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TADPENAL_426 Généré par l'IA

Court upheld penalty for company failing to register beneficial owners under anti-money laundering law.

Numéro de cause TADPENAL_426
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Diekirch upheld a prior penal order against a civil company for failing to register its beneficial owners. The company argued against the penalty, but the court maintained the original conviction for non-compliance with the Beneficial Owners Register Law. Consequently, the company was condemned to pay the established fine and court costs.

Regeste Legislator

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Articles 20 (1) of the Beneficial Owners Register Law; Articles 27, 28, 34, 66 of the Penal Code: The court established that a legal entity remains liable for the penalty when it fails to submit the required registration request within the statutory deadlines.

Mots-clés

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Beneficial Owners Register Anti-money laundering Corporate liability Penal order Non-compliance penalty Financial transparency Tribunal d'Arrondissement permis de construire communal

Dispositions légales citées

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Article 20 (1) of the law of 13 January 2019 instituting a register of beneficial owners
prévenue du chef d’infraction à l’article 20 (1) de la loi du 13 janvier 2019
Articles 27, 28, 34 and 66 of the Penal Code
Articles 179, 182, 183, 184, 185, 188, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 223, 394, 397, 398 and 399 of the Code of Criminal Procedure
article 188 du Code de procédure pénale
Aux termes de l'article 188 du Code de procédure pénale l'opposition sera
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Texte complet

No. 426/2023

Audience publique du jeudi, 12 octobre 2023

(Not. 1243/20/XD) – SP

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeudi, douze octobre

deux mille vingt-trois, le jugement qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 3 mai

2023,

E T

Réputé

la société civile SOCIETE1.),

contradictoire

ayant son siège social à ADRESSE1.),

inscrite au LBR sous le numéro NUMERO1.),

représentée par son gérant actuellement en fonctions,

opposante,

prévenue du chef d’infraction à l’article 20 (1) de la loi du 13 janvier 2019

instituant un registre des bénéficiaires effectifs.

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l’affaire se trouvent consignés à suffisance de

droit dans une ordonnance pénale du tribunal correctionnel de Diekirch du

13 août 2020 sous le NUMERO2.)/20 et dont les considérants et le

dispositif sont conçus comme suit :

« Vu les pièces du dossier répressif ci-après annexées

et le réquisitoire conforme du Procureur d'Etat près le Tribunal d'Arrondissement de et

à DIEKIRCH,

Condamnons :

SOCIETE1.) SC, société civile,

N° RCS NUMERO1.),

avec siège social à ADRESSE1.),

représentée par son gérant actuellement en fonctions

du chef de l’infraction établie à sa charge

comme auteur,

le 2 septembre 2019, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus

précisément à ADRESSE2.), au siège du groupement d’intérêt économique SOCIETE2.).;

en infraction à l’article 20 (1) de la loi du 13 janvier 2019 instituant un Registre des

bénéficiaires effectifs et portant 1° transposition des dispositions de l’article 30 de la

directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à

la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou

du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement

européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et

du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission; 2° modification de la loi

modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi

que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises,

d’avoir en tant qu’entité immatriculée omis d’adresser endéans les délais visés à l’article

4, paragraphe 1 er, alinéa 1 er, et à l’article 7, paragraphe 4, une demande d’inscription

au Registre des bénéficiaires effectifs aux fins de l’inscription de toutes les informations

sur ses bénéficiaires effectifs visées à l’article 3 et de leurs modifications,

en l’espèce, d’avoir en tant qu’entité immatriculée omis d’adresser endéans les délais

visés à l’article 4, paragraphe 1 er, alinéa 1 er, et à l’article 7, paragraphe 4, une demande

d’inscription au Registre des bénéficiaires effectifs aux fins de l’inscription de toutes les

informations sur ses bénéficiaires effectifs visées à l’article 3, à savoir les informations

suivantes sur les bénéficiaires effectifs :

- le nom;

- le(s) prénom(s);

- la (ou les) nationalité(s);

- le jour de naissance;

- le mois de naissance;

- l’année de naissance;

- le lieu de naissance;

- le pays de résidence;

- l’adresse privée précise ou l’adresse professionnelle précise mentionnant :

a) pour les adresses au Grand-Duché de Luxembourg : la résidence habituelle figurant

dans le Registre national des personnes physiques ou, pour les adresses professionnelles,

la localité, la rue et le numéro d’immeuble figurant au Registre national des localités et

des rues, tel que prévu par l’article 2, lettre g) de la loi modifiée du 25 juillet 2002 portant

réorganisation de l’administration du cadastre et de la topographie, ainsi que le code

postal;

b) pour les adresses à l’étranger : la localité, la rue et le numéro d’immeuble à l’étranger,

le code postal et le pays;

- pour les personnes inscrites au Registre national des personnes physiques : le numéro

d’identification prévu par la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des

personnes physiques;

- pour les personnes non résidentes non inscrites au Registre National des Personnes

Physiques : un numéro d’identification étranger;

- la nature des intérêts effectifs détenus;

- l’étendue des intérêts effectifs détenus.

à la peine suivante :

une amende de 2.500,00 EUR,

et aux frais de notification de la présente décision.

