Court dismisses civil claim against deceased defendant due to lack of jurisdiction over death cases.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court acquitted the accused of the criminal charge and declared the public prosecution extinguished due to the defendant's death. While the plaintiff successfully constituted themselves as a civil party, the court ruled it lacked jurisdiction to hear the civil claim because the defendant had already died. Consequently, the civil action was dismissed with costs borne by the plaintiff.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 66, 392, 398, 399 et 416 du Code pénal; articles 2, 3, 155, 179, 182, 183, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196 du Code de procédure pénale: A correctional court lacks jurisdiction to hear civil claims against a deceased defendant, rendering such actions inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 428/2023
Audience publique du vendredi, 13 octobre 2023
(Not. 3551/21/XD) – SK
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience
publique du vendredi, treize octobre deux mille vingt-trois, le jugement
qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citations du 25
juillet 2022 et du 16 décembre 2022,
E T
1) PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (F),
demeurant à ADRESSE2.),
prévenu du chef de coups et blessures volontaires
2) PERSONNE2.),
né le DATE2.) à ADRESSE3.),
décédé le DATE3.),
prévenu du chef de coups et blessures volontaires, et défendeur au civil,
en présence de
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (F),
demeurant à ADRESSE2.),
partie civile.
F A I T S :
Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi 4 novembre
2022, le président constata les identités des prévenus PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) qui avaient comparu personnellement à l’audience, et il
leur donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.
Le témoin PERSONNE3.), après avoir déclaré nom, prénom, âge,
profession et demeure, et être l’amie du prévenu PERSONNE2.), prêta le
serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute
voix et en tenant levée la main droite nue, les mots « Je le jure. ». Elle fut
entendue séparément en ses déclarations orales.
Le témoin PERSONNE4.), après avoir déclaré nom, prénom, âge,
profession et demeure, et être l’amie du prévenu PERSONNE1.), prêta le
serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute
voix et en tenant levée la main droite nue, les mots « Je le jure. ». Elle fut
ensuite entendue en ses déclarations orales.
Le prévenu et demandeur au civil PERSONNE1.), après avoir été averti
de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-même, fut interrogé et
entendu en ses explications et moyens de défense.
Le prévenu et défendeur au civil PERSONNE2.), après avoir été averti de
son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-même, fut interrogé et
entendu en ses explications et moyens de défense.
Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour demeurant à Luxembourg,
se constitua partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE1.)
contre PERSONNE2.).
Il déposa des conclusions écrites qui furent signées par le président et par
le greffier.
Il développa ensuite ses conclusions oralement et conclut à l’adjudication
de sa demande.
Le prévenu et défendeur au civil PERSONNE2.) fut entendu en ses
conclusions au civil.
Le Ministère Public, représenté par Manon RISCH, substitut du Procureur
d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Les moyens du prévenu et demandeur au civil PERSONNE1.) furent
ensuite plus amplement développés par Maître Philippe STROESSER,
avocat à la Cour demeurant à Luxembourg.
Le prévenu et demandeur au civil PERSONNE1.) ainsi que le prévenu et
défendeur au civil PERSONNE2.) se virent attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du vendredi 16 décembre 2022.
A la demande du représentant du Parquet du 13 décembre 2022, le tribunal
ordonna la rupture du délibéré le 15 décembre 2022.
A l’audience publique du vendredi 24 février 2023, et sur demande écrite
de Maître Martine KRIEPS, avocat à la Cour demeurant à Luxembourg,
déclarant occuper pour le prévenu PERSONNE2.), l’affaire fut remise
contradictoirement à l’audience du 26 mai 2023.
A l’audience publique du vendredi 26 mai 2023, l’affaire fut remise
contradictoirement à l’audience du 2 juin 2023.
A l’audience publique du vendredi 2 juin 2023, le président constata
l’absence de toutes les parties en cause, de sorte que l’affaire fut remise
sine die.
