Court convicts driver of uninsured vehicle and unpaid road tax, imposing fine, detention, and driving ban.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of driving an uninsured vehicle and operating a vehicle with unpaid road tax for over 60 days. The prosecution alleged these offenses occurred between May 2 and May 31, 2022, while the defendant admitted to acquiring the Mercedes in January 2022 but failed to provide full details on the insurance lapse. Relying on police reports and the defendant's own admission, the court imposed a €500 fine, a five-day detention period, and a six-month driving ban.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 2, 28, 29 of the 2003 Insurance Act; Articles 10bis and 13 of the 1955 Road Traffic Law; Articles 27, 28, 29, 30, 60 of the Penal Code; Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628, 628-1 of the Code of Criminal Procedure: Driving a motor vehicle without valid insurance or with unpaid road tax constitutes a punishable offense warranting fines, detention, and driving prohibition.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 434/2023
Audience publique du vendredi, 13 octobre 2023
(Not. 4984/22/XC) – MH
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience
publique du vendredi treize octobre deux mille vingt-trois, le jugement qui
suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 1er
juin 2023,
E T
PERSONNE1.),
née le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE2.),
prévenue.
F A I T S :
Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi 7 juillet 2023,
le président constata l’identité de la prévenue PERSONNE1.) qui avait
comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le
tribunal.
La prévenue PERSONNE1.) déclara renoncer à se faire assister d’un
avocat, et après avoir été avertie de son droit de se taire et de ne pas
s’incriminer soi-même, elle fut interrogée et entendue en ses explications
et moyens de défense.
Le Ministère Public, représenté par Avelino SANTOS MENDES, substitut
du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.
PERSONNE1.) se vit attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du vendredi, 13 octobre 2023.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
JUGEMENT
qui suit :
Vu le procès-verbal numéro 40359 du 2 mai 2022 dressé par le
commissariat de police d’Atert.
Vu la citation à prévenu du 1er juin 2023 (not. 4984/22/XC).
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :
« Entre le 02/05/2022 et le 31/05/2022, à L-ADRESSE3.) et ADRESSE4.),
sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,
Principalement :
étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
I. avoir mis ce véhicule en circulation sur la voie publique sans être
couvert par un contrat d’assurance valable,
II. en tant que conducteur d’un véhicule automoteur, avoir conduit sur la
voie publique un véhicule soumis à la taxe sur les véhicules routiers, sans
que celle-ci n’ait été payée depuis plus de 60 jours à compter de son
échéance,
Subsidiairement :
étant propriétaire d'un véhicule automoteur
I. avoir toléré que ce véhicule fut mis en circulation sur la voie publique
sans être couvert par un contrat d’assurance valable,
II. en tant que propriétaire d’un véhicule automoteur soumis à la taxe sur
les véhicules routiers, avoir toléré que ledit véhicule soit mis en circulation
sans que celle-ci n’ait été payée depuis plus de 60 jours à compter de son
échéance. »
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments
du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que
de l’instruction menée à l’audience, et notamment des constatations
policières et des déclarations de la prévenue faites à la barre.
PERSONNE1.) a en effet déclaré à la barre qu’elle avait acquis le véhicule
automobile de la marque MERCEDES, modèle 190E, immatriculé
NUMERO1.), en janvier 2022, et, estimant qu’il ne passerait pas au
contrôle technique, elle l’avait garé dans un premier temps sur un parking
ouvert au public sis à ADRESSE3.). Sur injonction de la police d’enlever
ce dit véhicule du parking en question, PERSONNE1.) avait fait appel à
une dépanneuse pour l’emmener au garage de son grand-père. Or, suite au
refus de ce dernier d’accueillir sa voiture dans son garage, PERSONNE1.)
l’avait elle-même stationnée dans la ADRESSE4.).
PERSONNE1.) a ainsi reconnu avoir circulé sur la voie publique à bord
d’un véhicule automobile qui n’était pas couvert d’un contrat d’assurance
valable et dont la taxe sur les véhicules routiers n’avait pas été réglée
depuis plus de soixante jours.
