Court partially allows appeal, reforming charge label and granting one-year probation sentence.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Diekirch partially allowed the Public Prosecutor's appeal against the Tribunal de Police's judgment. The court found the original charge description inaccurate and reformed it while confirming the conviction for drug-related offenses. Consequently, the court ordered a one-year probation period with specific warnings regarding recidivism consequences.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 621 C. proc. pén.; Art. 624 C. proc. pén.: The appellate court may reform the legal characterization of the offense if the lower court's description is incorrect, while simultaneously applying probation measures under Art. 621 when the principal penalty does not exceed two years and the defendant is not unfit for clemency.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 430/2023
Audience publique du vendredi, 13 octobre 2023
(Not. 4623/22/XD) – MH
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière d’appel
du tribunal de police et en composition de juge unique, a rendu en son
audience publique du vendredi, treize octobre deux mille vingt-trois, le
jugement qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 31
mai 2023,
appelant,
E T
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE2.),
prévenu et intimé.
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l’affaire se trouvent consignés à suffisance de
droit dans un jugement du tribunal de Police de Diekirch du 29 mars 2022
sous le numéro 63/2022 et dont les considérants et le dispositif sont conçus
comme suit :
« Vu l’ensemble du dossier répressif et plus particulièrement le rapport n°
2018/13675/134/SP établi en date du 23 mars 2018 par la Police grand-ducale,
circonscription régionale de Grevenmacher, unité CPI-SP Echternach et les procès-
verbaux n° 450/2018 établi en date du 24 juillet 2018 respectivement n ° 449 établi en
date du 25 juillet 2018 par la Police grand-ducale, circonscription régionale de
Grevenmacher, unité CPI-SP Echternach.
Vu l’ordonnance n° 21/22 de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de et à
Diekirch du 10 janvier 2022 renvoyant PERSONNE1.) moyennant application de
circonstances atténuantes devant le tribunal de police pour y répondre d’infractions aux
articles 8.1.a., 8.1.b., 8.1.i), 8-1. Point 3) et 7. B.1. de la loi modifiée du 19 février 1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
Vu la citation du 22 février 2022 régulièrement notifiée à la personne du prévenu
PERSONNE1.) le 25 février 2022.
Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif peuvent se résumer comme suit:
Le 18 décembre 2017, PERSONNE2.) s’est présentée au commissariat de police de et à
Echternach pour dénoncer des infractions à la loi contre les stupéfiants. A ce titre, elle a
informé les agents verbalisateurs qu’elle avait fait la connaissance d’un certain
PERSONNE3.) au courant du mois de janvier 2017. Elle aurait rapidement commencé
une relation avec ce dernier mais aurait dû constater après un certain temps que ce
dernier consommait régulièrement de la marihuana. PERSONNE3.) lui aurait présenté
PERSONNE1.), un ami de ce dernier et également consommateur de stupéfiants, qui
habitait comme elle à ADRESSE3.).
Elle aurait rapidement constaté que son compagnon se rendait régulièrement auprès du
prévenu lorsqu’il se trouvait à ADRESSE3.). A son retour, il aurait couramment senti la
marihuana. Elle se serait rendue au courant du mois de février 2017 auprès de
PERSONNE1.) pour leur apporter quelque chose à manger. On lui aurait cependant
refusé l’entrée, mais elle aurait pu constater la présence d’une odeur forte de marihuana
se dégageant de l’appartement du prévenu.
Le 1er mai 2017 vers 11.00 heures, elle se serait encore une fois présentée au domicile du
prévenu, où son compagnon lui aurait ouvert la porte. Elle n’aurait pas eu le droit de se
rendre au salon, mais elle aurait pu y jeter un coup d’œil. Elle aurait pu apercevoir à ce
moment quatre plantes de cannabis d’une hauteur de 50 centimètres, ainsi que plusieurs
sachets sur la table du salon.
Elle aurait dû se rendre à la cuisine où elle aurait attendu un trois-quarts d’heure en la
présence de la sœur du prévenu. Celle-ci lui aurait fait part du fait que PERSONNE3.)
consommerait douze à quinze grammes de marihuana par jour, fait qui l’aurait
profondément choquée. Par la suite, elle aurait eu l’intention de se rendre aux toilettes,
mais aurait par inadvertance ouvert la mauvaise porte. Elle se serait vue confrontée avec
une pièce d’une quinzaine de mètres-carrés, dans laquelle plusieurs étagères se seraient
trouvées, étagères sur lesquelles elle aurait pu apercevoir entre huit à dix plantes de
cannabis, dégageant une forte odeur de marihuana. Deux ventilateurs auraient été
installés dans la pièce. Les fenêtres auraient été obstruées par des couvertures.
Elle aurait été surprise par le prévenu qui se serait directement énervé et qui lui aurait
indiqué d’un ton sec que les toilettes se trouvaient dans la pièce à côté.
