Legislator Jurisprudence & Législation
TADPENAL_430 Généré par l'IA

Court partially allows appeal, reforming charge label and granting one-year probation sentence.

Numéro de cause TADPENAL_430
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Diekirch partially allowed the Public Prosecutor's appeal against the Tribunal de Police's judgment. The court found the original charge description inaccurate and reformed it while confirming the conviction for drug-related offenses. Consequently, the court ordered a one-year probation period with specific warnings regarding recidivism consequences.

Regeste Legislator

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Art. 621 C. proc. pén.; Art. 624 C. proc. pén.: The appellate court may reform the legal characterization of the offense if the lower court's description is incorrect, while simultaneously applying probation measures under Art. 621 when the principal penalty does not exceed two years and the defendant is not unfit for clemency.

Mots-clés

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probation suspension drug trafficking offense appellate reform charge description error recidivism warning motifs d'ordre esthétique protection du patrimoine constructions sans permis

Dispositions légales citées

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Art. 621 C. proc. pén.
L’article 621 du même Code prévoit ce qui suit :
Art. 624 C. proc. pén.
Art. 624-1 C. proc. pén.
Art. 210 C. proc. pén.
Art. 211 C. proc. pén.
Art. 6 CEDH
sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 65 du code pénal.
article 24-1 du code de procédure pénale
Par application de l’article 24-1 du code de procédure pénale, le juge d’instruction en
article 65 du code pénal
sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 65 du code pénal.
article 619 du Code de procédure pénale
est prévue par l’article 619 du Code de procédure pénale qui dispose ce qui
article 621 du Code de procédure pénale
L’article 621 du même Code prévoit ce qui suit :
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Texte complet

No. 430/2023

Audience publique du vendredi, 13 octobre 2023

(Not. 4623/22/XD) – MH

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière d’appel

du tribunal de police et en composition de juge unique, a rendu en son

audience publique du vendredi, treize octobre deux mille vingt-trois, le

jugement qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 31

mai 2023,

appelant,

E T

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE2.),

prévenu et intimé.

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l’affaire se trouvent consignés à suffisance de

droit dans un jugement du tribunal de Police de Diekirch du 29 mars 2022

sous le numéro 63/2022 et dont les considérants et le dispositif sont conçus

comme suit :

« Vu l’ensemble du dossier répressif et plus particulièrement le rapport n°

2018/13675/134/SP établi en date du 23 mars 2018 par la Police grand-ducale,

circonscription régionale de Grevenmacher, unité CPI-SP Echternach et les procès-

verbaux n° 450/2018 établi en date du 24 juillet 2018 respectivement n ° 449 établi en

date du 25 juillet 2018 par la Police grand-ducale, circonscription régionale de

Grevenmacher, unité CPI-SP Echternach.

Vu l’ordonnance n° 21/22 de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de et à

Diekirch du 10 janvier 2022 renvoyant PERSONNE1.) moyennant application de

circonstances atténuantes devant le tribunal de police pour y répondre d’infractions aux

articles 8.1.a., 8.1.b., 8.1.i), 8-1. Point 3) et 7. B.1. de la loi modifiée du 19 février 1973

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

Vu la citation du 22 février 2022 régulièrement notifiée à la personne du prévenu

PERSONNE1.) le 25 février 2022.

Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif peuvent se résumer comme suit:

Le 18 décembre 2017, PERSONNE2.) s’est présentée au commissariat de police de et à

Echternach pour dénoncer des infractions à la loi contre les stupéfiants. A ce titre, elle a

informé les agents verbalisateurs qu’elle avait fait la connaissance d’un certain

PERSONNE3.) au courant du mois de janvier 2017. Elle aurait rapidement commencé

une relation avec ce dernier mais aurait dû constater après un certain temps que ce

dernier consommait régulièrement de la marihuana. PERSONNE3.) lui aurait présenté

PERSONNE1.), un ami de ce dernier et également consommateur de stupéfiants, qui

habitait comme elle à ADRESSE3.).

Elle aurait rapidement constaté que son compagnon se rendait régulièrement auprès du

prévenu lorsqu’il se trouvait à ADRESSE3.). A son retour, il aurait couramment senti la

marihuana. Elle se serait rendue au courant du mois de février 2017 auprès de

PERSONNE1.) pour leur apporter quelque chose à manger. On lui aurait cependant

refusé l’entrée, mais elle aurait pu constater la présence d’une odeur forte de marihuana

se dégageant de l’appartement du prévenu.

Le 1er mai 2017 vers 11.00 heures, elle se serait encore une fois présentée au domicile du

prévenu, où son compagnon lui aurait ouvert la porte. Elle n’aurait pas eu le droit de se

rendre au salon, mais elle aurait pu y jeter un coup d’œil. Elle aurait pu apercevoir à ce

moment quatre plantes de cannabis d’une hauteur de 50 centimètres, ainsi que plusieurs

sachets sur la table du salon.

