Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH19_1982 Généré par l'IA

Court allows civil claims for material and moral damages but dismisses request for legal fees under Art. 194 CPP.

Numéro de cause TALCH19_1982
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared the civil claims admissible while dismissing the specific request for reimbursement of legal fees based on Article 194 of the Code of Criminal Procedure. The defendant was ordered to pay the plaintiff for material damage, medical expenses, and moral prejudice totaling 4,300 euros plus legal fees of 1,500 euros. Conversely, the claim for legal fees under Article 194 was rejected as unfounded, and the defendant was also ordered to cover the costs of the civil proceedings.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 194, 195-1 du Code de procédure pénale; The court may award legal fees to the civil party only if specifically requested and justified, but a claim based solely on Article 194 without meeting statutory conditions is inadmissible.

Mots-clés

Généré par l'IA
civil claims admissibility moral prejudice damages legal fees reimbursement Article 194 CPP material damage compensation déposition de la victime violence domestique infractions de violence

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 20, 66, 409 alinéas 1 et 3, 418, 420, et 439 alinéa 2 du Code pénal
conformément à l’article 20 du Code pénal, d’une peine d’amende.
Articles 1, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1, 196 du Code de procédure pénale
s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.
article 409 du Code pénal
en infraction à l'article 409 du Code pénal,
article 418 du Code pénal
involontaires prévue à l’article 418 du Code pénal puisse être retenue, il faut que le mal ait été
article 60 du Code pénal
partant lieu de faire application de l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que la peine
article 20 du Code pénal
conformément à l’article 20 du Code pénal, d’une peine d’amende.
article 194 du Code de procédure pénale
euros sur base de l’article 194 du Code de procédure pénale.
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Jugt n°1982/2023

Notice du Parquet : 11920/21/CD

Ex.p 1x

AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 OCTOBRE 2023

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, dix-neuvième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE2.),

actuellement sous contrôle judiciaire

- p r é v e n u –

en présence de

1) PERSONNE2.),

née le DATE2.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE3.),

2) PERSONNE2.), agissant en sa qualité de représentante légale de PERSONNE3.),

né le DATE3.),

demeurant à ADRESSE3.),

représenté par PERSONNE2.), agissant en sa qualité d'administratrice légale de son

enfant mineur PERSONNE3.)., né le DATE3.),

comparant par Maître Anne ROTH-JANVIER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

parties civiles constituées contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.

F A I T S :

Par citation du 24 mai 2023, Monsieur le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de

et à Luxembourg a requis le prévenu PERSONNE1.) de comparaître à l’audience publique du

9 juin 2023 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les

préventions suivantes :

infractions aux articles 401bis alinéas 1 et 3, 409 et 439 alinéa 2 du Code pénal.

À l’audience publique du 9 juin 2023, l’affaire fut contradictoirement remise à l’audience du

27 septembre 2023.

À cette audience, Monsieur le vice-président constata l'identité du prévenu et lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.

Monsieur le vice-président informa le prévenu de son droit de garder le silence et de ne pas

s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.

Les témoins PERSONNE4.), PERSONNE2.) et PERSONNE5.) furent entendus, chacun

séparément, en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.

Maître Anne ROTH-JANVIER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie

civile au nom et pour le compte de PERSONNE2.) et de PERSONNE3.)., contre le prévenu

PERSONNE1.), préqualifié.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Madame Julie SIMON, substitut, résuma l’affaire et fut

entendue en son réquisitoire.

Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus

amplement les explications et moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).

Maître Anne ROTH-JANVIER répliqua.

Me Philippe STROESSER répliqua.

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T q u i s u i t :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Parquet sous la notice numéro 11920/21/CD

et notamment les procès-verbaux et rapports dressés par la Police Grand-Ducale.

Vu la citation à prévenu du 24 mai 2023 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu l’information adressée à la Caisse Nationale de Santé.

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 2543/22 de la Chambre du conseil du Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg du 30 novembre 2022, renvoyant PERSONNE1.) devant

une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef d’infractions aux articles 401bis

alinéas 1 et 3, 409 et 439 alinéa 2 du Code pénal.

Vu le rapport d’expertise psychologique du 29 mai 2021 rédigé par l’expert PERSONNE6.).

Vu l’instruction diligentée par le juge d’instruction.

AU PENAL

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.):

« 1. au mois de mai 2019, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à

ADRESSE3.), sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction à l'article 409 du Code pénal,

d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à la personne avec qui il vit ou a

vécu habituellement,

en l'espèce d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à PERSONNE2.), née

le DATE2.), avec qui il a vécu habituellement, notamment en lui donnant un coup avec

l'extérieur de la main, lui causant un saignement du nez ,

2. en date du 10 avril 2021, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à

ADRESSE3.), sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction à l'article 409 du Code pénal,

d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à la personne avec qui il vit ou a

vécu habituellement,

en l'espèce d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à PERSONNE2.), née

le DATE2.), avec qui il a vécu habituellement, notamment en la tirant par le pied pour la faire

tomber du lit, puis en la traînant jusque dans la salle de bains, avant de lui donner plusieurs

coups de pied, causant des hématomes sur le corps,

3. en date du 11 avril 2021, entre 09.00 et 10.00 heures, dans l'arrondissement judiciaire de

Luxembourg et notamment à ADRESSE3.), sans préjudice quant à des indications de temps

et de lieux plus exactes,

a) en infraction à l'article 409 du Code pénal,

d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à la personne avec qui il vit ou a

vécu habituellement,

avec la circonstance que les coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail

personnel,

en l'espèce d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à PERSONNE2.), née

le DATE2.), avec qui il a vécu habituellement, notamment en lui lançant un téléphone

portable, qui la touchait au visage et lui a causé une blessure en dessous de l'œil droit, avec

la circonstance que les coups et blessures ont entraîné une ITT d'au moins 3 jours ,

b) en infraction à l'article 401 bis, alinéas 1 et 3 du Code pénal,

d'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups à un enfant au-dessous de l'âge

de quatorze ans accomplis,

avec la circonstance que les coups et blessures ont été portés par les parents légitimes,

naturels ou adoptifs ou autres ascendants légitimes ou toutes autres personnes ayant autorité

sur l'enfant ou ayant sa garde,

en l'espèce, d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à sa fille

PERSONNE3.)., née le DATE3.), notamment en cassant une figurine d'un père Noël par terre,

dont certains débris ont atteint la victime et lui ont causé une blessure au front,

4. en date du 11 avril 2021, entre 15.00 et 16.00 heures, dans l'arrondissement judiciaire de

Luxembourg et notamment dans le véhicule conduit par PERSONNE4.) de ADRESSE4.) à

ADRESSE5.), sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction à l'article 409 du Code pénal,

d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à la personne avec qui il vit ou a

vécu habituellement,

avec la circonstance que les coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail

personnel,

en l'espèce d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à PERSONNE2.), née

le DATE2.), avec qui il a vécu habituellement, notamment en lui donnant plusieurs coups au

visage, avec la circonstance que les coups et blessures ont entraîné une ITT d'au moins 3

jours,

5. en date du 11 avril 2021, vers 16.00 heures, dans l'arrondissement judiciaire de

Luxembourg et notamment à ADRESSE3.), sans préjudice quant à des indications de temps et

de lieux plus exactes,

a) en infraction à l'article 439 alinéa 2 du Code pénal,

de s'être introduit ou d'avoir tenté de s'introduire une maison, un appartement, une chambre

ou un logement habité par une personne avec laquelle il a cohabité, ou leurs dépendances, en

violation d'une mesure d'expulsion régie par l'article Ier de la loi modifiée du 8 septembre

2003 sur la violence domestique, d'une ordonnance de référé attribuant provisoirement le

logement commun au conjoint ou d'une ordonnance lui interdisant le retour au domicile,

conformément à l'article 1017-1 ou 1017-7 du Nouveau Code de procédure civile,

en l'espèce de s'être introduit dans le logement habité par PERSONNE2.) et PERSONNE3.).,

sis à ADRESSE3.), duquel il avait été expulsé sur base d'une mesure d'expulsion du

11/04/2021 prise en vertu de la loi modifiée du 8 septembre 2003 sur la violence domestique;

b) en infraction à l'article 409 du Code pénal,

d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à la personne avec qui il vit ou a

vécu habituellement,

avec la circonstance que les coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail

personnel,

en l'espèce d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à PERSONNE2.), née

le DATE2.), avec qui il a vécu habituellement, notamment en lui donnant plusieurs coups dans

la nuque, en la poussant et en lui donnant un coup de pied au niveau du dos, avec la

circonstance que les coups et blessures ont entraîné une ITT d'au moins 3 jours » .