Elle aurait par la suite pu entendre dans le salon que le prévenu aurait averti son
compagnon de sa présence dans ladite pièce. Il lui aurait dit dans ce contexte « Suerg
dofir dat hat den Mond hält, ech well net nach eng mussen verschwannen lossen. »
Terrifiée par ce qu’elle venait d’entendre, elle aurait immédiatement quitté les lieux. Elle
se serait réfugiée auprès d’une copine pendant quelques mois, avant de trouver le
courage de dénoncer les faits.
Par application de l’article 24-1 du code de procédure pénale, le juge d’instruction en
charge du dossier, suite aux réquisitions du Ministère public, a ordonné une perquisition
au domicile du prévenu, perquisition qui a été exécutée le 25 juillet 2018 par la Police et
au courant de laquelle tous les objets faisant l’objet du procès-verbal n° 449 ont été saisis
et notamment 18,59 grammes de cannabis, une lampe, deux régulateurs de température,
un digital-thermo hygromètre, un tuyau d’évacuation en aluminium, avec ventilateur
intégré, un système de filtration, un serre d’intérieur et un vaporisateur.
Tant lors de son audition par les agents en date du 1er août 2018 que lors des débats en
audience publique, PERSONNE1.) a contesté les infractions mises à sa charge, en
indiquant ne jamais avoir cédé, préparé ou mis en vente des stupéfiants ou d’avoir acquis,
détenu et transporté de la marihuana en vue d’un usage pour autrui. Il a expliqué que les
stupéfiants trouvés étaient destinés exclusivement à sa propre consommation. Il a affirmé
ainsi fumer deux à trois joints par jour.
Il a déclaré avoir acheté les stupéfiants retrouvés dans son appartement au prix de 10.-
euros par gramme auprès d’une personne non autrement identifiée dans le ADRESSE4.).
En ce qui concerne les ustensiles pour les plantations, il a indiqué auprès de la Police
avoir dans un premier temps cultivé des légumes et notamment du chili alors qu’il ne
disposait pas de jardin pour ce faire. Il a admis avoir cultivé une plante de cannabis tout
en indiquant que la plante était destinée à cultiver du cannabis de type « CBD ». Elle
aurait péri avant qu’il ne lui aurait été possible de récolter.
En relation avec les semences retrouvées, il relate avoir acquis de la marihuana à
ADRESSE5.) et que ce dernier aurait contenu les grains saisis lors de la perquisition
domiciliaire.
A l’audience du tribunal de police, le prévenu a maintenu ses contestations.
Entendue sous la foi du serment, PERSONNE2.), visiblement angoissée, a déclaré vouloir
maintenir l’intégralité de ses déclarations faites à la Police. Elle n’a cependant pas voulu
reprendre tous les faits en présence du prévenu.
Le prévenu et son mandataire ont déclaré ne pas avoir de questions à poser au témoin
PERSONNE2.).
PERSONNE3.) a par la suite été entendu comme témoin. Ce dernier a déclaré connaître
le prévenu depuis de longues années, et avoir consommé régulièrement de la marihuana
avec lui. Il était cependant formel pour dire qu’il n’a jamais acquis des stupéfiants auprès
du prévenu. Il a cependant confirmé que le prévenu avait cultivé au moins deux à trois
plantes de cannabis dans son appartement.
De prime abord le tribunal relève que le code de procédure pénale adopte le système de
la libre appréciation de la preuve par le juge, qui forme sa conviction librement sans être
tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en
fonction de son intime conviction (Franchimont, Manuel de Procédure Pénale, p. 764).
Il est de jurisprudence constante que le juge répressif apprécie souverainement, en fait,
la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass. belge
31 décembre 1985, P. 1986, I, 549; Cass. belge 28 mai 1986, P. 1986, I, 1186).
En l’espèce, la Police a retrouvé au moment de la perquisition au domicile du prévenu,
210 graines de cannabis, 18,59 grammes de cannabis, toute une panoplie d’objets
destinés à cultiver des plantes de cannabis et notamment une lampe avec l’inscription
« V2 Original reflector-95 % Reflect, E40 Cermaic Socket, 3 mm Glass Protect », un
régulateur de température de la marque « PRIMA KLIMA », un régulateur de
température de la marque « Lumatek Electronic Ballast , 600 Watt, model : LK6240 »,
un digital thermo hygrometer de la marque « TFA Dostmann », un tuyau d’évacuation en
aluminium avec un ventilateur intégré, un système de filtration de la marque « RHINO
PRO », une serre d’intérieur avec l’inscription « Home Box », The Original since 2001 »,
un vaporisateur avec accessoires de la marque « Volcano by Storz & Bickel, Dabinator ».
