JPLTRAVAIL_2587 · Justice de Paix Luxembourg - Travail
Synthèse Legislator
Généré par l'IAL.121-4 du Code du travail et qu’il serait ainsi à qualifier de contrat de travail. Ces circonstances de fait relèvent de l’appréciation souveraine des juges du fond.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.121-4 du Code du travail, article 1315 du Code civil, article L.121-6 du Code du travail, article L.124-10 du Code du travail, article L. 221-1 du Code du travail, article L.122-13 du Code du travail; JPLTRAVAIL_2587 · Justice de Paix Luxembourg - Travail: Ces circonstances de fait relèvent de l’appréciation souveraine des juges du fond.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép.no 2587/2023
(rôle L-TRAV-9/2023)
A U D I E N C E P U B L I Q U E D U 1 3 O C T O B R E 2 0 2 3
Le tribunal du travail de et à Luxembourg a rendu le j u g e m e n t qui suit
dans la cause e n t r e :
PERSONNE1.), sans état connu, demeurant aux Etats-Unis d’Amérique,
ADRESSE1.),
demanderesse, comparant par Maître Denis CANTELE, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg,
e t
l’association sans but lucratif ORGANISATION1.) A.s.b.l., établie et ayant
son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son président actuellement
en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO1.),
défenderesse, comparant par Maître Romain ADAM, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg.
_______________________________________________________________
P R E S E N T S :
- Vanessa WERCOLLIER, juge de paix de et à Luxembourg, siégeant comme
Présidente du tribunal du travail de et à Luxembourg ;
- Véronique WAGENER, assesseur – employeur ;
- Patrick BASEGGIO, assesseur – salarié ;
les deux derniers dûment assermentés ;
- Michèle GIULIANI, greffière.
_______________________________________________________________
F A I T S :
Suite à la requête déposée le 05 janvier 2023 au greffe du tribunal du travail par
PERSONNE1.), les parties furent convoquées à l'audience publique du vendredi,
10 février 2023.
A l'appel de la cause à l’audience publique dont question, la partie défenderesse
comparut par Maître Romain ADAM et l’affaire fut alors contradictoirement fixée
au mardi, 28 mars 2023 pour plaidoiries.
A l’audience publique du mardi, 28 mars 2023, l’affaire fut contradictoirement
remise au mardi, 23 mai 2023 pour plaidoiries.
A l’audience publique du mardi, 23 mai 2023, l’affaire fut contradictoirement
remise au mardi, 26 septembre 2023 pour plaidoiries.
A l’audience publique du mardi, 26 septembre 2023, l’affaire fut utilement
retenue. Lors de cette audience, Maître Michael MIGNON, en remplacement de
Maître Denis CANTELE, le mandataire de la partie requérante, et Maître Melanie
HUBSCH, en remplacement de Maître Romain ADAM, le mandataire de la partie
défenderesse, furent entendus en leurs moyens et prirent les conclusions
reprises dans les considérants du présent jugement.
Sur ce, le tribunal du travail prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique
de ce jour à laquelle le prononcé avait été fixé,
le j u g e m e n t qui suit:
1. Indications de procédure
Par requête déposée au greffe le 5 janvier 2023, PERSONNE1.) a fait convoquer
l’association sans but lucratif
ORGANISATION1.)
A.s.b.l. (ci-après le
ORGANISATION1.)) à comparaître devant le tribunal du travail de ce siège aux
fins de déclarer le licenciement du 13 août 2022 abusif et de l’entendre
condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement des
montants suivants :
-
Dommages et intérêts :
9.000,00 €
-
Arriérés de salaire :
450,00 €
-
Préjudice matériel (frais
médicaux) :
4.302,83 €
-
Frais de bagagerie :
300,00 USD
290,00 €
-
Frais et honoraires d’avocat :
3.000,00 €
à chaque fois avec les intérêts légaux tels que réclamés dans l’acte introductif
d’instance.
A titre subsidiaire,
PERSONNE1.)
conclut encore à voir ordonner au
ORGANISATION1.) de régulariser son affiliation auprès du Centre Commun de
la Sécurité Sociale sous astreinte.
Elle sollicite en outre l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.500,- euros
sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi que la
condamnation aux frais et dépens de l’instance.
La demande, régulière en la forme, est recevable.
2. Compétence
Le ORGANISATION1.) soulève l’incompétence matérielle du tribunal du travail
pour connaître de la demande de PERSONNE1.) alors que les parties ne seraient
pas liées par un contrat de travail mais par un simple « agreement » qui
constituerait un pré-contrat.
Il soutient que ce serait uniquement après examen médical réussi conformément
aux dispositions de l’« agreement » qu’un contrat de travail à durée déterminée
devait être signé entre parties.
PERSONNE1.) n’ayant pas rempli la prédite condition préliminaire, aucun contrat
de travail entre parties n’aurait été signé.
