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TADPENAL_431 Généré par l'IA

Court dismisses appeal against acquittal in traffic case due to insufficient evidence of dangerous driving.

Numéro de cause TADPENAL_431
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Diekirch confirmed the lower court's acquittal of the defendant for dangerous driving. The prosecution alleged sudden braking and overtaking, but witnesses provided contradictory testimony regarding whether the defendant actually stopped or merely tapped the brakes. The court ruled that the evidence failed to establish the required certainty for the charges, applying the principle that any doubt must benefit the accused.

Regeste Legislator

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Articles 140 of the Grand-Ducal Order of 23 November 1955; The principle of benefit of the doubt applies when testimonial evidence is contradictory and fails to establish the facts with the certainty required in criminal proceedings.

Mots-clés

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dangerous driving sudden braking benefit of the doubt contradictory testimony traffic regulations criminal appeal insufficient evidence dépassement non conforme aux règles

Dispositions légales citées

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Article 140 of the Grand-Ducal Order of 23 November 1955
et 4) en faisant valoir que l’article 140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre
Article 191 of the Code of Criminal Procedure
Article 210 of the Code of Criminal Procedure
Article 211 of the Code of Criminal Procedure
Article 177 of the Code of Criminal Procedure
En vertu des dispositions de l’article 177 du Code de procédure pénale les parties pourront,
article 177 du Code de procédure pénale
En vertu des dispositions de l’article 177 du Code de procédure pénale les parties pourront,
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Texte complet

No. 431/2023

Audience publique du vendredi, 13 octobre 2023

(Not.: 1729/23/XC) – MH

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience

publique du vendredi, treize octobre deux mille vingt-trois, le jugement

qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 1er

juin 2023,

appelant,

E T

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE2.),

prévenu et intimé.

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l’affaire se trouvent consignés à suffisance de

droit dans un jugement rendu par le tribunal de police de Diekirch le 27

septembre 2022 sous le numéro 184/2022, et dont les considérants et le

dispositif sont conçus comme suit :

« Vu le procès-verbal n° 20294/2022 dressé le 19 avril 2022 par le Commissariat

Ettelbruck (C2R) de la police grand-ducale.

Vu la citation du 8 juin 2022 notifiée à la personne du prévenu PERSONNE1.) le 10 juin

2022.

Le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) :

« le 17/04/2022 vers 21:05 heures, sur la ADRESSE3.), sans préjudice quant aux

indications de temps et de lieu plus exactes,

étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

1) dépassement de nature à mettre en danger la circulation venant en sens inverse,

2) vitesse dangereuse selon les circonstances,

3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer

un danger pour la circulation,

4) arrêt brusque non exigé par des raisons de sécurité. »

Le prévenu PERSONNE1.) conteste l’ensemble des infractions qui lui sont reprochées en

invoquant qu’il aurait roulé à la vitesse autorisée, qu’il aurait dépassé selon les règles et

à un endroit avec bonne visibilité et qu’il n’aurait en aucun moment mis en danger la

circulation. Il conteste encore s’être arrêté sur la route, tout en admettant avoir donné

un petit coup de frein suite aux klaxonnements et appels de phares de PERSONNE2.),

ceci uniquement afin de faire marcher l’éclairage de frein pour montrer sa

désapprobation. A ce moment, il aurait cependant déjà été bien éloigné du véhicule le

suivant.

Quant aux faits :

Il ressort de l’instruction à l’audience que PERSONNE2.) circulait à une vitesse

d’environ 70 km/h à bord de son véhicule Toyota Yaris sur la ADRESSE3.), où la vitesse

autorisée est de 90 km/h, quand le prévenu s’est approché par l’arrière à bord de son

véhicule Audi RS 6 Avant à une vitesse de 90 km/h environ. Un véhicule venant en sens

inverse, le prévenu s’est vu contraint à suivre le véhicule plus longtemps que souhaité. A

ce moment PERSONNE2.) qui entamait la montée, sans appuyer sur le frein, a ralenti en

levant le pied de l’accélérateur alors qu’elle estimait que le prévenu s’approchait trop de

son véhicule.

