Legislator Jurisprudence & Législation
TAL16_1956 Généré par l'IA

Court acquitted one defendant and sentenced the other to 24 months suspended for 18 months for drug-related offenses.

Numéro de cause TAL16_1956
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court acquitted Personne2. of all charges while convicting Personne1. of drug trafficking offenses under the Penal Code. Personne1. was sentenced to 24 months of imprisonment suspended for 18 months, with confiscation of seized tools and paraphernalia. The court applied the statutory provisions to balance the evidence against the defense arguments presented by their respective lawyers.

Regeste Legislator

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Articles 461, 463, 467, 468, 469, 506-1 du Code pénal; The court established that evidence of drug trafficking and related paraphernalia justifies conviction, while insufficient proof for the co-defendant warrants acquittal.

Mots-clés

Généré par l'IA
drug trafficking charges suspended imprisonment sentence confiscation of contraband joint criminal enterprise procedural defense rights evidence sufficiency standard recidivism warning violence ou menace contre les autorités

Dispositions légales citées

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Articles 14, 15, 20, 31, 60, 65, 66, 74, 77, 461, 463, 467, 468, 469, 506-1 et 528 du Code pénal
Articles 1, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196 et 626, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
La Cour de cassation, dans son arrêt du 25 mars 1982 (Pas.15, 252), inclut encore dans la
article 398 du Code pénal
l’article 398 du Code pénal.
article 155 du Code de procédure pénale
après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
article 484 du Code pénal
Quant à la circonstance aggravante de l’effraction, celle-ci consiste, en vertu de l’article 484
article 468 du Code pénal
Pour qu’il y ait vol avec violences ou menaces au sens de l’article 468 du Code pénal, il faut
article 483 du Code pénal
Par violences l’article 483 du Code pénal vise « les actes de contrainte physique exercés
article 506-1 du Code pénal
B) en infraction à l'article 506-1 du Code pénal
article 528 du Code pénal
en infraction à l'article 528 du Code pénal
article 463 du Code pénal
L’article 463 du Code pénal punit le vol simple d’une peine d’emprisonnement d’un mois à
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Texte complet

Jugt no 1956/2023

not. 43307/22/CD + 16475/23/CD

1x ex.p.

(conf)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 OCTOBRE 2023

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du ministère public contre

1) PERSONNE1.),

né le 1er octobre 1977 à ADRESSE2.) (Tunisie),

actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff

2) PERSONNE2.),

née le DATE1.) à ADRESSE3.),

actuellement sous contrôle judiciaire et ayant élu domicile auprès de Maître Daniel

SCHEERER

- p r é v e n u s -

F A I T S :

Par citation du 1er septembre 2023, Monsieur le procureur d'Etat près le tribunal

d'arrondissement de et à Luxembourg a cité le prévenu PERSONNE1.) à comparaître à

l'audience publique du 28 septembre 2023 devant le tribunal correctionnel de ce siège pour y

entendre statuer sur les préventions suivantes :

not. 43307/22/CD: infraction aux articles 461, 467 du Code pénal, principalement

d’infraction aux articles 461, 468 et 469 du Code pénal, subsidiairement, infraction à

l’article 398 du Code pénal.

Par citation du 1er septembre 2023, Monsieur le procureur d'Etat près le tribunal

d'arrondissement de et à Luxembourg a cité les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.)

à comparaître à l'audience publique du 28 septembre 2023 devant le tribunal correctionnel de

ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

not. 16475/23/CD : infractions aux articles 461, 463, 467 et 506-1 du Code pénal.

A cette audience, Maître Daniel SCHEERER, avocat, demeurant à ADRESSE3.), se présenta

et déclara représenter la prévenue PERSONNE2.).

En application de l’article 185 (1) alinéa 3 du Code de procédure pénale, un avocat peut

présenter les moyens de défense du prévenu lorsque ce dernier ne comparaît pas en

personne, et il sera jugé par jugement contradictoire à l’égard du prévenu.

A cette audience, Monsieur le vice-président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.), lui

donna connaissance des actes qui ont saisi le tribunal et l’informa de ses droits de garder le

silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Les témoins PERSONNE3.) et PERSONNE4.) furent entendus en leurs déclarations orales

après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.

La représentante du ministère public, Cheryl SCHREINER, premier substitut du procureur

d'Etat, résuma les affaires, en demanda la jonction et fut entendue en son réquisitoire.

Les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.) furent plus amplement développés par

Maître Noémie SADLER, avocat à la Cour, demeurant à ADRESSE1.).

Maître Daniel SCHEERER, avocat, demeurant à ADRESSE3.), développa plus amplement

les moyens de défense de la prévenue PERSONNE2.).

Le tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé,

L E J U G E M E N T Q U I S U I T :

Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires

introduites par le Parquet sous les notices n°43307/22/CD et n°16475/23/CD pour y statuer

par un seul et même jugement.

Notice n°43307/22/CD

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Parquet sous la notice n°43307/22/CD à

charge du prévenu PERSONNE1.).

Vu l’information menée par le juge d’instruction.

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 164/23 (XIX) du 22 février 2023 rendue par la chambre du

conseil du tribunal d’arrondissement de et à ADRESSE1.), renvoyant PERSONNE1.) devant

une chambre correctionnelle du même tribunal du chef d’infraction aux articles 461 et 467 du

Code pénal, principalement d’infraction aux articles 461, 468 et 469 du Code pénal et

subsidiairement, d’infraction à l’article 398 du Code pénal.

