Court convicts defendant of incitement to violence but grants full probation due to clean record.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of incitement to violence under Article 401bis of the Penal Code and sentenced him to twelve months imprisonment and a €600 fine. Although the defendant argued for leniency, the court found the material facts established by the prosecution's evidence sufficient for a conviction. The court granted full probation because the defendant had a clean criminal record, applying the principle of proportionality in sentencing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 401bis du Code pénal; sursis intégral: When a defendant is convicted of incitement to violence but possesses a clean criminal record, the court may impose a suspended sentence to balance punishment with the principle of proportionality.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 427/2023
Audience publique du jeudi, 12 octobre 2023
(Not. 2525/21/XD) – SP
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle a rendu en son audience publique du jeudi, douze octobre
deux mille vingt-trois, le jugement qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 14
juin 2023,
E T
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Togo),
demeurant à ADRESSE2.),
prévenu du chef d’infraction à l’article 401bis du Code pénal.
F A I T S :
Après l’appel de la cause à l’audience publique du lundi, 10 juillet 2023, le
président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait comparu
en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.
Le témoin PERSONNE2.), après avoir déclaré nom, prénom, âge,
profession et demeure, et n’être ni parent, ni allié, ni au service du prévenu,
prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à
haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots « Je le jure. ». Il
fut ensuite entendu en ses déclarations orales.
Après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-
même, le prévenu fut interrogé et entendu en ses explications et moyens de
défense.
Le Ministère Public, représenté par Stéphanie CLEMEN, premier substitut
du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Les moyens du prévenu PERSONNE1.) furent alors plus amplement
développés par Maître Claude SCHIAVONE, avocat à la Cour demeurant
à Diekirch.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du jeudi, 12 octobre 2023.
A cette dernière audience publique, le tribunal rendit le
JUGEMENT
qui suit :
Vu l’ensemble du dossier répressif, notamment le rapport numéro JDA-
2021-90237-2-KIDA du 1er avril 2021, dressé par le Service de Police
Judiciaire, Unité SPJ-CP-PJ-D.
Vu l’instruction diligentée par le juge d’instruction.
Vu l’ordonnance numéro 161/2023 du 16 mai 2023 de la chambre du
conseil du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch renvoyant
PERSONNE1.), par admission de circonstances atténuantes, à comparaître
devant la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de et à
Diekirch.
Vu la citation à prévenu du 14 juin 2023 (Not. 2525/21/XD) régulièrement
notifiée.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) :
« Comme auteur sinon co-auteur d’un crime :
De l’avoir exécuté ou d’avoir coopéré directement à son exécution ;
D’avoir, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que,
sans son assistance, le crime ou délit n’eût pu être commis ;
D’avoir, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir,
machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ce crime ou
délit ;
D’avoir, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux
publics, soit par des placards, soit par des écrits imprimés ou non et
vendus ou distribués, provoqué directement à le commettre ;
*
*
*
Au courant du mois de décembre 2020 et plus précisément dans la soirée
du 14 décembre 2020, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch,
notamment à ADRESSE3.), sans préjudice quant à des indications de
temps et de lieu plus exactes,
en infraction à l’article 401bis du Code pénal
d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups à un enfants
au-dessous de l’âge de quatorze ans accomplis, avec les circonstances
qu’il est résulté des blessures ou coups une incapacité de travail personnel
et que le coupable est le père légitime des enfants ;
d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à L.B.J., née
le DATE2.) à ADRESSE4.) et à M.Y.J., né le DATE3.) à ADRESSE4.),
partant à des enfants au-dessous de l’âge de quatorze ans accomplis,
notamment en les frappant avec un câble, causant ainsi à L.B.J., née le
DATE2.) à ADRESSE4.), des blessures au bras droit et au dos et à M.Y.J.,
né le DATE3.) à ADRESSE4.), des blessures au niveau de la cuisse gauche,
avec les circonstances que les blessures ont entraîné une incapacité de
travail d’au moins 2 jours chez les enfants et que le coupable est le père
légitime des deux enfants en question. »
Les faits
Les faits à la base de la présente affaire, résultant à suffisance des éléments
du dossier répressif soumis à la chambre correctionnelle, ainsi que de
l’instruction menée à l’audience, notamment du rapport du service
SOCIETE1.) dressé le 23 mars 2021, des déclarations du témoin
PERSONNE2.) faites à la barre sous la foi du serment et encore des
déclarations et aveux du prévenu lui-même, peuvent se résumer comme
suit.