Elle aurait dû se rendre à la cuisine où elle aurait attendu un trois-quarts d’heure en la

présence de la sœur du prévenu. Celle-ci lui aurait fait part du fait que PERSONNE3.)

consommerait douze à quinze grammes de marihuana par jour, fait qui l’aurait

profondément choquée. Par la suite, elle aurait eu l’intention de se rendre aux toilettes,

mais aurait par inadvertance ouvert la mauvaise porte. Elle se serait vue confrontée avec

une pièce d’une quinzaine de mètres-carrés, dans laquelle plusieurs étagères se seraient

trouvées, étagères sur lesquelles elle aurait pu apercevoir entre huit à dix plantes de

cannabis, dégageant une forte odeur de marihuana. Deux ventilateurs auraient été

installés dans la pièce. Les fenêtres auraient été obstruées par des couvertures.

Elle aurait été surprise par le prévenu qui se serait directement énervé et qui lui aurait

indiqué d’un ton sec que les toilettes se trouvaient dans la pièce à côté.

Elle aurait par la suite pu entendre dans le salon que le prévenu aurait averti son

compagnon de sa présence dans ladite pièce. Il lui aurait dit dans ce contexte « Suerg

dofir dat hat den Mond hält, ech well net nach eng mussen verschwannen lossen. »

Terrifiée par ce qu’elle venait d’entendre, elle aurait immédiatement quitté les lieux. Elle

se serait réfugiée auprès d’une copine pendant quelques mois, avant de trouver le

courage de dénoncer les faits.

Par application de l’article 24-1 du code de procédure pénale, le juge d’instruction en

charge du dossier, suite aux réquisitions du Ministère public, a ordonné une perquisition

au domicile du prévenu, perquisition qui a été exécutée le 25 juillet 2018 par la Police et

au courant de laquelle tous les objets faisant l’objet du procès-verbal n° 449 ont été saisis

et notamment 18,59 grammes de cannabis, une lampe, deux régulateurs de température,

un digital-thermo hygromètre, un tuyau d’évacuation en aluminium, avec ventilateur

intégré, un système de filtration, un serre d’intérieur et un vaporisateur.

Tant lors de son audition par les agents en date du 1er août 2018 que lors des débats en

audience publique, PERSONNE1.) a contesté les infractions mises à sa charge, en

indiquant ne jamais avoir cédé, préparé ou mis en vente des stupéfiants ou d’avoir acquis,

détenu et transporté de la marihuana en vue d’un usage pour autrui. Il a expliqué que les

stupéfiants trouvés étaient destinés exclusivement à sa propre consommation. Il a affirmé

ainsi fumer deux à trois joints par jour.

Il a déclaré avoir acheté les stupéfiants retrouvés dans son appartement au prix de 10.-

euros par gramme auprès d’une personne non autrement identifiée dans le ADRESSE4.).

En ce qui concerne les ustensiles pour les plantations, il a indiqué auprès de la Police

avoir dans un premier temps cultivé des légumes et notamment du chili alors qu’il ne

disposait pas de jardin pour ce faire. Il a admis avoir cultivé une plante de cannabis tout

en indiquant que la plante était destinée à cultiver du cannabis de type « CBD ». Elle

aurait péri avant qu’il ne lui aurait été possible de récolter.

En relation avec les semences retrouvées, il relate avoir acquis de la marihuana à

ADRESSE5.) et que ce dernier aurait contenu les grains saisis lors de la perquisition

domiciliaire.

A l’audience du tribunal de police, le prévenu a maintenu ses contestations.

Entendue sous la foi du serment, PERSONNE2.), visiblement angoissée, a déclaré vouloir

maintenir l’intégralité de ses déclarations faites à la Police. Elle n’a cependant pas voulu

reprendre tous les faits en présence du prévenu.

Le prévenu et son mandataire ont déclaré ne pas avoir de questions à poser au témoin

PERSONNE2.).

PERSONNE3.) a par la suite été entendu comme témoin. Ce dernier a déclaré connaître

le prévenu depuis de longues années, et avoir consommé régulièrement de la marihuana

avec lui. Il était cependant formel pour dire qu’il n’a jamais acquis des stupéfiants auprès

du prévenu. Il a cependant confirmé que le prévenu avait cultivé au moins deux à trois

plantes de cannabis dans son appartement.

De prime abord le tribunal relève que le code de procédure pénale adopte le système de

la libre appréciation de la preuve par le juge, qui forme sa conviction librement sans être

tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en

fonction de son intime conviction (Franchimont, Manuel de Procédure Pénale, p. 764).

Il est de jurisprudence constante que le juge répressif apprécie souverainement, en fait,

la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass. belge

31 décembre 1985, P. 1986, I, 549; Cass. belge 28 mai 1986, P. 1986, I, 1186).

