Court confirms police court conviction for two parking violations and rejects defendant's appeal.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement confirmed the first-instance judgment convicting the defendant of two parking violations. The defendant had opposed the initial penalty order, contesting the source of the citations and claiming ignorance of the offenses. The appellate court upheld the lower court's findings, rejecting the defense's arguments regarding the reliability of the evidence and the defendant's knowledge of the rules.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 151, 401 du Code de procédure pénale; An appeal against a penalty order is admissible, but the appellate court will confirm the first-instance judgment if the facts are established and the legal characterization is correct.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 1979/2023
Not. : 24267/23/CC
1x appel pol.
Confirm.
APPEL DE POLICE
Audience publique du 13 octobre 2023
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en
instance d’appel en matière de police, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à L-ADRESSE2.) ;
- prévenu -
FAITS :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu par
le Tribunal de police de Luxembourg en date du 6 juin 2023 sous le numéro 312/2023,
dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
«
le jugement qui suit :
Vu le procès-verbal n° 2925/2022 dressé le 19 août 2022 par la Police grand-ducale, Circonscription
régionale Capitale, Service Régional de la Police de la Route – Service des Avertissements Taxés.
Vu l’ordonnance pénale émise le 6 septembre 2022 sous le numéro 2257 à l’encontre de PERSONNE1.),
qui lui a été notifiée à personne le 9 septembre 2022.
Vu les citations émises les 23 novembre 2022 et le 31 janvier 2023, chaque fois régulièrement notifiées
à PERSONNE1.), et la remise contradictoire à l’audience du 17 mai 2023.
Par l’ordonnance pénale préqualifiée, PERSONNE1.) a été condamné à deux amendes de 75 euros
chacune ainsi qu’aux frais de notification de celle-ci pour avoir commis les infractions suivantes :
« comme propriétaire d’un véhicule automoteur immatriculé « NUMERO1.) (L) », au sens de l’article
14bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques introduit par la loi du 26 août 1993,
1)
le 20 novembre 2021, à 13.29 heures, à ADRESSE3.),
stationnement sur un emplacement réservé à la livraison et marque comme tel,
2)
le 31 mai 2022, à 16.27 heures, à ADRESSE4.), ADRESSE5.),
en zone résidentielle - stationnement d’un véhicule à un endroit autre que celui signalé comme
emplacement de stationnement ».
Par déclaration du 23 septembre 2022, entrée aux services du Parquet le même jour, le prévenu a formé
opposition contre la condamnation.
Par citations à prévenu des 23 novembre 2022 et 31 janvier 2023, le Ministère Public a fait citer
l’intéressé à l’audience pour voir statuer sur les mérites de son opposition. Lors de l’audience du 15
mars 2023, l’affaire a été remise contradictoirement pour continuation des débats à celle du 17 mai
2023 aux fins de faire citer des témoins au regard des contestations émises par le prévenu.
1)
La recevabilité de l’opposition :
Il échoit de préciser que suivant l’article 401 du Code de procédure pénale, l’ordonnance pénale est
assimilée dans ses effets à un jugement par défaut, renvoyant quant aux compétences du Tribunal de
police à l’article 151 dudit Code.
Suivant ce texte, « la condamnation par défaut sera considérée comme non avenue si, dans les quinze
jours de la signification ou notification qui en aura été faite au prévenu ou à son domicile, le prévenu
forme opposition à l’exécution du jugement et notifie ou signifie son opposition tant au ministère public
qu’à la partie civile […] ».
En l’espèce, PERSONNE1.) a personnellement accepté la notification de l’ordonnance pénale le 9
septembre 2022 et a formé opposition 14 jours plus tard. Elle a partant été régulièrement faite et il
échoit, conformément à l’article 151 du Code de procédure pénale, de déclarer l’ordonnance pénale
non avenue et de statuer à nouveau sur les faits.
2)
Les moyens des parties :
Lors des débats à l’audience du 17 mai 2023, les témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.) furent
entendus séparément et sous la foi du serment. Un troisième témoin, PERSONNE4.), ne put se présenter
et avait préalablement informé le Parquet en ce sens.
PERSONNE2.) exposa être l’agent municipal ayant émis l’avertissement taxé du 31 mai 2022 dans la
ADRESSE5.). Il expliqua que toute la rue était soumise au statut de zone résidentielle et que le
stationnement n’y était pas autorisé. Sans pouvoir se rappeler spécialement de l’avertissement émis le
jour en question, le témoin énonça avec précision que tout véhicule stationnant sur ce tracé en dehors
des places spécialement aménagées reçut un avertissement taxé.