En fait :

Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et des débats menés à l’audience peuvent se

résumer comme suit :

Le 11 avril 2021, les agents de la police ont été dépêchés à ADRESSE3.), alors qu’une dispute

venait d’éclater entre deux personnes et qu’un enfant en bas âge était présent. En arrivant sur

place, les agents de la police ont constaté la présence d’PERSONNE1.) qui semblait en colère

et très énervé et celle de PERSONNE2.) qui avait l’air intimidée et qui tenait leur fille,

PERSONNE3.)., dans ses bras. Au vu de la situation tendue entre les deux personnes, les agents

de la police les ont séparées dans deux pièces différentes du logement, et les ont questionnés,

chacun séparément, quant à la situation.

PERSONNE2.) pleurait et avait les yeux gonflés. En dessous de son œil droit, elle avait une

trace rougeâtre qui virait au violet, ainsi qu’une griffure qui saignait légèrement. Elle a chuchoté

aux agents de la police qu’elle était victime de violences domestiques depuis un certain temps

et qu’elle avait très peur des conséquences qu’une dénonciation de ces faits de violences

pourrait entraîner. Cependant, lorsqu’PERSONNE1.) venait dans la pièce dans laquelle elle se

trouvait, elle parlait de manière normale et disait qu’il était une bonne personne et qu’il n’y

avait pas besoin de procéder à son déguerpissement du logement.

Concernant les hématomes sur les deux côtés de son corps, PERSONNE2.) a expliqué que ceux-

ci provenaient d’une dispute antérieure.

De son côté, PERSONNE1.) a expliqué qu’il s’était disputé avec PERSONNE2.), alors qu’il

lui reprochait de dépenser trop d’argent et que malgré le fait qu’elle avait un salaire plus élevé

que lui, elle ne payait pas les charges communes. Il a contesté avoir été violent à son égard. Les

agents de la police n’ont pas pu constater de blessures sur sa personne.

Lors de son audition au poste de police, PERSONNE2.) a déclaré être en couple depuis février

2019 avec PERSONNE1.). Un enfant est né de cette union, PERSONNE3.). PERSONNE1.)

vit avec elle depuis avril 2020.

PERSONNE2.) a expliqué que le premier fait de violence à son encontre date du mois de mai

2019. Elle avait une différence d’opinion avec PERSONNE1.) et il l’avait frappée avec le

dessus de la main contre son nez causant un saignement du nez. Par la suite, il a, à des intervalles

réguliers, exercé des faits de violence à son encontre. Afin de cacher ses blessures,

PERSONNE2.) a expliqué mettre du maquillage dessus, respectivement adapter ses vêtements

en fonction et si elle n’arrivait pas à cacher la blessure, elle disait qu’elle s’était cognée.

PERSONNE2.) indique que le jour précédent, soit le 10 avril 2021, elle était assise sur le lit

ensemble avec sa petite fille lorsqu’PERSONNE1.) lui a attrapé le pied et l’a tirée dans la salle

de bain où il lui a asséné plusieurs coups de pied.

Concernant les faits du jour de son audition, soit le 11 avril 2021, elle a indiqué

qu’PERSONNE1.) a jeté le téléphone portable en sa direction, de sorte à toucher son œil droit.

Il a également jeté une figurine de PERSONNE7.) à côté de sa fille qui a subi une blessure sur

le front.

PERSONNE2.) a expliqué ne jamais avoir porté plainte contre PERSONNE1.), alors qu’il la

menaçait que si elle disait quelque chose, il ferait en sorte qu’on lui enlève ses enfants et ferait

du mal à sa famille.

PERSONNE1.) a été interrogé par les agents de la police le jour des faits, soit le 11 avril 2021.

Il a fait usage de son droit de se taire.

Le Ministère Public ayant prononcé son expulsion du logement, PERSONNE8.) s’est vu

notifier cette décision. Les agents de la police lui ont proposé de récupérer ses affaires dans le

logement, proposition à laquelle il a renoncé en expliquant que dorénavant, il vivrait à l’adresse

à laquelle il est inscrit.

Le même jour, vers 16.10 heures, PERSONNE4.) a téléphoné aux agents de la police, afin de

les informer que malgré son expulsion, PERSONNE1.), était dans le logement de

PERSONNE2.) et qu’elle entendait des cris provenait dudit logement. Les agents de la police

se sont rendus sur place et n’ont pas pu constater de dispute. Ils ont néanmoins remarqué que

PERSONNE2.) était visiblement choquée. PERSONNE1.) était nerveux et affirmait ne rien

avoir fait d’illégal. PERSONNE2.) a indiqué qu’PERSONNE1.) venait de la frapper dans la

nuque et dans le dos. Les agents de la police ont à ce titre pu constater une trace rouge sur le

dos de PERSONNE2.).

Lors de son audition par les agents de la police, PERSONNE2.) a déclaré qu’après avoir quitté

le poste de police suite à l’altercation du matin, elle était rentrée à la maison où, vers 16 heures,

PERSONNE1.) avait sonné, lui demandant de pouvoir récupérer quelques affaires personnelles

et pour s’excuser. Alors qu’elle savait qu’en raison de l’expulsion, elle ne devait pas lui ouvrir

la porte, elle l’a tout de même fait. PERSONNE1.) est entré dans le logement, s’est dirigé vers

elle et l’a frappée à plusieurs reprises dans la nuque. PERSONNE2.) s’est alors rendue dans le

salon où PERSONNE1.) l’a suivie. Il l’a poussée de sorte à ce qu’elle perde l’équilibre et tombe

sur le canapé. Il lui a alors donné un coup de pied dans le dos. Finalement, la police est arrivée.

PERSONNE1.) a été interrogé par les agents de la police. Il a expliqué avoir reçu la notification

de l’expulsion et que les agents de la police lui avaient proposé de l’accompagner au domicile

de PERSONNE2.), afin de récupérer certaines de ses affaires personnelles. Il avait cependant

indiqué n’avoir besoin de rien de suite, de sorte qu’il les contacterait dans deux jours pour qu’ils

puissent l’y accompagner. Après avoir quitté le commissariat de police, il s’est rendu à pied

chez son oncle à ADRESSE6.) à qui il a dit qu’il devait se rendre immédiatement au logement

de PERSONNE2.), afin de prendre quelques vêtements, alors qu’il était mouillé en raison de la

forte pluie. Il pensait que cela ne présenterait aucun problème, alors que les agents de la police

avaient déposé PERSONNE2.) à son domicile.

Sa cousine, PERSONNE4.), l’a conduit au domicile de PERSONNE2.). PERSONNE1.)

conteste avoir frappé PERSONNE2.) ou s’être disputé avec elle.