Ces éléments permettent de confirmer les déclarations des témoins entendus à la barre.
Le Ministère public reproche en premier lieu à PERSONNE1.) d’avoir de manière illicite
importé une quantité indéterminée de cannabis et de grains de cannabis de l’Allemagne,
d’avoir cultivé un nombre indéterminé de plantes de cannabis, d’avoir produit une
quantité indéterminée de cannabis et d’avoir offert en vente respectivement mis en
circulation une quantité indéterminée de marihuana à PERSONNE3.).
Au vu des propres déclarations du prévenu, ensemble les déclarations de PERSONNE2.)
et de PERSONNE3.), l’infraction libellée sub A) est à retenir dans le chef du prévenu, en
ce qui concerne l’importation, le fait de cultiver et de produire. Les éléments du dossier
n’ont cependant pas permis de retenir que le requérant aurait offert en vente à
PERSONNE3.) de la marihuana.
Le Ministère public reproche en second lieu au prévenu d’avoir acquis, détenu et
transporté en vue d’un usage par autrui des quantités indéterminées de marihuana et
notamment 18,59 grammes de cannabis saisis lors de la perquisition domiciliaire.
Aucun élément du dossier n’a permis de retenir avec la certitude requise que les quantités
relativement minimes retrouvés au domicile du prévenu ont été destinées à autrui, de
sorte que cette infraction laisse d’être établie.
Il y a partant lieu d’acquitter le prévenu de l’infraction libellée sous B) par le Ministère
public non établie à sa charge.
En revanche, l’infraction libellée sous C), à savoir d’avoir de manière illicite détenu des
équipements en vue de la production de cannabis est établie sur base des éléments du
procès-verbal et des déclarations des témoins. Contrairement aux allégations du prévenu,
le tribunal a l’intime conviction que le matériel n’était pas destiné à cultiver des légumes,
mais était, face aux grains retrouvés et aux déclarations des témoins, destinés à la
production de cannabis.
Le Ministère public reproche encore à PERSONNE1.), sous D) en infraction à l’article
8-1. de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée, d’avoir acquis et détenu l’objet
d’infractions à l’article 8 paragraphe 1 a) et b) de la loi précitée.
Cette infraction ressort à suffisance du résultat de la perquisition opérée au domicile du
prévenu, ensemble les développements ci-dessus, sauf à retenir que le prévenu n’a pas
acquis et détenu l’objet d’infractions à l’article 8 paragraphe 1 b).
Finalement le Ministère public reproche encore à PERSONNE1.) sous E) en infraction à
l’article 7. B.1. de la loi modifiée, d’avoir de manière illicite fait usage d’une quantité
indéterminée de cannabis, notamment deux à trois joints par jour et de l’avoir pour son
seul usage personnel, transporté, détenue et acquis à titre onéreux ou à titre gratuit.
Cette dernière infraction est établie sur base des éléments du dossier répressif et des
aveux du prévenu.
PERSONNE1.) est partant convaincu des infractions suivantes :
« comme auteur qui a lui-même commis les infractions,
depuis un temps non prescrit mais au moins depuis le mois de mai 2017 jusqu’au 25
juillet 2018, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, à L-ADRESSE6.),
A) en infraction à l’article 8 paragraphe 1.a.) de la loi modifiée du 19 février 1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir, de manière illicite, cultivé, produit et importé l’une des substances visées à
l’article 7 de la prédite loi;
en l’espèce, d’avoir de manière illicite, importé depuis l’Allemagne une quantité
indéterminée de cannabis et une quantité indéterminée de grains de cannabis mais au
moins 210 grains de cannabis saisis lors de la perquisition domiciliaire du 25 juillet
2018 à L-ADRESSE6.), d’avoir de manière illicite cultivé un nombre indéterminé de
plantes de cannabis et d’avoir produit une quantité indéterminée de cannabis
C) en infraction à l’article 8.1.i) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la
vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir, de manière illicite, détenu des équipements, sachant qu’ils étaient utilisés pour
la culture et la production illicite de substances visées à l’article 7 de la loi modifiée du
19 février 1973,
en l’espèce d’avoir de manière illicite détenu des équipements en vue de la production
de cannabis et repris dans le procès-verbal N°449 du 25 juillet 2018 établi par la Police
grand-ducale, CIS Echternach et notamment :
- une lampe avec l’inscription « V2 Original reflector-95 % Reflect, E40 Cermaic
Socket, 3 mm Glass Protect »,
-un régulateur de température de la marque « PRIMA KLIMA »,
- un régulateur de température de la marque « Lumatek Electronic Ballast, 600 Watt,
model : LK6240 »,
-un digital thermo hygrometer de la marque « TFA Dostmann »,
-un tuyau d’évacuation en aluminium avec un ventilateur intégré,
-un système de filtration de la marque « RHINO PRO »,
- une serre d’intérieur avec l’inscription « Home Box », The Original since 2001 »,
-un vaporisateur avec accessoires de la marque « Volcano by Storz & Bickel,
Dabinator ».