Sur question du prévenu, il précisa qu’il s’agissait d’un véhicule de marque Jaguar, tout en expliquant
s’être informé encore auprès de la centrale de police le matin de l’audience.
Le témoin PERSONNE3.), commissaire auprès du Service Régional de Police de la Route, ne put donner
aucune information précise quant aux faits reprochés, mais put expliquer la procédure et le traitement
des données en matière d’avertissements taxés.
Il exposa que suite à l’émission d’un « papillon » placé sous les essuie-glaces du véhicule contrevenant,
l’inscription recueillie sur le mini-ordinateur dont disposent les agents municipaux est, au bout de deux
heures à peu près, insérée dans le système de traitement.
Sur question du prévenu, il précisa que les données sont gérées par le Centre Informatique de l’État
mais toujours contrôlées par les services de la Police. Ainsi montra-t-il que sur le listing des relevés
d’avertissements taxés, appelés liste des récidivistes, figure une référence du Service Régional de Police
de la Route, justifiant de ce contrôle.
À partir du jour de l’émission de l’avertissement taxé, le propriétaire du véhicule disposerait de 45 jours
pour régler le montant réclamé ou émettre des contestations.
En l’espèce, ni l’un ni l’autre eut lieu, malgré des rappels émis par voie recommandée et un dernier
avertissement, tous adressés au domicile du prévenu à ADRESSE2.).
Ce n’aurait été que suite à l’émission du dernier courrier d’avertissement du 22 juillet 2022 que le
prévenu se serait manifesté par écrit auprès du témoin le 29 juillet 2022, le commissaire ayant toutefois
déjà été en congé.
Il donna encore à considérer n’avoir été de retour que le 15 août 2022, le dossier ayant déjà été continué
au Ministère Public pour appréciation. La procédure aurait pris son cours et le procès-verbal aurait été
dressé le 19 août 2022. Une explication afférente aurait été fournie par courrier au prévenu le 17 août
2022 qui aurait toujours entraîné de nouvelles réclamations de sa part par courriels des 29 août 2022
et 2 septembre 2022.
PERSONNE3.) entendit préciser qu’en ce qui concerne le dernier avertissement taxé émis, le délai de
45 jours était échu le 15 juillet 2022.
Il donna à considérer que malgré une nouvelle réponse de sa part du 29 août 2022 tentant d’expliquer
la procédure à la partie contrevenante, ce dernier n’en serait pas resté là et lui aurait encore adressé
un dernier courriel, le 2 septembre 2022, dont le contenu aurait pour le moins été limite en termes de
menaces et politesse. Le Commissaire aurait le jour même encore pris contact avec les services du
Parquet qui lui auraient confirmé que la procédure avait pris son cours et que le réquisitoire
d’ordonnance pénale avait été émis.
Sur question du prévenu, PERSONNE3.) expliqua que le terme « liste de récidivistes » provenait de la
circonstance qu’un précédent avertissement taxé n’avait pas été payé. Pour un seul fait, on ne serait pas
mis sur cette liste.
Le prévenu posa des questions par rapport à des photos prises par les agents municipaux. Le témoin
confirma que les agents prenaient des fois des photos pour s’assurer quant aux faits. Il s’agirait toutefois
d’une option, non d’une obligation, alors qu’une photographie d’un véhicule sur un emplacement
donnerait souvent plus d’informations que les seules paroles ou les écrits. En l’espèce, aucune photo
n’aurait été prise, de sorte que le Commissaire en déduit que les agents n’eurent aucun doute quant à
l’irrégularité du stationnement.
Sur question du prévenu, le témoin précisa que tous les procès-verbaux sont émis individuellement dans
un modèle pré-écrit. Comme le prévenu insista particulièrement sur le contenu du point 10. reprenant
l’absence de toute prise de contact, contestation ou paiement dans le délai imparti, le témoin expliqua
qu’il s’agit d’un modèle qui est le même pour tous les contrevenants dans la même situation. Il insista
sur l’échange de courriels entre parties pour déclarer que le prévenu, étant lui-même avocat, ne pouvait
ignorer que le dossier avait été transmis au Parquet.
PERSONNE1.) prit ensuite la parole comme prévenu, insistant vouloir plaider après le réquisitoire du
Ministère Public.