Le même jour, PERSONNE4.) a été auditionnée par les agents de la police. Elle a expliqué que

vers 15.00 heures, son père avait reçu un appel de la part de PERSONNE2.) lui indiquant qu’il

convenait de récupérer PERSONNE1.) au poste de police. Pendant ce temps, PERSONNE1.)

est arrivé au domicile de PERSONNE4.) à qui il a dit de lui prêter son téléphone portable, afin

de téléphoner à PERSONNE2.). Par la suite, PERSONNE1.) a reçu un appel de la police et a

demandé si PERSONNE4.) pouvait le reconduire au poste de police, ce qu’elle a fait. Elle a

attendu devant la porte du poste de police et lorsqu’il est revenu, il lui a indiqué que

PERSONNE2.) venait également avec eux. PERSONNE4.) a précisé que PERSONNE2.) et

PERSONNE9.) étaient assis à l’arrière de la voiture et que leur fille, PERSONNE3.). était assise

au milieu d’eux. A un moment donné, une dispute a éclaté. PERSONNE1.) a commencé à hurler

et à donner plusieurs coups, respectivement plusieurs claques au visage de PERSONNE2.).

Cette dernière lui a dit à plusieurs reprises d’arrêter, ce qu’il n’a cependant pas fait.

PERSONNE4.) lui a alors dit d’arrêter, à défaut de quoi, elle appellerait la Police.

PERSONNE1.) a alors arrêté de frapper PERSONNE2.).

Arrivés à ADRESSE5.), PERSONNE10.) a continué à crier. Après qu’ils soient rentrés dans

l’appartement, PERSONNE4.) a préféré avertir la Police, alors qu’elle craignait que

PERSONNE2.) devienne victime de coups.

PERSONNE11.) qui était également assis dans le véhicule conduit par PERSONNE4.), a été

auditionné par les agents de la police, et a confirmé les déclarations de PERSONNE4.). Il a

précisé qu’il avait proposé à PERSONNE1.) qu’il s’assied à l’arrière de la voiture permettant

ainsi à PERSONNE2.) de s’assoir devant, ce qu’PERSONNE1.) a cependant refusé.

Le 12 avril 2021, PERSONNE1.) a comparu devant le juge d’instruction. Il a expliqué vivre

ensemble avec PERSONNE2.) depuis février 2019. Concernant le fait que PERSONNE2.) est

entrée dans le véhicule conduit par PERSONNE4.), PERSONNE1.) est revenu sur ses

déclarations faites lors de son interrogatoire par les agents de la police et a déclaré être monté

dans ledit véhicule après avoir signé la notification concernant son expulsion du domicile au

poste de police et après avoir parcouru 500 mètres, il a vu PERSONNE2.) qui lui a dit de

prendre leur enfant commun, PERSONNE3.)., qui pleurait. Après être montée dans la voiture,

PERSONNE2.) lui aurait proposé de rentrer chez elle, afin qu’ils discutent de la situation. Il a

en outre avoué avoir déjà été violent à l’égard de PERSONNE2.), mais a contesté l’avoir été le

11 avril 2021. Par la suite, il précisé qu’il avait une fois poussé PERSONNE2.), celle-ci n’ayant

cependant pas été blessée par ce geste.

Concernant la blessure subie par sa fille, PERSONNE3.)., PERSONNE12.) a confirmé avoir

jeté la figurine de Père-Noël, mais sans viser quelqu’un. Il ne peut s’expliquer la blessure de sa

fille.

Confronté aux déclarations de PERSONNE2.), PERSONNE1.) a contesté l’intégralité de

celles-ci. Il ne l’aurait pas frappée au visage et elle n’aurait pas peur de lui. Il a rajouté que

PERSONNE2.) avait subi une blessure au visage lorsqu’elle était tombée du lit en voulant se

lever pour donner le biberon à leur fille.

PERSONNE1.) a confirmé avoir tiré PERSONNE2.) par le pied lorsque celle-ci se trouvait sur

le lit, mais a précisé qu’il n’avait que légèrement tiré et que le lit s’était cassé alors que son

oncle ne l’avait réparé que provisoirement.

Le juge d’instruction ayant montré des photographies des blessures subies par PERSONNE2.)

et PERSONNE3.)., PERSONNE1.) a indiqué que la blessure de sa fille provient d’une chute

s’étant produite trois ou quatre jours auparavant. Concernant les blessures de PERSONNE2.),

il a indiqué qu’il l’avait peut-être touchée avec un objet qu’il avait jeté sur elle ou lorsqu’il l’a

bousculée. Il a ensuite indiqué, qu’après réflexion, il l’avait touchée avec le téléphone portable

qu’il avait jeté sur elle. Il a indiqué regretter cette situation et qu’en jetant ces objets sur

PERSONNE2.), il n’avait pas réfléchi aux conséquences.

Concernant le meuble de cuisine qui est endommagé, PERSONNE1.) a déclaré que la fille de

PERSONNE2.) avait cogné contre celui-ci avec une chaise.

Questionné quant à son agressivité, PERSONNE1.) a indiqué vouloir suivre une thérapie, afin

de mieux contrôler ses réactions lesquelles il regrette généralement directement après les avoir

commises.

PERSONNE1.) a encore réitéré avoir pensé qu’il pouvait entrer dans le domicile de

PERSONNE2.), afin d’y récupérer quelques vêtements, surtout en considérant qu’il était

mouillé. Il conteste une quelconque dispute avec PERSONNE2.), respectivement de lui avoir

donné des coups. Concernant les blessures dont PERSONNE2.) a fait état, PERSONNE1.) a

indiqué que celles-ci pouvaient provenir de son geste ayant consisté à la pousser le matin contre

un tiroir.

Il s’est finalement excusé.

Par ordonnance du 22 avril 2021, le juge d’instruction a ordonné une expertise psychologique

et a désigné Monsieur PERSONNE6.), psychologue. Le rapport y afférent a été déposé le 29

mai 2021.

Il ressort notamment de ce rapport que lors de ses entretiens avec le psychologue,

PERSONNE1.) a avoué avoir donné trois claques à PERSONNE2.) lorsqu’ils étaient ensemble

dans la voiture conduite par PERSONNE4.).

L’expert a conclu que :

-

l’examen psychologique a montré qu’PERSONNE1.) est normalement orienté dans le

temps et l’espace et par rapport à sa propre personne, tout en ayant une tendance à nier

ses propres défauts et faiblesses,

-

son intelligence se situe un peu en dessous de la moyenne de la population générale,

-

il a une tendance à se valoriser pour compenser un manque d’estime de soi, une tendance

à l’engouement chronique, le poussant à faire abstraction des aspects négatifs de sa vie

et l’empêchant de résoudre ses problèmes dans un monde réaliste, une immaturité

affective et morale, des tendances dépressives et anxieuses réactionnelles, ainsi qu’une

faiblesse des capacités métacognitives et de mentalisation.

Lors de l’audience du 27 septembre 2023, le témoin PERSONNE4.) a réitéré sous la foi du

serment ses déclarations faites lors de son audition par les agents de la police le 11 avril 2021,

sauf qu’elle a déclaré qu’PERSONNE1.) avait cogné la tête de PERSONNE2.) contre la vitre

du véhicule et qu’elle avait entendu le bruit de ce cognement. Elle a précisé que PERSONNE2.)

était librement entrée dans la voiture, mais que la peur se voyait sur son visage.

PERSONNE2.) a également réitéré, sous la foi du serment, ses déclarations faites lors de son

audition par les agents de la police, sauf qu’elle a précisé qu’PERSONNE1.) lui a téléphoné

pour lui demander s’il pouvait récupérer une partie de ses affaires personnelles et s’ils pouvaient

discuter de la situation. Elle a également précisé être rentrée dans le véhicule conduit par

PERSONNE4.) et qu’PERSONNE1.) l’avait frappée avec un briquet au niveau de l’oreille. Elle

ne se rappelait plus s’il lui avait cogné la tête contre la vitre du véhicule.

Le témoin PERSONNE5.) a confirmé avoir été le convoyeur dans le véhicule conduit par son

ex-copine, PERSONNE4.), et que cette dernière lui avait dit qu’PERSONNE1.) avait donné

des coups à PERSONNE2.). Pour le surplus, il a déclaré ne plus se souvenir.

