Court acquitted defendant on one charge but convicted on another for voluntary assault with six months prison and civil damages.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court acquitted the defendant of the charge of involuntary assault but convicted him of voluntary assault, sentencing him to six months imprisonment and a €600 fine. In the civil section, the court declared the plaintiff's claim admissible and ordered the defendant to pay €1,000 in damages to his minor son. The decision was based on the specific facts of the incident where the defendant's actions were deemed intentional rather than accidental, leading to a split outcome on the criminal charges while fully supporting the civil compensation request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 27, 28, 29, 30, 66, 392 et 399 du Code pénal; 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 191, 191-1, 194, 195, 196, 626 et 628-1 du Code de procédure pénale: The court may acquit a defendant on one count of assault while convicting on another if the evidence supports intentional conduct, and the civil claim for damages resulting from the criminal act is admissible and founded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 438/2023
Audience publique du vendredi, 13 octobre 2023
(Not. 6678/22/XD – SP
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience
publique du vendredi, treize octobre deux mille vingt-trois, le jugement
qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 14
juin 2023,
E T
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Grèce),
demeurant à ADRESSE2.),
prévenu du chef de coups et blessures volontaires sinon de coups et
blessures involontaires,
défendeur au civil,
en présence de
PERSONNE2.),
né le DATE2.) à ADRESSE3.) (Sénégal),
demeurant à ADRESSE4.),
agissant au nom et pour compte de son fils mineur PERSONNE3.), né le
DATE3.),
partie civile.
F A I T S :
Après l’appel de la cause à l’audience publique du lundi, 10 juillet 2023,
le président constata l’identité du prévenu qui avait comparu en personne,
et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.
Le témoin PERSONNE4.), après avoir déclaré nom, prénom, âge,
profession et demeure, et n’être ni parent, ni allié, ni au service du prévenu,
prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à
haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots « Je le jure. ». Il
fut ensuite entendu en ses déclarations orales.
Après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-
même, le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et
moyens de défense.
PERSONNE2.) se présenta et se constitua oralement partie civile au nom
et pour le compte de son fils mineur PERSONNE3.). Il développa ses
conclusions et conclut à l’adjudication de sa demande.
Le Ministère Public, représenté par Stéphanie CLEMEN, substitut
principal du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son
réquisitoire.
Les moyens du prévenu et défendeur au civil furent en outre exposés par
Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour demeurant à
Luxembourg.
PERSONNE1.) se vit attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du vendredi, 13 octobre 2023.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
JUGEMENT
qui suit :
Vu l’ensemble du dossier répressif, contenant notamment les procès-
verbaux numéros 21122, 21123, 21124 et 21128 du 25 novembre 2022, et
21130 du 26 novembre 2022 dressés par le commissariat de police
d’Ettelbruck, ainsi que les procès-verbaux numéros 21160 du 2 décembre
2022 et 21159 du 1er décembre 2022, ensemble le rapport numéro
44870/1452 du 1er décembre 2022 dressés chaque fois par le commissariat
de police d’Ettelbruck.
Vu l’instruction préparatoire menée par le juge d’instruction.
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 26/23 du 26 janvier 2023 de la chambre
du conseil du tribunal d’arrondissement de Diekirch.
Vu l’information adressée le 14 juin 2023 à la Caisse Nationale de Santé.
Vu la citation à prévenu du 14 juin 2023 (not. 6678/22/XD).
