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JPLTRAVAIL_2575 Généré par l'IA

Court declares termination null due to social security disaffiliation and orders contract maintenance while dismissing procedural claims.

Numéro de cause JPLTRAVAIL_2575
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the employee's request to nullify the termination and maintain the employment contract admissible and granted it. However, the tribunal ruled it incompetent to order the employer to provide specific attestations or handle the social security re-affiliation. Additionally, both parties' claims for procedural costs were rejected due to lack of proof of unfairness and the final outcome of the dispute.

Regeste Legislator

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Art. 240 N.C.P.C.; Art. 241 N.C.P.C.; The single-judge labor tribunal is competent to rule on the nullity of termination caused by social security disaffiliation and to order contract maintenance, but lacks jurisdiction to compel the production of specific documents or adjudicate reconventional claims requiring collegial composition.

Mots-clés

Généré par l'IA
labor contract maintenance social security disaffiliation single judge incompetence procedural costs rejection reconventional claim dismissal congé sans solde congé parental révocation de rentes sociales

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 240 N.C.P.C.
En l’absence de preuve de l’iniquité requise par l’article 240 du Nouveau Code de
Art. 241 N.C.P.C.
article L.332-4 du Code du travail
prévu à l’article L.332-4 du Code du travail de ne plus reprendre son travail après son
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Texte complet

Rép.n°

2575

/23

L-TRAV-542/23

O R D O N N A N C E

rendue le jeudi, 12 octobre 2023

par Nous, Simone PELLES, juge de paix directeur adjoint à Luxembourg, siégeant

comme Présidente du tribunal du travail de et à Luxembourg, assistée de la greffière

assumée Nathalie SALZIG,

DANS LA CAUSE

ENTRE:

PERSONNE1.),

demeurant à L-ADRESSE1.),

PARTIE DEMANDERESSE ORIGINAIRE,

PARTIE DÉFENDERESSE SUR RECONVENTION,

comparant par Maître Pemy KOUMBA-KOUMBA, avocat à la Cour, demeurant à Esch-

sur-Alzette,

ET:

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.),

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant

actuellement en fonctions, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

PARTIE DÉFENDERESSE ORIGINAIRE,

PARTIE DEMANDERESSE PAR RECONVENTION,

comparant par Maître Leslie LEDRICH, avocat à la Cour, en remplacement de Maître

Hugo ARELLANO, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.

________________________________________________________________

F A I T S:

L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au greffe

de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 4 septembre 2023.

Sur convocations émanant du greffe les parties furent convoquées à l'audience

publique du jeudi, 21 septembre 2023, 9 heures, salle JP.0.02.

Après une remise contradictoire l’affaire fut utilement retenue à l'audience publique du

jeudi, 28 septembre 2023, 9 heures, salle JP.0.02.

Maître Pemy KOUMBA-KOUMBA comparut pour la partie demanderesse tandis que

Maître Leslie LEDRICH se présenta pour la partie défenderesse.

Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions.

Sur quoi le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour,

audience à laquelle le prononcé avait été fixé, l’

ORDONNANCE QUI SUIT:

PROCEDURE

Par requête régulièrement déposée au greffe de la justice de paix de Luxembourg en

date du 4 septembre 2023, PERSONNE1.) a demandé la convocation de la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) devant le président du tribunal du travail de et à

Luxembourg pour y voir:

- déclarer nulle la décision de l’employeur de désaffilier la dame PERSONNE1.) du

Centre Commun de la Sécurité Sociale;

- prononcer le maintien du contrat de travail conclu en date du 1er avril 2022 entre la

dame PERSONNE1.) et la société à responsabilité limitée SOCIETE1.);

- enjoindre la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à réaffilier la dame

PERSONNE1.) auprès du Centre Commun de la Sécurité Sociale avec effet rétroactif

au 14 mai 2023 endéans la huitaine suivant la notification de l’ordonnance à intervenir,

sous peine d’astreinte de 200 euros par jour de retard ;

- enjoindre la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à remettre à la dame

PERSONNE1.) les différentes attestations réclamées par la Caisse pour l’Avenir des

Enfants dans son courrier du 28 août 2023 à savoir : une attestation que la dame

PERSONNE1.) n’a pas repris son travail depuis le 15 mai 2023 ;

- une attestation indiquant que la dame PERSONNE1.) est toujours sous contrat de

travail et ce durant toute la période du congé parental, endéans la huitaine suivant la

notification de l’ordonnance à intervenir, sous peine d’astreinte de 200 euros par jour

de retard.

