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TADPENAL_441 Généré par l'IA

Court reduces dog owner fines and civil damages while confirming procedural costs in Luxembourg.

Numéro de cause TADPENAL_441
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Diekirch reduced the criminal fines for two dog owners from 250 to 200 euros and adjusted civil compensation from 5,000 to 500 euros per victim. The court confirmed the original judgment regarding procedural costs and upheld the liability for damages based on the specific facts of the dog incidents. This decision balances the severity of the infractions with the principle of proportionality in sentencing and civil liability.

Regeste Legislator

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Articles 6 et 11 du règlement communal sur les chiens du 14 novembre 2000; Articles 191, 210 et 211 du Code de procédure pénale: The court may reduce criminal fines and civil damages upon appeal if the original amounts are deemed excessive relative to the facts, while maintaining liability for procedural costs.

Mots-clés

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dog ownership regulations criminal fine reduction civil damages liability procedural costs proportionality principle appeal court decision Luxembourg penal code sorte d'actions en justice

Dispositions légales citées

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Articles 6 et 11 du règlement communal sur les chiens du 14 novembre 2000
condamnés du chef de 12 infractions à l’article 6, ensemble avec l’article 11, du règlement communal
Articles 191, 210 et 211 du Code de procédure pénale
ajoutant les articles 191, 210 et 211 du Code de procédure pénale.
Article 177 du Code de procédure pénale
En vertu des dispositions de l’article 177 du Code de procédure pénale les parties pourront, s’il
article 58 du code pénal
Les 17 infractions se trouvent en concours réel, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer l’article 58 du
article 162-1 du code de procédure pénale
sur base de l’article 162-1 du code de procédure pénale,
article 177 du Code de procédure pénale
En vertu des dispositions de l’article 177 du Code de procédure pénale les parties pourront, s’il
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Texte complet

No. 441/2023

Audience publique du vendredi, 13 octobre 2023

(Not.: 3008/23/XD) - SK

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière d’appel

du tribunal de police et en composition de juge unique, a rendu en son

audience publique du vendredi, 13 octobre deux mille vingt-trois, le

jugement qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 23 mai

2023,

appelant,

E T

1) PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Allemagne),

demeurant à ADRESSE2.),

prévenu, défendeur au civil et appelant,

2) PERSONNE2.),

né le DATE2.) à ADRESSE3.),

demeurant à ADRESSE2.),

prévenu, défendeur au civil et appelant,

en présence de :

1) PERSONNE3.),

né le DATE3.) à ADRESSE4.),

demeurant à ADRESSE5.),

2) PERSONNE4.),

né le DATE4.) à ADRESSE6.),

demeurant à ADRESSE7.),

3) PERSONNE5.),

né le DATE5.) à ADRESSE8.),

demeurant à ADRESSE9.),

4) PERSONNE6.),

née le DATE6.) à ADRESSE6.),

demeurant à ADRESSE10.),

parties civiles.

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l’affaire se trouvent consignés à suffisance de droit

dans un jugement rendu par le tribunal de Police à Diekirch le 31 janvier

2023 sous le numéro 27/2023, et dont les considérants et le dispositif sont

conçus comme suit :

«

not. 560/22/DD

Par jugement par défaut n° 118/2022, not. 560/22/DD rép. n° 671/2022 rendu par le tribunal de

police de céans en date du 14 juin 2022, les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont été

condamnés du chef de 12 infractions à l’article 6, ensemble avec l’article 11, du règlement communal

de ADRESSE11.) sur les chiens du 14 novembre 2000, chacun au paiement de douze amendes de

250.- euros chacune, ainsi qu'aux frais de leur mise en jugement (solidairement), liquidés à 295,21

euros.

Ledit jugement a encore statué sur les trois parties civiles formulées à l’encontre des prévenus et

défendeurs au civil et les prévenus et défendeurs au civil PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont été

condamnés solidairement à payer le montant de 5.000.- euros à chaque partie civile, soit

PERSONNE3.), PERSONNE4.) et PERSONNE5.).

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont encore été condamnés au paiement de trois indemnités de

procédure, chaque fois d’un montant de 750.- euros.

Ce jugement a été notifié au prévenu PERSONNE1.) en date du 1er septembre 2022 et au prévenu

PERSONNE2.) en date du 5 septembre 2022.

Le mandataire des prévenus a formé opposition contre ce jugement en date du 5 septembre 2022.

A l’appel à l’audience publique du 17 janvier 2023, les prévenus et défendeurs au civil

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont comparu en personne, assistés de Maître Laurent HEISTEN.

Le juge de police a vérifié l’identité des prévenus, leur a donné connaissance de l’acte qui a saisi le

tribunal et les a informés de leur droit de garder le silence, ainsi que de leur droit de ne pas

s’incriminer soi-même.

Les prévenus ont exprimé leur volonté de faire des déclarations quant aux faits qui leur sont

reprochés.

Les témoins PERSONNE3.), PERSONNE4.) et PERSONNE5.), préqualifiés, ont été entendus en leurs

dépositions orales, après avoir prêté le serment de dire la vérité et rien que la vérité avec l’ajoute :

« Je le jure ! » et déclaré nom, prénom, âge, profession et demeure.

Maître Yves KASEL a demandé acte qu’il se constitue partie civile pour PERSONNE3.),

PERSONNE4.) et PERSONNE5.) contre les prévenus et défendeurs au civil PERSONNE1.) et

PERSONNE2.). Il a donné lecture des conclusions écrites de ces constitutions de partie civile,

intégrées au présent jugement, et il a été entendu en ses explications.

not. 922/22/DD

A l’appel à l’audience publique du 17 janvier 2023, les prévenus et défendeurs au civil

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont comparu en personne, assistés de Maître Laurent HEISTEN.

Le juge de police a vérifié l’identité des prévenus, leur a donné connaissance de l’acte qui a saisi le

tribunal et les a informés de leur droit de garder le silence, ainsi que de leur droit de ne pas

s’incriminer soi-même.

Les prévenus ont exprimé leur volonté de faire des déclarations quant aux faits qui leur sont

reprochés.

Les témoins PERSONNE3.), PERSONNE4.) et PERSONNE5.), préqualifiés, ont été entendus en leurs

dépositions orales, après avoir prêté le serment de dire la vérité et rien que la vérité avec l’ajoute :

« Je le jure ! » et déclaré nom, prénom, âge, profession et demeure.

PERSONNE6.) s’est oralement constituée partie civile contre les prévenus et défendeurs au civil

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) en réclamant à ceux-ci un euro symbolique du chef de son

préjudice, toutes causes confondues.

Maître Yves KASEL a demandé acte qu’il se constitue partie civile pour PERSONNE3.),

PERSONNE4.) et PERSONNE5.) contre les prévenus et défendeurs au civil PERSONNE1.) et

PERSONNE2.). Il a donné lecture des conclusions écrites de ces constitutions de partie civile,

intégrées au présent jugement, et il a été entendu en ses explications.

Le ministère public a requis la jonction des deux affaires.

not. 560/22/DD et not. 922/22/DD

Les prévenus et défendeurs au civil PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont été entendus en leurs

explications et moyens de défense.

Le ministère public représenté par Julie SIMON, attachée de justice déléguée du procureur d’Etat à

Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.

Maître Laurent HEISTEN a développé les moyens des prévenus et défendeurs au civil PERSONNE1.)

et PERSONNE2.).

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont eu la parole en dernier,

Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour, le

jugement

qui suit:

Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu d’ordonner la jonction des affaires

introduites sous les numéros not. 560/22/DD et 922/22/DD.

not. 560/22/DD

Vu le procès-verbal n° 60606/2021 dressé le 5 septembre 2021 par le commissariat Troisvierges

(C3R) de la police grand-ducale, le procès-verbal n° 80034/2021 dressé le 1er février 2021 par le

commissariat Ourdall (C2R) de la police grand-ducale, le procès-verbal n° 80331/2021 dressé le 7

septembre 2021 par le commissariat Ourdall (C2R) de la police grand-ducale, ainsi que les rapports

n°s 10277/117/2021 du 25 mars 2021, 15608-185/2021 du 4 juin 2021 et 16180-184/2022 du 4 mai

2022 rédigés chaque fois par le commissariat Ourdall (C2R) de la police grand-ducale.

