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TADPENAL_434 Généré par l'IA

Court convicts driver of uninsured vehicle and unpaid road tax, imposing fine, detention, and driving ban.

Numéro de cause TADPENAL_434
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court convicted the defendant of driving an uninsured vehicle and operating a vehicle with unpaid road tax for over 60 days. The prosecution alleged these offenses occurred between May 2 and May 31, 2022, while the defendant admitted to acquiring the Mercedes in January 2022 but failed to provide full details on the insurance lapse. Relying on police reports and the defendant's own admission, the court imposed a €500 fine, a five-day detention period, and a six-month driving ban.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 2, 28, 29 of the 2003 Insurance Act; Articles 10bis and 13 of the 1955 Road Traffic Law; Articles 27, 28, 29, 30, 60 of the Penal Code; Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628, 628-1 of the Code of Criminal Procedure: Driving a motor vehicle without valid insurance or with unpaid road tax constitutes a punishable offense warranting fines, detention, and driving prohibition.

Mots-clés

Généré par l'IA
uninsured vehicle road tax arrears driving prohibition contrainte par corps Code pénal Code de procédure pénale vehicular offense conduite sans autorisation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 2, 28 and 29 of the law of 16 April 2003 on mandatory civil liability insurance for motor vehicles
Aux termes de l’article 29 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à
Articles 10bis and 13 of the law of 14 February 1955 on road traffic regulations
Aux termes de l’article 10bis de la loi modifiée du 14 février 1955
Articles 27, 28, 29, 30 and 60 of the Penal Code
Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 and 628-1 of the Code of Criminal Procedure
article 60 du Code pénal
article 628 du Code de procédure pénale
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Texte complet

No. 434/2023

Audience publique du vendredi, 13 octobre 2023

(Not. 4984/22/XC) – MH

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience

publique du vendredi treize octobre deux mille vingt-trois, le jugement qui

suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 1er

juin 2023,

E T

PERSONNE1.),

née le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE2.),

prévenue.

F A I T S :

Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi 7 juillet 2023,

le président constata l’identité de la prévenue PERSONNE1.) qui avait

comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le

tribunal.

La prévenue PERSONNE1.) déclara renoncer à se faire assister d’un

avocat, et après avoir été avertie de son droit de se taire et de ne pas

s’incriminer soi-même, elle fut interrogée et entendue en ses explications

et moyens de défense.

Le Ministère Public, représenté par Avelino SANTOS MENDES, substitut

du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

PERSONNE1.) se vit attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du vendredi, 13 octobre 2023.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Vu le procès-verbal numéro 40359 du 2 mai 2022 dressé par le

commissariat de police d’Atert.

Vu la citation à prévenu du 1er juin 2023 (not. 4984/22/XC).

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :

« Entre le 02/05/2022 et le 31/05/2022, à L-ADRESSE3.) et ADRESSE4.),

sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,

Principalement :

étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

I. avoir mis ce véhicule en circulation sur la voie publique sans être

couvert par un contrat d’assurance valable,

II. en tant que conducteur d’un véhicule automoteur, avoir conduit sur la

voie publique un véhicule soumis à la taxe sur les véhicules routiers, sans

que celle-ci n’ait été payée depuis plus de 60 jours à compter de son

échéance,

Subsidiairement :

étant propriétaire d'un véhicule automoteur

I. avoir toléré que ce véhicule fut mis en circulation sur la voie publique

sans être couvert par un contrat d’assurance valable,

II. en tant que propriétaire d’un véhicule automoteur soumis à la taxe sur

les véhicules routiers, avoir toléré que ledit véhicule soit mis en circulation

sans que celle-ci n’ait été payée depuis plus de 60 jours à compter de son

échéance. »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments

du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que

de l’instruction menée à l’audience, et notamment des constatations

policières et des déclarations de la prévenue faites à la barre.

PERSONNE1.) a en effet déclaré à la barre qu’elle avait acquis le véhicule

automobile de la marque MERCEDES, modèle 190E, immatriculé

NUMERO1.), en janvier 2022, et, estimant qu’il ne passerait pas au

contrôle technique, elle l’avait garé dans un premier temps sur un parking

ouvert au public sis à ADRESSE3.). Sur injonction de la police d’enlever

ce dit véhicule du parking en question, PERSONNE1.) avait fait appel à

une dépanneuse pour l’emmener au garage de son grand-père. Or, suite au

refus de ce dernier d’accueillir sa voiture dans son garage, PERSONNE1.)

l’avait elle-même stationnée dans la ADRESSE4.).

