Legislator Jurisprudence & Législation
TAL12_1980 Généré par l'IA

Court convicts driver for drunk driving with 1.49mg/l BAC, imposing fine, license ban, and travel exceptions.

Numéro de cause TAL12_1980
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of drunk driving after finding him guilty based on his confession and breath test results showing 1.49 mg/l of alcohol. The court imposed a €1,000 fine, a 34-month driving ban with 17 months suspended, and travel exceptions for work and family. The defendant did not contest the charges, and the court applied the relevant traffic and penal codes to determine the sentence.

Regeste Legislator

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Articles 12, 13.1, 14, 16, 27, 28, 29, 30 of the Law of 14 February 1955 on road traffic; Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628, 628-1 of the Code of Criminal Procedure; Articles 1, 2, 12, 13, 14 bis of the Law of 14 February 1955: A driver with a blood alcohol concentration exceeding 0.55 mg/l is guilty of drunk driving and subject to fines, driving bans, and travel restrictions unless specific exceptions are proven.

Mots-clés

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drunk driving conviction breath test results driving license ban travel exceptions correctional fine suspended sentence road traffic law conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

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Article 12 of the Law of 14 February 1955 on road traffic
euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 12 de la loi modifiée
Article 13.1 of the Law of 14 February 1955 on road traffic
L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
Articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 of the Penal Code
Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 and 628-1 of the Code of Criminal Procedure
Articles 1, 2, 12, 13 and 14 bis of the Law of 14 February 1955 on road traffic
euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 12 de la loi modifiée
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Texte complet

Jugt n° 1980/2023

Not. : 35076/22/CC

2x i.c (sp/tp)

Audience publique du 13 octobre 2023

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui

suit:

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Pologne),

demeurant à L-ADRESSE2.),

- prévenu -

FAITS :

Par citation du 8 juin 2023, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de

Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 19 septembre

2023 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la

prévention suivante:

circulation – ivresse (1,49 mg/l).

A l’appel de la cause à l’audience, le premier juge-président constata l’identité du

prévenu PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et

l’informa de ses droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

La représentante du Ministère Public, Mandy MARRA, substitut du Procureur d’Etat,

fut entendue en son réquisitoire.

Maître Nora DUPONT, en remplacement de Maître Rosario GRASSO, avocats à la

Cour, demeurant tous les deux à Luxembourg, développa plus amplement les moyens

de défense du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT qui suit :

Vu la citation à prévenu du 8 juin 2023 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu le procès-verbal numéro JDA 122165-1/2022 du 22 octobre 2022, dressé par la

Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg (C3R).

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 22 octobre 2022 vers 23.27

heures à L-ADRESSE3.), hauteur de la maison no. ADRESSE4.), comme conducteur

d’un véhicule automoteur sur la voie publique, circulé avec un taux d'alcool de 1,49 mg

par litre d’air expiré.

A l’audience du 19 septembre 2023, PERSONNE1.) n’a pas autrement contesté

l’infraction mise à sa charge.

PERSONNE1.) est convaincu par les débats menés à l'audience, ensemble les éléments

du dossier répressif et ses aveux circonstanciés ainsi que le résultat de l’examen de l’air

expiré:

« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 22 octobre 2022 vers 23.27 heures à L-ADRESSE3.), hauteur de la maison

noADRESSE4.),

d'avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux

d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 1,49 mg par litre

d’air expiré .»

L’infraction retenue à charge de

PERSONNE1.)

est

punie d’une peine

d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000

euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 12 de la loi modifiée

du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques.

L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une ou de plusieurs

infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits

ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de

conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans

en matière de délits ou de crimes.

L’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit facultativement par la

juridiction répressive, selon les infractions retenues à charge du prévenu, ne constitue

pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des infractions à la loi pénale en

matière de circulation routière déjà commises, et qui peut le cas échéant avoir en outre

un effet pédagogique influant sur le comportement futur du condamné. Elle constitue

encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de la

circulation et pour préserver, pendant un délai plus ou moins long, à déterminer par le

Tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un

conducteur dont le comportement dangereux et irresponsable a été reconnu.

En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique, le prévenu a

gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.

Au vu de la gravité de l’infraction commise, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à

une interdiction de conduire de 34 mois et à une amende correctionnelle de 1.000 euros

qui tient également compte de ses revenus disponibles.

PERSONNE1.) demande à voir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre

assortie du sursis.

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux

peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule

automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera

sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le

condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation

irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois

et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de

liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances

médicamenteuses. »

Le prévenu PERSONNE1.) n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant

le sursis à l'exécution des peines et il n'est pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y

a partant lieu de lui accorder la faveur du sursis partiel quant à l’interdiction de conduire

à prononcer à son encontre.

L’article 13 paragraphe 1 ter de la loi du 14 février 1955 concernant la règlementation

de la circulation sur toutes les voies publiques, tel que modifié par la loi du 22 mai 2015,

publiée au Mémorial A 92 du 28 mai 2015 et entrée en vigueur le 1er juin 2015 permet

cependant au juge qui prononce une interdiction de conduire d’excepter de cette

interdiction un ou plusieurs trajets limitativement énumérés dans le même article.

L’article 13.1ter de la loi précitée du 14 février 1955 permet à la juridiction répressive

d’excepter de l'interdiction de conduire à prononcer un ou plusieurs des trajets

limitativement énumérés ci-après:

a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de la personne concernée,

b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence

secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où la personne

concernée se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du

travail.

Le prévenu PERSONNE1.) a dûment justifié qu'il a impérativement besoin de son

permis de conduire pour des raisons professionnelles.

Le Tribunal décide d’excepter de 17 mois de l’interdiction de conduire à prononcer

pour l’infraction retenue à son encontre, le trajet d’aller et de retour effectué entre la

résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou

tout autre lieu où le prévenu se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial

et le lieu du travail ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de son employeur.

Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire

dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou

l’enfant qui vit en communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une tierce

personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation

professionnelle.

PAR CES MOTIFS

la douzième chambre du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, composée de

son premier juge-président, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) et

son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, la représentante du

Ministère Public entendue en son réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole en dernier,

condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende

correctionnelle de mille (1.000) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

liquidés à 8,52 euros ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende

correctionnelle à dix (10) jours ;

prononce

contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge pour la

durée de trente-quatre (34) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des

catégories A - F sur la voie publique ;

dit qu'il sera sursis à l'exécution de dix-sept (17) mois de cette interdiction de conduire ;

avertit PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à

une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative

de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies

publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans

confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront

encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal ;

excepte des dix-sept (17) mois restants de cette interdiction de conduire le trajet d’aller

et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant

un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon habituelle

pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ainsi que les trajets effectués dans

l’intérêt prouvé de son employeur ;

dit que le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence

secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se

rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail peut ne pas

être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un

covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en

communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une tierce personne à laquelle il est

obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.

Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal; 179, 182, 184, 185,

189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; 1, 2, 12, 13

et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques, qui furent désignés à l'audience par le premier

juge-président.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Paul ELZ, premier juge-président, en audience publique

au Tribunal d’Arrondissement à Luxembourg, en présence de Laurent SECK, substitut

principal du Procureur d’Etat, et de Maïté LOOS, greffier, qui, à l’exception du

représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.