Court convicts two drivers of drunk driving and driving without a license, imposing fines and driving bans.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted Personne1 of driving without a license and driving under the influence, while acquitting Personne2 of certain charges but convicting them of similar offenses. Both defendants were found guilty based on witness testimony and their refusal to undergo breathalyzer tests, leading to fines and driving bans. The court applied specific traffic and penal codes to determine the severity of the penalties and the duration of the driving prohibitions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955; Articles 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal; When a driver refuses a breath test or shows signs of intoxication, the court may convict based on presumptive evidence and impose appropriate penalties including driving bans.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 450/2023
Audience publique du vendredi, 13 octobre 2023
(Not. 6764/22/XC) – SK
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience
publique du vendredi, treize octobre deux mille vingt-trois, le jugement qui suit
dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 3 juillet
2023,
E T
1) PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (F),
demeurant à ADRESSE2.),
2) PERSONNE2.),
née le DATE2.) à ADRESSE3.),
demeurant à D-ADRESSE4.),
prévenus.
F A I T S :
Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi 22 septembre 2023,
le président constata l’identité des prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
qui avaient comparu en personne, et il leur donna connaissance de l’acte ayant
saisi le tribunal.
Le témoin PERSONNE3.), après avoir déclaré nom, prénom, âge, profession et
demeure, et n’être ni parent, ni allié, ni au service des prévenus, prêta le serment
de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix et en tenant
levée la main droite nue, les mots « Je le jure. ». Il fut ensuite entendu en ses
déclarations orales.
Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) déclarèrent renoncer à se faire
assister d’un avocat, et après avoir été avertis de leur droit de se taire et de ne
pas s’incriminer eux-mêmes, ils furent interrogés et entendus en leurs
explications et moyens de défense.
Le Ministère Public, représenté par Stéphanie CLEMEN, substitut principal du
Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à l’audience
publique du vendredi, 13 octobre 2023.
Les prévenus se virent attribuer la parole en dernier.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
JUGEMENT
qui suit :
Vu le procès-verbal numéro 91395 du 24 novembre 2022 du commissariat
d’Echternach.
Vu la citation à prévenu du 3 juillet 2023 (not. 6764/22/XC).
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) et à PERSONNE2.) :
« le 24/11/2022, vers 20.10 heures, à ADRESSE5.) et ADRESSE6.), sans
préjudice quant à des circonstances de temps et de lieux plus exactes,
1. PERSONNE4.)
étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
I. avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable,
en l’espèce malgré un retrait administratif du permis de conduire par arrêté
ministériel du 20/10/2021, notifié au prévenu le 30/10/2021,
II. présentant un indice grave faisant présumer l’existence d’un état alcoolique
prohibé par la loi, présomption confirmée par l’examen sommaire de l’haleine,
avoir refusé de se prêter à un examen de l’air expirée,
III. principalement :
avoir circulé en présentant des signes manifestes d’ivresse, même s’il n’a pas
été possible de déterminer un taux d’alcoolémie,
subsidiairement :
avoir circulé en présentant des signes manifestes d’influence d’alcool, même s’il
n’a pas été possible de déterminer un taux d’alcoolémie,
IV. avoir circulé alors qu’il existe un indice grave faisant présumer que le
conducteur se trouve sous influence de tétrahydrocannabinol (THC),
d’amphétamines, de méthamphétamines, de MDMA, de MDA, de morphine
(libre), de cocaïne ou de benzoylecgonine, présomption confirmée par la batterie
de tests standardisés, avoir refusé de se prêter à l’examen de la sueur ou de la
salive,
V. avoir circulé alors qu’il existe un indice grave faisant présumer que le
conducteur se trouve sous influence de tétrahydrocannabinol (THC),
d’amphétamines, de méthamphétamines, de MDMA, de MDA, de morphine
(libre), de cocaïne ou de benzoylecgonine, même s’il n’a pas été possible de
déterminer un taux,
2. PERSONNE5.)
étant propriétaire d’un véhicule automoteur,
I. avoir toléré la mise en circulation d’un véhicule sur la voie publique par une
personne non-titulaire d’un permis de conduire valable,
II. principalement :
avoir toléré qu’une personne, en présentant des signes manifestes d’ivresse, ait
conduit ce véhicule sur la voie publique, même s’il n’a pas été possible de
déterminer un taux d’alcool,
subsidiairement :
avoir toléré qu’une personne, en présentant des signes manifestes d’influence
d’alcool, même s’il n’a pas été possible de déterminer un taux d’alcoolémie, ait
conduit ce véhicule sur la voie publique,
III. avoir toléré qu’une personne, en
manifestant un comportement
caractéristique résultant de l’emploi de drogues ayant rendu dangereuse la
circulation sur la voie publique, ait conduit ce véhicule sur la voie publique. »
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du
dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que de
l’instruction menée à l’audience, notamment des constatations policières, des
dépositions du témoin faites à l’audience sous la foi du serment, et des
déclarations et aveux faits par les deux prévenus à l’audience.