Le ORGANISATION1.) verse encore un contrat de travail à durée déterminée
conclu avec une autre joueuse afin de démontrer qu’elle procèderait toujours de
la même manière en signant d’abord un « agreement » pour par la suite signer
un contrat de travail à durée déterminée une fois toutes les conditions
préliminaires de l’ « agreement » remplies.
PERSONNE1.) conteste le moyen du ORGANISATION1.) en faisant valoir que
l’ « agreement » signé entre parties remplirait toutes les conditions de l’article
L.121-4 du Code du travail et qu’il serait ainsi à qualifier de contrat de travail.
A titre subsidiaire, elle estime qu’il s’agirait tout au moins d’une promesse
d’embauche.
Les règles de la compétence d’attribution ou ratione materiae sont d’ordre public
et peuvent être invoquées en tout état de cause et doivent même être soulevées
d’office par les juridictions saisies.
Le tribunal du travail est une juridiction d’exception, de sorte que les textes
réglant sa compétence d’attribution sont à interpréter restrictivement.
Aux termes de l’article 25 alinéa 1er du Nouveau Code de Procédure Civile
« Le tribunal du travail est compétent pour connaître des contestations relatives
aux contrats de travail, aux contrats d’apprentissage et aux régimes
complémentaires de pension qui s’élèvent entre les employeurs, d’une part, et
leurs salariés, d’autre part, y compris celles survenant après que l’engagement a
pris fin. ».
Aussi, selon la jurisprudence de la Cour d’appel et conformément aux principes
généraux qui gouvernent la charge de la preuve, c’est-à-dire l’article 1315 du
Code civil, c’est à celui qui se prévaut d’un contrat de travail d’en établir
l’existence.
Donc même en présence d’un contrat de travail écrit, l’existence d’un contrat de
travail présuppose la réunion de trois éléments, à savoir une prestation de travail,
une rémunération ou un salaire, et un lien de subordination avec le pouvoir de
direction inhérent à la qualité d’employeur.
Le contrat de louage de services se caractérise essentiellement par l’état de
dépendance juridique dans lequel celui qui engage ses services se trouve placé
vis-à-vis de son employeur.
L’existence d’un contrat de travail ne dépend en effet ni de la volonté exprimée
par les parties, ni de la dénomination ou de la qualification qu’elles ont donnée à
leur convention, mais de conditions de fait dans lesquelles s’exerce l’activité du
salarié.
Ainsi la preuve du contrat de travail peut résulter d’un ensemble d’éléments qui
constituent des présomptions précises et concordantes faisant conclure à
l’existence d’un lien de subordination.
Ces circonstances de fait relèvent de l’appréciation souveraine des juges du fond.
En matière de contrats conclus avec des sportifs la jurisprudence a retenu
comme critère l’existence d’un contrat de travail, le fait que le sportif
professionnel doit déférer à la convocation au lieu de la manifestation, le fait qu’il
perçoit un salaire fixe, alors qu’il n’est pas douteux que la rémunération au temps
implique normalement par nature même la subordination, la personne payant à
la journée ou au mois, sans considération de la tâche accomplie, entendant
surveiller de près l’activité de celui qui loue ainsi sa force de travail (cité dans
deux jugements du Conseil des Prud’hommes d’Esch-sur-Alzette du 26 février
1987 (n°312/87) et du 1er mars 1996 (n° 467/96) et TA, 11 mars 2004, numéro
76597 du rôle).
Finalement on doit renvoyer à un arrêt, qui a décidé que le contrat passé entre
un joueur de basketball et une association sportive est un contrat de travail, dès
lors que l’athlète perçoit une rémunération mensuelle fixe et d’autres avantages
matériels et doit, en contrepartie, consacrer son temps à son club de manière
constante et exclusive, en se soumettant, pour cette activité sportive, aux
instructions et directives des dirigeants (op. cit.).
En l’espèce, il résulte de l’ « agreement » signé entre les parties au mois de juin
2022 qu’il a été convenu de la date du début d’exécution du contrat, de la durée
du contrat, du lieu de travail, des horaires de travail, du salaire de base et des
accessoires au salaire et des obligations de PERSONNE1.).
Les deux premiers critères, à savoir la prestation de travail et le salaire, sont ainsi
établis.
Concernant plus particulièrement des obligations à charge de PERSONNE1.),
l’« agreement » lui impose les obligations suivantes : «
a. Behave in a manner compatible with the practice of sport at high level
competition
b. Attend and participate in a serious and sportive manner in all scheduled
practices, games and other activities schedules by the Club
c. Respect the coaches and the Club’s instructions
d. respect the anti-doping rules of ORGANISATION2.) as well as those of the
Luxemburgish ORGANISATION3.)
The Player will remain in top shape and maintain a lifestyle required for her
agonistic obligation and an impeccable behaviour before, during and after training
and games, in order to avoid undermining the interest of the team and the Club.
