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TADPENAL_439 Généré par l'IA

Court allows appeal against police annulment, convicting defendant for speeding as financially liable party.

Numéro de cause TADPENAL_439
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the public prosecutor's appeal admissible and found it meritorious, overturning the police tribunal's annulment of the proceedings. While the prosecutor argued that proof of mail delivery was insufficient, the court held that the police had correctly identified the defendant as the financially liable party for the speeding offense. Consequently, the court convicted the defendant of the speed violation and ordered the payment of a 500 euro fine.

Regeste Legislator

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Articles 3, 4, 7, 8 et 14 de la loi modifiée du 21 juillet 2015; Articles 1er, 138, 135, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 155-1, 161, 162, 163 et 386 du Code de procédure pénale: When a vehicle is driven at excessive speed, the person financially liable for the vehicle's operation is criminally responsible for the fine and may be convicted even if not the direct driver.

Mots-clés

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speeding offense financial liability automated fine system appeal admissibility criminal conviction procedural annulment fine enforcement régularité de la procédure

Dispositions légales citées

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Articles 3, 4, 7, 8 et 14 de la loi modifiée du 21 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction automatisés
Articles 1er, 138, 135, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 155-1, 161, 162, 163 et 386 du Code de procédure pénale
Articles 1er et 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
Articles 107 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
Articles 183-1, 210 et 211 du Code de procédure pénale
articles 183-1, 210 et 211 du Code de procédure pénale.
article 177 du Code de procédure pénale
En vertu des dispositions de l’article 177 du Code de procédure pénale les parties pourront,
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Texte complet

No. 439/2023

Audience publique du vendredi, 13 octobre 2023

(Not.: 2513/23/XC) - SK

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience

publique du vendredi, treize octobre deux mille vingt-trois, le jugement

qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 1er

juin 2023,

E T

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Allemagne),

demeurant à D-ADRESSE2.),

prévenu.

F A I T S :

Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi 13 juillet 2023,

Maître Jean-Paul WILTZIUS, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,

déclara représenter le prévenu PERSONNE1.).

Le Ministère Public, représenté par Mickaël MOSCONI, substitut du

Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

Le mandataire du prévenu se vit attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du vendredi 13 octobre 2023.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

J U G E M E N T

qui suit:

Par jugement contradictoire du tribunal de police de Diekirch n° 16/2023

du 17 janvier 2023, le tribunal de police de Diekirch a annulé la procédure

à l’égard de PERSONNE1.) au motif que la preuve de l’envoi de l’avis de

procès-verbal et/ou de la convocation à une audition n’est pas rapportée et

uniquement marginalement énoncée dans le procès-verbal en question.

Par déclaration au greffe de la justice de paix de Diekirch du 27 janvier

2023, le Procureur d’Etat à Diekirch a relevé appel contre ce jugement.

Cet appel est régulier quant à la forme et quant au délai et est partant

recevable.

Par citation à prévenu du

1er

juin 2023

(Not. 2513/23/XC),

PERSONNE1.) fut cité à comparaître devant le tribunal de ce siège, aux

fins de voir statuer sur le mérite de cet appel.

A l’audience du 13 juillet 2023, le représentant du Ministère public estime

qu’il y a lieu de réformer le premier jugement. Il est d’avis que le tribunal

de police aurait répondu à un point non débattu en première instance, à

savoir que la preuve de la réception du courrier ne serait pas fournie, en

dépit du fait que le prévenu n’aurait pas contesté l’avoir reçu. Il estime

que la preuve requise par le tribunal de police constituerait une preuve

impossible s’agissant d’un courrier envoyé et que la preuve d’un moyen

de défense incomberait à la défense elle-même et non au Ministère public.