D) en infraction à l’article 8-1. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente
de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir acquis et détenu l’objet de l’une des infractions visées à l’article 8 paragraphe
1., a) de ladite loi, à savoir les quantités de stupéfiants, graines de cannabis et plantes
de cannabis retenus sub A) sachant au moment où il les détenait, qu’ils provenaient de
l’infraction retenu sub A);
E) en infraction à l’article 7.B.1. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la
vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir de manière illicite, fait usage d’une quantité indéterminée de cannabis mais au
moins, selon ses propres aveux deux à trois joints par jour depuis une période non
prescrite et de l’avoir pour son usage personnel transporté, détenu et acquis à titre
onéreux et à titre gratuit.
Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours idéal entre elles de
sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 65 du code pénal.
Par l’effet de la décorrectionnalisation, le prévenu encourt du chef des infractions
retenues à sa charge chaque fois une amende de 25 à 250 euros.
Eu égard aux circonstances de l’espèce, le tribunal décide de condamner PERSONNE1.)
à une amende de 200.-euros.
Il y a lieu d’ordonner la confiscation des stupéfiants et des objets saisis suivant procès-
verbal de saisie numéro 449 du 25 juillet 2018 par application de l’article 18, alinéas 1
et 2, de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée.
Les objets à confisquer se trouvant sous main de justice, il y a lieu de faire abstraction
d’une amende subsidiaire.
Par ces motifs
le tribunal de police de et à Diekirch, statuant contradictoirement PERSONNE1.) entendu
en ses explications et moyens de défense plus amplement développés par son mandataire,
les témoins en leurs dépositions et la représentante du ministère public entendue en ses
conclusions :
acquitte PERSONNE1.) de l’infraction non établie à sa charge;
condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge et qui se trouvent
en concours idéal à une amende de 200.-euros (deux cents euros);
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 2 (deux)
jours;
ordonne
la confiscation des stupéfiants et des objets saisis suivant procès-verbal de
saisie numéro 449 dressé en date du 25 juillet 2018 par la Police grand-ducale CIS
Echternach;
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, y compris les frais d’analyse
toxicologique, liquidés à 576,45 euros.
Le tout par application en infraction aux articles 7.B.1, 8 paragraphe 1.a.), 8-1, 8.1.i. de
la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et
la lutte contre la toxicomanie; des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 65, 66 du code
pénal; des articles 1, 132-1, 138, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 161, 162, 163, 382 et 386
du code de procédure pénale. »
Par déclaration au greffe de la justice de paix de Diekirch du 6 mai 2022,
le Ministère Public a relevé appel contre ce jugement.
Par citation du 31 mai 2023, le Procureur d’Etat près le tribunal
d’arrondissement de et à Diekirch a requis le prévenu à comparaître à
l’audience publique dudit tribunal, siégeant en matière d’appel du tribunal
de police, le vendredi, 7 juillet 2023, pour y entendre statuer sur le mérite
de l’appel interjeté.
Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 7 juillet 2023,
le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait
comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le
tribunal.
Après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-
même, le prévenu fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Le Ministère Public, représenté par Avelino SANTOS MENDES, substitut
du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Les moyens du prévenu furent ensuite plus amplement développés par
Maître Bob PETESCH, avocat demeurant à Diekirch.
Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du vendredi, 13 octobre 2023.
A cette audience publique le tribunal rendit le
JUGEMENT
qui suit :
Par jugement du tribunal de police de Diekirch numéro 63/2022 du 29 mars
2022, statuant contradictoirement, PERSONNE1.) a été acquitté de la
prévention à l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie, et il a été condamné à une amende d’un montant de 200
euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement d’un montant de 576,45
euros, pour avoir importé, cultivé et produit des produits stupéfiants, pour
avoir détenu des équipements devant servir à la culture et à la production
illicite de cannabis, pour avoir acquis et détenu l’objet de l’une des
infractions visées à l’article 8 paragraphe 1., a) de la même loi, et pour
avoir fait usage de quantités non déterminées de cannabis. Le même
jugement a ordonné la confiscation des stupéfiants et des objets saisis
suivant procès-verbal de saisie numéro 449 dressé en date du 25 juillet
2018 par la police grand-ducale d’Echternach.
Par déclaration au greffe de la justice de paix de Diekirch du 6 mai 2022,
le Procureur d’Etat à Diekirch a relevé appel contre ce jugement.
Cet appel est régulier quant à la forme et quant au délai et il est partant
recevable.
