Court convicts defendant of public indecency with suspended sentence and fine for public masturbation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of public indecency under Article 385 of the Penal Code for public masturbation observed by a witness. The court found the facts sufficiently proven by the prosecution's evidence and the defendant's admission of the core act. Consequently, the defendant was sentenced to nine months of imprisonment with a five-year suspended sentence, a €3,000 fine, and mandatory psychiatric treatment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 385 du Code pénal; 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 629, 629-1, 630, 633, 633-5 et 633-7 du Code de procédure pénale: The court may convict for public indecency when the act is performed openly and observed by others, applying a suspended sentence with mandatory treatment conditions for first-time offenders.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 445/2023
Audience publique du vendredi, 13 octobre 2023
(Not. 4904/22/XD) – SK
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience
publique du vendredi treize octobre deux mille vingt-trois, le jugement qui
suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 26
juin 2023,
E T
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE2.),
prévenu.
F A I T S :
Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi 22 septembre
2023, le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait
comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le
tribunal.
Le témoin PERSONNE2.), après avoir déclaré nom, prénom, âge,
profession et demeure, et n’être ni parent, ni alliée, ni au service du
prévenu, prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en
prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots « Je
le jure. ». Elle fut ensuite entendue en ses déclarations orales.
Le prévenu PERSONNE1.) déclara renoncer à se faire assister d’un
avocat, et après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas
s’incriminer soi-même, il fut interrogé et entendu en ses explications et
moyens de défense.
Le Ministère Public, représenté par Stéphanie CLEMEN, substitut
principal du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.
Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du vendredi, 13 octobre 2023.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
JUGEMENT
qui suit :
Vu le procès-verbal numéro 10899 du 12 mai 2022, dressé par le
commissariat de police de Diekirch / Vianden.
Vu la citation à prévenu du 26 juin 2023 (not. 4904/22/XD).
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :
« comme auteur ayant commis lui-même l’infraction,
en date du 12 mai 2022, entre 12.45 heures et 13.30 heures, dans
l’arrondissement judiciaire de Diekirch, sur le terrain sis à L-
ADRESSE3.), sans préjudice quant à des indications de temps et de lieu
plus précises,
en infraction à l’article 385 du Code pénal,
avoir publiquement outragé les mœurs par des actions qui blessent la
pudeur,
en l’espèce, s’être masturbé dans l’espace public, en observant
PERSONNE2.), née le DATE2.) et en se montrant volontairement et
ostensiblement à plusieurs reprises à cette dernier tout en se masturbant,
alors qu’elle se trouvait de l’autre côté de la rue, en s’assurant qu’elle
pouvait l’observer. »
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments
du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que
de l’instruction menée à l’audience.
A l’audience du 22 septembre 2023, PERSONNE1.) contesta les faits qui
lui sont reprochés par le Parquet.
En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il
incombe au Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité de
l’infraction lui reprochée, tant en fait qu’en droit.
Dans ce contexte, la chambre correctionnelle relève que le Code de
procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve
par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par
telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide
en fonction de son intime conviction.
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des
éléments sur lesquels il fonde son intime conviction.
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction,
il faut que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis
et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être
l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de
raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne
raisonnable. Ainsi une vraisemblance même très grande ne résultant que
d’une preuve circonstancielle, ne saurait entraîner la conviction du juge,
dès lors qu’elle risque de ne résulter en fin de compte que d’un concours
de circonstances fondées sur des indices non pas univoques mais
équivoques.
Face aux contestations formelles du prévenu PERSONNE1.) quant aux
accusations émises à son adresse, il convient d’établir en premier lieu la
réalité des faits qui lui sont reprochés.
A l’audience de la chambre correctionnelle du 22 septembre 2023, le
témoin PERSONNE2.) répéta sous la foi du serment les déclarations
qu’elle avait déjà faites lors du dépôt de sa plainte à la police grand-ducale
le 12 mai 2022.