Il rappelle que les énonciations d’un procès-verbal seraient valables

jusqu’à inscription de faux et que le procès-verbal querellé en l’occurrence

contiendrait les mentions requises quant à l’envoi et quant à la réception

des courriers. Se référant au modèle des procès-verbaux à utiliser dans le

règlement grand-ducal du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, il

fait valoir que l’exigence que toute personne concernée doit être entendue

ne serait pas à prendre au sens littéral mais serait à interpréter dans le sens

qu’elle doit avoir la possibilité de faire valoir son point de vue et que cette

exigence serait remplie par la mise à disposition du formulaire envoyé que

ces personnes pourraient remplir par écrit.

Il demande à voir condamner le prévenu à une amende ainsi qu’à une

interdiction de conduire de 18 mois, sans s’opposer à la mise en place d’un

sursis. A titre subsidiaire, il demande à voir condamner PERSONNE1.)

en tant que personne pécuniairement responsable.

Maître Steve ROSA réitère son moyen invoqué en première instance et

conclut à la confirmation du jugement en raison de l’impossibilité de

vérifier la régularité de la procédure et de l’observation des exigences

imposées par le législateur en termes de communication. Il fait valoir que

PERSONNE1.) aurait été cité principalement en tant que prévenu et

subsidiairement en tant que personne pécuniairement responsable, de

sorte que même le Ministère public ne serait pas convaincu de sa qualité

de conducteur. Or, d’après les termes de la loi, il y aurait une distinction à

faire entre les deux notions. Il critique le procès-verbal pour être sommaire

et estime que les termes de « Bußgeldbescheid » désigneraient

probablement des avertissements taxés alors que le procès-verbal serait

muet quant à l’envoi d’un avis de procès-verbal. Or, la charge de la preuve

de l’envoi d’un tel avis ainsi que de la date de cet envoi incomberaient au

Ministère public en vertu du principe de l’indivisibilité de la charge de la

preuve. Il estime encore que l’exigence prévue par le législateur que la

personne concernée doit être entendue serait à interpréter de façon stricte

et ne saurait être remplacée par une prise de position écrite sur un

formulaire.

Vu l’ensemble du dossier pénal.

Par citation du 21 novembre 2022, PERSONNE1.) a été cité devant le

tribunal de police de Diekirch pour avoir commis un dépassement de

vitesse en date du 22 mai 2022 vers 14.34 heures sur la ADRESSE3.) en

ayant conduit à une vitesse de 169 km/h, la vitesse réglementaire ayant été

de 90 km/h.

A l’audience du tribunal de police du 10 janvier 2023, le mandataire de

PERSONNE1.) a soulevé in limine litis la nullité de la procédure pour vice

de forme au motif que le Ministère public n’aurait pas rapporté la preuve

du respect des démarches et formalités prévues par les textes légaux,

PERSONNE1.) contestant avoir été le conducteur du véhicule au moment

des faits et refusant de dévoiler l’identité du véritable conducteur. Plus

précisément, le mandataire du prévenu a fait valoir qu’il ne serait plus

vérifiable, de par la rédaction du procès-verbal dressé en cause, quelle

aurait été la teneur du ou des courriers envoyés au prévenu et partant de

vérifier le respect des procédures et formalités prévues par les textes

légaux, son mandant admettant certes en avoir reçu mais l’avoir égaré et

ne plus pouvoir se souvenir de la teneur exacte.

Par jugement contradictoire du tribunal de police de Diekirch n° 16/2023

du 17 janvier 2023, le tribunal de police de Diekirch – après avoir constaté

que les trois courriers au prévenu sont repris sous l’intitulé

« Bußgeldbescheid », terme que le tribunal a traduit par « avis de

constatation » – a annulé la procédure à l’égard de PERSONNE1.) au

motif que la preuve de l’envoi de l’avis de procès-verbal et/ou de la

convocation à une audition n’est pas rapportée et uniquement

marginalement énoncée dans le procès-verbal en question.

Il résulte des éléments du dossier répressif discutés à l’audience du

tribunal correctionnel siégeant en matière d’appel de police du 13 juillet

2023 que le juge de première instance a fourni une relation correcte des

faits à laquelle il y a lieu de se référer, les débats devant le tribunal

correctionnel n’ayant pas apporté de faits nouveaux par rapport à ceux qui

ont été soumis à l’examen du tribunal de police de Diekirch.

