Court convicts defendant of dangerous driving and excessive alcohol levels, imposing fine, detention, and license ban.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of dangerous driving and excessive blood alcohol levels, sentencing him to an 800 euro fine, eight days of detention, and a six-month driving ban. The prosecution alleged the defendant drove a motor vehicle with a blood alcohol concentration of 1.55 g/l and drove dangerously, while the defense raised procedural issues regarding the citation's description of the vehicle type. The court rejected the defense's arguments, finding the facts sufficiently established by police reports and the defendant's own admissions, and upheld the statutory penalties for the confirmed offenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 27, 28, 29, 30, 65 of the Penal Code; Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 628, 628-1 of the Code of Criminal Procedure: The court established that a conviction for dangerous driving with excessive alcohol levels requires proof of the specific blood alcohol concentration and dangerous circumstances, leading to mandatory fines, potential detention, and license suspension.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 436/2023
Audience publique du vendredi, 13 octobre 2023
(Not. 2343/23/XC) – MH
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience
publique du vendredi treize octobre deux mille vingt-trois, le jugement qui
suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 2 juin
2023,
E T
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE2.),
prévenu.
F A I T S :
Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi 7 juillet 2023,
le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait
comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le
tribunal.
Après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-
même, le prévenu PERSONNE1.) fut interrogé et entendu en ses
explications et moyens de défense.
Le Ministère Public, représenté par Avelino SANTOS MENDES, substitut
du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.
Les moyens du prévenu PERSONNE1.) furent alors plus amplement
développés par Maître Marc BECKER, avocat à la Cour demeurant à
Diekirch.
Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du vendredi 13 octobre 2023.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
JUGEMENT
qui suit :
Vu le procès-verbal numéro 12407 du 1er novembre 2022, dressé par le
commissariat de police de Diekirch/Vianden.
Vu le rapport d’expertise toxicologique numéro 22 411038 du Laboratoire
National de Santé du 4 novembre 2022.
Vu l’information adressée le 2 juin 2023 à la Caisse Nationale de Santé.
Vu la citation à prévenu du 2 juin 2023 (not. 2343/23/XC).
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :
« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 01/11/2022, vers 14.24 heures, dans l’arrondissement judiciaire de
Diekirch, et notamment à ADRESSE3.), sans préjudice des circonstances
de temps et de lieu exactes,
I. avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un
taux d’alcool d’au moins 1,2 g par litre de sang, en l’espèce de 1,55 g/l de
sang,
II. vitesse dangereuse selon les circonstances,
III. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne
pas constituer un danger pour la circulation. »
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments
du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que
de l’instruction menée à l’audience, notamment des constatations
policières, et des déclarations et aveux du prévenu à la barre.
A l’audience, le représentant du Ministère Public a demandé la
rectification d’une erreur purement matérielle qui s’est glissée dans la
citation alors qu’il y aurait lieu de rectifier la circonstance d’être
conducteur d'un cycle sur la voie publique au lieu de celle d’être
conducteur d'un véhicule automobile sur la voie publique.
La défense a estimé pour sa part que cette erreur de rédaction de la citation
devrait amener le tribunal à prononcer l’acquittement de son client, alors
que le tribunal se trouverait saisi par la citation d’un fait qui ne correspond
pas à la réalité.
Le tribunal rappelle qu’il est saisi in rem, et qu’en l’espèce, il n’est pas lié
par la qualification provisoire donnée aux faits par le Parquet dans la
citation à prévenu. Le juge a ainsi non seulement la faculté mais aussi
l’obligation de donner aux faits la qualification qui est la leur tant en ce
qui concerne la qualification juridique des infractions commises qu’en ce
qui concerne les circonstances qui les ont entouré.
Le tribunal constate et retient ainsi que le prévenu était au moment des
faits conducteur d’un cycle à pédalage assisté.
La défense a encore estimé que son client était à acquitter de la prévention
d’avoir circulé à une vitesse dangereuse selon les circonstances alors que
le cycle à pédalage assisté employé par celui-ci ne pouvait produire une
vitesse supérieure à 25 km/h, et que cette vitesse ne pouvait être considérée
en soi comme dangereuse.
Le tribunal constate pour sa part que le dossier ne renseigne aucun élément
permettant de conclure que l’accident du 1er novembre 2022 était dû à la
vitesse à laquelle circulait le prévenu au moment des faits, et que le taux
d’alcoolémie constaté de 1,55 gramme par litre de sang cumulé à la
surcharge pondérale du prévenu suffisent pour expliquer la survenance de
l’accident.
PERSONNE1.) est partant à acquitter de la prévention libellée au point II.
de la citation.
Le prévenu est cependant convaincu par les débats menés à l’audience,
ensemble ses aveux circonstanciés, et après rectification de l’erreur
purement matérielle prédécrite, d’avoir :
étant conducteur d'un cycle à pédalage assisté sur la voie
publique,
le 1er novembre 2022, vers 14.24 heures, à ADRESSE3.),
1) d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes
d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins 1,2 g par litre de sang,
en l’espèce, d’avoir circulé avec un taux d’alcool de 1,55 g par
litre de sang.
2) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de
façon à ne pas constituer un danger pour la circulation.
Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours idéal
entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article
65 du Code pénal qui dit que lorsque le même fait constitue plusieurs
infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée.
Aux termes de l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout
conducteur d’un véhicule qui a consommé des boissons alcooliques en
quantité telle que le taux d’alcool est d’au moins 1,2 g d’alcool par litre de
sang ou d’au moins 0,55 mg d’alcool par litre d’air expiré sera condamné
à une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de
500 à 10.000 euros ou à une de ces peines seulement.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du
prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité
objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation
personnelle.
Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle du
prévenu,
la
chambre
correctionnelle
estime
qu’une
peine
d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, et elle décide de ne
prononcer contre PERSONNE1.) qu’une amende d’un montant de 800
euros.
Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge
saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à
ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de trois mois
à quinze ans en matière de délits ou de crimes.
L’interdiction de conduire est cependant obligatoire en cas de circulation
en état d’ivresse d’après les dispositions du même article.
Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de
prononcer contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire de six mois
assortie du sursis du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 1).
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle
et
en
composition
de
juge
unique,
statuant
contradictoirement et en première instance, le prévenu PERSONNE1.)
entendu en ses explications et moyens de défense, le représentant du
Ministère Public entendu en son réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole
en dernier,
a c q u i t t e
PERSONNE1.) du chef du fait et de la prévention non
retenus à sa charge,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge à une amende d’un montant de HUIT CENTS (800) EUROS, ainsi
qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de
68,40 euros,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de
l’amende à HUIT (8) JOURS,
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un
véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies
publiques pour une durée de SIX (6) MOIS,
d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de cette interdiction de conduire,
i n f o r m e
le prévenu qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du
présent jugement, il n’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné
la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie
publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus
par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente
de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
l’interdiction sera réputée non avenue,
a v e r t i t le prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article
628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée
sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle
interdiction de conduire.
Par application des articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques, des articles 2 et 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23
novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques, des articles 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, et des articles
179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du
Code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi 13 octobre
2023 au Palais de Justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-
président, assisté du greffier assumé Saban KALABIC, en présence de
Mickaël MOSCONI, substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception du
représentant du Ministère Public ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du
présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Diekirch à l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.