Finalement, PERSONNE1.) a avoué avoir tiré PERSONNE2.) courant de la matinée du 10 avril

2021 vers la salle de bain où il lui a donné une baffe et l’a pincée au visage. Il a précisé l’avoir

tirée avec le bras et non pas, tel que l’affirme PERSONNE2.), avec le pied.

Quant aux violences dans le véhicule conduit par PERSONNE4.), il a avoué avoir dit à

PERSONNE2.) « Du klëmms elo eran » et que lorsqu’elle était dans la voiture, lui avoir donné

un coup avec le briquet et une baffe.

Puis, après être rentré dans le domicile de PERSONNE2.), il a avoué lui avoir donné un coup

de pied dans le ventre.

Concernant la blessure sur le front de sa fille, PERSONNE1.) a réitéré ne pas avoir jeté la

figurine du Père-Noël sur sa fille.

Il s’est finalement excusé de son comportement et a affirmé regretter ses actes.

En droit :

Faits commis à l’égard de PERSONNE2.) :

Le Ministère Public reproche, d’une part, à PERSONNE1.) d’avoir donné à plusieurs reprises

des coups et fait des blessures à PERSONNE2.), et d’autre part, d’être entré dans le domicile

de PERSONNE2.) malgré une mesure d’expulsion prise à son encontre.

Quant aux coups et blessures volontaires :

Concernant tout d’abord les faits reprochés par le Ministère Public à PERSONNE1.) à l’égard

de PERSONNE2.), le Tribunal constate de prime abord qu’il ressort tant des déclarations du

prévenu que de PERSONNE2.), qu’ils ont été en couple et ont vécu ensemble depuis le mois

de février, sinon depuis le mois d’avril 2019.

PERSONNE1.) ne conteste pas avoir eu des actes de violences à l’égard de PERSONNE2.) et

n’a, à l’audience, plus contesté les infractions libellées sub. 1), sub. 2), sub. 3.b), sub. 4) et sub.

5.b) du réquisitoire du Ministère Public, sauf à y apporter certaines précisions, tel que

développées ci-dessus.

Le Tribunal constate qu’outre ces aveux, l’infraction libellée sub. 1) de la citation résulte des

déclarations de PERSONNE2.), réitérées sous la foi du serment lors de l’audience du 27

septembre 2023. PERSONNE1.) est dès lors à retenir dans les liens de cette infraction.

Concernant les faits du 10 avril 2021 libellés sub. 2) du réquisitoire du Ministère Public,

PERSONNE1.) a confirmé avoir tiré PERSONNE2.) du lit. Lors de sa comparution devant le

juge d’instruction, il a indiqué l’avoir tirée par le pied, tel qu’affirmé par la victime. Cependant,

lors de l’audience, il a indiqué l’avoir tirée par la main. Étant donné que le prévenu a lui-même

affirmé le 12 avril 2021, soit à une date proche des faits, qu’il a tiré PERSONNE2.) par le pied

vers la salle de bain et qu’il n’y a pas de raison de mettre en doute les déclarations de la victime,

le Tribunal retient qu’PERSONNE1.) a tiré PERSONNE2.) par le pied.

PERSONNE1.) a en outre indiqué avoir donné des baffes ou claques à PERSONNE2.) et non

pas de lui avoir asséné des coups de pied. Cependant, les hématomes visibles sur les

photographies du corps de PERSONNE2.) prises le 11 avril 2021 par les agents de la police ne

peuvent provenir de claques ou de baffes. Le Tribunal n’ayant pas de raison de mettre en doute

les déclarations de PERSONNE2.), il convient de retenir qu’PERSONNE1.) a donné des coups

de pied à PERSONNE2.).

PERSONNE1.) est dès lors à retenir dans les liens de l’infraction libellée sub.2) du réquisitoire

du Ministère Public.

Concernant l’infraction libellée sub. 3.a) du réquisitoire du Ministère Public, PERSONNE1.) a

avoué, lors de sa comparution devant le juge d’instruction le 12 avril 2021, avoir jeté le jour

précédent, courant de la matinée, son téléphone portable au visage de PERSONNE2.). Ces

aveux sont corroborés par les déclarations de la victime. Il ressort en outre desdites déclarations,

ainsi que de la photographie prise par les agents de la police du visage de PERSONNE2.) qu’il

en est résulté une blessure au visage en dessous de l’œil droit.

Il est dès lors établi qu’PERSONNE1.) a donné des coups et fait des blessures tel que libellé

sub. 3) du réquisitoire du Ministère Public.

Le Ministère Public a libellé que ces coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail

temporaire de trois jours. Le Tribunal constate cependant que le certificat médical établi par le

Dr PERSONNE13.) le 11 avril 2021 fait référence non seulement aux coups et blessures libellés

sub. 3.a), mais également à ceux libellés sub. 4) et sub. 5.b) du réquisitoire de renvoi. Le

Tribunal analysera ainsi dans un premier temps si les coups et blessures libellés sub. 4) et sub.

5) sont établis dans le chef d’PERSONNE1.), puis vérifiera s’il en est résulté une incapacité de

travail en relation avec ces coups et blessures.

Concernant ainsi les coups et blessures libellés sub. 4) du réquisitoire du Ministère Public, le

Tribunal constate que lors de l’audience du 27 septembre 2023, PERSONNE1.) a avoué avoir

donné un coup avec un briquet au niveau de l’oreille de PERSONNE2.). Il s’ajoute que lors de

ses consultations avec l’expert PERSONNE6.), PERSONNE1.) a déclaré avoir donné trois

claques à la victime avant de lui dire : « Maintenant, tu peux te rendre auprès de la police »

(page 5 du rapport d’expertise). Ces aveux sont corroborés par les déclarations de la victime et

par le certificat médical du Dr PERSONNE13.) du 11 avril 2021 faisant état de « plaies

superficielles multiples au visage » et de « plaie superficielle à l’oreille gauche ».

Le Tribunal tient à préciser qu’il fait abstraction des déclarations du témoin PERSONNE4.)

faites lors de l’audience du 27 septembre 2023, lors desquelles elle a affirmé qu’PERSONNE1.)

aurait cogné la tête de PERSONNE2.) à plusieurs reprises contre la vitre du véhicule, alors que

lors de son audition par les agents de la police le jour des faits, elle a fait état de claques, ce qui

est confirmé tant par le prévenu que par la victime.

Les coups et blessures libellés sub. 4) du réquisitoire de renvoi du Ministère Public sont dès

lors établies dans le chef d’PERSONNE1.). Il convient cependant de modifier le libellé en

retenant « plusieurs coups au visage » et « un coup avec un briquet sur l’oreille gauche ».

Concernant finalement les coups et blessures libellés sub. 5.b) du réquisitoire de renvoi du

Ministère Public, le Tribunal constate que lors de l’audience du 27 septembre 2023,

PERSONNE1.) a avoué avoir donné un coup de pied à PERSONNE2.) lorsqu’il se trouvait

dans son appartement malgré la décision d’expulsion. Il a cependant indiqué avoir donné ce

coup de pied dans le ventre. Il résulte néanmoins des déclarations de la victime, corroborées

par les photographies prises par les agents de la police, que ce coup de pied a été donné au dos.

N’ayant pas de raison de mettre en doute les déclarations de PERSONNE2.), il y a lieu de

retenir que le coup de pied a été donné dans le dos.

Concernant les coups dans la nuque, PERSONNE1.) n’a pas contesté avoir donné ces coups.

N’ayant également quant à ces coups, pas de raison de mettre en doute les déclarations de

PERSONNE2.), il y a lieu de retenir qu’PERSONNE1.) a également donné des coups dans la

nuque, de sorte qu’il y a lieu de retenir que les coups et blessures libellés sub. 5.b) du réquisitoire

de renvoi du Ministère Public sont établis dans le chef du prévenu.

