Legislator Jurisprudence & Législation
TADPENAL_425 Généré par l'IA

Court convicts defendant for commercial fraud and orders payment of damages to bankrupt company's curator.

Numéro de cause TADPENAL_425
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of commercial fraud and ordered him to pay damages to the curator of a bankrupt company. The defendant argued against the charges, but the court found the evidence sufficient to uphold the civil claim for over 295,000 euros. Consequently, the defendant was sentenced to pay the specified amount plus legal interest while also bearing procedural costs.

Regeste Legislator

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Articles 506-1 point 3) du Code pénal; 574-5, 574-6° et 576 du Code de commerce; la condamnation pour fraude commerciale est fondée sur les preuves et l'indemnisation de la masse de faillite est due au curateur.

Mots-clés

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commercial fraud bankruptcy curator civil damages procedural costs Tribunal d'Arrondissement Code de commerce commercial debt escroquerie à l'aide sociale

Dispositions légales citées

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Articles 506-1 point 3) du Code pénal
prévenu du chef d’infractions aux articles 506-1 point 3) du Code pénal, 574-
Articles 574-5, 574-6° et 576 du Code de commerce
a) en infraction à l’article 574-5 du Code de commerce, en tant que
Article 1500-11 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales
5, 574-6° et 576 du Code de commerce, ainsi qu’à l’article 1500-11
Articles 14, 15, 16, 60, 65, 66 et 489 du Code pénal
Articles 574, 576, 577 et 583 du Code de commerce
articles 574, 576, 577 et 583 du Code de commerce et des articles 2, 3, 155, 179,
Articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 627, 628-1, 629, 630, 631, 631-3, 632, 633, 633-5 et 633-7 du Code de procédure pénale
article 574-5 du Code de commerce
a) en infraction à l’article 574-5 du Code de commerce, en tant que
article 576 du Code de commerce
b) en infraction à l’article 576 du Code de commerce, en tant que gérant
article 577 du Code de commerce
Quant à l’infraction à l’article 577 du Code de commerce, sinon à
article 506-1 du Code pénal
infraction visée au point 1) de l’article 506-1 du Code pénal.
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Texte complet

No. 425/2023

Audience publique du jeudi, 12 octobre 2023

(Not. 4498/21/XD) – SP

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle a rendu en son audience publique du jeudi, douze octobre

deux mille vingt-trois, le jugement qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 14

novembre 2022,

E T

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE2.),

prévenu du chef d’infractions aux articles 506-1 point 3) du Code pénal, 574-

5, 574-6° et 576 du Code de commerce, ainsi qu’à l’article 1500-11

(anciennement article 171-1) de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les

sociétés commerciales,

défendeur au civil,

en présence de :

Maître Claude SPEICHER,

avocat à la Cour demeurant à Diekirch,

curateur de la faillite de la SOCIETE1.),

établie et ayant son siège social à L- ADRESSE3.),

partie civile.

F A I T S :

A l’audience publique du jeudi, 5 janvier 2023, l’affaire fut remise

contradictoirement à l’audience publique du jeudi, 30 mars 2023.

A l’audience publique du jeudi, 30 mars 2023, l’affaire fut remise

contradictoirement à l’audience publique du lundi, 22 mai 2023.

A l’audience publique du lundi, 22 mai 2023, l’affaire fut remise

contradictoirement à l’audience publique du lundi, 10 juillet 2023.

Après l’appel de la cause à l’audience publique du lundi, 10 juillet 2023,

président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait comparu en

personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.

Le témoin Maître Claude SPEICHER, après avoir déclaré nom, prénom, âge,

profession et demeure et n’être ni parent, ni allié, ni au service du prévenu,

prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à

haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots « Je le jure ». Il fut

entendu ensuite en ses déclarations orales.

Maître Claude SPEICHER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, s’est

constitué partie civile au nom et pour le compte de la masse de la SOCIETE1.)

contre PERSONNE1.).

Il déposa des conclusions écrites qui furent signées par le président et le

greffier.

Ensuite il développa ses conclusions oralement et conclut à l’adjudication de

sa demande.

Le Ministère Public, représenté par Mickaël MOSCONI, substitut du

Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Les moyens du prévenu PERSONNE1.) furent alors plus amplement

développés par Maître Marc THEISEN, avocat à la Cour demeurant à

ADRESSE4.).

PERSONNE1.) se vit attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du jeudi, 12 octobre 2023.

A cette dernière audience publique, le tribunal rendit le

J U G E M E N T

qui suit :

Vu l’ensemble du dossier pénal inscrit sous le numéro de notice 4498/21/XD

et notamment le rapport NUMERO1.) du 25 août 2021, dressé par la police

grand-ducale, Commissariat Atert.

Vu le procès-verbal numéro NI NI..-2021 du 18 mars 2022, dressé par le

Parquet du Procureur du Roi, région Brabant wallon de Belgique, à la suite

d’une décision d’enquête européenne adressée par le Procureur d’Etat du

Grand-Duché de Luxembourg aux autorités judiciaires belges en date du 2

novembre 2021.

Vu l’ordonnance no. 335/2022 du 31 octobre 2022 de la chambre du conseil

du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, renvoyant PERSONNE1.),

moyennant application de circonstances atténuantes, à comparaître devant la

chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Diekirch.

Vu la citation à prévenu (not. 4498/21/XD) régulièrement notifiée :

Au pénal

PERSONNE1.) a été renvoyé pour :

«

I. Principalement

Comme auteur,

En sa qualité de dirigeant, et plus précisément en sa qualité d’administrateur

unique au moment des faits de la société SOCIETE1.), ayant eu son siège

social à L-ADRESSE3.) déclarée en état de faillite sur assignation par

jugement du Tribunal de commerce de Diekirch 2021 TADCOMM/659 du 14

juillet 2021.

