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TADPENAL_429 Généré par l'IA

Court convicts driver of cocaine and benzoylecgonine driving, imposing fine, license ban, and vehicle confiscation.

Numéro de cause TADPENAL_429
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of driving while under the influence of cocaine and benzoylecgonine. The court found the evidence sufficient based on police reports and toxicological analysis showing serum levels exceeding legal limits. Consequently, the defendant was sentenced to a fine, a twelve-month driving ban, and the confiscation of his BMW vehicle.

Regeste Legislator

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Articles 12, 13, 14 of the Road Traffic Regulation Law; Articles 27, 28, 29, 30, 65 of the Penal Code; Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 628, 628-1 of the Code of Criminal Procedure: Driving a motor vehicle while under the influence of drugs constitutes a criminal offense punishable by a fine, a driving prohibition, and vehicle confiscation.

Mots-clés

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driving under influence cocaine driving offense benzoylecgonine detection vehicle confiscation penalty driving prohibition ban toxicological evidence criminal conviction confiscation du véhicule automobile

Dispositions légales citées

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Articles 12, 13 and 14 of the law of 14 February 1955 amending the law of 20 June 1960 on the regulation of traffic on all public roads
Aux termes de l’article 12 paragraphe 4 de la loi modifiée du 14 février
Articles 27, 28, 29, 30 and 65 of the Penal Code
Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 628 and 628-1 of the Code of Criminal Procedure
article 65 du Code pénal
dispositions de l’article 65 du Code pénal qui dit que lorsque le même fait
article 628 du Code de procédure pénale
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Texte complet

No. 429/2023

Audience publique du vendredi, 13 octobre 2023

(Not. 3426/21/XC) – MH

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience

publique du vendredi treize octobre deux mille vingt-trois, le jugement qui

suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 4 mai

2022,

E T

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à D-ADRESSE2.),

prévenu.

F A I T S :

Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 10 juin 2022,

l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du vendredi,

7 octobre 2022.

Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 7 octobre

2022, l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du

vendredi, 7 juillet 2023.

Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 7 juillet 2023,

le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait

comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le

tribunal.

Le prévenu PERSONNE1.) déclara renoncer à se faire assister d’un

avocat, et après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas

s’incriminer soi-même, il fut interrogé et entendu en ses explications et

moyens de défense.

Le Ministère Public, représenté par Avelino SANTOS MENDES, substitut

du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

Le prévenu PERSONNE1.) se vit attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du vendredi, 13 octobre 2023.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Vu les procès-verbaux numéros 90707 du 16 juin 2021 et 90714 du 17 juin

2021, ainsi que les rapports numéros 21233-681 du 28 juin 2021 et 20351-

652 du 23 juillet 2021, dressés chaque fois par le commissariat de police

d’Echternach.

Vu le rapport d’expertise toxicologique numéro 21 119672 du Laboratoire

National de Santé du 15 juillet 2021.

Vu la citation à prévenu du 4 mai 2022 (not. 3426/21/XC).

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :

« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 16/06/2021, vers 23h23, à ADRESSE3.), le long de la ADRESSE4.), sans

préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,

I. avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de cocaïne

dont le taux sérique est supérieur ou égal à 25 ng/ml, en l’espèce de 89,3

ng/ml,

II. avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de

benzoylecgonine dont le taux sérique est supérieur ou égal à 25 ng/ml, en

l’espèce de 494 ng/ml. »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments

du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que

de l’instruction menée à l’audience, notamment des constatations

policières, du résultat de l’expertise toxicologique effectuée et des

déclarations et aveux faits par le prévenu à l’audience.

Le Laboratoire National de Santé a par ailleurs quantifié le taux de cocaïne

dans le sang du prévenu à 89,3 ng/ml, et le taux de benzoylecgonine à 494

ng/ml, et le toxicologue du LNS a conclu dans son rapport du 15 juillet

2021 que le bilan toxicologique est compatible avec un état sous influence

de la cocaïne et a permis de mettre en évidence une consommation plutôt

non-récente du cannabis, respectivement que les taux sériques en cocaïne

et BZE étaient élevés et au-dessus du seuil de dangerosité potentielle.

