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JPLSA_2582 Généré par l'IA

Court authorizes garnishment of pension despite debtor's insolvency proceedings request, requiring only apparent certainty of debt.

Numéro de cause JPLSA_2582
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court authorized the creditor to garnish the debtor's pension despite the debtor's request to enter insolvency proceedings. The debtor argued for interest waiver or debt reduction, but the court found the underlying judgment sufficient to establish apparent certainty. The decision rests on the principle that initial garnishment authorization requires only a provisional assessment of the debt's validity, not a final execution title.

Regeste Legislator

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Articles 100 et 101 du Code de procédure civile; La saisie-arrêt conservatoire ne nécessite qu'une apparence suffisante de certitude de la créance, la validation définitive étant réservée à une phase ultérieure.

Mots-clés

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garnishment of pension insolvency proceedings apparent certainty of debt provisional assessment conservatory seizure creditor's rights judicial authorization suspension de rente

Dispositions légales citées

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Articles 100 et 101 du Code de procédure civile
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Texte complet

Rép. n° 2582/23 du 13.10.2023 Dossier n° L-SA-1789/20 O R D O N N A N C E rendue le treize octobre deux mille vingt-trois dans la cause e n t r e la société SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à E-ADRESSE1.), inscrite au registre de commerce Madrid sous le numéro M-NUMERO1.), faisant élection de domicile en sa succursale belge sise à B-ADRESSE2.), inscrite à la SOCIETE2.) (BCE) sous le numéroNUMERO2.), représentée par PERSONNE1.) suivant délégation de pouvoirs lui délivrée le 2 janvier 2017 par le Management Board d’SOCIETE1.) ; partie demanderesse, comparant par Maître Christian GAILLOT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ; e t PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE3.) ; partie défenderesse, comparant en personne.

2 / 3 Par requête déposée le 4 août 2020 au greffe de la Justice de paix de Luxembourg, la société SOCIETE1.) a sollicité l’autorisation de pouvoir pratiquer saisie-arrêt sur la pension de PERSONNE2.) entre les mains de l’établissement public CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION pour obtenir paiement du montant de 13.158,16.- euros, avec les intérêts au taux de 12,65 % à partir du 2 avril 2020 jusqu’à solde. Le juge de paix de service au moment du dépôt de la requête a fait convoquer le créancier et le débiteur à l’audience afin de permettre au créancier de justifier le montant réclamé et de justifier de sa qualité de créancier.

A l’audience du 22 septembre 2023, la société SOCIETE1.) a versé un jugement n° 1650/22 rendu le 8 juin 2022 par le tribunal de céans, ayant condamné PERSONNE2.) à lui payer la somme de 13.158,16.- euros, avec les intérêts conventionnels de 12,65 % sur le montant de 9.435,76.- euros à partir du 15 février 2022 jusqu’à solde. Au regard de ce jugement, la requérante a réduit le montant de la saisie-arrêt réclamée à la somme retenue dans le jugement précité. PERSONNE2.) explique avoir entamé une procédure afin d’être admise au régime du surendettement.

Elle souhaite qu’au moins la requérante renonce aux intérêts à échoir ou bien qu’elle renonce à la moitié de la dette et affirme avoir trouvé un arrangement similaire avec d’autres créanciers. En attentant l’issue de la demande en admission au régime de surendettement, la requérante maintient sa demande. Au vu de ces pièces, la créance invoquée ne semble pas être légitimement contestable. En effet, au stade de l’autorisation initiale, le juge de paix ne vérifie que si la créance a une apparence suffisante de certitude.

Cette appréciation est nécessairement provisoire et n’a pas d’autorité sur la décision finale concernant la justification de la créance. Il n’est, en effet, pas requis que dès la phase conservatoire, le saisissant dispose d’une créance définitivement fixée par un titre exécutoire. Ce n’est qu’au stade de la validation de la saisie-arrêt, qu’il appartient au juge de consacrer définitivement le droit du saisissant et de vérifier le caractère certain de la créance invoquée. Il s’ensuit qu’il y a lieu de faire droit à la requête de la société SOCIETE1.) et de l’autoriser à pratiquer saisie-arrêt sur la pension de PERSONNE2.) afin d’obtenir paiement du montant de 13.158,16.- euros, avec les intérêts conventionnels de 12,65 % sur le montant de 9.435,76.- euros à partir du 15 février 2022 jusqu’à solde.

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Par ces motifs Nous, Tania NEY, juge de paix à Luxembourg, statuant contradictoirement et en dernier ressort, a u t o r i s o n s la société SOCIETE1.) à pratiquer saisie-arrêt sur la portion saisissable de la pension de PERSONNE2.) entre les mains de l’établissement public CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION pour obtenir paiement du montant de 13.158,16.- (treize mille cent cinquante-huit virgule seize) euros, avec les intérêts conventionnels de 12,65 % sur le montant de 9.435,76.- (neuf mille quatre cent trente-cinq virgule soixante-seize) euros à partir du 15 février 2022 jusqu’à solde ; é v a l u o n s provisoirement la créance à ce montant ; r é s e r v o n s les frais et dépens relatifs à la présente instance. Faite à Luxembourg, le 13 octobre 2023. Tania NEY Tom BAUER