PERSONNE2.) déclara ainsi sous la foi du serment qu’elle travaillait le 12
mai 2022 à la salle des fêtes de ADRESSE1.) en sa qualité de menuisier,
et qu’elle devait se rendre de temps en temps à l’extérieur de cette dite salle
des fêtes afin de prendre le matériel dont elle avait besoin pour son travail,
et elle avait également passé sa pause déjeuner à l’extérieur du bâtiment.
Vers 12.45 heures, elle avait remarqué la présence d’une personne sur le
terrain sis ADRESSE2.), qui contemplait les travaux en cours à la salle des
fêtes. Elle constata ensuite vers 13.15 heures que cette personne jouait avec
sa main à l’intérieur de son pantalon. PERSONNE2.) déclara qu’elle
n’avait pas tout de suite pensé à mal, et qu’elle s’était imaginée que cette
personne se grattait de manière inhabituelle. L’inconnu avait ensuite quitté
les lieux lorsqu’un ouvrier communal s’était joint à elle. Le témoin était
alors entré dans le bâtiment pour discuter avec l’ouvrier communal et son
patron des travaux qu’elle avait déjà réalisés, et lorsqu’elle était à nouveau
sortie à la rue, l’inconnu était à nouveau présent sur le terrain en face, et il
avait attendu qu’elle soit seule devant la salle des fêtes pour baisser son
pantalon et pour remonter son t-shirt. Elle avait alors constaté que
l’inconnu tenait son gland à la main et qu’il se masturbait avec assiduité
tout en la fixant du regard. PERSONNE2.) rajouta qu’elle avait réussi à le
faire partir lorsqu’elle fit mine de le filmer à l’aide de son téléphone
portable, mais qu’il était à chaque fois revenu à charge en baissant une fois
de plus son pantalon et en se massant le sexe.
Devant les déclarations claires et dénuées de toute ambiguïté du témoin
PERSONNE2.), le tribunal rejette comme dénuées de tout fondement les
explications du prévenu qu’il tenait en fait un tuyau d’arrosage de couleur
rose à la main, et non pas son sexe en érection.
L’article 385 du Code pénal incrimine le fait d’outrager publiquement les
bonnes mœurs par des actions qui blessent la pudeur. Cette infraction exige
la réunion des conditions suivantes : un fait matériellement attentatoire à
la pudeur, une publicité et un élément moral.
Fait matériellement attentatoire à la pudeur
Pour la constitution de l’outrage public aux bonnes mœurs il n’est pas
nécessaire que l’agent ait eu l’intention déterminée de porter atteinte aux
sentiments de pudeur d’autrui : il suffit qu’un fait obscène ait été posé dans
des circonstances permettant à des tiers de l’observer par suite notamment
de la nature ou de la destination des lieux.
Il est de jurisprudence que le fait de se masturber dans un lieu public en
présence d’une tierce personne constitue l’infraction d’outrage aux mœurs.
Le fait commis par PERSONNE1.) doit dès lors être considéré comme acte
matériellement attentatoire à la pudeur. L’élément matériel est partant
donné.
La publicité
Concernant l’élément de publicité, celui-ci est suffisamment réalisé du
moment que l’acte impudique a été commis dans un lieu où l’auteur a pu
être vu, même fortuitement par une ou plusieurs personnes.
Les juges du fond relèvent souverainement les éléments qui établissent
l’existence de la publicité.
En l’espèce, cette condition est manifestement remplie, alors que le
prévenu s’exposait à la vue de tout le monde depuis le terrain faisant face
à la salle des fêtes de ADRESSE1.).
L’élément moral
En matière d’outrage aux bonnes mœurs, il est juridiquement indifférent
que l’inculpé ait commis le fait incriminé avec l’intention de blesser la
pudeur individuelle ou non, le dol général suffit, c’est-à-dire la volonté de
commettre l’acte impudique en cause, le fait outrageant étant par cela seul
punissable que l’auteur ne prend pas les précautions commandées par les
circonstances afin de se soustraire, au moment et pendant le fait, à la vue
du public.
Au vu des circonstances des faits telles que résumées ci-avant, l’élément
moral est également donné en l’espèce, alors qu’il est patent que
PERSONNE1.) s’était volontairement exposé aux yeux de PERSONNE2.)
et qu’il avait à l’évidence voulu être vu par celle-ci.