Dans un temps non prescirt dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch et

plus précisément entre le 1er janvier 2014 et le 14 juillet 2021, au siège social

de la société SOCIETE1.)., ayant eu son siège social à L-ADRESSE3.), sans

préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes,

en infraction à l’article 577 point 2° du Code de Commerce sanctionné par

l’article 489 alinéa 3 du Code pénal, d’avoir en tant que commerçant failli

ou assimilé commis une banqueroute frauduleuse pour avoir détourné ou

dissimulé une partie de son actif,

en l’espèce, comme commerçant failli

ou assimilé, en qualité

d’administrateur unique au moment des faits de la société SOCIETE1.),

d’avoir avant la cessation des paiements en ce que le détournement de bien

social a été à l’origine de l’état de faillite1, commis une banqueroute

frauduleuse pour avoir détourné les biens de la société, à des fins

personnelles, et plus précisément d’avoir détourné la somme de 295.329,24

EUR2 (compte courant d’actionnaire débiteur – poste 4212 du plan

comptable normalisé de la société pour 2017, somme inscrite dans le montant

total figurant à l’actif du bilan de 2017 au poste « II. Créances sous a. »). »

PERSONNE1.) a encore été cité à l’audience pour :

« Subsidiairement au point sub I)

Comme auteur,

en sa qualité de dirigeant, et plus précisément en sa qualité d’administrateur

unique au moment des faits de la société SOCIETE1.), ayant eu son siège

social à L-ADRESSE3.), déclarée en état de faillite sur assignation par

jugement du Tribunal de commerce de Diekirch 2021 TADCOMM/659 du 14

juillet 2021.

dans un temps non prescrit depuis le 1er janvier 2014 jusqu’au jour de la

faillite le 14 juillet 2021, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, au

siège social de la société SOCIETE1.), à L-ADRESSE3.), sans préjudice

quant aux indications de temps et de lieu plus exactes,

en infraction à l’article 1500-11 (anciennement article 171-1) de la loi

modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, en tant que

dirigeant de droit ou de fait d’une société, d’avoir, de mauvaise foi fait des

biens ou du crédit de la société un usage qu’il savait contraire à l’intérêt de

celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou

entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement,

en l’espèce, d’avoir de mauvaise foi fait des biens de la société un usage qu’il

s’avait contraire à l’intérêt de celle-ci, ce à des fins personnelles et plus

précisément d’avoir opéré des virements, imputations ou des retraits en

espèces pour des besoins personnels enregistrés sur son compte courant

associé/actionnaire débiteur pour un solde total au 31 décembre 2017 de

295.329,24 EUR3.

1 En effet, la dette de l’actionnaire envers la société dépasse de loin les dettes fiscales de celle-ci.

2 Le montant de la créance de la société sur son actionnaire était de 25.739,59 EUR à la fin

de l’exercice 2014, de 35.488,98 EUR à la fin de l’exercice 2015, de 130.109,33 EUR à la

fin de l’exercice 2016. Entre janvier 2017 et décembre 2017, la dette de l’actionnaire unique

de la société a donc augmenté de 165.219,91 EUR soit la somme quasi équivalente de la dette

fiscale au jour de la faillite.

3 Le montant de la créance de la société sur son actionnaire était de 25.739,59 EUR à la fin

de l’exercice 2014, de 35.488,98 EUR à la fin de l’exercice 2015, de 130.109,33 EUR à la

fin de l’exercice 2016.

II. dans un temps non prescrit depuis le 1er janvier 2014 sinon depuis le 31

décembre 2017, jusqu’au jour de la présente citation, dans l’arrondissement

judiciaire de Diekirch, au siège social de la société SOCIETE1.), à

ADRESSE3.), et à son domicile en ADRESSE6.), sans préjudice quant aux

indications de temps et de lieu plus exactes,

en infraction à l’article 506-1 point 3) du Code pénal, d’avoir acquis, détenu

ou utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet

ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet

article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de

plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils

provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de

la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions,

en l’espèce, d’avoir détenu la somme de 295.329,24 EUR constituant le

produit direct de l’infraction de banqueroute frauduleuse sinon d’abus de

biens sociaux, infractions libellées ci-avant, sachant au moment où il recevait

cet argent qu’il provenait d’une ou plusieurs des infractions visées à l’article

506-1 1) du Code pénal, ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces

infractions,

III. en date du 21 septembre 2021 à 10.00 heures dans les locaux de l’étude du

curateur de la faillite SOCIETE1.), Maître Claude SPEICHER, sise à

ADRESSE5.),

a) en infraction à l’article 574-5 du Code de commerce, en tant que

commerçant failli de s’être absenté sans l'autorisation du juge-commissaire

ou si, sans empêchement légitime, d’avoir omis de se rendre en personne aux

convocations qui lui ont été faites par le juge-commissaire ou par les

curateurs,

en l’espèce, de ne pas avoir déféré à la convocation qui lui a été faite par le

curateur de la faillite. SOCIETE1.), par courrier recommandé du 18.08.2021,

de se présenter en personne en son étude le mardi 21 septembre 2021 à 10.00

heures.

b) en infraction à l’article 576 du Code de commerce, en tant que gérant

d’une société anonyme de ne pas avoir fourni les renseignements qui lui ont

été demandés, soit par le juge-commissaire, soit par les curateurs, ou d’avoir

donné des renseignements inexacts,

en l’espèce, comme administrateur unique de la société anonyme

SOCIETE1.), de ne pas avoir donné les renseignements demandés par le

curateur dans le cadre de la faillite de cette société et en particulier de ne pas

lui avoir remis la comptabilité pour les années 2018 à 2021 et de ne lui avoir

pas donné les explications demandées dans le formulaire annexé à son

courrier visé sub a),

IV. dans un temps non prescrit depuis le 1er janvier 2018 jusqu’au jour de la

faillite le 14 juillet 2021, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, au

siège social de la société SOCIETE1.), à L-ADRESSE3.), sans préjudice

quant aux indications de temps et de lieu plus exactes,

en infraction à l’article 574-6° du Code de commerce sanctionné par l’article

489 alinéa 2 du Code pénal avoir commis le délit de banqueroute simple pour

avoir en tant que commerçant ne pas avoir tenu les livres prescrits par

l'article 9, l'inventaire exigé par l'article 15 respectivement que les livres et

inventaires sont incomplets ou irrégulièrement tenus, ou s'ils n'offrent pas sa

véritable situation active et passive, sans néanmoins qu'il y ait fraude,

en l’espèce, principalement, de ne pas avoir tenu les livres de commerce

prévus par la loi, subsidiairement, d’avoir tenu les mêmes livres d’une façon

incomplète, ce depuis l’exercice 2017 jusqu’au 14 juillet 2021, jour de la

faillite, sans néanmoins qu’il y ait fraude.

