Court convicts defendant for commercial fraud and orders payment of damages to bankrupt company's curator.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of commercial fraud and ordered him to pay damages to the curator of a bankrupt company. The defendant argued against the charges, but the court found the evidence sufficient to uphold the civil claim for over 295,000 euros. Consequently, the defendant was sentenced to pay the specified amount plus legal interest while also bearing procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 506-1 point 3) du Code pénal; 574-5, 574-6° et 576 du Code de commerce; la condamnation pour fraude commerciale est fondée sur les preuves et l'indemnisation de la masse de faillite est due au curateur.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 425/2023
Audience publique du jeudi, 12 octobre 2023
(Not. 4498/21/XD) – SP
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle a rendu en son audience publique du jeudi, douze octobre
deux mille vingt-trois, le jugement qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 14
novembre 2022,
E T
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE2.),
prévenu du chef d’infractions aux articles 506-1 point 3) du Code pénal, 574-
5, 574-6° et 576 du Code de commerce, ainsi qu’à l’article 1500-11
(anciennement article 171-1) de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les
sociétés commerciales,
défendeur au civil,
en présence de :
Maître Claude SPEICHER,
avocat à la Cour demeurant à Diekirch,
curateur de la faillite de la SOCIETE1.),
établie et ayant son siège social à L- ADRESSE3.),
partie civile.
F A I T S :
A l’audience publique du jeudi, 5 janvier 2023, l’affaire fut remise
contradictoirement à l’audience publique du jeudi, 30 mars 2023.
A l’audience publique du jeudi, 30 mars 2023, l’affaire fut remise
contradictoirement à l’audience publique du lundi, 22 mai 2023.
A l’audience publique du lundi, 22 mai 2023, l’affaire fut remise
contradictoirement à l’audience publique du lundi, 10 juillet 2023.
Après l’appel de la cause à l’audience publique du lundi, 10 juillet 2023,
président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait comparu en
personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.
Le témoin Maître Claude SPEICHER, après avoir déclaré nom, prénom, âge,
profession et demeure et n’être ni parent, ni allié, ni au service du prévenu,
prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à
haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots « Je le jure ». Il fut
entendu ensuite en ses déclarations orales.
Maître Claude SPEICHER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, s’est
constitué partie civile au nom et pour le compte de la masse de la SOCIETE1.)
contre PERSONNE1.).
Il déposa des conclusions écrites qui furent signées par le président et le
greffier.
Ensuite il développa ses conclusions oralement et conclut à l’adjudication de
sa demande.
Le Ministère Public, représenté par Mickaël MOSCONI, substitut du
Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Les moyens du prévenu PERSONNE1.) furent alors plus amplement
développés par Maître Marc THEISEN, avocat à la Cour demeurant à
ADRESSE4.).
PERSONNE1.) se vit attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du jeudi, 12 octobre 2023.
A cette dernière audience publique, le tribunal rendit le
J U G E M E N T
qui suit :
Vu l’ensemble du dossier pénal inscrit sous le numéro de notice 4498/21/XD
et notamment le rapport NUMERO1.) du 25 août 2021, dressé par la police
grand-ducale, Commissariat Atert.
Vu le procès-verbal numéro NI NI..-2021 du 18 mars 2022, dressé par le
Parquet du Procureur du Roi, région Brabant wallon de Belgique, à la suite
d’une décision d’enquête européenne adressée par le Procureur d’Etat du
Grand-Duché de Luxembourg aux autorités judiciaires belges en date du 2
novembre 2021.
Vu l’ordonnance no. 335/2022 du 31 octobre 2022 de la chambre du conseil
du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, renvoyant PERSONNE1.),
moyennant application de circonstances atténuantes, à comparaître devant la
chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Diekirch.
Vu la citation à prévenu (not. 4498/21/XD) régulièrement notifiée :
Au pénal
PERSONNE1.) a été renvoyé pour :
«
I. Principalement
Comme auteur,
En sa qualité de dirigeant, et plus précisément en sa qualité d’administrateur
unique au moment des faits de la société SOCIETE1.), ayant eu son siège
social à L-ADRESSE3.) déclarée en état de faillite sur assignation par
jugement du Tribunal de commerce de Diekirch 2021 TADCOMM/659 du 14
juillet 2021.
Dans un temps non prescirt dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch et
plus précisément entre le 1er janvier 2014 et le 14 juillet 2021, au siège social
de la société SOCIETE1.)., ayant eu son siège social à L-ADRESSE3.), sans
préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes,
en infraction à l’article 577 point 2° du Code de Commerce sanctionné par
l’article 489 alinéa 3 du Code pénal, d’avoir en tant que commerçant failli
ou assimilé commis une banqueroute frauduleuse pour avoir détourné ou
dissimulé une partie de son actif,
en l’espèce, comme commerçant failli
ou assimilé, en qualité
d’administrateur unique au moment des faits de la société SOCIETE1.),
d’avoir avant la cessation des paiements en ce que le détournement de bien
social a été à l’origine de l’état de faillite1, commis une banqueroute
frauduleuse pour avoir détourné les biens de la société, à des fins
personnelles, et plus précisément d’avoir détourné la somme de 295.329,24
EUR2 (compte courant d’actionnaire débiteur – poste 4212 du plan
comptable normalisé de la société pour 2017, somme inscrite dans le montant
total figurant à l’actif du bilan de 2017 au poste « II. Créances sous a. »). »
PERSONNE1.) a encore été cité à l’audience pour :
« Subsidiairement au point sub I)
Comme auteur,
en sa qualité de dirigeant, et plus précisément en sa qualité d’administrateur
unique au moment des faits de la société SOCIETE1.), ayant eu son siège
social à L-ADRESSE3.), déclarée en état de faillite sur assignation par
jugement du Tribunal de commerce de Diekirch 2021 TADCOMM/659 du 14
juillet 2021.
dans un temps non prescrit depuis le 1er janvier 2014 jusqu’au jour de la
faillite le 14 juillet 2021, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, au
siège social de la société SOCIETE1.), à L-ADRESSE3.), sans préjudice
quant aux indications de temps et de lieu plus exactes,
en infraction à l’article 1500-11 (anciennement article 171-1) de la loi
modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, en tant que
dirigeant de droit ou de fait d’une société, d’avoir, de mauvaise foi fait des
biens ou du crédit de la société un usage qu’il savait contraire à l’intérêt de
celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou
entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement,
en l’espèce, d’avoir de mauvaise foi fait des biens de la société un usage qu’il
s’avait contraire à l’intérêt de celle-ci, ce à des fins personnelles et plus
précisément d’avoir opéré des virements, imputations ou des retraits en
espèces pour des besoins personnels enregistrés sur son compte courant
associé/actionnaire débiteur pour un solde total au 31 décembre 2017 de
295.329,24 EUR3.
