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TADPENAL_432 Généré par l'IA

Court dismisses appeal confirming criminal conviction for dog-related death and civil liability for damages.

Numéro de cause TADPENAL_432
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellate court dismissed the appellant's appeal, confirming the lower court's criminal conviction and civil judgment. The appellant was found guilty of causing a neighbor's duck's death through her dog's ferocity and for leaving the dog unleashed in an urban area. The court upheld the conviction because the elements of the offenses were established, and the civil liability was confirmed based on the proven material damage caused by the animal.

Regeste Legislator

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Articles 556-2°, 559-2° du Code pénal; Article 2(1) de la loi modifiée du 9 mai 2008 relative aux chiens; The court holds that causing death to another's animal through a vicious dog's roaming constitutes a criminal offense, and the owner bears civil liability for material damage resulting from the animal's actions.

Mots-clés

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criminal liability animal damage unleashed dog civil compensation ferocious animal appellate review neighbor dispute entrave aux services d'intérêt général

Dispositions légales citées

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Article 556-2° du Code pénal
B) en infraction à l’article 556-2° du Code pénal,
Article 559-2° du Code pénal
A) en infraction à l’article 559-2° du Code pénal,
Article 2(1) de la loi modifiée du 9 mai 2008 relative aux chiens
C) en infraction à l’article 2(1) de la loi modifiée du 9 mai 2008 relative aux chiens,
Article 149 al.2 du code de procédure pénale
intervenir est réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 149 al.2
Article 177 du Code de procédure pénale
En vertu des dispositions de l’article 177 du Code de procédure pénale les parties pourront,
Articles 210 et 211 du Code de procédure pénale
les articles 210 et 211 du Code de procédure pénale.
article 65 du code pénal
de sorte à ce qu’il y a lieu d’appliquer l’article 65 du code pénal qui prévoit que « lorsque
article 177 du Code de procédure pénale
En vertu des dispositions de l’article 177 du Code de procédure pénale les parties pourront,
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Texte complet

No. 432/2023

Audience publique du vendredi, 13 octobre 2023

(Not. 2509/23/XD – MH)

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière d’appel

du tribunal de police et en composition de juge unique, a rendu en son

audience publique du vendredi, treize octobre deux mille vingt-trois, le

jugement qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 1er

juin 2023,

E T

PERSONNE1.),

née le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE2.),

prévenue et défenderesse au civil,

appelante,

en présence de

PERSONNE2.),

né le DATE2.) à ADRESSE3.),

demeurant à ADRESSE4.),

partie civile, et intimé au civil.

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l’affaire se trouvent consignés à suffisance de

droit dans un jugement rendu par le tribunal de police de Diekirch le 18

octobre 2022 sous le numéro 209/2022 et dont les considérants et le

dispositif sont conçus comme suit :

« Vu le procès-verbal n° 60216/2022 dressé le 14 mars 2022 par le commissariat

Troisvierges de la police grand-ducale.

Vu la citation notifiée à la personne de la prévenue PERSONNE1.) le 23 juillet 2022.

La prévenue PERSONNE1.), à qui la citation lui a été remise en mains propres et bien

que régulièrement convoquée, n’a pas comparu à l’audience, de sorte que le jugement à

intervenir est réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 149 al.2

du code de procédure pénale.

au pénal :

Le ministère public reproche à la prévenue PERSONNE1.) :

« comme auteur et en sa qualité de détentrice du chien de race Husky,

le 12.03.2022, vers 18.30 heures, à L-ADRESSE5.), sans préjudice quant aux indications

de temps et de lieux plus exactes,

A) en infraction à l’article 559-2° du Code pénal,

d'avoir causé la mort d’un animal appartenant à autrui par l’effet de la divagation d’un

animal malfaisant et féroce,

en l’espèce, d'avoir causé la mort d’un canard détenu au moment des faits par

PERSONNE2.), né le DATE2.), ce par l'effet de la divagation, de l'attaque et des morsures

causées par son chien de race Husky,

B) en infraction à l’article 556-2° du Code pénal,

d'avoir laissé divaguer des animaux malfaisants ou féroces,

en l’espèce, d'avoir laissé divaguer son chien de race Husky et qui de par son

comportement est qualifié de malfaisant et féroce,

C) en infraction à l’article 2(1) de la loi modifiée du 9 mai 2008 relative aux chiens,

de ne pas avoir tenu en laisse un chien à l’intérieur d’une agglomération,

en l’espèce, de ne pas avoir tenu en laisse son chien de race Husky à l’intérieur d’une

agglomération. »

