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TADPENAL_449 Généré par l'IA

Court orders driver to pay civil damages and procedural fees for 18-month driving ban.

Numéro de cause TADPENAL_449
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Diekirch ruled in favor of the civil party, a woman who suffered a driving ban due to her partner's offense. The court found the civil claim valid and awarded damages of 1,170.05 euros plus procedural fees. Consequently, the defendant was ordered to pay the civil party the specified amounts with legal interest.

Regeste Legislator

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Articles 9 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955; Articles 139, 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955; Articles 27 à 196 du Code pénal; Articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale: A civil party may obtain compensation for damages and procedural fees resulting from a traffic offense that caused a driving ban.

Mots-clés

Généré par l'IA
civil damages driving ban procedural fees traffic offense civil party compensation court order délit de fuite

Dispositions légales citées

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Articles 9 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
Aux termes de l’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
Articles 139, 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
Articles 27, 28, 29, 30, 59 et 65 du Code pénal
publiques, des articles 27, 28, 29, 30, 59 et 65 du Code pénal, et des articles
Articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
article 65 du Code pénal
dispositions de l’article 65 du Code pénal qui dit que lorsque le même fait
article 59 du Code pénal
également les dispositions de l’article 59 du Code pénal qui dit qu’en cas
article 628 du Code de procédure pénale
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Texte complet

No. 449/2023

Audience publique du vendredi, 13 octobre 2023

(Not. 1766/23/XC) - SK

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience

publique du vendredi, treize octobre deux mille vingt-trois, le jugement

qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 31

mai 2023,

E T

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Brésil),

demeurant à ADRESSE2.),

prévenu et défendeur au civil,

en présence de

PERSONNE2.),

née le DATE2.) à ADRESSE3.),

demeurant à ADRESSE4.),

partie civile.

F A I T S :

Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 30 juin 2023,

l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du vendredi,

22 septembre 2023.

Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 22 septembre

2023, le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait

comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le

tribunal.

Le témoin PERSONNE2.), après avoir déclaré nom, prénom, âge,

profession et demeure, et n’être ni parent, ni alliée, ni au service du

prévenu, prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en

prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots « Je

le jure. ». Elle fut ensuite entendue en ses déclarations orales.

Après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-

même, le prévenu PERSONNE1.) fut interrogé et entendu en ses

explications et moyens de défense.

Maître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour demeurant à Diekirch, se

constitua partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE2.) contre

PERSONNE1.).

Maître Daniel BAULISCH déposa des conclusions écrites qui furent

signées par le président et par le greffier, et il développa ensuite ses

conclusions oralement et conclut à l’adjudication de sa demande.

Le Ministère Public, représenté par Stéphanie CLEMEN, substitut

principal du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

Les moyens du prévenu furent alors plus amplement développés par

Maître Chiara PANETTA, avocat demeurant à Wiltz, en remplacement de

Maître Samuel THIRY, avocat à la Cour demeurant à Wiltz.

Le prévenu et défendeur au civil se vit attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du vendredi, 13 octobre 2023.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Vu les procès-verbaux numéro 30034 du 25 janvier 2023 et 30036 du 27

janvier 2023, les deux dressés par le commissariat de police de Turelbaach.

Vu la citation à prévenu du 31 mai 2023 (not. 1766/23/XC).

Au pénal

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 25/01/2023, vers 17.00 heures, à L-ADRESSE5.), sans préjudice des

indications de temps et de lieux plus précises,

I. principalement :

sachant qu'il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux

constatations utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute,

subsidiairement :

étant impliqué dans un accident, ne pas s’être arrêté immédiatement et en

avoir constaté les conséquences,

plus subsidiairement :

étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages

matériels, ne pas être resté sur place pour procéder en commun aux

constatations nécessaires,

II. vitesse dangereuse selon les circonstances,

III. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne

pas constituer un danger pour la circulation,

IV. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne

pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées. »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments

du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle et de

l’instruction menée à l’audience, notamment des dépositions faites à la

barre par le témoin entendu sous la foi du serment, et des déclarations du

prévenu.