1 En effet, la dette de l’actionnaire envers la société dépasse de loin les dettes fiscales de celle-ci.
2 Le montant de la créance de la société sur son actionnaire était de 25.739,59 EUR à la fin
de l’exercice 2014, de 35.488,98 EUR à la fin de l’exercice 2015, de 130.109,33 EUR à la
fin de l’exercice 2016. Entre janvier 2017 et décembre 2017, la dette de l’actionnaire unique
de la société a donc augmenté de 165.219,91 EUR soit la somme quasi équivalente de la dette
fiscale au jour de la faillite.
3 Le montant de la créance de la société sur son actionnaire était de 25.739,59 EUR à la fin
de l’exercice 2014, de 35.488,98 EUR à la fin de l’exercice 2015, de 130.109,33 EUR à la
fin de l’exercice 2016.
II. dans un temps non prescrit depuis le 1er janvier 2014 sinon depuis le 31
décembre 2017, jusqu’au jour de la présente citation, dans l’arrondissement
judiciaire de Diekirch, au siège social de la société SOCIETE1.), à
ADRESSE3.), et à son domicile en ADRESSE6.), sans préjudice quant aux
indications de temps et de lieu plus exactes,
en infraction à l’article 506-1 point 3) du Code pénal, d’avoir acquis, détenu
ou utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet
ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet
article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de
plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils
provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de
la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions,
en l’espèce, d’avoir détenu la somme de 295.329,24 EUR constituant le
produit direct de l’infraction de banqueroute frauduleuse sinon d’abus de
biens sociaux, infractions libellées ci-avant, sachant au moment où il recevait
cet argent qu’il provenait d’une ou plusieurs des infractions visées à l’article
506-1 1) du Code pénal, ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces
infractions,
III. en date du 21 septembre 2021 à 10.00 heures dans les locaux de l’étude du
curateur de la faillite SOCIETE1.), Maître Claude SPEICHER, sise à
ADRESSE5.),
a) en infraction à l’article 574-5 du Code de commerce, en tant que
commerçant failli de s’être absenté sans l'autorisation du juge-commissaire
ou si, sans empêchement légitime, d’avoir omis de se rendre en personne aux
convocations qui lui ont été faites par le juge-commissaire ou par les
curateurs,
en l’espèce, de ne pas avoir déféré à la convocation qui lui a été faite par le
curateur de la faillite. SOCIETE1.), par courrier recommandé du 18.08.2021,
de se présenter en personne en son étude le mardi 21 septembre 2021 à 10.00
heures.
b) en infraction à l’article 576 du Code de commerce, en tant que gérant
d’une société anonyme de ne pas avoir fourni les renseignements qui lui ont
été demandés, soit par le juge-commissaire, soit par les curateurs, ou d’avoir
donné des renseignements inexacts,
en l’espèce, comme administrateur unique de la société anonyme
SOCIETE1.), de ne pas avoir donné les renseignements demandés par le
curateur dans le cadre de la faillite de cette société et en particulier de ne pas
lui avoir remis la comptabilité pour les années 2018 à 2021 et de ne lui avoir
pas donné les explications demandées dans le formulaire annexé à son
courrier visé sub a),
IV. dans un temps non prescrit depuis le 1er janvier 2018 jusqu’au jour de la
faillite le 14 juillet 2021, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, au
siège social de la société SOCIETE1.), à L-ADRESSE3.), sans préjudice
quant aux indications de temps et de lieu plus exactes,
en infraction à l’article 574-6° du Code de commerce sanctionné par l’article
489 alinéa 2 du Code pénal avoir commis le délit de banqueroute simple pour
avoir en tant que commerçant ne pas avoir tenu les livres prescrits par
l'article 9, l'inventaire exigé par l'article 15 respectivement que les livres et
inventaires sont incomplets ou irrégulièrement tenus, ou s'ils n'offrent pas sa
véritable situation active et passive, sans néanmoins qu'il y ait fraude,
en l’espèce, principalement, de ne pas avoir tenu les livres de commerce
prévus par la loi, subsidiairement, d’avoir tenu les mêmes livres d’une façon
incomplète, ce depuis l’exercice 2017 jusqu’au 14 juillet 2021, jour de la
faillite, sans néanmoins qu’il y ait fraude.
V. les 1er août 2019 et 2 novembre 2020 dans l’arrondissement judiciaire de
Diekirch, au siège social de la société de la société SOCIETE1.), à
ADRESSE3.), et dans l’arrondissement judiciaire de ADRESSE4.) au siège
du groupement d'intérêt économique SOCIETE2.) (ci-après SOCIETE2.)) à
ADRESSE4.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus
exactes,
en infraction à l'article 1500-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les
sociétés commerciales, ne pas avoir fait publier dans le délai légal
l'inventaire, les bilans et les comptes de profits et pertes au Registre de
commerce et des sociétés,
en l'espèce, de ne pas avoir fait publier au SOCIETE2.) (registre de
commerce et des sociétés) dans le délai légal l'inventaire, le bilan et le compte
de profits et pertes concernant respectivement l’exercice social 2018 et
l’exercice social 2019. »
Les faits à la base de la présente affaire, résultant à suffisance des éléments
du dossier répressif et de l’instruction menée à l’audience, notamment des
déclarations du curateur Me Claude SPEICHER faites à la barre sous la foi
du serment, et des explications et aveux fournis par le prévenu lui-même,
peuvent se résumer comme suit.