The Player will not participate in games practices organized by others unless duly
authorized by the Club. The same applies to sport activities for which there is a
risk of injury. »
L’ensemble des critères ci-dessus dégagés, à savoir obligation de déférer aux
convocations et instructions, rémunération, exclusivité se retrouvent dans le cas
de l’espèce.
Il y a en conséquence lieu de retenir que le lien de subordination est également
établi.
Quant au moyen du ORGANISATION1.) selon lequel la condition préliminaire du
test médical n’aurait pas été rempli, il y a lieu de constater que le
ORGANISATION1.) a mis PERSONNE1.) dans l’impossibilité de remplir
l’obligation alors qu’il a informé l’agent de PERSONNE1.) le 13 août 2022 qu’il
n’avait plus besoin de ses services, soit deux jours après le début des relations
entre parties. Pour rappel, l’agreement prévoyait un délai de 15 jours endéans
lequel le ORGANISATION1.) devait faire passer un examen médical à
PERSONNE1.).
Suivant certificat médical du 25 août 2022, PERSONNE1.) a d’ailleurs été
déclarée apte à jouer au basketball à un niveau professionnel.
Le ORGANISATION1.) verse encore un contrat de travail à durée déterminée
d’une autre joueuse afin d’établir que l’ « agreement » ne serait pas à qualifier de
contrat de travail alors que le ORGANISATION1.) procèderait toujours de la
même manière, d’abord la signature d’un agreement et ensuite seulement la
concrétisation de l’agreement par la signature d’un contrat de travail à durée
déterminée.
Ce moyen tombe également à faux dans la mesure où le ORGANISATION1.) ne
verse pas l’« agreement » de l’autre joueuse en question et que le contrat de
travail à durée déterminé versé en cause prévoit également la condition
préliminaire d’un examen médical.
L’existence d’un contrat de travail à durée déterminée entre parties étant établie,
le tribunal de céans doit se déclarer compétent ratione materiae pour connaître
de la demande.
3. Le licenciement du 13 août 2022
3.1 La protection contre le licenciement de l’article L.121-6 (3) du Code du travail
PERSONNE1.) fait valoir que le ORGANISATION1.) lui aurait notifié la résiliation
de son contrat de travail le 13 août 2022, soit deux jours après avoir été averti de
son incapacité de travail.
Elle soutient que la résiliation de son contrat de travail aurait ainsi été effectuée
en violation des dispositions de l’article L.121-6 du Code du travail et serait
abusive.
Le ORGANISATION1.) conteste le motif en faisant valoir que PERSONNE1.) ne
lui aurait pas remis de certificat médical endéans le délai de trois jours de sorte
qu’elle ne saurait se prévaloir de l’application de l’article L.121-6 du Code du
travail.
PERSONNE1.) réplique que dans la mesure où elle aurait déjà fait l’objet d’un
licenciement le 13 août 2022 elle n’aurait pas vu l’intérêt de communiquer au
ORGANISATION1.) de certificat médical.
Aux termes de l’article L.121-6 du Code du travail :
« (1) Le salarié incapable de travailler pour cause de maladie ou d’accident est
obligé le jour même de l’empêchement, d’en avertir personnellement ou par
personne interposée l’employeur ou le représentant de celui-ci.
L’avertissement visé à l’alinéa qui précède peut être effectué oralement ou par
écrit.
(2) Le troisième jour de son absence au plus tard, le salarié est obligé de
soumettre à l’employeur un certificat attestant de son incapacité de travail et de
sa durée prévisible.
(3) L’employeur averti conformément au paragraphe (1) ou en possession du
certificat médical visé au paragraphe (2) n’est pas autorisé, même pour motif
grave, à notifier la résiliation ou, le cas échéant, la convocation à l’entretien
préalable visé à l’article L. 124-2 pour une période de vingt-six semaines au plus
à partir du jour de la survenance de l’incapacité de travail. (…)
Les dispositions des alinéas 1 et 2 cessent d’être applicables à l’égard de
l’employeur si la présentation du certificat médical n’est pas effectuée avant
l’expiration du troisième jour d’absence du salarié.
La résiliation du contrat effectuée en violation des dispositions du présent
paragraphe est abusive. (…)
(4) Les dispositions du paragraphe (3) ne sont pas applicables :
(…) si l’avertissement sinon la présentation du certificat d’incapacité de travail
sont effectués après réception de la lettre de résiliation du contrat ou, le cas
échéant, après réception de la lettre de convocation à l’entretien préalable, sauf
en cas d’hospitalisation urgente du salarié, auquel cas la présentation du
certificat d’incapacité de travail dans les huit jours de l’hospitalisation rend nulle
et sans effets la lettre de notification de la résiliation du contrat, ou, le cas
échéant, la lettre de convocation à l’entretien préalable. (…) ».