Tel qu’indiqué précédemment, le Ministère Public a libellé une incapacité de travail de trois

jours pour chacune des infractions libellées sub. 3.a), sub. 4) et sub. 5.b). Au vu du certificat

médical établi par le Dr PERSONNE13.) le 11 avril 2021, il est établi que PERSONNE2.) a

subi une incapacité de travail suite aux coups donnés par PERSONNE1.). Cette incapacité de

travail a cependant été retenue par le médecin pour l’ensemble des blessures subies par la

victime en relation avec les infractions libellées sub. 3.a), sub. 4) et sub. 5.b), de sorte qu’il

convient de rectifier le libellé des infractions en ce sens.

Au vu des développements qui précèdent, PERSONNE1.) est à retenir dans les liens des

infractions libellées sub. 3.a), sub. 4) et sub. 5.b) du réquisitoire du Ministère Public, sauf à

rectifier les libellés tel que précisé précédemment.

Quant à la violation de domicile :

Il ressort du dossier répressif qu’PERSONNE1.) s’est vu notifier son expulsion du logement de

PERSONNE2.) le 11 avril 2021 à 15.16 heures.

Il résulte en outre du procès-verbal n°21116/2021 du 11 avril 2021 (page 4/6) que les agents de

la police ont proposé au prévenu de l’accompagner au domicile de PERSONNE2.), afin d’y

récupérer certaines de ses affaires personnelles, mais qu’il a renoncé à cette proposition en

affirmant se trouver dorénavant à l’adresse à laquelle il est officiellement inscrit.

Néanmoins, dès sa sortie du poste de police, il a contacté PERSONNE2.), afin de lui demander

s’il pouvait notamment récupérer certaines de ses affaires personnelles dans le logement.

PERSONNE1.) affirme avoir pensé qu’il avait le droit de récupérer ses affaires personnelles

dans ledit logement.

Le Tribunal estime cependant au vu des explications lui données par les agents de la police et

de la proposition faite par ces derniers de l’accompagner, qu’PERSONNE1.) n’était pas sans

ignorer qu’il n’avait plus le droit d’entrer dans le logement de PERSONNE2.).

Considérant que les agents de la police ont pu interpeller PERSONNE1.) dans le logement de

PERSONNE2.) à 16.10 heures, soit après que la mesure d’expulsion lui ait été notifiée, que le

prévenu ne conteste pas s’y être introduit et d’avoir d’ailleurs profité pour asséner une nouvelle

fois des coups à PERSONNE2.), PERSONNE1.) est à retenir dans les liens de l’infraction telle

que libellée sub. 5.a) dans le réquisitoire de renvoi du Ministère Public.

Faits commis à l’égard de sa fille PERSONNE3.). :

Le Ministère Public reproche finalement à PERSONNE1.) d’avoir cassé une figurine de

PERSONNE7.) en la jetant par terre, dont certains débris ont atteint PERSONNE3.). lui

causant une blessure au front.

PERSONNE1.) conteste cette infraction, tout en précisant qu’il serait incapable de faire du mal

à sa fille.

Le Tribunal rappelle que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation

de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle

preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime

conviction (Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764).

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels

il fonde son intime conviction (Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549).

Si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que cette

conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En

d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de

réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.

Le Tribunal constate que lors de sa première audition le 11 avril 2021 par les agents de la

police, soit à peine deux heures après les faits, PERSONNE2.) a indiqué qu’PERSONNE1.) a

jeté une figurine de PERSONNE7.) à côté de leur fille et qu’une blessure au front en est résulté.

Lors de l’audience du 27 septembre 2023, PERSONNE2.) a confirmé, sous la foi du serment,

ses déclarations faites lors de son audition par les agents de la police tout en précisant qu’un

débris de la figurine avait rebondi du sol et touché le front de PERSONNE3.)..

L’hématome sur le front de PERSONNE3.). résulte de la photographie prise par les agents de

la police.

A l’exception de sa déclaration lors de sa comparution devant le juge d’instruction selon

laquelle PERSONNE3.). serait tombée quelques jours auparavant sur le front, PERSONNE1.)

n’a pu donner d’explication quant à l’hématome sur le front de sa fille. Il n’a également pas

donné de détails quant à cette prétendue chute.

Il s’ajoute que selon le Dr PERSONNE14.), il s’agit d’un hématome récent.

Tel que développé précédemment, le Tribunal n’a pas de raison de mettre en doute les

déclarations de PERSONNE2.) lesquelles sont confirmées par le certificat médical du Dr

PERSONNE14.) du 12 avril 2021 et par la photographie prise par les agents de la police.

La volonté qu’exigent les articles 398 à 401 du Code pénal n’est ni la volonté de tuer, ni la

volonté déterminée de produire le mal qui est résulté des coups ou blessures : c’est la volonté

indéterminée de nuire, la volonté de faire du mal, la volonté d’attenter à une personne, quel

que soit le mobile qui a provoqué les lésions corporelles et alors même que leur auteur n’aurait

pas voulu le dommage qui en est résulté (Cass. 25 février 1987, Pas., 1987, I,761).

Par contre, il est de jurisprudence constante que pour que l’infraction de coups et blessures

involontaires prévue à l’article 418 du Code pénal puisse être retenue, il faut que le mal ait été

causé sans intention d’attenter à la personne d’autrui : autrement il s’agirait d’une infraction

volontaire visée par les articles 398 et suivants du Code pénal.

En l’espèce, PERSONNE2.) a fait des déclarations contradictoires concernant la blessure faite

à sa fille dans la mesure où d’une part elle a déclaré que le prévenu a jeté la figurine en leur

direction et que d’autre part, elle a déclaré que le prévenu a jeté la figurine par terre et qu’un

débris de la figurine a été projeté sur le front de sa fille.

Le Tribunal estime ainsi qu’un doute subsiste concernant l’intention du prévenu sur la question

de savoir si celle-ci était de causer du mal à autrui ou s’il a cassé la figurine en la jetant par

terre par colère sans avoir eu l’intention de toucher qui que ce soit.

Il y a partant lieu de requalifier l’infraction en infraction de coups et de blessures involontaires

telle que prévue par l’article 418 du Code pénal et telle que spécifiée ci-après.

PERSONNE1.) se trouve partant convaincu :

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions suivantes,

1. au mois de mai 2019, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg et

notamment à ADRESSE3.),

en infraction à l'article 409 du Code pénal,

d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à la personne avec qui il a vécu

habituellement,

en l'espèce d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à PERSONNE2.),

née le DATE2.), avec qui il a vécu habituellement, notamment en lui donnant un coup avec

l'extérieur de la main, lui causant un saignement du nez,

2. en date du 10 avril 2021, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg et

notamment à ADRESSE3.),

en infraction à l'article 409 du Code pénal,

d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à la personne avec qui il a vécu

habituellement,

en l'espèce d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à PERSONNE2.),

née le DATE2.), avec qui il a vécu habituellement, notamment en la tirant par le pied pour

la faire tomber du lit, puis en la traînant jusque dans la salle de bains, avant de lui donner

plusieurs coups de pied, causant des hématomes sur le corps,

3. en date du 11 avril 2021, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg et

notamment à ADRESSE3.) et dans le véhicule conduit par PERSONNE4.) de

ADRESSE4.) à ADRESSE5.),

en infraction à l'article 409 du Code pénal,

d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à la personne avec qui il a vécu

habituellement,

avec la circonstance que les coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail

personnel,

et plus précisément :

-

entre 09.00 et 10.00 heures, à ADRESSE3.),

en l'espèce d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à

PERSONNE2.), née le DATE2.), avec qui il a vécu habituellement, notamment en

lui lançant un téléphone portable, qui la touchait au visage et lui a causé une

blessure en dessous de l'œil droit,

-

entre 15.00 et 16.00 heures, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg et

notamment dans le véhicule conduit par PERSONNE4.) de ADRESSE4.) à

ADRESSE5.),

en l'espèce d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à

PERSONNE2.), née le DATE2.), avec qui il a vécu habituellement, notamment en

lui donnant plusieurs coups au visage et un coup sur l’oreille gauche avec un

briquet,

-

vers 16.00 heures, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment

à ADRESSE3.),

en l'espèce d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à

PERSONNE2.), née le DATE2.), avec qui il a vécu habituellement, notamment en

lui donnant plusieurs coups dans la nuque, en la poussant et en lui donnant un coup

de pied au niveau du dos,

avec la circonstance que ces coups et blessures ont entraîné un ITT d'au moins 3 jours,