Vu le jugement par défaut n° 118/2022, not. 560/22/DD rép. n° 671/2022 rendu par le tribunal de

police de céans en date du 14 juin 2022 qui a été notifié aux prévenus à leur personne en dates du

1er septembre 2022 (PERSONNE1.)), respectivement 5 septembre 2022 (PERSONNE2.)).

Le mandataire des prévenus a formé opposition contre ce jugement en date du 5 septembre 2022.

L’opposition est recevable pour avoir été faite dans les forme et délais de la loi.

Le jugement est à mettre à néant et il y a lieu de statuer à nouveau sur l’infraction.

Vu les citations du 13 octobre 2022 notifiées à la personne des prévenus et défendeurs au civil

PERSONNE1.) le 20 octobre 2022 et PERSONNE2.) le 24 octobre 2022.

922/22/DD

Vu le procès-verbal n° 80246/2022 dressé le 17 juin 2022 par le commissariat Ourdall (C2R) de la

police grand-ducale et le procès-verbal n° 80285/2022 dressé le 8 juillet 2022 par le commissariat

Ourdall (C2R) de la police grand-ducale.

Vu les citations du 13 octobre 2022 notifiées à la personne des prévenus et défendeurs au civil

PERSONNE1.) le 20 octobre 2022 et PERSONNE2.) le 24 octobre 2022.

Au pénal:

Le ministère public reproche aux prévenus et défendeurs au civil PERSONNE1.) et PERSONNE2.) :

not. 560/22/DD

« comme auteurs, sinon co-auteurs, et en leurs qualités de propriétaires et gardiens de chiens,

depuis un temps non encore prescrit, mais au moins depuis le 01.02.2021 et jusqu’au 13.04.2022, et

notamment les 05.09.2021, 12.09.2021, 15.09.2021, 16.09.2021, 17.09.2021, 18.09.2021,

19.09.2021, 20.09.2021, 23.09.2021, 22.09.2021, 23.09.2021 et 24.09.2021, dans l’arrondissement

judiciaire de Diekirch, et notamment à L-ADRESSE2.), sans préjudice quant aux indications de temps

et de lieux plus exactes,

en infraction à l’article 6, ensemble avec l’article 11, du règlement communal de ADRESSE11.) sur

les chiens du 14 novembre 2000,

en tant que propriétaires ou gardiens de chiens, de ne pas avoir pris les dispositions nécessaires pour

éviter que les chiens ne troublent la tranquillité publique ou le repos des habitants par des aboiements

ou des hurlements répétés,

en l’espèce, en tant que propriétaires et gardiens de 9 chiens, de ne pas avoir pris les dispositions

nécessaires pour éviter que ces chiens ne troublent la tranquillité publique ou le repos des habitants

de la localité de ADRESSE12.) par des aboiements ou des hurlements répétés à toute heure de la

journée et pendant des périodes de temps continues et prolongées. »

922/22/DD

« comme auteurs, sinon co-auteurs, et en leurs qualités de propriétaires et gardiens de chiens,

entre le 09.06.2022 et le 08.07.2022, et notamment le 09.06.2022, entre 04.00 et 04.50 heures, le

17.06.2022, entre 03.30 et 04.00 heures, le 19.06.2022, vers 05.30 heures et vers 22.40 heures, et le

08.07.2022, entre 01.30 et 02.00 heures et entre 05.45 et 06.00 heures, à L-ADRESSE2.), sans

préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction à l’article 6, ensemble avec l’article 11, du règlement communal de ADRESSE11.) sur

les chiens du 14 novembre 2000,

en tant que propriétaires ou gardiens de chiens, de ne pas avoir pris les dispositions nécessaires pour

éviter que les chiens ne troublent la tranquillité publique ou le repos des habitants par des aboiements

ou des hurlements répétés,

en l’espèce, en tant que propriétaires et gardiens de 9 chiens, de ne pas avoir pris les dispositions

nécessaires pour éviter que ces chiens ne troublent la tranquillité publique ou le repos des habitants

de la localité de ADRESSE12.) par des aboiements ou des hurlements répétés à toute heure de la

journée et pendant des périodes de temps continues et prolongées. »

Quant aux faits :

Les prévenus et défendeurs au civil PERSONNE1.) et PERSONNE2.) contestent l’ensemble des faits

qui leur sont reprochés. Si à l’audience PERSONNE1.) s’est montré plus accessible quant au

dérangement que le grand nombre de chiens, initialement non confinés sur leur propriété privée en

l’absence de clôture, puisse constituer pour le voisinage, PERSONNE2.) s’est cantonné dans une

attitude de rejet total, se limitant à invoquer une conspiration homophobe à leur encontre, les chiens

ne constituant qu’un prétexte.

Le code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge, qui

forme sa conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge

sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (FRANCHIMONT, Manuel de Procédure

Pénale, p. 764).

Le juge ne doit fonder sa conviction que sur des éléments de preuve admissibles prévus par la loi,

tels que témoignages, attestations et/ou autres indices matériels.

Il est de jurisprudence constante que le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur

probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass. Belge 31 décembre 1985, P.

1986, I, 549; Cass. Belge 28 mai 1986, P. 1986, I, 1186).

Il en est de même en ce qui concerne la crédibilité de certains témoignages. En effet, le témoignage

est le mode de preuve le plus fréquent à l’audience, mais il faut accueillir ces dépositions avec une

grande prudence. Il en résulte que dans ce domaine, se développe pleinement le principe de l’intime

conviction des juges (cf. Thiry, Précis d’instruction criminelle en droit luxembourgeois, n° 423, p.

239).

Le juge a un droit d’appréciation souverain sur la valeur des témoignages produits: il n’est lié ni par

le nombre, ni par la qualité des témoins produits. C’est en toute liberté qu’il apprécie le résultat de

l’enquête à laquelle il a été procédé à son audience et la Cour de cassation n’exerce à cet égard

aucun contrôle (Le POITTEVIN, Code d’instruction criminelle, article 154, n° 25 et 26).

En effet, la preuve en procédure pénale dépend, en grande partie, des témoignages humains, qui sont,

par nature, d’une appréciation délicate et d’un degré d’exactitude extrêmement variables.

En matière répressive, lorsque la loi n’établit pas un mode spécial de preuve, le juge du fond apprécie

souverainement la valeur probante des dépositions des témoins dès lors qu’il n’en méconnaît pas les

termes. Cette liberté du juge dans l’appréciation du témoignage est la conséquence de la fragilité et

de l’incertitude de ce mode de preuve; non seulement le témoin peut mentir par intérêt, par haine ou

par sympathie, mais encore il peut tout simplement se tromper. (cf. Franchimont, Manuel de

procédure pénale, p. 1052).

Il ressort des éléments du dossier répressif ainsi que des dépositions des témoins PERSONNE3.),

PERSONNE4.) et PERSONNE5.) entendus à l’audience sous la foi du serment que depuis le début

de l’année 2020, les prévenus tiennent régulièrement neuf chiens (d’abord 3, ensuite 5, puis 10, l’un

des chiens étant actuellement décédé) sur leur propriété, qui aboient quotidiennement de manière

répétée et prolongée (pour des périodes ayant pu aller jusqu’à 4 heures d’affilé) à toute heure de la

journée et même durant les périodes considérées comme nocturnes, même si c’est dans une moindre

mesure.

Diverses plaintes ont été actées par les agents de police et les incidents et infractions tels que libellés

par le ministère public dans les citations à prévenus y ont été formellement énoncés. Les témoins ont

par ailleurs tous confirmé à l’audience sous la foi du serment que leurs déclarations faites à la police

correspondaient bien à la réalité et ils s’y sont référés expressément.