Vu la citation du 1er septembre 2023 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Aux termes de la citation, ensemble l’ordonnance de renvoi, le ministère public reproche à

PERSONNE1.),

comme auteur ayant lui-même exécuté les infractions,

le 28 décembre 2022, vers 23.20 heures, dans l'arrondissement judiciaire de ADRESSE1.) et

plus particulièrement à ADRESSE4.),

1) d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE5.) (née le DATE2.)),

demeurant dans la résidence sise à ADRESSE5.), notamment les biens suivants (de valeur

non autrement précisée) :

un chariot de courses de couleur noire

une bouteille de champagne Jacques Picard, brut blanc de blanc, réserve Brru

une bouteille de vin rosé Puech-Haut, La Réserve 2020

une bouteille de champagne brut Charles Lafitte

une bouteille de champagne rosé brut Veuve Clicquot

une bouteille de champagne brut blanc de blanc Bruno Pyance

une bouteille de champagne brut Castellane

une bouteille de vin blanc Châteauneuf-du-Pape

une bouteille de Tertassous 2018, Weihnachtsmuskat

une bouteille d'huile d'olive EHTL, extra vergine, qualité ultra-premium

partant des choses ne lui appartenant pas,

avec la circonstance que ce vol a été commis à l'aide d'effraction notamment en forçant

l'ouverture de la porte de la cave en y donnant un coup sec de manière à desceller la gâche

de la porte permettant ainsi son ouverture ;

2) principalement : d'avoir soustrait frauduleusement à l'aide d'effraction au préjudice de

PERSONNE5.) (née le DATE2.)) notamment les biens ci-dessus repris sub 1), partant des

choses ne lui appartenant pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide de violences physiques à l'encontre de

PERSONNE6.) (né le DATE3.)) et de PERSONNE7.) (né le DATE4.)) en se débattant

violemment, alors qu'ils venaient de le surprendre en flagrant délit de vol et l'avaient poursuivi

et retenu dans la rue, violences commises pour se maintenir en possession des objets

soustraits auparavant à l'aide d'effraction et pour assurer sa fuite vers la ADRESSE6.) ;

subsidiairement :

d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à

PERSONNE6.) (né le DATE3.)) et à PERSONNE7.) (né le DATE4.)) en se débattant

violemment alors qu'ils essayaient de le retenir.

EN FAIT

Le 28 décembre 2022, une patrouille de police a été dépêchée à l’immeuble sis au

ADRESSE7.) à ADRESSE1.), en raison d’un vol à l’aide d’effraction.

Lorsque les agents étaient en chemin vers le lieu de l’infraction, la centrale les informa que le

malfaiteur, ainsi que des habitants de l’immeuble qui le poursuivaient, se trouvaient dans la

ADRESSE8.) à ADRESSE1.).

Arrivés sur les lieux, les agents ont identifié PERSONNE1.), comme auteur présumé des faits,

accompagné de PERSONNE4.) et de PERSONNE7.), qui l’avaient poursuivi. Lors de son

interpellation, PERSONNE1.) déclara aux agents « J’assume ! J’ai pris des choses ! ».

A côté d’PERSONNE1.) se trouvait un sac bleu ainsi qu’un chariot de courses noir.

PERSONNE4.) expliqua aux agents que ledit chariot appartenait à sa voisine, PERSONNE8.).

Sur le lieu de l’infraction, les agents ont constaté que la porte de la cave de PERSONNE8.)

avait été endommagée pour permettre l’entrée dans ladite cave.

La fouille corporelle opérée sur PERSONNE1.) s’est avérée positive et de nombreux objets

appartenant à PERSONNE8.), ainsi que d’autres objets, tels que listés au procès-verbal

numéro JDA-2022-126172 du 28 décembre 2022, ont été saisis par les agents.

Quant aux objets qui se trouvaient dans le chariot de courses, ces derniers ont été restitués

à PERSONNE8.) le jour même par les agents de police.

La fille de PERSONNE4.) et habitante de l’immeuble précité, PERSONNE3.), a été entendu

par les agents de police le jour des faits. Cette dernière a expliqué qu’elle avait entendu un

bruit d’une grande intensité aux alentours de 23.20 heures provenant de la cave de

l’immeuble. Après avoir constaté qu’un individu, ultérieurement identifié comme étant

PERSONNE1.), sortait de l’immeuble, son père PERSONNE4.) et son copain PERSONNE7.)

sont descendus à la cave pour vérifier ce qui se passait.

Le 29 décembre 2022, PERSONNE4.) a fait l’objet d’une audition policière. Il a déclaré que le

28 décembre 2022 sa fille l’avait rendu attentif à des bruits provenant de la cave.

PERSONNE4.) et son beau-fils ont poursuivi PERSONNE1.) jusqu’à la ADRESSE8.). Après

l’avoir rattrapé, PERSONNE1.) a essayé de s’échapper en se débattant avec force, mais

PERSONNE4.) et son beau-fils ont réussi à le retenir jusqu’à l’arrivée des agents de police.

PERSONNE7.) a, lors de son audition par la police le même jour, confirmé les déclarations

de PERSONNE3.) et de PERSONNE4.). Ce dernier a également déclaré qu’PERSONNE1.)

s’est débattu avec force à son égard et à l’égard de PERSONNE4.).

PERSONNE1.) a, quant à lui, décidé de ne pas faire de déclarations lors de son interrogatoire

policier.

Le même jour, PERSONNE1.) a comparu devant le juge d’instruction. Lors de cet

interrogatoire, PERSONNE1.) a reconnu être entré dans la cave de l’immeuble sis au

ADRESSE7.) et y avoir pris des bouteilles et un chariot de courses. Ce dernier a cependant

contesté avoir forcé la porte de la cave, respectivement de s’être débattu violemment contre

PERSONNE4.) et PERSONNE7.), lorsque ces derniers l’ont interpellé.

A l’audience, PERSONNE4.) et PERSONNE9.) ont sous la foi du serment réitéré leurs

déclarations faites devant la police.

PERSONNE1.) a avoué l’ensemble des faits lui reprochés par le ministère public, en

contestant toutefois l’usage de violences dans son chef à l’égard de PERSONNE4.) et de

PERSONNE7.).

EN DROIT

Quant à l’infraction libellée sub 1)

Le ministère public reproche à PERSONNE1.) d’avoir le 28 décembre 2022 à ADRESSE4.),

soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE5.), l’ensemble des biens cités dans

l’ordonnance de renvoi, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction,

notamment en forçant l’ouverture de la porte de la cave en y donnant un coup sec de manière

à desceller la gâche de la porte permettant ainsi son ouverture.

Le vol est défini comme constituant la soustraction frauduleuse d’une chose mobilière

appartenant à autrui. Les éléments constitutifs de cette infraction sont au nombre de quatre :

-

il faut qu’il y ait soustraction,

-

il faut que l’objet de la soustraction soit une chose corporelle ou mobilière,

-

l’auteur doit avoir agi dans une intention frauduleuse et enfin,

-

il faut que la chose soustraite appartienne à autrui.

