Legislator Jurisprudence & Législation
TADPENAL_427 Généré par l'IA

Court convicts defendant of incitement to violence but grants full probation due to clean record.

Numéro de cause TADPENAL_427
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court convicted the defendant of incitement to violence under Article 401bis of the Penal Code and sentenced him to twelve months imprisonment and a €600 fine. Although the defendant argued for leniency, the court found the material facts established by the prosecution's evidence sufficient for a conviction. The court granted full probation because the defendant had a clean criminal record, applying the principle of proportionality in sentencing.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 401bis du Code pénal; sursis intégral: When a defendant is convicted of incitement to violence but possesses a clean criminal record, the court may impose a suspended sentence to balance punishment with the principle of proportionality.

Mots-clés

Généré par l'IA
incitement to violence Article 401bis full probation clean criminal record suspended sentence proportionality principle first instance conviction infractions contre la famille

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 401bis du Code pénal
prévenu du chef d’infraction à l’article 401bis du Code pénal.
Articles 627 et 628-1 du Code de procédure pénale
Article 56 alinéa 2 du Code pénal
les termes de l’article 56 alinéa 2, de l’article 57-3 alinéa 2 et de l’article
Article 57-3 alinéa 2 du Code pénal
les termes de l’article 56 alinéa 2, de l’article 57-3 alinéa 2 et de l’article
Article 564 du Code pénal
Articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 66, 73, 74, 77 du Code pénal
Articles 155, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 du Code de procédure pénale
Articles 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
article 401bis du Code pénal
prévenu du chef d’infraction à l’article 401bis du Code pénal.
article 74 du Code pénal
celle-ci est, conformément aux dispositions de l’article 74 du Code pénal,
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

No. 427/2023

Audience publique du jeudi, 12 octobre 2023

(Not. 2525/21/XD) – SP

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle a rendu en son audience publique du jeudi, douze octobre

deux mille vingt-trois, le jugement qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 14

juin 2023,

E T

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Togo),

demeurant à ADRESSE2.),

prévenu du chef d’infraction à l’article 401bis du Code pénal.

F A I T S :

Après l’appel de la cause à l’audience publique du lundi, 10 juillet 2023, le

président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait comparu

en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.

Le témoin PERSONNE2.), après avoir déclaré nom, prénom, âge,

profession et demeure, et n’être ni parent, ni allié, ni au service du prévenu,

prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à

haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots « Je le jure. ». Il

fut ensuite entendu en ses déclarations orales.

Après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-

même, le prévenu fut interrogé et entendu en ses explications et moyens de

défense.

Le Ministère Public, représenté par Stéphanie CLEMEN, premier substitut

du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Les moyens du prévenu PERSONNE1.) furent alors plus amplement

développés par Maître Claude SCHIAVONE, avocat à la Cour demeurant

à Diekirch.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du jeudi, 12 octobre 2023.

A cette dernière audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Vu l’ensemble du dossier répressif, notamment le rapport numéro JDA-

2021-90237-2-KIDA du 1er avril 2021, dressé par le Service de Police

Judiciaire, Unité SPJ-CP-PJ-D.

Vu l’instruction diligentée par le juge d’instruction.

Vu l’ordonnance numéro 161/2023 du 16 mai 2023 de la chambre du

conseil du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch renvoyant

PERSONNE1.), par admission de circonstances atténuantes, à comparaître

devant la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de et à

Diekirch.

Vu la citation à prévenu du 14 juin 2023 (Not. 2525/21/XD) régulièrement

notifiée.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) :

« Comme auteur sinon co-auteur d’un crime :

De l’avoir exécuté ou d’avoir coopéré directement à son exécution ;

D’avoir, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que,

sans son assistance, le crime ou délit n’eût pu être commis ;

D’avoir, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir,

machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ce crime ou

délit ;

D’avoir, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux

publics, soit par des placards, soit par des écrits imprimés ou non et

vendus ou distribués, provoqué directement à le commettre ;

*

*

*

Au courant du mois de décembre 2020 et plus précisément dans la soirée

du 14 décembre 2020, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch,

notamment à ADRESSE3.), sans préjudice quant à des indications de

temps et de lieu plus exactes,

en infraction à l’article 401bis du Code pénal

d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups à un enfants

au-dessous de l’âge de quatorze ans accomplis, avec les circonstances

qu’il est résulté des blessures ou coups une incapacité de travail personnel

et que le coupable est le père légitime des enfants ;

d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à L.B.J., née

le DATE2.) à ADRESSE4.) et à M.Y.J., né le DATE3.) à ADRESSE4.),

partant à des enfants au-dessous de l’âge de quatorze ans accomplis,

notamment en les frappant avec un câble, causant ainsi à L.B.J., née le

DATE2.) à ADRESSE4.), des blessures au bras droit et au dos et à M.Y.J.,

né le DATE3.) à ADRESSE4.), des blessures au niveau de la cuisse gauche,

avec les circonstances que les blessures ont entraîné une incapacité de

travail d’au moins 2 jours chez les enfants et que le coupable est le père

légitime des deux enfants en question. »

Les faits

Les faits à la base de la présente affaire, résultant à suffisance des éléments

du dossier répressif soumis à la chambre correctionnelle, ainsi que de

l’instruction menée à l’audience, notamment du rapport du service

SOCIETE1.) dressé le 23 mars 2021, des déclarations du témoin

PERSONNE2.) faites à la barre sous la foi du serment et encore des

déclarations et aveux du prévenu lui-même, peuvent se résumer comme

suit.

