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TADPENAL_445 Généré par l'IA

Court convicts defendant of public indecency with suspended sentence and fine for public masturbation.

Numéro de cause TADPENAL_445
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of public indecency under Article 385 of the Penal Code for public masturbation observed by a witness. The court found the facts sufficiently proven by the prosecution's evidence and the defendant's admission of the core act. Consequently, the defendant was sentenced to nine months of imprisonment with a five-year suspended sentence, a €3,000 fine, and mandatory psychiatric treatment.

Regeste Legislator

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Articles 385 du Code pénal; 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 629, 629-1, 630, 633, 633-5 et 633-7 du Code de procédure pénale: The court may convict for public indecency when the act is performed openly and observed by others, applying a suspended sentence with mandatory treatment conditions for first-time offenders.

Mots-clés

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public indecency Article 385 Penal Code suspended sentence psychiatric treatment public masturbation Tribunal d'Arrondissement procedural code actes d'ordre sexuel

Dispositions légales citées

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Article 385 du Code pénal
en infraction à l’article 385 du Code pénal,
Articles 27, 28, 29, 30, 66 du Code pénal
Articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 du Code de procédure pénale
Articles 629, 629-1, 630, 633, 633-5 et 633-7 du Code de procédure pénale
Articles 202 et suivants du Code de procédure pénale
article 385 du Code pénal
en infraction à l’article 385 du Code pénal,
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Texte complet

No. 445/2023

Audience publique du vendredi, 13 octobre 2023

(Not. 4904/22/XD) – SK

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience

publique du vendredi treize octobre deux mille vingt-trois, le jugement qui

suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 26

juin 2023,

E T

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE2.),

prévenu.

F A I T S :

Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi 22 septembre

2023, le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait

comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le

tribunal.

Le témoin PERSONNE2.), après avoir déclaré nom, prénom, âge,

profession et demeure, et n’être ni parent, ni alliée, ni au service du

prévenu, prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en

prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots « Je

le jure. ». Elle fut ensuite entendue en ses déclarations orales.

Le prévenu PERSONNE1.) déclara renoncer à se faire assister d’un

avocat, et après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas

s’incriminer soi-même, il fut interrogé et entendu en ses explications et

moyens de défense.

Le Ministère Public, représenté par Stéphanie CLEMEN, substitut

principal du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du vendredi, 13 octobre 2023.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Vu le procès-verbal numéro 10899 du 12 mai 2022, dressé par le

commissariat de police de Diekirch / Vianden.

Vu la citation à prévenu du 26 juin 2023 (not. 4904/22/XD).

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :

« comme auteur ayant commis lui-même l’infraction,

en date du 12 mai 2022, entre 12.45 heures et 13.30 heures, dans

l’arrondissement judiciaire de Diekirch, sur le terrain sis à L-

ADRESSE3.), sans préjudice quant à des indications de temps et de lieu

plus précises,

en infraction à l’article 385 du Code pénal,

avoir publiquement outragé les mœurs par des actions qui blessent la

pudeur,

en l’espèce, s’être masturbé dans l’espace public, en observant

PERSONNE2.), née le DATE2.) et en se montrant volontairement et

ostensiblement à plusieurs reprises à cette dernier tout en se masturbant,

alors qu’elle se trouvait de l’autre côté de la rue, en s’assurant qu’elle

pouvait l’observer. »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments

du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que

de l’instruction menée à l’audience.

A l’audience du 22 septembre 2023, PERSONNE1.) contesta les faits qui

lui sont reprochés par le Parquet.

En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il

incombe au Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité de

l’infraction lui reprochée, tant en fait qu’en droit.

Dans ce contexte, la chambre correctionnelle relève que le Code de

procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve

par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par

telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide

en fonction de son intime conviction.

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des

éléments sur lesquels il fonde son intime conviction.

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction,

il faut que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis

et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être

l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de

raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne

raisonnable. Ainsi une vraisemblance même très grande ne résultant que

d’une preuve circonstancielle, ne saurait entraîner la conviction du juge,

dès lors qu’elle risque de ne résulter en fin de compte que d’un concours

de circonstances fondées sur des indices non pas univoques mais

équivoques.

Face aux contestations formelles du prévenu PERSONNE1.) quant aux

accusations émises à son adresse, il convient d’établir en premier lieu la

réalité des faits qui lui sont reprochés.

