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JPE_1932 Généré par l'IA

Court validates income garnishment and sets monthly deduction limit at 100 euros for protected earnings.

Numéro de cause JPE_1932
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Peace Court validated a garnishment order for 10,150 euros against the debtor's protected income held by a third party. The creditor successfully argued for the full amount, while the court awarded procedural costs of 150 euros to the creditor and limited future monthly deductions to 100 euros. This decision upholds the garnishment's validity while ensuring the debtor retains a minimum income level.

Regeste Legislator

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Articles 240 and 241 of the New Code of Civil Procedure: The court validates an income garnishment order and may limit monthly deductions to a specific amount to ensure the debtor retains a minimum income.

Mots-clés

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income garnishment protected earnings monthly deduction limit procedural costs third party garnishee New Code of Civil Procedure minimum income retention diminution de revenu

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 240 of the New Code of Civil Procedure
saisissante une somme de 150.- euros sur base de l’article 240 du nouveau
Article 241 of the New Code of Civil Procedure
Article 76 of the New Code of Civil Procedure
l’article 76 du nouveau code de procédure civile.

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Court of Appeal, 3rd Chamber, Labor Law, Judgment No. 149/22 – III – TRAV, 22 December 2022
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Texte complet

Répertoire n°: 1932/2023

E-SA-601/23

Audience publique du 13 octobre 2023

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-

Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause entre:

l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par son

Premier Ministre, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi,

établi à L-ADRESSE1.),

- partie créancière saisissante - , comparant par Maître Deborah SOARES

SACRAS, avocat, en remplacement de Maître Olivier UNSEN, avocat à la

Cour, les deux demeurant à Luxembourg,

et:

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

- partie débitrice saisie - , ayant comparu à l’audience publique du 2 juin

2023, ne comparant plus à l’audience publique du 6 octobre 2023,

et encore:

la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions,

- partie tierce saisie - .

_______________________________________________________

Faits:

Suivant ordonnance rendue par le juge de paix d'Esch-sur-Alzette en date du

5 mai 2023 la partie créancière saisissante a été autorisée à pratiquer saisie-

arrêt sur les revenus protégés de la partie débitrice saisie entre les mains de la

partie tierce saisie pour avoir paiement d'une somme de 10.000.- euros et

d’une indemnité de procédure de 150.- euros.

Par lettre entrée au greffe le 15 mai 2023 le mandataire de la partie créancière

saisissante a demandé la convocation des parties à l’audience.

Conformément à l'article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 les

parties furent convoquées devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette à son

audience publique du 2 juin 2023, date à laquelle l’affaire fut refixée au 6

octobre 2023, date à laquelle l’affaire fut utilement retenue.

A cette audience publique le mandataire de la partie créancière saisissante fut

entendu en ses moyens et conclusions. La partie débitrice saisie n’a pas

comparu.

La partie tierce saisie a fait une déclaration affirmative par lettre entrée au

greffe de la justice de paix le 15 mai 2023.

Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le

jugement

qui suit:

Vu l’ordonnance d’autorisation de saisie-arrêt précitée ;

Vu la convocation régulière des parties à l’audience ;

Le mandataire de la partie créancière saisissante demande la validation de la

saisie-arrêt n° E-SA-601/23 pour le montant de 10.000.- euros et une

indemnité de procédure de 150.- euros. En outre, il demande encore de voir

réduire les mensualités à retenir sur les revenus de PERSONNE1.) à la somme

de 100.- euros.

La créance pour le montant de 10.000.- euros est documentée par un titre

exécutoire, à savoir un arrêt n° 149/22 – III – TRAV, inscrite sous le numéro

CAL-2022-00116 du rôle, rendu par la Cour d’appel du Grand-Duché de

Luxembourg, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, le 22

décembre 2022, signifié à la partie débitrice saisie le 14 mars 2023.

La partie demanderesse ayant dû exposer des frais pour faire valoir ses droits,

le tribunal estime qu’eu égard à la nature et au résultat du litige, il serait

inéquitable de laisser à sa charge l’entièreté des sommes exposées par elle et

non comprises dans les dépens. Le tribunal possède les éléments

d’appréciation suffisants pour fixer à 150.- euros le montant à allouer à la

partie requérante de ce chef.

Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande de la partie créancière saisissante

et de valider la saisie-arrêt pour les montants réclamés.

Au vu de de l’ arrêt n° 149/22 – III – TRAV, inscrite sous le numéro CAL-

2022-00116 du rôle, rendu par la Cour d’appel du Grand-Duché de

Luxembourg, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, en

date du 22 décembre 2022, le tribunal fait droit à la demande de la partie

créancière saisissante tendant à la réduction des retenues mensuelles au

montant de 100.- euros et limite les retenues mensuelles futures à opérer sur

le revenu protégé de PERSONNE1.) au montant de 100.- euros, aussi

longtemps que la saisie-arrêt n° E-SA-601/23 n’entre pas en concours avec

une autre saisie-arrêt ou cession opérée sur le revenu de la partie débitrice

saisie.

La partie tierce saisie ayant fait la déclaration affirmative prescrite, il échet

de lui en donner acte.

La partie défenderesse ayant comparu en personne à l’audience publique du

2 juin 2023 et ne comparant plus à l’audience fixée pour les plaidoiries, le

présent jugement est rendu contradictoirement à son égard, conformément à

l’article 76 du nouveau code de procédure civile.

Par ces motifs,

le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de saisie-arrêt

spéciale, statuant contradictoirement à l’égard des parties et en premier

ressort,

d o n n e a c t e à la partie tierce saisie de sa déclaration affirmative ;

d i t

la demande de la partie créancière saisissante en allocation d’une

indemnité de procédure fondée ;

c o n d a m n e

la partie débitrice saisie à payer à la partie créancière

saisissante une somme de 150.- euros sur base de l’article 240 du nouveau

code de procédure civile ;

d é c l a r e bonne et valable, partant valide la saisie-arrêt n° E-SA-601/23

pour le montant de 10.150.- euros ;

l i m i t e les retenues mensuelles futures à opérer sur le revenu protégé de

PERSONNE1.) au montant de 100.- euros, aussi longtemps que la saisie-arrêt

n° E-SA-601/23 n’entre pas en concours avec une autre saisie-arrêt ou cession

opérée sur le revenu de la partie débitrice saisie ;

o r d o n n e à la partie tierce saisie de continuer à opérer les retenues d’un

montant de 100.- euros jusqu'à apurement de la créance validée et de les

verser ensemble avec celles déjà faites à la partie créancière saisissante ;

c o n d a m n e la partie débitrice saisie à tous les dépens de l'instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par

Joëlle GEHLEN, juge de paix, assistée du greffier assumé Ben GAUDRON,

qui ont signé le présent jugement.