PERSONNE3.), mère des enfants PERSONNE4.), née le DATE2.) et

PERSONNE5.), né le DATE3.), contacta le 15 décembre 2020 le service

SOCIETE1.) concernant une demande de prise en charge psychologique

des deux enfants précités, en raison de violences physiques subies la veille

de la part de leur père, PERSONNE1.).

PERSONNE3.) indiqua au service SOCIETE1.), ainsi que réitéra plus tard

par devant la police, que PERSONNE1.) a violemment frappé leurs

enfants communs lors de la soirée du 14 décembre 2020 à l’aide d’un

câble. Ceci aurait été la première fois, le père aurait fort regretté ses actes,

il aurait immédiatement soigné les blessures des deux enfants et il aurait

présenté ses excuses sincères auprès de ces derniers. Elle relata encore que

les enfants souffriraient toutefois beaucoup de cette expérience vécue en

date du 14 décembre 2020 et par ailleurs, que la fille PERSONNE4.) serait

victime depuis des années de violences psychologiques et parfois

physiques, bien que plus légères, de la part de son père. L’enfant

PERSONNE5.) par contre serait moins exposé aux crises de colère et

agressions du père. PERSONNE3.) versa encore des photos des blessures

infligées aux enfants PERSONNE4.) et PERSONNE5.) à l’aide du câble

la soirée du 14 décembre 2020, ainsi qu’un certificat médical établi le

lendemain par le Dr. HOLPER, confirmant lesdites blessures ainsi que

prescrivant une incapacité de travail de deux jours à chacun des enfants.

Les enfants

PERSONNE4.)

et

PERSONNE5.)

furent également

auditionnés par le Service de Police Judiciaire, Section Protection de la

Jeunesse. Ils confirmèrent tous les deux les déclarations de leur mère, tout

en précisant que depuis les événements du 14 décembre 2020, de tels faits

ne se seraient plus jamais reproduits et qu’ils entretiendraient désormais

une bonne relation avec leur papa. Depuis la séparation des parents,

PERSONNE1.) présenterait un comportement beaucoup plus calme et les

enfants aimeraient passer les weekends chez leur père.

Tant devant la police, que par devant le juge d’instruction, et encore à

l’audience du 10 juillet 2023, PERSONNE1.) avoua les faits qui lui sont

reprochés et il présenta ses excuses. Il expliqua avoir surréagi la soirée en

question après avoir passé une journée stressante au travail, notamment

lorsque les enfants auraient commencé à se disputer et n’auraient pas

donné suite à ses ordres de se rendre dans leur chambre. Sans réfléchir, il

se serait servi d’un câble traînant dans le couloir, à l’aide duquel il aurait

infligé des coups à ses enfants. Il déclara avoir été choqué de son

comportement après avoir réalisé ses actes et notamment après avoir vu

les blessures causées.

En droit

Il est reproché à PERSONNE1.) d’avoir contrevenu à l’article 401bis du

Code pénal en ayant volontairement fait des blessures et porté des coups à

PERSONNE4.), née le DATE2.), et à PERSONNE5.), né le DATE3.),

partant à des enfants au-dessous de l’âge de 14 ans accomplis, notamment

en les frappant avec un câble, causant ainsi à PERSONNE4.) des blessures

au bras droit et au dos, et à PERSONNE5.) des blessures au niveau de la

cuisse gauche, avec les circonstances que les blessures ont entraîné une

incapacité de travail d’au moins 2 jours chez les enfants, et que le prévenu

est le père légitime des ceux-ci.

Le Tribunal retient que l’infraction telle que libellée à l’égard du prévenu

se trouve à suffisance établie par les éléments du dossier et les débats

menés en audience, notamment par les photos et les certificats médicaux

figurant au dossier répressif, les déclarations faites par les victimes et les

témoins PERSONNE3.) et PERSONNE2.), et finalement les aveux

complets présentés tout au long de la procédure par le prévenu lui-même.

La fille PERSONNE4.) était âgée de 12 ans et le garçon PERSONNE5.)

était âgé de 8 ans au moment des faits, de sorte que la circonstance

aggravante de l’âge de la victime au regard de l’article 401bis alinéa 1er

du Code pénal est remplie.

L’article 401bis alinéa 3 du Code pénal prévoit encore une aggravation de

la peine lorsque les coupables sont les parents légitimes, naturels ou

adoptifs, ou autres ascendants légitimes, ou toutes autres personnes ayant

autorité sur l'enfant ou ayant sa garde.