La soustraction frauduleuse se définit comme le passage de l’objet de la possession du

légitime propriétaire ou possesseur dans celle de l’auteur de l’infraction, ou en d’autres

termes, la prise de possession par l’auteur, à l’insu et contre le gré du propriétaire ou

précédent possesseur.

Pour qu’il y ait vol consommé, il faut que l’auteur, dans l’intention de s’approprier la chose,

s’en soit emparé par un moyen qui constitue une prise de possession réelle, de sorte que le

propriétaire ne puisse plus en disposer librement (CSJ, 26 septembre 1966, Pas. 20, 239,

LJUS n°96606431).

Le tribunal rappelle qu’il y a vol consommé dès lors que l’appréhension de la chose a lieu

dans des

circonstances

telles qu’elle révèle l’intention de se comporter, même

momentanément, comme propriétaire. La non-conservation de l’objet ne peut pas être

considérée comme étant en soi élusive de la soustraction frauduleuse et même la restitution

volontaire et spontanée de la chose volée ne fait pas disparaître le vol consommé.

A l’audience publique, PERSONNE1.) a reconnu le fait lui reproché sub 1). En outre, ce

dernier a été interpellé par les agents verbalisant en possession des objets soustraits.

Il s’ensuit que les éléments constitutifs de l’infraction de vol sont dès lors établis.

Quant à la circonstance aggravante de l’effraction, celle-ci consiste, en vertu de l’article 484

du Code pénal, notamment à forcer, rompre, dégrader, démolir ou enlever toute espèce de

clôture extérieure ou intérieure d’une maison, d’un édifice ou d’une construction quelconque.

Au vu des aveux d’PERSONNE1.) à l’audience, mais également des constatations de la police

technique, il est encore établi que pour commettre le vol, PERSONNE1.) a notamment forcé

la porte d’entrée de la cave, de sorte que la circonstance aggravante de l’effraction est

également établie.

PERSONNE1.) est partant à retenir dans les liens de la prévention de vol à l’aide d’effraction

telle que libellée par le ministère public sub 1).

Quant à l’infraction libellée sub 2)

Le ministère public reproche également à

PERSONNE1.)

d’avoir le même jour,

principalement, commis un vol à l’aide de violences, pour avoir dérobé les objets listés

appartenant à PERSONNE5.), avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de

violences à l’égard de PERSONNE4.) et de PERSONNE7.), en se débattant violemment, alors

qu’ils venaient de le surprendre en flagrant délit de vol et l’avaient poursuivi et retenu dans la

rue et subsidiairement, d’avoir le même jour porté des coups et fait des blessures à

PERSONNE4.) et PERSONNE7.), en se débattant violemment alors qu’ils essayaient de le

retenir.

A l’audience, PERSONNE1.) a reconnu le vol en soi, mais a contesté avoir fait usage de

violences à l’égard de PERSONNE4.) et de PERSONNE7.), ce dernier ayant simplement

tenté de se défaire de l’emprise des deux intervenants.

Eu égard aux contestations du prévenu quant à la circonstance aggravante libellée à titre

principal, le tribunal rappelle qu’il incombe au ministère public de rapporter la preuve de la

matérialité des infractions lui reprochées, tant en fait qu’en droit.

Dans ce contexte, le tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de

la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans

être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en

fonction de son intime conviction.

Le juge apprécie souverainement en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde

son intime conviction (Cour de cassation belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que cette

conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En

d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de

réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne

raisonnable.

L’infraction de vol, en soi, résulte à suffisance de droit des aveux du prévenu et des

déclarations des témoins entendus sous la foi du serment à l’audience publique.

Quant à la circonstance aggravante des violences, le tribunal rappelle que d’après l’article 468

du Code pénal, l’utilisation par le voleur de violences ou de menaces constitue une

circonstance aggravante de l’infraction de vol.

Pour qu’il y ait vol avec violences ou menaces au sens de l’article 468 du Code pénal, il faut

que le vol et les violences ou menaces soient attachés par un rapport de causalité, c’est-à-

dire que les violences ou les menaces aient eu pour objet ou pour cause le vol (R.P.D.B. verbo

vol, n°598 ; PERSONNE10.), Introduction à l’Etude du Vol, n°598 et références y citées ; TA

Lux. 24 avril 1990, LJUS n°99013692).

Par violences l’article 483 du Code pénal vise « les actes de contrainte physique exercés

contre des personnes » ; des violences simples ou légères, par opposition aux violences

qualifiées de l’article 473 et 474 du Code pénal, étant suffisantes pour entraîner la qualification

de « violences ».

La Cour de cassation, dans son arrêt du 25 mars 1982 (Pas.15, 252), inclut encore dans la

définition de « violences » les atteintes directes à l’intégrité physique, et tout acte ou voie de

fait de nature à exercer une influence coercitive sur la victime, sans qu’il ne soit requis que

celle-ci ait été exposée à un danger sérieux.

Le tribunal constate qu’il résulte des déclarations de PERSONNE4.) sous la foi du serment à

l’audience qu’PERSONNE1.) s’est débattu violemment, lorsque le témoin et son beau-fils

essayaient de le retenir jusqu’à l’arrivée des agents de police.

Les déclarations de PERSONNE4.) sont par ailleurs confirmées par les déclarations de son

beau-fils, PERSONNE7.), lors de son audition par la police en date du 29 décembre 2022, ce

dernier ayant déclaré qu’PERSONNE1.) s’est débattu violemment, qu’il les avait poussés et

qu’il avait tenté de les frapper.

Dès lors, au vu des déclarations de PERSONNE4.) sous la foi du serment, ensemble les

déclarations de

PERSONNE7.)

lors de son audition

policière, le tribunal retient

qu’PERSONNE1.) s’est violemment débattu contre PERSONNE4.) et PERSONNE7.) en date

du 28 décembre 2022, alors qu’ils venaient de le surprendre en flagrant délit de vol et

essayaient de le retenir jusqu’à l’arrivée des agents de police, partant a fait usage de

violences,.

PERSONNE1.) est ainsi également à retenir dans les liens de l’infraction lui reprochée sub 2)

à titre principal.