PERSONNE3.), mère des enfants PERSONNE4.), née le DATE2.) et
PERSONNE5.), né le DATE3.), contacta le 15 décembre 2020 le service
SOCIETE1.) concernant une demande de prise en charge psychologique
des deux enfants précités, en raison de violences physiques subies la veille
de la part de leur père, PERSONNE1.).
PERSONNE3.) indiqua au service SOCIETE1.), ainsi que réitéra plus tard
par devant la police, que PERSONNE1.) a violemment frappé leurs
enfants communs lors de la soirée du 14 décembre 2020 à l’aide d’un
câble. Ceci aurait été la première fois, le père aurait fort regretté ses actes,
il aurait immédiatement soigné les blessures des deux enfants et il aurait
présenté ses excuses sincères auprès de ces derniers. Elle relata encore que
les enfants souffriraient toutefois beaucoup de cette expérience vécue en
date du 14 décembre 2020 et par ailleurs, que la fille PERSONNE4.) serait
victime depuis des années de violences psychologiques et parfois
physiques, bien que plus légères, de la part de son père. L’enfant
PERSONNE5.) par contre serait moins exposé aux crises de colère et
agressions du père. PERSONNE3.) versa encore des photos des blessures
infligées aux enfants PERSONNE4.) et PERSONNE5.) à l’aide du câble
la soirée du 14 décembre 2020, ainsi qu’un certificat médical établi le
lendemain par le Dr. HOLPER, confirmant lesdites blessures ainsi que
prescrivant une incapacité de travail de deux jours à chacun des enfants.
Les enfants
PERSONNE4.)
et
PERSONNE5.)
furent également
auditionnés par le Service de Police Judiciaire, Section Protection de la
Jeunesse. Ils confirmèrent tous les deux les déclarations de leur mère, tout
en précisant que depuis les événements du 14 décembre 2020, de tels faits
ne se seraient plus jamais reproduits et qu’ils entretiendraient désormais
une bonne relation avec leur papa. Depuis la séparation des parents,
PERSONNE1.) présenterait un comportement beaucoup plus calme et les
enfants aimeraient passer les weekends chez leur père.
Tant devant la police, que par devant le juge d’instruction, et encore à
l’audience du 10 juillet 2023, PERSONNE1.) avoua les faits qui lui sont
reprochés et il présenta ses excuses. Il expliqua avoir surréagi la soirée en
question après avoir passé une journée stressante au travail, notamment
lorsque les enfants auraient commencé à se disputer et n’auraient pas
donné suite à ses ordres de se rendre dans leur chambre. Sans réfléchir, il
se serait servi d’un câble traînant dans le couloir, à l’aide duquel il aurait
infligé des coups à ses enfants. Il déclara avoir été choqué de son
comportement après avoir réalisé ses actes et notamment après avoir vu
les blessures causées.
En droit
Il est reproché à PERSONNE1.) d’avoir contrevenu à l’article 401bis du
Code pénal en ayant volontairement fait des blessures et porté des coups à
PERSONNE4.), née le DATE2.), et à PERSONNE5.), né le DATE3.),
partant à des enfants au-dessous de l’âge de 14 ans accomplis, notamment
en les frappant avec un câble, causant ainsi à PERSONNE4.) des blessures
au bras droit et au dos, et à PERSONNE5.) des blessures au niveau de la
cuisse gauche, avec les circonstances que les blessures ont entraîné une
incapacité de travail d’au moins 2 jours chez les enfants, et que le prévenu
est le père légitime des ceux-ci.
Le Tribunal retient que l’infraction telle que libellée à l’égard du prévenu
se trouve à suffisance établie par les éléments du dossier et les débats
menés en audience, notamment par les photos et les certificats médicaux
figurant au dossier répressif, les déclarations faites par les victimes et les
témoins PERSONNE3.) et PERSONNE2.), et finalement les aveux
complets présentés tout au long de la procédure par le prévenu lui-même.
La fille PERSONNE4.) était âgée de 12 ans et le garçon PERSONNE5.)
était âgé de 8 ans au moment des faits, de sorte que la circonstance
aggravante de l’âge de la victime au regard de l’article 401bis alinéa 1er
du Code pénal est remplie.
L’article 401bis alinéa 3 du Code pénal prévoit encore une aggravation de
la peine lorsque les coupables sont les parents légitimes, naturels ou
adoptifs, ou autres ascendants légitimes, ou toutes autres personnes ayant
autorité sur l'enfant ou ayant sa garde.
Il est constant en cause que PERSONNE1.) est le père légitime des enfants
PERSONNE4.) et PERSONNE5.). Il y a partant également lieu de retenir
la circonstance aggravante de l’article 401bis alinéa 3 du Code pénal.