En ce qui concerne les trois premiers paragraphes de l’article L.121-6 du Code
du travail, ceux-ci sont, d’après la jurisprudence, à interpréter de la façon
suivante:
-
l’employeur recouvre le droit de licencier si l’avertissement oral n’est pas suivi,
dans le délai de trois jours, d’un certificat médical,
-
le salarié a le droit de présenter immédiatement un certificat médical sans
passer par la formalité de l’avertissement,
-
la loi exige en outre une information effective de l’employeur et il incombe à
cet égard au salarié de rapporter la preuve qu’il a averti l’employeur de son
incapacité de travail le premier jour de l’empêchement et que ce dernier a reçu
le certificat médical afférent dans le délai légal,
-
aussi longtemps qu’il n’a pas reçu l’information que le salarié absent est
incapable de travailler pour cause de maladie ou d’accident, l’employeur garde
toute liberté pour mettre fin au contrat de travail du salarié.
L’obligation faite au salarié d’avertir l’employeur le premier jour de sa maladie et
de lui faire parvenir endéans un délai de trois jours un certificat de maladie doit
permettre à ce dernier non seulement d’être immédiatement informé de la
maladie du salarié, mais encore de prendre des dispositions au niveau de
l’organisation de son entreprise aux fins de pallier à l’absence de ce dernier.
L’article L.121-6 du Code du travail fait donc peser une double obligation sur le
salarié, celle d’informer son patron des raisons de son absence et celle de lui
faire parvenir la preuve du caractère justifié de cette absence.
Les termes « soumettre à l’employeur » de l’article L.121-6 du Code du travail
signifient ainsi que l’employeur soit effectivement en possession du certificat
médical.
En l’espèce, PERSONNE1.) ne conteste pas ne pas avoir remis de certificat
médical au ORGANISATION1.).
Dans la mesure où PERSONNE1.) a été hospitalisée d’urgence, elle a disposé
d’un délai de huit jours pour notifier son certificat médical au ORGANISATION1.)
même après notification de la décision du ORGANISATION1.) de résilier le
contrat, ce qu’elle n’a pas fait.
Il y a au vu des considérations qui précèdent partant lieu de retenir que
PERSONNE1.) n’a pas été protégée par l’article L.121-6 du Code du travail, de
sorte que le ORGANISATION1.) n’a pas violé le prédit article.
3.2 Le caractère abusif du licenciement
PERSONNE1.) soutient que la résiliation avec effet immédiat de son contrat de
travail à durée déterminée aurait été effectué au moyen d’un message via la
messagerie « Whatsapp » le 13 août 2022 et ce en violation de l’article L.124-10
(3) du Code du travail.
Aux termes de l’article L.122-13 alinéa 1er du Code du travail « Hormis le cas visé
à l’article L.124-10, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être résilié
avant l’échéance du terme. ».
Il résulte de l’article L.124-10 (3) du Code du travail que la notification de la
résiliation immédiate pour motif grave doit être effectuée au moyen d’une lettre
recommandée à la poste et que l’énonciation du ou des motifs d’un licenciement
avec effet immédiat doit répondre aux exigences suivantes :
1) elle doit permettre à la partie qui subit la résiliation du contrat de connaître
exactement le ou les faits qui lui sont reprochés et de juger ainsi, en pleine
connaissance de cause, de l’opportunité d’une action en justice de sa part en
vue d’obtenir paiement des indemnités prévues par la loi en cas de
congédiement abusif,
2) elle doit être de nature à empêcher l’auteur de la résiliation d’invoquer a
posteriori des motifs différents de ceux qui ont réellement provoqué la rupture,
3) elle doit permettre aux tribunaux d’apprécier la gravité de la faute commise et
d’examiner si les griefs invoqués devant eux s’identifient avec les motifs
notifiés.
Cette prescription est d'ordre public et il appartient au tribunal d'examiner si les
motifs invoqués à l'appui du congédiement sont suffisamment précis, étant donné
que l'énoncé précis des motifs constitue une garantie contre toute mesure
arbitraire en cas de licenciement.
En l’espèce, les parties étaient liées par un contrat de travail à durée déterminée
pour la période du 11 août 2022 au 14 mai 2023.
Le ORGANISATION1.) ne conteste pas avoir mis fin à la relation entre parties en
date du 13 août 2022.
Le message Whatsapp de PERSONNE2.) du 13 août 2022 est écrit comme suit :
« Hi PERSONNE3.), nice e-meeting you !
We can surely have a call, but from my perspective our coach made already his
point. I understand, that from a human perspective the situation is not easy and
definetley a though decision, but you need also to understand, that from a club
perspective, we need to take decision and we can’t jeopardize the start as well
as the rest of the season. This is the opinion of the coaching staff, as well as the
one of the Board. Once again, a though decision and also sorry for
PERSONNE1.) (I hope that she will recover quickly and be healthy again very
soon), but the decision has been taken. Please get in contact with PERSONNE4.)
to discuss further steps for replacement and our good collaboration, thank you.
Regards, PERSONNE2.) ».