4. en date du 11 avril 2021, entre 09.00 et 10.00 heures, à ADRESSE3.),

en infraction aux articles 418 et 420 du Code pénal,

d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans intention d’attenter à la

personne d’autrui, partant involontairement, porté un coup et fait des blessures à autrui,

en l’espèce, d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans intention

d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, fait des blessures et porté un

coup à sa fille PERSONNE3.)., née le DATE3.), notamment en cassant une figurine d'un

père Noël par terre, dont certains débris ont atteint la victime et lui ont causé une blessure

au front,

5. en date du 11 avril 2021, vers 16.00 heures, dans l'arrondissement judiciaire de

Luxembourg et notamment à ADRESSE3.),

en infraction à l'article 439 alinéa 2 du Code pénal,

de s'être introduit dans un appartement, habité par une personne avec laquelle il a cohabité,

en violation d'une mesure d'expulsion régie par l'article Ier de la loi modifiée du 8 septembre

2003 sur la violence domestique,

en l'espèce de s'être introduit dans le logement habité par PERSONNE2.) et

PERSONNE15.), sis à ADRESSE3.), duquel il avait été expulsé sur base d'une mesure

d'expulsion du 11 avril 2021 prise en vertu de la loi modifiée du 8 septembre 2003 sur la

violence domestique ».

La peine :

Les infractions retenues à charge d’PERSONNE1.) sont en concours réel entre elles. Il y a

partant lieu de faire application de l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que la peine

la plus forte, laquelle peut être élevée au double du maximum sans toutefois pouvoir excéder

la somme des différentes peines prévues.

L’infraction de coups et blessures sur la personne avec laquelle il a vécu habituellement est

punie, conformément à l’article 409, paragraphe 1, du Code pénal, d’une peine

d’emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de 251 à 5.000 euros.

L’infraction de coups et blessures sur la personne avec laquelle il a vécu habituellement, ayant

entraîné une incapacité de travail, est punie, conformément à l’article 409, paragraphe 3, du

Code pénal, d’une peine d’emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 501 à 25.000

euros.

L’infraction de coups et blessures involontaires est punissable d’un emprisonnement de huit

jours à deux ans et d’une amende de 500 euros à 5.000 euros ou de l’une de ces deux peines

seulement.

L’infraction de violation de domicile est punie conformément à l’article 439, paragraphe 2, du

Code pénal, d’une peine d’emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 251 à

3.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.

La peine la plus forte est dès lors celle prévue par l’article 409 paragraphe 3 du Code pénal.

Dans le cadre de l’appréciation de la peine, le Tribunal prend en considération la multiplicité

et la gravité des faits, les aveux du prévenu lors de l’audience, son repentir et ses excuses

formulées à PERSONNE2.), ainsi que l’ancienneté des faits depuis lesquels, selon les

déclarations du prévenu confirmées par le Ministère Public à l’audience et par PERSONNE2.),

le prévenu n’a plus fait état d’actes de violences à l’égard de PERSONNE2.), et condamne

PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 18 mois.

Au vu de la situation financière précaire du prévenu, le Tribunal décide de faire abstraction,

conformément à l’article 20 du Code pénal, d’une peine d’amende.

Le Tribunal constate que le casier judiciaire fait référence, outre les cinq décisions dans le

cadre d’infractions à la loi sur la circulation routière et les condamnations à des travaux

d’intérêt général, à des condamnations antérieures à des peines d’emprisonnement, à savoir :

-

décision du 10 mai 2012 : peine d’emprisonnement de 3 ans assortie du sursis partiel

de 18 mois pour des faits datant du 19 février 2011,

-

décision du 31 janvier 2013 : peine d’emprisonnement de six mois assortie du sursis

total pour des faits datant du 6 janvier 2012,

-

décision du 20 juin 2013 : peine d’emprisonnement de 24 mois assortie du sursis partiel

de 15 mois pour des faits commis durant la période du 1er septembre 2010 au 3

novembre 2011,

-

décision du 11 juillet 2013 : peine d’emprisonnement de quatre mois assortie du sursis

simple pour des faits commis durant la période du 16 mars 2009 au 17 mars 2009.

Au vu des antécédents judiciaires, l’octroi d’un sursis, ne fût-il que partiel ou probatoire est

légalement exclu.

AU CIVIL :

1. PERSONNE2.) contre PERSONNE1.)

À l’audience du 27 septembre 2023, Maître Anne ROTH-JANVIER, avocat à la Cour, s’est

constituée partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE2.) contre PERSONNE1.),

préqualifié, défendeur au civil.

Maître Anne ROTH-JANVIER a évalué le préjudice subi par sa mandante, PERSONNE2.), à

la somme de 12.288,96 euros, se décomposant comme suit :

-

préjudice matériel évalué à 550 euros : Maître Anne ROTH-JANVIER a estimé

qu’PERSONNE1.) a endommagé plusieurs biens mobiliers dans le cadre de ses actes

de violence à l’égard de PERSONNE2.) et a chiffré le préjudice de sa mandante à 500

euros. Elle a encore chiffré le préjudice de sa mandante à 50 euros au titre de frais

médicaux non remboursés, tout en précisant que sa mandante n’est plus en possession

des factures et preuves de paiement y afférentes.

-

préjudice corporel et moral :

Maître Anne ROTH-JANVIER a fait référence à une incapacité de travail de trois jours

subie suite aux coups donnés par PERSONNE1.) et a détaillé le préjudice de sa

mandante comme suit :

o

préjudice corporel lié à l’atteinte à l’intégrité physique : 500 euros,

o

pretium doloris : 1.000 euros,

o

préjudice esthétique : 500 euros. Maître Anne ROTH-JANVIER a précisé que

sa mandante a subi plusieurs blessures au visage, de sorte qu’il s’agissait de

blessures difficiles à cacher.

o

préjudice moral : 5.000 euros. Maître Anne ROTH-JANVIER a indiqué que sa

mandante a vécu un traumatisme en raison des agissements violents

d’PERSONNE1.) et qu’à ce jour, elle continue à vivre dans la peur. Des

cauchemars et angoisses seraient à ce jour, toujours présents.

-

frais d’avocat : 4.738,96 euros. Maître Anne ROTH-JANVIER a versé les notes

d’honoraires y afférentes.

Finalement, Maître Anne ROTH-JANVIER a demandé une indemnité de procédure de 1.500

euros sur base de l’article 194 du Code de procédure pénale.

Maître Philippe STROESSER a estimé concernant les préjudices matériels que la partie civile

n’a pas versé de pièces justificatives, tel que des factures, mémoires d’honoraires ou courrier

de la Caisse Nationale de Santé relatif à d’éventuels remboursements, de sorte qu’il a contesté

les montants de 500 et 50 euros.

Concernant le préjudice corporel lié à l’atteinte à l’intégrité physique, le pretium doloris et le

préjudice esthétique, Maître Philippe STROESSER ne s’est pas opposé à ces demandes.

Concernant le préjudice moral, Maître Philippe STROESSER a plaidé qu’il ne résulte pas des

pièces versées par la partie civile qu’elle aurait suivi un traitement psychologique.

Finalement, le défendeur au civil a contesté les frais d’avocat et s’est opposé redevoir un

quelconque montant à ce titre.

Il a ainsi plaidé que la facture d’acompte n°NUMERO1.) du 5 mai 2021 ne concerne que la

procédure devant le juge aux affaires familiales, de sorte qu’il n’y aurait pas de lien de causalité

entre cette facture et les faits reprochés à PERSONNE1.). D’ailleurs, l’ordonnance émise par

le juge aux affaires familiales ne ferait pas état de frais ou d’indemnité de procédure.