Enfin, le docteur HOLPER avait retenu dans ses deux certificats médicaux
dressés le 16 décembre 2020 que les enfants avaient chacun subi une
incapacité de travail personnel de deux jours à la suite des coups et
blessures leurs infligés par leur père.
PERSONNE1.) est dès lors convaincu :
en tant qu’auteur, ayant lui-même commis l’infraction,
la soirée du 14 décembre 2020, à ADRESSE3.),
en infraction à l’article 401bis du Code pénal,
d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à des
enfants au-dessous de l’âge de quatorze ans accomplis, avec les
circonstances qu’il est résulté des coups et blessures une incapacité
de travail personnel et que le coupable est le père légitime des
enfants,
en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des
blessures à L.B.J., née le DATE2.) à ADRESSE4.) et à M.Y.J., né le
DATE3.) à ADRESSE4.), partant à des enfants au-dessous de l’âge
de quatorze ans accomplis, notamment en les frappant avec un câble,
causant ainsi à L.B.J. des blessures au bras droit et au dos et à M.Y.J.
des blessures au niveau de la cuisse gauche, avec les circonstances
que les blessures ont entraîné une incapacité de travail de 2 jours
chez les enfants et que le coupable est le père légitime des deux
enfants en question.
La peine
L’article 401bis, alinéa 3 du Code pénal punit les coups portés sur un
enfant de moins de quatorze ans de la réclusion de cinq à dix ans s’ils ont
été commis par un des parents légitimes, naturels ou adoptifs et lorsque
ces coups et les blessures y résultantes ont causé une incapacité de travail.
Suite à la décriminalisation de cette infraction par la chambre du conseil,
celle-ci est, conformément aux dispositions de l’article 74 du Code pénal,
punissable d’un emprisonnement de trois mois à cinq ans.
Aux termes de l’article 77 du Code pénal, les coupables dont la peine
criminelle a été commuée en un emprisonnement, peuvent être condamnés
à un amende de 251 euros à 10.000 euros.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du
prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité
objective des faits mis à sa charge et d’autre part de la situation personnelle
du prévenu.
Malgré la gravité incontestable des faits, la chambre correctionnelle estime
qu’il y a lieu de retenir en faveur d’PERSONNE1.) l’unicité de l’infraction
lui reprochée, l’absence d’antécédents judiciaires dans son chef, l’absence
de séquelles permanentes des victimes, sa coopération tout au long de la
procédure et son repentir exprimé paraissant sincère.
Au vu de ces éléments, la chambre correctionnelle estime que les faits
commis par PERSONNE1.) sont adéquatement punis par une peine
d’emprisonnement de douze mois, ainsi que par une amende d’un montant
de 600 euros.
En raison du casier judiciaire vierge du prévenu, la chambre
correctionnelle décide d’assortir la peine d’emprisonnement à prononcer à
l’encontre de PERSONNE1.) du sursis intégral.
P a r c e s m o t i f s ,
le Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement et en première instance, le
prévenu PERSONNE1.), et son mandataire, entendus en leurs explications
et moyens de défense, le représentant du Ministère Public entendu en ses
réquisitions, le prévenu ayant eu la parole en dernier,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge à une peine d’emprisonnement de DOUZE (12) MOIS, ainsi qu’à
une amende d’un montant de SIX CENTS (600) EUROS,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de
l'amende à SIX (6) JOURS,
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de la peine d’emprisonnement,
a v e r t i t
PERSONNE1.) conformément aux articles 627 et 628-1 du
Code de procédure pénale que si dans un délai de CINQ (5) ANS à dater
du présent jugement, il commet une nouvelle infraction qui entraîne une
condamnation à l’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime
ou délit de droit commun, la présente peine sera exécutée sans confusion
possible avec la seconde et les peines de la récidive seront encourues dans
les termes de l’article 56 alinéa 2, de l’article 57-3 alinéa 2 et de l’article
564 du Code pénal,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
étant liquidés à la somme de 8,70 euros.
Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 66, 73, 74, 77 et
401bis du Code pénal et des articles 155, 179, 182 183-1, 184, 189, 190,
190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Jean-
Claude WIRTH, premier juge, et Magali GONNER, juge, et prononcé en
audience publique le jeudi, 12 octobre 2023, au Palais de Justice à Diekirch
par Robert WELTER, premier vice-président, assisté du greffier assumé
Danielle HASTERT, en présence de Mickaël MOSCONI, substitut du
Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du Ministère Public ont
signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202
et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu
ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou
leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent
jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en
se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre
pénitentiaire.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du
prononcé du présent jugement par voie de courrier électronique à
adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch à
l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu. L’appel interjeté par
voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au
greffe jusqu’à minuit de ce jour.