En effet, à l’audience du 22 septembre 2023, PERSONNE1.) a reconnu qu’il
avait circulé le 24 novembre 2022 sur la voie publique à ADRESSE7.) à bord du
véhicule automobile de la marque TOYOTA, modèle Aygo, immatriculé
NUMERO1.) (D) appartenant à PERSONNE2.), malgré le retrait administratif
de son permis de conduire, malgré sa consommation excessive d’alcool, et
malgré sa consommation récente de cocaïne et de cannabis. PERSONNE1.) s’est
encore rappelé qu’il avait refusé de se prêter à l’examen de l’air expiré et à
l’examen de la sueur ou de la salive. Il a expliqué qu’il avait pris le volant parce
que PERSONNE2.) s’était sentie mal et ne pouvait pas conduire.
Toujours à l’audience, PERSONNE2.) a reconnu, les larmes aux yeux, qu’elle
avait été parfaitement au courant que le coprévenu avait été déchu de son permis
de conduire, et qu’elle avait été bien au courant que celui-ci avait consommé des
quantités trop importantes d’alcool. Elle a cependant nié avoir su que son
compagnon de route avait été sous l’influence de cannabis et de cocaïne, ce
d’autant plus qu’elle avait par le passé exprimé sa désapprobation à
PERSONNE1.) concernant sa consommation de pareils produits stupéfiants.
Enfin, le témoin entendu à l’audience sous la foi du serment a expliqué que le
comportement de PERSONNE1.) laissait croire que l’intéressé se trouvait en état
d’ivresse, et que le taux de 0,82 mg/ litre d’air expiré révélé par l’examen
sommaire de l’haleine correspondait bien à son état réel.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu :
étant conducteur d’un véhicule automobile sur la voie publique,
le 24 novembre 2022, vers 20.10 heures, à ADRESSE5.) et
ADRESSE6.),
1) d’avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de
conduire valable,
en l’espèce, d’avoir conduit le véhicule automobile de la marque
TOYOTA, modèle Aygo, immatriculé NUMERO1.) (D), malgré le
retrait administratif de son permis de conduire par arrêté ministériel du
20 octobre 2021, notifié au prévenu le 30 octobre 2021.
2) d’avoir circulé, en présentant des signes manifestes d’ivresse, même
s’il n’a pas été possible de déterminer un taux d’alcoolémie.
3) présentant un indice grave faisant présumer l'existence d'un état
alcoolique prohibé par la loi, présomption confirmée par l'examen
sommaire de l'haleine, d’avoir refusé de se prêter à l’examen de l’air
expiré.
4) d’avoir circulé alors qu’il existait un indice grave faisant présumer
que le conducteur se trouvait sous influence de tétrahydrocannabinol
(THC), et de cocaïne, même s’il n’a pas été possible de déterminer le
taux.
5) d’avoir circulé alors qu’il existait un indice grave faisant présumer
que le conducteur se trouvait sous influence de tétrahydrocannabinol
(THC), d’amphétamines, de méthamphétamines, de MDMA, de MDA,
de morphine (libre), de cocaïne ou de benzoylecgonine, présomption
confirmée par la batterie de tests standardisés, d’avoir refusé de se
prêter à l’examen de la sueur ou de la salive.
Les infractions retenues à charge du prévenu PERSONNE1.) sub 2) et sub 4) se
trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les
dispositions de l’article 65 du Code pénal qui dit que lorsque le même fait
constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée.
Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec les infractions retenues
sub 1), 3) et 5), qui se trouvent également en concours réel entre elles, de sorte
qu’il y a encore lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal
qui dit qu’en cas de concours de plusieurs délits, la peine la plus forte sera seule
prononcée. Cette peine pourra même être élevée au double du maximum, sans
toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.
Chacune des infractions retenues ci-avant est punie par la loi modifiée du 14
février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques, d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une
amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement.
Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle du prévenu, la
chambre correctionnelle estime qu’une peine d’emprisonnement serait
inadéquate car trop sévère, et elle décide de ne prononcer contre PERSONNE1.)
qu’une amende d’un montant de 2.500 euros.
Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge saisi d’une
ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les
voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions,
pourra prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière
de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.
Enfin, aux termes de l’article 13 paragraphe 7 de la même loi du 14 février 1955,
les interdictions de conduire à raison de plusieurs infractions à la présente loi
et à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits
ou de crimes qui se sont joints à ces infractions seront toujours cumulées.
Le tribunal décide ainsi de prononcer contre PERSONNE1.) du chef de chacun
des délits retenus à sa charge sub 1), 3) et 5) une interdiction de conduire de 12
mois, et du chef des délits retenus à sa charge sub 2) et 4) qui se trouvent en
concours idéal, une interdiction de conduire de 30 mois.