En l’espèce, la Police a retrouvé au moment de la perquisition au domicile du prévenu,

210 graines de cannabis, 18,59 grammes de cannabis, toute une panoplie d’objets

destinés à cultiver des plantes de cannabis et notamment une lampe avec l’inscription

« V2 Original reflector-95 % Reflect, E40 Cermaic Socket, 3 mm Glass Protect », un

régulateur de température de la marque « PRIMA KLIMA », un régulateur de

température de la marque « Lumatek Electronic Ballast , 600 Watt, model : LK6240 »,

un digital thermo hygrometer de la marque « TFA Dostmann », un tuyau d’évacuation en

aluminium avec un ventilateur intégré, un système de filtration de la marque « RHINO

PRO », une serre d’intérieur avec l’inscription « Home Box », The Original since 2001 »,

un vaporisateur avec accessoires de la marque « Volcano by Storz & Bickel, Dabinator ».

Ces éléments permettent de confirmer les déclarations des témoins entendus à la barre.

Le Ministère public reproche en premier lieu à PERSONNE1.) d’avoir de manière illicite

importé une quantité indéterminée de cannabis et de grains de cannabis de l’Allemagne,

d’avoir cultivé un nombre indéterminé de plantes de cannabis, d’avoir produit une

quantité indéterminée de cannabis et d’avoir offert en vente respectivement mis en

circulation une quantité indéterminée de marihuana à PERSONNE3.).

Au vu des propres déclarations du prévenu, ensemble les déclarations de PERSONNE2.)

et de PERSONNE3.), l’infraction libellée sub A) est à retenir dans le chef du prévenu, en

ce qui concerne l’importation, le fait de cultiver et de produire. Les éléments du dossier

n’ont cependant pas permis de retenir que le requérant aurait offert en vente à

PERSONNE3.) de la marihuana.

Le Ministère public reproche en second lieu au prévenu d’avoir acquis, détenu et

transporté en vue d’un usage par autrui des quantités indéterminées de marihuana et

notamment 18,59 grammes de cannabis saisis lors de la perquisition domiciliaire.

Aucun élément du dossier n’a permis de retenir avec la certitude requise que les quantités

relativement minimes retrouvés au domicile du prévenu ont été destinées à autrui, de

sorte que cette infraction laisse d’être établie.

Il y a partant lieu d’acquitter le prévenu de l’infraction libellée sous B) par le Ministère

public non établie à sa charge.

En revanche, l’infraction libellée sous C), à savoir d’avoir de manière illicite détenu des

équipements en vue de la production de cannabis est établie sur base des éléments du

procès-verbal et des déclarations des témoins. Contrairement aux allégations du prévenu,

le tribunal a l’intime conviction que le matériel n’était pas destiné à cultiver des légumes,

mais était, face aux grains retrouvés et aux déclarations des témoins, destinés à la

production de cannabis.

Le Ministère public reproche encore à PERSONNE1.), sous D) en infraction à l’article

8-1. de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée, d’avoir acquis et détenu l’objet

d’infractions à l’article 8 paragraphe 1 a) et b) de la loi précitée.

Cette infraction ressort à suffisance du résultat de la perquisition opérée au domicile du

prévenu, ensemble les développements ci-dessus, sauf à retenir que le prévenu n’a pas

acquis et détenu l’objet d’infractions à l’article 8 paragraphe 1 b).

Finalement le Ministère public reproche encore à PERSONNE1.) sous E) en infraction à

l’article 7. B.1. de la loi modifiée, d’avoir de manière illicite fait usage d’une quantité

indéterminée de cannabis, notamment deux à trois joints par jour et de l’avoir pour son

seul usage personnel, transporté, détenue et acquis à titre onéreux ou à titre gratuit.

Cette dernière infraction est établie sur base des éléments du dossier répressif et des

aveux du prévenu.

PERSONNE1.) est partant convaincu des infractions suivantes :

« comme auteur qui a lui-même commis les infractions,

depuis un temps non prescrit mais au moins depuis le mois de mai 2017 jusqu’au 25

juillet 2018, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, à L-ADRESSE6.),

A) en infraction à l’article 8 paragraphe 1.a.) de la loi modifiée du 19 février 1973

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir, de manière illicite, cultivé, produit et importé l’une des substances visées à

l’article 7 de la prédite loi;

en l’espèce, d’avoir de manière illicite, importé depuis l’Allemagne une quantité

indéterminée de cannabis et une quantité indéterminée de grains de cannabis mais au

moins 210 grains de cannabis saisis lors de la perquisition domiciliaire du 25 juillet

2018 à L-ADRESSE6.), d’avoir de manière illicite cultivé un nombre indéterminé de

plantes de cannabis et d’avoir produit une quantité indéterminée de cannabis

C) en infraction à l’article 8.1.i) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la

vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir, de manière illicite, détenu des équipements, sachant qu’ils étaient utilisés pour

la culture et la production illicite de substances visées à l’article 7 de la loi modifiée du