La SOCIETE1.) a été déclarée en état de faillite sur assignation par jugement
du Tribunal de commerce de Diekirch 2021 TADCOMM/659 du 14 juillet
2021. L’actionnaire unique et administrateur de la société était
PERSONNE1.).
Il ressort du tableau des créanciers que la société en faillite présente des dettes
fiscales de l’ordre de 163.168,75 euros, dont 121.579,09 euros envers
l’Administration des contributions directes (ci-après « SOCIETE3.) ») et
41.589,66 euros envers l’Administration de l’enregistrement, des domaines
et de la TVA (ci-après « SOCIETE4.) »).
Lors de l’examen des derniers comptes sociaux publiés, étant ceux relatifs à
l’exercice social 2017, le curateur de la faillite a pu déceler l’existence d’un
compte courant associé présentant un solde débiteur à hauteur de 295.329,24
euros.
Les comptes sociaux pour les exercices 2018 à 2020 n’ont pas été déposés, et
le dirigeant ne s’est pas non plus présenté aux convocations du curateur en
date du 18 août 2021, ni n’a remis la comptabilité sollicitée à ce dernier.
Lors de son audition policière effectuée par la police belge à la suite d’une
demande d’entraide européenne émise par les autorités luxembourgeoises,
PERSONNE1.) a admis ne plus avoir payé le comptable, faute de moyens
financiers, depuis l’année 2018, raison pour laquelle les comptes sociaux
n’ont plus été publiés depuis lors. En tout état de cause, la SOCIETE1.)
n’aurait pas eu d’activité entre les années 2018 à 2020. En raison des
problèmes financiers d’une part, et de problèmes d’ordre privé d’autre part,
PERSONNE1.) n’aurait pu donner suite à la convocation du curateur.
PERSONNE1.) a encore expliqué que l’inscription sur le compte courant
associé côté débiteur proviendrait de la différence entre les sommes figurant
sur ses fiches de salaire et les montants réellement touchés, largement
supérieurs, qu’il aurait considéré comme des avances sur salaire. Il aurait eu
besoin de cet argent pour faire face au mauvais état de santé de sa fille et
notamment aux soins médicaux nécessaires. Néanmoins, le montant de
295.329,24 euros serait à adapter vers le bas, PERSONNE1.) considère avoir
touché un montant d’environ 150.000 euros, et explique la différence par la
non-régularisation des comptes faute de paiement du comptable en charge.
A l’audience, le prévenu réitère ses déclarations antérieurement faites et
sollicite la clémence du tribunal au motif de toute absence de mauvaise foi
dans son chef.
En droit
Quant à l’infraction à l’article 577 du Code de commerce, sinon à
l’article 1500-11 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales
Le Ministère public reproche principalement (sub 1.1.) à PERSONNE1.)
d’avoir commis l’infraction de banqueroute frauduleuse, en ayant détourné
des actifs de la société SOCIETE1.), à savoir les sommes empruntées par le
prévenu à la société, figurant au compte courant associé débiteur, dont le
solde était au 31 décembre 2017 de 295.329,24 euros, avec la circonstance
que cette créance de la société envers son actionnaire a entraîné la cessation
des paiements et partant la faillite de celle-ci.
Subsidiairement (sub 1.2.), le Ministère Public reproche à PERSONNE1.)
d’avoir commis un abus de bien sociaux, en ayant – de mauvaise foi – fait
usage des biens de la société qu’il savait contraire à l’intérêt de celle-ci, à des
fins personnelles, et plus précisément d’avoir opéré des virements,
imputations ou des retraits en espèce pour des besoins personnels, enregistrés
sur le compte courant associé débiteur pour un solde total de 295.329,24 euros
au 31 décembre 2017.
En principe les détournements commis avant l’époque de la cessation de
paiement seront qualifiés d’abus de biens sociaux et ceux réalisés après la
cessation des paiements, de banqueroute, sauf si les détournements en cause
ont conduit à la cessation des paiements. Si les faits peuvent recevoir la
qualification d’abus de biens sociaux et de banqueroute, c’est la qualification
de banqueroute qui devra être retenue en vertu du principe de la spécialité.
Les infractions de banqueroute simple et de banqueroute frauduleuse
supposent l’une et l’autre que l’auteur des faits incriminés est commerçant ou
assimilable à un commerçant et qu’il est en état de cessation de paiements,
c’est-à-dire de faillite ; ces deux conditions doivent être, à peine de nullité,
expressément et explicitement constatées, sans qu’il y ait toutefois lieu à
employer des termes sacramentels par les juridictions répressives (cf.
Garraud, Traité du Droit pénal français, t.6, n°2667 ).
Le juge répressif, pour la déclaration de la banqueroute, et le juge commercial,
pour la déclaration de faillite, doivent apprécier les mêmes faits, selon les
mêmes critères, à savoir : la qualité de commerçant, l’état de cessation des
paiements et l’ébranlement du crédit. Ils le font indépendamment l’un de
l’autre et sans être liés par la décision de l’autre.
Il y a dès lors lieu d’examiner si ces conditions cumulatives sont réunies en
l’espèce.
a) Qualité de commerçant
Il faut que le prétendu banqueroutier soit commerçant.
Les dirigeants de personnes morales peuvent en raison de leur activité, être
condamnés du chef de banqueroute, bien qu’ils ne soient pas eux-mêmes
commerçants. (cf. G. SCHUIND, Traité pratique de Droit criminel, sub art
489-490, n°10 et références citées).
Il appartient au juge de rechercher la personne physique, organe ou préposé,
sur laquelle pèse la responsabilité pénale d’une infraction commise par une
société commerciale. Il peut aussi s’agir des dirigeants de fait.
Ainsi, l’administrateur d’une société anonyme en état de faillite est
légalement déclaré banqueroutier, dès lors qu’il a commis des faits
constitutifs de banqueroute, en qualité d’organe de la société et relativement
à la gestion de celle-ci (Cass. belge 13 mars 1973, Pas. 1973, I, p. 661).
Il en va ainsi a fortiori de l’administrateur unique d’une société anonyme,
seul habilité à engager celle-ci.