Les faits en cause se trouvent partant rapportés à suffisance par le procès-
verbal de police et par les déclarations faites par le témoin PERSONNE2.)
à l’audience sous la foi du serment. Le tribunal décide dès lors de retenir
les faits reprochés à PERSONNE1.).
PERSONNE1.) est ainsi déclaré convaincu :
comme auteur qui a lui-même commis les faits,
le 12 mai 2022, entre 12.45 heures et 13.30 heures, sur le terrain
sis à ADRESSE2.),
en infraction à l’article 385 du Code pénal,
d’avoir publiquement outragé les mœurs par des actions qui
blessent la pudeur,
en l’espèce, s’être masturbé dans l’espace public, en observant
PERSONNE2.)
et
en
se
montrant
volontairement
et
ostensiblement à plusieurs reprises à cette dernière, tout en se
masturbant et en la fixant du regard, alors qu’elle se trouvait de
l’autre côté de la rue, et en s’assurant qu’elle pouvait l’observer.
Aux termes de l’article 385 du Code pénal, l’infraction retenue à l’encontre
de PERSONNE1.) est sanctionnée d’un emprisonnement de huit jours à
trois ans et d’une amende de 251 euros à 25.000 euros.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du
prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité
objective des faits retenus à sa charge, et d’autre part de sa situation
personnelle.
Au vu des circonstances de l’espèce, et notamment des antécédents
judiciaires spécifiques du prévenu, le tribunal estime qu’il y a lieu de
prononcer à l’encontre de PERSONNE1.) une peine d’emprisonnement de
neuf mois et une amende d’un montant de 3.000 euros.
Au vu des antécédents judiciaires spécifiques du prévenu, il y a encore lieu
d’assortir cette peine d’emprisonnement du sursis probatoire avec les
conditions probatoires plus amplement spécifiées au dispositif du présent
jugement.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle
et
en
composition
de
juge
unique,
statuant
contradictoirement et en première instance, le prévenu PERSONNE1.)
entendu en ses explications et moyens de défense, le représentant du
Ministère Public entendu en son réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole
en dernier,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge
à une peine d’emprisonnement de NEUF (9) MOIS,
d i t
que cette peine d’emprisonnement sera assortie du SURSIS
PROBATOIRE,
p l a c e PERSONNE1.) pour une durée de CINQ (5) ANS sous le régime
du SURSIS PROBATOIRE en lui imposant les conditions suivantes :
- suivre un traitement psychiatrique ou psychologique comprenant
des visites régulières en relation avec sa problématique de sexualité,
sinon de tout autre trouble psychiatrique ou psychologique détecté
ou à détecter,
- justifier de ces traitements par des attestations régulières à
communiquer tous les six mois au Parquet général, service de
l’exécution des peines,
a v e r t i t PERSONNE1.) que les conditions du sursis probatoire sont à
respecter et à commencer dans un délai d’un mois à partir du moment où
le jugement est définitivement coulé en force de chose jugée,
a v e r t i t
PERSONNE1.) qu’en cas de soustraction aux mesures
ordonnées par le sursis probatoire dans un délai de cinq ans à dater du
présent jugement, le sursis probatoire sera révoqué,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater
du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné
une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un
emprisonnement correctionnel, la révocation du sursis probatoire pourra
avoir lieu ou aura lieu de plein droit, selon que la peine sera inférieure ou
supérieure à 6 mois,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge
à une amende d’un montant de TROIS MILLE (3.000) EUROS,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de cette
amende à TRENTE (30) JOURS,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale ces frais
étant liquidés à la somme de 25,05 euros.
Par application des articles 27, 28, 29, 30, 66, 385 du Code pénal, et des
articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 629, 629-
1, 630, 633, 633-5 et 633-7 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi 13 octobre
2023 au Palais de Justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-
président, assisté du greffier assumé Saban KALABIC, en présence de
Mickaël MOSCONI, substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception du
représentant du Ministère Public ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du
présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Diekirch à l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.