Enfin, PERSONNE1.) demande encore à voir condamner la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) à lui payer une indemnité de procédure de l’ordre de 1.000 euros.

A l’audience du 28 septembre 2023, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) a

sollicité reconventionnellement la condamnation de PERSONNE1.) au paiement du

montant de 2.993,24 euros au titre de trop-perçu de salaires.

En outre, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) a requis l’allocation d’une

indemnité de procédure de 1.000 euros.

MOYENS DES PARTIES

A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) fait exposer qu’elle a été engagée suivant

contrat de travail à durée indéterminée du 1er avril 2022 en tant que commerciale

sédentaire auprès de la société SOCIETE1.).

Jusqu’au 14 mai 2023, elle aurait été en congé de maternité. Depuis le 15 mai 2023,

elle se trouverait en congé parental à temps plein pour une durée de six mois allant

jusqu’au 15 novembre 2023.

Par un courrier du 9 août 2023, la société SOCIETE1.) l’aurait informée d’une

prétendue prise d’acte de démission à la suite de son congé de maternité.

En date du 21 août 2023, la société SOCIETE1.) l’aurait désaffiliée du Centre Commun

de la Sécurité Sociale.

Or, elle bénéficierait d’une protection contre le licenciement pour être en congé

parental accordé par l’employeur et signé en date du 4 novembre 2022.

PERSONNE1.) conteste vivement avoir démissionnée à un quelconque moment.

Elle demande la nullité de la décision de l’employeur de la désaffilier du Centre

Commun de la Sécurité Sociale et le maintien de son contrat de travail.

En outre, elle demande d’enjoindre à la société SOCIETE1.), sous peine d’astreinte,

de la réaffilier avec effet rétroactif au 14 mai 2023 ainsi que de lui remettre les

différentes attestations réclamées par la Caisse pour l’Avenir des Enfants dans son

courrier du 28 août 2023 à savoir: une attestation qu’elle n’a pas repris son travail

depuis le 15 mai 2023 de même qu’une une attestation indiquant qu’elle est toujours

sous contrat de travail et ce durant toute la période du congé parental.

Avant toute défense au fond, la société SOCIETE1.) a soulevé l’irrecevabilité de la

requête et l’incompétence matérielle du président du tribunal du travail.

Elle critique l’absence d’indication de toute base légale dans la requête et soulève le

défaut d’urgence.

Subsidiairement, la partie défenderesse fait plaider que la demande serait à déclarer

non fondée étant donné qu’PERSONNE1.) aurait tacitement démissionné de son

poste de travail.

Elle fait valoir d’une part que la requérante n’aurait pas fait correctement rempli le

formulaire de demande pour obtenir le congé parental et n’aurait pas fait les

démarches nécessaires.

D’autre part, la société SOCIETE1.) fait plaider que le congé de maternité de la

requérante aurait pris fin en date du 15 mai 2023. Or, celle-ci n’aurait pas repris le

travail à cette date.

L’employeur conteste l’existence d’un congé parental allant jusqu’au 15 novembre

2023, de sorte que la requérante ne saurait bénéficier de la protection légale contre le

licenciement.

Elle renvoie à la pièce 7) de la partie requérante qui est un courrier de la Caisse pour

l’Avenir des Enfants du 28 août 2023 dans lequel des documents sont réclamés à

PERSONNE1.) dans le cadre du traitement de sa demande. Il ressortirait clairement

de ce document qu’il n’existerait pas de congé parental allant jusqu’au 15 novembre

2023.

La partie

défenderesse

conteste par ailleurs avoir

procédé au

licenciement

d’PERSONNE1.).

Il y aurait au contraire lieu de considérer qu’PERSONNE1.), qui ne se serait plus

présentée sur son lieu de travail à l’issue de son congé de maternité que malgré ses

tentatives de la contacter, la salariée serait restée injoignable et n’aurait pas réagi à

ses courriers, de sorte qu’elle aurait considéré qu’elle avait fait usage de son droit

prévu à l’article L.332-4 du Code du travail de ne plus reprendre son travail après son

congé de maternité.