19 février 1973,

en l’espèce d’avoir de manière illicite détenu des équipements en vue de la production

de cannabis et repris dans le procès-verbal N°449 du 25 juillet 2018 établi par la Police

grand-ducale, CIS Echternach et notamment :

- une lampe avec l’inscription « V2 Original reflector-95 % Reflect, E40 Cermaic

Socket, 3 mm Glass Protect »,

-un régulateur de température de la marque « PRIMA KLIMA »,

- un régulateur de température de la marque « Lumatek Electronic Ballast, 600 Watt,

model : LK6240 »,

-un digital thermo hygrometer de la marque « TFA Dostmann »,

-un tuyau d’évacuation en aluminium avec un ventilateur intégré,

-un système de filtration de la marque « RHINO PRO »,

- une serre d’intérieur avec l’inscription « Home Box », The Original since 2001 »,

-un vaporisateur avec accessoires de la marque « Volcano by Storz & Bickel,

Dabinator ».

D) en infraction à l’article 8-1. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente

de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir acquis et détenu l’objet de l’une des infractions visées à l’article 8 paragraphe

1., a) de ladite loi, à savoir les quantités de stupéfiants, graines de cannabis et plantes

de cannabis retenus sub A) sachant au moment où il les détenait, qu’ils provenaient de

l’infraction retenu sub A);

E) en infraction à l’article 7.B.1. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la

vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir de manière illicite, fait usage d’une quantité indéterminée de cannabis mais au

moins, selon ses propres aveux deux à trois joints par jour depuis une période non

prescrite et de l’avoir pour son usage personnel transporté, détenu et acquis à titre

onéreux et à titre gratuit.

Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours idéal entre elles de

sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 65 du code pénal.

Par l’effet de la décorrectionnalisation, le prévenu encourt du chef des infractions

retenues à sa charge chaque fois une amende de 25 à 250 euros.

Eu égard aux circonstances de l’espèce, le tribunal décide de condamner PERSONNE1.)

à une amende de 200.-euros.

Il y a lieu d’ordonner la confiscation des stupéfiants et des objets saisis suivant procès-

verbal de saisie numéro 449 du 25 juillet 2018 par application de l’article 18, alinéas 1

et 2, de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée.

Les objets à confisquer se trouvant sous main de justice, il y a lieu de faire abstraction

d’une amende subsidiaire.

Par ces motifs

le tribunal de police de et à Diekirch, statuant contradictoirement PERSONNE1.) entendu

en ses explications et moyens de défense plus amplement développés par son mandataire,

les témoins en leurs dépositions et la représentante du ministère public entendue en ses

conclusions :

acquitte PERSONNE1.) de l’infraction non établie à sa charge;

condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge et qui se trouvent

en concours idéal à une amende de 200.-euros (deux cents euros);

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 2 (deux)

jours;

ordonne

la confiscation des stupéfiants et des objets saisis suivant procès-verbal de

saisie numéro 449 dressé en date du 25 juillet 2018 par la Police grand-ducale CIS

Echternach;

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, y compris les frais d’analyse

toxicologique, liquidés à 576,45 euros.

Le tout par application en infraction aux articles 7.B.1, 8 paragraphe 1.a.), 8-1, 8.1.i. de

la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et

la lutte contre la toxicomanie; des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 65, 66 du code

pénal; des articles 1, 132-1, 138, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 161, 162, 163, 382 et 386

du code de procédure pénale. »

Par déclaration au greffe de la justice de paix de Diekirch du 6 mai 2022,

le Ministère Public a relevé appel contre ce jugement.

Par citation du 31 mai 2023, le Procureur d’Etat près le tribunal

d’arrondissement de et à Diekirch a requis le prévenu à comparaître à

l’audience publique dudit tribunal, siégeant en matière d’appel du tribunal

de police, le vendredi, 7 juillet 2023, pour y entendre statuer sur le mérite

de l’appel interjeté.

Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 7 juillet 2023,

le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait

comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le

tribunal.

Après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-

même, le prévenu fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Le Ministère Public, représenté par Avelino SANTOS MENDES, substitut

du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Les moyens du prévenu furent ensuite plus amplement développés par

Maître Bob PETESCH, avocat demeurant à Diekirch.

Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du vendredi, 13 octobre 2023.

A cette audience publique le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Par jugement du tribunal de police de Diekirch numéro 63/2022 du 29 mars

2022, statuant contradictoirement, PERSONNE1.) a été acquitté de la

prévention à l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie, et il a été condamné à une amende d’un montant de 200

euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement d’un montant de 576,45

euros, pour avoir importé, cultivé et produit des produits stupéfiants, pour

avoir détenu des équipements devant servir à la culture et à la production

illicite de cannabis, pour avoir acquis et détenu l’objet de l’une des

infractions visées à l’article 8 paragraphe 1., a) de la même loi, et pour

avoir fait usage de quantités non déterminées de cannabis. Le même

jugement a ordonné la confiscation des stupéfiants et des objets saisis

suivant procès-verbal de saisie numéro 449 dressé en date du 25 juillet

2018 par la police grand-ducale d’Echternach.