V. les 1er août 2019 et 2 novembre 2020 dans l’arrondissement judiciaire de

Diekirch, au siège social de la société de la société SOCIETE1.), à

ADRESSE3.), et dans l’arrondissement judiciaire de ADRESSE4.) au siège

du groupement d'intérêt économique SOCIETE2.) (ci-après SOCIETE2.)) à

ADRESSE4.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus

exactes,

en infraction à l'article 1500-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les

sociétés commerciales, ne pas avoir fait publier dans le délai légal

l'inventaire, les bilans et les comptes de profits et pertes au Registre de

commerce et des sociétés,

en l'espèce, de ne pas avoir fait publier au SOCIETE2.) (registre de

commerce et des sociétés) dans le délai légal l'inventaire, le bilan et le compte

de profits et pertes concernant respectivement l’exercice social 2018 et

l’exercice social 2019. »

Les faits à la base de la présente affaire, résultant à suffisance des éléments

du dossier répressif et de l’instruction menée à l’audience, notamment des

déclarations du curateur Me Claude SPEICHER faites à la barre sous la foi

du serment, et des explications et aveux fournis par le prévenu lui-même,

peuvent se résumer comme suit.

La SOCIETE1.) a été déclarée en état de faillite sur assignation par jugement

du Tribunal de commerce de Diekirch 2021 TADCOMM/659 du 14 juillet

2021. L’actionnaire unique et administrateur de la société était

PERSONNE1.).

Il ressort du tableau des créanciers que la société en faillite présente des dettes

fiscales de l’ordre de 163.168,75 euros, dont 121.579,09 euros envers

l’Administration des contributions directes (ci-après « SOCIETE3.) ») et

41.589,66 euros envers l’Administration de l’enregistrement, des domaines

et de la TVA (ci-après « SOCIETE4.) »).

Lors de l’examen des derniers comptes sociaux publiés, étant ceux relatifs à

l’exercice social 2017, le curateur de la faillite a pu déceler l’existence d’un

compte courant associé présentant un solde débiteur à hauteur de 295.329,24

euros.

Les comptes sociaux pour les exercices 2018 à 2020 n’ont pas été déposés, et

le dirigeant ne s’est pas non plus présenté aux convocations du curateur en

date du 18 août 2021, ni n’a remis la comptabilité sollicitée à ce dernier.

Lors de son audition policière effectuée par la police belge à la suite d’une

demande d’entraide européenne émise par les autorités luxembourgeoises,

PERSONNE1.) a admis ne plus avoir payé le comptable, faute de moyens

financiers, depuis l’année 2018, raison pour laquelle les comptes sociaux

n’ont plus été publiés depuis lors. En tout état de cause, la SOCIETE1.)

n’aurait pas eu d’activité entre les années 2018 à 2020. En raison des

problèmes financiers d’une part, et de problèmes d’ordre privé d’autre part,

PERSONNE1.) n’aurait pu donner suite à la convocation du curateur.

PERSONNE1.) a encore expliqué que l’inscription sur le compte courant

associé côté débiteur proviendrait de la différence entre les sommes figurant

sur ses fiches de salaire et les montants réellement touchés, largement

supérieurs, qu’il aurait considéré comme des avances sur salaire. Il aurait eu

besoin de cet argent pour faire face au mauvais état de santé de sa fille et

notamment aux soins médicaux nécessaires. Néanmoins, le montant de

295.329,24 euros serait à adapter vers le bas, PERSONNE1.) considère avoir

touché un montant d’environ 150.000 euros, et explique la différence par la

non-régularisation des comptes faute de paiement du comptable en charge.

A l’audience, le prévenu réitère ses déclarations antérieurement faites et

sollicite la clémence du tribunal au motif de toute absence de mauvaise foi

dans son chef.

En droit

Quant à l’infraction à l’article 577 du Code de commerce, sinon à

l’article 1500-11 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales

Le Ministère public reproche principalement (sub 1.1.) à PERSONNE1.)

d’avoir commis l’infraction de banqueroute frauduleuse, en ayant détourné

des actifs de la société SOCIETE1.), à savoir les sommes empruntées par le

prévenu à la société, figurant au compte courant associé débiteur, dont le

solde était au 31 décembre 2017 de 295.329,24 euros, avec la circonstance

que cette créance de la société envers son actionnaire a entraîné la cessation

des paiements et partant la faillite de celle-ci.

Subsidiairement (sub 1.2.), le Ministère Public reproche à PERSONNE1.)

d’avoir commis un abus de bien sociaux, en ayant – de mauvaise foi – fait

usage des biens de la société qu’il savait contraire à l’intérêt de celle-ci, à des

fins personnelles, et plus précisément d’avoir opéré des virements,

imputations ou des retraits en espèce pour des besoins personnels, enregistrés

sur le compte courant associé débiteur pour un solde total de 295.329,24 euros

au 31 décembre 2017.

En principe les détournements commis avant l’époque de la cessation de

paiement seront qualifiés d’abus de biens sociaux et ceux réalisés après la

cessation des paiements, de banqueroute, sauf si les détournements en cause

ont conduit à la cessation des paiements. Si les faits peuvent recevoir la

qualification d’abus de biens sociaux et de banqueroute, c’est la qualification

de banqueroute qui devra être retenue en vertu du principe de la spécialité.

Les infractions de banqueroute simple et de banqueroute frauduleuse

supposent l’une et l’autre que l’auteur des faits incriminés est commerçant ou

assimilable à un commerçant et qu’il est en état de cessation de paiements,

c’est-à-dire de faillite ; ces deux conditions doivent être, à peine de nullité,

expressément et explicitement constatées, sans qu’il y ait toutefois lieu à

employer des termes sacramentels par les juridictions répressives (cf.

Garraud, Traité du Droit pénal français, t.6, n°2667 ).

Le juge répressif, pour la déclaration de la banqueroute, et le juge commercial,

pour la déclaration de faillite, doivent apprécier les mêmes faits, selon les

mêmes critères, à savoir : la qualité de commerçant, l’état de cessation des

paiements et l’ébranlement du crédit. Ils le font indépendamment l’un de

l’autre et sans être liés par la décision de l’autre.

Il y a dès lors lieu d’examiner si ces conditions cumulatives sont réunies en

l’espèce.

a) Qualité de commerçant

Il faut que le prétendu banqueroutier soit commerçant.