PERSONNE1.) a ainsi reconnu avoir circulé sur la voie publique à bord

d’un véhicule automobile qui n’était pas couvert d’un contrat d’assurance

valable et dont la taxe sur les véhicules routiers n’avait pas été réglée

depuis plus de soixante jours.

PERSONNE1.) est partant convaincue :

étant conductrice d'un véhicule automobile sur la voie publique,

entre le 2 mai 2022 et le 31 mai 2022, à ADRESSE3.),

1) d’avoir mis ce véhicule en circulation sur la voie publique sans

être couvert par un contrat d'assurance valable,

en l’espèce, d’avoir mis le véhicule automobile de la marque

MERCEDES, modèle 190E, immatriculé NUMERO1.), en

circulation sur la voie publique sans être couvert par un contrat

d’assurance valable.

2) d’avoir conduit sur la voie publique un véhicule soumis à la

taxe sur les véhicules routiers, sans que celle-ci n’ait été payée

depuis plus de 60 jours à compter de son échéance,

en l’espèce, d’avoir mis en circulation sur la voie publique le

véhicule automobile de la marque MERCEDES, modèle 190E,

immatriculé NUMERO1.), soumis à la taxe sur les véhicules

routiers, sans que celle-ci n’ait été payée depuis plus de 60 jours

à compter de son échéance.

Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en

concours réel, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article

60 du Code pénal qui dit qu’en cas de concours de plusieurs délits, la peine

la plus forte sera seule prononcée. Cette peine pourra même être élevée au

double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines

prévues pour les différents délits.

Aux termes de l’article 10bis de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, toute personne conduisant sur la voie publique un véhicule

soumis à la taxe sur les véhicules routiers, sans que celle-ci ait été payée

depuis plus de 60 jours à compter de son échéance, est punie d’une amende

de 251 à 1.000 euros.

Aux termes des articles 2 et 28 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative

à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules

automoteurs, le propriétaire ou le détenteur d’un véhicule qui le met en

circulation ou tolère qu’il soit mis en circulation sur la voie publique, les

terrains ouverts au public et les terrains non publics mais ouverts à un

certain nombre de personnes ayant le droit de les fréquenter, sans que la

responsabilité civile à laquelle il peut donner lieu soit couverte

conformément à la loi précitée, ainsi que le conducteur de ce véhicule, sont

punis d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de

cinq cents euros à dix mille euros, ou d’une de ces peines seulement.

Aux termes de l’article 29 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à

l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules

automoteurs, les articles 13, 14 et 16 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques sont applicables aux infractions prévues à l’article 28 de cette

loi.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard de la

prévenue, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité

objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation

personnelle.

Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle de la

prévenue,

la

chambre

correctionnelle

estime

qu’une

peine

d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, et elle décide de ne

prononcer contre PERSONNE1.) qu’une amende d’un montant de 500

euros.

Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge

saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à

ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de trois mois

à quinze ans en matière de délits ou de crimes.

Au vu de la gravité objective des faits commis, mais aussi du repentir

paraissant sincère exprimé par la prévenue à l’audience, la chambre

correctionnelle décide de prononcer contre

PERSONNE1.)

une

interdiction de conduire de 6 mois.

En raison du passé judiciaire relativement favorable de la prévenue, la

chambre correctionnelle décide en outre d’assortir l’interdiction de

conduire à prononcer à son encontre du sursis simple intégral.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle

et

en

composition

de

juge

unique,

statuant

contradictoirement et en première instance, la prévenue PERSONNE1.)

entendue en ses explications et moyens de défense, le représentant du

Ministère Public entendu en son réquisitoire, la prévenue ayant eu la parole

en dernier,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa

charge à une amende d’un montant de CINQ CENTS (500) EUROS, ainsi

qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de

8,00 euros,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de

l’amende à CINQ (5) JOURS,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un

véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies

publiques pour une durée de SIX (6) MOIS,

d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de cette interdiction de conduire,

i n f o r m e

la prévenue qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du

présent jugement, elle n’aura commis une nouvelle infraction ayant

entraîné la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la

voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits

prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la

vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

l’interdiction sera réputée non avenue,

a v e r t i t la prévenue que, dans le cas contraire, conformément à l’article

628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée

sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle

interdiction de conduire.

Par application des articles 2, 28 et 29 de la loi du 16 avril 2003 relative à

l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules

automoteurs, des articles 10bis et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, des articles 27, 28, 29, 30 et 60 du Code pénal, et des articles

179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code

de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi 13 octobre

2023 au Palais de Justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-

président, assisté du greffier assumé Saban KALABIC, en présence de

Mickaël MOSCONI, substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception du

représentant du Ministère Public ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du

présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Diekirch à l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.