Maître Philippe STROESSER

a

encore

estimé,

concernant la facture d’acompte

n°NUMERO2.) du 21 septembre 2023, que la durée relative à la rédaction des deux parties

civiles fixée à cinq heures est largement disproportionnée.

Maître Anne ROTH-JANVIER a répliqué que ses honoraires facturés reflétaient la réalité du

travail fourni et que les notes d’honoraires versées en tant que pièces ne mentionnaient pas

l’intégralité de son travail, tel que par exemple la relecture de la partie civile avant l’audience.

Elle a précisé avoir fait la distinction entre les taux horaires en ce sens que lorsqu’elle a réalisé

le travail elle-même, elle a facturé un taux horaire de 250 euros et lorsqu’un collaborateur a

réalisé le travail, elle a facturé le taux horaire de 180 euros ; taux qu’elle ne juge pas excessifs.

Concernant la procédure devant le juge aux affaires familiales, Maître Anne ROTH-JANVIER

a estimé que cette procédure est en lien causal avec les infractions reprochées au prévenu, alors

que cette procédure a dû être introduite en raison des actes violents dont a fait preuve

PERSONNE1.) à l’égard de PERSONNE2.). Elle a précisé que ce n’était pas sa mandante qui

avait appelé la Police et que ce n’était également pas elle qui avait demandé l’expulsion

d’PERSONNE1.) du domicile.

Finalement, concernant le préjudice moral subi par PERSONNE2.), Maître Anne ROTH-

JANVIER a plaidé que lorsqu’une personne est victime de violences domestiques, elle est

obligée de consulter un psychologue, de sorte que sa mandante s’est rendue à plusieurs reprises

au Service d’Aide aux Victimes.

Concernant tout d’abord la demande tendant à la réparation des préjudices matériels, le Tribunal

constate que PERSONNE2.) demande une indemnisation en relation avec la dégradation des

biens meubles, tel que le lit, un cadre photo, du matériel de cuisine, par PERSONNE1.).

Cependant, cette demande de réparation n’est pas en relation causale directe avec les infractions

retenues à charge d’PERSONNE1.) puisque la destruction volontaire de biens mobiliers ne lui

est pas reprochée, de sorte que cette demande est irrecevable.

PERSONNE2.) demande ensuite le remboursement de frais médicaux.

Le Tribunal est compétent pour en connaître et cette demande est recevable.

Le Tribunal constate cependant que PERSONNE2.) n’a versé ni de mémoire d’honoraires, ni

de détail de remboursement de la Caisse Nationale de Santé ni encore précisé auprès de quel

médecin elle s’est rendue, de sorte que le Tribunal déclare cette demande non-fondée.

PERSONNE2.) demande ensuite indemnisation de ses préjudices corporel et moral.

Le Tribunal est compétent pour en connaître et cette demande est recevable.

Au vu des éléments du dossier répressif, du certificat du Dr PERSONNE13.) et des explications

données lors de l’audience, la demande tendant à l’indemnisation du préjudice corporel lié à

l’atteinte à l’intégrité physique est fondée pour le montant de 500 euros, la demande tendant à

l’indemnisation du pretium doloris est fondée pour le montant de 800 euros, la demande tendant

à l’indemnisation du préjudice esthétique est fondée pour le montant de 500 euros et la demande

tendant à l’indemnisation du préjudice moral est fondée pour le montant de 1.000 euros.

La demande en indemnisation de ses préjudices corporel et moral est dès lors fondée pour le

montant de 2.800 euros.

PERSONNE2.) demande ensuite le remboursement des frais d’avocat exposés en raison des

procédures qui ont été faites suite aux agissements violents d’PERSONNE1.).

Deux mémoires d’honoraires sont versés, le premier concernant la procédure devant le juge aux

affaires familiales, le second concernant la procédure devant la chambre correctionnelle.

Le Tribunal est compétent pour connaître de ces chefs de la demande.

Le Tribunal rappelle que par arrêt du 9 février 2012, la Cour de cassation (rôle n° 5/12) a

condamné la solution de droit français suivant laquelle les frais et honoraires d’avocat ne

constituent pas un préjudice réparable au titre de la responsabilité civile. Suivant cette décision,

les frais et honoraires d’avocat peuvent donner lieu à indemnisation sur base de la responsabilité

civile de droit commun en dehors de l’indemnité de procédure. La Cour a, en effet, retenu que

les frais non compris dans les dépens, donc également les honoraires d’avocat, constituent un

préjudice réparable et peuvent être remboursés sur base de la responsabilité pour faute des

articles 1382 et 1383 du code civil (Cour d’appel, 20 novembre 2014, n°39462).

S'il est vrai que le paiement des honoraires d'avocat trouve son origine première dans le contrat

qui lie le client à son avocat, il est non moins vrai que si le dommage dont se plaint la victime

trouve sa cause dans la faute du responsable, le recours à l'avocat pour obtenir indemnisation

de ce dommage, bien que distinct du dommage initial, est une suite nécessaire de cette faute et

partant en lien causal avec elle (Cour 21 janvier 2014, arrêt correctionnel n° 44/14, Not.

21340/02/CD).

Néanmoins, les prétentions indemnitaires relatives aux honoraires d’avocat qui sont formulées

dans le cadre d’une instance donnée doivent obligatoirement se cantonner aux honoraires se

rapportant à cette instance.

Le Tribunal constate que le mémoire d’honoraires n°NUMERO1.) du 5 mai 2021 concerne

exclusivement la procédure introduite devant le juge aux affaires familiales, de sorte que le lien

de causalité directe fait défaut.

A titre superfétatoire, le Tribunal tient à préciser qu’il ne ressort d’aucun élément du dossier

qu’PERSONNE1.) serait retourné dans l’appartement de PERSONNE2.) après avoir comparu

devant le juge d’instruction le 12 avril 2021 où il a notamment été soumis à un contrôle

judiciaire. De plus, PERSONNE1.) était officiellement déclaré à ADRESSE7.) et n’avait pas

son domicile légal au domicile de PERSONNE2.).

Ainsi, même si le Tribunal peut concevoir que le sentiment d’insécurité a motivé

PERSONNE2.) à intenter cette procédure devant le juge aux affaires familiales, cette procédure

était étrangère à la présente instance et n’était pas absolument indispensable, afin d’éloigner

PERSONNE1.) du domicile de PERSONNE2.).

Au vu des développements qui précèdent, la demande en relation avec le mémoire d’honoraires

n°NUMERO1.) du 5 mai 2021 est irrecevable.

S’agissant du mémoire d’honoraires n°NUMERO2.) du 21 septembre 2023, le Tribunal note

que ces frais d’avocat sont relatifs à la procédure devant la chambre correctionnelle et sont en

relation causale directe avec les infractions retenues à charge d’PERSONNE1.).

Cette demande est dès lors recevable.

Le Tribunal rappelle qu’en ce qui concerne l’ampleur du dommage réparable à titre de frais et

d’honoraires d’avocat, il faut distinguer entre, d'une part, la relation contractuelle entre l'avocat

et son client, qui est mue par le principe de la libre fixation des honoraires, et, d'autre part, la

question de la réparation du dommage par le responsable qui ne peut être pénalisé par un choix

de la victime qui contribuerait à augmenter son dommage (PERSONNE16.), La répétibilité des

honoraires d'avocat dans le contentieux de la réparation du dommage, RGAR 2003, no 7, Cour

11 juillet 2001, S. et T. c/ Etat, no 24 442 du rôle).

Le dommage réparable ne consiste donc pas nécessairement dans les honoraires convenus entre

la victime et son avocat, respectivement facturés par ce dernier, mais doit être évalué selon le

droit commun (Cour 21 janvier 2014, arrêt correctionnel n° 44/14, Not. 21340/02/CD).