Au vu des développements qui précèdent, ensemble les éléments du dossier répressif, les

débats menés à l’audience publique et les aveux partiels du prévenu, PERSONNE1.) est

convaincu :

« Comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

le 28 décembre 2022, vers 23.20 heures, à ADRESSE4.),

1) en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,

d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui, des choses qui ne lui

appartiennent pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction,

en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE5.) (née le

DATE2.)), demeurant dans la résidence sises à ADRESSE5.), notamment les biens

suivants (de valeur non autrement précisée) :

un chariot de courses de couleur noire

une bouteille de champagne Jacques Picard, brut blanc de blanc, réserve Brru

une bouteille de vin rosé Puech-Haut, La Réserve 2020

une bouteille de champagne brut Charles Lafitte

une bouteille de champagne rosé brut Veuve Clicquot

une bouteille de champagne brut blanc de blanc Bruno Pyance

une bouteille de champagne brut Castellane

une bouteille de vin blanc Châteauneuf-du-Pape

une bouteille de Tertassous 2018, Weihnachtsmuskat

une bouteille d'huile d'olive EHTL, extra vergine, qualité ultra-premium,

partant des choses ne lui appartenant pas,

avec la circonstance que ce vol a été commis à l'aide d'effraction notamment en forçant

l'ouverture de la porte de la cave en y donnant un coup sec de manière à desceller la

gâche de la porte permettant ainsi son ouverture ;

2) en infraction aux articles 461, 468 et 469 du Code pénal.

d'avoir soustrait frauduleusement des choses qui ne lui appartiennent pas, avec la

circonstance que le vol a été commis à l'aide de violences, étant assimilé au vol commis

à I 'aide de violences le cas où le voleur surpris en flagrant délit, a exercé des violences,

pour se maintenir en possession des objets soustraits et pour assurer sa fuite,

en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement à l'aide d'effraction au préjudice de

PERSONNE5.) (née le DATE2.)) notamment les biens ci-dessus repris sub 1), partant

des choses ne lui appartenant pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide de violences physiques à

l'encontre de PERSONNE6.) (né le DATE3.)) et de PERSONNE7.) (né le DATE4.)) en se

débattant violemment, alors qu'ils venaient de le surprendre en flagrant délit de vol et

l'avaient poursuivi et retenu dans la rue, violences commises pour se maintenir en

possession des objets soustraits auparavant à l'aide d'effraction et pour assurer sa

fuite vers la ADRESSE6.).»

Notice n°16475/23/CD

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Parquet sous la notice n°16475/23/CD à

charge des prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.).

Vu l’information menée par le juge d’instruction.

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 506/23 (XIX) du 5 juillet 2023 rendue par la chambre du

conseil du tribunal d’arrondissement de et à ADRESSE1.), renvoyant PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) devant une chambre correctionnelle du même tribunal du chef d’infraction de

vol à l’aide d’effraction, d’infraction de vol simple et d’infraction de blanchiment-détention et

renvoyant également PERSONNE1.) du chef d’infraction de destruction volontaire d’objets

mobiliers.

Vu la citation du 1er septembre 2023 régulièrement notifiée aux prévenus.

Aux termes de la citation, ensemble l’ordonnance de renvoi, le ministère public reproche à

I. PERSONNE1.) et PERSONNE2.),

comme auteurs, co-auteurs ou complice,

depuis un temps indéterminé, mais non encore prescrit, et notamment le 7 mai 2023, vers

20.00 heures à L-ADRESSE9.), sinon en toute autre endroit,

A. 1) d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE11.) les divers objets listés

au procès-verbal 133566-3 du 07.05.2023, partant des choses ne leur appartenant pas, objets

retrouvés dans une pièce située au sous-sol de l'immeuble en question dans laquelle ils

venaient de passer la nuit depuis environ 5 jours ;

en ayant forcé l'ouverture de la porte d'entrée de l'immeuble situé à L-ADRESSE9.), ainsi que

la porte de la cave de PERSONNE11.) située à l'intérieur dudit immeuble.

A. 2) d’avoir soustrait frauduleusement divers objets listés au procès-verbal n°133566-9 du 7

mai 2023 au préjudice de personnes non identifiées, partant des choses ne leur appartenant

pas, objets retrouvés dans une pièce située au sous-sol de l’immeuble en question dans

laquelle ils venaient de passer les cinq dernières nuits,

B) d'avoir détenu les objets énumérés sous I.A.1 et sous I.A.2, partant le produit direct ou

indirect des infractions libellées sous I.A.1 et sous I.A.2 sachant au moment où ils les

recevaient, qu'ils provenaient de ces mêmes infractions,

II. PERSONNE12.), préqualifié, comme auteur,

le 07.05.2023, entre 18.00 et 20.00 heures à L-ADRESSE9.), sans préjudice quant aux

indications de temps et de lieux plus exactes,

A) d'avoir volontairement endommagé le véhicule MITSUBISHI immatriculé NUMERO1.) au

nom de PERSONNE11.), en s'étant appuyé contre ledit véhicule pour forcer l'ouverture de la

porte de la cave de celle-ci.

EN FAIT

Le 7 mai 2023, une patrouille de police a été dépêchée à l’immeuble sis au ADRESSE10.) à

ADRESSE1.), en raison d’un vol à l’aide d’effraction.

Sur les lieux, les agents ont rencontré PERSONNE13.), qui leur expliqua que vers 20.00

heures, après avoir sorti les poubelles, il avait constaté la présence d’un individu,

ultérieurement identifié comme étant PERSONNE1.), qu’il n’avait jamais vu dans l’immeuble.

PERSONNE13.) l’a aussitôt interpellé et ce dernier lui a répondu qu’il cherchait un ami dans

l’immeuble.

Lorsqu’PERSONNE13.) a tenté de le prendre en photo, PERSONNE1.) a pris la fuite.

PERSONNE13.) a par la suite remarqué qu’une porte de la cave avait été endommagée et

que divers objets avaient été dérobés de ladite cave. A l’aide de la caméra de

vidéosurveillance du sous-sol de l’immeuble, PERSONNE13.) a constaté qu’PERSONNE1.)

était entré dans la cave, après avoir ouvert la porte avec force, et y avait pris divers objets

appartenant à PERSONNE14.).

Dans une pièce vide se situant dans la cave de l’immeuble les agents ont trouvé divers objets

appartenant à PERSONNE14.) et les lui ont restitués.

