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JPDTRAV_1173 Généré par l'IA

Labor court dismisses unpaid wages claim but orders employer to provide employment documents.

Numéro de cause JPDTRAV_1173
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The labor court declared the plaintiff's request for unpaid wages and salary slips inadmissible due to the plaintiff's explicit renunciation of these claims. Conversely, the court found the request for an employment certificate and employer attestation not seriously contestable, ordering the defendant to provide these documents within fifteen days. The court also awarded procedural costs to the plaintiff and set a daily penalty for any delay in complying with the document delivery order.

Regeste Legislator

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Art. 240 n.c.p.c.; Art. 241 n.c.p.c.: The court may declare a request inadmissible if the claimant renounces specific demands or fails to substantiate a claim, while ordering the production of employment documents when the employer remains in default of providing them.

Mots-clés

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labor dispute unpaid wages employment certificate procedural costs inadmissible claim employer attestation penalty for delay détachement de travailleurs

Dispositions légales citées

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Art. 240 n.c.p.c.
Art. 241 n.c.p.c.
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Texte complet

N° 1173/2023 du 13 octobre 2023 Audience des référés du treize octobre deux mille vingt-trois, tenue par Nous Claude METZLER, juge de paix, président du tribunal du travail de et à Diekirch, siégeant comme juge des référés en la Justice de Paix de Diekirch, bei der aler Kiirch, assistée du greffier Sandra SCHACKMANN.

dans la cause entre PERSONNE1.), demeurant à RO- ADRESSE1.), partie demanderesse, comparant par Maître Anka THEISEN, avocat, en remplacement de Maître Radu Alain DUTA, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, et : la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), partie défenderesse, comparant par Maître Anne CHARTON, en remplacement de Maître Pierre REUTER, les deux avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg.

FAITS : Sur la base d'une requête déposée au greffe de la Justice de paix de Diekirch en date du 11 août 2023, les parties furent convoquées par la voie du greffe à comparaître devant le président du tribunal du travail de Diekirch, siégeant en matière de référé, à l'audience publique de vacation du mardi, 5 septembre 2023 à 9.30 heures, en la salle des audiences de la Justice de paix de Diekirch, bei der aler Kiirch, pour y entendre statuer sur le mérite des causes énoncées dans ladite requête. A l’appel de la cause à l’audience publique du 5 septembre 2023, l’affaire fut refixée au 29 septembre 2023 et au 6 octobre 2023 où elle fut utilement retenue de sorte que les débats eurent lieu comme suit :

Maître Anka THEISEN, représentant la partie demanderesse, donna lecture de la requête introductive de l’instance et exposa le sujet de l’affaire. Maître Anne CHARTON, représentant la partie défenderesse, fut entendue en ses moyens de défense. Sur quoi le tribunal prit l'affaire en délibéré et il rendit à l'audience de ce jour à laquelle le prononcé avait été fixé l’ordonnance qui suit : Par requête régulièrement déposée au greffe de la Justice de Paix de et à Diekirch en date du 11 août 2023, PERSONNE1.) a fait convoquer son ancien employeur, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l., pour le voir condamner au paiement de la somme de 4.493,04.-euros au titre des arriérés de salaire, ainsi que la somme de 731,42.-euros au titre du congé non pris.

La requête tend encore à la communication des fiches de salaire des mois de janvier et février 2023, du certificat de travail et l’attestation patronale sous peine d’astreinte, et à l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000.-euros sur base de l’article

240 du nouveau code de procédure civile. La demande régulière en la forme est à déclarer recevable. PERSONNE1.) expose avoir été engagé en date du 24 octobre 2022 avec effet au 25 octobre 2022 par la société défenderesse en qualité de conducteur international. Les relations de travail se sont terminées le 10 février 2023. PERSONNE1.) a renoncé à sa demande au titre des arriérés de salaire et s’est rapporté à prudence de justice en ce qui concerne le congé non pris à l’audience du 6 octobre 2023. Il a par ailleurs renoncé à sa demande en communication des fiches de salaire. Il y a lieu de lui en donner acte.