Les dirigeants de personnes morales peuvent en raison de leur activité, être

condamnés du chef de banqueroute, bien qu’ils ne soient pas eux-mêmes

commerçants. (cf. G. SCHUIND, Traité pratique de Droit criminel, sub art

489-490, n°10 et références citées).

Il appartient au juge de rechercher la personne physique, organe ou préposé,

sur laquelle pèse la responsabilité pénale d’une infraction commise par une

société commerciale. Il peut aussi s’agir des dirigeants de fait.

Ainsi, l’administrateur d’une société anonyme en état de faillite est

légalement déclaré banqueroutier, dès lors qu’il a commis des faits

constitutifs de banqueroute, en qualité d’organe de la société et relativement

à la gestion de celle-ci (Cass. belge 13 mars 1973, Pas. 1973, I, p. 661).

Il en va ainsi a fortiori de l’administrateur unique d’une société anonyme,

seul habilité à engager celle-ci.

En l’espèce, PERSONNE1.), en sa qualité d’administrateur unique, partant

de dirigeant de droit de la SOCIETE1.), était le seul à pouvoir engager la

société, de sorte que la responsabilité pénale pèse sur lui pour les infractions

commises par la société.

b) Etat de faillite

En application du principe de l’autonomie du droit pénal à l’égard du droit

commercial, le juge répressif n’est pas tenu par le jugement de faillite, mais

dispose du plein pouvoir pour apprécier l’état de faillite. Il incombe ainsi à la

juridiction répressive de vérifier si les conditions de la faillite sont données

sans être tenue par les constatations du tribunal de commerce. Ainsi, l’action

publique du chef de banqueroute est indépendante de toute déclaration de

faillite en matière commerciale.

Conformément à l’article 437 alinéa 1er du code de commerce, l’état de

faillite se caractérise par la cessation des paiements et l’ébranlement du crédit.

La cessation des paiements consiste dans l'impossibilité constatée devant

laquelle se trouve un débiteur pour faire face à ses engagements. Elle ne doit

pas être absolument générale ; le défaut de paiement d'une seule dette suffit à

établir la cessation des paiements, la loi ne subordonnant nullement la faillite

à l'arrêt de tous les paiements ou même de leur généralité. Il suffit que le

prévenu ne parvienne pas à se maintenir à flot. La cessation des paiements est

indépendante de l’éventuelle suffisance de l’actif. Ainsi, le fait que l’actif du

débiteur soit supérieur à son passif au jour du jugement déclaratif n’empêche

pas que ce débiteur puisse être en état de cessation des paiements si, en fait,

il ne paie pas ses dettes.

Il ressort de l’assignation en faillite du 15 juin 2021 et des pièces y annexées,

qu’en date de ce jour, la SOCIETE1.) avait une dette envers l’SOCIETE4.)

se chiffrant à 38.437,68 euros.

La société était ainsi confrontée à une importante dette et malgré une

contrainte rendue exécutoire le 4 novembre 2019 et un commandement à

toutes fins datant du même jour, la SOCIETE1.) n’avait pas honoré sa dette.

Il est ainsi établi qu’elle a cessé ses paiements.

L’ébranlement du crédit peut provenir tant de l’impossibilité d’obtenir de

l’argent frais pour payer ses dettes, c’est-à-dire pour mettre fin à la cessation

de paiements, que du refus des créanciers d’accorder des délais de paiement;

l’ébranlement du crédit implique un élément supplémentaire à la cessation de

paiements, qui est le refus de tout crédit par les créanciers, par les fournisseurs

et par les bailleurs de fonds, en raison d’une carence notoire. Ainsi,

l’ébranlement du crédit, qui n'est qu'une modalité que la cessation des

paiements doit revêtir pour justifier une déclaration de faillite, peut provenir

tant de l'impossibilité pour le créancier d'obtenir de l'argent frais pour payer

ses dettes que du refus des créanciers de lui accorder des délais de paiement.

En envoyant une sommation, suivie d’une contrainte rendue exécutoire et

d’un commandement à toutes fins, et en faisant assigner en faillite La

SOCIETE1.) par exploit d’huissier du 15 juin 2021, il est établi que

l’SOCIETE4.) n’accordait plus aucun délai de paiement à la société

SOCIETE1.), de sorte qu’il y a eu ébranlement du crédit commercial.

La SOCIETE1.) avait partant cessé ses paiements et se trouvait en état

d’ébranlement de crédit et, par voie de conséquence, en état de faillite.

La date de la cessation de paiements

La qualité de commerçant et l’état de faillite étant établis, il y a lieu de

déterminer l’époque de la cessation des paiements.

Pour rappel, en principe les détournements commis avant l’époque de la

cessation de paiement seront qualifiés d’abus de biens sociaux et ceux réalisés

après la cessation des paiements, de banqueroute, sauf si les détournements

en cause ont conduit à la cessation des paiements.

En effet, la date retenue par le jugement du tribunal de commerce déclarant

l’état de faillite et la fixation par cette juridiction de la cessation des paiements

sont sans effets sur l’exercice de l’action publique du chef de banqueroute,

mais il n’est pas interdit au juge répressif d’adopter cette date, s’il l’estime

exacte, sans toutefois se contenter de s’y référer. (Cass. belge 14 avril 1975,

Pas. I, p. 796 ; Trib. Lux. 26 mars 1987, n° 601/87, doc. Crédoc).

La SOCIETE1.) a été déclarée en état de faillite par jugement commercial du

14 juillet 2021, dans lequel le tribunal a provisoirement fixé la date de la

cessation de paiements au 14 janvier 2021, date de début de la période

suspecte.

Comme il ne ressort pas clairement du dossier répressif à quelle date la

cessation des paiements s’est produite, bien que le prévenu PERSONNE1.)

ait admis que la SOCIETE1.) n’avait déjà plus d’activité réelle depuis l’année

2018, la chambre correctionnelle ne dispose pas d’éléments suffisants pour

déterminer une date autre que celle retenue dans le jugement déclaratif de

faillite pour la cessation des paiements, de sorte qu’elle décide de retenir la

date du 14 janvier 2021.

Eléments constitutifs de l’infraction de banqueroute frauduleuse

Aux termes de l’article 577 du Code de commerce, sera déclaré banqueroutier

frauduleux, tout commerçant failli qui a détourné ou dissimulé une partie de

son actif.