Par déclaration au greffe de la justice de paix de Diekirch du 6 mai 2022,

le Procureur d’Etat à Diekirch a relevé appel contre ce jugement.

Cet appel est régulier quant à la forme et quant au délai et il est partant

recevable.

Par citation à prévenu du 31 mai 2023 (not. 4623/22/XD), PERSONNE1.)

a été cité à comparaître devant le tribunal de ce siège, aux fins de voir

statuer sur le mérite de cet appel.

Ab initio, le Parquet reproche au prévenu d’avoir :

« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

depuis un temps non encore prescrit, mais au moins depuis le mois de mai

2017 et jusqu’au 25.07.2018, dans l’arrondissement judiciaire de

Diekirch, et notamment à L-ADRESSE6.), et dans l’arrondissement

judiciaire de Luxembourg, et notamment à ADRESSE7.), sans préjudice

quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

A) en infraction à l’article 8.1.a.) de la loi modifiée du 19 février 1973

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie,

d’avoir, de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé,

importé, exporté, vendu ou offert en vente ou de quelque autre façon offert

ou mis en circulation l’une ou l’autre des substances visées à l’article 7

de la prédite loi,

en l’espèce, selon ses propres aveux, d’avoir, de manière illicite, importé

depuis l’Allemagne une quantité indéterminée de cannabis et une quantité

indéterminée de graines de cannabis, mais au moins 210 graines de

cannabis saisies lors de la perquisition domiciliaire du 25.07.2018 à L-

ADRESSE6.),

et notamment, d’avoir de manière illicite cultivé un nombre indéterminé

de plantes de cannabis, mais au moins, selon ses propres aveux, une plante

de cannabis, et d’avoir par ce biais produit une quantité indéterminée de

cannabis,

et notamment d’avoir offert en vente ou de quelque autre façon offert ou

mis en circulation une quantité indéterminée de marihuana à

PERSONNE3.), né le DATE2.),

sans préjudice quant à d’autres personnes et quant aux quantités et aux

montants plus exacts,

B) en infraction à l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie,

d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté,

expédié, détenu ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit l’une ou

plusieurs des substances visées à l’article 7 de la prédite loi, ou qui auront

agi, ne fût-ce que à titre occasionnel, comme courtier ou comme

intermédiaire en vue de l’acquisition de ces substances,

en l’espèce, d’avoir, en vue de l’un usage par autrui, acquis à titre onéreux

ou à titre gratuit à ADRESSE7.), une à deux fois par mois, auprès d’une

personne indéterminée, une quantité de marihuana au prix de 100,- euros

à chaque fois, transporté et détenu les quantités de stupéfiants libellées

sub A), ainsi que d’avoir détenu et transporté une quantité totale de 18,59

(8,68 + 4,13 + 4,93 + 0,85) grammes de cannabis saisie lors de la

perquisition opérée le 25.07.2018 à son domicile sis à L-ADRESSE6.),

C) en infraction à l’article 8.1.i) de la loi modifiée du 19 février 1973

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie,

d’avoir fabriqué, transporté, distribué ou détenu des équipements, des

matériels ou des substances visées à l’article 7 de la loi modifiée du 19

février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte

contre la toxicomanie, sachant qu’ils devaient être ou étaient utilisés dans

ou pour la culture, la production ou la fabrication illicite de ces

substances,

en l’espèce, d’avoir de manière illicite détenu des équipements en vue de

la production de cannabis et repris dans le procès-verbal de saisie n° 449

du 25.07.2018 dressé par le CIS Echternach, dont notamment :

- une lampe avec l’inscription « V2 Original reflector-95 % Reflect, E40

Ceramic Socket, 3 mm Glass Protect »,

- un régulateur de température de la marque « PRIMA KLIMA »,

- un régulateur de température de la marque « Lumatek Electronic Ballast,

600 Watt, Model : LK6240 »,

- un « Digital thermo hygrometer » de la marque « TFA Dostmann »,

-un tuyau d’évacuation en aluminium avec un ventilateur intégré,

-un système de filtration de la marque « RHINO PRO »,

- une serre d’intérieur avec l’inscription « Home Box, The original since

2001 »,

-un vaporisateur avec accessoires de la marque « Volcano by Storz &

Bickel, Dabinator »,

sans préjudice quant à d’autres objets,

C) en infraction à l’article 8-1. point 3) ensemble avec l’article 8-1. point

4) deuxième alinéa de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la

vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir, en tant qu’auteur de l’infraction primaire, acquis, détenu ou

utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect d’une infraction à l’article 8

point 1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, sachant au

moment où il le recevait qu’il provenait d’une telle infraction,

en l’espèce, d’avoir, étant auteur des infractions à l’article 8.1. de la loi

modifiée du 19 février 1973, concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, détenu l’objet de