Il déclara contester les faits du 20 novembre 2021 de la ADRESSE3.) et présenta tant au Tribunal qu’au
Ministère Public une photographie prise d’un emplacement réservé aux personnes présentant un
handicap entouré d’emplacements de livraison raturés. Il entendit préciser que le jour en question, il se
serait mis sur l’emplacement réservé, alors qu’il serait détenteur d’une carte l’autorisant à y stationner,
mais aurait dû se le partager avec un autre véhicule.
L’intéressé fit état de ce que la Ville de Luxembourg n’aurait installé que trop peu d’emplacements du
genre, de sorte que les conducteurs autorisés en seraient arrivés à s’arranger entre eux pour se les
partager. Il aurait ainsi stationné sur un tel emplacement, mais dû empiéter sur une partie réservée à la
livraison, vu la contiguïté.
Le témoin PERSONNE3.) demanda à nouveau la parole pour préciser que si effectivement les
emplacements visés sont plus long que les emplacements normaux, le but en serait non de permettre à
deux véhicules de faire du co-stationnement, mais à des véhicules transportant des personnes à handicap
d’avoir l’espace nécessaire pour abaisser une rampe et permettre une descente et montée de véhicule en
sécurité et sans gêne pour les autres. Le stationnement à deux n’y serait pas permis.
Suivant le prévenu, il n’aurait pas eu le choix. Si en conséquence le Tribunal devait retenir le prévenu
dans les liens de cette infraction, il faudrait qu’il détermine à partir de quel pourcentage d’empiétement
la contravention serait établie.
Quant au fait de la ADRESSE5.), le prévenu conclut que le témoin PERSONNE2.) n’aurait plus de
souvenir de l’endroit exact où son véhicule aurait stationné, ne se rappelant plus de la marque et ne
pouvant dès lors déclarer avec certitude que l’intéressé a effectivement stationné à un endroit non
autorisé.
Il faudrait en effet prendre en considération que certains endroits constitueraient une propriété privée
de l’État, de sorte qu’en l’absence d’une indication de l’endroit exact du stationnement visé, l’infraction
ne serait pas établie.
PERSONNE1.) s’insurgea ensuite contre le listing des « récidivistes » qui proviendrait du Centre
Informatique de l’État, entité qui ferait des sous-traitances dans d’autres pays. Il estimerait ses droits
violés du moment qu’un document serait émis dans un « Call-Center » situé au Maroc ou à Madagascar.
Sur question du Tribunal, le prévenu n’approfondit pas son moyen.
Le Ministère Public résuma le dossier et précisa que deux avertissements taxés avaient été placés sous
l’essuie-glace du véhicule du prévenu.
Dans un premier cas est reproché le stationnement sur un emplacement réservé à la livraison. Le
substitut du Procureur constata que le prévenu est partiellement en aveu quant aux faits, ne contestant
pas avoir empiété sur un tel emplacement.
Dans le second cas est reproché le stationnement en dehors des emplacements autorisés dans une zone
résidentielle. Le témoin aurait été précis et clair dans ses déclarations, justifiant de ce que tout véhicule
se trouvant stationné irrégulièrement était sanctionné.
Des rappels auraient été adressés à la résidence habituelle du prévenu qui n’y aurait pas donné suite.
Désormais, le prévenu déclarerait ne pas avoir reçu les courriers. Or, ils n’auraient pas été retournés à
l’émetteur et en conséquence devraient bien être arrivés.
Le prévenu n’y aurait réagi que bien après l’échéance des 45 jours alloués et la procédure aurait pris
son cours.
Les deux contraventions seraient par conséquent établies et le Ministère Public requit deux amendes
appropriées.
PERSONNE1.) prit ensuite la parole en sa qualité d’avocat.
Il estima que le Ministère Public a la charge de la preuve et doit établir la réalité des éléments
constitutifs de l’infraction. Il ne saurait dès lors suffire de placer un « papillon » derrière les essuie-
glaces d’un véhicule alors que lui-même se serait amusé dans sa prime jeunesse à enlever ceux-ci d’un
véhicule pour les placer sur un autre. Dans ces circonstances, le mode de délivrance de l’avertissement
taxé serait pour le moins douteux.
Aussi fit-il état de ne pas avoir reçu les rappels alors qu’il habiterait dans un immeuble à 75 unités où
il ne serait pas bien vu. Il expliqua être un peu trop insistant sur la propreté des communs et sur l’endroit
où les animaux de compagnie des autres occupants des lieux peuvent se soulager. Du coup, il se verrait
souvent privé de son courrier que certains enlèveraient de sa boîte aux lettres pour se revancher.
