Court dismisses appeal against acquittal in traffic case due to insufficient evidence of dangerous driving.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Diekirch confirmed the lower court's acquittal of the defendant for dangerous driving. The prosecution alleged sudden braking and overtaking, but witnesses provided contradictory testimony regarding whether the defendant actually stopped or merely tapped the brakes. The court ruled that the evidence failed to establish the required certainty for the charges, applying the principle that any doubt must benefit the accused.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 140 of the Grand-Ducal Order of 23 November 1955; The principle of benefit of the doubt applies when testimonial evidence is contradictory and fails to establish the facts with the certainty required in criminal proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 431/2023
Audience publique du vendredi, 13 octobre 2023
(Not.: 1729/23/XC) – MH
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience
publique du vendredi, treize octobre deux mille vingt-trois, le jugement
qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 1er
juin 2023,
appelant,
E T
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE2.),
prévenu et intimé.
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l’affaire se trouvent consignés à suffisance de
droit dans un jugement rendu par le tribunal de police de Diekirch le 27
septembre 2022 sous le numéro 184/2022, et dont les considérants et le
dispositif sont conçus comme suit :
« Vu le procès-verbal n° 20294/2022 dressé le 19 avril 2022 par le Commissariat
Ettelbruck (C2R) de la police grand-ducale.
Vu la citation du 8 juin 2022 notifiée à la personne du prévenu PERSONNE1.) le 10 juin
2022.
Le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) :
« le 17/04/2022 vers 21:05 heures, sur la ADRESSE3.), sans préjudice quant aux
indications de temps et de lieu plus exactes,
étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
1) dépassement de nature à mettre en danger la circulation venant en sens inverse,
2) vitesse dangereuse selon les circonstances,
3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer
un danger pour la circulation,
4) arrêt brusque non exigé par des raisons de sécurité. »
Le prévenu PERSONNE1.) conteste l’ensemble des infractions qui lui sont reprochées en
invoquant qu’il aurait roulé à la vitesse autorisée, qu’il aurait dépassé selon les règles et
à un endroit avec bonne visibilité et qu’il n’aurait en aucun moment mis en danger la
circulation. Il conteste encore s’être arrêté sur la route, tout en admettant avoir donné
un petit coup de frein suite aux klaxonnements et appels de phares de PERSONNE2.),
ceci uniquement afin de faire marcher l’éclairage de frein pour montrer sa
désapprobation. A ce moment, il aurait cependant déjà été bien éloigné du véhicule le
suivant.
Quant aux faits :
Il ressort de l’instruction à l’audience que PERSONNE2.) circulait à une vitesse
d’environ 70 km/h à bord de son véhicule Toyota Yaris sur la ADRESSE3.), où la vitesse
autorisée est de 90 km/h, quand le prévenu s’est approché par l’arrière à bord de son
véhicule Audi RS 6 Avant à une vitesse de 90 km/h environ. Un véhicule venant en sens
inverse, le prévenu s’est vu contraint à suivre le véhicule plus longtemps que souhaité. A
ce moment PERSONNE2.) qui entamait la montée, sans appuyer sur le frein, a ralenti en
levant le pied de l’accélérateur alors qu’elle estimait que le prévenu s’approchait trop de
son véhicule.
Dès que la circulation et les circonstances de lieu le permettaient, le prévenu a dépassé
le véhicule de PERSONNE2.), suivant les déclarations de cette dernière de vive allure et
avec beaucoup de bruit. PERSONNE2.) lui a fait des appels de phares pour faire part de
son mécontentement. Il ressort encore des déclarations du témoin PERSONNE3.) sous la
foi du serment que PERSONNE2.) aurait klaxonné.