Lors de sa déposition auprès des agents de police, la prévenue PERSONNE1.) a déclaré

que son chien de race Husky aurait sauté par-dessus du portail de son jardin clôturé. Elle

a contesté que son chien aurait tué un des canards de PERSONNE2.). Elle a par contre

reproché à PERSONNE2.) de laisser ouvert son portail, de sorte que ses canards, chien

et chat se déplaceraient souvent sur la voie publique.

Les faits sont cependant établis au vu des éléments du dossier répressif, dont notamment

le dossier photographique de la police joint au procès-verbal et la déposition du témoin

entendu sous la foi du serment.

La prévenue PERSONNE1.) est partant convaincue :

« comme auteur et en sa qualité de détentrice du chien de race Husky,

le 12 mars 2022, vers 18.30 heures, à L-ADRESSE5.),

A) en infraction à l’article 559-2° du code pénal,

d'avoir causé la mort d’un animal appartenant à autrui par l’effet de la divagation d’un

animal malfaisant et féroce,

en l’espèce, d'avoir causé la mort d’un canard détenu au moment des faits par

PERSONNE2.), né le DATE2.), ce par l'effet de la divagation, de l'attaque et des morsures

causées par son chien de race Husky,

B) en infraction à l’article 556-2° du code pénal,

d'avoir laissé divaguer des animaux malfaisants et féroces,

en l’espèce, d'avoir laissé divaguer son chien de race Husky et qui de par son

comportement est qualifié de malfaisant et féroce,

C) en infraction à l’article 2(1) de la loi modifiée du 9 mai 2008 relative aux chiens,

de ne pas avoir tenu en laisse un chien à l’intérieur d’une agglomération,

en l’espèce, de ne pas avoir tenu en laisse son chien de race Husky à l’intérieur d’une

agglomération. »

Les infractions retenues à l’égard de la prévenue prévenu se trouvent en concours idéal

de sorte à ce qu’il y a lieu d’appliquer l’article 65 du code pénal qui prévoit que « lorsque

le même fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée ».

Le tribunal de police prononce une amende adaptée à la gravité des faits et aux capacités

de la prévenue.

au civil :

A l’audience PERSONNE3.) s’est constitué oralement partie civile pour PERSONNE2.)

contre la prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.) en réclamant un montant de

60.- euros pour la réparation du préjudice matériel.

Il y a lieu de lui en donner acte.

Eu égard à la condamnation au pénal à intervenir à l’encontre de la prévenue et

défenderesse au civil, le tribunal est compétent pour connaître de cette demande civile.

Elle est régulière en la forme et recevable.

Elle est fondée en principe eu égard aux développements ci-dessus.

En l’absence de contestation de la part de la prévenue et défenderesse au civil

PERSONNE1.), le tribunal dispose des éléments d’appréciation suffisants résultant des

éléments du dossier ainsi que de l’instruction à l’audience, pour fixer ex aequo et bono

le montant devant revenir à la partie civile à titre de réparation du préjudice matériel lui

accru à 60.- euros.

Par voie de conclusion il y a lieu de condamner prévenu à payer à la partie civile ledit

montant de 60.- euros, avec les intérêts légaux à partir de la date de l’incident, le 12 mars

2022, jusqu’à solde.

Par ces motifs

Le tribunal de police, statuant par un jugement réputé contradictoire à l’égard de la

prévenue et défenderesse au civil et contradictoirement à l’égard de la partie civile, le

témoin entendu en sa déposition, la partie civile entendue en ses conclusions et le

représentant du ministère public entendu en son réquisitoire,

statuant au pénal :

c o n d a m n e la prévenue PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge

et qui se trouvent en concours idéal entre elles à une amende de 250.- euros, ainsi qu’aux

frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 51,30 euros, y non compris les

frais de la notification du présent jugement,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 2 jours,

statuant au civil :

donne acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile formulée à l’encontre de

la prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.),

se déclare compétent pour en connaître,

dit cette demande civile régulière en la forme et recevable,

la dit fondée en principe,

fixe ex aequo et bono le préjudice matériel subi par PERSONNE2.) à la somme de 60.-

euros,

partant, condamne la prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.) à payer à

PERSONNE2.) la somme de 60.- euros avec les intérêts légaux à partir du jour de

l’incident, le 12 mars 2022, jusqu’à solde,

le condamne encore aux frais de la demande civile dirigée contre lui.