Dès que la circulation et les circonstances de lieu le permettaient, le prévenu a dépassé

le véhicule de PERSONNE2.), suivant les déclarations de cette dernière de vive allure et

avec beaucoup de bruit. PERSONNE2.) lui a fait des appels de phares pour faire part de

son mécontentement. Il ressort encore des déclarations du témoin PERSONNE3.) sous la

foi du serment que PERSONNE2.) aurait klaxonné.

Le prévenu est en aveu d’avoir donné un petit coup de frein afin de faire marcher

l’éclairage de frein pour montrer sa désapprobation. Le témoin PERSONNE2.) a déclaré

que le véhicule se serait carrément arrêté au milieu de la route. A ce moment, il y aurait

eu une certaine distance entre les deux véhicules, de sorte à ce qu’elle n’aurait pas dû

faire un freinage brusque. Elle est cependant formelle pour dire qu’à moment donné, les

deux véhicules auraient été à l’arrêt. Le témoignage de PERSONNE2.) est en ce point

contredit par le témoignage sous la foi du serment de PERSONNE3.) qui déclare

formellement que le véhicule conduit par le prévenu ne se serait à aucun moment arrêté,

tout en ne se souvenant plus si le prévenu a freiné.

En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au ministère

public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction qu’il reproche au prévenu,

tant en fait qu’en droit.

Le ministère public s’est rapporté à prudence de justice concernant l’infraction libellée

sub 2) et admet que les faits à la base de l’infraction libellée sub 1) ne ressortiraient pas

à suffisance des éléments du dossier. Il insiste cependant à voir retenir les infractions sub

3) et 4) en faisant valoir que l’article 140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre

1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques ne sanctionnerait

pas uniquement l’arrêt brusque non exigé par des raisons de sécurité mais encore le

freinage soudain dans les mêmes circonstances.

Le juge ne doit fonder sa conviction que sur des éléments de preuve admissibles prévus

par la loi, tels que témoignages, attestations et/ou autres indices matériels.

Il faut cependant que cette conviction résulte de moyens de preuves légalement admis et

administrés dans les formes, c’est-à-dire la conviction du juge doit être l’effet d’une

preuve, conclusion d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant

plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable. Par ailleurs, la vraisemblance,

même très grande, surtout lorsqu’elle ne résulte que d’une preuve indirecte, ne saurait à

elle seule former la conviction du juge pénal (Cour Lux 4 novembre 1974, p. 23.40).

Pour forger son intime conviction le tribunal de police n’est par ailleurs pas limité aux

seules indications contenues dans un procès-verbal mais peut prendre en considération

tous les éléments de la cause, dont entre autres les déclarations des témoins entendus à

l’audience sous la foi du serment.

Il en est de même en ce qui concerne la crédibilité de certains témoignages. En effet, le

témoignage est le mode de preuve le plus fréquent à l’audience, mais il faut accueillir ces

dépositions avec une grande prudence. Il en résulte que dans ce domaine, se développe

pleinement le principe de l’intime conviction des juges (cf. Thiry, Précis d’instruction

criminelle en droit luxembourgeois, no 423, p. 239).

Le juge apprécie souverainement si les éléments produits constituent des présomptions

graves, précises et concordantes prouvant l’existence de l’infraction et de la culpabilité

du prévenu et cela même si ces éléments pris isolément ne fournissent pas une certitude

suffisante (FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, page 765 avec références

citées).

Le juge a un droit d’appréciation souverain sur la valeur des témoignages produits : il

n’est lié ni par le nombre, ni par la qualité des témoins produits. C’est en toute liberté

qu’il apprécie le résultat de l’enquête à laquelle il a été procédé à son audience et la

Cour de cassation n’exerce à cet égard aucun contrôle (Le POITTEVIN, Code

d’instruction criminelle, article 154, no 25 et 26).