Par citation à prévenu du 31 mai 2023 (not. 4623/22/XD), PERSONNE1.)
a été cité à comparaître devant le tribunal de ce siège, aux fins de voir
statuer sur le mérite de cet appel.
Ab initio, le Parquet reproche au prévenu d’avoir :
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
depuis un temps non encore prescrit, mais au moins depuis le mois de mai
2017 et jusqu’au 25.07.2018, dans l’arrondissement judiciaire de
Diekirch, et notamment à L-ADRESSE6.), et dans l’arrondissement
judiciaire de Luxembourg, et notamment à ADRESSE7.), sans préjudice
quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
A) en infraction à l’article 8.1.a.) de la loi modifiée du 19 février 1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie,
d’avoir, de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé,
importé, exporté, vendu ou offert en vente ou de quelque autre façon offert
ou mis en circulation l’une ou l’autre des substances visées à l’article 7
de la prédite loi,
en l’espèce, selon ses propres aveux, d’avoir, de manière illicite, importé
depuis l’Allemagne une quantité indéterminée de cannabis et une quantité
indéterminée de graines de cannabis, mais au moins 210 graines de
cannabis saisies lors de la perquisition domiciliaire du 25.07.2018 à L-
ADRESSE6.),
et notamment, d’avoir de manière illicite cultivé un nombre indéterminé
de plantes de cannabis, mais au moins, selon ses propres aveux, une plante
de cannabis, et d’avoir par ce biais produit une quantité indéterminée de
cannabis,
et notamment d’avoir offert en vente ou de quelque autre façon offert ou
mis en circulation une quantité indéterminée de marihuana à
PERSONNE3.), né le DATE2.),
sans préjudice quant à d’autres personnes et quant aux quantités et aux
montants plus exacts,
B) en infraction à l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie,
d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté,
expédié, détenu ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit l’une ou
plusieurs des substances visées à l’article 7 de la prédite loi, ou qui auront
agi, ne fût-ce que à titre occasionnel, comme courtier ou comme
intermédiaire en vue de l’acquisition de ces substances,
en l’espèce, d’avoir, en vue de l’un usage par autrui, acquis à titre onéreux
ou à titre gratuit à ADRESSE7.), une à deux fois par mois, auprès d’une
personne indéterminée, une quantité de marihuana au prix de 100,- euros
à chaque fois, transporté et détenu les quantités de stupéfiants libellées
sub A), ainsi que d’avoir détenu et transporté une quantité totale de 18,59
(8,68 + 4,13 + 4,93 + 0,85) grammes de cannabis saisie lors de la
perquisition opérée le 25.07.2018 à son domicile sis à L-ADRESSE6.),
C) en infraction à l’article 8.1.i) de la loi modifiée du 19 février 1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie,
d’avoir fabriqué, transporté, distribué ou détenu des équipements, des
matériels ou des substances visées à l’article 7 de la loi modifiée du 19
février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte
contre la toxicomanie, sachant qu’ils devaient être ou étaient utilisés dans
ou pour la culture, la production ou la fabrication illicite de ces
substances,
en l’espèce, d’avoir de manière illicite détenu des équipements en vue de
la production de cannabis et repris dans le procès-verbal de saisie n° 449
du 25.07.2018 dressé par le CIS Echternach, dont notamment :
- une lampe avec l’inscription « V2 Original reflector-95 % Reflect, E40
Ceramic Socket, 3 mm Glass Protect »,
- un régulateur de température de la marque « PRIMA KLIMA »,
- un régulateur de température de la marque « Lumatek Electronic Ballast,
600 Watt, Model : LK6240 »,
- un « Digital thermo hygrometer » de la marque « TFA Dostmann »,
-un tuyau d’évacuation en aluminium avec un ventilateur intégré,
-un système de filtration de la marque « RHINO PRO »,
- une serre d’intérieur avec l’inscription « Home Box, The original since
2001 »,
-un vaporisateur avec accessoires de la marque « Volcano by Storz &
Bickel, Dabinator »,
sans préjudice quant à d’autres objets,
C) en infraction à l’article 8-1. point 3) ensemble avec l’article 8-1. point
4) deuxième alinéa de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la
vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir, en tant qu’auteur de l’infraction primaire, acquis, détenu ou
utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect d’une infraction à l’article 8
point 1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, sachant au
moment où il le recevait qu’il provenait d’une telle infraction,
en l’espèce, d’avoir, étant auteur des infractions à l’article 8.1. de la loi
modifiée du 19 février 1973, concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, détenu l’objet de
l’infraction à savoir les quantités de stupéfiants, graines de cannabis et
plantes de cannabis, libellées sub A) et B), sachant au moment où il les
détenait que celles-ci provenaient de l’une de ces infractions libellées sub
A) et B) ou de la participation à l’une de ces mêmes infractions,
E) en infraction à l’article 7.B.1. de la loi modifiée du 19 février 1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie,
d’avoir, de manière illicite, fait usage de chanvre (cannabis) ou de
produits dérivés de la même plante, tels qu’extraits, teintures ou résines,
ou de les avoir, pour son seul usage personnel, transportés, détenus ou
acquis à titre onéreux ou à titre gratuit,
en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, fait usage d’une quantité
indéterminée de cannabis, mais au moins, selon ses propres aveux, 2 à 3
joints par jour depuis environ vingt ans, et de l’avoir, pour son seul usage
personnel, transportée, détenue et acquise à titre onéreux ou à titre
gratuit. »
A l’audience du 7 juillet 2023, PERSONNE1.) n’a pas nié les faits qui lui
sont reprochés par le Parquet à l’ordonnance de décorrectionnalisation et
de renvoi du 10 janvier 2022, à l’exception du point B). Il a expliqué à cet
égard qu’il n’avait fait que dépanner occasionnellement ses amis
PERSONNE3.) et PERSONNE4.) lorsque ceux-ci étaient à court de
cannabis et qu’il ne leur avait jamais rien vendu.