Par application :

- de l’article 20 (1) de la loi du 13 janvier 2019 instituant un Registre des bénéficiaires

effectifs;

- des articles 27, 28, 34 alinéa 1er et 66 du Code pénal;

- des articles 179 (1), 223, 394, 397, 398 et 399 du code de procédure pénale. »

Par lettre télécopiée du 26 août 2020 entrée le 27 août 2020 au secrétariat

du Parquet de Diekirch, PERSONNE1.) forma opposition contre cette

ordonnance pénale pour le compte de la société SOCIETE1.) SC.

Par citation du 3 mai 2023, le Ministère Public requit la société

SOCIETE1.) SC, de se présenter le lundi, 10 juillet 2023, à l’audience

publique du tribunal correctionnel de Diekirch, au Palais de Justice, place

Guillaume, salle OG-01, premier étage, pour y voir statuer sur le mérite de

l’opposition ainsi relevée.

Après l’appel de la cause à l’audience publique du lundi, 10 juillet 2023,

le président constata l’absence d’un représentant de la société SOCIETE1.)

SC.

Le Ministère Public, représenté par Stéphanie CLEMEN, substitut

principal du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du jeudi, 12 octobre 2023.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Revu l’ordonnance pénale NUMERO2.)/20 du 13 août 2020 rendue par le

tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle, notifiée au domicile de la prévenue le 20 août 2020.

Par lettre télécopiée du 26 août 2020 entrée le 27 août 2020 au secrétariat

du Parquet de Diekirch, PERSONNE1.), gérante de la société SOCIETE1.)

SC, forma opposition contre cette prédite ordonnance pénale.

L’opposition est recevable pour avoir été faite dans la forme et dans le

délai de la loi.

Par citation du 3 mai 2023 (not. 1243/20/XD) régulièrement notifiée à la

société SOCIETE1.) SC par la voie postale le 15 juin 2023, la société

SOCIETE1.) SC fut citée à comparaître devant le tribunal de et à Diekirch

siégeant en matière correctionnelle, aux fins de voir statuer sur le mérite

de la prédite opposition.

La société SOCIETE1.) SC, quoique régulièrement citée, n’a pas été

représentée à l’audience publique du lundi 10 juillet 2023, de sorte qu’il y

a lieu de statuer par un jugement réputé contradictoire à son encontre.

Sur ce, le représentant du Ministère Public a requis l'application de la loi.

Aux termes de l'article 188 du Code de procédure pénale l'opposition sera

réputée non avenue si l'opposant ne comparaît pas en personne ou s’il ne

charge pas un avocat de présenter ses moyens de défense.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle et sur opposition, statuant par un jugement réputé

contradictoire à l'égard de la société SOCIETE1.) SC, le représentant du

Ministère Public entendu en son réquisitoire,

d i t

non avenue l'opposition formée par PERSONNE1.), gérante de la

société SOCIETE1.) SC, contre l’ordonnance pénale NUMERO2.)/20

prononcée le 13 août 2020 par le tribunal d’arrondissement de et à

Diekirch, siégeant en matière correctionnelle,

en conséquence,

m a i n t i e n t l’ordonnance pénale NUMERO2.)/20

rendu contre la société SOCIETE1.) SC en date du 13 août 2020 par le

tribunal d’arrondissement de et à Diekirch,

siégeant en matière

correctionnelle, et ordonne que ladite ordonnance pénale soit exécutée

selon sa forme et teneur,

c o n d a m n e

la société SOCIETE1.) SC aux frais et dépens de sa

poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de 32,00 euros.

Par application de l’article 20 (1) de la loi du 13 janvier 2019 instituant un

registre des bénéficiaires effectifs et portant 1° transposition des

dispositions de l’article 30 de la directive (UE) 2015/849 du Parlement

européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de

l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou

du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012

du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE

du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la

Commission; 2° modification de la loi modifiée du 19 décembre 2002

concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la

comptabilité et les comptes annuels des entreprises, des articles 27, 28, 34

et 66 du Code pénal, et des articles 179, 182, 183, 184, 185, 188, 189, 190,

190-1, 194, 195, 196, 223, 394, 397, 398 et 399 du Code de procédure

pénale.

Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Jean-

Claude WIRTH, premier juge, et Silvia ALVES, juge, et prononcé en

audience publique le jeudi, 12 octobre 2023, au Palais de justice à Diekirch

par Robert WELTER, premier vice-président, assisté du greffier assumé

Danielle HASTERT, en présence de Mickaël MOSCONI, substitut du

Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du Ministère Public ont

signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du Code de

procédure pénale. A partir de la notification du jugement réputé contradictoire vous pouvez FAIRE

APPEL pendant QUARANTE (40) JOURS en vous présentant personnellement au greffe du

Tribunal criminel/correctionnel qui a rendu le jugement, ou en donnant mandat à un avocat, sauf

si le tribunal statue en tant que juridiction d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la notification du jugement réputé

contradictoire par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal

d’arrondissement de Diekirch à l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.

Si vous êtes détenu(e), vous pouvez déclarer votre appel à l’un des membres du personnel de

l’administration pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des maisons d’éducation. L’appel sera

acté dans un registre spécial.

L’appel sera porté devant la Cour d’Appel siégeant en matière criminelle/correctionnelle.