Le tout par application de l’article 2(1) de la loi modifiée du 9 mars 2008 relative aux

chiens; des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 45, 50, 66, 556-2° et 559-2° du code pénal; des

articles 1, 2, 3, 132-1, 138, 145, 149 al.2, 152, 153, 154, 155, 161, 162, 163, 382 et 386

du code de procédure pénale. »

Par déclaration au greffe de la justice de paix de Diekirch du 17 novembre

2022, PERSONNE1.) a relevé appel au pénal et au civil contre ce

jugement.

Par citation du 1er juin 2023, le Procureur d’Etat près le tribunal

d’arrondissement de et à Diekirch a requis la prévenue à comparaître à

l’audience publique dudit tribunal, siégeant en matière d’appel du tribunal

de police, du vendredi 7 juillet 2023, pour y entendre statuer sur le mérite

de l’appel interjeté.

Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi 7 juillet 2023,

le président constata l’identité de la prévenue qui avait comparu en

personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.

PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat et, après avoir été

avertie de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-même, elle fut

entendue en ses explications et moyens de défense au pénal et en ses

conclusions au civil.

PERSONNE2.) se présenta et réitéra oralement sa constitution de partie

civile contre PERSONNE1.).

Le Ministère Public, représenté par Avelino SANTOS MENDES, substitut

du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

PERSONNE1.) se vit attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du vendredi, 13 octobre 2023.

A cette audience publique le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Vu le jugement réputé contradictoire numéro 209/2022 du 18 octobre 2022

du tribunal de police de Diekirch, condamnant PERSONNE1.) au pénal du

chef des infractions mises à sa charge par le Parquet à une amende d’un

montant de 250 euros ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement d’un

montant de 51,3 euros, et condamnant PERSONNE1.) au civil à payer à

PERSONNE2.) le montant de 60 euros en réparation du préjudice matériel

subi par celui-ci.

Ce jugement a été notifié à PERSONNE1.) en personne le 4 novembre

2022.

Par déclaration au greffe de la justice de paix de Diekirch du 17 novembre

2022, PERSONNE1.) a relevé appel au pénal et au civil contre ce

jugement.

Cet appel a été interjeté dans la forme et dans le délai de la loi, de sorte

qu’il est recevable.

Par citation du 1er juin 2023 (not. 2509/23/XD), régulièrement notifiée à

la prévenue en personne le 5 juin 2023, PERSONNE1.) a été citée à

comparaître devant le tribunal de ce siège, aux fins d’entendre statuer sur

le mérite de son appel.

Vu le procès-verbal numéro 60216 du 14 mars 2022 du commissariat de

police de Troisvierges.

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) suivant citation à prévenu initiale

du 15 juillet 2022 devant le tribunal de police :

« comme auteur et en sa qualité de détentrice du chien de race Husky,

le 12.03.2022, vers 18.30 heures, à L-ADRESSE5.), sans préjudice quant

aux indications de temps et de lieux plus exactes,

A) en infraction à l’article 559-2° du Code pénal,

d'avoir causé la mort d’un animal appartenant à autrui par l’effet de la

divagation d’un animal malfaisant et féroce,

en l’espèce, d'avoir causé la mort d’un canard détenu au moment des faits

par PERSONNE2.), né le DATE2.), ce par l'effet de la divagation, de

l'attaque et des morsures causées par son chien de race Husky,

B) en infraction à l’article 556-2° du Code pénal,

d'avoir laissé divaguer des animaux malfaisants ou féroces,

en l’espèce, d'avoir laissé divaguer son chien de race Husky et qui de par

son comportement est qualifié de malfaisant et féroce,

C) en infraction à l’article 2(1) de la loi modifiée du 9 mai 2008 relative

aux chiens,

de ne pas avoir tenu en laisse un chien à l’intérieur d’une agglomération,

en l’espèce, de ne pas avoir tenu en laisse son chien de race Husky à

l’intérieur d’une agglomération. »

Au pénal

A l’audience de la chambre correctionnelle du 7 juillet 2023,

PERSONNE1.) a contesté les préventions qui lui sont reprochées par le

Parquet. Elle a ainsi soutenu qu’elle n’avait pas laissé divaguer son chien

de race Husky au moment des faits, et elle a également contesté que ce

dernier ait tué un des canards appartenant à PERSONNE2.).