La défense a pour sa part invoqué le dépassement du délai raisonnable
endéans lequel l’affaire a été portée à l’audience. Elle a de ce fait demandé
la suspension du prononcé en faveur de son client. Pour le surplus la
défense a formellement contesté que son client eut commis une infraction
à l’article 8.1.b) de la loi du 19 février 1973, et elle a et demandé en tout
état de cause la confirmation du premier jugement en rapport avec les
infractions retenues par le tribunal de police.
Toujours à l’audience, le représentant du Ministère Public a motivé son
appel contre le jugement entrepris en faisant valoir que c’était à tort que le
premier juge avait acquitté le prévenu du chef de la prévention à l’article
8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973. Il a soutenu que le prévenu
était en aveu d’avoir remis à titre gratuit des produits stupéfiants
notamment à PERSONNE4.) et à PERSONNE3.) et qu’il devait de ce fait
être condamné du chef d’infraction à l’article 8.1.b) par réformation du
premier jugement.
Vu l’ensemble du dossier pénal.
Le premier juge a fourni une relation correcte des faits à laquelle la
chambre correctionnelle se réfère, les débats devant elle n’ayant pas
apporté de faits nouveaux par rapport à ceux qui ont été soumis à l’examen
du premier juge.
Quant au fond de l’affaire, le tribunal constate que c’est à juste titre que le
juge de police a condamné PERSONNE1.) du chef des infractions aux
articles 8.1.a), 8.1.i), 8-1. et 7.B.1. de la loi modifiée du 19 février 1973
sur les stupéfiants.
Le tribunal constate ensuite que le Parquet reproche au prévenu au point
B) de la citation, en infraction à l’article 8.1.b) de la prédite loi d’avoir, en
vue de l’un usage par autrui, acquis à titre onéreux ou à titre gratuit à
ADRESSE7.), une à deux fois par mois, auprès d’une personne
indéterminée, une quantité de marihuana au prix de 100,- euros à chaque
fois, transporté et détenu les quantités de stupéfiants libellées sub A), ainsi
que d’avoir détenu et transporté une quantité totale de 18,59 (8,68 + 4,13
+ 4,93 + 0,85) grammes de cannabis saisie lors de la perquisition opérée
le 25.07.2018 à son domicile sis à L-ADRESSE6.).
Le tribunal relève à cet égard que c’est à juste titre que le premier juge a
retenu qu’aucun élément du dossier n’a permis de retenir avec la certitude
requise que les quantités relativement minimes retrouvées au domicile du
prévenu ont été destinées à autrui.
Le jugement entrepris est dès lors à confirmer en ce qu’il a acquitté
PERSONNE1.) du chef de la prévention libellée au point B) de la citation.
Le tribunal relève toutefois que le fait avoué par le prévenu d’avoir
dépanné occasionnellement ses amis PERSONNE3.) et PERSONNE4.) en
leur remettant du cannabis à titre gratuit constitue une infraction à l’article
8.1.a) de la même loi de 1973, et que ces faits figurent bien dans le libellé
de l’infraction à l’article 8.1.a) soumis à l’appréciation du premier juge
mais qui n’a pourtant pas été retenu par lui (et notamment d’avoir offert en
vente ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation une quantité
indéterminée de marihuana à PERSONNE3.), né le DATE2.),).
