Court dismisses appeal confirming criminal conviction for dog-related death and civil liability for damages.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court dismissed the appellant's appeal, confirming the lower court's criminal conviction and civil judgment. The appellant was found guilty of causing a neighbor's duck's death through her dog's ferocity and for leaving the dog unleashed in an urban area. The court upheld the conviction because the elements of the offenses were established, and the civil liability was confirmed based on the proven material damage caused by the animal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 556-2°, 559-2° du Code pénal; Article 2(1) de la loi modifiée du 9 mai 2008 relative aux chiens; The court holds that causing death to another's animal through a vicious dog's roaming constitutes a criminal offense, and the owner bears civil liability for material damage resulting from the animal's actions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 432/2023
Audience publique du vendredi, 13 octobre 2023
(Not. 2509/23/XD – MH)
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière d’appel
du tribunal de police et en composition de juge unique, a rendu en son
audience publique du vendredi, treize octobre deux mille vingt-trois, le
jugement qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 1er
juin 2023,
E T
PERSONNE1.),
née le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE2.),
prévenue et défenderesse au civil,
appelante,
en présence de
PERSONNE2.),
né le DATE2.) à ADRESSE3.),
demeurant à ADRESSE4.),
partie civile, et intimé au civil.
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l’affaire se trouvent consignés à suffisance de
droit dans un jugement rendu par le tribunal de police de Diekirch le 18
octobre 2022 sous le numéro 209/2022 et dont les considérants et le
dispositif sont conçus comme suit :
« Vu le procès-verbal n° 60216/2022 dressé le 14 mars 2022 par le commissariat
Troisvierges de la police grand-ducale.
Vu la citation notifiée à la personne de la prévenue PERSONNE1.) le 23 juillet 2022.
La prévenue PERSONNE1.), à qui la citation lui a été remise en mains propres et bien
que régulièrement convoquée, n’a pas comparu à l’audience, de sorte que le jugement à
intervenir est réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 149 al.2
du code de procédure pénale.
au pénal :
Le ministère public reproche à la prévenue PERSONNE1.) :
« comme auteur et en sa qualité de détentrice du chien de race Husky,
le 12.03.2022, vers 18.30 heures, à L-ADRESSE5.), sans préjudice quant aux indications
de temps et de lieux plus exactes,
A) en infraction à l’article 559-2° du Code pénal,
d'avoir causé la mort d’un animal appartenant à autrui par l’effet de la divagation d’un
animal malfaisant et féroce,
en l’espèce, d'avoir causé la mort d’un canard détenu au moment des faits par
PERSONNE2.), né le DATE2.), ce par l'effet de la divagation, de l'attaque et des morsures
causées par son chien de race Husky,
B) en infraction à l’article 556-2° du Code pénal,
d'avoir laissé divaguer des animaux malfaisants ou féroces,
en l’espèce, d'avoir laissé divaguer son chien de race Husky et qui de par son
comportement est qualifié de malfaisant et féroce,
C) en infraction à l’article 2(1) de la loi modifiée du 9 mai 2008 relative aux chiens,
de ne pas avoir tenu en laisse un chien à l’intérieur d’une agglomération,
en l’espèce, de ne pas avoir tenu en laisse son chien de race Husky à l’intérieur d’une
agglomération. »
Lors de sa déposition auprès des agents de police, la prévenue PERSONNE1.) a déclaré
que son chien de race Husky aurait sauté par-dessus du portail de son jardin clôturé. Elle
a contesté que son chien aurait tué un des canards de PERSONNE2.). Elle a par contre
reproché à PERSONNE2.) de laisser ouvert son portail, de sorte que ses canards, chien
et chat se déplaceraient souvent sur la voie publique.
Les faits sont cependant établis au vu des éléments du dossier répressif, dont notamment
le dossier photographique de la police joint au procès-verbal et la déposition du témoin
entendu sous la foi du serment.