Le témoin PERSONNE2.) a ainsi déclaré lors de son audition à la police

grand-ducale le 25 janvier 2023, ainsi qu’à l’audience du 22 septembre

2023 sous la foi du serment, qu’elle circulait le 25 janvier 2023 vers 17.05

heures, à bord de son véhicule automobile de la marque FORD, modèle

Focus, immatriculé NUMERO1.), à ADRESSE5.), que cette voie de

circulation est assez étroite et qu’elle est agrémentée de plusieurs

ralentisseurs, et qu’en raison de ces circonstances, elle roulait à la vitesse

réduite d’environ 25 km/h. Elle a ensuite expliqué que le chauffeur du

véhicule qui la suivait avait perdu patience et l’avait soudainement

doublée, et que ce faisant, il avait accroché et arraché la garniture du

rétroviseur gauche de sa voiture. PERSONNE2.) a encore dit qu’elle

s’était mémorisé une partie de la plaque d’immatriculation de ce véhicule

de la marque BMW. Selon le témoin, au lieu de s’arrêter et de constater

les dégâts qu’il venait de causer, le chauffeur adverse avait continué sa

route à une vitesse exagérée et il avait abordé les ralentisseurs suivants

sans freiner. L’autre chauffeur aurait de fait été contraint de s’arrêter à la

hauteur de l’intersection suivante avec la ADRESSE6.). Il avait cependant

décidé de tourner soudainement à droite dans la ADRESSE7.), de sorte

qu’elle l’avait poursuivie dans cette même rue. Le témoin a encore relaté

que la voiture BMW avait circulé à une vitesse exagérée à travers une zone

résidentielle, que le chauffeur n’avait pas ralenti à l’approche de plusieurs

intersection avec priorité à droite, et qu’il avait poursuivi son chemin à

travers un chemin de terre où la circulation était interdite à toute

circulation. PERSONNE2.) avait encore poursuivi la BMW à travers ce

chemin de terre, mais elle avait fini par la perdre de vue en raison de sa

grande vitesse. Le témoin a encore rajouté à l’audience que le choc des

rétroviseurs avait fait un bruit conséquent, que l’autre chauffeur avait

également heurté sa voiture à l’avant, et qu’elle lui avait fait de nombreux

appels de phare au cours de la phase de poursuite.

Les policiers ayant reçu la plainte de PERSONNE2.) avaient pour leur part

dû faire d’importantes investigations afin d’identifier le chauffeur

responsable de l’accident décrit par le témoin. Les agents avaient en fin de

compte également constaté des dégâts au rétroviseur droit du véhicule

automobile de la marque BMW, modèle 318, immatriculé NUMERO2.),

appartenant au prévenu PERSONNE1.), qui correspondaient parfaitement

à la localisation des dégâts à la voiture de la plaignante.

A l’audience, la défense de PERSONNE1.) a formellement contesté que

son client ait commis les contraventions mises à sa charge par le Parquet,

et elle a estimé qu’en tout état de cause l’accident n’avait pas été

particulièrement caractérisé et que son client ne s’en était pas rendu

compte.

Au vu des dégâts causés tels qu’ils résultent des clichés versés au dossier,

et des déclarations du témoin faites tant à la police grand-ducale qu’à la

barre du tribunal correctionnel sous la foi du serment concernant la

survenance de l’accident et la façon de conduire du prévenu, la chambre

correctionnelle estime pour sa part que le prévenu est à retenir dans les

liens des trois contraventions qui lui sont reprochées par le Parquet aux

points II., III. et IV. de la citation.

Le délit de fuite requiert la réunion des conditions suivantes :

1) implication dans un accident de la circulation, imputable ou non au

concerné,

2) la connaissance du sinistre,

3) la fuite pour échapper aux constatations utiles.

Le délit de fuite est une infraction instantanée. Il est consommé dès que le

conducteur, qui sait que son véhicule vient de causer ou occasionner un

accident, quitte les lieux de celui-ci pour échapper aux constatations utiles.

Le délit de fuite est un délit intentionnel qui exige pour son existence, le

fait du conducteur ayant connaissance de l’accident qu’il a causé ou dans

lequel il est impliqué de ne pas s’arrêter dans le but d’échapper à ses

responsabilités, tant pénale que civile, et aux constatations utiles.