Le requérant maintient cependant sa demande au titre du certificat de travail et de l’attestation patronale. Il réclame ainsi communication de ces documents sous peine d’une astreinte de 250.- euros par document et jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, ainsi que l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000.-euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile. La société défenderesse déclare vouloir verser les documents de fin de contrat en cours de délibéré. Elle conteste encore l’indemnité de procédure réclamée. Motifs de la décision Aux termes de l'article 942 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, « le président du tribunal du travail, siégeant comme juge des référés, peut accorder une provision au créancier dans le cas où l’existence de l'obligation n’est pas sérieusement contestable.

» L'article 941 du nouveau code de procédure civile prévoit que « le président du tribunal du travail peut, dans tous les cas d’urgence, ordonner en référé, toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. » Dans la mesure où le requérant a renoncé à sa demande au titre des arriérés de salaire et en communication des fiches de salaire, il n’y a plus lieu d’y revenir. Quant au congé non pris PERSONNE1.) a réclamé la somme de 731,42.-euros correspondant, selon le requérant à 26,7 heures de congé.

A l’audience du 6 octobre 2023, il s’est rapporté à prudence. Dans la mesure où le requérant n’a pas autrement justifié sa demande, il y a lieu de la déclarer irrecevable pour être sérieusement contestable. Quant à la communication de l’attestation patronale et du certificat de travail PERSONNE1.) réclame encore la communication du certificat de travail et de l’attestation patronale. La société ne conteste pas cette demande en tant que telle mais donne à considérer qu’elle entendait verser ces documents en cours de délibéré.

Dans la mesure où la société défenderesse reste cependant en défaut d’établir la communication des documents litigieux, il y a lieu de faire droit à la demande de PERSONNE1.). Pour assurer l’efficacité de la condamnation, il y a lieu d’assortir celle-ci d’une astreinte de 25.-eruos par document et par jour de retard, astreinte se trouvant limitée au montant maximal de 500.-euros par document. Quant à la demande en allocation d’une indemnité de procédure Au vu de l’issue du litige, il y a lieu de faire droit à cette demande et d’allouer à PERSONNE1.) une indemnité de procédure de 300.-euros.

Il y a encore lieu d’assortir l’ordonnance de l’exécution provisoire. P A R C E S M O T I F S Le juge de paix de Diekirch, Claude METZLER, siégeant comme président du tribunal du travail de Diekirch, en matière de référé, statuant contradictoirement et en premier ressort, reçoit la demande en la forme ; se déclare compétent pour en connaître; donne acte à PERSONNE1.) qu’il renonce à sa demande relative aux arriérés de salaire et à sa demande en communication des fiches de salaire ; déclare la demande de PERSONNE1.) relative au congé non pris sérieusement contestable, partant irrecevable ; déclare la demande de PERSONNE1.) relative au certificat de travail et à l’attestation patronale non sérieusement contestable ; condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l., à communiquer à PERSONNE1.), dans un délai de quinze jours à partir de la notification de la présente ordonnance de référé par le greffe, le certificat de travail et l’attestation patronale sous peine d’une astreinte de 25.-euros par jour de retard et par document, astreinte limitée à 500.-euros par document ;

déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de procédure pour le montant de 300.-euros ; condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l., à payer à PERSONNE1.) la somme de 300.-euros ; ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ; condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l., aux frais et dépens de l’instance. Ainsi prononcé par Nous Claude METZLER, juge de paix, président du tribunal du travail de et à Diekirch, assistée du greffier Sandra SCHACKMANN, en Notre audience publique, en la salle des audiences du tribunal de paix et à Diekirch, date qu'en tête et avons signé avec le greffier la présente ordonnance. Claude METZLER Sandra SCHACKMANN