Court acquitted defendant on some charges but convicted on others for drunk driving and license issues.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court acquitted the defendant of the charge of failing to communicate identity to the victim but convicted him of driving under the influence and without a valid license. The prosecution alleged a hit-and-run incident involving alcohol and license violations, while the defense argued for acquittal on specific procedural grounds. The court rejected the defense's arguments on the identity charge but upheld the conviction for the remaining offenses, imposing a fine, license suspension, and potential detention.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 140 du Code de procédure pénale; Articles 14, 16, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal: The court may acquit a defendant on certain charges while convicting on others when the evidence supports partial guilt, provided the procedural rights were respected and the facts regarding the remaining offenses are established.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 1971/2023
Not. : 11898/22/CC
IC 2x
AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 OCTOBRE 2023
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Inde),
demeurant à L-ADRESSE2.),
- p r é v e n u -
F A I T S :
Par citation du 7 août 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de
et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 18 septembre 2023
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes :
circulation : délit de fuite, conduite dans un état alcoolisé prohibé par la loi, défaut permis,
contraventions.
À cette audience, Madame le vice-président constata l’identité du prévenu et lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.
Madame le vice-président informa le prévenu de son droit de garder le silence et de ne pas
s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.
Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et
signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment
prévu par la loi.
Le prévenu PERSONNE1.) assisté de l’interprète assermenté Johan Willem Henri NIJENHUIS
fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu par la loi.
La représentante du Ministère Public, Madame Jil FEIEREISEN, substitut du Procureur d’Etat,
résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé, le
L E J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu la citation à prévenu du 7 août 2023, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro 11898/22/CC et
notamment le procès-verbal numéro 40889/2022 du 7 avril 2022 dressé par la Police Grand-
Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Capellen-Steinfort E-3R-CAPE.
Vu le résultat de l’analyse par éthylomètre de l’air expiré établissant l’alcoolémie du prévenu
à 1,33 mg par litre d’air expiré.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 7 avril 2022 vers 12.55 heures, à
ADRESSE3.), CR 110, commis un délit de fuite, étant impliqué dans un accident qui n’a
provoqué que des dommages matériels, de ne pas avoir communiqué au plustôt son identité à
la partie lésée non présente, par l’intermédiaire de la Police, d’avoir circulé avec un taux
d’alcool prohibé par la loi (en l’espèce de 1,33 mg par litre d’air expiré) et sans être titulaire
d’un permis de conduire valable ainsi que d’avoir transgressé trois prescriptions énoncées à
l’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la
circulation sur toutes les voies publiques.
Lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d’indivisibilité, les
deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d’appel par le Tribunal correctionnel.
En l’espèce, le Tribunal est compétent pour connaître des contraventions libellées sub 2), 5), 6)
et 7) à charge du prévenu en raison de leur connexité avec les délits libellés sub 1) et 3) à son
encontre.
Le 7 avril 2022, vers 12.50 heures, la Police est informé d’un accident survenu entre les localités
de ADRESSE4.) et de ADRESSE3.) et que le véhicule accidenté se trouverait dans un champs.
A l’arrivée sur les lieux, les policiers remarquent des traces de pneus indiquant qu’un véhicule
s’est engoufré dans le fossé, qu’il a heurté la clôture du champs avant de s’arrêter dans le
champs, puis repartir.
Les ambulanciers présents sur les lieux informent les policiers qu’en se rendant sur le lieu de
l’accident, ils ont croisé un véhicule de couleur blanche, immatriculé sous le numéro
NUMERO1.), qui était fortement endommagé à l’avant.
Les policiers identifient le propriétaire dudit véhicule en la personne de PERSONNE1.) et se
rendent à l’adresse de ce dernier. Les agents retrouveront le véhicule litigieux à ADRESSE5.).
Lors du contrôle, les agents constatent que le conducteur PERSONNE1.) présente des signes
manifestes d’ivresse et le soumettent aux examens d’alcoolémie prévus par la loi.
L’examen de l’air expiré a révélé un taux d’alcoolémie de 1,33 mg par litre d’air expiré dans
le chef du prévenu.
Il s’avère en outre que PERSONNE1.) était sous le coup d’une interdiction de conduire
judiciaire jusqu’au 12 janvier 2024 dont étaient exceptés les trajets professionnels.
A l’audience, le prévenu n’a pas autrement contesté l’infraction du délit de fuite, ni la conduite
en état d’ivresse, ni les contraventions lui reprochés.
Les infractions libellés sub 1), 3), 5), 6) et 7) sont par ailleurs à suffisance prouvées par les
éléments du dossier répressif, notamment par les constatations des policiers, des déclarations
du témoin PERSONNE2.) faites à l’audience sous la foi du serment et du résultat de l’analyse
par éthylomètre de l’air expiré.
Ces infractions sont partant à retenir à charge de PERSONNE1.).
PERSONNE1.) conteste cependant avoir circulé sans être titulaire d’un permis de conduire
valable. Il explique que son interdiction de conduire judicaire était assortie d’exceptions pour
les trajets professionnels et qu’il était sur le chemin du retour depuis son travail vers son
domicile à ADRESSE4.).
Pour étayer son affirmation, le prévenu a versé en cours de délibéré une copie de son contrat
de travail de l’époque avec la société SOCIETE1.) prouvant qu’il était employé auprès de cette
société.
Il résulte du dossier répressif que PERSONNE1.) était au moment des faits sous le coup d’une
interdiction de conduire judiciaire qui était cependant assortie des exceptions pour les trajets
professionnels effectués par le prévenu.
Le Tribunal constate qu’aucune vérification n’a été faite par la Police quant au fait de savoir si
PERSONNE1.) circulait le 7 avril 2022 endehors des exceptions de trajets professionnels lui
accordés.
Au vu des contestations du prévenu et à défaut d’autres éléments de preuve, le Tribunal retient
qu’il existe un doute que PERSONNE1.) ait circulé le 7 avril 2022 sans être titulaire d’un
permis de conduire valable, de sorte qu’il est à acquitter de l’infraction libellée sub 4).
Au vu de la condamnation à intervenir du chef du délit de fuite, PERSONNE1.) est à acquitter
de la contravention à l’article 163 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant
règlement de la circulation sur toutes les voies publiques libellée sub 2).
PERSONNE1.) est partant acquitté des préventions suivantes :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 7 avril 2022 vers 12.55 heures, à ADRESSE6.), sans préjudice des circonstances de temps
et de lieu exactes,
2) étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages matériels, de ne pas
avoir communiqué au plustôt son identité à la partie lésée non présente, par l’intermédiaire de
la Police,
4) avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable,
en l’espèce, malgré une interdiction de conduire judiciaire de 52 mois, exécutée du 6 octobre
2018 au 12 janvier 2024, notifiée au prévenu le 14 mai 2019, résultant d’un arrêt n°346 rendu
par la Cour d’appel de Luxembourg en date du 1er octobre 2018. »
PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les débats
menés à l’audience :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 7 avril 2022 vers 12.55 heures, à ADRESSE6.),
1) sachant qu'il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux constatations
utiles,
2) avoir circulé avec un taux d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d'air expiré, en l'espèce
de 1,33 mg/L,
3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un
danger pour la circulation,
4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un
dommage aux propriétés privées,
5) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule ».
Les contraventions retenues sub 3), 4) et 5) dans le chef du prévenu se trouvent en concours
idéal avec l’infraction de conduite en état d’ivresse retenue sub 2) à charge du prévenu. Ce
groupe d’infractions est en concoures réel avec le délit de fuite retenu sub 1), de sorte que les
dispositions de l’article 60 et 65 du Code pénal s’appliquent.
Le délit de fuite est sanctionné d’après l’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 portant
réglementation de la circulation routière d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans
et d’une amende de 500 euros à 10.000 euros, ou d’une de ces peines seulement.
L’article 12 de la loi précitée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques sanctionne d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois
ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement,
l’infraction de conduite en état d’ivresse retenue à charge d’PERSONNE1.).
Les contraventions retenues à charge du prévenu sont punies d’une amende de police de 25 à
250 euros en vertu de l’article 174 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955
portant règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
L’article 13.1 de la loi précitée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs
infractions à la réglementation de la circulation sur les voies publiques ou de délits ou de crimes
qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un
an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.
Cette interdiction de conduire « sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des
délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de
l’article (…) ».
En circulant sur la voie publique en état d’imprégnation alcoolique, le prévenu a gravement mis
en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.
Compte tenu de la gravité des infractions retenues à charge du prévenu, il y a lieu de condamner
PERSONNE1.) à une amende correctionnelle de 1.000 euros, ainsi qu’à une peine
interdiction de conduire de 18 mois du chef de l’infraction du délit de fuite retenue à sa charge
et à une peine d’interdiction de conduire de 30 mois du chef des infractions retenue sub 2) à 5)
à sa charge.
Au vu des antécédents spécifiques renseignés au casier judiciaire d’PERSONNE1.), le Tribunal
décide de ne pas assortir les interdictions de conduire à prononcer à son encontre de la faveur
du sursis à l’exécution.
PERSONNE1.) a cependant fait preuve d’un repentir sincère à l’audience et a déclaré qu’il
suivait un traitement pour son alcoolisme et qu’il avait retrouvé du travail auprès d’uen autre
société. Le prévenu a versé en cours de délibéré un certificat médical attestant du fait qu’il est
suivi par le Dr. PERSONNE3.) au service addictologie de la clinique SOCIETE2.).
L’article 13 point 1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 permet à la juridiction répressive
d’excepter de l'interdiction de conduire à prononcer certains trajets limitativement énumérés.
Au vu des explications fournies par le prévenu quant au besoin de son permis de conduire et
afin de ne pas compromettre son avenir professionnel, il y a lieu d'excepter des interdictions
de conduire à prononcer :
a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession d’PERSONNE1.),
b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire
présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon
habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ; ce trajet pouvant ne pas être le
plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage
régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique
avec lui, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir
s’adonner à son occupation professionnelle.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, composée de son vice-
président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, PERSONNE1.)
entendu en ses explications et moyens de défense et la représentante du Ministère Public
entendue en son réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole en dernier,
a c q u i t t e PERSONNE1.) des infractions non établies à sa charge,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de
MILLE (1.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, liquidés à 67,32 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à DIX (10) jours,
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) pour l’infraction retenue sub 1) une interdiction de
conduire d'une durée de DIX-HUIT (18) mois applicable à tous les véhicules automoteurs des
catégories de permis de conduire A - F sur toutes les voies publiques,
e x c e p t e de cette interdiction de conduire :
a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession d’PERSONNE1.),
b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire
présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon
habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ; ce trajet pouvant ne pas être le
plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage
régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique
avec lui, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir
s’adonner à son occupation professionnelle,
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) pour les infraction retenues sub 2) à 5) une interdiction
de conduire d’une durée de TRETE-TROIS (33) mois applicable à tous les véhicules
automoteurs des catégories de permis de conduire A - F sur toutes les voies publiques,
e x c e p t e de cette interdiction de conduire :
a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession d’PERSONNE1.),
b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire
présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon
habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ; ce trajet pouvant ne pas être le
plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage
régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique
avec lui, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir
s’adonner à son occupation professionnelle.
Le tout en application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal, des articles 3-6,
179, 182, 184, 189, 190, 191, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale, des articles
9, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 portant réglementation de la circulation
routière et de l’article 140 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 qui furent désignés à
l'audience par Madame le vice-président.
Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, prononcé en audience publique au
Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint Esprit, par
Madame le vice-président, en présence de Yves SEIDENTHAL, premier substitut du Procureur
d’Etat, et de Elisabeth BACK, greffière, qui à l’exception de la représentante du Ministère
Public, ont signé le présent jugement.