La prévenue PERSONNE2.) est pour sa part à acquitter pour cause de doute de
la prévention libellée à sa charge au point III. de la citation, et elle est déclarée
convaincue par les débats menés à l’audience ensemble ses aveux :
le 24 novembre 2022, vers 20.10 heures, à ADRESSE5.) et
ADRESSE6.),
étant propriétaire du véhicule automobile de la marque TOYOTA,
modèle Aygo, immatriculé NUMERO1.) (D),
1) d’avoir toléré la mise en circulation de ce véhicule sur la voie
publique par une personne non titulaire d’un permis de conduire
valable,
en l’espèce, d’avoir toléré la mise en circulation sur la voie publique du
prédit véhicule automobile par PERSONNE1.) qui n’était pas titulaire
d’un permis de conduire valable.
2) d’avoir toléré qu’une personne, en présentant des signes manifestes
d’ivresse, ait conduit ce véhicule sur la voie publique, même s’il n’a pas
été possible de déterminer un taux d’alcool.
Les infractions retenues à charge de la prévenue se trouvent en concours réel
entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du
Code pénal qui dit qu’en cas de concours de plusieurs délits, la peine la plus forte
sera seule prononcée. Cette peine pourra même être élevée au double du
maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les
différents délits.
Aux termes de l’article 12 paragraphe 5 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout
propriétaire, détenteur ou gardien d’un véhicule qui a toléré qu’une personne
visée par les paragraphes 1er, 2, 4 ou 4bis ait conduit ce véhicule, sera condamné
à une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de 500
à 10.000 euros ou à une de ces peines seulement.
Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, toute personne
qui conduit un véhicule sur les voies publiques sans être titulaire d’un permis de
conduire valable, est condamnée à une peine d’emprisonnement de huit jours à
trois ans et à une amende de 500 à 10.000 euros ou à une de ces peines seulement.
Est puni des mêmes peines le fait de tolérer comme propriétaire ou détenteur la
mise en circulation d’un véhicule sur les voies publiques par une personne non
titulaire d’un permis de conduire valable.
Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle de la prévenue,
le tribunal estime qu’une peine d’emprisonnement serait inadéquate car trop
sévère, et elle décide de ne prononcer contre PERSONNE2.) qu’une amende
d’un montant de mille euros du chef des délits retenus à sa charge.
Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge saisi d’une
ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les
voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions,
pourra prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière
de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.
Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de
prononcer contre PERSONNE2.) une interdiction de conduire de six mois pour
chacune des infractions retenues à sa charge.
Au vu de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef de la prévenue, la
chambre correctionnelle décide d’assortir l’interdiction de conduire à prononcer
à son encontre du sursis.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle
et en composition de juge unique, statuant contradictoirement et en première
instance, les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) entendus en leur
explications et moyens de défense, le représentant du Ministère Public entendu
en son réquisitoire, les prévenus ayant eu la parole en dernier,
PERSONNE1.)
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des faits et des infractions retenus à sa
charge à une amende d’un montant de DEUX MILLE CINQ CENTS (2.500)
EUROS, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la
somme de 16,70 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de ces amendes
à VINGT-CINQ (25) JOURS,
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge une interdiction de conduire totale de SOIXANTE-SIX (66) MOIS, dont
douze (12) mois du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 1), douze (12)
mois du chef du de l’infraction retenue à sa charge sub 3), douze (12) mois du
chef de l’infraction retenue à sa charge sub 5), et trente (30) mois du chef des
infractions retenues à sa charge sub 2) et 4).
PERSONNE2.)
a c q u i t t e
PERSONNE2.) du chef des faits et de la prévention non retenus
à sa charge,
c o n d a m n e
PERSONNE2.) du chef des faits et des infractions retenues à
sa charge à une amende d’un montant de MILLE (1.000) EUROS, ainsi qu’aux
frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de 14,80 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de ces amendes
à DIX (10) JOURS,
p r o n o n c e
contre PERSONNE2.) une interdiction de conduire totale de
DOUZE (12) MOIS, dont six (6) mois du chef de chacune des infractions
retenues à sa charge,
d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de cette interdiction de conduire,
i n f o r m e
la prévenue qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du
présent jugement, elle n’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné la
condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou
à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur
la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction sera réputée non
avenue,
a v e r t i t la prévenue que, dans le cas contraire, conformément à l’article 628
du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée sans
qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle interdiction de
conduire,
Par application des articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des
articles 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal, et des articles 155, 179, 182, 184,
185, 189, 190, 190-1, 191, 192, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de
procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi 13 octobre 2023
au Palais de Justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-président,
assisté du greffier assumé Saban KALABIC, en présence de Mickaël
MOSCONI, substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du
Ministère Public ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure
pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement
responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès
du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant personnellement pour signer l’acte
d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par
voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch à
l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.