La décision du ORGANISATION1.) a encore été confirmée par message
Whatsapp de PERSONNE2.) le 14 août 2022 dans les termes suivants :
« Hi PERSONNE3.), I got your message, but the decision has been taken
collectively by the coaching staff and the Board. This is a difficult situation for
everybody, so don’t make it even worse. We will help PERSONNE1.) to get back
home – the ticket was changed with a travel back on Wednesday (subject to
availability). Regards »
Le ORGANISATION1.) a ainsi procédé au licenciement de PERSONNE1.) en
date du 13 août 2022 sans fournir le moindre motif et sans respecter les formes
prévues par l’article L.124-10 du Code du travail.
Le tribunal tient tout de même à relever que bien que PERSONNE1.) a subi en
date du 11 août 2022 une opération chirurgicale d’urgence il ne s’agissait pas
d’une blessure sportive et que cette dernière a de nouveau été déclarée apte à
rejouer à un niveau professionnel suivant certificat du 25 août 2022 établi par un
médecin aux Etats-Unis, soit deux semaines après l’intervention.
Elle n’était ainsi pas incapacité pendant quatre à six semaines comme le
ORGANISATION1.) l’a plaidé.
Eu égard aux développements qui précèdent, le licenciement de PERSONNE1.)
doit partant être déclaré abusif.
3.3 L’indemnisation
3.3.1 La détermination du salaire mensuel brut de PERSONNE1.)
PERSONNE1.) fait valoir qu’elle bénéficiait d’un salaire mensuel de 2.600,- euros
net, d’un logement gratuit, d’un véhicule et de 5 repas hebdomadaires.
En l’absence de fiche de salaire, elle évalue son salaire mensuel brut au montant
de 3.700,- euros, la mise à disposition d’un logement au montant de 500,- euros,
la mise à disposition d’une voiture d’un montant de 100,- euros et la prise en
charge de 5 repas hebdomadaires à 200,- euros.
Elle estime que le montant brut de sa rémunération devrait ainsi se chiffrer à la
somme de 4.500,- euros.
Le ORGANISATION1.) conteste le montant brut réclamé par PERSONNE1.)
alors que le logement et la voiture ne constitueraient pas des avantages en
nature.
Le montant brut de la rémunération de PERSONNE1.) étant indéterminé, il
conclut à la nomination d’un expert afin de calculer le salaire brut revenant à
PERSONNE1.).
Il résulte du contrat de travail signé entre parties que le salaire mensuel net de
PERSONNE1.) s’élève à la somme de 2.600,- euros.
Pour un salarié travaillant à temps plein dans la classe d’impôt 1, un salaire
mensuel net de 2.600,- euros correspond à peu près à un salaire mensuel brut
de 3.213,- euros (cotisations sociales : 391,02 euros ; impôts : 303,- euros).
Le tribunal estime dès lors qu’il y lieu de prendre en compte un salaire mensuel
brut de 3.213,- euros et qu’il n’est pas nécessaire de nommer un expert pour
procéder au calcul, les frais d’une telle mesure d’instruction n’étant pas justifiés.
Quant à la prise en compte d’avantages en nature, il y a lieu de rappeler qu’aux
termes de l’article L. 221-1 du Code du travail, il faut entendre par salaire la
rétribution globale du salarié, comprenant, en dehors du taux en numéraire, les
autres avantages et rétributions accessoires éventuels, tels que notamment les
gratifications, remises, tantièmes, primes, logements gratuits et autres valeurs
quelconques de même nature.
L’avantage en nature peut être attribué par l’employeur en échange d’une
diminution de la rémunération en numéraire ou en sus du salaire brut. Il est
toutefois admis que la valeur des avantages fournis ne peut être déduite de la
rémunération qu’à condition que le contrat de travail prévoit expressément un
décompte exact et détaillé quant au montant de la rémunération en numéraire et
quant à la valeur de la rémunération en nature.
Il s’ensuit que si le contrat de travail ne prévoit pas que la valeur de l’avantage
vient en déduction du salaire contractuel, alors il vient en sus du salaire convenu.
En l’espèce, le contrat de travail prévoit la mise à disposition d’un « shared
apartment » mais il ne fixe pas la valeur dudit avantage.
Il en découle que la valeur dudit avantage, que le salarié a évaluée à 500,- euros
et dont le ORGANISATION1.) a contesté le principe mais pas le montant, vient
en sus du montant brut du salaire retenu par le tribunal.
La mise à disposition d’un immeuble ou d’une partie d’immeuble ne constitue un
avantage en nature que pour autant que le salarié soit en droit de l’utiliser à des
fins privées. Une utilisation à des fins professionnelles relève en effet de
l’exécution du contrat de travail et de la mise à disposition au salarié d’un outil de
travail.