l’infraction à savoir les quantités de stupéfiants, graines de cannabis et

plantes de cannabis, libellées sub A) et B), sachant au moment où il les

détenait que celles-ci provenaient de l’une de ces infractions libellées sub

A) et B) ou de la participation à l’une de ces mêmes infractions,

E) en infraction à l’article 7.B.1. de la loi modifiée du 19 février 1973

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie,

d’avoir, de manière illicite, fait usage de chanvre (cannabis) ou de

produits dérivés de la même plante, tels qu’extraits, teintures ou résines,

ou de les avoir, pour son seul usage personnel, transportés, détenus ou

acquis à titre onéreux ou à titre gratuit,

en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, fait usage d’une quantité

indéterminée de cannabis, mais au moins, selon ses propres aveux, 2 à 3

joints par jour depuis environ vingt ans, et de l’avoir, pour son seul usage

personnel, transportée, détenue et acquise à titre onéreux ou à titre

gratuit. »

A l’audience du 7 juillet 2023, PERSONNE1.) n’a pas nié les faits qui lui

sont reprochés par le Parquet à l’ordonnance de décorrectionnalisation et

de renvoi du 10 janvier 2022, à l’exception du point B). Il a expliqué à cet

égard qu’il n’avait fait que dépanner occasionnellement ses amis

PERSONNE3.) et PERSONNE4.) lorsque ceux-ci étaient à court de

cannabis et qu’il ne leur avait jamais rien vendu.

La défense a pour sa part invoqué le dépassement du délai raisonnable

endéans lequel l’affaire a été portée à l’audience. Elle a de ce fait demandé

la suspension du prononcé en faveur de son client. Pour le surplus la

défense a formellement contesté que son client eut commis une infraction

à l’article 8.1.b) de la loi du 19 février 1973, et elle a et demandé en tout

état de cause la confirmation du premier jugement en rapport avec les

infractions retenues par le tribunal de police.

Toujours à l’audience, le représentant du Ministère Public a motivé son

appel contre le jugement entrepris en faisant valoir que c’était à tort que le

premier juge avait acquitté le prévenu du chef de la prévention à l’article

8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973. Il a soutenu que le prévenu

était en aveu d’avoir remis à titre gratuit des produits stupéfiants

notamment à PERSONNE4.) et à PERSONNE3.) et qu’il devait de ce fait

être condamné du chef d’infraction à l’article 8.1.b) par réformation du

premier jugement.

Vu l’ensemble du dossier pénal.

Le premier juge a fourni une relation correcte des faits à laquelle la

chambre correctionnelle se réfère, les débats devant elle n’ayant pas

apporté de faits nouveaux par rapport à ceux qui ont été soumis à l’examen

du premier juge.

Quant au fond de l’affaire, le tribunal constate que c’est à juste titre que le

juge de police a condamné PERSONNE1.) du chef des infractions aux

articles 8.1.a), 8.1.i), 8-1. et 7.B.1. de la loi modifiée du 19 février 1973

sur les stupéfiants.

Le tribunal constate ensuite que le Parquet reproche au prévenu au point

B) de la citation, en infraction à l’article 8.1.b) de la prédite loi d’avoir, en

vue de l’un usage par autrui, acquis à titre onéreux ou à titre gratuit à

ADRESSE7.), une à deux fois par mois, auprès d’une personne

indéterminée, une quantité de marihuana au prix de 100,- euros à chaque

fois, transporté et détenu les quantités de stupéfiants libellées sub A), ainsi

que d’avoir détenu et transporté une quantité totale de 18,59 (8,68 + 4,13

+ 4,93 + 0,85) grammes de cannabis saisie lors de la perquisition opérée

le 25.07.2018 à son domicile sis à L-ADRESSE6.).

Le tribunal relève à cet égard que c’est à juste titre que le premier juge a

retenu qu’aucun élément du dossier n’a permis de retenir avec la certitude

requise que les quantités relativement minimes retrouvées au domicile du

prévenu ont été destinées à autrui.

Le jugement entrepris est dès lors à confirmer en ce qu’il a acquitté

PERSONNE1.) du chef de la prévention libellée au point B) de la citation.

Le tribunal relève toutefois que le fait avoué par le prévenu d’avoir

dépanné occasionnellement ses amis PERSONNE3.) et PERSONNE4.) en

leur remettant du cannabis à titre gratuit constitue une infraction à l’article

8.1.a) de la même loi de 1973, et que ces faits figurent bien dans le libellé

de l’infraction à l’article 8.1.a) soumis à l’appréciation du premier juge

mais qui n’a pourtant pas été retenu par lui (et notamment d’avoir offert en

vente ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation une quantité

indéterminée de marihuana à PERSONNE3.), né le DATE2.),).

