Court allows appeal against police annulment, convicting defendant for speeding as financially liable party.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the public prosecutor's appeal admissible and found it meritorious, overturning the police tribunal's annulment of the proceedings. While the prosecutor argued that proof of mail delivery was insufficient, the court held that the police had correctly identified the defendant as the financially liable party for the speeding offense. Consequently, the court convicted the defendant of the speed violation and ordered the payment of a 500 euro fine.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 3, 4, 7, 8 et 14 de la loi modifiée du 21 juillet 2015; Articles 1er, 138, 135, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 155-1, 161, 162, 163 et 386 du Code de procédure pénale: When a vehicle is driven at excessive speed, the person financially liable for the vehicle's operation is criminally responsible for the fine and may be convicted even if not the direct driver.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 439/2023
Audience publique du vendredi, 13 octobre 2023
(Not.: 2513/23/XC) - SK
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience
publique du vendredi, treize octobre deux mille vingt-trois, le jugement
qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 1er
juin 2023,
E T
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Allemagne),
demeurant à D-ADRESSE2.),
prévenu.
F A I T S :
Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi 13 juillet 2023,
Maître Jean-Paul WILTZIUS, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,
déclara représenter le prévenu PERSONNE1.).
Le Ministère Public, représenté par Mickaël MOSCONI, substitut du
Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.
Le mandataire du prévenu se vit attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du vendredi 13 octobre 2023.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
J U G E M E N T
qui suit:
Par jugement contradictoire du tribunal de police de Diekirch n° 16/2023
du 17 janvier 2023, le tribunal de police de Diekirch a annulé la procédure
à l’égard de PERSONNE1.) au motif que la preuve de l’envoi de l’avis de
procès-verbal et/ou de la convocation à une audition n’est pas rapportée et
uniquement marginalement énoncée dans le procès-verbal en question.
Par déclaration au greffe de la justice de paix de Diekirch du 27 janvier
2023, le Procureur d’Etat à Diekirch a relevé appel contre ce jugement.
Cet appel est régulier quant à la forme et quant au délai et est partant
recevable.
Par citation à prévenu du
1er
juin 2023
(Not. 2513/23/XC),
PERSONNE1.) fut cité à comparaître devant le tribunal de ce siège, aux
fins de voir statuer sur le mérite de cet appel.
A l’audience du 13 juillet 2023, le représentant du Ministère public estime
qu’il y a lieu de réformer le premier jugement. Il est d’avis que le tribunal
de police aurait répondu à un point non débattu en première instance, à
savoir que la preuve de la réception du courrier ne serait pas fournie, en
dépit du fait que le prévenu n’aurait pas contesté l’avoir reçu. Il estime
que la preuve requise par le tribunal de police constituerait une preuve
impossible s’agissant d’un courrier envoyé et que la preuve d’un moyen
de défense incomberait à la défense elle-même et non au Ministère public.
Il rappelle que les énonciations d’un procès-verbal seraient valables
jusqu’à inscription de faux et que le procès-verbal querellé en l’occurrence
contiendrait les mentions requises quant à l’envoi et quant à la réception
des courriers. Se référant au modèle des procès-verbaux à utiliser dans le
règlement grand-ducal du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, il
fait valoir que l’exigence que toute personne concernée doit être entendue
ne serait pas à prendre au sens littéral mais serait à interpréter dans le sens
qu’elle doit avoir la possibilité de faire valoir son point de vue et que cette
exigence serait remplie par la mise à disposition du formulaire envoyé que
ces personnes pourraient remplir par écrit.
Il demande à voir condamner le prévenu à une amende ainsi qu’à une
interdiction de conduire de 18 mois, sans s’opposer à la mise en place d’un
sursis. A titre subsidiaire, il demande à voir condamner PERSONNE1.)
en tant que personne pécuniairement responsable.
Maître Steve ROSA réitère son moyen invoqué en première instance et
conclut à la confirmation du jugement en raison de l’impossibilité de
vérifier la régularité de la procédure et de l’observation des exigences
imposées par le législateur en termes de communication. Il fait valoir que
PERSONNE1.) aurait été cité principalement en tant que prévenu et
subsidiairement en tant que personne pécuniairement responsable, de
sorte que même le Ministère public ne serait pas convaincu de sa qualité
de conducteur. Or, d’après les termes de la loi, il y aurait une distinction à
faire entre les deux notions. Il critique le procès-verbal pour être sommaire
et estime que les termes de « Bußgeldbescheid » désigneraient
probablement des avertissements taxés alors que le procès-verbal serait
muet quant à l’envoi d’un avis de procès-verbal. Or, la charge de la preuve
de l’envoi d’un tel avis ainsi que de la date de cet envoi incomberaient au
Ministère public en vertu du principe de l’indivisibilité de la charge de la
preuve. Il estime encore que l’exigence prévue par le législateur que la
personne concernée doit être entendue serait à interpréter de façon stricte
et ne saurait être remplacée par une prise de position écrite sur un
formulaire.