Le prévenu est en aveu d’avoir donné un petit coup de frein afin de faire marcher
l’éclairage de frein pour montrer sa désapprobation. Le témoin PERSONNE2.) a déclaré
que le véhicule se serait carrément arrêté au milieu de la route. A ce moment, il y aurait
eu une certaine distance entre les deux véhicules, de sorte à ce qu’elle n’aurait pas dû
faire un freinage brusque. Elle est cependant formelle pour dire qu’à moment donné, les
deux véhicules auraient été à l’arrêt. Le témoignage de PERSONNE2.) est en ce point
contredit par le témoignage sous la foi du serment de PERSONNE3.) qui déclare
formellement que le véhicule conduit par le prévenu ne se serait à aucun moment arrêté,
tout en ne se souvenant plus si le prévenu a freiné.
En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au ministère
public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction qu’il reproche au prévenu,
tant en fait qu’en droit.
Le ministère public s’est rapporté à prudence de justice concernant l’infraction libellée
sub 2) et admet que les faits à la base de l’infraction libellée sub 1) ne ressortiraient pas
à suffisance des éléments du dossier. Il insiste cependant à voir retenir les infractions sub
3) et 4) en faisant valoir que l’article 140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre
1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques ne sanctionnerait
pas uniquement l’arrêt brusque non exigé par des raisons de sécurité mais encore le
freinage soudain dans les mêmes circonstances.
Le juge ne doit fonder sa conviction que sur des éléments de preuve admissibles prévus
par la loi, tels que témoignages, attestations et/ou autres indices matériels.
Il faut cependant que cette conviction résulte de moyens de preuves légalement admis et
administrés dans les formes, c’est-à-dire la conviction du juge doit être l’effet d’une
preuve, conclusion d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant
plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable. Par ailleurs, la vraisemblance,
même très grande, surtout lorsqu’elle ne résulte que d’une preuve indirecte, ne saurait à
elle seule former la conviction du juge pénal (Cour Lux 4 novembre 1974, p. 23.40).
Pour forger son intime conviction le tribunal de police n’est par ailleurs pas limité aux
seules indications contenues dans un procès-verbal mais peut prendre en considération
tous les éléments de la cause, dont entre autres les déclarations des témoins entendus à
l’audience sous la foi du serment.
Il en est de même en ce qui concerne la crédibilité de certains témoignages. En effet, le
témoignage est le mode de preuve le plus fréquent à l’audience, mais il faut accueillir ces
dépositions avec une grande prudence. Il en résulte que dans ce domaine, se développe
pleinement le principe de l’intime conviction des juges (cf. Thiry, Précis d’instruction
criminelle en droit luxembourgeois, no 423, p. 239).
Le juge apprécie souverainement si les éléments produits constituent des présomptions
graves, précises et concordantes prouvant l’existence de l’infraction et de la culpabilité
du prévenu et cela même si ces éléments pris isolément ne fournissent pas une certitude
suffisante (FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, page 765 avec références
citées).
Le juge a un droit d’appréciation souverain sur la valeur des témoignages produits : il
n’est lié ni par le nombre, ni par la qualité des témoins produits. C’est en toute liberté
qu’il apprécie le résultat de l’enquête à laquelle il a été procédé à son audience et la
Cour de cassation n’exerce à cet égard aucun contrôle (Le POITTEVIN, Code
d’instruction criminelle, article 154, no 25 et 26).
Alors même qu’il est évident, au regard des éléments du dossier ainsi que de l’instruction
à l’audience, qu’aucun des deux conducteurs ne s’est comporté avec grande maturité lors
de cet incident, il y a cependant lieu de retenir, le doute le plus léger devant profiter au
prévenu, qu’aucune des infractions libellées sub 1)-4) par le ministère public n’est établie
à suffisance, ni en fait ni en droit, à l’égard du prévenu.
S’il est vrai que l’article 140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955
portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques interdit « d’empêcher
la marche normale des autres véhicules, soit en circulant sans raison valable à une vitesse
excessivement réduite, soit en effectuant un freinage soudain ou un arrêt brusque non
exigé par des raisons de sécurité », il y a cependant lieu de constater que le freinage
soudain n’est pas libellé à l’égard du prévenu dans la citation du 8 juin 2022, de sorte à
ce que le tribunal n’en est pas saisi en l’espèce.