PERSONNE1.) est partant convaincue :
étant conductrice d'un véhicule automobile sur la voie publique,
entre le 2 mai 2022 et le 31 mai 2022, à ADRESSE3.),
1) d’avoir mis ce véhicule en circulation sur la voie publique sans
être couvert par un contrat d'assurance valable,
en l’espèce, d’avoir mis le véhicule automobile de la marque
MERCEDES, modèle 190E, immatriculé NUMERO1.), en
circulation sur la voie publique sans être couvert par un contrat
d’assurance valable.
2) d’avoir conduit sur la voie publique un véhicule soumis à la
taxe sur les véhicules routiers, sans que celle-ci n’ait été payée
depuis plus de 60 jours à compter de son échéance,
en l’espèce, d’avoir mis en circulation sur la voie publique le
véhicule automobile de la marque MERCEDES, modèle 190E,
immatriculé NUMERO1.), soumis à la taxe sur les véhicules
routiers, sans que celle-ci n’ait été payée depuis plus de 60 jours
à compter de son échéance.
Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en
concours réel, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article
60 du Code pénal qui dit qu’en cas de concours de plusieurs délits, la peine
la plus forte sera seule prononcée. Cette peine pourra même être élevée au
double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines
prévues pour les différents délits.
Aux termes de l’article 10bis de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques, toute personne conduisant sur la voie publique un véhicule
soumis à la taxe sur les véhicules routiers, sans que celle-ci ait été payée
depuis plus de 60 jours à compter de son échéance, est punie d’une amende
de 251 à 1.000 euros.
Aux termes des articles 2 et 28 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative
à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules
automoteurs, le propriétaire ou le détenteur d’un véhicule qui le met en
circulation ou tolère qu’il soit mis en circulation sur la voie publique, les
terrains ouverts au public et les terrains non publics mais ouverts à un
certain nombre de personnes ayant le droit de les fréquenter, sans que la
responsabilité civile à laquelle il peut donner lieu soit couverte
conformément à la loi précitée, ainsi que le conducteur de ce véhicule, sont
punis d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de
cinq cents euros à dix mille euros, ou d’une de ces peines seulement.
Aux termes de l’article 29 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à
l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules
automoteurs, les articles 13, 14 et 16 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques sont applicables aux infractions prévues à l’article 28 de cette
loi.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard de la
prévenue, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité
objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation
personnelle.
Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle de la
prévenue,
la
chambre
correctionnelle
estime
qu’une
peine
d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, et elle décide de ne
prononcer contre PERSONNE1.) qu’une amende d’un montant de 500
euros.
Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge
saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à
ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de trois mois
à quinze ans en matière de délits ou de crimes.
Au vu de la gravité objective des faits commis, mais aussi du repentir
paraissant sincère exprimé par la prévenue à l’audience, la chambre
correctionnelle décide de prononcer contre
PERSONNE1.)
une
interdiction de conduire de 6 mois.
En raison du passé judiciaire relativement favorable de la prévenue, la
chambre correctionnelle décide en outre d’assortir l’interdiction de
conduire à prononcer à son encontre du sursis simple intégral.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle
et
en
composition
de
juge
unique,
statuant
contradictoirement et en première instance, la prévenue PERSONNE1.)
entendue en ses explications et moyens de défense, le représentant du
Ministère Public entendu en son réquisitoire, la prévenue ayant eu la parole
en dernier,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge à une amende d’un montant de CINQ CENTS (500) EUROS, ainsi
qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de
8,00 euros,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de
l’amende à CINQ (5) JOURS,
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un
véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies
publiques pour une durée de SIX (6) MOIS,
d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de cette interdiction de conduire,
i n f o r m e
la prévenue qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du
présent jugement, elle n’aura commis une nouvelle infraction ayant
entraîné la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la
voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits
prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la
vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
l’interdiction sera réputée non avenue,
a v e r t i t la prévenue que, dans le cas contraire, conformément à l’article
628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée
sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle
interdiction de conduire.
Par application des articles 2, 28 et 29 de la loi du 16 avril 2003 relative à
l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules
automoteurs, des articles 10bis et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques, des articles 27, 28, 29, 30 et 60 du Code pénal, et des articles
179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code
de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi 13 octobre
2023 au Palais de Justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-
président, assisté du greffier assumé Saban KALABIC, en présence de
Mickaël MOSCONI, substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception du
représentant du Ministère Public ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du
présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Diekirch à l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.