C’est également à juste titre que le tribunal de police a conclu à la

recevabilité de la demande en nullité.

L’article 15, alinéa 4, de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, auquel

l’article 6 (4) de la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant création du

système de contrôle et de sanction automatisés renvoie expressément,

dispose comme suit : « L’avertissement taxé est remplacé par un procès-

verbal ordinaire:

1) si le contrevenant est âgé de moins de 18 ans;

2) si l’infraction est connexe à un délit de lésions corporelles volontaires

ou involontaires ou à un homicide volontaire ou involontaire;

3) si le contrevenant n’a pas payé dans le délai imparti;

4) si le contrevenant déclare ne pas vouloir ou ne pas pouvoir payer la ou

les taxes;

5) en cas de constatation d’un dépassement de la limitation réglementaire

de la vitesse de plus de 50 pour cent du maximum de la vitesse autorisée

et d’au moins 20 km/heure par rapport à ce maximum. »

Le tribunal de police a correctement retenu qu’en l’espèce, la vitesse

retenue de 169 km/h au lieu des 90 km/h autorisés tombe sous le cas de

figure du point 5) et que partant, il y avait lieu à l’établissement d’un

procès-verbal en remplacement d’un avertissement taxé.

L’article 5 de la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant création du système

de contrôle et de sanction automatisés, portant l’intitulé « Avertissement

taxé » dispose que : « (1) La personne pécuniairement responsable

conformément à l’article 4, paragraphe 1er, est informée par courrier

qu’elle est redevable du paiement d’un avertissement taxé.

(2) Le modèle de la lettre informant la personne pécuniairement redevable

qu’elle est redevable du paiement d’un avertissement taxé, et comprenant

l’avis de constatation et un formulaire de contestation est fixé par

règlement grand-ducal.

(3) En cas de désignation du conducteur du véhicule au moment de

l’infraction conformément à l’article 4, paragraphe 2, la personne

désignée est informée conformément aux dispositions prévues aux

paragraphes 1er et 2 qu’elle est redevable du paiement d’un

avertissement taxé. »

Le règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux

avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents

ainsi qu’aux mesures d’exécution de la législation en matière de mise en

fourrière des véhicules et en matière de permis à points comporte une

annexe II-6 fixant le modèle du courrier recommandé en cas de simple

avertissement taxé.

D’après l’article 7, intitulé « Procès-verbal », de la loi modifiée du 25

juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction

automatisés : « (1) Si l’infraction constatée donne lieu à l’établissement

d’un procès-verbal, la personne pécuniairement responsable dans les

conditions prévues à l’article 4, paragraphe 1er, doit être entendue. Elle

en est informée par lettre recommandée.

En cas de désignation du conducteur du véhicule au moment de

l’infraction conformément à l’article 4, paragraphe 2, la personne

désignée doit être entendue. Elle en est informée par lettre recommandée.

(2) Si la personne concernée n’exerce pas son droit d’être entendue dans

un délai de quarante-cinq jours, le procès-verbal est transmis au

procureur d’Etat compétent. Le délai de quarante-cinq jours court à

partir de la date où l’intéressé a accepté la lettre recommandée ou, à

défaut, à partir du jour de la présentation de la lettre recommandée ou du

jour du dépôt de l’avis par le facteur des postes. ».

Le modèle à utiliser pour le courrier recommandé d’avis de procès-verbal

est fixé par le règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux

avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents

ainsi qu’aux mesures d’exécution de la législation en matière de mise en

fourrière des véhicules et en matière de permis à points et y figure à

l’annexe II-7. Ce modèle prévoit l’envoi du formulaire d’avis de procès-

verbal, invitant la personne concernée à faire valoir sa prise de position

écrite, ainsi que du formulaire de contestation.