Dans la mesure où il résulte des éléments du dossier qu’un logement a été mis
à disposition de PERSONNE1.) dès le début de son engagement, logement qui
par définition devait servir à des fins privées ce qui aurait permis au salarié
d’économiser des frais personnels,
cette mise à disposition constitue
indiscutablement un avantage
en nature qui constitue un élément de
rémunération et partant un supplément de salaire soumis en tant que tel à l’impôt
sur le revenu.
En ce qui concerne plus particulièrement la mise à disposition d’une voiture de
service, si l’employeur ne met cette voiture à la disposition de son salarié qu’à
des fins professionnelles, elle ne constitue qu’un simple outil de travail que le
salarié est tenu de restituer à son employeur dès la cessation effective de ses
fonctions.
Par contre, si le salarié est autorisé à faire usage de cet instrument de travail à
des fins privées, la mise à disposition d’une voiture de service constitue un
avantage en nature.
La mise à disposition d’un véhicule de fonction représente partant pour la part de
l’usage à des fins privées un avantage en nature qui fait partie intégrante du
salaire.
En l’espèce, le contrat de travail prévoit la mise à disposition d’un véhicule dont
l’utilisation est à partager avec un autre joueur professionnel.
Le contrat n’indique pas que l’utilisation du véhicule est limitée à un usage
professionnel et il n’indique pas de valeur dudit avantage.
Cette mise à disposition constitue indiscutablement un avantage en nature qui
constitue un élément de rémunération et partant un supplément de salaire soumis
en tant que tel à l’impôt sur le revenu.
Il en découle que la valeur dudit avantage, que le salarié a évaluée à 100,- euros
et dont le ORGANISATION1.) a contesté le principe mais pas le montant, vient
en sus du montant brut du salaire retenu par le tribunal.
Finalement, quant aux 5 repas hebdomadaires dans des restaurants
sélectionnés par le club, le ORGANISATION1.) ne conteste pas qu’il s’agirait d’un
avantage en nature et le montant réclamé par PERSONNE1.).
Au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu de retenir que le salaire
mensuel brut de PERSONNE1.) s’élève à la somme de 4.013,- euros (3213 +
500 + 100 + 200), salaire brut qui est en deçà du salaire mensuel brut d’une autre
joueuse dont le contrat a été signé au mois d’août 2022 et qui s’élève à la somme
de 5.490,- euros brut.
3.3.2 Dommages et intérêts
PERSONNE1.) réclame le paiement d’une indemnité forfaitaire de deux mois de
salaire à titre de dommages et intérêts pour la résiliation abusive du contrat.
Aux termes de l’article L.122-13 du Code du travail, hormis le cas visé à l’article
L.124-10, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être résilié avant
l’échéance du terme.
L’inobservation par l’employeur des dispositions de l’alinéa qui précède ouvre
droit pour le salarié à des dommages et intérêts d’un montant égal aux salaires
qu’il aurait perçus jusqu’au terme du contrat sans que ce montant puisse excéder
le salaire correspondant à la durée du délai de préavis qui aurait dû être observé
si le contrat avait été conclu sans terme (…).
L’article L. 124-6 du Code de travail prévoit que la partie qui a mis fin au contrat
sans y être autorisée par l’article L. 124-10 ou sans respecter les délais de
préavis des articles L. 124-4 et L. 124-5, doit payer à l’autre partie une indemnité
compensatoire de préavis égale à la rémunération correspondant à la durée du
préavis.
En l’espèce et compte tenu de l’ancienneté de PERSONNE1.), celle-ci aurait pu
prétendre à un délai de préavis de deux mois.
PERSONNE1.) a partant droit au paiement de la somme de 8.026,- euros (2 x
4.013,- euros) à titre de dommages et intérêts et il y a lieu de condamner le
ORGANISATION1.) au paiement du prédit montant.
3.3.3 Frais médicaux
PERSONNE1.) fait valoir que lors de son affiliation auprès du Centre commun de
la Sécurité sociale, le ORGANISATION1.) aurait omis d’indiquer son adresse au
Luxembourg de sorte que la Caisse Nationale de Santé n’aurait pas été en
mesure d’établir la carte européenne d’assurance maladie demandé par l’hôpital
allemand afin de prendre en compte ses frais médicaux.
Son mandataire aurait régularisé le dossier auprès du Centre Commun par la
suite mais le ORGANISATION1.) avait procédé à la désaffiliation rétroactive de
PERSONNE1.) de sorte qu’elle aurait été contrainte de payer la totalité de ses
frais médicaux s’élevant à la somme de 4.302,83 euros.
Elle soutient qu’en procédant de la sorte, le ORGANISATION1.) aurait commis
une faute lui ayant causé un préjudice.
Elle conclut à la condamnation du ORGANISATION1.) au paiement de la somme
de 4.302,83 euros.
A titre subsidiaire, PERSONNE1.) conclut à voir ordonner au ORGANISATION1.)
de régulariser son affiliation auprès du Centre Commun de la Sécurité Sociale.