Par courriel du Parquet du 21 juin 2023, Maître Philippe STROESSER
occupant pour le prévenu et demandeur au civil PERSONNE1.) et Maître
Martine KRIEPS occupant pour le prévenu et défendeur au civil
PERSONNE2.) furent conviés à se présenter à l’audience du vendredi 7
juillet 2023.
Les représentants des prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
comparurent volontairement à l’audience publique du 7 juillet 2023.
A l’audience publique du vendredi 7 juillet 2023, les représentants des
prévenus ainsi que le représentant du Ministère Public, Avelino SANTOS
MENDES, substitut du Procureur d’Etat, requirent la reprise en délibéré
de l’affaire.
A l’audience publique du vendredi 7 juillet 2023, l’affaire fut reprise en
délibéré et le prononcé du jugement fut fixé au vendredi 13 octobre 2023.
A cette dernière audience publique, le tribunal rendit le
JUGEMENT
qui suit :
Vu les procès-verbaux numéros 50524 et 50525 du 30 avril 2021, et 50568
du 7 mai 2021, dressés par le commissariat de police des Ardennes.
Vu les informations adressées le 16 décembre 2022 et le 24 février 2023 à
la Caisse Nationale de Santé.
Vu les citations à prévenu du 25 juillet 2022 et du 16 décembre 2022 (not.
3551/21/XD).
Au pénal
Le Parquet reproche à PERSONNE2.) :
« comme auteur,
le 30 avril 2021 entre 19.30 et 21.00 heures, dans l’arrondissement
judiciaire de Diekirch et plus précisément à ADRESSE4.), sans préjudice
quant à l’indication de circonstances de temps et de lieux plus exactes,
Principalement :
en infraction aux articles 392 et 399 du Code pénal,
d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures avec la
circonstance que les coups et blessures ont causé une incapacité de travail
personnel,
en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (F), en lui infligeant des
coups avec un couteau, notamment au niveau de la cuisse, du bras gauche
et des côtes, et en lui causant des égratignures au cou, thorax et au bras
gauche, lui causant ainsi une incapacité de travail personnel,
Subsidiairement :
en infraction aux articles 392 et 398 du Code pénal,
d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures,
en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (F), en lui infligeant des
coups avec un couteau, notamment au niveau de la cuisse, du bras gauche
et des côtes, et en lui causant des égratignures au cou, thorax et au bras
gauche, »
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :
« comme auteur,
le 30 avril 2021 entre 19.30 et 21.00 heures, dans l’arrondissement
judiciaire de Diekirch et plus précisément à ADRESSE4.), sans préjudice
quant à l’indication de circonstances de temps et de lieux plus exactes,
Principalement :
en infraction aux articles 392 et 399 du Code pénal,
d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures avec la
circonstance que les coups et blessures ont causé une incapacité de travail
personnel,
en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à
PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE3.), en lui infligeant des coups,
notamment des coups de poing au visage, et en l’immobilisant moyennant
une prise d’étranglement, lui causant ainsi une incapacité de travail
personnel,
Subsidiairement :
en infraction aux articles 392 et 398 du Code pénal,
d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures,
en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à
PERSONNE2.), né le DATE4.) à ADRESSE3.), en lui infligeant des coups,
notamment des coups de poing au visage, et en l’immobilisant moyennant
une prise d’étranglement, »
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments
du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que
de l’instruction menée à l’audience, notamment des dépositions des
témoins faites sous la foi du serment et des déclarations des prévenus.
A l’audience du tribunal du 4 novembre 2022, le témoin PERSONNE3.)