Et la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant création du système de

contrôle et de sanction automatisés, et le règlement grand-ducal modifié

du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour

contrevenants non résidents ainsi qu’aux mesures d’exécution de la

législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de

permis à points distinguent ainsi entre les « avis de constatation » envoyés

en cas de simple avertissement taxé et « avis de procès-verbal » envoyés

dans les cas donnant lieu à l’établissement d’un procès-verbal.

L’article 4bis du règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif

aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non-

résidents ainsi qu’aux mesures d’exécution de la législation en matière de

mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points indique

encore qu’« en cas d’établissement d’un procès-verbal, la copie est

annexée audit procès-verbal et sera transmise au procureur d’Etat. ».

En conséquence des développements ci-dessus, il y avait dès lors lieu de

faire usage de l’avis de procès-verbal prévu à l’annexe II-7 du règlement

grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux

consignations pour contrevenants non résidents ainsi qu’aux mesures

d’exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules

et en matière de permis à points.

La défense ne conste pas en l’occurrence avoir reçu un courrier de la part

de la police grand-ducale mais allègue ne plus se souvenir du contenu et

entend se parer de son ignorance et de l’absence des courriers envoyés

pour se dédouaner des rigueurs de la loi, estimant que le Ministère public

n’a pas rapporté la preuve de cet envoi.

La défense estime à juste titre que la charge de la preuve d’une infraction

incombe au Ministère public et que cette charge de la preuve est

indivisible. Toutefois, et contrairement au juge de première instance, le

tribunal correctionnel siégeant en matière d’appel

estime qu’en

l’occurrence le Ministère public a rapporté la preuve de l’envoi de l’avis

de procès-verbal requis en cause.

En effet, le procès-verbal no. 7055/2022 du 24 mai 2022 du Service de

contrôle et de sanction automatisés UPR-CSA indique, à la rubrique 10

(« Modus operandi ») que le détenteur/conducteur n’a pas réagi endéans

le délai de 45 jours augmenté d’un mois pour personnes non résidentes à

l’envoi recommandé de l’avis de procès-verbal et que l’envoi a été

réceptionné par son destinataire (« … auf den ihm per Einschreiben

zugesandten „Avis de procès-verbal“ reagiert, d.h. weder Stellung

genommen und seine Aussagen verfasst, noch Angaben betreffend den

Fahrer des Fahrzeuges zum Zeitpunkt der Zuwiderhandlung gemacht.

Laut Information der Post wurde der eingeschriebene „Avis de procès-

verbal“ vom Fahrzeughalter/führer entgegengenommen. Da dieser somit

von seinem Recht keine Aussagen zu tätigen Gebrauch macht, … »). Ces

mentions, rédigées spécialement pour le cas d’espèce, ne figurent pas

parmi les mentions pré-imprimées du procès-verbal.

Le tribunal déduit de ces mentions que c’est bel et bien un avis de procès-

verbal qui a été envoyé et qu’il a été réceptionné par son destinataire qui

n’y a pas réagi. Il importe dans ce contexte peu de savoir si

PERSONNE1.) a effectivement lu le document en cause, la simple

réception de l’envoi étant suffisante.

Le fait que le procès-verbal no. 7055/2022 mentionne à la rubrique 6 trois

documents dénommés « Bußgeldbescheid » - terme que le tribunal

correctionnel siégeant en matière d’appel traduirait par avis d’amende -

n’intrigue pas outre mesure le tribunal alors qu’il semble s’agir du terme

générique pré-imprimé et employé aussi bien pour les envois des avis de

constatation que des avis de procès-verbal.

Ces inscriptions à la rubrique 10 du procès-verbal no. 7055/2022 valent

ainsi jusqu’à inscription de faux.

La défense invoque encore une violation de ses droits de la défense, motif

pris du fait qu’elle n’a pas été entendue comme prévu par le texte de loi

(article 7 de la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant création du système

de contrôle et de sanction automatisés).

L’article 7 paragraphe (1) de la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant

création du système de contrôle et de sanction automatisés prévoit que «

Si l’infraction constatée donne lieu à l’établissement d’un procès-verbal,

la personne pécuniairement responsable dans les conditions prévues à

l’article 4, paragraphe 1er, doit être entendue. Elle en est informée par

lettre recommandée.