Vu l’ensemble du dossier pénal.
Par citation du 21 novembre 2022, PERSONNE1.) a été cité devant le
tribunal de police de Diekirch pour avoir commis un dépassement de
vitesse en date du 22 mai 2022 vers 14.34 heures sur la ADRESSE3.) en
ayant conduit à une vitesse de 169 km/h, la vitesse réglementaire ayant été
de 90 km/h.
A l’audience du tribunal de police du 10 janvier 2023, le mandataire de
PERSONNE1.) a soulevé in limine litis la nullité de la procédure pour vice
de forme au motif que le Ministère public n’aurait pas rapporté la preuve
du respect des démarches et formalités prévues par les textes légaux,
PERSONNE1.) contestant avoir été le conducteur du véhicule au moment
des faits et refusant de dévoiler l’identité du véritable conducteur. Plus
précisément, le mandataire du prévenu a fait valoir qu’il ne serait plus
vérifiable, de par la rédaction du procès-verbal dressé en cause, quelle
aurait été la teneur du ou des courriers envoyés au prévenu et partant de
vérifier le respect des procédures et formalités prévues par les textes
légaux, son mandant admettant certes en avoir reçu mais l’avoir égaré et
ne plus pouvoir se souvenir de la teneur exacte.
Par jugement contradictoire du tribunal de police de Diekirch n° 16/2023
du 17 janvier 2023, le tribunal de police de Diekirch – après avoir constaté
que les trois courriers au prévenu sont repris sous l’intitulé
« Bußgeldbescheid », terme que le tribunal a traduit par « avis de
constatation » – a annulé la procédure à l’égard de PERSONNE1.) au
motif que la preuve de l’envoi de l’avis de procès-verbal et/ou de la
convocation à une audition n’est pas rapportée et uniquement
marginalement énoncée dans le procès-verbal en question.
Il résulte des éléments du dossier répressif discutés à l’audience du
tribunal correctionnel siégeant en matière d’appel de police du 13 juillet
2023 que le juge de première instance a fourni une relation correcte des
faits à laquelle il y a lieu de se référer, les débats devant le tribunal
correctionnel n’ayant pas apporté de faits nouveaux par rapport à ceux qui
ont été soumis à l’examen du tribunal de police de Diekirch.
C’est également à juste titre que le tribunal de police a conclu à la
recevabilité de la demande en nullité.
L’article 15, alinéa 4, de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, auquel
l’article 6 (4) de la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant création du
système de contrôle et de sanction automatisés renvoie expressément,
dispose comme suit : « L’avertissement taxé est remplacé par un procès-
verbal ordinaire:
1) si le contrevenant est âgé de moins de 18 ans;
2) si l’infraction est connexe à un délit de lésions corporelles volontaires
ou involontaires ou à un homicide volontaire ou involontaire;
3) si le contrevenant n’a pas payé dans le délai imparti;
4) si le contrevenant déclare ne pas vouloir ou ne pas pouvoir payer la ou
les taxes;
5) en cas de constatation d’un dépassement de la limitation réglementaire
de la vitesse de plus de 50 pour cent du maximum de la vitesse autorisée
et d’au moins 20 km/heure par rapport à ce maximum. »
Le tribunal de police a correctement retenu qu’en l’espèce, la vitesse
retenue de 169 km/h au lieu des 90 km/h autorisés tombe sous le cas de
figure du point 5) et que partant, il y avait lieu à l’établissement d’un
procès-verbal en remplacement d’un avertissement taxé.
L’article 5 de la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant création du système
de contrôle et de sanction automatisés, portant l’intitulé « Avertissement
taxé » dispose que : « (1) La personne pécuniairement responsable
conformément à l’article 4, paragraphe 1er, est informée par courrier
qu’elle est redevable du paiement d’un avertissement taxé.
(2) Le modèle de la lettre informant la personne pécuniairement redevable
qu’elle est redevable du paiement d’un avertissement taxé, et comprenant
l’avis de constatation et un formulaire de contestation est fixé par
règlement grand-ducal.