Il y a dès lors lieu de redresser le libellé de l’infraction à l’article 8.1.a)

retenue par le juge de police de la façon suivante :

PERSONNE1.) est déclaré convaincu, par réformation du jugement

entrepris, d’avoir :

en infraction à l’article 8. paragraphe 1.a.) de la loi modifiée du

février

1973

concernant

la

vente

de

substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir, de manière illicite, cultivé, produit, et importé l’une des

substances visées à l’article 7 de la prédite loi, et d’avoir mis en

circulation une partie de ces dites substances,

en l’espèce,

- d’avoir de manière illicite, importé depuis l’Allemagne une

quantité indéterminée de cannabis et une quantité indéterminée

de graines de cannabis mais au moins 210 graines de cannabis

saisies lors de la perquisition domiciliaire du 25 juillet 2018 à

ADRESSE6.),

- d’avoir de manière illicite cultivé un nombre indéterminé de

plantes de cannabis et d’avoir produit une quantité indéterminée

de cannabis, et

- d’avoir mis en circulation une quantité indéterminée de

marihuana à PERSONNE3.).

Les autres infractions retenues par le premier juge l’ont été à juste titre, de

sorte qu’il y a lieu de confirmer le premier jugement sur ces points.

Les règles du concours ont été correctement appliquées et le jugement est

également à confirmer sur ce point.

La peine prononcée par le tribunal de police est par ailleurs légale.

PERSONNE1.) a fait valoir le dépassement du délai raisonnable.

Le tribunal constate que les faits qui font l’objet de la présente affaire ont

été portés à la connaissance de la police grand-ducale le 18 décembre 2017,

et qu’après une première vérification, ces faits ont été portés à la

connaissance du Ministère Public par procès-verbal du 23 mars 2018

déposé au greffe du Parquet le 3 avril 2018. Le 30 mai 2018, le représentant

du Parquet en charge du dossier a, sur base des dispositions de l’article 24-

1 du Code de procédure pénale, requis une perquisition domiciliaire au

domicile du prévenu. Le juge d’instruction a pour sa part ordonné une

perquisition domiciliaire par ordonnance du 7 juin 2018, et cette mesure

d’instruction a été exécutée le 25 juillet 2018. Le prévenu a été entendu

par la police grand-ducale le 1er août 2018. Le juge d’instruction a

retransmis le dossier au Parquet le 9 octobre 2018 après exécution.

Finalement, le Laboratoire National de Santé a dressé son rapport

d’analyse des produits stupéfiants saisis le 3 décembre 2018.

Par réquisitoire du 16 décembre 2021, le Ministère Public a requis la

chambre du conseil de renvoyer le prévenu du chef des faits du présent

dossier devant le tribunal de simple police, et l’ordonnance de la chambre

du conseil faisant droit à cette demande date du 10 janvier 2022.

Par citation du 22 février 2022, l’affaire a été portée à l’audience du

tribunal de paix du 15 mars 2022, et le jugement de première instance a été

rendu le 29 mars 2022. Le Ministère Public a interjeté appel contre ce

jugement le 6 mai 2022 et l’affaire a été portée devant le tribunal de céans

par citations successives du 19 octobre 2022 et du 31 mai 2023.

Au regard du résumé des actes d’instruction et de poursuite exposé ci-

dessus, il y a lieu de noter un temps mort d’environ trois ans entre la fin de

l’année 2018 et la fin de l’année 2021 au cours duquel aucun acte

d’instruction et de poursuite n’a été posé. Il ne fait dès lors aucun doute

que le délai endéans lequel la présente affaire a été instruite et portée à

l’audience n’est pas raisonnable.

L’article 6 de la Convention européenne des Droits de l’Homme énonce le

droit pour toute personne d’être jugée dans un délai raisonnable.

En cas de violation de l’article 6 de la Convention Européenne des Droits

de l’Homme en raison de l’écoulement d’un délai non raisonnable entre

les faits et la poursuite, la poursuite peut être déclarée irrecevable si en

l’espèce le dépassement du délai raisonnable a eu une influence décisive

sur l’exercice effectif par le prévenu de ses droits de la défense.

La chambre correctionnelle rappelle que ni l’article 6 précité, ni aucune

autre disposition de la Convention, respectivement du droit interne, ne

précisent les conséquences que le juge du fond qui constate le dépassement

du délai raisonnable doit en déduire.

Il incombe ainsi aux juridictions de jugement d’apprécier, à la lumière des

données de chaque affaire, si la cause est entendue dans un délai

raisonnable, et dans la négative, de déterminer les conséquences qui en

résultent.

Les conséquences doivent être examinées sous l’angle de la preuve d’une

part et sous l’angle de la sanction d’autre part. En effet, la durée anormale

de la procédure peut avoir pour résultat la déperdition des preuves en sorte

que le juge ne pourrait plus décider que les faits sont établis. Le

dépassement du délai raisonnable peut aussi entraîner des conséquences

dommageables pour le prévenu.