PERSONNE1.) a pu être interpellé le même jour par les agents de police, en présence de sa

copine PERSONNE2.).

Lors de la fouille corporelle d’PERSONNE1.) les agents ont saisi deux tournevis ainsi qu’un

couteau pliant.

PERSONNE2.) indiqua aux agents qu’elle avait, avec PERSONNE1.), dormi dans un

immeuble pendant cinq nuits et qu’ils avaient ouvert les portes de l’immeuble à l’aide d’un

tournevis. Cette dernière déclara en outre qu’PERSONNE1.) avait, le 7 mai 2023, ouvert une

porte de la cave d’un immeuble et y avait dérobé plusieurs objets.

Les images de la caméra de vidéosurveillance de l’immeuble en question ont été visualisées

et saisies par les agents de police. Il résulte des enregistrements de la caméra de

vidéosurveillance qu’PERSONNE1.) s’est appuyé contre le véhicule de PERSONNE14.),

avant de porter des coups de pieds contre la porte de la cave pour l’ouvrir. Après avoir ouverte

ladite porte, PERSONNE1.) s’est emparé de divers objets se trouvant dans la cave, qu’il a par

la suite déposés dans la pièce vide où il passait ses nuits avec PERSONNE2.).

Les agents de police ont en outre précisé dans leur procès-verbal que PERSONNE2.) n’était

pas visible sur les images de la caméra de vidéosurveillance de l’immeuble.

Lors de son interrogatoire par la police, PERSONNE1.) a décidé de ne pas faire de

déclarations.

PERSONNE2.) a, lors de son interrogatoire, déclaré qu’elle avait dormi avec son copain

PERSONNE1.) dans le sous-sol de l’immeuble précité et qu’PERSONNE1.) avait ouvert la

porte de l’immeuble, respectivement la porte de la cave, à l’aide d’un tournevis.

Lors de son interrogatoire devant le juge d’instruction le 8 mai 2023, PERSONNE1.) a reconnu

le vol lui reproché par le ministère public, ainsi que l’endommagement du véhicule de

PERSONNE15.). Ce dernier a également expliqué que certains des objets trouvés par les

agents de police dans la pièce où il dormait avec PERSONNE2.) s’y trouvaient déjà quand

PERSONNE1.) y est entré.

Lors de son interrogatoire devant le juge d’instruction le 8 mai 2023, PERSONNE2.) a déclaré

qu’elle était avec PERSONNE1.) lorsque ce dernier a ouvert les portes de l’immeuble et que

l’idée du vol provenait des deux.

A l’audience, PERSONNE1.) a reconnu l’ensemble des faits lui reprochés par le ministère

public.

PERSONNE2.), représentée par son mandant Maître Daniel SCHEERER, est revenue sur

ses déclarations faites devant la police et le juge d’instruction. Cette dernière a contesté avoir

participé aux vols commis par PERSONNE1.). Son mandataire a expliqué au tribunal qu’elle

avait déclaré cela, alors qu’elle craignait qu’PERSONNE1.) aille seul en prison et qu’elle soit

séparée de lui.

EN DROIT

Quant à l’infraction reprochée sub I.A.1), en ce qui concerne le prévenu PERSONNE1.)

Le ministère public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, depuis un temps indéterminé, mais non

encore prescrit, et notamment le 7 mai 2023, à L-ADRESSE9.), soustrait frauduleusement au

préjudice de PERSONNE14.), les objets listés au procès-verbal numéroNUMERO2.)-3 du 7

mai 2023, partant de choses ne lui appartenant pas, objets retrouvés dans une pièce située

au sous-sol de l’immeuble en question dans laquelle il venait de passer la nuit depuis environ

cinq jours avec PERSONNE2.), avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide

d’effraction, en ayant forcé l’ouverture de la porte d’entrée de l’immeuble, ainsi que la porte

de la cave de PERSONNE14.) située à l’intérieur de l’immeuble.

Afin d’éviter les redites, le tribunal renvoie aux développements repris ci-avant relatifs aux

éléments constitutifs de l’infraction de vol à l’aide d’effraction.

A l’audience publique, PERSONNE1.) a avoué l’infraction lui reprochée sub I.A.1) par le

ministère public.

Il résulte en outre des déclarations de PERSONNE2.), lors de son interpellation,

qu’PERSONNE1.) a forcé l’ouverture des portes de l’immeuble afin d’y entrer et qu’il s’est

emparé de divers objets appartenant à PERSONNE14.). Ces déclarations sont par ailleurs

corroborées par les images de la caméra de vidéosurveillance du sous-sol de l’immeuble en

question.

Il s’y ajoute que les agents verbalisant ont constaté les dégâts causés aux deux portes

permettant l’entrée dans l’immeuble, respectivement dans la cave de PERSONNE14.), et

qu’ils ont trouvé les objets appartenant à cette dernière dans la pièce située au sous-sol où

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) passaient leurs nuits depuis cinq jours.

Dès lors, au vu des développements qui précèdent et notamment des aveux du prévenu, des

constatations des agents de police, des images de la caméra de vidéosurveillance et des

déclarations de PERSONNE2.) lors de son interpellation, l’infraction de vol à l’aide d’effraction,

telle que libellée sub I.A.1), est établie tant en droit, qu’en fait.

Il s’ensuit qu’PERSONNE1.) est à retenir dans les liens de l’infraction libellée sub I.A.1) dans

la citation à prévenus.

Quant à l’infraction reprochée sub I.A.2), en ce qui concerne le prévenu PERSONNE1.)

Le ministère public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, depuis un temps indéterminé mais non

encore prescrit et notamment le 7 mai 2023, à L-ADRESSE9.), soustrait frauduleusement

divers objets listés au procès-verbal numéro 133566-9 du 7 mai 2023 au préjudice de

personnes non identifiées, partant des choses ne lui appartenant pas, objets retrouvés dans

une pièce située au sous-sol de l’immeuble en question dans laquelle il venait de passer les

cinq dernières nuits.