(3) En cas de désignation du conducteur du véhicule au moment de
l’infraction conformément à l’article 4, paragraphe 2, la personne
désignée est informée conformément aux dispositions prévues aux
paragraphes 1er et 2 qu’elle est redevable du paiement d’un
avertissement taxé. »
Le règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux
avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents
ainsi qu’aux mesures d’exécution de la législation en matière de mise en
fourrière des véhicules et en matière de permis à points comporte une
annexe II-6 fixant le modèle du courrier recommandé en cas de simple
avertissement taxé.
D’après l’article 7, intitulé « Procès-verbal », de la loi modifiée du 25
juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction
automatisés : « (1) Si l’infraction constatée donne lieu à l’établissement
d’un procès-verbal, la personne pécuniairement responsable dans les
conditions prévues à l’article 4, paragraphe 1er, doit être entendue. Elle
en est informée par lettre recommandée.
En cas de désignation du conducteur du véhicule au moment de
l’infraction conformément à l’article 4, paragraphe 2, la personne
désignée doit être entendue. Elle en est informée par lettre recommandée.
(2) Si la personne concernée n’exerce pas son droit d’être entendue dans
un délai de quarante-cinq jours, le procès-verbal est transmis au
procureur d’Etat compétent. Le délai de quarante-cinq jours court à
partir de la date où l’intéressé a accepté la lettre recommandée ou, à
défaut, à partir du jour de la présentation de la lettre recommandée ou du
jour du dépôt de l’avis par le facteur des postes. ».
Le modèle à utiliser pour le courrier recommandé d’avis de procès-verbal
est fixé par le règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux
avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents
ainsi qu’aux mesures d’exécution de la législation en matière de mise en
fourrière des véhicules et en matière de permis à points et y figure à
l’annexe II-7. Ce modèle prévoit l’envoi du formulaire d’avis de procès-
verbal, invitant la personne concernée à faire valoir sa prise de position
écrite, ainsi que du formulaire de contestation.
Et la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant création du système de
contrôle et de sanction automatisés, et le règlement grand-ducal modifié
du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour
contrevenants non résidents ainsi qu’aux mesures d’exécution de la
législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de
permis à points distinguent ainsi entre les « avis de constatation » envoyés
en cas de simple avertissement taxé et « avis de procès-verbal » envoyés
dans les cas donnant lieu à l’établissement d’un procès-verbal.
L’article 4bis du règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif
aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non-
résidents ainsi qu’aux mesures d’exécution de la législation en matière de
mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points indique
encore qu’« en cas d’établissement d’un procès-verbal, la copie est
annexée audit procès-verbal et sera transmise au procureur d’Etat. ».
En conséquence des développements ci-dessus, il y avait dès lors lieu de
faire usage de l’avis de procès-verbal prévu à l’annexe II-7 du règlement
grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux
consignations pour contrevenants non résidents ainsi qu’aux mesures
d’exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules
et en matière de permis à points.
La défense ne conste pas en l’occurrence avoir reçu un courrier de la part
de la police grand-ducale mais allègue ne plus se souvenir du contenu et
entend se parer de son ignorance et de l’absence des courriers envoyés
pour se dédouaner des rigueurs de la loi, estimant que le Ministère public
n’a pas rapporté la preuve de cet envoi.
La défense estime à juste titre que la charge de la preuve d’une infraction
incombe au Ministère public et que cette charge de la preuve est
indivisible. Toutefois, et contrairement au juge de première instance, le
tribunal correctionnel siégeant en matière d’appel
estime qu’en
l’occurrence le Ministère public a rapporté la preuve de l’envoi de l’avis
de procès-verbal requis en cause.
En effet, le procès-verbal no. 7055/2022 du 24 mai 2022 du Service de
contrôle et de sanction automatisés UPR-CSA indique, à la rubrique 10
(« Modus operandi ») que le détenteur/conducteur n’a pas réagi endéans
le délai de 45 jours augmenté d’un mois pour personnes non résidentes à
l’envoi recommandé de l’avis de procès-verbal et que l’envoi a été
réceptionné par son destinataire (« … auf den ihm per Einschreiben
zugesandten „Avis de procès-verbal“ reagiert, d.h. weder Stellung
genommen und seine Aussagen verfasst, noch Angaben betreffend den
Fahrer des Fahrzeuges zum Zeitpunkt der Zuwiderhandlung gemacht.
Laut Information der Post wurde der eingeschriebene „Avis de procès-
verbal“ vom Fahrzeughalter/führer entgegengenommen. Da dieser somit
von seinem Recht keine Aussagen zu tätigen Gebrauch macht, … »). Ces
mentions, rédigées spécialement pour le cas d’espèce, ne figurent pas
parmi les mentions pré-imprimées du procès-verbal.