En l’espèce, PERSONNE1.), en sa qualité d’administrateur unique, partant
de dirigeant de droit de la SOCIETE1.), était le seul à pouvoir engager la
société, de sorte que la responsabilité pénale pèse sur lui pour les infractions
commises par la société.
b) Etat de faillite
En application du principe de l’autonomie du droit pénal à l’égard du droit
commercial, le juge répressif n’est pas tenu par le jugement de faillite, mais
dispose du plein pouvoir pour apprécier l’état de faillite. Il incombe ainsi à la
juridiction répressive de vérifier si les conditions de la faillite sont données
sans être tenue par les constatations du tribunal de commerce. Ainsi, l’action
publique du chef de banqueroute est indépendante de toute déclaration de
faillite en matière commerciale.
Conformément à l’article 437 alinéa 1er du code de commerce, l’état de
faillite se caractérise par la cessation des paiements et l’ébranlement du crédit.
La cessation des paiements consiste dans l'impossibilité constatée devant
laquelle se trouve un débiteur pour faire face à ses engagements. Elle ne doit
pas être absolument générale ; le défaut de paiement d'une seule dette suffit à
établir la cessation des paiements, la loi ne subordonnant nullement la faillite
à l'arrêt de tous les paiements ou même de leur généralité. Il suffit que le
prévenu ne parvienne pas à se maintenir à flot. La cessation des paiements est
indépendante de l’éventuelle suffisance de l’actif. Ainsi, le fait que l’actif du
débiteur soit supérieur à son passif au jour du jugement déclaratif n’empêche
pas que ce débiteur puisse être en état de cessation des paiements si, en fait,
il ne paie pas ses dettes.
Il ressort de l’assignation en faillite du 15 juin 2021 et des pièces y annexées,
qu’en date de ce jour, la SOCIETE1.) avait une dette envers l’SOCIETE4.)
se chiffrant à 38.437,68 euros.
La société était ainsi confrontée à une importante dette et malgré une
contrainte rendue exécutoire le 4 novembre 2019 et un commandement à
toutes fins datant du même jour, la SOCIETE1.) n’avait pas honoré sa dette.
Il est ainsi établi qu’elle a cessé ses paiements.
L’ébranlement du crédit peut provenir tant de l’impossibilité d’obtenir de
l’argent frais pour payer ses dettes, c’est-à-dire pour mettre fin à la cessation
de paiements, que du refus des créanciers d’accorder des délais de paiement;
l’ébranlement du crédit implique un élément supplémentaire à la cessation de
paiements, qui est le refus de tout crédit par les créanciers, par les fournisseurs
et par les bailleurs de fonds, en raison d’une carence notoire. Ainsi,
l’ébranlement du crédit, qui n'est qu'une modalité que la cessation des
paiements doit revêtir pour justifier une déclaration de faillite, peut provenir
tant de l'impossibilité pour le créancier d'obtenir de l'argent frais pour payer
ses dettes que du refus des créanciers de lui accorder des délais de paiement.
En envoyant une sommation, suivie d’une contrainte rendue exécutoire et
d’un commandement à toutes fins, et en faisant assigner en faillite La
SOCIETE1.) par exploit d’huissier du 15 juin 2021, il est établi que
l’SOCIETE4.) n’accordait plus aucun délai de paiement à la société
SOCIETE1.), de sorte qu’il y a eu ébranlement du crédit commercial.
La SOCIETE1.) avait partant cessé ses paiements et se trouvait en état
d’ébranlement de crédit et, par voie de conséquence, en état de faillite.
La date de la cessation de paiements
La qualité de commerçant et l’état de faillite étant établis, il y a lieu de
déterminer l’époque de la cessation des paiements.
Pour rappel, en principe les détournements commis avant l’époque de la
cessation de paiement seront qualifiés d’abus de biens sociaux et ceux réalisés
après la cessation des paiements, de banqueroute, sauf si les détournements
en cause ont conduit à la cessation des paiements.
En effet, la date retenue par le jugement du tribunal de commerce déclarant
l’état de faillite et la fixation par cette juridiction de la cessation des paiements
sont sans effets sur l’exercice de l’action publique du chef de banqueroute,
mais il n’est pas interdit au juge répressif d’adopter cette date, s’il l’estime
exacte, sans toutefois se contenter de s’y référer. (Cass. belge 14 avril 1975,
Pas. I, p. 796 ; Trib. Lux. 26 mars 1987, n° 601/87, doc. Crédoc).
La SOCIETE1.) a été déclarée en état de faillite par jugement commercial du
14 juillet 2021, dans lequel le tribunal a provisoirement fixé la date de la
cessation de paiements au 14 janvier 2021, date de début de la période
suspecte.
Comme il ne ressort pas clairement du dossier répressif à quelle date la
cessation des paiements s’est produite, bien que le prévenu PERSONNE1.)
ait admis que la SOCIETE1.) n’avait déjà plus d’activité réelle depuis l’année
2018, la chambre correctionnelle ne dispose pas d’éléments suffisants pour
déterminer une date autre que celle retenue dans le jugement déclaratif de
faillite pour la cessation des paiements, de sorte qu’elle décide de retenir la
date du 14 janvier 2021.
Eléments constitutifs de l’infraction de banqueroute frauduleuse
Aux termes de l’article 577 du Code de commerce, sera déclaré banqueroutier
frauduleux, tout commerçant failli qui a détourné ou dissimulé une partie de
son actif.
Deux éléments constitutifs composent la banqueroute frauduleuse, à savoir :
- un élément matériel : acte de détournement ou de dissimulation d’une partie
de l’actif, et
- un élément moral : une intention dolosive caractérisée.
Pour rappel, le Ministère Public reproche principalement l’infraction de
banqueroute frauduleuse par détournements d’actif au prévenu, et notamment
de la somme de 295.329,24 euros, empruntés par ce dernier à la
SOCIETE1.)S.A., figurant au compte courant associé débiteur, avec la
circonstance que cette créance ait entraîné la cessation des paiements et
partant la faillite de la société.