déclara qu’elle avait participé à une fête entre filles le 30 avril 2021 en
soirée dans l’appartement jouxtant celui de PERSONNE1.). Or, à un
certain moment, PERSONNE1.) avait tambouriné au mur mitoyen de leurs
deux appartements en faisant valoir qu’il voulait dormir. Par la suite,
PERSONNE2.) était apparu à la fête et lorsqu’il avait entendu que
PERSONNE1.) avait tapé au mur pour se plaindre, il s’était rendu chez ce
dernier. PERSONNE3.) a ensuite déclaré qu’elle ne savait pas pourquoi
les deux prévenus s’étaient mis à se battre, mais que lorsqu’elle était
apparue dans l’embrasure de la porte de l’appartement de PERSONNE1.),
elle avait vu que ce dernier tenait un couteau à pain au cou
d’PERSONNE2.), mais qu’il n’avait pas blessé ce dernier, et qu’il avait
ensuite pris son adversaire dans une prise d’étranglement au cou. Le
témoin a encore vu qu’à un certain moment PERSONNE2.) s’était saisi
d’un couteau et qu’il avait légèrement piqué son adversaire à la jambe à
l’aide de cette arme. PERSONNE3.) déclara encore que lorsqu’elle avait
vu la situation qui s’offrait à ses yeux, elle avait tiré PERSONNE1.) par le
t-shirt pour essayer de le faire lâcher prise. Elle déclara encore
qu’PERSONNE4.) était arrivée sur place après elle, et qu’elle avait
encaissé des claques de la part d’PERSONNE4.), de sorte qu’elle lui en
avait donné à son tour.
Encore à l’audience du 4 novembre 2022, le témoin PERSONNE4.) a dit
qu’elle était la copine de PERSONNE1.). Elle a ensuite déclaré qu’elle
n’avait pas suivi le début des événements ayant conduit à la bagarre entre
PERSONNE2.) et PERSONNE1.), mais que lorsqu’elle était arrivée dans
l’appartement de PERSONNE1.), PERSONNE3.) était déjà sur place et
que celle-ci avait assené un coup sur la tête de PERSONNE1.) à l’aide
d’un bloc de couteaux. PERSONNE4.) déclara ensuite qu’elle avait vu
qu’PERSONNE2.) tenait un petit couteau dans sa main et qu’il avait piqué
son adversaire dans le bras gauche, plus tard dans la jambe et finalement
au ventre.
Toujours à l’audience, les prévenus n’ont pas nié s’être bagarrés, mais ils
se sont rejetés mutuellement la faute quant à l’origine de la querelle.
Le tribunal rappelle à cet endroit et pour autant que de besoin, que le Code
de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve
par le juge qui forme son intime conviction librement et sans être tenu par
telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide
en fonction de son intime conviction. Le juge répressif apprécie
souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il
fonde son intime conviction.
Au regard des contestations formelles de chacun des prévenus d’avoir été
à l’origine de la bagarre du 30 avril 2021, et au regard de leurs déclarations
respectives de n’avoir fait que se défendre face à l’agression de l’autre
partie, et d’avoir ainsi agi suite à des provocations et en légitime défense,
il importe à la chambre correctionnelle de faire la part des choses et de
déterminer avec précision le déroulement de l’altercation depuis son début.
Or, la chambre correctionnelle constate que les versions des faits avancées
par les deux prévenus et par les témoins, dans la limite de leurs
constatations personnelles, divergent les unes des autres et que le procès-
verbal de la police ne mentionne pas de témoins neutres qui auraient assisté
au début de la bagarre entre les prévenus.
Dans les conditions de l’espèce, il est de facto impossible pour le tribunal
d’établir le déroulement précis des faits depuis le commencement des
hostilités, et de décider lequel des prévenus a porté en premier des coups à
l’autre, respectivement lequel des prévenus s’est défendu contre l’attaque
de l’autre.
Dans ces circonstances, il est tout aussi impossible au tribunal d’analyser
la question relative à la provocation et à la légitime défense.
Or, aux termes de l’article 416 du Code pénal, il n’y a ni crime, ni délit,
lorsque l’homicide, les blessures et les coups étaient commandés par la
nécessité actuelle de la légitime défense de soi-même ou d’autrui.
La chambre correctionnelle n’étant ainsi pas en mesure de reconstruire le
déroulement des faits survenus le 30 avril 2021, il subsiste un doute quant
à la question de savoir si l’un ou l’autre des prévenus a pu agir en légitime
défense.