En cas de désignation du conducteur du véhicule au moment de

l’infraction conformément à l’article 4, paragraphe 2, la personne

désignée doit être entendue. Elle en est informée par lettre recommandée.

».

Le tribunal constate que le modèle de l’avis de procès-verbal arrêté à

l’annexe II-7 du règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif

aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non

résidents ainsi qu’aux mesures d’exécution de la législation en matière de

mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points, prévoit à

la page 3 sub « Prise de position dans le cadre d’un procès-verbal (PV) »

que la personne concernée est appelée à prendre position quant à

l’infraction et qu’elle est informée qu’elle a le droit de faire des

déclarations ou de se taire. Elle est encore informée que le fait de pas

renvoyer une prise de position sera considéré comme usage du droit de

garder le silence.

Aux yeux du tribunal, cette faculté laissée aux personnes concernées de

prendre position par écrit remplit l’exigence légale prévue à l’article 7

paragraphe (1) de la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant création du

système de contrôle et de sanction automatisés alors qu’elle laisse la

possibilité aux personnes en cause de faire connaître leur point de vue et

de se défendre quant à l’infraction relevée, sans qu’il n’y ait besoin de les

entendre de vive voix.

Il convient dès lors de réformer le jugement dont appel en ce qu’il a annulé

la procédure à l’égard de PERSONNE1.).

Selon l’article 4 de la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant création du

système de contrôle et de sanction automatisés : « (1) Par dérogation aux

dispositions de l’alinéa 1 de l’article 14bis de la loi précitée du 14 février

1955, la personne figurant, au moment de l’infraction, comme détenteur,

ou à défaut comme propriétaire, sur le certificat d’immatriculation prévu

par la loi précitée du 14 février 1955, du véhicule à l’aide duquel une

infraction à la législation routière énumérée à l’article 2, paragraphe 1er,

point 1 est commise, est redevable pécuniairement de l’amende encourue

pour les infractions à la législation routière visées à l’article 2,

paragraphe 1er, point 1, lorsque celle-ci est constatée au moyen des

appareils automatiques, sous les réserves prévues au paragraphe 2.

Sous réserve du paragraphe 3, la personne déclarée redevable

pécuniairement en application du présent paragraphe n’est pas

responsable pénalement de l’infraction et l’application de ces dispositions

ne donne lieu ni à une inscription au casier judiciaire, ni à une prise en

compte au titre de la récidive, ni à une interdiction de conduire, ni à une

réduction de points conformément à l’article 2bis de la loi précitée du 14

février 1955.

(…) »

Le véhicule de la marque BMW modèle M3 portant la plaque

NUMERO1.) est immatriculé au nom de PERSONNE1.).

PERSONNE1.) conteste avoir conduit la voiture immatriculée à son nom.

Au vu des dispositions précitées et de ses contestations de sa qualité de

conducteur, PERSONNE1.) est à considérer comme personne redevable

pécuniairement de l’amende encourue pour l’infraction commise.

La voiture immatriculée au nom de PERSONNE1.) a circulé à une vitesse

retenue de 169 km/h au lieu de 90 km/h, partant à une vitesse supérieure

de plus de 20 km/h à la vitesse maximale autorisée en dehors des

agglomérations et même à une vitesse ayant pu donner lieu à un retrait

immédiat du permis de conduire.

Le dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse est partant à

considérer en l’occurrence comme contravention grave en vertu de

l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques, punissable

d’une amende de 25 à 500 euros.