En l’espèce, l’ancienneté des faits n’a pas eu pour effet de rendre l’exercice

des droits de la défense impossible. La défense a pu prendre position sans

problème quant aux différents reproches formulés à charge du prévenu, et

il n’y a eu aucune déperdition des preuves.

Il n’y a partant pas lieu de déclarer les poursuites irrecevables, mais la

sanction du dépassement raisonnable se jouera au niveau de la peine à

prononcer le cas échéant contre le prévenu, alors que ce dernier a dû

accepter l’incertitude quant au sort de l’action publique pendant une

période très longue.

Il s’ensuit que le moyen du dépassement du délai raisonnable pour instruire

la présente affaire sera pris en compte au niveau de la peine à prononcer.

A l’audience, le prévenu a marqué son accord avec la suspension simple

du prononcé pour autant que le tribunal envisage cette mesure.

Dans ce contexte, il convient de rappeler que la suspension du prononcé

est prévue par l’article 619 du Code de procédure pénale qui dispose ce qui

suit :

« La mise à l'épreuve d'un délinquant se réalise :

1. par la suspension du prononcé de la condamnation;

2. par le sursis à l'exécution des peines.

Ces mesures peuvent s'accompagner de conditions particulières; en ce

cas, elles s'appellent respectivement « suspension probatoire » et « sursis

probatoire »; en l'absence de conditions particulières, elles s'appellent

« suspension simple » et « sursis simple ». »

L’article 621 du même Code prévoit ce qui suit :

« La suspension peut être ordonnée, de l'accord du prévenu ou de son

avocat, par les juridictions de jugement, à l'exception de la cour d'assises,

lorsque le fait ne paraît pas de nature à entraîner comme peine principale

un emprisonnement correctionnel supérieur à deux ans et que la

prévention est déclarée établie. La suspension est exclue à l’égard des

personnes physiques si, avant le fait motivant sa poursuite, le prévenu a

encouru une condamnation irrévocable sans sursis à une peine

d’emprisonnement correctionnel ou à une peine plus grave du chef

d’infraction de droit commun. (…) La suspension peut être ordonnée

d'office, requise par le ministère public ou demandée par le prévenu ou

son avocat. La décision ordonnant la suspension en détermine la durée qui

ne peut être inférieure à un an ni supérieure à cinq ans à compter de la

date de la décision. Elle doit être motivée. »

En l’espèce, il est constant en cause que les infractions retenues à charge

du prévenu ne sont pas de nature à pouvoir entraîner comme peine

principale un emprisonnement correctionnel supérieur à deux ans, que le

prévenu dispose d’un casier judiciaire vierge, et qu’il ne paraît par ailleurs

pas indigne de la clémence du tribunal.

Au vu des circonstances spéciales, il y a lieu d’ordonner la suspension

simple du prononcé de la condamnation pour la durée d’un an à partir de

la date du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article

621 du Code de procédure pénale.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière d’appel

du tribunal de police et en composition de juge unique, statuant

contradictoirement et en instance d’appel, le prévenu PERSONNE1.)

entendu en ses explications et moyens de défense, le représentant du

Ministère Public entendu en son réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole

en dernier,

r e ç o i t l’appel du Ministère Public en la forme,

d é c l a r e partiellement fondé l’appel du Ministère Public,

par réformation,

r e c t i f i e

le libellé de l’infraction retenue sub A) par le tribunal de

police conformément à la motivation du présent jugement,

o r d o n n e la suspension du prononcé de la peine pour une durée de UN

(1) AN,

a v e r t i t

le prévenu PERSONNE1.) qu’en cas de nouvelle infraction

commise pendant le temps d’épreuve et ayant entraîné une condamnation

irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel

principal de plus de six mois sans sursis, les peines de la première

infraction seront prononcées et exécutées sans confusion possible avec

celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la

récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code

pénal et de l’article 57-2 du même Code,

a v e r t i t le prévenu PERSONNE1.) que la révocation de la suspension

est facultative si la nouvelle infraction commise pendant le temps

d’épreuve a entraîné une condamnation irrévocable à un emprisonnement

correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas

six mois,

c o n f i r m e pour le surplus le jugement du tribunal de police de Diekirch

numéro 63/2022 du 29 mars 2022,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, y inclus

ceux de l’instance d’appel, ces frais étant liquidés à la somme de 592,47

euros.

Par application des mêmes articles retenus par le juge de police et en y

ajoutant les articles 210, 211, 619, 621, 624 et 624-1 du Code de procédure

pénale, ainsi que l’article 6 de la Convention Européenne des Droits de

l’Homme.

Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, et

prononcé en audience publique le vendredi 13 octobre 2023 au Palais de

Justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-président, assisté du

greffier assumé Saban KALABIC, en présence de Mickaël MOSCONI,

substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du

Ministère Public ont signé le présent jugement.

En vertu des dispositions de l’article 177 du Code de procédure pénale les parties pourront,

s’il y a lieu, se pourvoir en cassation contre le présent jugement.