Il résulte encore des déclarations des témoins que, s’agissant d’une localité rurale, les habitants sont

habitués à la présence d’animaux, mais que le bruit causé par les chiens des prévenus serait sans

commune mesure, tant au niveau de la durée et la répétition du bruit qu’au niveau du volume sonore.

Les témoins déclarent encore de manière concordante avoir tenté de trouver une solution amiable

avec les prévenus, les invitant à dresser leurs chiens ou du moins à tenter de les calmer. Alors qu’au

début les prévenus semblent avoir promis de prendre les mesures nécessaires en vue de limiter la

nuisance sonore (un accord de médiation ayant d’ailleurs été signé avec certains voisins), il s’est

avéré par la suite que les prévenus, ou en tout cas l’un d’eux, encourage(nt) ouvertement leurs chiens

à faire du bruit par des aboiements ou des hurlements.

Chacun des témoins a encore affirmé individuellement d’être profondément affecté tant dans sa

tranquillité que dans son repos nocturne.

Ainsi, les témoins ont déclaré être fortement perturbés dans leur vie privée, familiale et sociale par

la présence des chiens aboyant à chaque mouvement sur les propriétés voisines et durant des périodes

considérables. Ils considèrent la jouissance paisible de leur propriété fortement impactée dans la

situation actuelle. Ainsi, il serait, suivant les déclarations des témoins, intenable de séjourner sur la

terrasse pour se reposer ou prendre un repas alors que les chiens aboieraient à la clôture tout au

long de cette période.

Les enfants ainsi que les animaux (p.ex. les chevaux sur un terrain voisin à celui des prévenus)

seraient encore mis dans un état d’effrayement et de peur par le comportement des chiens des

prévenus.

La police est intervenue à multiples reprises suite à des plaintes de personnes du voisinage, sans que

cela n’ait pu inciter les prévenus à prendre des dispositions nécessaires pour éviter, ou tout au moins

limiter, que leurs chiens ne troublent la tranquillité publique ou le repos des habitants de la localité

de ADRESSE12.) par des aboiements ou des hurlements répétés.

La matérialité des 17 faits à la base des infractions libellées ci-dessus est donc établie au vu des

éléments du dossier répressif, et notamment des déclarations des témoins faites lors des auditions

policières, confirmées dans des dépositions des témoins entendus sous la foi du serment et des débats

menés à l’audience.

Cette matérialité des faits n’est d’ailleurs pas contredite par le constat d’huissier versé par les

prévenus. En effet, l’huissier n’était pas présent sur les lieux au moment des faits libellés par le

ministère public. Il ressort encore du rapport que lors de deux de ses trois visites non annoncées, les

10 chiens des prévenus se trouvaient à l’extérieur et ont aboyé à plusieurs reprises en présence de

l’huissier et qu’ils ne se sont calmés que suite à une intervention de leurs maîtres.

Tout en invoquant sommairement à l’audience que les témoins ne seraient pas crédibles dans leurs

déclarations, qui seraient par ailleurs contradictoires, la défense reste en défaut de prendre les

mesures qui sont à sa disposition pour répondre à ce qu’une partie estime être un faux témoignage.

Le moyen est dès lors à écarter, le tribunal n’ayant aucune raison de douter de la véracité des

déclarations cohérentes et concordantes des témoins.

Les prévenus invoquent qu’ils auraient été accueillis par le voisinage avec une grande hostilité et

mettent cette hostilité en lien avec leur homosexualité. L’enquête à l’audience n’a pas permis de

corroborer cette théorie conspiratrice alors que tant les témoins entendus sous la foi du serment que

la partie civile PERSONNE6.), entendue en personne, ont expliqué leur malaise par rapport à la

nuisance sonore causée par les chiens ainsi qu’également, même si le tribunal n’est actuellement pas

saisi de ces faits, par rapport à la réalité non contestée que les prévenus ont emménagé dans leur

maison actuelle, d’abord avec 3, puis avec 5 et ensuite avec 10, puis 9 chiens sans au préalable

clôturer leur propriété, laissant ainsi leurs chiens divaguer dans le village, ce qui a logiquement pu

importuner les voisins.

Il résulte des témoignages à l’audience que chacun des voisins concernés a d’abord tenté de résoudre

le problème individuellement en prenant contact avec les prévenus afin que ceux-ci prennent les

mesures nécessaires afin de faire cesser, ou du moins afin de limiter, le trouble causé par le nombre

de chiens tel que décrit par les témoins sous la foi du serment, qui dépasse de toute évidence, même

pour une région rurale, la norme.

A cet égard, il importe peu que les chiens n’aboient pas tous, et pas toujours ensemble. Ce qui compte

c’est la répétition, l’ampleur et la durée des aboiements, qui est en l’état établie et qui dérange les

autres habitants dans leur tranquillité diurne et nocturne et encore l’absence de mesures prises par

les propriétaires pour amoindrir la gêne causée, respectivement à certains moments même

l’encouragement des animaux à aboyer.

Le charactère anormalement troublant pour la tranquillité du voisinage d’aboiements répétés et

intempestifs d’un seul chien, encouragé par son maître, est par ailleurs retenu dans le cadre de

jurisprudence civile (cf. Cour de cassation française, chambre civile 2, 6 décembre 1995 - n° 93-

21.720).

Il en va dès lors d’autant plus lorsqu’il s’agit de 10 chiens, dont même seulement la moitié aurait

tendance à aboyer et qui n’en sont pas découragés par leurs maîtres. Les prévenus ont encore

confirmé à l’audience que le besoin d’un chien de sortir, même durant des périodes nocturnes,

primait, de leur perspective, sur le droit à la tranquillité et au repos des voisins.

Le problème de base tel qu’invoqué par les victimes est donc objectivement compréhensible sans

avoir à se lancer dans les études bibliques poussées tel que suggéré par le mandataire des prévenus.

Les arguments des prévenus, comme quoi il serait dans la nature du chien d’aboyer et que les chiens

des prévenus ne seraient ni agressifs, ni dangereux, sont sans pertinence.

En droit, le mandataire des prévenus fait valoir que le reproche formulé par le ministère public

manquerait de base légale, la commune actuelle de ADRESSE11.) étant une commune fusionnée et

ADRESSE12.) se situant sur l’ancienne commune de ADRESSE13.), de sorte à ce que le texte légal

invoqué serait inapplicable conformément à la loi du 28 mai 2009 portant fusion des communes de

ADRESSE11.), de ADRESSE14.) et de ADRESSE13.).

A l’audience du 17 janvier 2023, Maître Yves KASEL a versé un extrait du registre aux délibérations

du conseil communal de ADRESSE13.) de la séance du 23 octobre 2000 approuvant le règlement sur

les chiens dont l’article 5 a la teneur suivante: « Les propriétaires ou gardiens de chiens sont tenus

de prendre les dispositions nécessaires pour éviter que les chiens ne troublent la tranquillité publique

ou le repos des habitants par des aboiements ou hurlements répétés. » ainsi que l’avis de publication

par voie d’affiche datée du 8 décembre 2000, rendant ainsi le règlement obligatoire trois jours après

leur publication. Lesdits documents ont été transmis en copie à la défense.

Le mandataire des prévenus a conclu à leur acquittement au motif qu’une condamnation des prévenus

sur une autre base légale que celle invoquée dans la citation constituerait une violation des droits de

défense.

L’infraction à l’article 6, ensemble avec l’article 11, du règlement communal de ADRESSE11.) sur

les chiens du 14 novembre 2000, reprochée aux prévenus comme infraction est susceptible d’être

requalifiée sur base d’un moyen soulevé par la défense.

Dans ce contexte, il convient de préciser que le tribunal n’est pas lié par la qualification donnée aux

faits et qu’il a même l’obligation de donner aux faits dont il est saisi la qualification légale correcte

et d’y appliquer la loi pénale conformément à ce qui résultera de l’instruction qui sera faite devant

lui (LE POITTEVIN, Code d’instruction criminelle, n° 58).