Le ORGANISATION1.) fait valoir qu’il n’aurait commis aucune faute alors que les
frais médicaux de PERSONNE1.) n’auraient pas pu être remboursés en raison
du fait que le dossier de PERSONNE1.) auprès du Centre Commun de la
Sécurité aurait été incomplet et qu’il n’aurait pas été finalisé.
Il conclut à voir déclarer la demande de PERSONNE1.) irrecevable alors
qu’aucune obligation à sa charge ne découlerait du contrat de travail sinon il
conclut au débouté de la demande.
Il indique finalement qu’une régularisation à posteriori ne serait pas possible.
En l’espèce, il résulte des pièces versées en cause que le ORGANISATION1.) a
affilié PERSONNE1.) auprès du Centre Commun de la Sécurité Sociale pour la
période du 10 août 2022 au 10 mai 2023.
Il résulte encore des échanges entre le Centre Commun de la Sécurité Sociale,
le mandataire de PERSONNE1.) et l’hôpital allemand que PERSONNE1.) n’a
finalement jamais été assurée auprès du Centre Commun, ce dernier n’ayant pas
disposé de toutes les informations nécessaires.
Suivant courrier électronique du 4 novembre 2022 du Centre Commun de la
Sécurité sociale, le ORGANISATION1.) a en outre « demandé l’annulation de
l’affiliation auprès du Centre commun de la Sécurité sociale ce qui explique
pourquoi la Caisse nationale de Santé ne peut pas établir de carte de Sécurité
sociale ».
En raison du caractère abusif du licenciement prononcé le 13 août 2022, le
ORGANISATION1.) a ainsi à tort annulé l’affiliation de PERSONNE1.) et aurait
dû faire le nécessaire pour compléter le dossier de PERSONNE1.) afin que ses
frais médicaux des 11 et 12 août 2022, dates auxquelles le contrat de travail
n’avait pas encore été résilié, puissent être pris en charge la Caisse Nationale de
Santé.
Il y a partant lieu de condamner le ORGANISATION1.) à payer à PERSONNE1.)
la somme de 4.302,83 euros suivant le Kostenvoranschlag établi le 12 août 2022.
3.3.4 Arriérés de salaire
PERSONNE1.) conclut à la condamnation du ORGANISATION1.) au paiement
de la somme de 450,- euros ((4.500/30)x3) à titre d’arriérés de salaire pour la
période du 11 au 13 août 2022.
Le ORGANISATION1.) conteste la demande en faisant valoir qu’il n’y aurait pas
eu de prestation de travail de la part de PERSONNE1.).
Dans la mesure où
PERSONNE1.)
était en incapacité de travail, le
ORGANISATION1.) ne saurait se prévaloir d’une absence de prestation de travail
pour échapper à ses obligations.
Il y a partant lieu de condamner le ORGANISATION1.) au paiement de la somme
de 401,3 euros ((4.013/30)x3).
3.3.5 Frais de bagages
PERSONNE1.) fait valoir que suivant contrat de travail, le ORGANISATION1.) se
serait engagé à lui rembourser ses frais liés aux bagages, frais qui se chiffreraient
aux montants de 300,- USD et 290,- euros.
Malgré mise en demeure, le ORGANISATION1.) n’aurait pas procédé au
remboursement des prédits frais de sorte qu’il y aurait lieu de l’y condamner.
Le ORGANISATION1.) ne conteste pas les montants réclamés mais fait valoir ne
pas avoir procédé au remboursement alors que la preuve de paiement desdits
frais ferait défaut.
En l’espèce, PERSONNE1.) verse un reçu sous la forme d’un ticket d’avion pour
un montant de 300,- USD de la compagnie aérienne SOCIETE1.) indiquant le
mode de paiement ainsi qu’un « Excess Bagage Ticket » pour un montant de
290,- euros indiquant le mode de paiement et établi par la compagnie aérienne
SOCIETE2.).
Ces pièces constituant des preuves de paiement des montants réclamés, il y a
lieu de condamner le ORGANISATION1.) au paiement de la somme de 300,-
USD et de la somme de 290,- euros.
4. Les frais d’avocat
PERSONNE1.) demande à voir condamner le ORGANISATION1.) à lui payer
une indemnité de 3.000 euros à titre de frais et honoraires d’avocats exposés par
elle pour couvrir les honoraires de son conseil, auquel elle a dû faire appel pour
exercer ses droits.
Le
ORGANISATION1.)
conclut au rejet de la demande au motif que
PERSONNE1.) ne verserait pas de mémoires d’honoraires renseignant des
prestations d’avocat mis en compte et au motif que la représentation par un
avocat ne serait pas requise devant le tribunal du travail.
La jurisprudence luxembourgeoise admet que la circonstance que l’article 240 du
Nouveau Code de Procédure Civile permet au juge, sur le fondement de l’équité,
d’allouer à une partie un certain montant au titre des sommes non comprises
dans les dépens, dont les honoraires d’avocat, n’empêche pas une partie de
réclamer ces honoraires au titre de la réparation de son préjudice sur base de la
responsabilité contractuelle ou délictuelle, à condition d’établir les éléments
conditionnant une telle indemnisation, à savoir une faute, un préjudice et une
relation causale entre la faute et le préjudice.