Alors même qu’il est évident, au regard des éléments du dossier ainsi que de l’instruction

à l’audience, qu’aucun des deux conducteurs ne s’est comporté avec grande maturité lors

de cet incident, il y a cependant lieu de retenir, le doute le plus léger devant profiter au

prévenu, qu’aucune des infractions libellées sub 1)-4) par le ministère public n’est établie

à suffisance, ni en fait ni en droit, à l’égard du prévenu.

S’il est vrai que l’article 140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955

portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques interdit « d’empêcher

la marche normale des autres véhicules, soit en circulant sans raison valable à une vitesse

excessivement réduite, soit en effectuant un freinage soudain ou un arrêt brusque non

exigé par des raisons de sécurité », il y a cependant lieu de constater que le freinage

soudain n’est pas libellé à l’égard du prévenu dans la citation du 8 juin 2022, de sorte à

ce que le tribunal n’en est pas saisi en l’espèce.

PERSONNE1.) est partant à acquitter des préventions mises à sa charge par le ministère

public :

« le 17/04/2022 vers 21:05 heures, sur la ADRESSE3.), sans préjudice quant aux

indications de temps et de lieu plus exactes,

étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

1) dépassement de nature à mettre en danger la circulation venant en sens inverse,

2) vitesse dangereuse selon les circonstances,

3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer

un danger pour la circulation,

4) arrêt brusque non exigé par des raisons de sécurité. »

Par ces motifs

le tribunal de police, statuant contradictoirement, le prévenu et son mandataire entendus

en leurs explications et moyens de défense, les témoins entendus en leurs dépositions, et

le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire;

acquitte le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) des préventions mises à sa

charge et met les frais de cette poursuite à charge de l’Etat.

Le tout par application des articles 1, 138, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 159, 161, 162,

163, 164, 382 et 386 du code de procédure pénale. »

Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi 7 juillet 2023,

le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait

comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le

tribunal.

Après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-

même, le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et

moyens de défense.

Le Ministère Public, représenté par Avelino SANTOS MENDES, substitut

du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

Les moyens du prévenu furent ensuite exposés par Maître Marc WALCH,

avocat à la Cour demeurant à Diekirch.

PERSONNE1.) se vit attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du vendredi, 13 octobre 2023.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Par jugement contradictoire du tribunal de police de Diekirch numéro

184/2022 du 27 septembre 2022, PERSONNE1.) a été acquitté des

préventions au Code de la route qui lui sont reprochées le Ministère Public.

Par déclaration au greffe de la justice de paix de Diekirch du 18 octobre

2022, le Parquet à Diekirch a relevé appel contre ce jugement.

L’appel du Parquet est régulier quant à la forme et quant au délai, de sorte

qu’il est recevable.

Par citation à prévenu du 1er juin 2023 (not. 1729/23/XD), PERSONNE1.)

a été cité à comparaître devant le tribunal de ce siège aux fins de voir

statuer sur le mérite de cet appel.

Le Ministère Public reproche ab initio à PERSONNE1.) suivant citation à

prévenu devant le tribunal de police du 8 juin 2022 :

« le 17/04/2022 vers 21:05 heures, sur la ADRESSE3.), sans préjudice

quant aux indications de temps et de lieu plus exactes,

étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

1) dépassement de nature à mettre en danger la circulation venant en sens

inverse,

2) vitesse dangereuse selon les circonstances,

3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne

pas constituer un danger pour la circulation,

4) arrêt brusque non exigé par des raisons de sécurité. »

A l’audience du 7 juillet 2023, le représentant du Ministère Public a fait

valoir que c’était à tort que le premier juge avait acquitté le prévenu, alors

que les faits commis par ce dernier étaient établis et pénalement

répréhensibles. Il a précisé que le premier juge était saisi in rem et qu’il

aurait dû requalifier l’infraction libellée au point 4) de la citation en

« freinage soudain non exigé par des raisons de sécurité », et retenir par

là-même non seulement la prévention numéro 4) mais encore la prévention

libellée au point 3) de la citation alors que le comportement de

PERSONNE1.) qui avait freiné de manière intempestive n’était ni

raisonnable ni prudent et qu’il constituait un danger pour la circulation. Le

Ministère Public a finalement estimé que le premier jugement était à en ce

qu’il avait prononcé l’acquittement du prévenu du chef des préventions

libellées sub 1) et sub 2).