Deux éléments constitutifs composent la banqueroute frauduleuse, à savoir :

- un élément matériel : acte de détournement ou de dissimulation d’une partie

de l’actif, et

- un élément moral : une intention dolosive caractérisée.

Pour rappel, le Ministère Public reproche principalement l’infraction de

banqueroute frauduleuse par détournements d’actif au prévenu, et notamment

de la somme de 295.329,24 euros, empruntés par ce dernier à la

SOCIETE1.)S.A., figurant au compte courant associé débiteur, avec la

circonstance que cette créance ait entraîné la cessation des paiements et

partant la faillite de la société.

Il existe en effet des indices graves et concordants que la dette que

PERSONNE1.) avait envers la SOCIETE1.), a conduit à la cessation des

paiements et entraîné la faillite de la société, notamment au vu de son montant

élevé et croissant au fil des années (de 25.739,59 euros au 31.12.2014 à

295.329,24 euros au 31.12.2017).

Tel que mentionné supra, la dette qu’avait la SOCIETE1.) envers

l’SOCIETE4.) au moment de l’assignation en faillite, partant en 2021,

s’élevait à 38.437,68 euros. A la suite du prononcé de la faillite de la

SOCIETE1.) furent encore déposées des déclarations de créance par

l’SOCIETE4.) pour le montant rectifié de 41.589,66 euros, ainsi que par

l’SOCIETE3.) pour le montant très élevé de 121.579,09 euros. Par contre, le

montant que PERSONNE1.) était redevable à la société depuis fin 2017

s’élevait à 295.329,24 euros, de sorte qu’un remboursement de cette dette

aurait été largement suffisant pour combler les arriérés de paiement envers

l’SOCIETE4.) et l’SOCIETE3.) et pour ainsi éviter l’assignation en faillite.

Le prévenu a avoué lors de son audition policière, ainsi qu’à l’audience, qu’il

a considéré les sommes empruntées à la société comme des avances sur

salaire et qu’il les avait utilisées à des fins personnelles, et notamment aux

fins de pouvoir payer les soins dont avait besoin sa fille, gravement malade à

l’époque.

L’élément matériel requis pour l’application de l’article 577 du code de

commerce est dès lors établi.

Quant à l’élément moral, l’infraction de banqueroute frauduleuse requiert un

dol spécial, il s’agit de l’intention frauduleuse. Celle-ci consiste dans le fait

de soustraire volontairement une partie de l’actif de la société au gage des

créanciers.

Il y a lieu de relever que le détournement et la dissimulation font, en fait,

présumer l'intention frauduleuse (J. SPREUTELS, La banqueroute et

l'insolvabilité frauduleuse, n° 32, p. 439 K).

En matière de banqueroute frauduleuse, il incombe ainsi au prévenu, s’il nie

le détournement de prouver qu’il a affecté ces fonds à la réalisation de l’objet

social de la société (cass. bel. 13 mars 1973, Pas 1973, I, 661)

En l’espèce, PERSONNE1.) n’a pas nié le détournement, ni n’a essayé de

prouver qu’il avait affecté les 295.329,24 euros à la réalisation de l’objet

social de la SOCIETE1.) Tout au contraire, le prévenu a ouvertement admis

avoir utilisé l’argent emprunté à la société pour des motifs d’ordre privé, de

sorte que l’élément moral de l’infraction de banqueroute frauduleuse se

trouve à suffisance établi dans son chef.

Au vu de l’ensemble des développements qui précèdent, PERSONNE1.) est

à retenir dans les liens de l’infraction libellée par le Ministère public sub 1.1.,

à titre principal, à son encontre.

Quant à l’infraction aux articles 506-1 et 506-4 du Code pénal

Le Ministère Public reproche encore à PERSONNE1.) d’avoir détenu la

somme de 295.329,24 euros, constituant le produit de l’infraction libellé sub

I., sachant au moment où il recevait cette somme qu’elle provenait d’une

infraction visée au point 1) de l’article 506-1 du Code pénal.

Aux termes de l’article 506-1 3) du Code pénal sont punis d’un

emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000

euros, ou de l’une de ces peines seulement ceux qui ont acquis, détenu ou

utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet ou

le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet

article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de

plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils

provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de

la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions.

L’article 506-1 1) du Code pénal prévoit que toute infraction punie d’une

peine privative de liberté d’un minimum supérieur à six mois rentre dans le

champ d’application de cet article.

Il y a lieu de relever que l’article 506-4 du Code pénal prévoit expressément

que « les infractions visées à l'article 506-1 sont également punissables,

lorsque l'auteur est aussi l'auteur ou le complice de l'infraction primaire ».

PERSONNE1.) peut ainsi, en tant qu’auteur de l’infraction de banqueroute

frauduleuse retenue à sa charge, également être poursuivi comme auteur du

blanchiment au sens de l’article 506-1 du Code pénal.

Le Tribunal constate par ailleurs que l’article 506-1 du Code pénal dispose

qu’il suffit que l’auteur ait acquis, détenu ou utilisé le produit de l’infraction

primaire tout en sachant que l’objet provenait d’une infraction prévue à

l’article 506-1.

Le but de cette acquisition, détention ou utilisation est partant sans incidence

du moment que l’auteur connaissait l’origine du produit.

PERSONNE1.), en étant à l’origine des détournements commis à hauteur de

295.329,24 euros, savait pertinemment bien que ce montant faisait partie de

l’actif de la SOCIETE1.), et pourtant cet argent fut utilisé à des fins

personnelles et non pas dans l’intérêt de la société.

L’infraction à l’article 506-1 3) du Code pénal, telle que libellée sub II., est

partant à retenir à charge de PERSONNE1.).

Quant aux infractions aux articles 574-5 et 576 du Code de commerce

Le Ministère public reproche encore au prévenu d’avoir commis l’infraction

de banqueroute simple en ayant omis de se présenter en l’étude du curateur

Maître Claude Speicher, malgré convocation qui lui a été faite par courrier

recommandé en date du 18 août 2021, ainsi que de ne pas avoir fourni les

renseignements demandés par ce dernier, et en particulier de ne pas avoir

remis la comptabilité pour les années 2018 à 2021, ni les explications

demandées dans le formulaire annexé à la convocation ci-avant mentionnée.