Pour le concerné, les deux préventions ne seraient aucunement établies, de sorte qu’il plaida son
acquittement.
À toutes fins utiles, PERSONNE1.) fit état de ce qu’il ne contesterait pas à cause des préventions en soi
voire des montants réclamés, mais qu’il s’agirait d’une question de principe. Il s’insurgea encore sur la
circonstance que les responsables de la Cité Judiciaire ont enlevé le stationnement pour personnes à
handicap situé à l’entrée du site pour permettre dorénavant aux jeunes policiers en pleine forme de
pouvoir y laisser leur voiture lorsqu’ils auraient à déposer un dossier ou comparaître comme témoin à
une audience.
3)
La motivation :
Le Tribunal se trouve saisi de deux infractions relatives à des stationnements non autorisés, le premier
le 20 novembre 2021 dans la ADRESSE3.) à ADRESSE4.), le second le 31 mai 2022 dans la ADRESSE5.)
à ADRESSE4.).
Quant au premier fait, il résulte du relevé versé à l’appui de l’avertissement taxé que le véhicule du
prévenu s’est trouvé stationné sur un emplacement réservé à la livraison.
L’intéressé fait état de ce qu’il aurait stationné en tant que second véhicule sur un même emplacement
réservé aux personnes à handicap et aurait juste empiété sur l’emplacement réservé à la livraison.
Quoique le prévenu ait montré une photographie de l’endroit qu’il estime concerné, il ne rapporte
aucunement la preuve d’avoir stationné, même en partie, sur un emplacement réservé aux personnes à
handicap. Il résulte au contraire du procès-verbal de police qu’il s’est trouvé sur un emplacement
réservé à la livraison, de sorte que l’infraction se trouve établie. Les moyens avancés par l’intéressé ne
sont pas de nature à énerver les données fournies par l’agent municipal concerné.
Quant au second fait relatif à la ADRESSE5.), le prévenu entend semer le doute sur l’endroit exact du
stationnement alors que le témoin a clairement énoncé que toute la rue est une zone résidentielle et
partant à stationnement interdit à l’exception des zones spécialement prévues à cet effet.
Il s’ensuit de ces déclarations que l’emplacement non autorisé ne fait pas de doute et que l’infraction
est dès lors donnée.
PERSONNE1.) fait ensuite état de ce que le listing fourni à l’appui du procès-verbal proviendrait d’une
source qu’il considère pour le moins douteuse, parlant de « call-center » situés au Maroc ou à
Madagascar, sans pour autant conclure à une quelconque suite à donner à cet effet.
Le Tribunal tient à rappeler que les listings tels qu’émis dans le contexte de la législation sur le
stationnement, à l’instar de celle concernant les radars automatisés, sont couverts par la réglementation
sur la protection des données et partant conformes à la protection des droits personnels des personnes
privées. Toute contestation à ce titre est dès lors à rejeter comme non fondée.
Le prévenu fait encore état de ce qu’il n’aurait eu aucune information quant aux contraventions
sanctionnées antérieurement au courrier simple du 22 juillet 2022. Le Tribunal ne peut que considérer
avec beaucoup de circonspection ces indications, alors que de nombreuses occasions sont données au
contrevenant pour pouvoir soit régulariser la situation par le paiement des avertissements taxés émis à
son encontre, soit émettre des contestations.
En l’espèce, plusieurs courriers n’auraient pas été reçus et les avertissements taxés retirés de leur
emplacement derrière les essuie-glaces, laissant suggérer une malchance hors du commun du prévenu.
Il n’en est pas moins que son ignorance alléguée des contraventions n’en rend pas l’existence moins
réelle et que l’ensemble des moyens invoqués ne saurait faire fi de la procédure suivie conformément à
la loi.
Il s’ensuit qu’au vu du dossier répressif ensemble les débats à l’audience, PERSONNE1.) est convaincu
:
comme propriétaire d’un véhicule automoteur immatriculé « NUMERO1.) (L) », au sens de l’article
14bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques introduit par la loi du 26 août 1993,
1) le 20 novembre 2021, à 13.29 heures, à ADRESSE3.),
stationnement sur un emplacement réservé à la livraison et marque comme tel,
2) le 31 mai 2022, à 16.27 heures, à ADRESSE4.), ADRESSE5.),
en zone résidentielle - stationnement d’un véhicule à un endroit autre que celui signalé comme
emplacement de stationnement.