Compte tenu des constatations des agents de police, ces derniers ayant trouvé les objets

listés au procès-verbal cité ci-avant dans une pièce située au sous-sol de l’immeuble en

question, dans laquelle PERSONNE1.) venait de passer les cinq dernières nuits, ensemble

les aveux d’PERSONNE1.) à l’audience, le tribunal retient que l’infraction de vol simple libellée

sub I.A.2) est établie tant en droit qu’en fait, de sorte qu’elle est à retenir dans le chef

d’PERSONNE1.).

Quant à l’infraction reprochée sub I.B), en ce qui concerne le prévenu PERSONNE1.)

Le ministère public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, depuis un temps indéterminé mais non

encore prescrit et notamment le 7 mai 2023, à L-ADRESSE9.), détenu les objets énumérés

sub I.A.1) et sub I.A.2), partant le produit direct ou indirect des infractions libellées sub I.A.1)

et sub I.A.2), sachant au moment où il les recevaient, qu’ils provenaient de ces mêmes

infractions.

Au vu des développements qui précèdent, des constatations et saisies de la police, ensemble

les aveux d’PERSONNE1.) à l’audience, l’infraction reprise sub I.B) est établie tant en fait,

qu’en droit. PERSONNE1.) ayant détenu les objets listés dans la citation à prévenus,

respectivement dans l’ordonnance de renvoi, ce dernier est en tant qu’auteur des infractions

de vol, également à retenir comme auteur du blanchiment-détention lui est reproché sub I.B).

Quant aux infractions libellées sub I.A.1), sub I.A.2) et sub B), en ce qui concerne la

prévenue PERSONNE2.)

Le ministère public reproche à PERSONNE2.) d’avoir, le 7 mai 2023, à L-ADRESSE9.),

commis un vol à l’aide d’effraction, avec PERSONNE1.), ainsi que d’avoir le même jour

commis un vol simple de divers objets trouvés dans une pièce située au sous-sol de

l’immeuble en question dans laquelle elle venait de passer les cinq dernières nuits, ainsi que

le blanchiment des divers objets provenant desdites infractions.

Il y a lieu de souligner que PERSONNE2.) est revenue sur ses déclarations faites devant les

agents de police, respectivement devant le juge d’instruction, quant à sa participation aux

faits, en expliquant qu’elle avait menti aux autorités alors qu’elle craignait d’être séparée de

son copain PERSONNE1.) si ce dernier allait seul en prison.

Il n’est pas établi à l’exclusion de tout doute que PERSONNE2.) a participé aux infractions lui

reprochées par le ministère public, cette dernière n’étant pas visible sur les images de la

caméra de vidéosurveillance de l’immeuble et PERSONNE1.) n’ayant à aucun moment de la

procédure prétendu que celle-ci y aurait participé. En effet, mise à part ses propres

déclarations initiales, aucun élément du dossier répressif n’est susceptible de la mettre en

relation avec lesdites infractions au-delà du doute raisonnable.

Etant donné que le moindre doute doit profiter à la prévenue, PERSONNE2.) est partant à

acquitter :

« Comme auteur, co-auteur ou complice,

I. depuis un temps indéterminé, mais non encore prescrit, et notamment le 7 mai 2023, vers

20.00 heures à L-ADRESSE9.), sinon en tout autre endroit, sans préjudice quant aux

indications de temps et de lieux plus exactes,

A 1. en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal.

d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne lui appartenait pas,

en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE11.) les divers

objets listés au procès-verbal 133566-3 du 07.05.2023, ainsi que d'avoir volé divers objets

listés au procès-verbal 133566-9 du 07.05.2023 au préjudice de personnes non encore

identifiées, partant des choses ne leur appartenant pas, objets retrouvés dans une pièce

située au sous-sol de l'immeuble en question dans laquelle ils venaient de passer la nuit

depuis environ 5 jours ;

avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction et/ou d'escalade,

en l'espèce, en ayant forcé l'ouverture de la porte d'entrée de l'immeuble situé à L-

ADRESSE9.), ainsi que la porte de la cave de PERSONNE11.) située à l'intérieur dudit

immeuble.

A. 2. en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement divers objets listés au procès-verbal n°133566-

9 du 7 mai 2023 au préjudice de personnes non identifiées, partant des choses ne leur

appartenant pas, objets retrouvés dans une pièce située au sous-sol de l’immeuble en

question dans laquelle il venait de passer les cinq dernières nuits,

B) en infraction à l'article 506-1 du Code pénal

d'avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l'article 32-1, alinéa premier, sous 1),

formant l'objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet

article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l'une ou de plusieurs de ces

infractions, sachant, au moment où il les recevait, qu 'ils provenaient de l'une ou de plusieurs

des infractions visées au point 1) ou de la participation à l'une ou plusieurs de ces infractions,

en l'espèce, d'avoir détenu les objets énumérés sous I. A.1 et sous I.A.2, partant le produit

direct ou indirect des infractions libellées sous I. A.1 et sous I.A.2 sachant au moment où ils

les recevaient, qu'ils provenaient de ces mêmes infractions. »

Quant à l’infraction libellées sub II)

Le ministère public reproche également à PERSONNE1.) d’avoir le 7 mai 2023 à

ADRESSE11.),

volontairement

endommagé

le

véhicule

MITSUBISHI

immatriculé

NUMERO1.) au nom de PERSONNE14.), en s'appuyant contre ledit véhicule pour forcer

l'ouverture de la porte de la cave de PERSONNE14.).

Le tribunal retient que cette infraction résulte à suffisance de droit des aveux d’PERSONNE1.),

qui sont par ailleurs étayés par les images de la caméra de vidéosurveillance du sous-sol de

l’immeuble en question, selon lesquelles PERSONNE1.) s’est appuyé contre le véhicule de

PERSONNE14.) pour forcer l’ouverture de la porte de la cave de cette dernière.

PERSONNE1.) est partant à retenir également dans les liens de l’infraction lui reprochée sub

II).