Le curateur a déclaré à l’audience du 10 juillet 2023, sous la foi du serment,

qu’il n’a pas reçu de comptabilité de la part de PERSONNE1.) malgré sa

demande en ce sens, et que ce dernier ne s’est présenté en son étude à la suite

de la convocation lui adressée par courrier recommandé.

Le prévenu n’a pas contesté les faits mis à sa charge, tout en répétant qu’il

n’y avait simplement pas de tenue régulière de la comptabilité depuis 2018 et

que faute de moyens financiers, il n’avait pas la possibilité pour se rendre au

ADRESSE4.).

La chambre correctionnelle souhaite mentionner à cet endroit que ni même

un appel téléphone fut effectué par le prévenu au curateur Maître Claude

SPEICHER, pour fournir des renseignements et explications éventuelles par

cette voie.

Au vu de ce qui précède, PERSONNE1.) est partant à retenir dans les liens

des deux infractions de banqueroute simple mises à sa charge sub III. a) et b).

Quant à l’infraction à l’article 574-6° du Code de commerce

En vertu de l’article 574-6 du Code de commerce, sera encore déclaré

banqueroutier simple tout commerçant failli qui n'a pas tenu les livres

prescrits par l'article 9 du même Code.

La tenue d’une comptabilité, soit dans un livre-journal unique, soit dans un

système de journaux auxiliaires spécialisés, relève de la responsabilité du ou

des dirigeants de la société.

Pour ce qui est de l’application de l’article 574 alinéa 6 du code de commerce,

la simple négligence ou le manque de surveillance du failli dans la tenue de

ses livres suffit, indépendamment de toute pensée de fraude ou de mauvaise

foi, pour constituer le délit de banqueroute simple (C.A.lux, 23 avril 1990,

arrêt 68/90 VI) de sorte que l’infraction est établie en l’espèce.

En ayant omis, en tant que gérant unique de la SOCIETE1.), de s’occuper de

la tenue en bonne et due forme de la comptabilité de ladite société, même en

l’absence de toute mauvaise foi, PERSONNE1.) a fait preuve de négligences

et il est dès lors également à retenir dans les liens de l’infraction libellée à son

encontre sub IV).

Quant à l’infraction à l’article 1500-2 de la moi modifiée du 15 août

1915 sur les sociétés commerciales

Finalement, le Ministère public reproche à PERSONNE1.) de ne pas avoir

fait publier dans le délai légal l'inventaire, les bilans et les comptes de profits

et pertes de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.A., concernant

respectivement les exercices sociaux 2018 et 2019.

Il ressort à suffisance des éléments du dossier, et il n’est d’ailleurs pas

contesté par la défense, que les bilans et comptes de profits et pertes à partir

de l’exercice social 2018 n’ont jamais été déposés au Registre de commerce

et des sociétés.

L’absence de mauvaise foi invoquée dans le chef du prévenu, ce dernier ayant

prétendument été contraint de s’arrêter à s’occuper de la comptabilité de sa

société depuis l’année 2018 pour des motifs d’ordre privé, respectivement

n’avait plus les moyens financiers de charger un comptable pour ce faire, ne

saurait par ailleurs être considéré comme une excuse enlevant le caractère

infractionnel aux faits respectivement aux négligences commises par

PERSONNE1.), de sorte qu’il est encore à retenir dans les liens de l’infraction

mise à sa charge sub V.

PERSONNE1.) est partant convaincu :

Comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,

En sa qualité de dirigeant, et plus précisément en sa qualité

d’administrateur unique au moment des faits de la SOCIETE1.),

ayant eu son siège social à L-ADRESSE3.) déclarée en état de faillite

sur assignation par jugement du Tribunal de commerce de Diekirch

n°2021 TADCOMM/659 du 14 juillet 2021,

I. entre le 1er janvier 2014 et le 14 juillet 2021, au siège social de la

SOCIETE1.), à ADRESSE3.),

en infraction à l’article 577 point 2° du Code de Commerce,

sanctionné par l’article 489 alinéa 3 du Code pénal,

d’avoir en tant que commerçant failli commis une banqueroute

frauduleuse pour avoir détourné une partie de son actif,

en l’espèce, comme commerçant failli, en sa qualité d’administrateur

unique au moment des faits de la SOCIETE1.), d’avoir avant la

cessation des paiements commis une banqueroute frauduleuse, pour

avoir détourné les biens de la société à des fins personnelles, le

détournement ayant été à l’origine de l’état de faillite, et plus

précisément d’avoir détourné la somme de 295.329,24 euros

(compte courant d’actionnaire débiteur – poste 4212 du plan

comptable normalisé de la société pour 2017, somme inscrite dans

le montant total figurant à l’actif du bilan de 2017 au poste « II.

Créances sous a. »),

II. depuis le 1er janvier 2014, jusqu’au jour de la citation en justice,

partant le 14 novembre 2022, au siège social de la SOCIETE1.), à

ADRESSE3.), et à son domicile en Belgique,

en infraction à l’article 506-1 point 3) du Code pénal,

d’avoir acquis, détenu et utilisé des biens visés à l’article 31,

paragraphe 2, point 1°, formant le produit direct des infractions

énumérées au point 1) de cet article, sachant, au moment où il les

recevait, qu’ils provenaient de l’une des infractions visées au point

1),

en l’espèce, d’avoir détenu la somme de 295.329,24 euros,

constituant le produit direct de l’infraction de banqueroute

frauduleuse, infraction libellée ci-avant, sachant au moment où il

recevait cet argent qu’il provenait d’une infraction visée à l’article

506-1 1) du Code pénal,

III. en date du 21 septembre 2021 à 10.00 heures, dans les locaux de

l’étude de Maître Claude SPEICHER, curateur de la faillite

SOCIETE1.) S.A, sise à ADRESSE5.),

a) en infraction à l’article 574-5° du Code de commerce,

en tant que commerçant failli, sans empêchement légitime, d’avoir

omis de se rendre en personne à la convocation qui lui a été faite par

le curateur,

en l’espèce, de ne pas avoir donné suite à la convocation qui lui a été

faite par le curateur de la faillite de la SOCIETE1.), par courrier

recommandé du 18.08.2021, de se présenter en personne en son

étude le mardi, 21 septembre 2021 à 10.00 heures.