Les deux contraventions se trouvent en concours réel, de sorte que conformément à l’article 58 du Code
pénal, le prévenu encourra la peine de chacune d’elles.
Il échoit de prononcer contre PERSONNE1.) au regard des contraventions reprochées deux amendes de
100 euros chacune.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses moyens
de défense et le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,
reçoit l’opposition en la forme,
déclare non avenues les condamnations prononcées à l’égard de PERSONNE1.) suivant ordonnance
pénale rendue le 6 septembre 2022 sous le numéro 2257,
statuant à nouveau :
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction sub 1) retenue à sa charge à une amende de 100 (cent)
euros,
fixe la durée de contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 1 (un jour),
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction sub 2) retenue à sa charge à une amende de 100 (cent)
euros,
fixe la durée de contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 1 (un jour),
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 32,95 (trente-deux virgule
quatre-vingt-quinze) euros.
Le tout par application des articles 1er, 7, 14bis et 15 de la loi modifiée du 14 février 1955, des articles
1er, 2, 110, 162ter et 174 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955, des articles 25, 26, 27, 28, 29,
30 et 58 du Code pénal ainsi que des articles 1er, 138, 145, 146, 151, 152, 153, 154, 155, 155-1, 161,
162, 163, 386 et 401 du Code de procédure pénale.»
Par déclaration d’appel faite au greffe de la Justice de paix de Luxembourg le 29 juin
2023, le mandataire du prévenu PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel au pénal
du jugement du Tribunal de police de Luxembourg du 6 juin 2023 rendu sous le numéro
312/2023.
Par déclaration d’appel faite au greffe de la Justice de paix de Luxembourg le 29 juin
2023, le Procureur d’Etat interjeta appel au pénal contre le jugement numéro 312/2023
du 6 juin 2023 rendu par le Tribunal de police de Luxembourg.
Par citation du 21 août 2023, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 19 septembre
2023 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur le mérite
de l'appel interjeté.
A l'appel de la cause à cette audience publique, le premier juge-président constata
l'identité du prévenu, lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal et l’informa
de ses droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Avec l’accord du prévenu, le témoin PERSONNE5.), fut entendu en ses déclarations
orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.
La représentante du Ministère Public, Mandy MARRA, substitut du Procureur d’Etat,
développa les moyens à l'appui de l'appel relevé, fut entendue en son réquisitoire.
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT qui suit :
Vu le jugement rendu contradictoirement par le Tribunal de police de Luxembourg,
siégeant en matière de police, en date du 6 juin 2023 sous le numéro 312/2023.
Par déclaration au greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du 29 juin 2023,
PERSONNE1.) a fait relever appel au pénal d’un jugement contradictoirement rendu le
6 juin 2023 par le Tribunal de police de Luxembourg sous le numéro 312/2023, dont la
motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent jugement.
Vu l’appel interjeté par le Ministère Public en date du 29 juin 2023.
Les appels sont recevables pour avoir été faits dans les forme et délai de la loi.
Vu la citation du 21 août 2023 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
La juridiction de première instance a condamné PERSONNE1.) à deux amendes de
police de 100 euros chacune pour avoir, en tant que conducteur d’un véhicule
automoteur sur la voie publique, le 20 novembre 2021, à 13.29 heures, à ADRESSE3.),
stationné sur un emplacement réservé à la livraison et marqué comme tel, et le 31 mai
2022, à 16.27 heures, à ADRESSE5.), stationné son véhicule dans une zone résidentielle
à un endroit autre que celui signalé comme emplacement de stationnement.
Les appels du prévenu et du Ministère Public, interjetés conformément à l’article 203
du Code de procédure pénale et endéans le délai légal, sont recevables.
Le prévenu PERSONNE1.) critique le jugement rendu par le juge de police en plaidant
que la matérialité des infractions ne serait pas établie, alors qu’il ne serait pas rapporté
à l’exclusion de tout doute qu’il aurait effectivement stationné son véhicule aux lieux
des infractions lui reprochées, tout en ajoutant ne pas avoir reçu d’avertissement taxé ni
d’avoir reçu de rappel de paiement, de sorte qu’il n’aurait même pas eu connaissance
des infractions lui reprochées.