Il existe en effet des indices graves et concordants que la dette que
PERSONNE1.) avait envers la SOCIETE1.), a conduit à la cessation des
paiements et entraîné la faillite de la société, notamment au vu de son montant
élevé et croissant au fil des années (de 25.739,59 euros au 31.12.2014 à
295.329,24 euros au 31.12.2017).
Tel que mentionné supra, la dette qu’avait la SOCIETE1.) envers
l’SOCIETE4.) au moment de l’assignation en faillite, partant en 2021,
s’élevait à 38.437,68 euros. A la suite du prononcé de la faillite de la
SOCIETE1.) furent encore déposées des déclarations de créance par
l’SOCIETE4.) pour le montant rectifié de 41.589,66 euros, ainsi que par
l’SOCIETE3.) pour le montant très élevé de 121.579,09 euros. Par contre, le
montant que PERSONNE1.) était redevable à la société depuis fin 2017
s’élevait à 295.329,24 euros, de sorte qu’un remboursement de cette dette
aurait été largement suffisant pour combler les arriérés de paiement envers
l’SOCIETE4.) et l’SOCIETE3.) et pour ainsi éviter l’assignation en faillite.
Le prévenu a avoué lors de son audition policière, ainsi qu’à l’audience, qu’il
a considéré les sommes empruntées à la société comme des avances sur
salaire et qu’il les avait utilisées à des fins personnelles, et notamment aux
fins de pouvoir payer les soins dont avait besoin sa fille, gravement malade à
l’époque.
L’élément matériel requis pour l’application de l’article 577 du code de
commerce est dès lors établi.
Quant à l’élément moral, l’infraction de banqueroute frauduleuse requiert un
dol spécial, il s’agit de l’intention frauduleuse. Celle-ci consiste dans le fait
de soustraire volontairement une partie de l’actif de la société au gage des
créanciers.
Il y a lieu de relever que le détournement et la dissimulation font, en fait,
présumer l'intention frauduleuse (J. SPREUTELS, La banqueroute et
l'insolvabilité frauduleuse, n° 32, p. 439 K).
En matière de banqueroute frauduleuse, il incombe ainsi au prévenu, s’il nie
le détournement de prouver qu’il a affecté ces fonds à la réalisation de l’objet
social de la société (cass. bel. 13 mars 1973, Pas 1973, I, 661)
En l’espèce, PERSONNE1.) n’a pas nié le détournement, ni n’a essayé de
prouver qu’il avait affecté les 295.329,24 euros à la réalisation de l’objet
social de la SOCIETE1.) Tout au contraire, le prévenu a ouvertement admis
avoir utilisé l’argent emprunté à la société pour des motifs d’ordre privé, de
sorte que l’élément moral de l’infraction de banqueroute frauduleuse se
trouve à suffisance établi dans son chef.
Au vu de l’ensemble des développements qui précèdent, PERSONNE1.) est
à retenir dans les liens de l’infraction libellée par le Ministère public sub 1.1.,
à titre principal, à son encontre.
Quant à l’infraction aux articles 506-1 et 506-4 du Code pénal
Le Ministère Public reproche encore à PERSONNE1.) d’avoir détenu la
somme de 295.329,24 euros, constituant le produit de l’infraction libellé sub
I., sachant au moment où il recevait cette somme qu’elle provenait d’une
infraction visée au point 1) de l’article 506-1 du Code pénal.
Aux termes de l’article 506-1 3) du Code pénal sont punis d’un
emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000
euros, ou de l’une de ces peines seulement ceux qui ont acquis, détenu ou
utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet ou
le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet
article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de
plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils
provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de
la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions.
L’article 506-1 1) du Code pénal prévoit que toute infraction punie d’une
peine privative de liberté d’un minimum supérieur à six mois rentre dans le
champ d’application de cet article.
Il y a lieu de relever que l’article 506-4 du Code pénal prévoit expressément
que « les infractions visées à l'article 506-1 sont également punissables,
lorsque l'auteur est aussi l'auteur ou le complice de l'infraction primaire ».
PERSONNE1.) peut ainsi, en tant qu’auteur de l’infraction de banqueroute
frauduleuse retenue à sa charge, également être poursuivi comme auteur du
blanchiment au sens de l’article 506-1 du Code pénal.
Le Tribunal constate par ailleurs que l’article 506-1 du Code pénal dispose
qu’il suffit que l’auteur ait acquis, détenu ou utilisé le produit de l’infraction
primaire tout en sachant que l’objet provenait d’une infraction prévue à
l’article 506-1.
Le but de cette acquisition, détention ou utilisation est partant sans incidence
du moment que l’auteur connaissait l’origine du produit.
PERSONNE1.), en étant à l’origine des détournements commis à hauteur de
295.329,24 euros, savait pertinemment bien que ce montant faisait partie de
l’actif de la SOCIETE1.), et pourtant cet argent fut utilisé à des fins
personnelles et non pas dans l’intérêt de la société.
L’infraction à l’article 506-1 3) du Code pénal, telle que libellée sub II., est
partant à retenir à charge de PERSONNE1.).
Quant aux infractions aux articles 574-5 et 576 du Code de commerce
Le Ministère public reproche encore au prévenu d’avoir commis l’infraction
de banqueroute simple en ayant omis de se présenter en l’étude du curateur
Maître Claude Speicher, malgré convocation qui lui a été faite par courrier
recommandé en date du 18 août 2021, ainsi que de ne pas avoir fourni les
renseignements demandés par ce dernier, et en particulier de ne pas avoir
remis la comptabilité pour les années 2018 à 2021, ni les explications
demandées dans le formulaire annexé à la convocation ci-avant mentionnée.
Le curateur a déclaré à l’audience du 10 juillet 2023, sous la foi du serment,
qu’il n’a pas reçu de comptabilité de la part de PERSONNE1.) malgré sa
demande en ce sens, et que ce dernier ne s’est présenté en son étude à la suite
de la convocation lui adressée par courrier recommandé.
Le prévenu n’a pas contesté les faits mis à sa charge, tout en répétant qu’il
n’y avait simplement pas de tenue régulière de la comptabilité depuis 2018 et
que faute de moyens financiers, il n’avait pas la possibilité pour se rendre au
ADRESSE4.).
