Court convicts driver of driving without license and insurance, imposing fine, detention, and 24-month ban.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of driving without a valid license and without valid insurance coverage. The court found the facts sufficient based on police reports and the defendant's own statements during the public hearing. Consequently, the defendant was sentenced to a fine, potential detention, and a 24-month driving ban.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 2, 28, 29 of the 2003 Insurance Law; Article 13 of the 1955 Traffic Regulation Law; Articles 27, 28, 29, 30, 60 of the Penal Code; Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 628, 628-1 of the Code of Criminal Procedure: Driving a vehicle without a valid license or insurance constitutes a punishable offense warranting fines, detention, and driving bans.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 435/2023
Audience publique du vendredi, 13 octobre 2023
(Not.: 3067/23/XC) - MH
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience
publique du vendredi, treize octobre deux mille vingt-trois, le jugement
qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 1er
juin 2023,
E T
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Grèce),
demeurant à ADRESSE2.),
prévenu.
F A I T S :
Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi 7 juillet 2023,
le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait
comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le
tribunal.
Le prévenu PERSONNE1.) déclara renoncer à se faire assister d’un
avocat, et après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas
s’incriminer soi-même, il fut interrogé et entendu en ses explications et
moyens de défense.
Le Ministère Public, représenté par Avelino SANTOS MENDES, substitut
du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.
PERSONNE1.) se vit attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du vendredi, 13 octobre 2023.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
JUGEMENT
qui suit :
Vu le procès-verbal numéro 15224 du 29 septembre 2022 dressé par le
service de contrôle et de sanction automatisés UPR-CSA, ainsi que le
rapport numéro 40811-3280 du 21 novembre 2022 dressé par le
commissariat de police de Differdange, et le rapport numéro 12949-464 du
12 mai 2023 dressé par le commissariat de police d’Ettelbruck.
Vu la citation à prévenu du 1er juin 2023 (not. 3067/23/XC).
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :
« le 21/09/2022, vers 23.46 heures, à ADRESSE3.), sans préjudice des
circonstances de temps et de lieu exactes,
Principalement :
étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
I. conduite d’un véhicule sur la voie publique sans être titulaire d’un
permis de conduire valable,
II. avoir mis ce véhicule en circulation sur la voie publique sans être
couvert par un contrat d’assurance valable,
Subsidiairement :
étant propriétaire d’un véhicule automoteur,
avoir toléré que ce véhicule fut mis en circulation sur la voie publique sans
être couvert par un contrat d’assurance valable. »
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments
du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que
de l’instruction menée à l’audience et notamment des déclarations et
contestations du prévenu.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) en ordre principal d’avoir,
en date du 21 septembre 2022, vers 23.46 heures, sur le contournement B7,
circulé sur la voie publique à bord d’un véhicule automobile qui n’était pas
couvert par un contrat d’assurance valable, et sans être titulaire d’un
permis de conduire valable.
Il résulte du procès-verbal dressé en cause que le radar fixe installé à
ADRESSE4.), avait flashé le véhicule automobile de la marque ALFA
ROMEO, modèle Alfa 156, immatriculé NUMERO1.), appartenant au
prévenu, qui avait circulé à une vitesse corrigée de 71 km/h le 21
septembre 2022, vers 23.46 heures, à un endroit où la vitesse était limitée
à 70 km/h. L’enquête subséquente de la police grand-ducale a révélé que
le véhicule en question n’était pas couvert par un contrat d’assurance
valable au moment des faits et que le prévenu PERSONNE1.) n’était pas
titulaire d’un permis de conduire valable.
PERSONNE1.) a déclaré à l’audience de la chambre correctionnelle du 7
juillet 2023 qu’il avait laissé sa voiture à quelqu’un d’autre au moment des
faits, et qu’il n’avait dès lors pas conduit son véhicule automobile de la
marque ALFA ROMEO, immatriculé NUMERO1.), le 21 septembre 2022
sur la ADRESSE5.). Sur question du tribunal, le prévenu a toutefois refusé
de décliner l’identité de celui qui avait conduit sa voiture au moment des
faits, et il a précisé que ce n’était pas bien de dire le nom de son ami.
Le tribunal rappelle de manière générale que si la charge de la preuve
incombe au Ministère Public, il n'en demeure pas moins que le prévenu,
en cas de contestation, doit étayer ses affirmations de façon crédible.
Or, le tribunal relève qu’en l’espèce, lors de son audition par la police
grand-ducale, le 11 mai 2023, le prévenu avait déclaré : Je ne sais pas qui
a roulé le 21.09.2022 avec la voiture. Vous me dites qu’elle a été flashée
le 21.09.2022 à 23.46 heures sur ADRESSE6.). Je ne sais pas si c’était
moi le conducteur ou un ami à moi. Je ne veux pas vous dire le nom de
mon ami pour éviter qu’ils ne reçoivent des problèmes.
Le tribunal constate ainsi que les déclarations du prévenu à l’audience
divergent de celles faites à la police grand-ducale, en ce que lors de son
audition policière il avait dit ne pas être certain qui avait conduit sa voiture
au moment des faits, et qu’il avait laissé entendre qu’il était possible que
ce fût lui le conducteur qui s’était fait flasher par le radar fixe de
ADRESSE7.), alors qu’à l’audience il a dit être certain de ne pas avoir lui-
même conduit sa voiture le 21 septembre 2022.