Il est constant en cause que PERSONNE1.) est le père légitime des enfants

PERSONNE4.) et PERSONNE5.). Il y a partant également lieu de retenir

la circonstance aggravante de l’article 401bis alinéa 3 du Code pénal.

Enfin, le docteur HOLPER avait retenu dans ses deux certificats médicaux

dressés le 16 décembre 2020 que les enfants avaient chacun subi une

incapacité de travail personnel de deux jours à la suite des coups et

blessures leurs infligés par leur père.

PERSONNE1.) est dès lors convaincu :

en tant qu’auteur, ayant lui-même commis l’infraction,

la soirée du 14 décembre 2020, à ADRESSE3.),

en infraction à l’article 401bis du Code pénal,

d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à des

enfants au-dessous de l’âge de quatorze ans accomplis, avec les

circonstances qu’il est résulté des coups et blessures une incapacité

de travail personnel et que le coupable est le père légitime des

enfants,

en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des

blessures à L.B.J., née le DATE2.) à ADRESSE4.) et à M.Y.J., né le

DATE3.) à ADRESSE4.), partant à des enfants au-dessous de l’âge

de quatorze ans accomplis, notamment en les frappant avec un câble,

causant ainsi à L.B.J. des blessures au bras droit et au dos et à M.Y.J.

des blessures au niveau de la cuisse gauche, avec les circonstances

que les blessures ont entraîné une incapacité de travail de 2 jours

chez les enfants et que le coupable est le père légitime des deux

enfants en question.

La peine

L’article 401bis, alinéa 3 du Code pénal punit les coups portés sur un

enfant de moins de quatorze ans de la réclusion de cinq à dix ans s’ils ont

été commis par un des parents légitimes, naturels ou adoptifs et lorsque

ces coups et les blessures y résultantes ont causé une incapacité de travail.

Suite à la décriminalisation de cette infraction par la chambre du conseil,

celle-ci est, conformément aux dispositions de l’article 74 du Code pénal,

punissable d’un emprisonnement de trois mois à cinq ans.

Aux termes de l’article 77 du Code pénal, les coupables dont la peine

criminelle a été commuée en un emprisonnement, peuvent être condamnés

à un amende de 251 euros à 10.000 euros.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du

prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité

objective des faits mis à sa charge et d’autre part de la situation personnelle

du prévenu.

Malgré la gravité incontestable des faits, la chambre correctionnelle estime

qu’il y a lieu de retenir en faveur d’PERSONNE1.) l’unicité de l’infraction

lui reprochée, l’absence d’antécédents judiciaires dans son chef, l’absence

de séquelles permanentes des victimes, sa coopération tout au long de la

procédure et son repentir exprimé paraissant sincère.

Au vu de ces éléments, la chambre correctionnelle estime que les faits

commis par PERSONNE1.) sont adéquatement punis par une peine

d’emprisonnement de douze mois, ainsi que par une amende d’un montant

de 600 euros.

En raison du casier judiciaire vierge du prévenu, la chambre

correctionnelle décide d’assortir la peine d’emprisonnement à prononcer à

l’encontre de PERSONNE1.) du sursis intégral.

P a r c e s m o t i f s ,

le Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement et en première instance, le

prévenu PERSONNE1.), et son mandataire, entendus en leurs explications

et moyens de défense, le représentant du Ministère Public entendu en ses

réquisitions, le prévenu ayant eu la parole en dernier,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa

charge à une peine d’emprisonnement de DOUZE (12) MOIS, ainsi qu’à

une amende d’un montant de SIX CENTS (600) EUROS,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de

l'amende à SIX (6) JOURS,

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de la peine d’emprisonnement,

a v e r t i t

PERSONNE1.) conformément aux articles 627 et 628-1 du

Code de procédure pénale que si dans un délai de CINQ (5) ANS à dater

du présent jugement, il commet une nouvelle infraction qui entraîne une

condamnation à l’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime

ou délit de droit commun, la présente peine sera exécutée sans confusion

possible avec la seconde et les peines de la récidive seront encourues dans

les termes de l’article 56 alinéa 2, de l’article 57-3 alinéa 2 et de l’article

564 du Code pénal,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

étant liquidés à la somme de 8,70 euros.

Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 66, 73, 74, 77 et

401bis du Code pénal et des articles 155, 179, 182 183-1, 184, 189, 190,

190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Jean-

Claude WIRTH, premier juge, et Magali GONNER, juge, et prononcé en

audience publique le jeudi, 12 octobre 2023, au Palais de Justice à Diekirch

par Robert WELTER, premier vice-président, assisté du greffier assumé

Danielle HASTERT, en présence de Mickaël MOSCONI, substitut du

Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du Ministère Public ont

signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202

et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu

ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou

leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent

jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en

se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre

pénitentiaire.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du

prononcé du présent jugement par voie de courrier électronique à

adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch à

l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu. L’appel interjeté par

voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au

greffe jusqu’à minuit de ce jour.