Il y a dès lors lieu de redresser le libellé de l’infraction à l’article 8.1.a)
retenue par le juge de police de la façon suivante :
PERSONNE1.) est déclaré convaincu, par réformation du jugement
entrepris, d’avoir :
en infraction à l’article 8. paragraphe 1.a.) de la loi modifiée du
février
1973
concernant
la
vente
de
substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir, de manière illicite, cultivé, produit, et importé l’une des
substances visées à l’article 7 de la prédite loi, et d’avoir mis en
circulation une partie de ces dites substances,
en l’espèce,
- d’avoir de manière illicite, importé depuis l’Allemagne une
quantité indéterminée de cannabis et une quantité indéterminée
de graines de cannabis mais au moins 210 graines de cannabis
saisies lors de la perquisition domiciliaire du 25 juillet 2018 à
ADRESSE6.),
- d’avoir de manière illicite cultivé un nombre indéterminé de
plantes de cannabis et d’avoir produit une quantité indéterminée
de cannabis, et
- d’avoir mis en circulation une quantité indéterminée de
marihuana à PERSONNE3.).
Les autres infractions retenues par le premier juge l’ont été à juste titre, de
sorte qu’il y a lieu de confirmer le premier jugement sur ces points.
Les règles du concours ont été correctement appliquées et le jugement est
également à confirmer sur ce point.
La peine prononcée par le tribunal de police est par ailleurs légale.
PERSONNE1.) a fait valoir le dépassement du délai raisonnable.
Le tribunal constate que les faits qui font l’objet de la présente affaire ont
été portés à la connaissance de la police grand-ducale le 18 décembre 2017,
et qu’après une première vérification, ces faits ont été portés à la
connaissance du Ministère Public par procès-verbal du 23 mars 2018
déposé au greffe du Parquet le 3 avril 2018. Le 30 mai 2018, le représentant
du Parquet en charge du dossier a, sur base des dispositions de l’article 24-
1 du Code de procédure pénale, requis une perquisition domiciliaire au
domicile du prévenu. Le juge d’instruction a pour sa part ordonné une
perquisition domiciliaire par ordonnance du 7 juin 2018, et cette mesure
d’instruction a été exécutée le 25 juillet 2018. Le prévenu a été entendu
par la police grand-ducale le 1er août 2018. Le juge d’instruction a
retransmis le dossier au Parquet le 9 octobre 2018 après exécution.
Finalement, le Laboratoire National de Santé a dressé son rapport
d’analyse des produits stupéfiants saisis le 3 décembre 2018.
Par réquisitoire du 16 décembre 2021, le Ministère Public a requis la
chambre du conseil de renvoyer le prévenu du chef des faits du présent
dossier devant le tribunal de simple police, et l’ordonnance de la chambre
du conseil faisant droit à cette demande date du 10 janvier 2022.
Par citation du 22 février 2022, l’affaire a été portée à l’audience du
tribunal de paix du 15 mars 2022, et le jugement de première instance a été
rendu le 29 mars 2022. Le Ministère Public a interjeté appel contre ce
jugement le 6 mai 2022 et l’affaire a été portée devant le tribunal de céans
par citations successives du 19 octobre 2022 et du 31 mai 2023.
Au regard du résumé des actes d’instruction et de poursuite exposé ci-
dessus, il y a lieu de noter un temps mort d’environ trois ans entre la fin de
l’année 2018 et la fin de l’année 2021 au cours duquel aucun acte
d’instruction et de poursuite n’a été posé. Il ne fait dès lors aucun doute
que le délai endéans lequel la présente affaire a été instruite et portée à
l’audience n’est pas raisonnable.
L’article 6 de la Convention européenne des Droits de l’Homme énonce le
droit pour toute personne d’être jugée dans un délai raisonnable.
En cas de violation de l’article 6 de la Convention Européenne des Droits
de l’Homme en raison de l’écoulement d’un délai non raisonnable entre
les faits et la poursuite, la poursuite peut être déclarée irrecevable si en
l’espèce le dépassement du délai raisonnable a eu une influence décisive
sur l’exercice effectif par le prévenu de ses droits de la défense.
La chambre correctionnelle rappelle que ni l’article 6 précité, ni aucune
autre disposition de la Convention, respectivement du droit interne, ne
précisent les conséquences que le juge du fond qui constate le dépassement
du délai raisonnable doit en déduire.
Il incombe ainsi aux juridictions de jugement d’apprécier, à la lumière des
données de chaque affaire, si la cause est entendue dans un délai
raisonnable, et dans la négative, de déterminer les conséquences qui en
résultent.
Les conséquences doivent être examinées sous l’angle de la preuve d’une
part et sous l’angle de la sanction d’autre part. En effet, la durée anormale
de la procédure peut avoir pour résultat la déperdition des preuves en sorte
que le juge ne pourrait plus décider que les faits sont établis. Le
dépassement du délai raisonnable peut aussi entraîner des conséquences
dommageables pour le prévenu.
En l’espèce, l’ancienneté des faits n’a pas eu pour effet de rendre l’exercice
des droits de la défense impossible. La défense a pu prendre position sans
problème quant aux différents reproches formulés à charge du prévenu, et
il n’y a eu aucune déperdition des preuves.