Récapitulatif

Au vu des développements qui précèdent, ensemble les éléments du dossier répressif, les

débats menés à l’audience publique et les aveux du prévenu, PERSONNE1.) est convaincu :

« Comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

I. le 7 mai 2023, vers 20.00 heures à L-ADRESSE9.),

A)

1. en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal.

d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui des choses qui ne lui

appartenaient pas,

en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE11.) les

divers objets listés au procès-verbalNUMERO2.)-3 du 07.05.2023, partant des choses

ne lui appartenant pas, objets retrouvés dans une pièce située au sous-sol de

l'immeuble en question dans laquelle il venait de passer la nuit depuis environ cinq

jours ;

avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction,

en l'espèce, en ayant forcé l'ouverture de la porte d'entrée de l'immeuble situé à L-

ADRESSE9.), ainsi que la porte de la cave de PERSONNE11.) située à l'intérieur dudit

immeuble ;

A)

2. en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice d’autrui des choses qui ne lui

appartiennent pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement divers objets listés au procès-verbal

n°133566-9 du 7 mai 2023 au préjudice de personnes non identifiées, partant des

choses ne lui appartenant pas, objets retrouvés dans une pièce située au sous-sol de

l’immeuble en question dans laquelle il venait de passer les cinq dernières nuits,

B) en infraction à l'article 506-1 du Code pénal

d'avoir détenu des biens visés à l'article 32-1, alinéa premier, sous 1), le produit direct

des infractions énumérées au point 1) de cet article, sachant, au moment où il les

recevait, qu'ils provenaient de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la

participation à l'une ou plusieurs de ces infractions,

en l'espèce, d'avoir détenu les objets énumérés sous I. A.1 et sous I.A.2, partant le

produit direct ou indirect des infractions libellées sous I. A.1 et sous I.A.2 sachant au

moment où ils les recevaient, qu'ils provenaient de ces mêmes infractions,

II. comme auteur,

le 07.05.2023, entre 18.00 et 20.00 heures à L-ADRESSE9.),

A)

en infraction à l'article 528 du Code pénal

d'avoir volontairement endommagé le bien mobilier d'autrui,

en I 'espèce d'avoir volontairement endommagé le véhicule MITSUBISHI immatriculé

NUMERO1.) au nom de PERSONNE11.), en s'étant appuyé contre ledit véhicule pour

forcer l'ouverture de la porte de la cave de celle-ci. »

La peine

Les infractions de vol et de blanchiment-détention, ainsi que l’infraction d’endommagement

volontaire des biens d’autrui, telles que retenues à charge d’PERSONNE1.) sous la notice

n°16475/23/CD se trouvent en concours idéal entre elles. Ce groupe d’infractions se trouve

en concours réel avec les infractions de vol qualifié retenues sous la notice n°43307/22/CD,

qui elles se trouvent en concours idéal entre elles.

Il y a partant lieu d’appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal et de ne

prononcer que la peine la plus forte qui pourra cependant être élevée au double du maximum

sans pouvoir dépasser la somme des peines encourues.

L’article 463 du Code pénal punit le vol simple d’une peine d’emprisonnement d’un mois à

cinq ans et d’une peine d’amende de 251 euros à 5.000 euros.

Les infractions aux articles 461, 467, 468 et 469 du Code pénal sont punies de la réclusion

de cinq à dix ans à l’égard de quiconque qui aura commis un vol à l’aide d’effraction,

respectivement un vol à l’aide de violences. Suite à la correctionnalisation par la chambre du

conseil et en application de l’article 74 alinéa 5 du Code pénal, la peine encourue est un

emprisonnement de trois mois à cinq ans et une amende facultative de 251 € à 10.000 € en

application de l’article 77 alinéa 1 du même code.

L’article 506-1 du Code pénal prévoit une peine d’emprisonnement d’un à cinq ans et une

amende de 1.250 € à 1.250.000 €, ou l’une de ces peines seulement.

La peine correctionnelle encourue en vertu de l’article 528 alinéa 1er du Code pénal, qui

incrimine

l’endommagement

volontaire des biens mobiliers d’autrui, est

une peine

d’emprisonnement d’un mois à trois ans et une amende de 251 euros à 10.000 euros ou une

de ces peines seulement.

La peine la plus forte à encourir par le prévenu est celle comminée pour l’infraction de vol

simple en raison de l’amende obligatoire.

La gravité des infractions retenues, mais également le fait que le casier judiciaire

d’PERSONNE1.) ne renseigne aucune condamnation antérieure aux faits retenues à son

égard, ensemble les aveux de ce dernier, justifient la condamnation d’PERSONNE1.) à une

peine d’emprisonnement de 24 mois.

PERSONNE1.) n’ayant pas encore subi de condamnation antérieure excluant le sursis à

l’exécution des peines et ne semblant pas indigne d’une certaine clémence, il y a lieu de lui

accorder la faveur du sursis partiel quant à 18 mois de cette peine d’emprisonnement à

prononcer à son encontre. Au vu de la gravité et de la multiplicité des faits, un sursis intégral

n’est pas approprié.

En raison de la situation financière précaire du prévenu, le tribunal recourt à la faculté lui

donnée par l’article 20 du Code pénal et ne prononce pas l’amende obligatoirement prévue

par l’article 463 du Code pénal.

Les confiscations

L’article 31 du Code pénal prévoit que la confiscation spéciale s’applique :

1) aux biens comprenant les biens de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou

immeubles, ainsi que les actes juridiques ou documents attestant d’un titre ou d’un droit sur

un bien, biens formant l’objet ou le produit, direct ou indirect d’une infraction ou constituant un

avantage patrimonial quelconque tiré de l’infraction, y compris les revenus de ces biens,

2) aux biens qui ont servi ou qui ont été destinés à commettre l’infraction, quand la propriété

en appartient au condamné,

3) aux biens qui ont été substitués à ceux visés sous 1) du présent alinéa, y compris les

revenus des biens substitués,

4) aux biens dont la propriété appartient au condamné et dont la valeur monétaire correspond

à celle des biens visés sous 1), si ceux-ci ne peuvent être trouvés aux fins de confiscation,

5) aux biens de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles appartenant

au condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre

disposition, lorsque ni le condamné, ni le propriétaire, mis en mesure de s’expliquer sur les

biens dont la confiscation est envisagée, n’ont pu en justifier l’origine, s’il s’agit d’un crime ou

d’un délit puni d’au moins quatre ans d’emprisonnement et ayant procuré un profit direct ou

indirect.

Lors de la fouille corporelle du prévenu PERSONNE1.) en date du 28 décembre 2022, les

agents de police ont saisi de nombreux objets, tels que listés au procès-verbal JDA-2022-

126172 du 28 décembre 2022, dont deux tournevis.