Au fil du procès, il a cependant avoué avoir commis l’infraction lui reprochée dans la
ADRESSE3.), tout en précisant de n’avoir empiété que d’environ dix centimètres sur
une place de livraison avec son véhicule.
Concernant l’infraction lui reprochée dans la ADRESSE5.), il a expliqué qu’il résulterait
des notes manuscrites de son calepin qu’il se serait effectivement rendu à la Cité
Judiciaire le jour des faits et d’avoir probablement stationné son véhicule à l’endroit lui
reproché, ce qu’il aurait l’habitude de faire, alors qu’il n’aurait pas d’autre endroit pour
se stationner à proximité de la Cité judiciaire, alors qu’il disposait d’une vignette de
parking pour personnes à mobilité réduite.
Finalement, il a précisé de ne pas contester en soi les infractions lui reprochées, qui
seraient vraisemblablement établies, mais de critiquer surtout le système du mode de
délivrance des avertissements taxés tel qu’il est pratiqué au Luxembourg, ainsi que le
traitement informatique des avertissements taxés par le CITE, qui ne serait pas
suffisamment sécurisé.
Il conclut, par réformation du premier jugement à son acquittement partiel.
La représentante du Ministère Public a conclu à la confirmation du jugement entrepris.
Quant à l’infraction commise dans la ADRESSE3.) en date du 20 novembre 2021
Il résulte des aveux mêmes du prévenu à l’audience du Tribunal du 19 septembre 2023,
qui sont corroborés par les informations contenues dans le procès-verbal n°2925/2022
du 19 août 2022 établi par le Service Régional de Police de la Route-Service
Avertissements Taxés, dont notamment l’annexe n° 1, que PERSONNE1.) a empiété
avec son véhicule de marque Landrover sur un emplacement réservé à la livraison, de
sorte que le prévenu est à retenir dans les liens de cette infraction.
Quant à l’infraction commise dans la ADRESSE5.) en date du 31 mai 2022
Il résulte encore des informations contenues dans le procès-verbal n°2925/2022 du 19
août 2022 établi par le Service Régional de Police de la Route-Service Avertissements
Taxés, dont notamment l’annexe n° 1, qui ont été confirmé sous la foi du serment par
les déclarations du témoin PERSONNE2.) à l’audience publique du Tribunal de Police
de Luxembourg en date du 6 juin 2023, de sorte que cette infraction se trouve également
établie à l’égard du prévenu.
Il s’ensuit que le juge de police a correctement apprécié les circonstances de la cause et
a, à juste titre, sur base des éléments du dossier répressif, retenu PERSONNE1.) dans
les liens des préventions qui lui sont reprochées par le Ministère Public.
C’est à bon droit et pour des motifs que le Tribunal adopte que le premier juge a décidé
de déclarer non-fondée les reproches formulées par le prévenu relatives au listing des
infractions lui reprochées provenant d’une soi-disant source douteuse.
C’est encore à bon droit et pour des motifs que le Tribunal adopte que le premier juge a
rejeté les contestations du prévenu quant à sa prétendue ignorance des infractions lui
reprochées.
Par adoption des motifs du premier juge, le Tribunal conclut que PERSONNE1.) est
partant à retenir dans les liens des infractions telles que libellées en première instance.
Les peines d’amendes retenues par le premier juge sont également légales et adaptées à
la gravité des faits et aux circonstances de l’espèce.
Le premier jugement est partant à confirmer.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, composée de son
premier-juge-président, siégeant en instance d’appel en matière de police, statuant
contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense, et la
représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire, le prévenu ayant eu la
parole en dernier,
dit que l’appel relevé par PERSONNE1.) ainsi que par le Ministère Public sont
recevables ;
les reçoit en la forme ;
les dit non fondés ;
confirme le jugement numéro 312/2023 rendu en date du 6 juin 2023 par le Tribunal de
police de Luxembourg;
condamne PERSONNE1.) aux frais de l’instance d’appel, ces frais liquidés à 8,52
euros.
Par application des articles cités par le premier juge et en y ajoutant les articles 155, 172,
173, 174, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 211 du Code de
procédure pénale qui furent désignés à l'audience par le premier juge-président.
Ainsi fait et jugé par Paul ELZ, premier juge-président et prononcé par le premier juge-
président en audience publique au Tribunal d’Arrondissement à Luxembourg en
présence de Laurent SECK, substitut principal du Procureur d’Etat, et de Maïté LOOS,
greffier, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent
jugement.