La prévenue PERSONNE1.) est partant convaincue :
« comme auteur et en sa qualité de détentrice du chien de race Husky,
le 12 mars 2022, vers 18.30 heures, à L-ADRESSE5.),
A) en infraction à l’article 559-2° du code pénal,
d'avoir causé la mort d’un animal appartenant à autrui par l’effet de la divagation d’un
animal malfaisant et féroce,
en l’espèce, d'avoir causé la mort d’un canard détenu au moment des faits par
PERSONNE2.), né le DATE2.), ce par l'effet de la divagation, de l'attaque et des morsures
causées par son chien de race Husky,
B) en infraction à l’article 556-2° du code pénal,
d'avoir laissé divaguer des animaux malfaisants et féroces,
en l’espèce, d'avoir laissé divaguer son chien de race Husky et qui de par son
comportement est qualifié de malfaisant et féroce,
C) en infraction à l’article 2(1) de la loi modifiée du 9 mai 2008 relative aux chiens,
de ne pas avoir tenu en laisse un chien à l’intérieur d’une agglomération,
en l’espèce, de ne pas avoir tenu en laisse son chien de race Husky à l’intérieur d’une
agglomération. »
Les infractions retenues à l’égard de la prévenue prévenu se trouvent en concours idéal
de sorte à ce qu’il y a lieu d’appliquer l’article 65 du code pénal qui prévoit que « lorsque
le même fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée ».
Le tribunal de police prononce une amende adaptée à la gravité des faits et aux capacités
de la prévenue.
au civil :
A l’audience PERSONNE3.) s’est constitué oralement partie civile pour PERSONNE2.)
contre la prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.) en réclamant un montant de
60.- euros pour la réparation du préjudice matériel.
Il y a lieu de lui en donner acte.
Eu égard à la condamnation au pénal à intervenir à l’encontre de la prévenue et
défenderesse au civil, le tribunal est compétent pour connaître de cette demande civile.
Elle est régulière en la forme et recevable.
Elle est fondée en principe eu égard aux développements ci-dessus.
En l’absence de contestation de la part de la prévenue et défenderesse au civil
PERSONNE1.), le tribunal dispose des éléments d’appréciation suffisants résultant des
éléments du dossier ainsi que de l’instruction à l’audience, pour fixer ex aequo et bono
le montant devant revenir à la partie civile à titre de réparation du préjudice matériel lui
accru à 60.- euros.
Par voie de conclusion il y a lieu de condamner prévenu à payer à la partie civile ledit
montant de 60.- euros, avec les intérêts légaux à partir de la date de l’incident, le 12 mars
2022, jusqu’à solde.
Par ces motifs
Le tribunal de police, statuant par un jugement réputé contradictoire à l’égard de la
prévenue et défenderesse au civil et contradictoirement à l’égard de la partie civile, le
témoin entendu en sa déposition, la partie civile entendue en ses conclusions et le
représentant du ministère public entendu en son réquisitoire,
statuant au pénal :
c o n d a m n e la prévenue PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge
et qui se trouvent en concours idéal entre elles à une amende de 250.- euros, ainsi qu’aux
frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 51,30 euros, y non compris les
frais de la notification du présent jugement,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 2 jours,
statuant au civil :
donne acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile formulée à l’encontre de
la prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.),
se déclare compétent pour en connaître,
dit cette demande civile régulière en la forme et recevable,
la dit fondée en principe,
fixe ex aequo et bono le préjudice matériel subi par PERSONNE2.) à la somme de 60.-
euros,
partant, condamne la prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.) à payer à
PERSONNE2.) la somme de 60.- euros avec les intérêts légaux à partir du jour de
l’incident, le 12 mars 2022, jusqu’à solde,
le condamne encore aux frais de la demande civile dirigée contre lui.