Elle estime qu’il y aurait eu démission tacite de la part d’PERSONNE1.).

Par ailleurs, PERSONNE1.) n’aurait jamais sollicité le réembauchage conformément

L.332-4 du Code du travail.

Dès lors, la demande d’PERSONNE1.) serait à rejeter comme non fondée.

En ce qui concerne les demandes tendant à enjoindre à l’employeur de procéder à la

réaffiliation de la salariée ainsi que de lui remettre les attestations énumérées dans la

requête, la partie défenderesse soulève l’absence de base légale. Elle donne à

considérer que ce ne serait pas la faute de l’employeur si la requérante ne touche pas

les indemnités de congés parental, mais ce serait dû au manque de diligence de la

part de celle-ci.

La société SOCIETE1.) a encore formulé une demande reconventionnelle pour obtenir

le trop-perçu de salaires payés à PERSONNE1.) entre le 26 et le 31 décembre 2022

à hauteur de 457,06 euros et pour le mois de janvier 2023 à hauteur de 2.536,18 euros,

soit pour le montant total de 2.993,24 euros, le tout sous peine d’astreinte dans les

huit jours suivant la notification de la décision.

Finalement, la société SOCIETE1.) a sollicité le rejet des pièces 8) à 11) de la partie

requérante qui ne lui auraient pas été communiquées.

En termes de réplique, la requérante a soulevé l’irrecevabilité de la demande

reconventionnelle formulée par la société SOCIETE1.) en invoquant l’incompétence

matérielle du président du tribunal du travail.

Concernant le fond, elle fait expliquer avoir connu une période difficile après la

naissance de son enfant. Elle aurait été hospitalisée et son téléphone portable aurait

été éteint de sorte qu’elle n’aurait jamais reçu les messages par SMS de l’employeur.

Elle n’aurait eu connaissance des courriels de l’employeur qu’en date du 19 juillet

2023.

Elle conteste toute intention de démissionner de sa part. Son congé parental irait

jusqu’au 15 novembre 2023, de sorte que son absence de son poste de travail serait

justifiée.

APPRECIATION

A l’audience du 28 septembre 2023, la partie défenderesse a demandé le rejet des

pièces 8) à 11) de la partie requérante qui ne lui aurait jamais été communiquées avant

l’audience.

Il s’agit d’une farde de 4 pièces qui, selon le mandataire de la requérante, aurait été

communiquée par courriel adressé à Maître Leslie LEDRICH en date du 27 septembre

2023.

Il convient de rappeler que, conformément à l'article 64 du Nouveau Code de

procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les

éléments de preuve qu'elles produisent afin que chacune soit à même d'organiser sa

défense.

Aux termes de l’article 279, alinéa 1er du Nouveau Code de procédure Civile, il est

disposé que : « La partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute

autre partie à l’instance. »

L’article 282 du même code dispose, par ailleurs, que « Le juge peut écarter du débat

les pièces qui n’ont pas été communiquées en temps utile. »

La communication des pièces a pour objectif de porter à la connaissance de

l’adversaire les documents écrits préexistants invoqués par le demandeur pour fonder

ses prétentions ou par le défendeur pour arguer du rejet de la demande.

Toute pièce qui n’est pas communiquée en temps utile est écartée des débats.

L’appréciation du caractère utile de communication incombe à la juridiction saisie du

litige. Cette communication doit se faire suffisamment tôt. (cf. Thierry HOSCHEIT, Le

droit judiciaire privé, nos 539, 540 et 541).

En l’espèce, force est de constater qu’il ne ressort pas de la pièce versée par le

mandataire de la requérante lors de l’audience du 28 septembre 2023, censé

constituer un récépissé, que le message envoyé a compris en annexe la farde de

pièces dont le rejet est sollicité. Il y est uniquement indiqué « votre message a été

remis aux destinataires suivants » avec l’adresse mail de Maître Leslie LEDRICH.

Il n’est donc pas établi que le mandataire de la partie défenderesse ait reçu la farde

de pièces en question. Même encore si tel fût le cas, il y a lieu de retenir que les pièces

ont été communiquées tardivement.

