarante) jours à partir de la
notification du présent jugement, sinon et faute par eux de ce faire dans le délai imparti
autorise d’ores et déjà PERSONNE1.) à faire expulser les locataires et tous ceux qui
occupent les lieux de leur chef par la force publique et dans la forme légale, le tout aux
frais de PERSONNE3.) et PERSONNE4.), ces frais récupérables sur simple
présentation des quittances des ouvriers y employés ;
donne acte à PERSONNE1.) qu’il se réserve le droit de demander ultérieurement la
condamnation des locataires au paiement de dommages-intérêts notamment pour dégâts
locatifs ;
dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement ;
condamne PERSONNE3.) et PERSONNE4.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Lex EIPPERS, juge de paix, assisté du greffier
Gilles GARSON, en notre audience publique en la salle des audiences de la Justice de
Paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch », date qu’en tête et avons signé avec le greffier.