Toujours à l’audience du 7 juillet 2023, le représentant du Ministère Public

a sollicité la confirmation du jugement entrepris quant à la déclaration de

culpabilité de la prévenue PERSONNE1.) ainsi que quant à l’amende

prononcée.

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments

du dossier soumis à l’appréciation du tribunal correctionnel ainsi que de

l’instruction menée à l’audience.

Le premier juge a fait une relation exhaustive et correcte des faits à laquelle

le tribunal se rallie.

Il résulte ainsi des éléments du dossier soumis à l’appréciation du tribunal,

dont le dossier photographique joint au procès-verbal de police et les

déclarations du témoin PERSONNE3.) entendu sous la foi du serment par

le juge de police, qu’au moment des faits PERSONNE1.) ne tenait pas son

chien de race Husky en laisse, que le chien en question avait tué un canard

appartenant à PERSONNE2.), et que ce même chien avait pour habitude

d’attaquer et de tuer les canards du voisin.

Le tribunal constate ainsi que c’est à juste titre que le premier juge a retenu

les infractions aux articles 556 2° et 559 2° du Code pénal et 2(1) de la loi

modifiée du 9 mai 2008 relative aux chiens à charge de la prévenue, alors

que les éléments constitutifs de toutes ces préventions sont établies en

l’espèce.

Les règles du concours ont été correctement appliquées et la peine

d’amende de 250 euros prononcée par le tribunal de police est légale et

tient compte des circonstances des infractions commises ainsi que des

ressources et des charges de la prévenue.

Le jugement entrepris est dès lors à confirmer au pénal.

Au civil

A l’audience du 7 juillet 2023, PERSONNE2.) a réitéré sa constitution de

partie civile de première instance et il a demandé la confirmation du

jugement sur le plan civil.

Toujours à l’audience du 7 juillet 2023, PERSONNE1.) a contesté devoir

indemniser PERSONNE2.) du chef de la perte de son canard étant donné

que selon elle son chien n’avait rien à voir avec le décès inopiné de

l’animal en question. Elle a demandé la réformation du jugement sur ce

point.

La chambre correctionnelle estime toutefois au vu de ce qui a été retenu

ci-dessus au plan pénal, que c’est à juste titre que le premier juge a

condamné PERSONNE1.) à payer la somme de 60 euros à PERSONNE2.)

au titre de la réparation du dommage matériel subi par ce dernier.

Le jugement est dès lors à confirmer sur le plan civil.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière d’appel

du tribunal de police et en composition de juge unique, statuant

contradictoirement et en instance d’appel, la prévenue, défenderesse au

civil et appelante PERSONNE1.) entendue en ses explications au pénal et

en ses conclusions au civil, l’intimé et demandeur au civil PERSONNE2.)

entendu en ses conclusions au civil, le représentant du Ministère Public

entendu en son réquisitoire, PERSONNE1.) ayant eu la parole en dernier,

r e ç o i t l’appel au pénal et au civil de PERSONNE1.) en la forme,

d é c l a r e cet appel non fondé au pénal et au civil,

c o n f i r m e

le jugement du tribunal de police de Diekirch numéro

209/2022 du 18 octobre 2022 au pénal et au civil,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en

instance d’appel, ces frais étant liquidés à la somme de 8,00 euros,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) aux frais de la demande civile dirigée

contre elle.

Par application des articles retenus par le juge de police, et en y ajoutant

les articles 210 et 211 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi 13 octobre

2023 au Palais de Justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-

président, assisté du greffier assumé Saban KALABIC, en présence de

Mickaël MOSCONI, substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception du

représentant du Ministère Public ont signé le présent jugement.

En vertu des dispositions de l’article 177 du Code de procédure pénale les parties pourront,

s’il y a lieu, se pourvoir en cassation contre le présent jugement.