En fait, la communication de ces pièces, que ce soit la veille ou deux jours avant

l'audience, constitue un comportement déloyal empêchant la partie adverse d'instruire

correctement l'affaire.

Une telle attitude, qui empêche le respect du principe de la contradiction, justifie le

rejet des pièces tardivement communiquées (voir en ce sens CA Aix-en-Provence,

21 juin 2007, cité in JurisClasseur Procédure civile, fasc. 114, principe de la

contradiction, mise à jour).

Par conséquent, les pièces 8) à 11) versées par la partie requérante défenderesse

sont à écarter des débats et il y a lieu de statuer au vu des éléments dont le tribunal

dispose.

Quant à la recevabilité de la requête et en ce qui concerne la compétence ratione

materiae du président du tribunal du travail, il est certes exact qu’aucune base légale

n’est mentionnée dans la requête.

Il se dégage toutefois de l’exposé des moyens ainsi que des précisions apportées lors

des plaidoiries qu’PERSONNE1.) estime que l’employeur, en la désaffiliant en date du

21 août 2023 du Centre Commun de la Sécurité Sociale avec effet au 14 mai 2023,

aurait procédé à la résiliation du contrat de travail ce dès lors à considérer comme un

licenciement avec effet immédiat intervenu le 21 août 2023.

L’article L. 234-47 (8) du Code du travail dispose que : « A partir du dernier jour du

délai pour le préavis de notification de la demande du congé parental et pendant toute

la durée du congé, l’employeur n’est pas autorisé à notifier au salarié la résiliation de

son contrat de travail ou, le cas échéant, la convocation à l’entretien préalable tel que

prévu par l’article L. 124-2. La résiliation du contrat de travail effectuée en violation du

présent article est nulle et sans effet.

Dans les quinze jours qui suivent le licenciement, le salarié peut demander, par simple

requête, au président de la juridiction du travail, qui statue d’urgence et comme en

matière sommaire, les parties entendues ou dûment convoquées, de constater la

nullité du licenciement et d’ordonner le maintien de son contrat de travail.»

La jurisprudence pose, en effet, que l’article L. 234-47 (8) « interdit à l’employeur de

procéder au licenciement du bénéficiaire d’un congé parental, sauf pour motifs

graves » (Cour, arrêt n° 11/17 du 2 février 2017, numéro 41118 du rôle).

La demande ayant été fait dans le délai d quinze jours, est recevable à cet égard.

En ce qui concerne le congé parental que la partie défenderesse conteste, il résulte

d’une copie de la demande d’indemnité de congé parental qu’elle a été faite par la

salariée le 21 octobre 2022 et soumise à l’employeur qui a signé le formulaire en date

du 4 novembre 2022.

Il résulte des éléments du dossier qu’PERSONNE1.) a été en congé de maternité

jusqu’au 14 mai 2023. A partir du 15 mai 2023 a donc débuté le congé parental

demandé le 21 octobre 2022.

La demande est encore recevable sur cette base.

La partie défenderesse a de son côté fait valoir qu’PERSONNE1.) aurait dû reprendre

son travail le 15 mai 2023 après la fin de son congé de maternité, mais qu’elle ne s’est

pas présentée sur son lieu de travail et qu’elle n’a pas donné de nouvelles. Elle

considère que sa salariée aurait fait usage de la disposition prévue à l’article L.332-4

du Code du travail lui permettant de ne plus reprendre son travail après son congé de

maternité. Il y aurait lieu de retenir qu’il y a démission tacite de sa part.

Pour qu’il y ait démission, il faut qu’il y ait eu dans le chef du salarié une manifestation

sérieuse et non équivoque d’une volonté de rupture.

En effet, une démission ne se présume pas.

Elle ne peut résulter que d’une volonté formelle et expresse, exprimée de manière

réfléchie et en pleine lucidité.

Il en résulte que le juge doit pouvoir examiner les circonstances de fait ayant

accompagné la prétendue démission.

Tel n’est pas le cas en l’espèce puisque PERSONNE1.) a valablement considéré à

juste titre être en congé parental depuis le 15 mai 2023.

Le fait qu’elle ait tardé à répondre aux courriers de l’employeur n’est non plus un

élément permettent de conclure à une démission de sa part.

