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TADPENAL_436 Généré par l'IA

Court convicts defendant of dangerous driving and excessive alcohol levels, imposing fine, detention, and license ban.

Numéro de cause TADPENAL_436
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of dangerous driving and excessive blood alcohol levels, sentencing him to an 800 euro fine, eight days of detention, and a six-month driving ban. The prosecution alleged the defendant drove a motor vehicle with a blood alcohol concentration of 1.55 g/l and drove dangerously, while the defense raised procedural issues regarding the citation's description of the vehicle type. The court rejected the defense's arguments, finding the facts sufficiently established by police reports and the defendant's own admissions, and upheld the statutory penalties for the confirmed offenses.

Regeste Legislator

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Articles 27, 28, 29, 30, 65 of the Penal Code; Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 628, 628-1 of the Code of Criminal Procedure: The court established that a conviction for dangerous driving with excessive alcohol levels requires proof of the specific blood alcohol concentration and dangerous circumstances, leading to mandatory fines, potential detention, and license suspension.

Mots-clés

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dangerous driving conviction excessive alcohol levels blood alcohol concentration license suspension penalty detention by fine Code of Criminal Procedure motor vehicle offense conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

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Articles 27, 28, 29, 30 and 65 of the Penal Code
Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 628 and 628-1 of the Code of Criminal Procedure
Articles 12 and 13 of the law of 14 February 1955 on road traffic regulations
Aux termes de l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
Articles 2 and 140 of the Grand Ducal Regulation of 23 November 1955 on road traffic
article 65 du Code pénal
article 628 du Code de procédure pénale
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Texte complet

No. 436/2023

Audience publique du vendredi, 13 octobre 2023

(Not. 2343/23/XC) – MH

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience

publique du vendredi treize octobre deux mille vingt-trois, le jugement qui

suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 2 juin

2023,

E T

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE2.),

prévenu.

F A I T S :

Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi 7 juillet 2023,

le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait

comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le

tribunal.

Après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-

même, le prévenu PERSONNE1.) fut interrogé et entendu en ses

explications et moyens de défense.

Le Ministère Public, représenté par Avelino SANTOS MENDES, substitut

du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

Les moyens du prévenu PERSONNE1.) furent alors plus amplement

développés par Maître Marc BECKER, avocat à la Cour demeurant à

Diekirch.

Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du vendredi 13 octobre 2023.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Vu le procès-verbal numéro 12407 du 1er novembre 2022, dressé par le

commissariat de police de Diekirch/Vianden.

Vu le rapport d’expertise toxicologique numéro 22 411038 du Laboratoire

National de Santé du 4 novembre 2022.

Vu l’information adressée le 2 juin 2023 à la Caisse Nationale de Santé.

Vu la citation à prévenu du 2 juin 2023 (not. 2343/23/XC).

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :

« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 01/11/2022, vers 14.24 heures, dans l’arrondissement judiciaire de

Diekirch, et notamment à ADRESSE3.), sans préjudice des circonstances

de temps et de lieu exactes,

I. avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un

taux d’alcool d’au moins 1,2 g par litre de sang, en l’espèce de 1,55 g/l de

sang,

II. vitesse dangereuse selon les circonstances,

III. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne

pas constituer un danger pour la circulation. »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments

du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que

de l’instruction menée à l’audience, notamment des constatations

policières, et des déclarations et aveux du prévenu à la barre.

A l’audience, le représentant du Ministère Public a demandé la

rectification d’une erreur purement matérielle qui s’est glissée dans la

citation alors qu’il y aurait lieu de rectifier la circonstance d’être

conducteur d'un cycle sur la voie publique au lieu de celle d’être

conducteur d'un véhicule automobile sur la voie publique.

La défense a estimé pour sa part que cette erreur de rédaction de la citation

devrait amener le tribunal à prononcer l’acquittement de son client, alors

que le tribunal se trouverait saisi par la citation d’un fait qui ne correspond

pas à la réalité.