Le tout par application de l’article 2(1) de la loi modifiée du 9 mars 2008 relative aux
chiens; des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 45, 50, 66, 556-2° et 559-2° du code pénal; des
articles 1, 2, 3, 132-1, 138, 145, 149 al.2, 152, 153, 154, 155, 161, 162, 163, 382 et 386
du code de procédure pénale. »
Par déclaration au greffe de la justice de paix de Diekirch du 17 novembre
2022, PERSONNE1.) a relevé appel au pénal et au civil contre ce
jugement.
Par citation du 1er juin 2023, le Procureur d’Etat près le tribunal
d’arrondissement de et à Diekirch a requis la prévenue à comparaître à
l’audience publique dudit tribunal, siégeant en matière d’appel du tribunal
de police, du vendredi 7 juillet 2023, pour y entendre statuer sur le mérite
de l’appel interjeté.
Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi 7 juillet 2023,
le président constata l’identité de la prévenue qui avait comparu en
personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.
PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat et, après avoir été
avertie de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-même, elle fut
entendue en ses explications et moyens de défense au pénal et en ses
conclusions au civil.
PERSONNE2.) se présenta et réitéra oralement sa constitution de partie
civile contre PERSONNE1.).
Le Ministère Public, représenté par Avelino SANTOS MENDES, substitut
du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
PERSONNE1.) se vit attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du vendredi, 13 octobre 2023.
A cette audience publique le tribunal rendit le
JUGEMENT
qui suit :
Vu le jugement réputé contradictoire numéro 209/2022 du 18 octobre 2022
du tribunal de police de Diekirch, condamnant PERSONNE1.) au pénal du
chef des infractions mises à sa charge par le Parquet à une amende d’un
montant de 250 euros ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement d’un
montant de 51,3 euros, et condamnant PERSONNE1.) au civil à payer à
PERSONNE2.) le montant de 60 euros en réparation du préjudice matériel
subi par celui-ci.
Ce jugement a été notifié à PERSONNE1.) en personne le 4 novembre
2022.
Par déclaration au greffe de la justice de paix de Diekirch du 17 novembre
2022, PERSONNE1.) a relevé appel au pénal et au civil contre ce
jugement.
Cet appel a été interjeté dans la forme et dans le délai de la loi, de sorte
qu’il est recevable.
Par citation du 1er juin 2023 (not. 2509/23/XD), régulièrement notifiée à
la prévenue en personne le 5 juin 2023, PERSONNE1.) a été citée à
comparaître devant le tribunal de ce siège, aux fins d’entendre statuer sur
le mérite de son appel.
Vu le procès-verbal numéro 60216 du 14 mars 2022 du commissariat de
police de Troisvierges.
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) suivant citation à prévenu initiale
du 15 juillet 2022 devant le tribunal de police :
« comme auteur et en sa qualité de détentrice du chien de race Husky,
le 12.03.2022, vers 18.30 heures, à L-ADRESSE5.), sans préjudice quant
aux indications de temps et de lieux plus exactes,
A) en infraction à l’article 559-2° du Code pénal,
d'avoir causé la mort d’un animal appartenant à autrui par l’effet de la
divagation d’un animal malfaisant et féroce,
en l’espèce, d'avoir causé la mort d’un canard détenu au moment des faits
par PERSONNE2.), né le DATE2.), ce par l'effet de la divagation, de
l'attaque et des morsures causées par son chien de race Husky,
B) en infraction à l’article 556-2° du Code pénal,
d'avoir laissé divaguer des animaux malfaisants ou féroces,
en l’espèce, d'avoir laissé divaguer son chien de race Husky et qui de par
son comportement est qualifié de malfaisant et féroce,
C) en infraction à l’article 2(1) de la loi modifiée du 9 mai 2008 relative
aux chiens,
de ne pas avoir tenu en laisse un chien à l’intérieur d’une agglomération,
en l’espèce, de ne pas avoir tenu en laisse son chien de race Husky à
l’intérieur d’une agglomération. »
Au pénal
A l’audience de la chambre correctionnelle du 7 juillet 2023,
PERSONNE1.) a contesté les préventions qui lui sont reprochées par le
Parquet. Elle a ainsi soutenu qu’elle n’avait pas laissé divaguer son chien
de race Husky au moment des faits, et elle a également contesté que ce
dernier ait tué un des canards appartenant à PERSONNE2.).