Il ne ressort dès lors d’aucun élément du dossier qu’elle ait manifesté sa volonté de

démissionner.

Au regard des circonstances de l’espèce, la résiliation du contrat de travail résulte de

la désaffiliation d’PERSONNE1.) auprès du Centre Commun de la Sécurité Sociale

opérée par la société SOCIETE1.) du 21 août 2023.

En vertu de l’article L. 234-47 (8) du Code du travail, cette résiliation par désaffiliation

est nulle pour avoir été opérée pendant le congé parental d’PERSONNE1.).

Il convient partant de faire également droit à la demande en maintien du contrat de

travail.

PERSONNE1.) demande encore que la partie de défenderesse procède à la

réaffiliation avec effet rétroactif au 14 mai 2023.

Or, le président du tribunal du travail est incompétent pour connaître de la demande

tendant à réaffilier la requérante auprès des organismes de la sécurité sociale alors

que d’après l’article 293 du Code des assurances sociales, les contestations

concernant l’affiliation ou l’assujettissement sont jugées par le conseil arbitral et, en

appel, par le conseil supérieur des assurances sociales.

Par ailleurs, la compétence présidentielle de l’article L. 234-47 (8) du Code du travail

se limite à la constatation de la nullité de la résiliation et à la question du maintien ou

de la réintégration.

Le président de la juridiction du travail, statuant seul, est donc incompétent pour

connaître des demandes tendant à enjoindre à la société SOCIETE1.) de lui remettre

les attestions susmentionnées.

De même, le président de la juridiction du travail, statuant seul, est incompétent pour

connaître de la demande reconventionnelle formulée par la société SOCIETE1.) qui

relève de la compétence du tribunal du travail dans sa composition collégiale.

PERSONNE1.) a encore formulé une demande en allocation d’une indemnité de

procédure de l’ordre de 1.000 euros.

En l’absence de preuve de l’iniquité requise par l’article 240 du Nouveau Code de

procédure civile, sa demande est à rejeter.

La demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) en en allocation d’une

indemnité de procédure est également à rejeter au vu de l’issue du litige.

P A R C E S M O T I F S :

Simone PELLES, juge de paix directeur adjoint à Luxembourg, siégeant comme

président du tribunal du travail de Luxembourg, travail, statuant contradictoirement,

donne acte à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) de sa demande

reconventionnelle;

rejette les pièces 8) à 11) versées par PERSONNE1.);

reçoit la demande d’PERSONNE1.) en la pure forme;

déclare la demande d’PERSONNE1.) tendant à voir constater la nullité de la

résiliation et à voir ordonner son maintien du contrat de travail recevable ;

déclare cette demande fondée pour autant qu’elle concerne la nullité de la résiliation

par désaffiliation et le maintien du contrat de travail;

partant:

constate la nullité de la résiliation de la résiliation par désaffiliation du 21 août 2023;

déclare qu’il y a lieu à prononcer le maintien du contrat de travail entre parties ;

se déclare incompétent pour connaître de la demande en réaffiliation auprès du

CENTRE COMMUN DE LA SECURITE SOCIALE ;

se déclare incompétent pour connaître de la demande d’PERSONNE1.) tendant à

enjoindre à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) de lui remettre les

attestations réclamées par la Caisse pour l’Avenir des Enfants dans son courrier du

28 août 2023 à savoir: une attestation qu’elle n’a pas repris son travail depuis le 15

mai 2023 ainsi qu’une attestation indiquant qu’elle est toujours sous contrat de travail

et ce durant toute la période du congé parental, sous peine d’astreinte ;

se déclare incompétent pour connaître de la demande reconventionnelle formulée

par la société à responsabilité limitée SOCIETE1.);

déclare la demande d’PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité de procédure non

fondée ;

déclare la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) en paiement

d’une indemnité de procédure non fondée;

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) aux frais et dépens de

l’instance;

ordonne l’exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toute voie de

recours et sans caution.

Ainsi décidé et prononcé par Simone PELLES, juge de paix directeur adjoint de

Luxembourg, siégeant comme présidente du tribunal du travail, assistée de la greffière

assumée Nathalie SALZIG, qui ont signé la présente ordonnance, date qu'en tête,

s. Simone PELLES

s. Nathalie SALZIG