Le tribunal constate par ailleurs d’une part que les contestations
d’PERSONNE1.) ne sont étayées par aucun élément additionnel apporté
par le prévenu à l’audience, et d’autre part que celui-ci a un intérêt
manifeste à prétendre qu’il n’avait pas conduit sa voiture alors qu’il n’est
pas titulaire d’un permis de conduire valable.
Il y a partant lieu de retenir le prévenu dans les liens des infractions qui lui
sont reprochées par le Parquet en ordre principal, alors qu’au moment des
faits la voiture conduite n’était pas assurée et l’intéressé n’était pas titulaire
d’un permis de conduire valable.
PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier et les
débats menés à l’audience :
le 21 septembre 2022, vers 23.46 heures, à ADRESSE3.),
étant conducteur d’un véhicule automobile sur la voie publique,
1) d’avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de
conduire valable,
en l’espèce, d’avoir conduit sur la voie publique le véhicule
automobile de la marque ALFA ROMEO, modèle ALFA156,
immatriculé NUMERO1.), sans être titulaire d’un permis de
conduire valable.
2) d’avoir mis ce véhicule en circulation sur la voie publique sans
que la responsabilité civile à laquelle celui-ci peut donner lieu ne
soit couverte par un contrat d’assurance valable,
en l’espèce, d’avoir mis en circulation sur la voie publique le
véhicule automobile de la marque ALFA ROMEO, modèle
ALFA156, immatriculé NUMERO1.), sans que la responsabilité
civile à laquelle celui-ci peut donner lieu ne soit couverte par un
contrat d’assurance valable.
Les infractions retenues à charge du prévenu PERSONNE1.) se trouvent
en concours réel entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les
dispositions de l’article 60 du Code pénal qui dit qu’en cas de concours de
plusieurs délits, la peine la plus forte sera seule prononcée. Cette peine
pourra même être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir
excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.
Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, toute
personne qui conduit un véhicule sur les voies publiques sans être titulaire
d’un permis de conduire valable, est condamnée à une peine
d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de 500 à
10.000 euros ou à une de ces peines seulement. Est puni des mêmes peines
le fait de tolérer comme propriétaire ou détenteur la mise en circulation
d’un véhicule sur les voies publiques par une personne non titulaire d’un
permis de conduire valable.
Aux termes des articles 2 et 28 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative
à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules
automoteurs, le propriétaire ou le détenteur d’un véhicule qui le met en
circulation ou tolère qu’il soit mis en circulation sur la voie publique, les
terrains ouverts au public et les terrains non publics mais ouverts à un
certain nombre de personnes ayant le droit de les fréquenter, sans que la
responsabilité civile à laquelle il peut donner lieu soit couverte
conformément à la loi précitée, ainsi que le conducteur de ce véhicule, sont
punis d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de
500 euros à 10.000 euros, ou d’une de ces peines seulement.
Aux termes de l’article 29 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à
l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules
automoteurs, les articles 13, 14 et 16 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques sont applicables aux infractions prévues à l’article 28 de cette
loi.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du
prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité
objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation
personnelle.
Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle du
prévenu,
la
chambre
correctionnelle
estime
qu’une
peine
d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, et elle décide de ne
condamner PERSONNE1.) qu’à une amende d’un montant de 1.250 euros.
Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge
saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à
ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de trois mois
à quinze ans en matière de délits ou de crimes.
Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de
prononcer contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire de 12 mois
du chef de chacune des deux infractions retenues à sa charge.
Au vu de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef du prévenu, le
tribunal assortit cette interdiction de conduire du sursis intégral.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle
et
en
composition
de
juge
unique,
statuant
contradictoirement et en première instance, le prévenu PERSONNE1.)
entendu en ses explications et moyens de défense, le représentant du
Ministère Public entendu en son réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole
en dernier,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des faits et des infractions retenus
à sa charge à une amende d’un montant de MILLE DEUX CENT
CINQUANTE (1.250) EUROS, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale,
ces frais étant liquidés à la somme de 8,00 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de cette
amende à DOUZE (12) JOURS,
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un
véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies
publiques pour une durée totale de VINGT-QUATRE (24) MOIS, dont
douze (12) mois du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 1) et douze
(12) mois du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 2),
d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de cette interdiction de conduire,
i n f o r m e le prévenu qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du
présent jugement, il n’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné
la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie
publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus
par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente
de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
l’interdiction sera réputée non avenue,
a v e r t i t le prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article
628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée
sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle
interdiction de conduire.
Par application des articles 2, 28 et 29 de la loi du 16 avril 2003 relative à
l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules
automoteurs, de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques, des articles 27, 28, 29, 30 et 60 du Code pénal, et des articles
179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du
Code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi 13 octobre
2023 au Palais de Justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-
président, assisté du greffier assumé Saban KALABIC, en présence de
Mickaël MOSCONI, substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception du
représentant du Ministère Public ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du
présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Diekirch à l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.