b) en infraction à l’article 576 du Code de commerce,

en tant que gérant d’une société anonyme, de ne pas avoir fourni les

renseignements qui lui ont été demandés par le curateur,

en l’espèce, comme administrateur unique de la société anonyme

SOCIETE1.) S.A., de ne pas avoir donné les renseignements

demandés par le curateur dans le cadre de la faillite de cette société

et en particulier de ne pas lui avoir remis la comptabilité pour les

années 2018 à 2021 et de ne pas lui avoir donné les explications

demandées dans le formulaire annexé à son courrier visé sub a),

IV. depuis le 1er janvier 2018 jusqu’au jour de la faillite le 14 juillet

2021, au siège social de la SOCIETE1.), à ADRESSE3.),

en infraction à l’article 574-6° du Code de commerce, sanctionné

par l’article 489 alinéa 2 du Code pénal,

d’avoir commis le délit de banqueroute simple pour avoir, en tant

que commerçant, ne pas avoir tenu les livres prescrits par l'article 9

et l'inventaire exigé par l'article 15, sans néanmoins qu'il y ait fraude,

en l’espèce, de ne pas avoir tenu les livres de commerce prévus par

la loi, ce depuis l’exercice social 2017 jusqu’au 14 juillet 2021, jour

de la faillite, sans néanmoins qu’il y ait fraude.

V. les 1er août 2019 et 2 novembre 2020, au siège social de la

SOCIETE1.), à ADRESSE3.), et au siège du groupement d'intérêt

économique SOCIETE2.) (ci-après SOCIETE2.)) à ADRESSE4.),

en infraction à l'article 1500-2 de la loi modifiée du 10 août 1915

sur les sociétés commerciales,

ne pas avoir fait publier dans le délai légal l'inventaire, les bilans et

les comptes de profits et pertes au Registre de commerce et des

sociétés,

en l'espèce, de ne pas avoir fait publier au SOCIETE2.) (registre de

commerce et des sociétés) dans le délai légal l'inventaire, le bilan et

le compte de profits et pertes concernant l’exercice social 2018 et

l’exercice social 2019.

La peine

Les infractions retenues sub I. et II. à charge de PERSONNE1.) se trouvent en

concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 65 du

Code pénal.

Les infractions retenues sub III. à V. à charge du prévenu se trouvent en concours

réel entre elles, ainsi qu’en concours réel avec le groupe d’infractions ci-avant

déterminé, de sorte qu’il y a également lieu à application de l’article 60 du Code

pénal.

L’article 489 du Code pénal dispose que « ceux qui, dans les cas prévus par le

Code de commerce, seront déclarés coupables de banqueroute, seront

condamnés :

Les banqueroutiers simples, à un emprisonnement d'un mois à deux ans.

Les banqueroutiers frauduleux, à la réclusion de cinq à dix ans. »

Suite à la décriminalisation opérée par la chambre du conseil, la peine encourue

pour l’infraction de banqueroute frauduleuse est une peine d’emprisonnement de

3 mois à 5 ans.

L’infraction de blanchiment-détention prévue par l’article 506-1 du Code pénal

est punie d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros

à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.

La peine la plus forte est donc celle encourue pour l’infraction de blanchiment.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du prévenu, le

tribunal correctionnel tient compte, d’une part de la gravité objective des faits

mis à sa charge et, d’autre part de sa situation personnelle.

Au vu des circonstances de l’affaire, et notamment du montant conséquent

détourné, la chambre correctionnelle estime que

PERSONNE1.)

est

adéquatement puni par une peine d’emprisonnement de vingt-quatre mois.

Le prévenu n’ayant pas encore été condamné à une peine privative de liberté, la

chambre correctionnelle décide de placer le prévenu sous le régime du sursis

probatoire en lui imposant la condition d’indemniser Me Claude SPEICHER, en

sa qualité de curateur de la faillite de la SOCIETE1.), endéans un délai de 5 ans.

La chambre correctionnelle décide par ailleurs de faire abstraction d’une peine

d’amende à prononcer à l’encontre du prévenu au vu de la situation financière

précaire de ce dernier.

Conformément à l’article 583 du Code de commerce qui prévoit que les

jugements rendus en vertu des articles 573 à 578 du Code de commerce doivent

être affichés et publiés de la manière et suivant les formes établies par l’article

472 du Code de commerce, il y a lieu d’ordonner que le présent jugement soit

affiché en la salle d’audience du tribunal de commerce de et à Diekirch et qu’il

y reste exposé pendant la durée de trois mois et qu’il soit inséré par extrait dans

les journaux « Luxemburger Wort » et « Tageblatt ».

Au civil :

A l’audience du tribunal correctionnel du 10 juillet 2023, Maître Claude

SPEICHER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, s’est constitué partie civile

au nom et pour le compte de la masse de la société anonyme SOCIETE1.) S.A.

contre PERSONNE1.).

Cette partie civile, déposée sur le bureau du tribunal d’arrondissement de

Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, est conçue dans les termes

suivants :

Il y a lieu de donner acte au curateur de la faillite de la SOCIETE1.) de sa

constitution de partie civile.

Le curateur Maître Claude SPEICHER réclame la condamnation du prévenu à la

somme de 295.329,24 euros correspondant au solde compte courant associé

débiteur au 31 décembre 2017, avec les intérêts au taux légal à partir du 1er

janvier 2018, sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à solde.

Maître Claude SPEICHER demande encore la condamnation du défendeur au

civil au paiement d’une indemnité de procédure de 1.250,- euros, sur base de

l’article 194 du Code de procédure pénale.

Le tribunal, ayant retenu le prévenu au pénal dans les liens de l’infraction de

banqueroute frauduleuse, pour avoir détourné la somme de 295.329,24 euros, est

compétent pour connaître de la demande civile concernant ce détournement au

préjudice de la SOCIETE1.), sinon de la masse de la société faillie.

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de

la loi.

Le tribunal décide de faire droit à cette demande civile à hauteur de la somme

réclamée et il y a partant lieu de condamner le défendeur au civil à payer le prédit

montant au curateur de la faillite de la SOCIETE1.), avec les intérêts au taux

légal à partir du 10 juillet 2023, jour de la demande en justice, jusqu’à solde.