PERSONNE1.) est partant convaincu :

étant conducteur d'un véhicule automobile sur la voie publique,

le 16 juin 2021, vers 23.23 heures, à ADRESSE3.), le long de la

ADRESSE4.),

1) d’avoir circulé alors que son organisme comportait la présence

de cocaïne dont le taux sérique était supérieur à 25 ng/ml,

en l’espèce, d’avoir circulé avec un taux sérique de cocaïne de

89,3 ng/ml.

2) d’avoir circulé alors que son organisme comportait la présence

de benzoylecgonine dont le taux sérique était supérieur à 25

ng/ml,

en l’espèce, d’avoir circulé avec un taux sérique de

benzoylecgonine de 494 ng/ml.

Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en

concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les

dispositions de l’article 65 du Code pénal qui dit que lorsque le même fait

constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée.

Aux termes de l’article 12 paragraphe 4 de la loi modifiée du 14 février

1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, tout conducteur d’un véhicule dont l’organisme comporte la

présence

de

tétrahydrocannabinol

(THC),

d’amphétamines,

de

méthamphétamines, de MDMA, de MDA, de morphine (libre), de cocaïne

ou de benzoylecgonine (BZE) et dont le taux sérique est égal ou supérieur

à 1 ng/ml pour le THC, respectivement 10 ng/ml pour la morphine,

respectivement 25 ng/ml pour les autres substances, sera condamné à une

peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de 500

à 10.000 euros ou à une de ces peines seulement.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du

prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité

objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation

personnelle.

Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle du

prévenu,

la

chambre

correctionnelle

estime

qu’une

peine

d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, et elle décide de ne

prononcer contre PERSONNE1.) qu’une amende d’un montant de 500

euros.

Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge

saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à

ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de trois mois

à quinze ans en matière de délits ou de crimes.

Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de

prononcer contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire de 12 mois,

et au vu de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef du prévenu,

elle décide d’assortir cette interdiction de conduire du sursis intégral.

Il y a enfin lieu de noter qu’à l’audience de la chambre correctionnelle du

7 juillet 2023, le représentant du Ministère Public a demandé la

confiscation du véhicule automobile de la marque BMW, modèle 525,

immatriculé NUMERO1.), saisi suivant procès-verbal numéro 90714 du

17 juin 2021 du commissariat de police d’ADRESSE3.), et que le prévenu

a déclaré renoncer à ce dit véhicule.

Le tribunal décide dès lors de prononcer la confiscation du véhicule BMW

525 en question.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle

et

en

composition

de

juge

unique,

statuant

contradictoirement et en première instance, le prévenu PERSONNE1.)

entendu en ses explications et moyens de défense, le représentant du

Ministère Public entendu en son réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole

en dernier,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa

charge à une amende d’un montant de CINQ CENTS (500) EUROS, ainsi

qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de

1.218,19 euros,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de

l’amende à CINQ (5) JOURS,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un

véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies

publiques pour une durée de DOUZE (12) MOIS,

d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de cette interdiction de conduire,

i n f o r m e

le prévenu qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du

présent jugement, il n’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné

la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie

publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus

par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente

de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

l’interdiction sera réputée non avenue,

a v e r t i t le prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article

628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée

sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle

interdiction de conduire,

p r o n o n c e la confiscation du véhicule automobile de la marque BMW,

modèle 525, immatriculé NUMERO1.), saisi suivant procès-verbal

numéro 90714 du 17 juin 2021 du commissariat de police d’Echternach,

d i t

qu’il n’y a pas lieu de fixer une amende subsidiaire en cas de non-

exécution de la confiscation du véhicule BMW 525 étant donné que celui-

ci se trouve sous la main de la justice.

Par application des articles 12, 13 et 14 de la loi modifiée du 14 février

1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, des articles 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, et des articles

179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du

Code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi 13 octobre

2023 au Palais de Justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-

président, assisté du greffier assumé Saban KALABIC, en présence de

Mickaël MOSCONI, substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception du

représentant du Ministère Public ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du

présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Diekirch à l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.