Dans ces circonstances, la chambre correctionnelle retient qu’il y a un
doute quant à la question de savoir s’il y a délit consommé dans le chef de
l’un ou de l’autre des deux prévenus.
Au vu du prédit doute, il y a lieu d’acquitter le prévenu PERSONNE1.)
des préventions mises à sa charge par le Parquet.
Il y a en outre lieu de noter que par transmis du 23 août 2023, le
représentant du
Parquet a informé le tribunal que le prévenu
PERSONNE2.) était décédé le DATE3.). Il y a dès lors lieu en tout état de
cause de déclarer l’action publique, pour l’application de la peine, éteinte
par la mort de ce prévenu.
Au civil
A l’audience du 4 novembre 2022, Maître Philippe STROESSER, avocat
à la Cour demeurant à Luxembourg, s’est constitué partie civile au nom et
pour le compte de PERSONNE1.) contre PERSONNE2.).
Cette partie civile, déposée sur le bureau du tribunal d’arrondissement de
Diekirch siégeant en matière correctionnelle, est conçue dans les termes
suivants :
Le demandeur au civil a ainsi demandé la condamnation d’PERSONNE2.)
à lui payer le montant de 15.000 euros à titre d’indemnisation du préjudice
qu’il a subi du fait de l’agression du 30 avril 2021 et un montant de 2.000
euros au titre d’une indemnité de procédure.
Il précise sa partie civile en invoquant une atteinte à l’intégrité physique
ayant engendré trois plaies suite aux coups de couteau et griffures au
niveau du cou ainsi qu’une ITT de 7 jours, un préjudice matériel consistant
en des frais médicaux, d’hospitalisation, de soins et de prise en charge, des
frais de traitement, une perte de revenus, des frais de déplacement et des
dégâts vestimentaires, ainsi qu’un préjudice moral consistant en des
douleurs endurées, une atteinte à l’intégrité physique, un préjudice
d’agrément et des séquelles psychologiques.
Il y a lieu de donner acte à PERSONNE1.) de sa constitution de partie
civile.
La chambre correctionnelle est cependant incompétente pour connaître de
cette demande civile eu égard à la constatation du décès du défendeur au
civil, respectivement de la décision à intervenir au pénal à l’égard de feu
PERSONNE2.).
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle
et
en
composition
de
juge
unique,
statuant
contradictoirement et en première instance, le prévenu et demandeur au
civil PERSONNE1.) ainsi que le prévenu et défendeur au civil
PERSONNE2.) entendus en leurs explications et moyens de défense au
pénal et en leurs conclusions au civil, le représentant du Ministère Public
entendu en son réquisitoire, les prévenus ayant eu la parole en dernier,
statuant au pénal
PERSONNE1.)
a c q u i t t e
PERSONNE1.) des faits non retenus à sa charge, et le
renvoie de sa poursuite pénale sans frais ni dépens,
PERSONNE2.)
c o n s t a t e le décès d’PERSONNE2.) le DATE3.),
d é c l a r e l’action publique pour l’application de la peine éteinte par la
mort du prévenu PERSONNE2.),
PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
l a i s s e
les frais de la poursuite pénale de PERSONNE1.) et
d’PERSONNE2.) à charge de l’Etat.
statuant au civil
partie civile de PERSONNE1.) contre PERSONNE2.)
d o n n e
a c t e
à PERSONNE1.) de sa constitution de partie civile
contre PERSONNE2.),
s e d é c l a r e incompétent pour en connaître,
l a i s s e les frais de la demande civile à charge du demandeur.
Par application des articles 66, 392, 398, 399 et 416 du Code pénal, et des
articles 2, 3, 155, 179, 182, 183, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191,
194, 195, 196 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi 13 octobre
2023 au Palais de Justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-
président, assisté du greffier assumé Saban KALABIC, en présence de
Mickaël MOSCONI, substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception du
représentant du Ministère Public ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du
présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Diekirch à l’adresse
guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.
L’appel interjeté par voie
électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce
jour.