Au pénal
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :
« Comme auteur d’un crime ou d’un délit :
De l’avoir exécuté ou d’avoir coopéré directement à son exécution;
D’avoir, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que,
sans son assistance, le crime ou délit n’eût pu être commis;
D’avoir, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir,
machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ce crime ou
délit;
D’avoir, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux
publics, soit par des placards, soit par des écrits imprimés ou non et
vendus ou distribués, provoqué directement à le commettre;
le 25 novembre 2022, vers 15.00 heures, dans le passage souterrain pour
piétons passant sous l’ADRESSE5.), entre le Lycée Technique
d’Ettelbruck et l’ancien SOCIETE1.), sans préjudice d’indications de
temps et de lieu plus précises,
Principalement
en infraction aux articles 392 et 399 alinéas 1er et 2nd du Code pénal,
avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups,
avec la circonstance que les coups ou les blessures ont causé une maladie
ou une incapacité de travail personnel,
avec la circonstance que l’auteur a agi avec préméditation,
en l’espèce, avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à
O. S., né le DATE3.) à ADRESSE6.),
avec la circonstance que les coups et les blessures ont causé une maladie
ou une incapacité de travail personnel,
avec la circonstance que l’auteur a agi avec préméditation, en se
munissant d’un couteau et en l’emportant sur le lieu de l’infraction avec
l’intention de s’en servir contre une personne,
Subsidiairement
en infraction aux articles 392 et 399 alinéa 1er du Code pénal,
avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups,
avec la circonstance que les coups ou les blessures ont causé une maladie
ou une incapacité de travail personnel,
en l’espèce, avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à
O. S., né le DATE3.) à ADRESSE6.),
avec la circonstance que les coups et les blessures ont causé une maladie
ou une incapacité de travail personnel,
Plus subsidiairement
en infraction aux articles 392 et 398 alinéas 1er et 2nd du Code pénal,
avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups,
avec la circonstance que l’auteur a agi avec préméditation,
en l’espèce, avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à
O. S., né le DATE3.) à ADRESSE6.),
avec la circonstance que l’auteur a agi avec préméditation, en se
déplaçant sur le lieu de l’infraction avec l’intention de porter des coups et
des blessures à autrui,
Encore plus subsidiairement
en infraction aux articles 392 et 398 alinéa 1er du Code pénal,
avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups,
en l’espèce, avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à
O. S., né le DATE3.) à ADRESSE6.),
En ultime ordre de subsidiarité
en infraction aux articles 418 et 420 du Code pénal,
avoir par défaut de prévoyance ou de précaution fait des blessures et porté
des coups à O. S., né le DATE3.) à ADRESSE6.), en tenant à la main un
couteau, avec lequel la victime a été blessée par un geste non contrôlé de
l’auteur, »
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des pièces
du dossier soumis à l’appréciation du tribunal ainsi que de l’instruction
menée à l’audience, notamment des dépositions du témoin entendu sous la
foi du serment, des déclarations du prévenu et des aveux présentés par la
défense.
A l’audience du 10 juillet 2023, la défense n’a en effet pas contesté la
matérialité des faits reprochés à son client et elle a reconnu que celui-ci
avait mal agi, et qu’il n’aurait pas dû se saisir d’un couteau au moment de
rejoindre sa copine qui l’avait appelé à l’aide.
Maître Philippe STROESSER a toutefois précisé qu’il ne soulèverait pas
l’excuse de la légitime défense parce que cette excuse n’était pas établie
en fait et en droit, mais qu’il invoquerait l’excuse de provocation, tout en
précisant que la provocation n’émanait certes pas d’PERSONNE3.) mais
du groupe de jeunes qui étaient extrêmement agressifs à son égard.
Le tribunal constate pour sa part qu’PERSONNE1.) ne saurait bénéficier
de l’excuse de provocation, alors qu’au vu des dépositions testimoniales
recueillies par la police grand-ducale dans son procès-verbal numéro
21122 du 25 novembre 2022, seul PERSONNE1.) a fait preuve d’une
agressivité physique contre la personne d’autrui et ses actes étaient de
surcroît manifestement disproportionnés par rapport à la seule attitude
agressive du groupe de jeunes qui lui faisait face.
PERSONNE1.) conteste par ailleurs avoir agi avec préméditation.
La circonstance aggravante de la préméditation libellée par le Parquet
suppose un dessein réfléchi et une résolution formée volontairement avant
l’action.
La préméditation consiste dans le dessein réfléchi, formé avant l’action, de
commettre l’infraction; ainsi pour que l’infraction soit préméditée, il faut
non seulement que la résolution criminelle ait précédé l’action, mais
encore qu’elles aient été séparées l’une de l’autre pour qu’on puisse
admettre avec certitude que l’agent a commis le fait après y avoir
mûrement réfléchi.
Pour que le délit soit prémédité, il faut que la résolution ait précédé l’acte,
qu’elle fut réfléchie et qu’elle fut définitive.
S’il est établi et d’ailleurs non contesté que le prévenu s’était rendu sur les
lieux du délit muni d’un couteau, et qu’il s’y être rendu dans le dessein
arrêté de protéger sa petite amie, toujours est-il qu’il n’a pas décidé ni
exécuté son attaque au couteau dans le calme de l’âme, mais qu’il se
trouvait dans un état d’excitation et de fureur excluant le sang froid requis
pour constituer la préméditation.
Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de retenir contre PERSONNE1.) la
circonstance de la préméditation dans son chef. PERSONNE1.) est partant
à acquitter de l’infraction qui lui est reprochée par le Parquet en ordre
principal.
Le Parquet a encore libellé contre le prévenu la circonstance que les coups
donnés à PERSONNE3.) lui ont causé une incapacité de travail personnel.
Il résulte d’un compte rendu médical du docteur PERSONNE5.) du 25
novembre 2022, qu’PERSONNE3.) a subi suite aux coups reçus une plaie
profonde par arme blanche au niveau de la cuisse postérieure gauche avec
suture en deux plans. Aussi, le tribunal retient que la victime a subi une
incapacité de travail effective du fait de ses blessures.
PERSONNE1.) est partant convaincu :
comme auteur qui a lui-même commis les faits,
le 25 novembre 2022, vers 15.00 heures, dans le passage
souterrain pour piétons passant sous l’ADRESSE5.), entre le
Lycée Technique d’Ettelbruck et l’ancien SOCIETE1.),
en infraction aux articles 392 et 399 du Code pénal,
d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups, avec
la circonstance que les coups et les blessures ont causé une
incapacité de travail personnel,
en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des
blessures à PERSONNE3.), de façon à lui avoir causé une
incapacité de travail personnel.
Aux termes de l’article 399 du Code pénal cette infraction est punie d’une
peine d’emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 500
euros à 2.000 euros.
Au vu des circonstances de l’affaire et de la gravité des faits commis, le
tribunal
décide
de
condamner
PERSONNE1.)
à
une
peine
d’emprisonnement de 6 mois et à une amende de 600 euros.
Le prévenu n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant
le sursis à l’exécution des peines et il ne semble pas indigne d’une certaine
indulgence du tribunal. Il y a partant lieu de lui accorder la faveur du sursis
quant à l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer à son
encontre.
Au civil
A l’audience du 10 juillet 2023, PERSONNE2.) s’est constitué partie
civile au nom et pour le compte de son enfant mineur PERSONNE3.)
contre PERSONNE1.).
Il y a lieu de donner acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie
civile.
Cette partie civile étant régulière quant à la forme, est recevable.
Le tribunal, eu égard à la décision au pénal à intervenir à l’égard
d’PERSONNE1.), est compétent pour en connaître.
PERSONNE2.) demande à titre de réparation du préjudice subi par son fils
suite aux agissements fautifs d’PERSONNE1.) le montant de 10.000 euros
en réparation du préjudice moral subi par son enfant.
Au vu des pièces du dossier, le tribunal décide de fixer ex aequo et bono
le dommage accru à PERSONNE3.) à la somme de mille euros.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle
et
en
composition
de
juge
unique,
statuant
contradictoirement et en première instance, le prévenu et défendeur au
civil PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de défense au
pénal et en ses conclusions au civil, le demandeur au civil PERSONNE2.)
entendu en ses conclusions au civil, le représentant du Ministère Public
entendu en son réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole en dernier,
statuant au pénal
a c q u i t t e
PERSONNE1.) du chef de l’infraction non retenue à sa
charge,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge
à une peine d’emprisonnement de SIX (6) MOIS, et à une amende d’un
montant de SIX CENTS (600) EUROS,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de
l'amende à SIX (6) JOURS,
d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de la peine d’emprisonnement,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater
du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné
une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus
grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée
ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et
que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article
56 alinéa 2 du Code pénal,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
étant liquidés à la somme de 8,70 euros,
statuant au civil
d o n n e a c t e
à PERSONNE2.), agissant pour le compte de son fils
mineur PERSONNE3.), de sa constitution de partie civile,
d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,
s e d é c l a r e compétent pour en connaître,
l a d é c l a r e fondée,
c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.), agissant pour
le compte de son fils mineur PERSONNE3.), le montant de MILLE
(1.000) EUROS,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée
contre lui.
Par application des articles 27, 28, 29, 30, 66, 392 et 399 du Code pénal,
2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 191, 191-1, 194, 195, 196,
626 et 628-1 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi 13 octobre
2023 au Palais de Justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-
président, assisté du greffier assumé Saban KALABIC, en présence de
Mickaël MOSCONI, substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception du
représentant du Ministère Public ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du
présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Diekirch à l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.