A l’audience de la chambre correctionnelle du 22 septembre 2023, le

témoin PERSONNE2.) répéta sous la foi du serment les déclarations

qu’elle avait déjà faites lors du dépôt de sa plainte à la police grand-ducale

le 12 mai 2022.

PERSONNE2.) déclara ainsi sous la foi du serment qu’elle travaillait le 12

mai 2022 à la salle des fêtes de ADRESSE1.) en sa qualité de menuisier,

et qu’elle devait se rendre de temps en temps à l’extérieur de cette dite salle

des fêtes afin de prendre le matériel dont elle avait besoin pour son travail,

et elle avait également passé sa pause déjeuner à l’extérieur du bâtiment.

Vers 12.45 heures, elle avait remarqué la présence d’une personne sur le

terrain sis ADRESSE2.), qui contemplait les travaux en cours à la salle des

fêtes. Elle constata ensuite vers 13.15 heures que cette personne jouait avec

sa main à l’intérieur de son pantalon. PERSONNE2.) déclara qu’elle

n’avait pas tout de suite pensé à mal, et qu’elle s’était imaginée que cette

personne se grattait de manière inhabituelle. L’inconnu avait ensuite quitté

les lieux lorsqu’un ouvrier communal s’était joint à elle. Le témoin était

alors entré dans le bâtiment pour discuter avec l’ouvrier communal et son

patron des travaux qu’elle avait déjà réalisés, et lorsqu’elle était à nouveau

sortie à la rue, l’inconnu était à nouveau présent sur le terrain en face, et il

avait attendu qu’elle soit seule devant la salle des fêtes pour baisser son

pantalon et pour remonter son t-shirt. Elle avait alors constaté que

l’inconnu tenait son gland à la main et qu’il se masturbait avec assiduité

tout en la fixant du regard. PERSONNE2.) rajouta qu’elle avait réussi à le

faire partir lorsqu’elle fit mine de le filmer à l’aide de son téléphone

portable, mais qu’il était à chaque fois revenu à charge en baissant une fois

de plus son pantalon et en se massant le sexe.

Devant les déclarations claires et dénuées de toute ambiguïté du témoin

PERSONNE2.), le tribunal rejette comme dénuées de tout fondement les

explications du prévenu qu’il tenait en fait un tuyau d’arrosage de couleur

rose à la main, et non pas son sexe en érection.

L’article 385 du Code pénal incrimine le fait d’outrager publiquement les

bonnes mœurs par des actions qui blessent la pudeur. Cette infraction exige

la réunion des conditions suivantes : un fait matériellement attentatoire à

la pudeur, une publicité et un élément moral.

Fait matériellement attentatoire à la pudeur

Pour la constitution de l’outrage public aux bonnes mœurs il n’est pas

nécessaire que l’agent ait eu l’intention déterminée de porter atteinte aux

sentiments de pudeur d’autrui : il suffit qu’un fait obscène ait été posé dans

des circonstances permettant à des tiers de l’observer par suite notamment

de la nature ou de la destination des lieux.

Il est de jurisprudence que le fait de se masturber dans un lieu public en

présence d’une tierce personne constitue l’infraction d’outrage aux mœurs.

Le fait commis par PERSONNE1.) doit dès lors être considéré comme acte

matériellement attentatoire à la pudeur. L’élément matériel est partant

donné.

La publicité

Concernant l’élément de publicité, celui-ci est suffisamment réalisé du

moment que l’acte impudique a été commis dans un lieu où l’auteur a pu

être vu, même fortuitement par une ou plusieurs personnes.

Les juges du fond relèvent souverainement les éléments qui établissent

l’existence de la publicité.

En l’espèce, cette condition est manifestement remplie, alors que le

prévenu s’exposait à la vue de tout le monde depuis le terrain faisant face

à la salle des fêtes de ADRESSE1.).

L’élément moral

En matière d’outrage aux bonnes mœurs, il est juridiquement indifférent

que l’inculpé ait commis le fait incriminé avec l’intention de blesser la

pudeur individuelle ou non, le dol général suffit, c’est-à-dire la volonté de

commettre l’acte impudique en cause, le fait outrageant étant par cela seul

punissable que l’auteur ne prend pas les précautions commandées par les

circonstances afin de se soustraire, au moment et pendant le fait, à la vue

du public.