Les constatations utiles auxquelles il y a lieu de procéder, en principe

contradictoirement et immédiatement après la survenance d'un accident de

la circulation, sont celles qui concernent les dommages et la détermination

des causes de l'accident, la vérification des documents de bord ainsi que

l’identification du conducteur impliqué et l'appréciation de sa capacité de

conduire un véhicule automoteur sur la voie publique.

Cette volonté de prendre la fuite doit résulter clairement et d’une façon

non équivoque du comportement du conducteur ayant été impliqué dans

un accident.

L'intention de se soustraire aux constatations utiles est pratiquement

induite du fait que le conducteur ayant pris conscience de l'accident, s’est

éloigné du lieu de l’accident sans entreprendre la moindre démarche pour

se faire connaître de la personne lésée, bien qu’il eût pu, sans tarder,

prendre la précaution de déclarer l’accident et de faire connaître son

identité, soit à la police, soit à la partie lésée. L’omission de ce faire prouve

son intention de se soustraire aux constatations utiles.

En l’occurrence, il ressort des déclarations de PERSONNE2.) que le choc

des rétroviseurs avait fait un bruit important qui avait résonné à travers

l’habitacle de sa voiture, que le véhicule adverse, au lieu de s’arrêter après

le choc, avait au contraire continué son chemin à grande vitesse, avait

passé les ralentisseurs installés sur la voie publique à une vitesse exagérée,

que le chauffeur de la voiture BMW n’avait pas ralenti son véhicule à

l’approche de plusieurs rues prioritaires, qu’il avait opté pour poursuivre

sa route à une vitesse exagérée à travers un chemin de terre où toute

circulation était interdite, et qu’il n’avait pas réagi aux nombreux appels

de phare de la victime.

Le tribunal estime que le comportement du prévenu à la suite de

l’accrochage avec la voiture du témoin caractérise à suffisance tous les

éléments constitutifs prédécrits du délit de fuite.

Tant l’élément matériel que l’élément moral du délit de fuite étant établis

en l’espèce, PERSONNE1.) est à retenir dans les liens de l’infraction qui

lui est reprochée au point I. en ordre principal à la citation à prévenu.

PERSONNE1.) est dès lors convaincu :

étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 25 janvier 2023, vers 17.00 heures, à ADRESSE5.),

1) sachant qu'il a causé un accident, d’avoir pris la fuite pour

échapper aux constatations utiles, même si l’accident n’est pas

imputable à sa faute.

2)

d’avoir conduit à une vitesse dangereuse selon les

circonstances.

3) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de

façon à ne pas constituer un danger pour la circulation.

4) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de

façon à ne pas causer de dommages aux propriétés privées.

Les infractions retenues à charge du prévenu sub 2) à 4) se trouvent en

concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les

dispositions de l’article 65 du Code pénal qui dit que lorsque le même fait

constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée.

Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec l’infraction

retenue sub 1) à charge du prévenu, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer

également les dispositions de l’article 59 du Code pénal qui dit qu’en cas

de concours d’un ou de plusieurs délits avec une ou plusieurs

contraventions, les peines de police seront cumulativement prononcées; la

peine correctionnelle la plus forte sera seule prononcée et pourra même

être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la

somme des peines prévues pour les différentes infractions.

Aux termes de l’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout

usager de la voie publique qui, sachant qu’il a causé ou occasionné un

accident, aura pris la fuite pour échapper aux constatations utiles, sera

puni, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute, d’un

emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000

euros ou d’une de ces peines seulement.

Aux termes de l'article 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre

1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, les

infractions aux dispositions de cet arrêté seront punies d’une amende de

25 à 250 euros.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du

prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité

objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation

personnelle.

Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle estime

qu’une peine d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, et elle

décide de ne prononcer contre PERSONNE1.) qu’une amende d’un

montant de 1.000 euros du chef du délit de fuite retenu sub 1), et une autre

amende d’un montant de 200 euros du chef des contraventions retenues à

sa charge sub 2) à 4).

Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge

saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à

ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de trois mois

à quinze ans en matière de délits ou de crimes, et une interdiction de

conduire de huit jours à un an en matière de contraventions.

Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de

prononcer contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire de 18 mois

du chef du délit de fuite retenu sub 1).