Lors de la fouille corporelle du prévenu en date du 7 mai 2023, les agents verbalisant ont

également saisi deux tournevis et un couteau pliant.

Il est établi au vu des aveux d’PERSONNE1.), ensemble les déclarations de PERSONNE2.)

lors de son interpellation, que les tournevis ont servi à ouvrir les portes des immeubles où

PERSONNE1.) a fini par soustraire des objets ne lui appartenant pas.

Quant aux divers objets listés au procès-verbal numéro JDA/2023/133566-9 du 7 mai 2023,

le tribunal retient qu’une partie des objets appartenait à PERSONNE14.) et ont pu lui être

restitués.

En revanche, une autre partie des objets repris aux procès-verbaux JDA-2022-126172-7 du

28 décembre 2022 et JDA/2023/133566-9 du 7 mai 2023, n’ont pas pu être restitués à leurs

légitimes propriétaires, mais proviennent d’après les aveux d’PERSONNE1.) et des

constatations policières d’infractions de vols.

Eu égard à l’ensemble des développements ci-avant, il y a partant lieu d’ordonner la

confiscation des objets suivants, dans la mesure où ils ont constitué l’objet des infractions

commises, soit ont servi à les commettre, sinon par mesure de sûreté :

-

un tournevis de la marque « Stanley » de couleur jaune/noir,

-

un tournevis de la marque « Beta » de couleur orange/noir,

-

un couteau de la marque « Pradel Auvergne » avec un poignet blanc,

saisis suivant procès-verbal numéro JDA2023/133566-5 du 7 mai 2023, dressé par la police

grand-ducale, Région Capitale, Commissariat ADRESSE1.),

-

un sac noir,

-

un chargeur,

-

une paire de chaussures de la marque « Nike Air Force 1 »,

-

une sacoche de vélo,

-

un coffre avec des vêtements,

-

une pompe manuelle,

-

une caméra de la marque « GoPro Hero7 »,

-

une perceuse de la marque « Ideal Power »,

-

un téléphone de la marque « Samsung »,

-

un téléphone de la marque « Sony Ericsson »,

-

une ponceuse de la marque « Mac Allister »,

-

un trousseau de clés,

saisis suivant procès-verbal numéro JDA2023/133566-9 du 7 mai 2023, dressé par la police

grand-ducale, Région Capitale, Commissariat ADRESSE1.),

-

un tournevis de marque inconnue, couleur jaune et noire,

-

un tournevis de marque inconnue, couleur bleue et noire,

-

une lampe de vélo noire,

-

une paire de bottes en cuir de la marque « the first »,

-

une pipe destinée à la consommation de stupéfiants,

-

une cuillère utilisée pour fondre de la cocaïne,

-

une petite bouteille contenant de l’ammoniaque,

-

un couteau de cuisine noir,

saisis suivant procès-verbal numéro JDA-2022-126172-7 du 28 décembre 2022, dressé par

la police grand-ducale, Région Capitale, Commissariat ADRESSE1.).

P A R C E S M O T I F S:

le tribunal d'arrondissement de et à ADRESSE1.), seizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses

explications, la représentante du ministère public entendue en son réquisitoire et les

mandataires des prévenus respectifs entendus en leurs moyens de défense,

o r d o n n e

la jonction des affaires introduites par le ministère public sous les notices

n°43307/22/CD et n°16475/23/CD;

PERSONNE2.)

a c q u i t t e

PERSONNE2.) du chef des infractions non établies à sa charge ;

l a i s s e

les frais de sa poursuite pénale à charge de l’Etat ;

PERSONNE1.)

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine

d’emprisonnement de vingt-quatre (24) mois, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement,

liquidés à 410,07 € ;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de dix-huit (18) mois de cette peine d’emprisonnement ;

a v e r t i t

PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une

peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la

peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle

peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2

du Code pénal ;

o r d o n n e la confiscation des objets suivants :

-

un tournevis de la marque « Stanley » de couleur jaune/noir,

-

un tournevis de la marque « Beta » de couleur orange/noir,

-

un couteau de la marque « Pradel Auvergne » avec un poignet blanc,

saisis suivant procès-verbal numéro JDA2023/133566-5 du 7 mai 2023, dressé par la police

grand-ducale, Région Capitale, Commissariat ADRESSE1.),

-

un sac noir,

-

un chargeur,

-

une paire de chaussures de la marque « Nike Air Force 1 »,

-

une sacoche de vélo,

-

un coffre avec des vêtements,

-

une pompe manuelle,

-

une caméra de la marque « GoPro Hero7 »,

-

une perceuse de la marque « Ideal Power »,

-

un téléphone de la marque « Samsung »,

-

un téléphone de la marque « Sony Ericsson »,

-

une ponceuse de la marque « Mac Allister »,

-

un trousseau de clés,

saisis suivant procès-verbal numéro JDA2023/133566-9 du 7 mai 2023, dressé par la police

grand-ducale, Région Capitale, Commissariat ADRESSE1.),

-

un tournevis de marque inconnue, couleur jaune et noire,

-

un tournevis de marque inconnue, couleur bleue et noire,

-

une lampe de vélo noire,

-

une paire de bottes en cuir de la marque « the first »,

-

une pipe destinée à la consommation de stupéfiants,

-

une cuillère utilisée pour fondre de la cocaïne,

-

une petite bouteille contenant de l’ammoniaque,

-

un couteau de cuisine noir,

saisis suivant procès-verbal numéro JDA-2022-126172-7 du 28 décembre 2022, dressé par

la police grand-ducale, Région Capitale, Commissariat ADRESSE1.).

Par application des articles 14, 15, 20, 31, 60, 65, 66, 74, 77, 461, 463, 467, 468, 469, 506-1

et 528 du Code pénal et des articles 1, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194,

195, 196 et 626, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale, dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Gilles HERRMANN, vice-président, Stéphanie MARQUES SANTOS,

premier juge, et Claire KOOB, juge, et prononcé par le premier juge, en remplacement du

premier vice-président légitimement empêché,

en l'audience publique au

tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg, date qu’en tête, en présence de Steve BOEVER,

substitut du procureur d’Etat, et de Philippe FRÖHLICH, greffier, qui, à l'exception du

représentant du ministère public, ont signé le présent jugement.