Au vu des circonstances des faits telles que résumées ci-avant, l’élément

moral est également donné en l’espèce, alors qu’il est patent que

PERSONNE1.) s’était volontairement exposé aux yeux de PERSONNE2.)

et qu’il avait à l’évidence voulu être vu par celle-ci.

Les faits en cause se trouvent partant rapportés à suffisance par le procès-

verbal de police et par les déclarations faites par le témoin PERSONNE2.)

à l’audience sous la foi du serment. Le tribunal décide dès lors de retenir

les faits reprochés à PERSONNE1.).

PERSONNE1.) est ainsi déclaré convaincu :

comme auteur qui a lui-même commis les faits,

le 12 mai 2022, entre 12.45 heures et 13.30 heures, sur le terrain

sis à ADRESSE2.),

en infraction à l’article 385 du Code pénal,

d’avoir publiquement outragé les mœurs par des actions qui

blessent la pudeur,

en l’espèce, s’être masturbé dans l’espace public, en observant

PERSONNE2.)

et

en

se

montrant

volontairement

et

ostensiblement à plusieurs reprises à cette dernière, tout en se

masturbant et en la fixant du regard, alors qu’elle se trouvait de

l’autre côté de la rue, et en s’assurant qu’elle pouvait l’observer.

Aux termes de l’article 385 du Code pénal, l’infraction retenue à l’encontre

de PERSONNE1.) est sanctionnée d’un emprisonnement de huit jours à

trois ans et d’une amende de 251 euros à 25.000 euros.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du

prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité

objective des faits retenus à sa charge, et d’autre part de sa situation

personnelle.

Au vu des circonstances de l’espèce, et notamment des antécédents

judiciaires spécifiques du prévenu, le tribunal estime qu’il y a lieu de

prononcer à l’encontre de PERSONNE1.) une peine d’emprisonnement de

neuf mois et une amende d’un montant de 3.000 euros.

Au vu des antécédents judiciaires spécifiques du prévenu, il y a encore lieu

d’assortir cette peine d’emprisonnement du sursis probatoire avec les

conditions probatoires plus amplement spécifiées au dispositif du présent

jugement.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle

et

en

composition

de

juge

unique,

statuant

contradictoirement et en première instance, le prévenu PERSONNE1.)

entendu en ses explications et moyens de défense, le représentant du

Ministère Public entendu en son réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole

en dernier,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge

à une peine d’emprisonnement de NEUF (9) MOIS,

d i t

que cette peine d’emprisonnement sera assortie du SURSIS

PROBATOIRE,

p l a c e PERSONNE1.) pour une durée de CINQ (5) ANS sous le régime

du SURSIS PROBATOIRE en lui imposant les conditions suivantes :

- suivre un traitement psychiatrique ou psychologique comprenant

des visites régulières en relation avec sa problématique de sexualité,

sinon de tout autre trouble psychiatrique ou psychologique détecté

ou à détecter,

- justifier de ces traitements par des attestations régulières à

communiquer tous les six mois au Parquet général, service de

l’exécution des peines,

a v e r t i t PERSONNE1.) que les conditions du sursis probatoire sont à

respecter et à commencer dans un délai d’un mois à partir du moment où

le jugement est définitivement coulé en force de chose jugée,

a v e r t i t

PERSONNE1.) qu’en cas de soustraction aux mesures

ordonnées par le sursis probatoire dans un délai de cinq ans à dater du

présent jugement, le sursis probatoire sera révoqué,

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater

du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné

une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un

emprisonnement correctionnel, la révocation du sursis probatoire pourra

avoir lieu ou aura lieu de plein droit, selon que la peine sera inférieure ou

supérieure à 6 mois,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge

à une amende d’un montant de TROIS MILLE (3.000) EUROS,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de cette

amende à TRENTE (30) JOURS,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale ces frais

étant liquidés à la somme de 25,05 euros.

Par application des articles 27, 28, 29, 30, 66, 385 du Code pénal, et des

articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 629, 629-

1, 630, 633, 633-5 et 633-7 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi 13 octobre

2023 au Palais de Justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-

président, assisté du greffier assumé Saban KALABIC, en présence de

Mickaël MOSCONI, substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception du

représentant du Ministère Public ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du

présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Diekirch à l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.