Le tribunal rappelle qu’il est saisi in rem, et qu’en l’espèce, il n’est pas lié

par la qualification provisoire donnée aux faits par le Parquet dans la

citation à prévenu. Le juge a ainsi non seulement la faculté mais aussi

l’obligation de donner aux faits la qualification qui est la leur tant en ce

qui concerne la qualification juridique des infractions commises qu’en ce

qui concerne les circonstances qui les ont entouré.

Le tribunal constate et retient ainsi que le prévenu était au moment des

faits conducteur d’un cycle à pédalage assisté.

La défense a encore estimé que son client était à acquitter de la prévention

d’avoir circulé à une vitesse dangereuse selon les circonstances alors que

le cycle à pédalage assisté employé par celui-ci ne pouvait produire une

vitesse supérieure à 25 km/h, et que cette vitesse ne pouvait être considérée

en soi comme dangereuse.

Le tribunal constate pour sa part que le dossier ne renseigne aucun élément

permettant de conclure que l’accident du 1er novembre 2022 était dû à la

vitesse à laquelle circulait le prévenu au moment des faits, et que le taux

d’alcoolémie constaté de 1,55 gramme par litre de sang cumulé à la

surcharge pondérale du prévenu suffisent pour expliquer la survenance de

l’accident.

PERSONNE1.) est partant à acquitter de la prévention libellée au point II.

de la citation.

Le prévenu est cependant convaincu par les débats menés à l’audience,

ensemble ses aveux circonstanciés, et après rectification de l’erreur

purement matérielle prédécrite, d’avoir :

étant conducteur d'un cycle à pédalage assisté sur la voie

publique,

le 1er novembre 2022, vers 14.24 heures, à ADRESSE3.),

1) d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes

d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins 1,2 g par litre de sang,

en l’espèce, d’avoir circulé avec un taux d’alcool de 1,55 g par

litre de sang.

2) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de

façon à ne pas constituer un danger pour la circulation.

Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours idéal

entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article

65 du Code pénal qui dit que lorsque le même fait constitue plusieurs

infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée.

Aux termes de l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout

conducteur d’un véhicule qui a consommé des boissons alcooliques en

quantité telle que le taux d’alcool est d’au moins 1,2 g d’alcool par litre de

sang ou d’au moins 0,55 mg d’alcool par litre d’air expiré sera condamné

à une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de

500 à 10.000 euros ou à une de ces peines seulement.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du

prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité

objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation

personnelle.

Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle du

prévenu,

la

chambre

correctionnelle

estime

qu’une

peine

d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, et elle décide de ne

prononcer contre PERSONNE1.) qu’une amende d’un montant de 800

euros.

Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge

saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à

ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de trois mois

à quinze ans en matière de délits ou de crimes.

L’interdiction de conduire est cependant obligatoire en cas de circulation

en état d’ivresse d’après les dispositions du même article.

Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de

prononcer contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire de six mois

assortie du sursis du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 1).

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle

et

en

composition

de

juge

unique,

statuant

contradictoirement et en première instance, le prévenu PERSONNE1.)

entendu en ses explications et moyens de défense, le représentant du

Ministère Public entendu en son réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole

en dernier,

a c q u i t t e

PERSONNE1.) du chef du fait et de la prévention non

retenus à sa charge,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa

charge à une amende d’un montant de HUIT CENTS (800) EUROS, ainsi

qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de

68,40 euros,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de

l’amende à HUIT (8) JOURS,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un

véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies

publiques pour une durée de SIX (6) MOIS,

d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de cette interdiction de conduire,

i n f o r m e

le prévenu qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du

présent jugement, il n’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné

la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie

publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus

par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente

de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

l’interdiction sera réputée non avenue,

a v e r t i t le prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article

628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée

sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle

interdiction de conduire.

Par application des articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, des articles 2 et 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23

novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques, des articles 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, et des articles

179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du

Code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi 13 octobre

2023 au Palais de Justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-

président, assisté du greffier assumé Saban KALABIC, en présence de

Mickaël MOSCONI, substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception du

représentant du Ministère Public ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du

présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Diekirch à l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.