Le lien de causalité entre la faute et le préjudice, à savoir le paiement des frais
et honoraires à l’avocat, est non seulement donné lorsque le recours à l’avocat
est légalement nécessaire pour assumer sa défense, mais également lorsque ce
recours n’est qu’utile.
La question du caractère réparable ou non des frais et honoraires d’avocat est à
apprécier « in concreto » dans le cadre de chaque affaire.
Il y a partant lieu d’examiner en l’espèce si et dans quelle mesure la demande
des parties au litige tendant au remboursement de leurs frais et honoraires
exposés est fondée.
PERSONNE1.) est en l’espèce restée en défaut de verser la moindre pièce de
nature à établir le montant réclamé.
Dans ces conditions, la relation causale entre une faute imputable au
ORGANISATION1.) et les frais réclamés n’est pas établie en cause, de sorte que
la demande PERSONNE1.) en remboursement de ses frais d’avocat est à rejeter
pour être non fondée.
5. Indemnités de procédure
Les parties sollicitent chacune l’allocation d’une indemnité de procédure sur base
de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile.
La demande du ORGANISATION1.) en allocation d’une indemnité de procédure
doit être déclarée non fondée eu égard à l’issue du litige.
PERSONNE1.) réclame quant à elle une indemnité de procédure d’un montant
de 2.500,- euros.
Il est inéquitable de laisser à sa charge l’intégralité des sommes exposées par
elle et non comprises dans les dépens.
Eu égard à la nature de l’affaire, aux soins qu’elle requiert et aux difficultés qu’elle
comporte, il échet de fixer l’indemnité de
procédure devant revenir à
PERSONNE1.) à la somme de 1.500,- euros.
6. Exécution provisoire
En application de l’article 148 alinéa 3 du Nouveau Code de Procédure Civile qui
prévoit que le jugement est exécutoire par provision s’il s’agit de salaires échus,
il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la condamnation au montant de
401,3 euros redus à titre d’arriérés de salaire.
P A R C E S M O T I F S :
le tribunal du travail de et à Luxembourg, statuant contradictoirement et en
premier ressort,
se déclare
compétent ratione materiae pour connaître de la demande de
PERSONNE1.),
constate que les parties étaient liées dès le 11 août 2022 par un contrat de
travail à durée déterminée,
déclare abusif le licenciement avec effet immédiat du 13 août 2022,
condamne l’association sans but lucratif ORGANISATION1.) A.s.b.l. à payer à
PERSONNE1.) la somme de 8.026,- euros brut à titre de dommages et intérêts
avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, jusqu’à solde,
condamne l’association sans but lucratif ORGANISATION1.) A.s.b.l. à payer à
PERSONNE1.) la somme de 4.302,83 euros à titre de remboursement des frais
médicaux avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, jusqu’à
solde,
condamne l’association sans but lucratif ORGANISATION1.) A.s.b.l. à payer à
PERSONNE1.) la somme de 401,3 euros brut à titre d’arriérés de salaire avec
les intérêts légaux à partir de la demande en justice, jusqu’à solde,
condamne l’association sans but lucratif ORGANISATION1.) A.s.b.l. à payer à
PERSONNE1.) la somme de 300,- USD et la somme de 290,- euros à titre de
remboursement des frais de bagages, à chaque fois avec les intérêts légaux à
partir de la demande en justice, jusqu’à solde,
dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en remboursement de ses frais
d’avocat,
condamne l’association sans but lucratif ORGANISATION1.) A.s.b.l. à payer à
PERSONNE1.) une indemnité de procédure de 1.500,- euros sur base de l’article
240 du Nouveau Code de Procédure Civile,
dit non fondée la demande de l’association sans but lucratif ORGANISATION1.)
A.s.b.l. en allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du
Nouveau Code de Procédure Civile,
ordonne
l’exécution provisoire de la condamnation de l’association sans but
lucratif ORGANISATION1.) A.s.b.l. au paiement des arriérés de salaire, en sus
les intérêts au taux légal, nonobstant toutes voies de recours et avant
enregistrement,
condamne l’association sans but lucratif ORGANISATION1.) A.s.b.l. aux frais
et dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé par Vanessa WERCOLLIER, juge de paix de et à Luxembourg,
siégeant comme Présidente du tribunal du travail, et les assesseurs prédits et
prononcé par la Présidente à ce déléguée, assistée de la greffière Michèle
GIULIANI, en audience publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice de
paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent jugement.
s. Vanessa WERCOLLIER
s. Michèle GIULIANI
Photocopie
du
présent
jugement
a
été
délivrée
aux
parties
le
________________.
s. Michèle GIULIANI, greffière.