La chambre correctionnelle souhaite mentionner à cet endroit que ni même
un appel téléphone fut effectué par le prévenu au curateur Maître Claude
SPEICHER, pour fournir des renseignements et explications éventuelles par
cette voie.
Au vu de ce qui précède, PERSONNE1.) est partant à retenir dans les liens
des deux infractions de banqueroute simple mises à sa charge sub III. a) et b).
Quant à l’infraction à l’article 574-6° du Code de commerce
En vertu de l’article 574-6 du Code de commerce, sera encore déclaré
banqueroutier simple tout commerçant failli qui n'a pas tenu les livres
prescrits par l'article 9 du même Code.
La tenue d’une comptabilité, soit dans un livre-journal unique, soit dans un
système de journaux auxiliaires spécialisés, relève de la responsabilité du ou
des dirigeants de la société.
Pour ce qui est de l’application de l’article 574 alinéa 6 du code de commerce,
la simple négligence ou le manque de surveillance du failli dans la tenue de
ses livres suffit, indépendamment de toute pensée de fraude ou de mauvaise
foi, pour constituer le délit de banqueroute simple (C.A.lux, 23 avril 1990,
arrêt 68/90 VI) de sorte que l’infraction est établie en l’espèce.
En ayant omis, en tant que gérant unique de la SOCIETE1.), de s’occuper de
la tenue en bonne et due forme de la comptabilité de ladite société, même en
l’absence de toute mauvaise foi, PERSONNE1.) a fait preuve de négligences
et il est dès lors également à retenir dans les liens de l’infraction libellée à son
encontre sub IV).
Quant à l’infraction à l’article 1500-2 de la moi modifiée du 15 août
1915 sur les sociétés commerciales
Finalement, le Ministère public reproche à PERSONNE1.) de ne pas avoir
fait publier dans le délai légal l'inventaire, les bilans et les comptes de profits
et pertes de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.A., concernant
respectivement les exercices sociaux 2018 et 2019.
Il ressort à suffisance des éléments du dossier, et il n’est d’ailleurs pas
contesté par la défense, que les bilans et comptes de profits et pertes à partir
de l’exercice social 2018 n’ont jamais été déposés au Registre de commerce
et des sociétés.
L’absence de mauvaise foi invoquée dans le chef du prévenu, ce dernier ayant
prétendument été contraint de s’arrêter à s’occuper de la comptabilité de sa
société depuis l’année 2018 pour des motifs d’ordre privé, respectivement
n’avait plus les moyens financiers de charger un comptable pour ce faire, ne
saurait par ailleurs être considéré comme une excuse enlevant le caractère
infractionnel aux faits respectivement aux négligences commises par
PERSONNE1.), de sorte qu’il est encore à retenir dans les liens de l’infraction
mise à sa charge sub V.
PERSONNE1.) est partant convaincu :
Comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,
En sa qualité de dirigeant, et plus précisément en sa qualité
d’administrateur unique au moment des faits de la SOCIETE1.),
ayant eu son siège social à L-ADRESSE3.) déclarée en état de faillite
sur assignation par jugement du Tribunal de commerce de Diekirch
n°2021 TADCOMM/659 du 14 juillet 2021,
I. entre le 1er janvier 2014 et le 14 juillet 2021, au siège social de la
SOCIETE1.), à ADRESSE3.),
en infraction à l’article 577 point 2° du Code de Commerce,
sanctionné par l’article 489 alinéa 3 du Code pénal,
d’avoir en tant que commerçant failli commis une banqueroute
frauduleuse pour avoir détourné une partie de son actif,
en l’espèce, comme commerçant failli, en sa qualité d’administrateur
unique au moment des faits de la SOCIETE1.), d’avoir avant la
cessation des paiements commis une banqueroute frauduleuse, pour
avoir détourné les biens de la société à des fins personnelles, le
détournement ayant été à l’origine de l’état de faillite, et plus
précisément d’avoir détourné la somme de 295.329,24 euros
(compte courant d’actionnaire débiteur – poste 4212 du plan
comptable normalisé de la société pour 2017, somme inscrite dans
le montant total figurant à l’actif du bilan de 2017 au poste « II.
Créances sous a. »),
II. depuis le 1er janvier 2014, jusqu’au jour de la citation en justice,
partant le 14 novembre 2022, au siège social de la SOCIETE1.), à
ADRESSE3.), et à son domicile en Belgique,
en infraction à l’article 506-1 point 3) du Code pénal,
d’avoir acquis, détenu et utilisé des biens visés à l’article 31,
paragraphe 2, point 1°, formant le produit direct des infractions
énumérées au point 1) de cet article, sachant, au moment où il les
recevait, qu’ils provenaient de l’une des infractions visées au point
1),
en l’espèce, d’avoir détenu la somme de 295.329,24 euros,
constituant le produit direct de l’infraction de banqueroute
frauduleuse, infraction libellée ci-avant, sachant au moment où il
recevait cet argent qu’il provenait d’une infraction visée à l’article
506-1 1) du Code pénal,
III. en date du 21 septembre 2021 à 10.00 heures, dans les locaux de
l’étude de Maître Claude SPEICHER, curateur de la faillite
SOCIETE1.) S.A, sise à ADRESSE5.),
a) en infraction à l’article 574-5° du Code de commerce,
en tant que commerçant failli, sans empêchement légitime, d’avoir
omis de se rendre en personne à la convocation qui lui a été faite par
le curateur,
en l’espèce, de ne pas avoir donné suite à la convocation qui lui a été
faite par le curateur de la faillite de la SOCIETE1.), par courrier
recommandé du 18.08.2021, de se présenter en personne en son
étude le mardi, 21 septembre 2021 à 10.00 heures.
b) en infraction à l’article 576 du Code de commerce,
en tant que gérant d’une société anonyme, de ne pas avoir fourni les
renseignements qui lui ont été demandés par le curateur,
en l’espèce, comme administrateur unique de la société anonyme
SOCIETE1.) S.A., de ne pas avoir donné les renseignements
demandés par le curateur dans le cadre de la faillite de cette société
et en particulier de ne pas lui avoir remis la comptabilité pour les
années 2018 à 2021 et de ne pas lui avoir donné les explications
demandées dans le formulaire annexé à son courrier visé sub a),
IV. depuis le 1er janvier 2018 jusqu’au jour de la faillite le 14 juillet
2021, au siège social de la SOCIETE1.), à ADRESSE3.),
en infraction à l’article 574-6° du Code de commerce, sanctionné
par l’article 489 alinéa 2 du Code pénal,
d’avoir commis le délit de banqueroute simple pour avoir, en tant
que commerçant, ne pas avoir tenu les livres prescrits par l'article 9
et l'inventaire exigé par l'article 15, sans néanmoins qu'il y ait fraude,
en l’espèce, de ne pas avoir tenu les livres de commerce prévus par
la loi, ce depuis l’exercice social 2017 jusqu’au 14 juillet 2021, jour
de la faillite, sans néanmoins qu’il y ait fraude.