La citation devant la juridiction répressive saisit la juridiction répressive in rem et in personam (M.

FRANCHIMONT, Manuel de procédure Pénale, 3e édition, p. 68). La saisine crée le lien d’instance

et la juridiction de jugement ne peut statuer sur d’autres faits, ni vis-à-vis d’autres personnes.

La qualification donnée aux faits dans l’acte introductif d’instance ne lie pas le juge de fond en ce

que tant les juridictions d’instruction que la partie poursuivante ne donnent jamais aux faits qu’une

qualification provisoire.

Il appartient donc aux juges du fond, moyennant le respect des droits de la défense, de lui substituer

la qualification adéquate, c’est-à-dire de modifier, corriger, compléter ou remplacer la qualification

initiale, et cela même si la nouvelle qualification implique l’existence d’autres éléments que cette

dernière.

Le juge n’a ce pouvoir que pour autant que les faits de la prévention restent les mêmes que ceux qui

fondaient la poursuite ou soient compris dans ceux-ci, ce qu’il doit constater dans sa décision.

Cette règle s’impose même si le prévenu fait défaut ou si le juge a été saisi par une ordonnance ou

un arrêt de renvoi.

Pour que le juge puisse procéder à la requalification des faits, il s’impose qu’il soit toujours

compétent sur la base de la nouvelle qualification et que le prévenu ait eu l’occasion de se défendre

contre la prévention mise à sa charge (M. FRANCHIMONT, Manuel de procédure Pénale, 3e édition,

p. 702 et suivants).

Il n’est cependant pas requis que le prévenu soit averti de la requalification de la prévention mise à

sa charge s’il apparaît qu’il a pu se défendre à cet égard (Cass. Belge, 8 février 1994, Pas., 1994, I,

p.160).

Compte tenu des principes et considérations exposés ci-dessus, le tribunal admet qu’il lui est permis,

voire imposé, de donner aux faits leur qualification correcte qui, en l’espèce, est différente de celle

contenue dans la citation à prévenu, le principe du contradictoire ayant été respecté alors que la

possibilité d’une requalification a été discutée à l’audience et la défense ayant fait valoir ses moyens.

Outre le règlement communal de ADRESSE13.) du 23 octobre 2000 versé par le mandataires de trois

parties civiles, il y a encore lieu de se référer au texte de l’article 10 d’un règlement communal de

ADRESSE11.) du 30 avril 2012 (soit postérieur à la fusion des communes) relatif à la protection

contre le bruit. Lecture de l’article 10 a par ailleurs été donnée aux prévenus au cours de l’instruction

à l’audience par le tribunal.

« Chapitre VI Animaux

Art. 10. Les propriétaires ou gardiens d’animaux sont tenus de prendre les dispositions nécessaires

pour éviter que ces animaux ne troublent la tranquillité publique ou le repos des habitants par des

aboiements, des hurlements ou des cris répétés. »

Le vote dudit règlement communal a été publié en date du 15 septembre 2020 au Mémorial B3137 et

le texte du règlement figure par ailleurs intégralement sur le site internet de la commune de

ADRESSE11.) et il se trouve dès lors à la portée de tous.

La lecture de ces trois textes permet de conclure à un contenu largement similaire, de sorte à ce qu’il

y a lieu de retenir que les droits de la défense sont assurés, les textes et une potentielle requalification

de la base légale ayant fait l’objet d’un débat contradictoire.

Les sanctions prévues pour toutes infractions aux trois règlements sont encore identiques et à chaque

fois les infractions ressortent de la compétence du juge de police.

Ainsi, au vu des éléments du dossier répressif et des débats menés à l’audience et par requalification

des faits, les prévenus sont convaincus :

comme co-auteurs, et en leurs qualités de propriétaires et gardiens de chiens,

depuis le 1er février 2021 et jusqu’au 13 avril 2022, et notamment les 5 septembre 2021, 12 septembre

2021, 15 septembre 2021, 16 septembre 2021, 17 septembre 2021, 18 septembre 2021, 19 septembre

2021, 20 septembre 2021, 23 septembre 2021, 22 septembre 2021, 23 septembre 2021 et 24 septembre

2021, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, à L-ADRESSE2.),

en infraction à l’article 10, ensemble avec l’article 14, du règlement communal de ADRESSE11.) du

30 avril 2012 concernant la protection contre le bruit,

en tant que propriétaires et gardiens de chiens, de ne pas avoir pris les dispositions nécessaires pour

éviter que les chiens ne troublent la tranquillité publique ou le repos des habitants par des aboiements

ou des hurlements répétés,

en l’espèce, en tant que propriétaires et gardiens de 9 chiens, de ne pas avoir pris les dispositions

nécessaires pour éviter que ces chiens ne troublent la tranquillité publique et le repos des habitants

de la localité de ADRESSE12.) par des aboiements et des hurlements répétés à toute heure de la

journée et pendant des périodes de temps continues et prolongées.

comme auteurs, sinon co-auteurs, et en leurs qualités de propriétaires et gardiens de chiens,

entre le 9 juin 2022 et le 8 juillet 2022, et notamment le 9 juin 2022, entre 4.00 et 4.50 heures, le 17

juin 2022, entre 3.30 et 4.00 heures, le 19 juin 2022, vers 5.30 heures et vers 22.40 heures, et le 8

juillet 2022, entre 1.30 et 2.00 heures et entre 5.45 et 6.00 heures, à L-ADRESSE2.),

en infraction à l’article 10, ensemble avec l’article 14, du règlement communal de ADRESSE11.) du

30 avril 2012 concernant la protection contre le bruit,

en tant que propriétaires et gardiens de chiens, de ne pas avoir pris les dispositions nécessaires pour

éviter que les chiens ne troublent la tranquillité publique ou le repos des habitants par des aboiements

ou des hurlements répétés,

en l’espèce, en tant que propriétaires et gardiens de 9 chiens, de ne pas avoir pris les dispositions

nécessaires pour éviter que ces chiens ne troublent la tranquillité publique et le repos des habitants

de la localité de ADRESSE12.) par des aboiements et des hurlements répétés à toute heure de la

journée et pendant des périodes de temps continues et prolongées.

Quant à la peine:

Les 17 infractions se trouvent en concours réel, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer l’article 58 du

code pénal qui prévoit que « tout individu convaincu de plusieurs contraventions encourra la peine

de chacune d'elles ».

Le manque de repentir des prévenus et défendeurs au civil PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ainsi

que leur attitude contrariée et contrariante dans le cadre de la procédure pénale n’incite guère de

clémence dans le chef du tribunal.

Le tribunal de police prononce 17 amendes proportionnées à la gravité des faits et aux capacités des

prévenus et défendeurs au civil PERSONNE1.) et PERSONNE2.).

Au civil :

Parties civiles de PERSONNE3.), PERSONNE4.) et PERSONNE5.) (dossiers not. 560/22/DD et

922/22/DD)

L’opposition ayant été notifiée aux parties civiles PERSONNE3.), PERSONNE4.) et PERSONNE5.),

il y a lieu de statuer à nouveau sur ces trois parties civiles. La jonction des dossiers not. 560/22/DD

et 922/22/DD étant prononcée, il y a lieu de regrouper les parties civiles formulées dans les deux

dossiers.

A l’audience du 17 janvier 2023, Maître Yves KASEL s’est constitué partie civile pour

PERSONNE3.), PERSONNE4.) et PERSONNE5.) contre les prévenus et défendeurs au civil

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) dans les deux dossiers not. 560/22/DD et 922/22/DD.

Ces parties civiles sont conçues comme suit :

Il y a lieu de leur en donner acte.

Il y a lieu de leur en donner acte.

Chacune des trois parties civiles réclame la somme de 7.500.- euros à titre de dommages et intérêts

ainsi qu’une indemnité de procédure de 1.500.- euros.

Eu égard à la condamnation au pénal à intervenir à l’encontre des prévenus et défendeurs au civil

PERSONNE1.) et PERSONNE2.), le tribunal est compétent pour connaître de ces demandes civiles.

Elles sont régulières en la forme et recevables.

Elles sont fondées en principe eu égard aux développements ci-dessus.

Le tribunal dispose des éléments d’appréciation suffisants résultant des éléments du dossier ainsi que

de l’instruction à l’audience, pour fixer ex aequo et bono le montant devant revenir à chacune des

parties civiles dans le cadre des deux dossiers not. 560/22/DD et 922/22/DD, toutes causes

confondues, à titre de réparation du préjudice leur accru à 1.000.- euros.

Par voie de conclusion il y a lieu de condamner les prévenus et défendeurs au civil PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) solidairement à payer à chacune des parties civiles ledit montant de 1.000.- euros,

avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, le 17 janvier 2023, jusqu’à solde.

Le mandataire des parties civiles demande à voir attribuer à chacune des parties civiles le montant

de 1.500.- euros à titre d’indemnité de procédure sur base de l’article 162-1 du code de procédure

pénale.

Il y a lieu de faire droit à la demande en allocation d’indemnités de procédure. En effet, il serait

inéquitable de laisser à la charge exclusive des parties civiles les frais non compris dans les dépens

qu’elles étaient tenues d’exposer en vue de leur dédommagement face à l’attitude récalcitrante des

prévenus et défendeurs au civil.

Bien qu’aucun document ne soit produit à titre de justification des montants réclamés, le tribunal ne

saurait légitimement admettre que l’avocat prête gratuitement ses services à ses mandants.

Il y a lieu d’allouer une indemnité de procédure du montant de 1.000.- euros sur base de l’article

162-1 du code de procédure pénale à chacune des trois parties civiles.

Partie civile de PERSONNE6.) (dossier not. 922/22/DD)

A l’audience du 17 janvier 2023, PERSONNE6.) s’est oralement constituée partie civile contre les

prévenus et défendeurs au civil PERSONNE1.) et PERSONNE2.) en réclamant à ceux-ci le paiement

d’un euro symbolique du chef de son préjudice, toutes causes confondues.

Il y a lieu de lui en donner acte.

Eu égard à la condamnation au pénal à intervenir à l’encontre des prévenus et défendeurs au civil

PERSONNE1.) et PERSONNE2.), le tribunal est compétent pour connaître de cette demande civile.

Elle est régulière en la forme et recevable.

Elle est fondée en principe eu égard aux développements ci-dessus.

Le tribunal dispose des éléments d’appréciation suffisants pour fixer ex aequo et bono le montant

devant revenir à PERSONNE6.), toutes causes confondues, à titre de réparation du préjudice lui

accru en relation avec l'infraction pénale commise par les prévenus et défendeurs au civil

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à un euro symbolique.

Par voie de conclusion il y a lieu de condamner les prévenus et défendeurs au civil PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) solidairement à payer à PERSONNE6.) ladite somme d’un euro symbolique.

Par ces motifs

le tribunal de police, statuant contradictoirement et sur opposition pour le dossier not. 560/22/DD,

les prévenus et défendeurs au civil, ainsi que leur mandataire entendus en leurs explications et

moyens de défense, les témoins entendus en leurs dépositions, les parties civiles entendues en leurs

conclusions et le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire,

ordonne la jonction des affaires introduites sous les not. 560/22/DD et 922/22/DD,

statuant au pénal:

not. 560/22/DD

reçoit l’opposition contre le jugement par défaut n° 118/2022, not. 560/22/DD rép. n° 671/2022

rendu par le tribunal de police de céans en date du 14 juin 2022 en la forme,

déclare l'opposition recevable,

met à néant ledit jugement par défaut,

statuant à nouveau:

déclare l'opposition partiellement fondée,

not. 560/22/DD et not. 922/22/DD

condamne le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge qui se trouvent en

concours réel entre elles à dix-sept amendes de 100.- euros chacune,

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement des amendes à 17 x 1 jour,

condamne le prévenu PERSONNE2.) du chef des infractions retenues à sa charge qui se trouvent en

concours réel entre elles à dix-sept amendes de 100.- euros chacune,

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement des amendes à 17 x 1 jour,

condamne les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement aux frais des infractions

commises ensemble, ces frais étant liquidés à 461,61 euros,

statuant au civil:

Parties civiles de PERSONNE3.), PERSONNE4.) et PERSONNE5.) (dossiers not. 560/22/DD et

not. 922/22/DD)

donne acte aux prévenus et défendeurs au civil de la notification aux parties civiles de leur opposition

contre le jugement par défaut n° 118/2022, not. 560/22/DD rép. n° 671/2022 rendu par le tribunal

de police de céans en date du 14 juin 2022,

met à néant ledit jugement par défaut en ce qui concerne le volet civil,

statuant à nouveau dans le dossier not. 560/22/DD et dans le cadre de la jonction de ce dossier avec

le dossier not. 922/22/DD :

donne acte à PERSONNE3.), PERSONNE4.) et PERSONNE5.) de leurs constitutions de partie civile

formulées à l’encontre des prévenus et défendeurs au civil PERSONNE1.) et PERSONNE2.),

se déclare compétent pour en connaître,

dit ces demandes civiles régulières en la forme et recevables,

les dit fondées en principe,

fixe ex aequo et bono le préjudice, toutes causes confondues, subi par chacune des trois parties

civiles, PERSONNE3.), PERSONNE4.) et PERSONNE5.), au montant de 1.000.- euros,

partant, condamne les prévenus et défendeurs au civil PERSONNE1.) et PERSONNE2.)

solidairement à payer à PERSONNE3.) le montant de 1.000.- euros, avec les intérêts légaux à partir

du jour de la demande en justice, le 17 janvier 2023, jusqu’à solde,

partant, condamne les prévenus et défendeurs au civil PERSONNE1.) et PERSONNE2.)

solidairement à payer à PERSONNE4.) le montant de 1.000.- euros, avec les intérêts légaux à partir

du jour de la demande en justice, le 17 janvier 2023, jusqu’à solde,

partant, condamne les prévenus et défendeurs au civil PERSONNE1.) et PERSONNE2.)

solidairement à payer à PERSONNE5.) le montant de 1.000.- euros, avec les intérêts légaux à partir

du jour de la demande en justice, le 17 janvier 2023, jusqu’à solde,

donne acte aux parties civiles de leurs demandes en obtention d’une indemnité de procédure chacune

d’un montant de 1.500.- euros,

dit qu’il y a lieu d’allouer une indemnité de procédure de 1.000.- euros à chacune des parties civiles

sur base de l’article 162-1 du code de procédure pénale,

condamne les prévenus et défendeurs au civil PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement à

payer à PERSONNE3.) le montant de 1.000.- euros à titre d’indemnité de procédure,

condamne les prévenus et défendeurs au civil PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement à

payer à PERSONNE4.) le montant de 1.000.- euros à titre d’indemnité de procédure,

condamne les prévenus et défendeurs au civil PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement à

payer à PERSONNE5.) le montant de 1.000.- euros à titre d’indemnité de procédure,

condamne les prévenus et défendeurs au civil PERSONNE1.) et PERSONNE2.) encore solidairement

aux frais des demandes civiles dirigées contre eux.

Partie civile de PERSONNE6.) (dossier not. 922/22/DD)

donne acte à PERSONNE6.) de sa constitution de partie civile formulée à l’encontre des prévenus et

défendeurs au civil PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à concurrence d’un euro symbolique,

se déclare compétent pour en connaître,

dit cette demande civile régulière en la forme et recevable,

la dit fondée en principe,

fixe ex aequo et bono le préjudice, toutes causes confondues, subi par PERSONNE6.) à un euro

symbolique,

partant, condamne les prévenus et défendeurs au civil PERSONNE1.) et PERSONNE2.)

solidairement à payer à PERSONNE6.) un euro symbolique,

condamne les prévenus et défendeurs au civil PERSONNE1.) et PERSONNE2.) encore solidairement

aux frais de la demande civile dirigée contre eux.

Le tout par application des articles 10 et 14 du règlement communal de ADRESSE11.) du 30 avril

2012 concernant la protection contre le bruit, des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 44, 45, 50, 58 et 66

du code pénal; des articles 1, 2, 3, 138, 139, 145, 146, 151, 152, 153, 154, 155, 155-1, 161, 162, 162-

1, 163, 164, 382 et 386 du code de procédure pénale.. »

Par déclaration au greffe de la justice de paix de Diekirch du 15 février 2023,

Maître Laurent HEISTEN, avocat à la Cour demeurant à Luxembourg, a

relevé appel au pénal et au civil contre ce jugement au nom et pour compte

de PERSONNE1.) et PERSONNE2.).

Par déclaration au greffe de la justice de paix de Diekirch du 3 mars 2023,

le Ministère Public a également relevé appel de ce jugement.

Par déclaration au greffe de la justice de paix de Diekirch du 17 mars 2023,

Maître José LOPES GONCALVES, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,

en remplacement de Maître Yves KASEL, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg, a relevé appel au civil contre ce jugement au nom et pour

compte de PERSONNE7.), PERSONNE5.) et PERSONNE4.).

Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 22 juin 2023,

l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du jeudi, 13

juillet 2023.

Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi 13 juillet 2023,

le président constata l’identité

des

prévenues

PERSONNE1.)

et

PERSONNE2.), qui avaient

comparu en personne, et

leur

donna

connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.

Les témoins PERSONNE8.) et PERSONNE9.), après avoir déclarés noms,

prénoms, âges, professions et demeures et n’être ni parents, ni alliés, ni au

service des prévenus, prêtèrent le serment de dire toute la vérité, rien que la

vérité, en prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les

mots « Je le jure. ». Ils furent ensuite entendus séparément en leur

déclarations orales.

Maître Yves KASEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, déclare

représenter les parties civiles

PERSONNE3.),

PERSONNE4.)

et

PERSONNE5.).

Après avoir été avertis de leur droit de se taire et de ne pas s’incriminer leur-

même, les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) furent interrogés et

entendus en leur explications et moyens de défense.

Le Ministère Public, représenté par Stéphanie CLEMEN, substitut principal

du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

Les moyens des prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) furent alors

exposés par Maître Laurent HEISTEN, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg.

Les prévenus ont eu la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du vendredi, 13 octobre 2023.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

J U G E M E N T

qui suit:

Par jugement contradictoire du tribunal de police de Diekirch n° 27/2023 du

31 janvier 2023, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont été condamnés

chacun à dix-sept amendes de 100 euros chacune, ainsi que solidairement

aux frais de leur mise en jugement. Sur le plan civil, ils ont encore été

condamnés solidairement à payer à chacune des parties civiles

PERSONNE3.), PERSONNE4.) et PERSONNE5.) à titre de dommages-

intérêts le montant de 1.000 euros avec les intérêts au taux légal à partir du

17 janvier 2023, jour de la demande en justice, jusqu’à solde, ainsi qu’une

indemnité de procédure à hauteur de 1.000 euros à chacune d’elles. Ils ont

encore été condamnés à payer un euro symbolique à la partie civile

PERSONNE6.) à titre de dommages-intérêts.

Par déclarations au greffe de la justice de paix de Diekirch du 15 février

2023, Maître Laurent HEISTEN, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg, a relevé appel au pénal et au civil au nom et pour compte de

PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) contre ce jugement.

Par déclaration au greffe de la justice de paix de Diekirch du 3 mars 2023,

le Procureur d’Etat à Diekirch a également relevé appel au pénal contre ce

jugement.

Par déclarations au greffe de la justice de paix de Diekirch du 17 mars 2023,

Maître José LOPES GONCALVES, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,

en remplacement de Maître Yves KASEL, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg, a relevé appel au civil au nom et pour compte de

PERSONNE3.), de PERSONNE4.) et de PERSONNE5.) contre ce

jugement.

Ces appels sont réguliers quant à la forme et quant au délai et sont partant

recevables.

Par citation à prévenu du 23 mai 2023 (Not. 3008/23/XD), les parties furent

citées à comparaître devant le tribunal de ce siège, aux fins de voir statuer

sur le mérite de ces appels.

A l’audience du 13 juillet 2023, le représentant du Ministère public conclut

à la confirmation du jugement du tribunal de police sur base des

témoignages concordants des témoins appelés à la barre devant le tribunal

de police, estimant par ailleurs que la requalification opérée par le premier

juge a été faite à juste titre.

Le mandataire des parties civiles conclut à la confirmation du jugement de

première instance sur le plan pénal et à sa réformation sur le plan civil,

estimant que les sommes allouées par le premier juge à titre de dommages-

intérêts seraient insuffisantes pour couvrir le préjudice causé au vu de

l’absence d’introspection et de prise de conscience des deux prévenus ainsi

que de leurs accusations gratuites d’homophobie de la part des parties

civiles.

La défense conclut à la réformation du jugement entrepris. Elle fait valoir

que les dates de septembre 2021 reprises dans la citation résulteraient

exclusivement d’un document émanant de la partie civile PERSONNE5.) et

ne sauraient suffire à étayer une accusation alors qu’elles ne seraient pas

précises quant à la durée des aboiements, ni à leur intensité, que l’auteur de

ce document n’aurait pas été à la maison à certaines de ces dates selon ses

propres dires et qu’il serait le seul à avoir entendu aboyer les chiens. Quant

aux autres dates, il fait valoir que ni la durée ni le caractère répétitif des

aboiements ne seraient établis et que les parties PERSONNE3.)

et

PERSONNE4.) ne les auraient pas repris dans leurs propres déclarations.

La défense estime que les conditions de l’infraction ne seraient pas établies

alors que ni le caractère répétitif, ni l’ampleur ni le volume sonore des

aboiements ne seraient prouvés, le Ministère public se basant uniquement

sur les déclarations des parties civiles. Elle critique encore la requalification

opérée par le premier juge et argue que le règlement communal dispose que

ce serait soit le propriétaire soit le gardien en charge des obligations

imposées,

qu’en

l’occurrence

le

propriétaire

des

chiens

serait

PERSONNE2.) et que PERSONNE1.) ne saurait être retenu en tant que

gardien au motif qu’il n’y aurait pas de preuve quant à cette qualité en son

chef ni quant à sa présence au domicile au moment des faits et vice-versa.

Le mandataire des prévenus estime encore qu’il ne serait pas établi que les

prévenus n’auraient pas pris toutes les mesures nécessaires pour éviter que

les chiens n’aboient alors que les fenêtres auraient été closes et que les

rouleaux auraient été abaissés. Par ailleurs, la tranquillité publique n’aurait

pas été troublée alors qu’il ne s’agirait que d’une seule personne qui se serait

sentie dérangée. Il est encore d’avis que les aboiements des chiens

n’auraient pas été répétitifs.

Enfin, il fait valoir que la date du 23 septembre 2021 figurerait à deux

reprises dans l’accusation et qu’en vertu du principe non bis in idem, il ne

saurait y avoir double condamnation.

Vu l’ensemble du dossier pénal.

Il résulte des éléments du dossier répressif discutés à l’audience du tribunal

correctionnel siégeant en matière d’appel de police du 13 juillet 2023 que le

juge de première instance a fourni une relation correcte des faits à laquelle

il y a lieu de se référer, les débats devant le tribunal correctionnel n’ayant

pas apporté de faits nouveaux par rapport à ceux qui ont été soumis à

l’examen du tribunal de police de Diekirch. Les témoins PERSONNE9.) et

PERSONNE8.) appelés à la barre de la juridiction d’appel par la défense

des prévenus n’ont pas non plus su apporter de nouveaux éléments factuels

permettant de conclure à une autre version des faits. Soit dit à cet égard que

des interventions ponctuelles sur place – par définition courtes et limitées

dans le temps – par les agents de police, par un huissier ou une personne de

l’Administration vétérinaire ne sont de nature à établir des aboiements

répétitifs et encore moins l’absence de tels aboiements.

La juridiction de première instance a, à juste titre, procédé à ce qui est appelé

une requalification mais qui, en fait, n’est qu’une modification de base

légale, le règlement communal applicable au moment des faits et au contenu

largement similaire étant celui de l’article 10 du règlement communal du 30

avril 2012 de la commune (fusionnée) de ADRESSE11.), ce texte prévoyant

la même incrimination et la même peine.

Ce texte énonce ce qui suit : « Chapitre VI Animaux - Art. 10. Les

propriétaires ou gardiens d’animaux sont tenus de prendre les dispositions

nécessaires pour éviter que ces animaux ne troublent la tranquillité

publique ou le repos des habitants par des aboiements, des hurlements ou

des cris répétés. »

Le tribunal tient pour établi en l’occurrence, sur base des témoignages

concordants, cohérents et constants déposés en première instance – non pas

par des parties civiles comme considéré par la défense mais par des témoins

placés sous serment – qu’il y a eu des aboiements répétitifs de la part des

chiens des prévenus. Si le tribunal peut très bien comprendre qu’il est dans

la nature des chiens d’aboyer de temps à autre, et ce notamment à l’approche

de visiteurs ou de personnes étrangères au ménage, et qu’un tel

comportement est difficilement sinon impossible à empêcher, il paraît

évident aux yeux du tribunal qu’avec un nombre croissant de chiens, le

caractère répétitif de tels aboiements va de soi.

En ce qui concerne plus particulièrement les dates avancées par l’accusation

et la critique de la défense quant à ces dates, le tribunal donne à considérer

que le caractère répétitif et quotidien des aboiements résulte des

témoignages recueillis et qu’il n’y a pas lieu d’accorder outre mesure une

importance à ces dates alors que les plaignants n’ont pas porté plainte à

chaque fois que les chiens ont aboyé. Il convient toutefois de tenir compte

du fait que la date du 23 septembre 2021 figure à deux reprises dans

l’accusation, de sorte qu’il y a lieu de l’enlever une fois.

Le tribunal peut et veut très bien comprendre et prendre en considération

que les prévenus n’ont pu à chaque fois empêcher ces expressions naturelles

de leurs chiens et ont même, le cas échéant, été gênés à cet égard au vu des

discussions avec leurs voisinage. Il n’en demeure pas moins qu’au vu du

nombre considérable de canidés, des aboiements répétitifs étaient quasiment

inéluctables et prévisibles.

Le simple fait que des aboiements répétitifs ont ainsi été rendus possibles

suffit à lui seul pour établir que les prévenus n’ont pas pris toutes les

dispositions nécessaires pour les éviter et le fait pour les prévenus

d’héberger une multitude de chiens délaissés et malchanceux est

évidemment de nature à contrecarrer cette obligation, même si le tribunal

sait apprécier cette preuve de magnanimité et de charité de la part des

prévenus.

A cet égard, les considérations de la part du mandataire des prévenus quant

à l’absence de preuve de la durée et de l’intensité des aboiements sont sans

pertinence. Le tribunal l’estime en effet particulièrement inopportun

d’exiger un relevé exact des heures voire des minutes auxquelles et pendant

lesquelles les chiens se sont livrés à des aboiements.

Le tribunal considère encore sans pertinence le fait de savoir si une seule

personne ou si plusieurs personnes ont été dérangées par les aboiements

répétitifs. Le fait qu’un troupeau de chiens aboie à différents moments de la

journée, voire même la nuit, est sans conteste de nature à troubler la

tranquillité publique, qu’il y ait un seul voisin ou qu’il y en ait plusieurs qui

se sentent dérangés étant sans importance. D’ailleurs, il convient de rappeler

qu’il y a eu différents plaignants en l’occurrence et qu’en date du 13 avril

2022, une lettre de la part de la commune de ADRESSE11.) a été envoyée

à l’adresse du Procureur pour se plaindre du non-respect du règlement

communal.

Finalement, le tribunal doit encore rejeter l’argumentation de la part de la

défense quant au défaut de la qualité de propriétaire ou de gardien des chiens

dans le chef des deux prévenus. Il appert de l’ensemble des éléments du

dossier et des débats à l’audience que les deux prévenus se considèrent en

tant que propriétaires, mais à tout le moins en tant que gardiens de

l’ensemble de leurs chiens, qu’ils les ont adoptés sur base d’une décision

commune et s’en occupent à tour de rôle. Le fait que tel prévenu n’ait le cas

échéant pas été à la maison à tel moment est sans pertinence alors qu’ils

vivent ensemble sous le même toit et qu’ils s’occupent de façon solidaire et

conjointement de leurs chiens.

La juridiction de première instance a ainsi correctement apprécié les

circonstances de la cause et c’est à juste titre qu’elle a retenu PERSONNE1.)

et PERSONNE2.) dans les liens de la prévention libellée à leur charge,

prévention qui est restée établie en instance d’appel sur base des éléments

du dossier répressif.

Le tribunal correctionnel siégeant en matière d’appel estime toutefois au vu

du libellé de l’article 10 du règlement communal du 30 avril 2012 (« Les

propriétaires ou gardiens d’animaux sont tenus de prendre les dispositions

nécessaires pour éviter que ces animaux ne troublent la tranquillité

publique ou le repos des habitants par des aboiements, des hurlements ou

des cris répétés. ») que l’infraction y incriminée constitue une infraction

d’habitude.

L’infraction d’habitude est celle prévue par un texte légal qui réprime non

un acte ou un fait isolé mais l’habitude d’accomplir un genre d’actes ou de

faits déterminés. L’infraction d’habitude est caractérisée par le fait que les

faits qui la composent ne sont pas punissables, considérés en eux-mêmes

mais c’est leur réitération qui est incriminée, celle-ci prouvant dans le chef

de leur auteur une habitude mauvaise ou dangereuse pour l’ordre social.

En l’occurrence, des aboiements isolés d’un chien ne sont pas incriminés.

Ce que vise l’article 10 du règlement communal est la perturbation de la

tranquillité publique par des aboiements répétitifs voire habituels de chiens

qui ne se trouveraient pas dérangés par leurs maîtres peu soucieux.

Plus précisément, il s’agit en l’occurrence d’une infraction d’habitude de

commission par omission alors qu’il y a abstention habituelle d’agir en

présence d’un devoir juridique d’agir (« prendre les dispositions

nécessaires pour éviter que ces animaux ne troublent la tranquillité

publique ou le repos des habitants par des aboiements, des hurlements ou

des cris répétés »). (Voir en ce sens Les Novelles, Droit pénal, Tome I, Vol.

I, no. 2200 ; F. Kuty, Principes généraux du droit pénal belge, Tome II –

L’infraction pénale, no. 1047)

C’est ainsi que toute discussion au sujet des dates et même du nombre de

faits cités s’avère inutile alors qu’on se trouve en présence d’une seule

infraction du moment que ne se situe pas entre les différents faits un laps de

temps dépassant le délai de prescription, quod non en l’occurrence.

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont partant convaincus

comme co-auteurs, et en leurs qualités de propriétaires et gardiens de

chiens,

entre le 1er février 2021 et le 8 juillet 2022, et notamment les 5

septembre 2021, 12 septembre 2021, 15 septembre 2021, 16

septembre 2021, 17 septembre 2021, 18 septembre 2021, 19

septembre 2021, 20 septembre 2021, 22 septembre 2021, 23

septembre 2021, 24 septembre 2021, 9 juin 2022, entre 4.00 et 4.50

heures, le 17 juin 2022, entre 3.30 et 4.00 heures, le 19 juin 2022, vers

5.30 heures et vers 22.40 heures, et le 8 juillet 2022, entre 1.30 et 2.00

heures et entre 5.45 et 6.00 heures, à ADRESSE2.),

en infraction à l’article 10, ensemble avec l’article 14, du règlement

communal de ADRESSE11.) du 30 avril 2012 concernant la

protection contre le bruit,

de ne pas avoir pris les dispositions nécessaires pour éviter que les

chiens ne troublent la tranquillité publique et le repos des habitants par

des aboiements répétés,

en l’espèce, en tant que propriétaires et gardiens de 9 chiens, de ne pas

avoir pris les dispositions nécessaires pour éviter que ces chiens ne

troublent la tranquillité publique et le repos des habitants de la localité

de ADRESSE12.) par des aboiements répétés.

En retenant 17 infractions à charge des prévenus, le premier juge a été amené

à prononcer sur base du concours en matière de contraventions une peine

illégale et le jugement encourt dès lors l’annulation quant à la peine

prononcée et il y a lieu à statuer par évocation.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard des

prévenus, le tribunal correctionnel tient compte d’une part de la gravité

objective des faits mis à leur charge et d’autre part de leur situation

personnelle.

Au vu des circonstances de l’espèce, le tribunal est d’avis que l’infraction

commise est adéquatement sanctionnée par une amende à l’égard de chacun

des deux prévenus de 200 euros.

Au civil :

Parties civiles de PERSONNE3.), de PERSONNE4.) et de PERSONNE5.) :

A l’audience du 13 juillet 2023, Maître Yves KASEL, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg, a réitéré les constitutions de parties civiles au

nom et pour compte de PERSONNE3.), de PERSONNE4.) et de

PERSONNE5.).

Il y a lieu de donner acte aux parties civiles de leur constitution de partie

civile.

Au vu de la condamnation de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.), le

tribunal est compétent pour connaître de ces demandes.

Celle-ci sont recevables pour avoir été faites dans les forme et délai de la

loi.

PERSONNE3.), PERSONNE4.) et PERSONNE5.) demandent chacun au

titre de réparation de leur préjudice matériel et moral le montant de 7.500

euros (5.000 euros (Not.560/22/DD) + 2.500 euros (Not. 922/22/DD) avec

les intérêts au taux légal à partir du jour de la demande en justice, ainsi que

deux indemnités de procédure à hauteur de 750 euros chacune, soit 1.500

euros chacun. Ils réclament encore chacun une indemnité de procédure à

hauteur de 1.000 euros en instance d’appel.

La défense au civil conteste la réalité du préjudice subi et la hauteur des

montants réclamés.

Il est sans conteste que des aboiements répétitifs de chiens sont de nature à

ébranler la quiétude et le calme d’âme de tout un chacun, voire peuvent

entraîner des séquelles psychiques. Le tribunal estime toutefois que le

montant alloué aux parties civiles à titre de dommages-intérêts en première

instance est surfait et évalue ex aequo et bono le préjudice subi en l’espèce

par PERSONNE3.), PERSONNE4.) et PERSONNE5.) à 500 euros.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) et PERSONNE2.)

solidairement à payer à chacun des demandeurs au civil PERSONNE3.), à

PERSONNE4.) et à PERSONNE5.) la somme de 500 euros avec les intérêts

au taux légal à partir du 17 janvier 2023, jour de la demande en justice,

jusqu’à solde.

Le tribunal estime encore de maintenir le montant de l’indemnité de

procédure accordée à chacun des demandeurs au civil par le premier juge à

1.000 euros et de ne pas faire droit à la demande en obtention d’une

indemnité de procédure pour l’instance d’appel alors que l’iniquité reste à

être établie.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière d’appel du

tribunal de police, statuant contradictoirement,

PERSONNE1.)

et

PERSONNE2.), appelants et intimés, entendus en leurs explications et

moyens de défense au pénal et en leurs conclusions au civil, PERSONNE3.),

PERSONNE4.) et PERSONNE5.), demandeurs au civil, entendus en leurs

conclusions au civil, et le représentant du Ministère Public entendu en ses

réquisitions, les prévenus ont eu la parole en dernier,

r e ç o i t les appels de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.), du Ministère

public et de PERSONNE3.), de PERSONNE4.) et de PERSONNE5.) en la

forme,

d é c l a r e

partiellement fondés les appels de PERSONNE1.) et de

PERSONNE2.),

d é c l a r e

non fondé l’appel du Ministère public,

d é c

l

a r e

encore non fondés les appels de PERSONNE3.), de

PERSONNE4.) et de PERSONNE5.),

Au pénal :

réformant,

d é c l a r e

les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) convaincu de

l’infraction d’habitude telle que libellée plus amplement dans la motivation

du présent jugement,

a n n u l e le jugement attaqué pour autant que le premier juge a prononcé

une peine illégale,

évoquant partiellement et y statuant à nouveau :

c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue

à sa charge à une amende de DEUX CENTS (200) EUROS ;

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de

l’amende à DEUX (2) JOURS,

c o n d a m n e le prévenu PERSONNE2.) du chef de l’infraction retenue

à sa charge à une amende de DEUX CENTS (200) EUROS ;

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de

l’amende à DEUX (2) JOURS,

c o n f i r m e pour le surplus le jugement entrepris au pénal,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) aux frais de l’instance

d’appel.

Au civil :

1. Partie civile de PERSONNE3.) contre PERSONNE1.) et PERSONNE2.)

:

d o n n e a c t e à PERSONNE3.) de sa constitution de partie civile,

se d é c l a r e compétent pour en connaître,

d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,

la d é c l a r e fondée,

par réformation :

c o n d a m n e PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement à payer à

PERSONNE3.) le montant de CINQ CENTS (500) EUROS, avec les

intérêts au taux légal à partir du 17 janvier 2023, jour de la demande en

justice, jusqu’à solde,

c o n f i r m e pour le surplus le jugement entrepris au civil,

d i t

non fondée la demande en obtention d’une indemnité de procédure

pour l’instance d’appel,

2. Partie civile de PERSONNE4.) :

d o n n e a c t e à PERSONNE4.) de sa constitution de partie civile,

se d é c l a r e compétent pour en connaître,

d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,

la d é c l a r e fondée,

par réformation :

c o n d a m n e PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement à payer à

PERSONNE4.) le montant de CINQ CENTS (500) EUROS, avec les

intérêts au taux légal à partir du 17 janvier 2023, jour de la demande en

justice, jusqu’à solde,

c o n f i r m e pour le surplus le jugement entrepris au civil,

d i t

non fondée la demande en obtention d’une indemnité de procédure

pour l’instance d’appel,

3. Partie civile de PERSONNE5.) :

d o n n e a c t e à PERSONNE5.) de sa constitution de partie civile,

se d é c l a r e compétent pour en connaître,

d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,

la d é c l a r e fondée,

par réformation :

c o n d a m n e PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement à payer à

PERSONNE5.) le montant de CINQ CENTS (500) EUROS, avec les

intérêts au taux légal à partir du 17 janvier 2023, jour de la demande en

justice, jusqu’à solde,

c o n f i r m e pour le surplus le jugement entrepris au civil,

d i t

non fondée la demande en obtention d’une indemnité de procédure

pour l’instance d’appel.

Par application des mêmes articles retenus par le juge de police et en y

ajoutant les articles 191, 210 et 211 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par Jean-Claude WIRTH, premier juge, et prononcé en

audience publique le vendredi 13 octobre 2023 au Palais de justice à

Diekirch par Jean-Claude WIRTH, premier juge, assisté du greffier assumé

Saban KALABIC, en présence de Mickaël MOSCONI, substitut du

Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du Ministère Public ont

signé le présent jugement.

En vertu des dispositions de l’article 177 du Code de procédure pénale les parties pourront, s’il

y a lieu, se pourvoir en cassation contre le présent jugement.