Toujours à l’audience du 7 juillet 2023, le représentant du Ministère Public
a sollicité la confirmation du jugement entrepris quant à la déclaration de
culpabilité de la prévenue PERSONNE1.) ainsi que quant à l’amende
prononcée.
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments
du dossier soumis à l’appréciation du tribunal correctionnel ainsi que de
l’instruction menée à l’audience.
Le premier juge a fait une relation exhaustive et correcte des faits à laquelle
le tribunal se rallie.
Il résulte ainsi des éléments du dossier soumis à l’appréciation du tribunal,
dont le dossier photographique joint au procès-verbal de police et les
déclarations du témoin PERSONNE3.) entendu sous la foi du serment par
le juge de police, qu’au moment des faits PERSONNE1.) ne tenait pas son
chien de race Husky en laisse, que le chien en question avait tué un canard
appartenant à PERSONNE2.), et que ce même chien avait pour habitude
d’attaquer et de tuer les canards du voisin.
Le tribunal constate ainsi que c’est à juste titre que le premier juge a retenu
les infractions aux articles 556 2° et 559 2° du Code pénal et 2(1) de la loi
modifiée du 9 mai 2008 relative aux chiens à charge de la prévenue, alors
que les éléments constitutifs de toutes ces préventions sont établies en
l’espèce.
Les règles du concours ont été correctement appliquées et la peine
d’amende de 250 euros prononcée par le tribunal de police est légale et
tient compte des circonstances des infractions commises ainsi que des
ressources et des charges de la prévenue.
Le jugement entrepris est dès lors à confirmer au pénal.
Au civil
A l’audience du 7 juillet 2023, PERSONNE2.) a réitéré sa constitution de
partie civile de première instance et il a demandé la confirmation du
jugement sur le plan civil.
Toujours à l’audience du 7 juillet 2023, PERSONNE1.) a contesté devoir
indemniser PERSONNE2.) du chef de la perte de son canard étant donné
que selon elle son chien n’avait rien à voir avec le décès inopiné de
l’animal en question. Elle a demandé la réformation du jugement sur ce
point.
La chambre correctionnelle estime toutefois au vu de ce qui a été retenu
ci-dessus au plan pénal, que c’est à juste titre que le premier juge a
condamné PERSONNE1.) à payer la somme de 60 euros à PERSONNE2.)
au titre de la réparation du dommage matériel subi par ce dernier.
Le jugement est dès lors à confirmer sur le plan civil.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière d’appel
du tribunal de police et en composition de juge unique, statuant
contradictoirement et en instance d’appel, la prévenue, défenderesse au
civil et appelante PERSONNE1.) entendue en ses explications au pénal et
en ses conclusions au civil, l’intimé et demandeur au civil PERSONNE2.)
entendu en ses conclusions au civil, le représentant du Ministère Public
entendu en son réquisitoire, PERSONNE1.) ayant eu la parole en dernier,
r e ç o i t l’appel au pénal et au civil de PERSONNE1.) en la forme,
d é c l a r e cet appel non fondé au pénal et au civil,
c o n f i r m e
le jugement du tribunal de police de Diekirch numéro
209/2022 du 18 octobre 2022 au pénal et au civil,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en
instance d’appel, ces frais étant liquidés à la somme de 8,00 euros,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) aux frais de la demande civile dirigée
contre elle.
Par application des articles retenus par le juge de police, et en y ajoutant
les articles 210 et 211 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi 13 octobre
2023 au Palais de Justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-
président, assisté du greffier assumé Saban KALABIC, en présence de
Mickaël MOSCONI, substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception du
représentant du Ministère Public ont signé le présent jugement.
En vertu des dispositions de l’article 177 du Code de procédure pénale les parties pourront,
s’il y a lieu, se pourvoir en cassation contre le présent jugement.