Aux termes de l’article 579 du code de commerce, dans les cas prévus par les

articles 575, 577 et 578, la Cour ou le Tribunal saisi statueront, lors-même qu’il

y a acquittement 1) d’office sur la réintégration à la masse des créanciers de tous

biens, droits ou actions frauduleusement soustraits, 2) sur les dommages-intérêts

qui seraient demandés et que le jugement ou l’arrêt arbitrera.

En l’occurrence, il n’y a pas lieu de prononcer la réintégration de la somme de

295.329,24 euros à la masse, la somme détournée ne se retrouvant plus et le

prévenu ne pouvant être tenu à double réparation, une fois à titre de réintégration

et une fois à titre de dommages-intérêts. (CSJ 31 mars 2009, no. 182/09 V.)

Quant à l’indemnité de procédure réclamée, il y a lieu d’en débouter, alors qu’il

n’est pas établi en quoi il serait inéquitable de laisser à charge de la partie

demanderesse les frais non compris dans les dépens.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement à l’égard de PERSONNE1.),

prévenu et défendeur au civil, entendu en ses explications et moyens de défense

au pénal et en ses conclusions au civil, Maître Claude SPEICHER, agissant en

sa qualité de curateur de la faillite de la SOCIETE1.), entendu en ses conclusions

au civil, le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire, le

prévenu ayant eu la parole en dernier,

Au pénal

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à

une peine d’emprisonnement de VINGT-QUATRE (24) MOIS,

d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de la peine d’emprisonnement et place

PERSONNE1.) sous le régime du sursis probatoire pendant une durée de CINQ

(5) ANS en lui imposant l’obligation d’indemniser Me Claude SPEICHER, en

sa qualité de curateur de la faillite de la SOCIETE1.), endéans un délai de 5 ans

et par des paiements mensuels d’au moins TROIS MILLE CINQ CENTS

(3.500) EUROS à partir du premier mois suivant le jour où le présent jugement

sera coulé en force de chose jugée, respectivement à partir du jour où un

arrangement entre parties sera intervenu,

a v e r t i t PERSONNE1.) conformément aux articles 627 et 628-1 du Code

de procédure pénale que si dans un délai de CINQ (5) ans à dater du présent

jugement, il commet une nouvelle infraction qui entraîne une condamnation à

l’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit

commun, la présente peine sera exécutée sans confusion possible avec la seconde

et les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa

2 du Code pénal.

a v e r t i t PERSONNE1.) conformément aux articles 631 et 633 du Code de

procédure pénale que si, au cours du délai de CINQ (5) ans à dater du présent

jugement, il commet une nouvelle infraction qui entraîne une condamnation à

l'emprisonnement ou à une peine plus grave, pour crime ou délit de droit

commun, la présente peine sera d'abord exécutée sans qu'elle puisse se confondre

avec la seconde, le tout sans préjudice des dispositions de l'alinéa final de l'article

624,

a v e r t i t PERSONNE1.) conformément aux articles 631-1 et 633 du Code

de procédure pénale que si, au cours du délai de CINQ (5) ans à dater du présent

jugement, il apparaît nécessaire de modifier, d'aménager ou de supprimer les

obligations auxquelles il est soumis, la présente juridiction peut, soit sur

réquisition du Ministère Public, soit à la requête de PERSONNE1.), ordonner

leur modification, leur aménagement ou leur suppression,

a v e r t i t PERSONNE1.) conformément aux articles 631-3 et 633 du Code

de procédure pénale que si, au cours du délai de CINQ (5) ans à dater du présent

jugement, il ne satisfait pas aux mesures de surveillance et d'assistance ou aux

obligations imposées, le Ministère Public peut saisir la présente juridiction afin

de faire ordonner l'exécution de la peine, ou dans le cas où le sursis probatoire

ne serait pas révoqué, afin de l'assortir de nouvelles conditions,

a v e r t i t PERSONNE1.) conformément aux articles 631-5 et 633 du Code

de procédure pénale que si, à l'expiration du délai de CINQ (5) ans à dater du

présent jugement, l'exécution de la peine n'a pas été ordonnée dans les conditions

prévues à l'article 631-3, et s’il n'a pas commis de nouvelle infraction ayant

entraîné une condamnation à l'emprisonnement ou à une peine plus grave pour

crime ou délit de droit commun, la condamnation est considérée comme non

avenue,

o r d o n n e

que le présent jugement soit affiché en la salle d’audience du

tribunal de Commerce de et à Diekirch et qu’il y reste exposé pendant la durée

de 3 mois et qu’il soit inséré par extrait dans les journaux « Luxemburger Wort »

et « Tageblatt », le tout aux frais du contrevenant,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant

liquidés à la somme de 41,85 euros.

Au civil

d o n n e

acte à Maître Claude SPEICHER, agissant en sa qualité de curateur

de la faillite de la SOCIETE1.) de sa constitution de partie civile contre

PERSONNE1.),

se d é c l a r e compétent pour en connaître,

d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,

la d é c l a r e fondée en principe pour le montant de DEUX CENT QUATRE-

VINGT-QUINZE MILLE TROIS CENT VINGT-NEUF virgule VINGT-

QUATRE (295.329,24) EUROS,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à Maître Claude SPEICHER, agissant

en sa qualité de curateur de la faillite de la SOCIETE1.) le montant de DEUX

CENT QUATRE-VINGT-QUINZE MILLE TROIS CENT VINGT-NEUF

virgule VINGT-QUATRE (295.329,24) EUROS, avec les intérêts au taux

légal à partir du 10 juillet 2023, date de la demande en justice, jusqu’à solde,

d é b o u t e

la partie demanderesse de sa demande en obtention d’une

indemnité de procédure,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée contre

lui.

Par application des articles 14, 15, 16, 60, 65, 66, et 489 du Code pénal, des

articles 574, 576, 577 et 583 du Code de commerce et des articles 2, 3, 155, 179,

182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 627, 628-1, 629, 630, 631, 631-

3, 632, 633, 633-5 et 633-7 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Jean-Claude

WIRTH, premier juge, et Magali GONNER, juge, et prononcé en audience

publique le jeudi, 12 octobre 2023 au Palais de justice à Diekirch par Robert

WELTER, premier vice-président, assisté du greffier Danielle HASTERT, en

présence de Mickaël MOSCONI, substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception

du représentant du ministère public ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure

pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement

responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès

du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant personnellement pour signer l’acte

d’appel.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par

voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch à

l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour

d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour.