Court convicts defendant of intentional injury and orders civil compensation plus procedural indemnity.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of intentional injury causing personal incapacity and sentenced him to a fine. The court awarded the civil party €1,500 for material, physical, and moral damages based on medical certificates. Additionally, the court granted a procedural indemnity of €750 to the civil party, deeming it inequitable to leave their legal costs at their own expense.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 20, 27, 28, 29, 30, 66 et 399 du Code pénal; articles 2, 3, 155, 179, 182, 183, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale: The court may impose criminal penalties for intentional injury and award civil damages plus a procedural indemnity when legal costs are inequitably borne by the victim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 1940/2023
not. 20240/22/CD
(amende)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 OCTOBRE 2023
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à L-ADRESSE2.),
comparant en personne, assisté de Maître Frank WIES, Avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg,
prévenu
en présence de
PERSONNE2.)
né le DATE2.) à ADRESSE1.),
demeurant à L-ADRESSE3.),
comparant en personne, assisté de Maître Alexia NOWOWIEJSKI, Avocat, en
remplacement de Maître André HARPES, Avocat à la Cour, tous les deux
demeurant à Luxembourg,
partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.).
Par citation du 5 juillet 2023, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 5 octobre 2023
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention
suivante :
coups et blessures volontaires ayant causé une incapacité de travail personnel.
À cette audience, le Premier Juge constata l’identité du prévenu, lui donna connaissance de
l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence et de ne pas
s’incriminer soi-même.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
Maître Alexia NOWOWIEJSKI, Avocat, en remplacement de Maître André HARPES, Avocat
à la Cour, tous les deux demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour
compte de PERSONNE2.), demandeur au civil, contre le prévenu PERSONNE1.), défendeur
au civil. Elle donna lecture des conclusions écrites, qu'elle déposa ensuite sur le bureau du
Tribunal et qui furent signées par le Premier Juge et par la Greffière.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications.
La représentante du Ministère Public, Martyna MICHALSKA, Substitut du Procureur d’État,
résuma l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.
Maître Frank WIES, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de
défense du prévenu PERSONNE1.).
Maître Alexia NOWOWIEJSKI, Avocat, en remplacement de Maître André HARPES, Avocat
à la Cour, tous les deux demeurant à Luxembourg, répliqua.
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 20240/22/CD et
notamment le procès-verbal n° 410/2022 dressé en date du 20 juillet 2022 et le rapport
n° 37238-513/2022 dressé en date du 6 octobre 2022 par la Police grand-ducale,
Commissariat Kirchberg/Cents.
Vu l’information donnée en date du 5 juillet 2023 à la Caisse Nationale de Santé en application
de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.
Vu la citation à prévenu du 5 juillet 2023, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
AU PÉNAL
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 23 juin 2021 vers 3.00 heures, dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus précisément à
ADRESSE4.),
volontairement porté des coups et faits des blessures à PERSONNE2.), né le DATE2.),
notamment en l’agrippant violemment par derrière, en le plaquant violemment au sol, en le
strangulant et en lui portant des coups au niveau du thorax et du ventre, avec la circonstance
que ces coups et blessures ont causé une incapacité de travail personnel d’au moins trois
jours.
À l’audience publique du 5 octobre 2023, le prévenu PERSONNE1.) a reconnu l’infraction
mise à sa charge en expliquant avoir commis une erreur de jugement étant donné qu’il
suspectait, à tort, PERSONNE2.) d’avoir subtilisé son portefeuille. PERSONNE1.) s’est limité
à contester avoir strangulé PERSONNE2.) et de lui avoir porté des coups au niveau du thorax
et du ventre.
Ces actes de violences résultent cependant sans équivoque des déclarations constantes de
PERSONNE2.) tant lors de son audition par la Police grand-ducale le 20 juillet 2022 que sous
la foi du serment devant le Tribunal.
Les dépositions de PERSONNE2.) avaient tous les élans de sincérité et le Tribunal n’a pu
dénicher ni dans le dossier répressif ni lors des débats à l’audience publique un quelconque
indice ayant pu ébranler leur crédibilité. Tout au contraire, ces déclarations sont corroborées
par le certificat médical établi par le Dr Jean-Paul SCHWARTZ en date du 24 juin 2021 ainsi
que le reportage photographique annexé au procès-verbal dressé en cause documentant les
blessures subies par PERSONNE2.).
Le Tribunal retient partant que l’intégralité des faits mis à charge de PERSONNE1.) par le
Ministère Public est établie à suffisance de droit par les éléments du dossier répressif ainsi
que l’instruction menée à l’audience.
Il ressort encore du prédit certificat médical que PERSONNE2.) a subi une incapacité de
travail personnel de trois jours.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu :
« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,
le 23 juin 2021 vers 3.00 heures à ADRESSE4.),
en infraction à l’article 399 du Code pénal,
d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures avec la circonstance que
les coups et blessures ont causé une incapacité de travail personnel,
en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et faits des blessures à
PERSONNE2.), né le DATE2.), notamment :
-
en l’agrippant violemment par derrière,
-
en le plaquant violemment au sol,
-
en le strangulant, et
-
en lui portant des coups au niveau du thorax et du ventre,
avec la circonstance que ces coups et blessures ont causé une incapacité de travail
personnel d’au moins trois jours ».
Quant à la peine
L’infraction de coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité de travail
personnel est punie par l’article 399 du Code pénal d’une peine d’emprisonnement de deux
mois à deux ans et d’une amende de 500 euros à 2.000 euros.
L’article 20 du Code pénal dispose que lorsqu’un délit est puni de l'emprisonnement et de
l'amende, le tribunal peut, à titre de peine principale, ne prononcer que l'une ou l'autre de ces
peines. Si l'amende est prononcée seule, elle peut être élevée au double du taux maximum
prévu.
Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal tient compte de la gravité des faits, mais également
des circonstances particulières de l’affaire ainsi que de l’absence d’antécédents judiciaires
spécifiques dans le chef du prévenu.
Le Tribunal estime que l’infraction retenue à charge de PERSONNE1.) est réprimée à
suffisance par sa condamnation à une peine d’amende conséquente, à savoir de
3.000 euros, ceci en application de l’article 20 du Code pénal.
AU CIVIL
À l’audience publique du 5 octobre 2023, Maître Alexia NOWOWIEJSKI, Avocat, en
remplacement de Maître André HARPES, Avocat à la Cour, tous les deux demeurant à
Luxembourg, s’est constituée partie civile au nom et pour compte de PERSONNE2.),
demandeur au civil, contre le prévenu PERSONNE1.), défendeur au civil.
Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg, est
conçue comme suit :
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
Compte tenu de la décision à intervenir au pénal à l’égard du prévenu, le Tribunal est
compétent pour connaître de la demande civile dirigée contre PERSONNE1.).
Ladite demande civile est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.
Le demandeur au civil réclame l’indemnisation du préjudice matériel, corporel et moral subi
par l’effet des faits commis par PERSONNE1.) à hauteur d’un montant total 15.000 euros.
En cas d’instauration d’une expertise, le demandeur au civil a sollicité l’allocation d’une
provision de 5.000 euros.
Au vu des explications fournies à l’audience et des pièces versées le Tribunal retient que la
demande est fondée en principe. En effet, le dommage dont PERSONNE2.) entend obtenir
réparation est en relation causale directe avec l’infraction retenue à charge de PERSONNE1.).
Au vu des explications fournies par le demandeur au civil et des certificats médicaux figurant
au dossier répressif, le Tribunal évalue le préjudice matériel, corporel et moral, toutes causes
confondues, subi par PERSONNE2.) ex aequo et bono au montant de 1.500 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de 1.500
euros, avec les intérêts au taux légal à partir du jour des faits dommageables, à savoir le 23
juin 2021, jusqu’à solde.
Le demandeur au civil réclame finalement une indemnité de procédure de 2.000 euros sur
base de l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure pénale.
En vertu de l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure pénale, lorsqu’il paraît inéquitable de
laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les
dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine.
Etant donné que la partie civile a eu recours aux services d’un avocat pour obtenir
indemnisation du préjudice qui lui a été causé par le prévenu, il paraît inéquitable de laisser
les frais encourus à ce titre par la partie civile à sa charge, de sorte qu’il y a lieu de lui allouer
une indemnité de procédure de 750 euros.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, composée de son Premier Juge, statuant contradictoirement, le prévenu
entendu en ses explications, le demandeur au civil entendu en ses conclusions, la
représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire et le mandataire du prévenu
entendu en ses moyens de défense tant au pénal qu’au civil,
statuant au pénal,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende
correctionnelle de trois mille (3.000) euros, ainsi qu’ aux frais de sa poursuite pénale, ces
frais liquidés à 17,22 euros,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à trente
(30) jours,
statuant au civil,
d o n n e acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile,
se d é c l a r e compétent
pour en connaître,
d é c l a r e
la demande recevable en la forme,
d é c l a r e
la demande civile fondée en son principe,
c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de mille cinq cents
(1.500) euros à titre de provision avec les intérêts au taux légal à partir du 23 juin 2021,
jusqu’à solde,
d é c l a r e
la demande en allocation d’une indemnité de procédure partiellement fondée,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) une indemnité de procédure de
sept cents cinquante (750) euros,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile.
En application des articles 14, 16, 20, 27, 28, 29, 30, 66 et 399 du Code pénal et des articles
2, 3, 155, 179, 182, 183, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de
procédure pénale, dont mention a été faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Paul MINDEN, Premier Juge, en audience publique au Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, en présence de Pascale KAELL, Premier Substitut du
Procureur d’Etat, et de Sarah KOHNEN, Greffière, qui, à l’exception de la représentante du
Ministère Public, ont signé le présent jugement.