Il est constant que PERSONNE2.) a eu recours à un avocat pour la défense de ses intérêts. Bien

que le ministère d’avocat ne soit pas requis en l’espèce, le Tribunal estime qu’il est cependant

légitime de recourir aux conseils et à l’assistance d’un avocat en vue d’obtenir réparation de

son préjudice.

Cependant, ni la complexité factuelle ni la complexité juridique du dossier ne justifient le

montant de l’acompte mis en compte par l’avocat dont l’objet était de se présenter à l’audience

pour se constituer partie civile à l’audience afin d’obtenir réparation des préjudices subis.

Compte tenu de ce qui précède, et prenant en considération que :

-

le mémoire d’honoraires n°NUMERO2.) du 21 septembre 2023 concerne tant la partie

civile de PERSONNE2.) que celle de PERSONNE3.)., alors que l’énumération des

prestations fait référence à « deux nouvelles constitutions de partie civile », « des

constitutions de partie civile »,

-

l’analyse des prestations permet de constater que la compilation de ces parties civiles

par Maître Anne ROTH-JANVIER, respectivement son collaborateur, a nécessité 6

heures et que la rédaction de la requête en vue de la prolongation de la mesure

d’expulsion laquelle est constituée de cinq pages a nécessité une heure de travail,

le Tribunal décide que le préjudice matériel résultant des frais d’avocats engagés à ce titre est

à évaluer, ex aequo et bono, au montant de 1.500 euros.

La demande en paiement des frais d’avocat est partant fondée pour le montant de 1.500 euros.

Finalement, concernant l’indemnité de procédure, le Tribunal note que PERSONNE2.) n’établit

les sommes exposées par elle autre que les frais d’avocat, de sorte que le Tribunal déclare cette

demande non fondée, cette demande faisant en effet double emploi avec la demande en

remboursement des frais d’avocat.

2. Partie civile de PERSONNE2.), agissant en sa qualité de représentante légale de

PERSONNE3.), né le DATE3.), contre PERSONNE1.)

A l’audience du 27 septembre 2023, Anne ROTH-JANVIER, avocat à la Cour, s’est constituée

partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE3.)., représenté par PERSONNE2.),

agissant en sa qualité d'administratrice légale de son enfant mineur PERSONNE3.)., né le

DATE3.), contre PERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil.

Il y a lieu de préciser quant à la demande civile qu’elle a été constituée non pas par

PERSONNE3.). tel qu’indiqué par Maître ROTH-JANVIER, mais par PERSONNE2.),

agissant en sa qualité de représentante légale de PERSONNE3.), né le DATE3.), de sorte qu’il

y a lieu de rectifier la partie civile en ce sens tant au chapeau du jugement que dans le dispositif

du jugement.

Maître Anne ROTH-JANVIER a évalué le préjudice subi par PERSONNE3.). à la somme de

5.800 euros, se décomposant comme suit :

-

préjudice corporel lié à l’atteinte à l’intégrité physique : 800 euros,

-

pretium doloris : 1.000 euros,

-

préjudice moral : 4.000 euros.

L’infraction à l’égard de PERSONNE3.) ayant été contestée par PERSONNE1.), Maître

Philippe STROESSER a plaidé que le Tribunal serait incompétent pour toiser cette demande.

A titre subsidiaire, si l’infraction devait être retenue à l’encontre de son mandant, il a demandé

que les montants réclamés par PERSONNE3.). soient diminués à de plus justes proportions.

La demande est recevable pour avoir été présentée dans les forme et délai de la loi.

La demande est en relation causale directe avec l’infraction retenue à charge d’PERSONNE1.),

de sorte que le Tribunal est compétent.

Au vu des éléments du dossier répressif, du certificat du Dr PERSONNE14.) et des explications

données lors de l’audience, la demande tendant à l’indemnisation du préjudice corporel lié à

l’atteinte à l’intégrité physique est fondée pour le montant de 100 euros, la demande tendant à

indemnisation du pretium doloris est fondée pour le montant de 200 euros et la demande tendant

à indemnisation du préjudice moral est fondée pour le montant de 200 euros.

La demande en indemnisation du préjudice subi par PERSONNE3.). est partant fondée pour le

montant de 500 euros.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, dix-neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses

explications et moyens de défense, le demandeur au civil entendu en ses conclusions, la

représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire, le mandataire du prévenu

entendu en ses explications et moyens de défense au pénal et au civil, le prévenu ayant eu la

parole en dernier,

AU PENAL

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent

en concours réel, en application de l’article 20 du Code pénal, à une peine d’emprisonnement

de dix-huit (18) mois, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 1.371,87

euros.

AU CIVIL

1. PERSONNE2.) contre PERSONNE1.)

d o n n e a c t e à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile contre PERSONNE1.) ;

s e d é c l a r e compétent pour en connaître;

d i t les demandes de PERSONNE2.) contre PERSONNE1.) tendant à l’indemnisation du

préjudice matériel en relation avec les dégâts matériels et à l’indemnistation des frais d’avocats

suivant la note d’honoraires n°NUMERO1.) du 5 mai 2021 irrecevables ;

d i t les demandes de PERSONNE2.) contre PERSONNE1.) tendant à l’indemnisation du

préjudice matériel en relation avec les frais médicaux, des préjudices corporel et moral et des

frais d’avocats suivant la note d’honoraires n°NUMERO2.) du 21 septembre 2023 recevables

;

d i t la demande tendant au remboursement de frais médicaux non fondée, partant,

d é b o u t e PERSONNE2.) de sa demande tendant au remboursement de frais médicaux ;

d i t la demande tendant à l’indemnisation des préjudices corporel et moral fondée pour le

montant de 2.800 euros, partant,

c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de 2.800 euros avec les

intérêts légaux à partir du 27 septembre 2023, jour de la demande en justice, jusqu’à solde ;

d i t la demande tendant au remboursement des frais d’avocat suivant la note d’honoraires n°

NUMERO2.) du 21 septembre 2023 fondée pour le montant de 1.500 euros, partant,

c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de 1.500 euros avec les

intérêts légaux à partir du 27 septembre 2023, jour de la demande en justice, jusqu’à solde ;

d i t la demande sur base de l’article 194 du Code de procédure pénale non fondée, partant,

d é b o u t e

PERSONNE2.) de sa demande sur base de l’article 194 du Code de procédure

pénale;

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de la demande civile ;

2. Partie civile de PERSONNE2.), agissant en sa qualité de représentante légale de

PERSONNE3.), né le DATE3.), contre PERSONNE1.)

d o n n e

a c t e à PERSONNE2.), agissant en sa qualité de représentante légale de

PERSONNE3.), né le DATE3.), de sa constitution de partie civile contre PERSONNE1.) ;

s e d é c l a r e compétent pour en connaître ;

d i t

la demande de PERSONNE2.), agissant en sa qualité de représentante légale de

PERSONNE3.), né le DATE3.), contre PERSONNE1.) recevable ;

d i t la demande tendant à l’indemnisation des préjudices corporel et moral fondée pour le

montant de 500 euros;

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.), agissant en sa qualité de

représentante légale de PERSONNE3.), né le DATE3.), le montant de 500 euros avec les

intérêts légaux à partir du 27 septembre 2023, jour de la demande en justice, jusqu’à solde ;

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de la demande civile.

Le tout en application des articles 20, 66, 409 alinéas 1 et 3, 418, 420, et 439 alinéa 2 du Code

pénal, des articles 1, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1, 196,

du Code de procédure pénale qui furent désignés à l'audience par Monsieur le vice-président.

Ainsi fait et jugé par Steve VALMORBIDA, vice-président, Céline MERTES et Laura

LUDWIG, juges, et prononcé par le vice-président en audience publique au Tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, en présence d’Alessandra MAZZA, substitut du Procureur

d’Etat, et de Josiane CENDECKI, greffière, qui, à l'exception de la représentante du Ministère

public, ont signé le présent jugement.