Ainsi, au vu des éléments du dossier répressif, des débats menés à

l’audience et des conclusions du représentant du Ministère Public, il y a

lieu de retenir à charge de PERSONNE1.) la qualification libellée à titre

subsidiaire, à savoir :

en sa qualité de personne pécuniairement redevable de l’amende

encourue par le conducteur pénalement responsable pour

l’infraction à la législation sur la règlementation de la circulation

routière, ci-dessous libellée, commise à l’aide du véhicule

automoteur

de marque BMW modèle M3

immatriculé «

NUMERO1.) (D) », et constatée au moyen d’un système de contrôle

et de sanction automatisés conformément à la loi modifiée du 25

juillet 2015,

le 22 mai 2022 vers 14.34 heures, sur la ADRESSE4.),

ne pas avoir respecté la limitation de vitesse de 90 km/h en dehors

d’une agglomération, le dépassement étant supérieur à 20 km/h,

en l’espèce, d’avoir circulé à une vitesse de 169 km/h, le

dépassement étant supérieur à 20 km/h.

L’article 4 paragraphe (3) de la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant

création du système de contrôle et de sanction automatisés dispose que

« (3) Par le paiement spontané de l’avertissement taxé prévu à l’article 5

ou de l’amende forfaitaire prévue à l’article 6, paragraphe 3, la personne

pécuniairement responsable conformément au paragraphe 1er reconnaît

avoir commis l’infraction. Dans ce cas les dispositions de l’alinéa 1 de

l’article 14bis de la loi précitée du 14 février 1955 sont d’application. Il

en est de même en cas de condamnation judiciaire du conducteur du

véhicule au moment de l’infraction. En cas de poursuite, en cette qualité,

de la personne pécuniairement redevable devant la juridiction compétente

pour statuer sur l’infraction, celle-ci ne pourra retenir sa responsabilité

pénale et ne pourra que prononcer une condamnation à régler un montant

équivalent à celui de l’amende encourue par le conducteur pénalement

responsable. Les règles sur la contrainte judiciaire ne sont pas

applicables à cette condamnation. »

L’amende encourue par le conducteur d’une voiture circulant à une vitesse

de 169 km/h au lieu de 90 km/ étant comprise entre 25 et 500 euros,

PERSONNE1.) en tant que personne redevable pécuniairement encourt la

même amende.

En l’espèce, au vu du dépassement plus que considérable de la vitesse

réglementaire, le tribunal fixe l’amende encourue par PERSONNE1.) en

sa qualité de personne redevable pécuniairement à 500 euros.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière d’appel

du tribunal de police, statuant

contradictoirement

à l’égard de

PERSONNE1.), intimé, entendu par l’organe de son mandataire en ses

explications et moyens de défense, le représentant du Ministère Public,

appelant, entendu en ses réquisitions, la défense ayant eu la parole en

dernier,

r e ç o i t l’appel du Ministère public en la forme,

d é c l a r e fondé cet appel,

réformant :

d i t

qu’il n’y a pas lieu à annulation de la procédure à l’égard de

PERSONNE1.),

c o n d a m n e

PERSONNE1.), pris en sa qualité de personne redevable

pécuniairement de l’amende encourue par le conducteur pénalement

responsable pour l’excès de vitesse constaté en cause au moyen d’un

appareil de mesurage automatique, au règlement du montant de 500.-

EUR (cinq cents euros) ;

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais des deux instances.

Le tout par application des articles 3, 4, 7, 8 et 14 de la loi modifiée du 21

juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction

automatisés, des ainsi que des articles 1er, 138, 135, 145, 146, 152, 153,

154, 155, 155-1, 161, 162, 163 et 386 du Code de procédure pénale.

Par application des mêmes articles retenus par le juge de police et en y

ajoutant les articles 1er et 7 de loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, les

articles 107 et 174 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955

portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques et les

articles 183-1, 210 et 211 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par Jean-Claude WIRTH, premier juge, et prononcé en

audience publique le vendredi 13 octobre 2023 au Palais de justice à

Diekirch par Jean-Claude WIRTH, premier juge, assisté du greffier

assumé Saban KALABIC en présence de Mickaël MOSCONI, substitut

du Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du Ministère Public

ont signé le présent jugement.

En vertu des dispositions de l’article 177 du Code de procédure pénale les parties pourront,

s’il y a lieu, se pourvoir en cassation contre le présent jugement.