Le tribunal déduit de ces mentions que c’est bel et bien un avis de procès-
verbal qui a été envoyé et qu’il a été réceptionné par son destinataire qui
n’y a pas réagi. Il importe dans ce contexte peu de savoir si
PERSONNE1.) a effectivement lu le document en cause, la simple
réception de l’envoi étant suffisante.
Le fait que le procès-verbal no. 7055/2022 mentionne à la rubrique 6 trois
documents dénommés « Bußgeldbescheid » - terme que le tribunal
correctionnel siégeant en matière d’appel traduirait par avis d’amende -
n’intrigue pas outre mesure le tribunal alors qu’il semble s’agir du terme
générique pré-imprimé et employé aussi bien pour les envois des avis de
constatation que des avis de procès-verbal.
Ces inscriptions à la rubrique 10 du procès-verbal no. 7055/2022 valent
ainsi jusqu’à inscription de faux.
La défense invoque encore une violation de ses droits de la défense, motif
pris du fait qu’elle n’a pas été entendue comme prévu par le texte de loi
(article 7 de la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant création du système
de contrôle et de sanction automatisés).
L’article 7 paragraphe (1) de la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant
création du système de contrôle et de sanction automatisés prévoit que «
Si l’infraction constatée donne lieu à l’établissement d’un procès-verbal,
la personne pécuniairement responsable dans les conditions prévues à
l’article 4, paragraphe 1er, doit être entendue. Elle en est informée par
lettre recommandée.
En cas de désignation du conducteur du véhicule au moment de
l’infraction conformément à l’article 4, paragraphe 2, la personne
désignée doit être entendue. Elle en est informée par lettre recommandée.
».
Le tribunal constate que le modèle de l’avis de procès-verbal arrêté à
l’annexe II-7 du règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif
aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non
résidents ainsi qu’aux mesures d’exécution de la législation en matière de
mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points, prévoit à
la page 3 sub « Prise de position dans le cadre d’un procès-verbal (PV) »
que la personne concernée est appelée à prendre position quant à
l’infraction et qu’elle est informée qu’elle a le droit de faire des
déclarations ou de se taire. Elle est encore informée que le fait de pas
renvoyer une prise de position sera considéré comme usage du droit de
garder le silence.
Aux yeux du tribunal, cette faculté laissée aux personnes concernées de
prendre position par écrit remplit l’exigence légale prévue à l’article 7
paragraphe (1) de la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant création du
système de contrôle et de sanction automatisés alors qu’elle laisse la
possibilité aux personnes en cause de faire connaître leur point de vue et
de se défendre quant à l’infraction relevée, sans qu’il n’y ait besoin de les
entendre de vive voix.
Il convient dès lors de réformer le jugement dont appel en ce qu’il a annulé
la procédure à l’égard de PERSONNE1.).
Selon l’article 4 de la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant création du
système de contrôle et de sanction automatisés : « (1) Par dérogation aux
dispositions de l’alinéa 1 de l’article 14bis de la loi précitée du 14 février
1955, la personne figurant, au moment de l’infraction, comme détenteur,
ou à défaut comme propriétaire, sur le certificat d’immatriculation prévu
par la loi précitée du 14 février 1955, du véhicule à l’aide duquel une
infraction à la législation routière énumérée à l’article 2, paragraphe 1er,
point 1 est commise, est redevable pécuniairement de l’amende encourue
pour les infractions à la législation routière visées à l’article 2,
paragraphe 1er, point 1, lorsque celle-ci est constatée au moyen des
appareils automatiques, sous les réserves prévues au paragraphe 2.
Sous réserve du paragraphe 3, la personne déclarée redevable
pécuniairement en application du présent paragraphe n’est pas
responsable pénalement de l’infraction et l’application de ces dispositions
ne donne lieu ni à une inscription au casier judiciaire, ni à une prise en
compte au titre de la récidive, ni à une interdiction de conduire, ni à une
réduction de points conformément à l’article 2bis de la loi précitée du 14
février 1955.
(…) »
Le véhicule de la marque BMW modèle M3 portant la plaque
NUMERO1.) est immatriculé au nom de PERSONNE1.).
PERSONNE1.) conteste avoir conduit la voiture immatriculée à son nom.
Au vu des dispositions précitées et de ses contestations de sa qualité de
conducteur, PERSONNE1.) est à considérer comme personne redevable
pécuniairement de l’amende encourue pour l’infraction commise.
La voiture immatriculée au nom de PERSONNE1.) a circulé à une vitesse
retenue de 169 km/h au lieu de 90 km/h, partant à une vitesse supérieure
de plus de 20 km/h à la vitesse maximale autorisée en dehors des
agglomérations et même à une vitesse ayant pu donner lieu à un retrait
immédiat du permis de conduire.