Au vu de l’ancienneté des antécédents judiciaires du prévenu, la chambre

correctionnelle décide d’assortir l’interdiction de conduire à prononcer à

son encontre du sursis.

Au civil

Partie civile de PERSONNE2.) contre PERSONNE1.)

A l’audience du 22 septembre 2023, Maître Daniel BAULISCH, avocat à

la Cour demeurant à Diekirch, se constitua partie civile au nom et pour le

compte de PERSONNE2.) contre PERSONNE1.).

Cette partie civile, déposée sur le bureau du tribunal d’arrondissement de

Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, est conçue dans les termes

suivants :

Dans sa constitution de partie civile, PERSONNE2.) réclame la réparation

de son préjudice matériel subi des suites de l’accident causé par le prévenu

le 25 janvier 2023.

La demanderesse au civil demande le montant de 1.107,05 euros, avec les

intérêts légaux à partir du jour de l’accident jusqu’à solde.

PERSONNE2.) réclame en outre la somme de 1.250 euros à titre

d’indemnité de procédure.

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de

partie civile.

La chambre correctionnelle est compétente pour en connaître eu égard à la

décision à intervenir au pénal à l’égard de PERSONNE1.).

Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans la forme et

dans le délai de la loi.

La chambre correctionnelle constate que la demande civile est fondée en

son principe au regard des dégâts occasionnés lors de l’accident de la

circulation du 25 janvier 2023, et que le montant réclamé de 1.170,05 euros

est justifié au vu des dégâts causés et des pièces versées, de sorte qu’elle

décide de condamner PERSONNE1.) à payer le montant réclamé de

1.170,05 euros à la partie demanderesse au civil, avec les intérêts au taux

légal à partir du jour de l’accident jusqu’à solde.

La chambre correctionnelle décide encore de fixer le montant de

l’indemnité de procédure à la somme de 750 euros.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle

et

en

composition

de

juge

unique,

statuant

contradictoirement et en première instance, le prévenu et défendeur au

civil PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de défense au

pénal et en ses conclusions au civil, la demanderesse au civil

PERSONNE2.) entendue en ses conclusions au civil par le biais de son

mandataire, le représentant du Ministère Public entendu en son

réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole en dernier,

statuant au pénal

c o n d a m n e PERSONNE1.) à une amende d’un montant de MILLE

(1.000) EUROS du chef du délit de fuite retenu à sa charge sub 1), et à

une amende d’un montant de DEUX CENTS (200) EUROS du chef des

contraventions retenues à sa charge sub 2) à 4), ainsi qu’aux frais de sa

poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de 53,40 euros,

f i x e la durée totale de la contrainte par corps en cas de non-paiement de

ces amendes à DOUZE (10 + 2) JOURS,

p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef du délit de fuite retenu à sa

charge une interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories

A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques pour une durée de DIX-

HUIT (18) MOIS,

d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de cette interdiction de conduire,

i n f o r m e

le prévenu qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du

présent jugement, il n’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné

la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie

publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus

par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente

de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

l’interdiction sera réputée non avenue,

a v e r t i t le prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article

628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée

sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle

interdiction de conduire.

statuant au civil

d o n n e a c t e à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile,

s e d é c l a r e compétent pour en connaître,

d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,

d é c l a r e la demande de PERSONNE2.) fondée quant au principe,

c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de

MILLE CENT SOIXANTE-DIX virgule ZERO CINQ (1.170,05)

EUROS avec les intérêts au taux légal à partir du 25 janvier 2023, jour des

faits, jusqu’à solde,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de

SEPT CENT CINQUANTE (750) EUROS à titre d’indemnité de

procédure,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) aux frais de la demande civile dirigée

contre lui.

Par application des articles 9 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, des articles 139, 140 et 174 de l’arrêté grand-ducal modifié du

23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques, des articles 27, 28, 29, 30, 59 et 65 du Code pénal, et des articles

2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628

et 628-1 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi 13 octobre

2023 au Palais de Justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-

président, assisté du greffier assumé Saban KALABIC, en présence de

Mickaël MOSCONI, substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception du

représentant du Ministère Public ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du

présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Diekirch à l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.