PERSONNE1.) est partant à acquitter des préventions mises à sa charge par le ministère
public :
« le 17/04/2022 vers 21:05 heures, sur la ADRESSE3.), sans préjudice quant aux
indications de temps et de lieu plus exactes,
étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
1) dépassement de nature à mettre en danger la circulation venant en sens inverse,
2) vitesse dangereuse selon les circonstances,
3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer
un danger pour la circulation,
4) arrêt brusque non exigé par des raisons de sécurité. »
Par ces motifs
le tribunal de police, statuant contradictoirement, le prévenu et son mandataire entendus
en leurs explications et moyens de défense, les témoins entendus en leurs dépositions, et
le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire;
acquitte le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) des préventions mises à sa
charge et met les frais de cette poursuite à charge de l’Etat.
Le tout par application des articles 1, 138, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 159, 161, 162,
163, 164, 382 et 386 du code de procédure pénale. »
Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi 7 juillet 2023,
le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait
comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le
tribunal.
Après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-
même, le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et
moyens de défense.
Le Ministère Public, représenté par Avelino SANTOS MENDES, substitut
du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.
Les moyens du prévenu furent ensuite exposés par Maître Marc WALCH,
avocat à la Cour demeurant à Diekirch.
PERSONNE1.) se vit attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du vendredi, 13 octobre 2023.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
JUGEMENT
qui suit :
Par jugement contradictoire du tribunal de police de Diekirch numéro
184/2022 du 27 septembre 2022, PERSONNE1.) a été acquitté des
préventions au Code de la route qui lui sont reprochées le Ministère Public.
Par déclaration au greffe de la justice de paix de Diekirch du 18 octobre
2022, le Parquet à Diekirch a relevé appel contre ce jugement.
L’appel du Parquet est régulier quant à la forme et quant au délai, de sorte
qu’il est recevable.
Par citation à prévenu du 1er juin 2023 (not. 1729/23/XD), PERSONNE1.)
a été cité à comparaître devant le tribunal de ce siège aux fins de voir
statuer sur le mérite de cet appel.
Le Ministère Public reproche ab initio à PERSONNE1.) suivant citation à
prévenu devant le tribunal de police du 8 juin 2022 :
« le 17/04/2022 vers 21:05 heures, sur la ADRESSE3.), sans préjudice
quant aux indications de temps et de lieu plus exactes,
étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
1) dépassement de nature à mettre en danger la circulation venant en sens
inverse,
2) vitesse dangereuse selon les circonstances,
3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne
pas constituer un danger pour la circulation,
4) arrêt brusque non exigé par des raisons de sécurité. »
A l’audience du 7 juillet 2023, le représentant du Ministère Public a fait
valoir que c’était à tort que le premier juge avait acquitté le prévenu, alors
que les faits commis par ce dernier étaient établis et pénalement
répréhensibles. Il a précisé que le premier juge était saisi in rem et qu’il
aurait dû requalifier l’infraction libellée au point 4) de la citation en
« freinage soudain non exigé par des raisons de sécurité », et retenir par
là-même non seulement la prévention numéro 4) mais encore la prévention
libellée au point 3) de la citation alors que le comportement de
PERSONNE1.) qui avait freiné de manière intempestive n’était ni
raisonnable ni prudent et qu’il constituait un danger pour la circulation. Le
Ministère Public a finalement estimé que le premier jugement était à en ce
qu’il avait prononcé l’acquittement du prévenu du chef des préventions
libellées sub 1) et sub 2).
Toujours à l’audience, PERSONNE1.) a déclaré comme en première
instance qu’il circulait derrière le véhicule de la plaignante PERSONNE2.)
qui roulait à une vitesse réduite, qu’il avait attendu qu’un véhicule venant
en sens inverse l’eut croisé avant d’entamer une manœuvre de
dépassement. PERSONNE2.) s’était alors mise à klaxonner et à actionner
ses phares de manière exagérée, de sorte qu’il avait manifesté sa
désapprobation en donnant un léger coup de frein afin d’actionner
l’éclairage de ses freins.
Encore à l’audience, la défense de PERSONNE1.) a requis la confirmation
du jugement entrepris alors que son client n’avait pas commis d’infraction
pénale.
Vu l’ensemble du dossier pénal soumis à l’appréciation du tribunal.
Le premier juge a fait une relation correcte des faits à laquelle le tribunal
d’arrondissement, siégeant en matière d’appel du tribunal de police, se
rallie.
Le tribunal constate que PERSONNE2.) s’était plaint le 19 avril 2022
comme suit à la police grand-ducale : Le 17 avril 2022 à 21.10 heures, je
conduisais mon véhicule de la marque TOYOTA, modèle Yaris, de couleur
bleue,
portant
les
plaques
d’immatriculation
luxembourgeoises
NUMERO1.), en présence de mon mari et de ma fille de 3 ans, sur la
ADRESSE3.). Lors de mon trajet, le véhicule de la marque AUDI, de
couleur claire, portant les plaques d’immatriculation luxembourgeoises
NUMERO2.), roulait derrière moi et s’approchait constamment de façon
très proche à mon véhicule. Ensuite, il m’a dépassé à très grande vitesse
et je lui ai fait signe en allumant mes feux de route répétitivement. Sur ce,
le conducteur inconnu du véhicule de la marque AUDI a complètement
arrêté son véhicule sur notre voie. J’ai également dû arrêter mon véhicule,
je ne me souviens plus si je suis arrivé à l’arrêt complet de mon véhicule.
Après ceci, le conducteur inconnu de la marque AUDI a repris sa route à
une très grande vitesse et est finalement passé en direction de
ADRESSE4.). Après ceci, je ne l’ai plus vu.
A l’audience du tribunal de police du 28 juin 2022, PERSONNE2.) a
déclaré sous la foi du serment : Den 17. Abrëll 2022 géint 21.05 sinn ech
mat dem Auto op der ADRESSE5.) gefuer. En Auto huet aggressiv
gedrängelt. Hien huet gedrängelt bis hien konnt iwerhuelen. Hien huet eis
schnell iwwerholl. Ech hu geblénkt. Hien ass stoë bliwwen. Mir sinn och
stoë bliwwen. Ech hunn déi 4 Blénker ugemaach. Op emol ass hien schnell
fortgefuer an ass op ADRESSE4.) ofgebéit. Ech si mat 70 bis 80 km/h
gefuer. Et war däischter, Ech mengen et sinn 90 km/h erlaabt. Mir waren
op Null Vitesse. Mir stoungen einfach do. Mäi Mann wollt rausklammen,
mee mir hu profitéiert fir d’Nummer opzeschreiwen. Mir hunn den Owend
selwer op d’Police Ettelbréck ugeruff. Ech kann net soen op ech emol
gebremst hunn, ech wees dat net méi. Ech loossen normalerweis ausrullen.
D’Distanz war grouss genuch dat ech keng Vollbremsung hu missten
maachen.
Le tribunal relève encore les dépositions du témoin PERSONNE3.)
entendue par la police grand-ducale le 8 septembre 2022 : Le 17 avril 2022
vers 21.10 heures, je me trouvais avec mon compagnon PERSONNE1.)
dans son véhicule de la marque AUDI, modèle RS6, portant les plaques
d’immatriculation luxembourgeoises NUMERO2.), sur la route nationale
ADRESSE3.). Devant nous, il y avait un petit véhicule de couleur bleue
dont je ne connais pas la marque et le modèle. Ce même véhicule circulait
à une vitesse très réduite par rapport aux 90 km/h autorisés et commençait
à freiner de façon à ce que mon compagnon a dû freiner de façon forte
pour ne pas causer un accident routier. Après, mon compagnon a dépassé
le petit véhicule qui commença à klaxonner et à allumer les phares de
façon répétitive. Sur ce, mon compagnon, étant déjà devant le petit
véhicule, a appuyé de façon brève sur les freins en tant que réaction aux
provocations du conducteur du petit véhicule. A ce moment-là, mon
compagnon se trouvait déjà à une certaine distance du petit véhicule, afin
que personne soit en danger, et le conducteur du petit véhicule n’a pas dû
s’arrêter à aucun moment à cause de l’appui bref sur les freins de la part
de mon compagnon.
Le même témoin PERSONNE3.) a ensuite déclaré sous la foi du serment
ce qui suit à l’audience du tribunal de police du 28 juin 2022 : Ech sinn
d’Frëndin vum Beschëllegten. Ech war mat him am Auto. Mir waren um
Wee fir heem. Mir hunn eis engem bloen Toyota Yaris genähert, deen war
lues ënnerwee. Mäi Frënd wollt iwwerhuelen mee en Auto ass eis entgéint
komm. Duerno huet hien iwwerholl. Den aneren Auto huet getut, méi wéi
emol an duerno méi wéi emol geblénkt. Hien ass net stoe bliwwen. Ech
kann mech net erënneren ob hien gebremst huet. Mir sinn net stoën
bliwwen.
A la lecture de l’ensemble des prédites déclarations des témoins
PERSONNE3.) et PERSONNE2.) tant devant la police grand-ducale qu’à
l’audience du tribunal de police, le tribunal de céans estime qu’il n’est pas
établi en fait avec toute la certitude requise en matière pénale que ce que
PERSONNE1.) a qualifié de léger coup de frein afin d’actionner la lumière
de ses freins était en fait un arrêt complet de son véhicule de manière à
forcer PERSONNE2.) à arrêter le sien.
Le doute devant profiter au prévenu, c’est à bon droit que le premier juge
a acquitté PERSONNE1.) de la prévention libellée au point 4) de la
citation.
Le tribunal de céans estime en outre, eu égard à la contrariété des
dépositions testimoniales en l’espèce, qu’il n’est pas établi non plus que
PERSONNE1.) ait commis un freinage soudain au sens de l’article 140 de
l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la
circulation sur toutes les voies publiques. Il n’y a dès lors pas lieu de
requalifier les faits sur ce point.
Le tribunal estime encore que c’est à bon droit que le premier juge a retenu
que le doute le plus léger devant profiter au prévenu, aucune des
infractions libellées sub 1)-4) par le Ministère Public n’était établie à
suffisance, ni en fait ni en droit, à l’égard du prévenu.
Le jugement entrepris est dès lors à confirmer.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière d’appel
du tribunal de police et en composition de juge unique, statuant
contradictoirement et en instance d’appel, PERSONNE1.), prévenu et
intimé, entendu en ses explications et moyens de défense, le représentant
du Ministère Public entendu en son réquisitoire, PERSONNE1.) ayant eu
la parole en dernier,
r e ç o i t l’appel du Ministère Public en la forme,
l e d i t non-fondé,
partant
c o n f i r m e
le jugement numéro 184/2022 du 27 septembre
2022 du tribunal de police de Diekirch,
l a i s s e les frais de l’instance d’appel à charge de l’Etat.
Par application des mêmes articles retenus par le juge de police et en y
ajoutant les articles 191, 210 et 211 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, et
prononcé en audience publique le vendredi 13 octobre 2023 au Palais de
justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-président, assisté du
greffier assumé Saban KALABIC, en présence de Mickaël MOSCONI,
substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du
Ministère Public ont signé le présent jugement.
En vertu des dispositions de l’article 177 du Code de procédure pénale les parties pourront,
s’il y a lieu, se pourvoir en cassation contre le présent jugement.