Le dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse est partant à
considérer en l’occurrence comme contravention grave en vertu de
l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques, punissable
d’une amende de 25 à 500 euros.
Ainsi, au vu des éléments du dossier répressif, des débats menés à
l’audience et des conclusions du représentant du Ministère Public, il y a
lieu de retenir à charge de PERSONNE1.) la qualification libellée à titre
subsidiaire, à savoir :
en sa qualité de personne pécuniairement redevable de l’amende
encourue par le conducteur pénalement responsable pour
l’infraction à la législation sur la règlementation de la circulation
routière, ci-dessous libellée, commise à l’aide du véhicule
automoteur
de marque BMW modèle M3
immatriculé «
NUMERO1.) (D) », et constatée au moyen d’un système de contrôle
et de sanction automatisés conformément à la loi modifiée du 25
juillet 2015,
le 22 mai 2022 vers 14.34 heures, sur la ADRESSE4.),
ne pas avoir respecté la limitation de vitesse de 90 km/h en dehors
d’une agglomération, le dépassement étant supérieur à 20 km/h,
en l’espèce, d’avoir circulé à une vitesse de 169 km/h, le
dépassement étant supérieur à 20 km/h.
L’article 4 paragraphe (3) de la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant
création du système de contrôle et de sanction automatisés dispose que
« (3) Par le paiement spontané de l’avertissement taxé prévu à l’article 5
ou de l’amende forfaitaire prévue à l’article 6, paragraphe 3, la personne
pécuniairement responsable conformément au paragraphe 1er reconnaît
avoir commis l’infraction. Dans ce cas les dispositions de l’alinéa 1 de
l’article 14bis de la loi précitée du 14 février 1955 sont d’application. Il
en est de même en cas de condamnation judiciaire du conducteur du
véhicule au moment de l’infraction. En cas de poursuite, en cette qualité,
de la personne pécuniairement redevable devant la juridiction compétente
pour statuer sur l’infraction, celle-ci ne pourra retenir sa responsabilité
pénale et ne pourra que prononcer une condamnation à régler un montant
équivalent à celui de l’amende encourue par le conducteur pénalement
responsable. Les règles sur la contrainte judiciaire ne sont pas
applicables à cette condamnation. »
L’amende encourue par le conducteur d’une voiture circulant à une vitesse
de 169 km/h au lieu de 90 km/ étant comprise entre 25 et 500 euros,
PERSONNE1.) en tant que personne redevable pécuniairement encourt la
même amende.
En l’espèce, au vu du dépassement plus que considérable de la vitesse
réglementaire, le tribunal fixe l’amende encourue par PERSONNE1.) en
sa qualité de personne redevable pécuniairement à 500 euros.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière d’appel
du tribunal de police, statuant
contradictoirement
à l’égard de
PERSONNE1.), intimé, entendu par l’organe de son mandataire en ses
explications et moyens de défense, le représentant du Ministère Public,
appelant, entendu en ses réquisitions, la défense ayant eu la parole en
dernier,
r e ç o i t l’appel du Ministère public en la forme,
d é c l a r e fondé cet appel,
réformant :
d i t
qu’il n’y a pas lieu à annulation de la procédure à l’égard de
PERSONNE1.),
c o n d a m n e
PERSONNE1.), pris en sa qualité de personne redevable
pécuniairement de l’amende encourue par le conducteur pénalement
responsable pour l’excès de vitesse constaté en cause au moyen d’un
appareil de mesurage automatique, au règlement du montant de 500.-
EUR (cinq cents euros) ;
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais des deux instances.
Le tout par application des articles 3, 4, 7, 8 et 14 de la loi modifiée du 21
juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction
automatisés, des ainsi que des articles 1er, 138, 135, 145, 146, 152, 153,
154, 155, 155-1, 161, 162, 163 et 386 du Code de procédure pénale.
Par application des mêmes articles retenus par le juge de police et en y
ajoutant les articles 1er et 7 de loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, les
articles 107 et 174 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955
portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques et les
articles 183-1, 210 et 211 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par Jean-Claude WIRTH, premier juge, et prononcé en
audience publique le vendredi 13 octobre 2023 au Palais de justice à
Diekirch par Jean-Claude WIRTH, premier juge, assisté du greffier
assumé Saban KALABIC en présence de Mickaël MOSCONI, substitut
du Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du Ministère Public
ont signé le présent jugement.
En vertu des dispositions de l’article 177 du Code de procédure pénale les parties pourront,
s’il y a lieu, se pourvoir en cassation contre le présent jugement.