V. les 1er août 2019 et 2 novembre 2020, au siège social de la
SOCIETE1.), à ADRESSE3.), et au siège du groupement d'intérêt
économique SOCIETE2.) (ci-après SOCIETE2.)) à ADRESSE4.),
en infraction à l'article 1500-2 de la loi modifiée du 10 août 1915
sur les sociétés commerciales,
ne pas avoir fait publier dans le délai légal l'inventaire, les bilans et
les comptes de profits et pertes au Registre de commerce et des
sociétés,
en l'espèce, de ne pas avoir fait publier au SOCIETE2.) (registre de
commerce et des sociétés) dans le délai légal l'inventaire, le bilan et
le compte de profits et pertes concernant l’exercice social 2018 et
l’exercice social 2019.
La peine
Les infractions retenues sub I. et II. à charge de PERSONNE1.) se trouvent en
concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 65 du
Code pénal.
Les infractions retenues sub III. à V. à charge du prévenu se trouvent en concours
réel entre elles, ainsi qu’en concours réel avec le groupe d’infractions ci-avant
déterminé, de sorte qu’il y a également lieu à application de l’article 60 du Code
pénal.
L’article 489 du Code pénal dispose que « ceux qui, dans les cas prévus par le
Code de commerce, seront déclarés coupables de banqueroute, seront
condamnés :
Les banqueroutiers simples, à un emprisonnement d'un mois à deux ans.
Les banqueroutiers frauduleux, à la réclusion de cinq à dix ans. »
Suite à la décriminalisation opérée par la chambre du conseil, la peine encourue
pour l’infraction de banqueroute frauduleuse est une peine d’emprisonnement de
3 mois à 5 ans.
L’infraction de blanchiment-détention prévue par l’article 506-1 du Code pénal
est punie d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros
à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.
La peine la plus forte est donc celle encourue pour l’infraction de blanchiment.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du prévenu, le
tribunal correctionnel tient compte, d’une part de la gravité objective des faits
mis à sa charge et, d’autre part de sa situation personnelle.
Au vu des circonstances de l’affaire, et notamment du montant conséquent
détourné, la chambre correctionnelle estime que
PERSONNE1.)
est
adéquatement puni par une peine d’emprisonnement de vingt-quatre mois.
Le prévenu n’ayant pas encore été condamné à une peine privative de liberté, la
chambre correctionnelle décide de placer le prévenu sous le régime du sursis
probatoire en lui imposant la condition d’indemniser Me Claude SPEICHER, en
sa qualité de curateur de la faillite de la SOCIETE1.), endéans un délai de 5 ans.
La chambre correctionnelle décide par ailleurs de faire abstraction d’une peine
d’amende à prononcer à l’encontre du prévenu au vu de la situation financière
précaire de ce dernier.
Conformément à l’article 583 du Code de commerce qui prévoit que les
jugements rendus en vertu des articles 573 à 578 du Code de commerce doivent
être affichés et publiés de la manière et suivant les formes établies par l’article
472 du Code de commerce, il y a lieu d’ordonner que le présent jugement soit
affiché en la salle d’audience du tribunal de commerce de et à Diekirch et qu’il
y reste exposé pendant la durée de trois mois et qu’il soit inséré par extrait dans
les journaux « Luxemburger Wort » et « Tageblatt ».
Au civil :
A l’audience du tribunal correctionnel du 10 juillet 2023, Maître Claude
SPEICHER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, s’est constitué partie civile
au nom et pour le compte de la masse de la société anonyme SOCIETE1.) S.A.
contre PERSONNE1.).
Cette partie civile, déposée sur le bureau du tribunal d’arrondissement de
Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, est conçue dans les termes
suivants :
Il y a lieu de donner acte au curateur de la faillite de la SOCIETE1.) de sa
constitution de partie civile.
Le curateur Maître Claude SPEICHER réclame la condamnation du prévenu à la
somme de 295.329,24 euros correspondant au solde compte courant associé
débiteur au 31 décembre 2017, avec les intérêts au taux légal à partir du 1er
janvier 2018, sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à solde.
Maître Claude SPEICHER demande encore la condamnation du défendeur au
civil au paiement d’une indemnité de procédure de 1.250,- euros, sur base de
l’article 194 du Code de procédure pénale.
Le tribunal, ayant retenu le prévenu au pénal dans les liens de l’infraction de
banqueroute frauduleuse, pour avoir détourné la somme de 295.329,24 euros, est
compétent pour connaître de la demande civile concernant ce détournement au
préjudice de la SOCIETE1.), sinon de la masse de la société faillie.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de
la loi.
Le tribunal décide de faire droit à cette demande civile à hauteur de la somme
réclamée et il y a partant lieu de condamner le défendeur au civil à payer le prédit
montant au curateur de la faillite de la SOCIETE1.), avec les intérêts au taux
légal à partir du 10 juillet 2023, jour de la demande en justice, jusqu’à solde.
Aux termes de l’article 579 du code de commerce, dans les cas prévus par les
articles 575, 577 et 578, la Cour ou le Tribunal saisi statueront, lors-même qu’il
y a acquittement 1) d’office sur la réintégration à la masse des créanciers de tous
biens, droits ou actions frauduleusement soustraits, 2) sur les dommages-intérêts
qui seraient demandés et que le jugement ou l’arrêt arbitrera.