Toujours à l’audience, PERSONNE1.) a déclaré comme en première

instance qu’il circulait derrière le véhicule de la plaignante PERSONNE2.)

qui roulait à une vitesse réduite, qu’il avait attendu qu’un véhicule venant

en sens inverse l’eut croisé avant d’entamer une manœuvre de

dépassement. PERSONNE2.) s’était alors mise à klaxonner et à actionner

ses phares de manière exagérée, de sorte qu’il avait manifesté sa

désapprobation en donnant un léger coup de frein afin d’actionner

l’éclairage de ses freins.

Encore à l’audience, la défense de PERSONNE1.) a requis la confirmation

du jugement entrepris alors que son client n’avait pas commis d’infraction

pénale.

Vu l’ensemble du dossier pénal soumis à l’appréciation du tribunal.

Le premier juge a fait une relation correcte des faits à laquelle le tribunal

d’arrondissement, siégeant en matière d’appel du tribunal de police, se

rallie.

Le tribunal constate que PERSONNE2.) s’était plaint le 19 avril 2022

comme suit à la police grand-ducale : Le 17 avril 2022 à 21.10 heures, je

conduisais mon véhicule de la marque TOYOTA, modèle Yaris, de couleur

bleue,

portant

les

plaques

d’immatriculation

luxembourgeoises

NUMERO1.), en présence de mon mari et de ma fille de 3 ans, sur la

ADRESSE3.). Lors de mon trajet, le véhicule de la marque AUDI, de

couleur claire, portant les plaques d’immatriculation luxembourgeoises

NUMERO2.), roulait derrière moi et s’approchait constamment de façon

très proche à mon véhicule. Ensuite, il m’a dépassé à très grande vitesse

et je lui ai fait signe en allumant mes feux de route répétitivement. Sur ce,

le conducteur inconnu du véhicule de la marque AUDI a complètement

arrêté son véhicule sur notre voie. J’ai également dû arrêter mon véhicule,

je ne me souviens plus si je suis arrivé à l’arrêt complet de mon véhicule.

Après ceci, le conducteur inconnu de la marque AUDI a repris sa route à

une très grande vitesse et est finalement passé en direction de

ADRESSE4.). Après ceci, je ne l’ai plus vu.

A l’audience du tribunal de police du 28 juin 2022, PERSONNE2.) a

déclaré sous la foi du serment : Den 17. Abrëll 2022 géint 21.05 sinn ech

mat dem Auto op der ADRESSE5.) gefuer. En Auto huet aggressiv

gedrängelt. Hien huet gedrängelt bis hien konnt iwerhuelen. Hien huet eis

schnell iwwerholl. Ech hu geblénkt. Hien ass stoë bliwwen. Mir sinn och

stoë bliwwen. Ech hunn déi 4 Blénker ugemaach. Op emol ass hien schnell

fortgefuer an ass op ADRESSE4.) ofgebéit. Ech si mat 70 bis 80 km/h

gefuer. Et war däischter, Ech mengen et sinn 90 km/h erlaabt. Mir waren

op Null Vitesse. Mir stoungen einfach do. Mäi Mann wollt rausklammen,

mee mir hu profitéiert fir d’Nummer opzeschreiwen. Mir hunn den Owend

selwer op d’Police Ettelbréck ugeruff. Ech kann net soen op ech emol

gebremst hunn, ech wees dat net méi. Ech loossen normalerweis ausrullen.

D’Distanz war grouss genuch dat ech keng Vollbremsung hu missten

maachen.

Le tribunal relève encore les dépositions du témoin PERSONNE3.)

entendue par la police grand-ducale le 8 septembre 2022 : Le 17 avril 2022

vers 21.10 heures, je me trouvais avec mon compagnon PERSONNE1.)

dans son véhicule de la marque AUDI, modèle RS6, portant les plaques

d’immatriculation luxembourgeoises NUMERO2.), sur la route nationale

ADRESSE3.). Devant nous, il y avait un petit véhicule de couleur bleue

dont je ne connais pas la marque et le modèle. Ce même véhicule circulait

à une vitesse très réduite par rapport aux 90 km/h autorisés et commençait

à freiner de façon à ce que mon compagnon a dû freiner de façon forte

pour ne pas causer un accident routier. Après, mon compagnon a dépassé

le petit véhicule qui commença à klaxonner et à allumer les phares de

façon répétitive. Sur ce, mon compagnon, étant déjà devant le petit

véhicule, a appuyé de façon brève sur les freins en tant que réaction aux

provocations du conducteur du petit véhicule. A ce moment-là, mon

compagnon se trouvait déjà à une certaine distance du petit véhicule, afin

que personne soit en danger, et le conducteur du petit véhicule n’a pas dû

s’arrêter à aucun moment à cause de l’appui bref sur les freins de la part

de mon compagnon.

Le même témoin PERSONNE3.) a ensuite déclaré sous la foi du serment

ce qui suit à l’audience du tribunal de police du 28 juin 2022 : Ech sinn

d’Frëndin vum Beschëllegten. Ech war mat him am Auto. Mir waren um

Wee fir heem. Mir hunn eis engem bloen Toyota Yaris genähert, deen war

lues ënnerwee. Mäi Frënd wollt iwwerhuelen mee en Auto ass eis entgéint

komm. Duerno huet hien iwwerholl. Den aneren Auto huet getut, méi wéi

emol an duerno méi wéi emol geblénkt. Hien ass net stoe bliwwen. Ech

kann mech net erënneren ob hien gebremst huet. Mir sinn net stoën

bliwwen.

A la lecture de l’ensemble des prédites déclarations des témoins

PERSONNE3.) et PERSONNE2.) tant devant la police grand-ducale qu’à

l’audience du tribunal de police, le tribunal de céans estime qu’il n’est pas

établi en fait avec toute la certitude requise en matière pénale que ce que

PERSONNE1.) a qualifié de léger coup de frein afin d’actionner la lumière

de ses freins était en fait un arrêt complet de son véhicule de manière à

forcer PERSONNE2.) à arrêter le sien.

Le doute devant profiter au prévenu, c’est à bon droit que le premier juge

a acquitté PERSONNE1.) de la prévention libellée au point 4) de la

citation.

Le tribunal de céans estime en outre, eu égard à la contrariété des

dépositions testimoniales en l’espèce, qu’il n’est pas établi non plus que

PERSONNE1.) ait commis un freinage soudain au sens de l’article 140 de

l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la

circulation sur toutes les voies publiques. Il n’y a dès lors pas lieu de

requalifier les faits sur ce point.

Le tribunal estime encore que c’est à bon droit que le premier juge a retenu

que le doute le plus léger devant profiter au prévenu, aucune des

infractions libellées sub 1)-4) par le Ministère Public n’était établie à

suffisance, ni en fait ni en droit, à l’égard du prévenu.

Le jugement entrepris est dès lors à confirmer.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière d’appel

du tribunal de police et en composition de juge unique, statuant

contradictoirement et en instance d’appel, PERSONNE1.), prévenu et

intimé, entendu en ses explications et moyens de défense, le représentant

du Ministère Public entendu en son réquisitoire, PERSONNE1.) ayant eu

la parole en dernier,

r e ç o i t l’appel du Ministère Public en la forme,

l e d i t non-fondé,

partant

c o n f i r m e

le jugement numéro 184/2022 du 27 septembre

2022 du tribunal de police de Diekirch,

l a i s s e les frais de l’instance d’appel à charge de l’Etat.

Par application des mêmes articles retenus par le juge de police et en y

ajoutant les articles 191, 210 et 211 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, et

prononcé en audience publique le vendredi 13 octobre 2023 au Palais de

justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-président, assisté du

greffier assumé Saban KALABIC, en présence de Mickaël MOSCONI,

substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du

Ministère Public ont signé le présent jugement.

En vertu des dispositions de l’article 177 du Code de procédure pénale les parties pourront,

s’il y a lieu, se pourvoir en cassation contre le présent jugement.