Il n’y a partant pas lieu de déclarer les poursuites irrecevables, mais la
sanction du dépassement raisonnable se jouera au niveau de la peine à
prononcer le cas échéant contre le prévenu, alors que ce dernier a dû
accepter l’incertitude quant au sort de l’action publique pendant une
période très longue.
Il s’ensuit que le moyen du dépassement du délai raisonnable pour instruire
la présente affaire sera pris en compte au niveau de la peine à prononcer.
A l’audience, le prévenu a marqué son accord avec la suspension simple
du prononcé pour autant que le tribunal envisage cette mesure.
Dans ce contexte, il convient de rappeler que la suspension du prononcé
est prévue par l’article 619 du Code de procédure pénale qui dispose ce qui
suit :
« La mise à l'épreuve d'un délinquant se réalise :
1. par la suspension du prononcé de la condamnation;
2. par le sursis à l'exécution des peines.
Ces mesures peuvent s'accompagner de conditions particulières; en ce
cas, elles s'appellent respectivement « suspension probatoire » et « sursis
probatoire »; en l'absence de conditions particulières, elles s'appellent
« suspension simple » et « sursis simple ». »
L’article 621 du même Code prévoit ce qui suit :
« La suspension peut être ordonnée, de l'accord du prévenu ou de son
avocat, par les juridictions de jugement, à l'exception de la cour d'assises,
lorsque le fait ne paraît pas de nature à entraîner comme peine principale
un emprisonnement correctionnel supérieur à deux ans et que la
prévention est déclarée établie. La suspension est exclue à l’égard des
personnes physiques si, avant le fait motivant sa poursuite, le prévenu a
encouru une condamnation irrévocable sans sursis à une peine
d’emprisonnement correctionnel ou à une peine plus grave du chef
d’infraction de droit commun. (…) La suspension peut être ordonnée
d'office, requise par le ministère public ou demandée par le prévenu ou
son avocat. La décision ordonnant la suspension en détermine la durée qui
ne peut être inférieure à un an ni supérieure à cinq ans à compter de la
date de la décision. Elle doit être motivée. »
En l’espèce, il est constant en cause que les infractions retenues à charge
du prévenu ne sont pas de nature à pouvoir entraîner comme peine
principale un emprisonnement correctionnel supérieur à deux ans, que le
prévenu dispose d’un casier judiciaire vierge, et qu’il ne paraît par ailleurs
pas indigne de la clémence du tribunal.
Au vu des circonstances spéciales, il y a lieu d’ordonner la suspension
simple du prononcé de la condamnation pour la durée d’un an à partir de
la date du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article
621 du Code de procédure pénale.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière d’appel
du tribunal de police et en composition de juge unique, statuant
contradictoirement et en instance d’appel, le prévenu PERSONNE1.)
entendu en ses explications et moyens de défense, le représentant du
Ministère Public entendu en son réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole
en dernier,
r e ç o i t l’appel du Ministère Public en la forme,
d é c l a r e partiellement fondé l’appel du Ministère Public,
par réformation,
r e c t i f i e
le libellé de l’infraction retenue sub A) par le tribunal de
police conformément à la motivation du présent jugement,
o r d o n n e la suspension du prononcé de la peine pour une durée de UN
(1) AN,
a v e r t i t
le prévenu PERSONNE1.) qu’en cas de nouvelle infraction
commise pendant le temps d’épreuve et ayant entraîné une condamnation
irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel
principal de plus de six mois sans sursis, les peines de la première
infraction seront prononcées et exécutées sans confusion possible avec
celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la
récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code
pénal et de l’article 57-2 du même Code,
a v e r t i t le prévenu PERSONNE1.) que la révocation de la suspension
est facultative si la nouvelle infraction commise pendant le temps
d’épreuve a entraîné une condamnation irrévocable à un emprisonnement
correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas
six mois,
c o n f i r m e pour le surplus le jugement du tribunal de police de Diekirch
numéro 63/2022 du 29 mars 2022,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, y inclus
ceux de l’instance d’appel, ces frais étant liquidés à la somme de 592,47
euros.
Par application des mêmes articles retenus par le juge de police et en y
ajoutant les articles 210, 211, 619, 621, 624 et 624-1 du Code de procédure
pénale, ainsi que l’article 6 de la Convention Européenne des Droits de
l’Homme.
Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, et
prononcé en audience publique le vendredi 13 octobre 2023 au Palais de
Justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-président, assisté du
greffier assumé Saban KALABIC, en présence de Mickaël MOSCONI,
substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du
Ministère Public ont signé le présent jugement.
En vertu des dispositions de l’article 177 du Code de procédure pénale les parties pourront,
s’il y a lieu, se pourvoir en cassation contre le présent jugement.