En l’occurrence, il n’y a pas lieu de prononcer la réintégration de la somme de
295.329,24 euros à la masse, la somme détournée ne se retrouvant plus et le
prévenu ne pouvant être tenu à double réparation, une fois à titre de réintégration
et une fois à titre de dommages-intérêts. (CSJ 31 mars 2009, no. 182/09 V.)
Quant à l’indemnité de procédure réclamée, il y a lieu d’en débouter, alors qu’il
n’est pas établi en quoi il serait inéquitable de laisser à charge de la partie
demanderesse les frais non compris dans les dépens.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement à l’égard de PERSONNE1.),
prévenu et défendeur au civil, entendu en ses explications et moyens de défense
au pénal et en ses conclusions au civil, Maître Claude SPEICHER, agissant en
sa qualité de curateur de la faillite de la SOCIETE1.), entendu en ses conclusions
au civil, le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire, le
prévenu ayant eu la parole en dernier,
Au pénal
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à
une peine d’emprisonnement de VINGT-QUATRE (24) MOIS,
d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de la peine d’emprisonnement et place
PERSONNE1.) sous le régime du sursis probatoire pendant une durée de CINQ
(5) ANS en lui imposant l’obligation d’indemniser Me Claude SPEICHER, en
sa qualité de curateur de la faillite de la SOCIETE1.), endéans un délai de 5 ans
et par des paiements mensuels d’au moins TROIS MILLE CINQ CENTS
(3.500) EUROS à partir du premier mois suivant le jour où le présent jugement
sera coulé en force de chose jugée, respectivement à partir du jour où un
arrangement entre parties sera intervenu,
a v e r t i t PERSONNE1.) conformément aux articles 627 et 628-1 du Code
de procédure pénale que si dans un délai de CINQ (5) ans à dater du présent
jugement, il commet une nouvelle infraction qui entraîne une condamnation à
l’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit
commun, la présente peine sera exécutée sans confusion possible avec la seconde
et les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa
2 du Code pénal.
a v e r t i t PERSONNE1.) conformément aux articles 631 et 633 du Code de
procédure pénale que si, au cours du délai de CINQ (5) ans à dater du présent
jugement, il commet une nouvelle infraction qui entraîne une condamnation à
l'emprisonnement ou à une peine plus grave, pour crime ou délit de droit
commun, la présente peine sera d'abord exécutée sans qu'elle puisse se confondre
avec la seconde, le tout sans préjudice des dispositions de l'alinéa final de l'article
624,
a v e r t i t PERSONNE1.) conformément aux articles 631-1 et 633 du Code
de procédure pénale que si, au cours du délai de CINQ (5) ans à dater du présent
jugement, il apparaît nécessaire de modifier, d'aménager ou de supprimer les
obligations auxquelles il est soumis, la présente juridiction peut, soit sur
réquisition du Ministère Public, soit à la requête de PERSONNE1.), ordonner
leur modification, leur aménagement ou leur suppression,
a v e r t i t PERSONNE1.) conformément aux articles 631-3 et 633 du Code
de procédure pénale que si, au cours du délai de CINQ (5) ans à dater du présent
jugement, il ne satisfait pas aux mesures de surveillance et d'assistance ou aux
obligations imposées, le Ministère Public peut saisir la présente juridiction afin
de faire ordonner l'exécution de la peine, ou dans le cas où le sursis probatoire
ne serait pas révoqué, afin de l'assortir de nouvelles conditions,
a v e r t i t PERSONNE1.) conformément aux articles 631-5 et 633 du Code
de procédure pénale que si, à l'expiration du délai de CINQ (5) ans à dater du
présent jugement, l'exécution de la peine n'a pas été ordonnée dans les conditions
prévues à l'article 631-3, et s’il n'a pas commis de nouvelle infraction ayant
entraîné une condamnation à l'emprisonnement ou à une peine plus grave pour
crime ou délit de droit commun, la condamnation est considérée comme non
avenue,
o r d o n n e
que le présent jugement soit affiché en la salle d’audience du
tribunal de Commerce de et à Diekirch et qu’il y reste exposé pendant la durée
de 3 mois et qu’il soit inséré par extrait dans les journaux « Luxemburger Wort »
et « Tageblatt », le tout aux frais du contrevenant,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant
liquidés à la somme de 41,85 euros.
Au civil
d o n n e
acte à Maître Claude SPEICHER, agissant en sa qualité de curateur
de la faillite de la SOCIETE1.) de sa constitution de partie civile contre
PERSONNE1.),
se d é c l a r e compétent pour en connaître,
d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,
la d é c l a r e fondée en principe pour le montant de DEUX CENT QUATRE-
VINGT-QUINZE MILLE TROIS CENT VINGT-NEUF virgule VINGT-
QUATRE (295.329,24) EUROS,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à Maître Claude SPEICHER, agissant
en sa qualité de curateur de la faillite de la SOCIETE1.) le montant de DEUX
CENT QUATRE-VINGT-QUINZE MILLE TROIS CENT VINGT-NEUF
virgule VINGT-QUATRE (295.329,24) EUROS, avec les intérêts au taux
légal à partir du 10 juillet 2023, date de la demande en justice, jusqu’à solde,
d é b o u t e
la partie demanderesse de sa demande en obtention d’une
indemnité de procédure,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée contre
lui.
Par application des articles 14, 15, 16, 60, 65, 66, et 489 du Code pénal, des
articles 574, 576, 577 et 583 du Code de commerce et des articles 2, 3, 155, 179,
182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 627, 628-1, 629, 630, 631, 631-
3, 632, 633, 633-5 et 633-7 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Jean-Claude
WIRTH, premier juge, et Magali GONNER, juge, et prononcé en audience
publique le jeudi, 12 octobre 2023 au Palais de justice à Diekirch par Robert
WELTER, premier vice-président, assisté du greffier Danielle HASTERT, en
présence de Mickaël MOSCONI, substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception
du représentant du ministère public ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure
pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement
responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès
du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant personnellement pour signer l’acte
d’appel.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par
voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch à
l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour
d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour.